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Projet de loi

Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

(2ème lecture)

(n° 154 )

N° COM-9

22 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 3 :

Rédiger ainsi cet alinéa :

 2° Après le mot "celui", la fin du second alinéa est ainsi rédigée : "qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties" ;

 

Objet

Le Gouvernement poursuit le même objectif que le Parlement de clarifier la définition du contrat d’adhésion à l’article 1110, qualification qui conditionne l’application du dispositif de lutte contre les clauses abusives.

 L’Assemblée nationale a de manière opportune resserré le champ des contrats d’adhésion et entrepris un effort louable de définition. Toutefois la définition du contrat d’adhésion par référence à la notion de « conditions générales », adoptée dans l’ordonnance et réintroduite par l’Assemblée nationale, a soulevé de nombreuses critiques et s’avère sans doute trop restrictive.

 Une telle définition englobe en effet seulement les contrats de masse intégrant de telles « conditions générales » et exclut des contrats dont le contenu est en partie ou pour l’essentiel non négociable, sans néanmoins intégrer de telles « conditions générales », contrats que la définition adoptée par le Sénat permettait opportunément de couvrir.

 Par ailleurs le critère tenant à l’exigence que ces conditions soient destinées à s’appliquer à une multitude de personnes ou de contrats apporte une restriction inopportune.

 Il est donc proposé, en s’inspirant des travaux devant chacune des deux assemblées, une voie médiane consistant à encadrer davantage la définition du contrat d’adhésion, sans néanmoins faire apparaître le terme de « conditions générales » ni renvoyer à l’article 1119.

 La définition du contrat d’adhésion à l’article article 1110 deviendrait : « Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ». Le contrat d’adhésion serait ainsi défini à partir de ses deux critères distinctifs : la non négociabilité et la prédétermination unilatérale par une partie. L’exigence d’un « ensemble de clauses » non négociables permet par ailleurs de resserrer la définition et d’éviter la qualification de contrats d’adhésion en présence de quelques clauses éparses qui auraient été soustraites à la négociation.

 






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Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

(2ème lecture)

(n° 154 )

N° COM-10

22 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement est lié à l’amendement portant sur l’article 2.

 Dès lors que le contrat d’adhésion n’est plus défini à l’article 1110 à partir de la notion de « conditions générales », la définition de ces dernières à l’article 1119 n’est plus nécessaire.






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(2ème lecture)

(n° 154 )

N° COM-1

22 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le second alinéa de l’article 1117 du code civil est complété par les mots : « , ou de décès de son destinataire ».

Objet

En première lecture et à l’initiative de la commission des lois, le Sénat a prévu, à l'article 1117 du code civil, la caducité de l’offre contractuelle en cas de décès du destinataire, par cohérence avec les dispositions de cet article prévoyant une telle caducité dans l’hypothèse du décès de l’auteur de l’offre.

La mention expresse dans la loi de cette hypothèse, dans un souci de clarté et de sécurité juridique, prend appui sur une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’offre ne se transmet pas aux héritiers.

À l’initiative de son rapporteur, l’Assemblée nationale n’a pas suivi cette analyse et a supprimé l'article 4 du projet de loi afin de maintenir le texte de l’article 1117 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016. Citant l'exemple du droit immobilier, notre collègue député postule par principe que l’offre de contrat doit pouvoir perdurer en cas de décès du destinataire, sauf pour les contrats conclus intuitu personae.

Toutefois, sans modification législative, les parties demeureraient toujours dans l’incertitude du statut juridique de l’offre, caduque ou pas, et seraient obligées de s’en remettre aux tribunaux lors d’un éventuel litige, en particulier pour les contrats dont le caractère intuitu personae n’est pas établi.

Dans ces conditions, cet amendement a pour objet de rétablir l'article 4 du projet de loi et la rédaction de l’article 1117 du code civil adoptée par le Sénat.






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(2ème lecture)

(n° 154 )

N° COM-2

22 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 4

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

2° À l’article 1143, après le mot : « cocontractant », sont insérés les mots : « à son égard ».

Objet

En première lecture et à l’initiative de la commission des lois, le Sénat a modifié l’article 1143 du code civil, qui fait de l’abus de l’état de dépendance une nouvelle déclinaison du vice de violence, en restreignant son champ d’application au domaine économique, selon une formulation bien connue et établie par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Motivée par l’incertitude sur la portée de la rédaction actuelle de l'article 1143 du code civil, en l’absence de définition claire de l’état de dépendance, et des interrogations sur son articulation avec les régimes juridiques existants, cette proposition n’a pas été suivie par l’Assemblée nationale.

À l’initiative du rapporteur de sa commission des lois, elle a rétabli l’article 1143 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, au motif que celle adoptée par le Sénat aurait eu pour conséquence de restreindre la protection apportée aux cocontractants les plus faibles.

Afin de répondre aux inquiétudes du Sénat sur la portée de cette nouvelle acception du vice de violence, tout en restant fidèle à l’esprit originel du texte, cet amendement a pour objet d’indiquer explicitement que l’état de dépendance de l’une des parties au contrat s’entend bien à l’égard de son cocontractant, c’est-à-dire dans le cadre expressément défini du contrat entre les deux parties.

Ce point, encore discuté par la doctrine, serait utilement précisé et permettrait de clarifier les contours de l’état de dépendance.






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(n° 154 )

N° COM-3

22 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 6

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° Au premier alinéa de l’article 1171, après le mot : « clause », sont insérés les mots : « non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, ».

Objet

Le présent amendement vise à revenir à la rédaction retenue en première lecture par le Sénat en matière de sanction des clauses abusives dans les contrats d’adhésion, par cohérence avec la définition du contrat d’adhésion et conformément à l’intention du Gouvernement dans la rédaction de l’ordonnance. Seules doivent pouvoir être réputées non écrites les clauses imposées par l’une des parties, mais pas celles qui ont été librement négociées ou en tout cas qui étaient négociables.






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(n° 154 )

N° COM-4

22 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

I. - La seconde phrase du second alinéa de l’article 1195 du code civil est ainsi modifiée :

1° Les mots : « réviser le contrat ou y » sont supprimés ;

2° Après les mots : « mettre fin », sont insérés les mots : « au contrat ».

II. - Le paragraphe 3 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complété par un article L. 211-40-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-40-1. - Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent des I à III de l’article L. 211-1 du présent code, se prévaloir de l’article 1195 du code civil, alors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d’une simple différence. »

Objet

En première lecture, le Sénat avait supprimé le pouvoir de révision judiciaire du contrat à l’initiative de l’une des parties prévu à l’article 1195 du code civil, instaurant le régime de l’imprévision.

La commission des lois de l’Assemblée nationale a préféré le rétablir, suivant l’analyse de son rapporteur, présentant l’article 1195 du code civil comme presque superfétatoire, en raison de son caractère supplétif, voire dissuasif, dans la mesure où il devrait inciter les parties à négocier en amont de toute saisine du juge. S’il s’agit d’éviter de recourir à la révision judiciaire du contrat, pourquoi alors l’inscrire dans la loi ?

En premier lieu, cet amendement a ainsi pour objet de rétablir la suppression de la révision judiciaire du contrat pour imprévision, dans la mesure où celle-ci porte une atteinte disproportionnée au principe de la force obligatoire du contrat ainsi qu’à celui de la liberté contractuelle, en contraignant l’une des parties à poursuivre l’exécution du contrat selon des termes qui auraient été profondément modifiés, contre sa volonté.

En second lieu, il tend à exclure les opérations sur les titres et contrats financiers du régime de l'imprévision. Il semble en effet que le texte adopté par l’Assemblée nationale ait involontairement exclu le stock de contrats en cours potentiellement concernés. Dans un souci de cohérence et de sécurité juridique, le présent amendement rétablit la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.






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(n° 154 )

N° COM-5

22 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 9


I.- Alinéa 2

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° Au début du quatrième alinéa de l'article 1217, le mot : « solliciter » est remplacé par le mot : « obtenir » ;

II.- Alinéa 5, seconde phrase

Supprimer les mots :

et met définitivement fin à la contestation

Objet

Le I du présent amendement tire les conséquences à l'article 1217 du code civil de la suppression par le Sénat et l'Assemblée nationale, en première lecture, du terme « solliciter » au sein du dispositif de réduction unilatérale du prix par le créancier d'une obligation imparfaitement exécutée (article 1223 du code civil).

Sans remettre en cause la rédaction proposée par l'Assemblée nationale pour l'article 1223 du code civil, le II de cet amendement supprime la précision selon laquelle l’acceptation par écrit de la réduction du prix par le débiteur de la prestation imparfaitement exécutée mettrait fin à toute contestation ultérieure. Une telle solution, si elle a le mérite d’empêcher la naissance de contentieux, apparait relativement sévère pour le débiteur. En effet, il est possible d’imaginer des hypothèses dans lesquelles le débiteur de la prestation, un entrepreneur ou un artisan par exemple, en situation financière délicate, accepterait une réduction abusive du prix n’ayant pas d’autre choix immédiat. Le priver de tout recours judiciaire contre la décision du créancier qu’il avait acceptée peut paraître excessif.






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N° COM-6

22 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 13


Supprimer les mots :

ou si le débiteur conserve la faculté de se libérer en euros

Objet

Cet amendement vise à revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture pour l'article 1343-3 du code civil, relatif aux hypothèses dans lesquelles le paiement d’une obligation de somme d’argent peut se faire en monnaie étrangère.

L’Assemblée nationale a prévu la possibilité d’utiliser une monnaie étrangère en tant que monnaie de compte pour tout contrat, dès lors que le débiteur de l’obligation conserverait la faculté de se libérer en euros.

En première lecture le Sénat n’avait pas estimé opportun de permettre aussi largement l'utilisation de monnaies étrangères. Il avait estimé qu’une telle modification relevait d’un choix de politique monétaire qui n’entrait pas dans le champ de compétences de la commission des lois.

En l’absence de transmission d’éléments nouveaux par le Gouvernement et, alors même qu’une étude d’impact avait été demandée, sans succès, par la chancellerie à la direction du trésor pour éclairer les débats de l’Assemblée nationale, cet amendement, par souci de prudence, vise à revenir à la rédaction du Sénat, qui permet de s'approcher au plus près de l'état du droit antérieur à l'ordonnance et de permettre aux entreprises d'utiliser la monnaie de leur choix sans affaiblir la monnaie nationale.






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(n° 154 )

N° COM-7

22 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 15


A. - Alinéa 2

1° Après la référence :

1110,

insérer la référence :

1117,

2° Supprimer la référence :

1119,

3° Supprimer la référence :

et l'article L. 211-40-1 du code monétaire et financier

4° Supprimer la référence :

8,

B. - Alinéa 3

1° Après la référence :

1112,

insérer les références :

1137, 1143,

2° Après la référence :

1165,

insérer les références :

1171, 1195,

3° Après le mot :

civil

insérer la référence :

et l'article L. 211-40-1 du code monétaire et financier

4° Supprimer les mots :

des dispositions à caractère interprétatif

5° Remplacer les références :

de l'article 3, du 1° de l'article 7 et des articles

par les références :

des articles 3, 5, 7, 8, 8 bis,

Objet

Le présent amendement vise à préciser et clarifier les conditions d’entrée en vigueur des modifications apportées par le projet de loi de ratification aux dispositions du code civil issues de l’ordonnance. En particulier, les dispositions modifiant de façon rétroactive, à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance le 1er octobre 2016, certains articles du code civil issues de l’ordonnance ne sont pas simplement interprétatives, mais bien modificatives du droit en vigueur. En outre, il procède à des coordinations concernant l'entrée en vigueur de certains articles du projet de loi.






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(n° 154 )

N° COM-8

22 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Le deuxième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est complété par les mots : « , y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ».

Le présent II est applicable à compter du 1er octobre 2016.

Objet

Le présent amendement vise à réaffirmer la position retenue par le Sénat en première lecture en matière de droit applicable aux contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le 1er octobre 2016 : ces contrats doivent continuer à être entièrement régis par le droit antérieur, au nom de la protection constitutionnelle des contrats légalement conclus et de la loyauté dans les relations contractuelles.