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commission des lois

Proposition de loi

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

(1ère lecture)

(n° 123 )

N° COM-22

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANESI, VOGEL, BABARY, BRISSON, LEFÈVRE, de LEGGE, CHAIZE, COURTIAL, Daniel LAURENT et MORISSET, Mme PUISSAT, M. KENNEL et Mmes BORIES, LAMURE, BERTHET et CHAUVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa du II de l’article L. 566-12-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’ouvrage ou l’infrastructure mis à disposition, de par son existence même ou son mauvais état d’entretien, est de nature à provoquer ou aggraver les dommages subis suite à l’action naturelle des eaux, la convention précise les modalités selon lesquelles le propriétaire ou le gestionnaire participe aux travaux nécessaires pour remédier à cette situation. À défaut d’accord, l’ouvrage n’est pas mis à disposition ».

Objet

L’article L 566-12-1 du code de l’environnement prévoit la mise à disposition de l’EPCI à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, des ouvrages ou infrastructures appartenant à une personne morale de droit public, qui n’ont pas exclusivement pour vocation la prévention des inondations et submersions, mais qui s’avèrent, eu égard à leur localisation et leurs caractéristiques, de nature à y contribuer.

La responsabilité liée à la prévention des inondations et submersions est transférée à l’EPCI à fiscalité propre compétent dès la mise à disposition, sans que le propriétaire ou le gestionnaire de l’ouvrage ne soient tenus de réaliser quelques travaux que ce soit en vue de permettre à l’ouvrage de remplir un rôle de prévention des inondations et submersions.

Ce principe fait peser sur l’EPCI l’entière charge des travaux à réaliser lorsque l’ouvrage mis à disposition est de nature, par son existence ou son mauvais état d’entretien, à provoquer ou aggraver les dommages causés par l’action naturelle des eaux.

Cette situation est particulièrement inéquitable puisqu’en l’absence de mise à disposition, c’est bien sur le propriétaire ou le gestionnaire que repose la charge de réaliser les travaux nécessaires.

C’est pourquoi l’objet du présent amendement introduit une dérogation au principe précité, en faisant obligation, à l’EPCI et au propriétaire concerné, dans la convention de mise à disposition, de trouver un accord pour que ce dernier participe aux travaux qui auraient dû lui incomber pour rendre son ouvrage transparent (c’est-à-dire sans incidence) vis-à-vis des crues, à défaut de quoi la mise à disposition n’aura pas lieu.