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Programmation des finances publiques 2018-2022

(Nouvelle lecture)

(n° 173 )

N° COM-2

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 5, tableau, quatre dernières lignes

Supprimer ces lignes.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la déclinaison du solde public effectif par sous-secteur des administrations publiques.

En effet, il est proposé à l’article 10 de modifier la trajectoire d’évolution des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales afin de tenir compte d’un tendanciel de dépenses plus sincère.

En outre, l’évolution du solde des administrations de sécurité sociale (ASSO) et des administrations publiques centrales est faussée par la mise en place d’un transfert d’une partie des excédents de la sécurité sociale vers l’État à compter de 2019, pour un montant qui n’a pas été communiqué au Parlement. Au-delà de ce manque de transparence, le choix du Gouvernement de transférer une fraction des excédents des ASSO vers l’État avant même d’avoir procédé au désendettement complet de la sécurité sociale apparaît critiquable, la dette sociale étant particulièrement exposée au risque d’une hausse des taux d’intérêt.






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(Nouvelle lecture)

(n° 173 )

N° COM-3

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 3 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - L’objectif d’évolution des dépenses des administrations publiques, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, mentionné au b du 1 de l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, s’établit comme suit :

(En %)

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Dépenses pilotables nettes (en valeur)

2,2

2,2

1,6

1,2

1,9

1,6

Dépenses pilotables nettes (en volume)

1,5

1,0

0,3

-0,3

0,1

-0,2

II. - L’évolution du ratio d’endettement des administrations publiques corrigé des effets de la conjoncture s’établit comme suit :

(En points de PIB potentiel)

 

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Variation du ratio d’endettement corrigé des effets de la conjoncture

1,3

1,0

1,4

-0,3

-1,3

-2,2

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l'article 3 bis dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, afin de permettre aux parlementaires d’apprécier la cohérence des orientations pluriannuelles des finances publiques avec l’ensemble des engagements européens de la France, en présentant la trajectoire gouvernementale selon les formats propres à la règle de dette et à la règle de dépenses européennes.

Ce rétablissement apparaît d'autant plus nécessaire que la Commission européenne a présenté le 6 décembre dernier une « feuille de route pour approfondir l’Union économique et monétaire européenne » dans laquelle elle indique souhaiter donner la prééminence à la règle de dépenses européenne.






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(n° 173 )

N° COM-4

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 2, tableau, troisième à sixième et dernière lignes

Supprimer ces lignes.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la déclinaison de l’objectif d’évolution de la dépense publique par sous-secteur des administrations publiques.

En effet, il est proposé à l’article 10 de modifier la trajectoire d’évolution des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales afin de tenir compte d’un tendanciel de dépenses plus sincère.

En outre, le Gouvernement n’a fourni aucun élément sur son estimation de l’évolution tendancielle de la dépense pour l’administration centrale et les administrations de sécurité sociale, en contradiction avec l’article 31 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019. Par conséquent, la répartition des économies entre les différents sous-secteurs ne peut être reconstituée, nuisant à la lisibilité du débat sur la maîtrise de la dépense.






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(n° 173 )

N° COM-5

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 10


I. - Alinéa 2, première phrase

Remplacer le pourcentage :

1,2 %

par le pourcentage :

1,9 %

II. - Alinéa 3, tableau, deuxième à dernière colonnes

Rédiger ainsi ces colonnes :

2018

2019

2020

2021

2022

101,9

103,8

105,8

107,8

109,9

Objet

Le présent amendement propose, comme l'avait décidé le Sénat en première lecture à l'initiative de sa commission des finances, que l’objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales soit basé sur une augmentation moyenne annuelle de 1,9 % et non de 1,2 %.

En effet, le taux de 1,2 % représente, d'après le Gouvernement, un effort de 13 milliards d'euros sur la période, en retenant comme évolution tendancielle un taux de 2,5 % par an en valeur, correspondant à l’évolution constatée sur la période 2009-2014. Cependant, si les collectivités territoriales doivent participer à l'effort de réduction de la dépense publique, elles doivent le faire sur une base juste et cohérente avec les règles appliquées à l'État. Or, le taux d'évolution tendancielle de 1,2 % est largement sous-estimée :

- d'une part, les efforts structurels déjà réalisés en 2014 par les collectivités territoriales, compte tenu de la baisse de 1,5 milliard d'euros des concours financiers, ne sont pas pris en compte ;

- d'autre part, les économies résultant de la non-indexation sur l’inflation des rémunérations des agents de la fonction publique territoriale sur la période de référence (5 milliards d'euros) ne sont pas non plus comptabilisées.

A contrario, lorsqu'il s'agit de l'État, ce type d'économies est considéré comme une économie par rapport au tendanciel : ainsi, le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2016 notait que « la stabilité du point de la fonction publique [permet] de dégager une économie de plus de 0,6 Md€ par rapport à une hypothèse tendancielle de revalorisation à l’inflation ». Si cet effort est pris en compte pour l’État, il doit également l’être pour les collectivités territoriales.

Si l'on tient compte de ces deux éléments, l'évolution tendancielle des dépenses des collectivités territoriales peut-être estimée à 3,1 % en valeur au lieu de 2,5 % ce qui correspondrait alors à un effort de 21milliards d'euros au lieu des 13 milliards d'euros annoncés. Un effort de 13 milliards d'euros correspondrait en fait à une augmentation de 1,9 % en volume. Il s'agit d'une estimation très proche de celle retenue par la Cour des comptes (1,8 %) pour l'évaluation du tendanciel des dépenses totales des collectivités territoriales.






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(n° 173 )

N° COM-6

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 14


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Le présent article ne s’applique pas aux dépenses du ministère des armées, à l’exclusion de celles portées par la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation ».

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction de l'article 14 issue des votes du Sénat en première lecture, afin de sécuriser la trajectoire prévisionnelle des investissements de la défense nationale – concernant les équipements, le maintien en condition opérationnelle et les infrastructures -, en évitant de priver d’effet la programmation militaire en ce domaine. En d’autres termes, il s’agit d’assurer une cohérence, à la fois technique et politique, entre les dispositions du présent projet de loi de programmation des finances publiques et celles du futur projet de loi de programmation militaire pour les années 2019 à 2025, sans d’ores et déjà préempter les choix de ce texte actuellement en préparation.

L’instauration d’un objectif annuel de stabilisation des restes à payer de l’État à leur niveau de la fin 2017, en tendant de fait à limiter le montant des engagements d’une année à celui des crédits de paiement ouverts pour celle-ci à partir de 2018, risque en pratique d’entraver l’indispensable et urgente remontée en puissance capacitaire de notre outil de défense : les investissements en cause, effectués sur des marchés d’équipement par nature pluriannuels, impliquent nécessairement un décalage entre les engagements requis par les commandes et les paiements auxquels donnent lieu les livraisons correspondantes. Le ministère des armées se trouverait ainsi privé de ses capacités de renouveler les moyens des forces, alors même que ces dernières se trouvent engagées dans des opérations intenses et durables qui usent leurs équipements à un rythme accéléré, et que les menaces que vient d’identifier la revue stratégique de défense et de sécurité nationale vont croissantes.






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(n° 173 )

N° COM-7

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 19 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au premier alinéa du I de l'article 12 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, les mots : « au moins 6 % » sont remplacés par les mots « entre 3 % et 6 % ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'encadrement du taux de mise en réserve des crédits du budget de l’État adopté par le Sénat en première lecture et supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. Il s'agit de fixer un plancher et un plafond au taux de mise en réserve des dépenses de l’État : ainsi, le taux de crédits "gelés" devrait être compris entre 3 % et 6 % des crédits ouverts.

En effet, sous la précédente mandature, ce taux a atteint des montants très élevés (8 % sur les crédits hors dépenses de personnel, voire plus de 10 % sur certains programmes budgétaires) remettant en cause le respect de l'autorisation parlementaire. Le Gouvernement s'est désormais engagé à revenir à une pratique plus conforme au principe de l'autorisation parlementaire des dépenses et a indiqué que le taux des crédits gelés s’élèverait à 3 % en 2018.

Pourtant, le projet de loi de programmation ne prévoyait initialement aucune disposition relative à la mise en réserve - alors que c'était le cas des précédentes lois de programmation de l’État. Le présent amendement vise donc à s’assurer que le Gouvernement respectera bien son engagement de renouer avec un taux de mise en réserve compatible avec le respect de l’autorisation parlementaire. Le taux de 6 %, qui correspond au taux minimal prévu par la dernière loi de programmation des finances publiques, paraît constituer un plafond à ne pas franchir afin de concilier prérogatives de gestion du Gouvernement et respect de l'autorisation parlementaire.






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(n° 173 )

N° COM-8

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 20 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les données présentées dans le compte général de l’État joint au projet de loi de règlement des comptes et d’approbation du budget, en application du 7° de l’article 54 de la  loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, sont mises à la disposition du public sur internet au plus tard quatorze jours francs après la publication du rapport, dans un document unique, sous une forme susceptible d’être exploitée grâce à des logiciels de traitement de base de données, de même que les données relatives aux dépenses fiscales présentées dans l’annexe prévue au 4° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et les données relatives aux opérateurs présentées dans l'annexe prévue à l'article 14 de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005.

Objet

Cet amendement vise à rétablir les dispositions issues des votes du Sénat en première lecture afin que plusieurs jeux de données budgétaires et fiscales soient mises à la disposition du public sous un format dématérialisé permettant leur diffusion et leur traitement numérique. Il s'agit des données relatives aux dépenses fiscales (tome II de l'annexe "Voies et Moyens"), aux opérateurs ("Jaune opérateurs") et du compte général de l’État.

En effet, le Gouvernement publie un grand nombre de données budgétaires, fiscales et financières dans divers rapports mais leur format limite fortement leur réutilisation. La facilitation du traitement de ces données par des logiciels adaptés améliorerait la capacité du Parlement et de tous les acteurs intéressés à analyser la politique budgétaire et fiscale de l’État, en pouvant mieux s’affranchir des choix de présentation – voire d’affichage – faits par le Gouvernement.

Il s’agit donc de prévoir que les données seront mises à disposition du public sous un format qui en permette l’exploitation, au plus tard deux semaines après la publication du rapport par le Gouvernement.






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(n° 173 )

N° COM-9

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 23 BIS


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Il transmet les prévisions pour l’année à venir, de solde structurel, de solde conjoncturel et de solde effectif des administrations de sécurité sociale et indique les écarts aux prévisions détaillées par le rapport annexé à la présente loi.

Objet

L'article 23 bis inséré par le Sénat en première lecture prévoit que le Gouvernement présente chaque année au Parlement, avant le 15 octobre, une décomposition du solde du sous-secteur des administrations de sécurité sociale entre les régimes obligatoires de base et les organismes concourant à leur financement, les organismes concourant à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, les autres régimes d’assurance sociale et les organismes divers de sécurité sociale (ODASS).

Le présent amendement rétablit l'article tel que voté par le Sénat en première lecture, en précisant que le Gouvernement transmet également chaque année les prévisions de solde structurel, de solde conjoncturel et de solde effectif des administrations de sécurité sociale, afin qu'un suivi de leur évolution respective sur la durée de la programmation puisse être effectué. 

Le suivi de l'évolution du solde structurel des administration de sécurité sociale s'impose en particulier dans la mesure où l’essentiel des économies proposées par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 ne paraît pas à la hauteur des enjeux, dès lors qu'il provient de mesures de gestion non reconductibles (décalage de la date de revalorisation des pensions) ainsi que de leviers « traditionnels » déjà largement exploités (baisse des prix des médicaments, développement des génériques).






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(n° 173 )

N° COM-10

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 24


I. – Après l’alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigé :

L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement est appréciée en déduisant du montant des dépenses constatées le coût net des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles, y compris en matière de fonction publique, applicables l’année précédente à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale, calculé dans les conditions prévues à l’alinéa suivant.

Chaque année, un décret constate le coût net des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles, y compris en matière de fonction publique, applicables l’année précédente aux collectivités territoriales, par grandes catégories de dépenses, à partir du rapport public annuel du Conseil national d’évaluation des normes prévu à l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales. Dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, le coût constaté par grande catégorie de dépenses est réparti entre chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale, en fonction de la part que représente chacune de ces grandes catégories de dépenses dans leur budget général.

Le bilan prévu au VIII du présent article tient compte du rapport public annuel du Conseil national d’évaluation des normes.

II. – Alinéa 43, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le présent amendement propose d'exclure du périmètre des dépenses de fonctionnement utilisé pour apprécier le respect par une collectivité territoriale de ses objectifs les dépenses contraintes imposées par l'État à travers des normes nouvelles, qu'elles soient législatives ou réglementaires. L'évaluation de ce coût serait basée sur les travaux du Conseil national d'évaluation des normes, qui couvrent également les mesures nouvelles en matière de fonction publique.

Le montant national serait décliné collectivité par collectivité, en fonction du poids de chaque catégorie de dépenses dans son budget.






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N° COM-11

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 24


I. - Alinéa 8

Remplacer les mots :

liée à

par les mots :

de

II. - Alinéa 9, première phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

La capacité de désendettement d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales est définie comme le rapport entre l'encours de dette à la date de clôture des comptes et l'épargne brute de l'exercice écoulé ou comme la moyenne de ce ratio au cours des trois derniers exercices  écoulés. Il est retenu  le plus faible de ces deux chiffres.

Objet

Amendement rédactionnel et de précision.






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19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 24


I. – Alinéa 32

Au début, insérer la référence :

1.

II. – Après l’alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

2. Dans le cas où cette différence est inférieure à 0, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale est éligible au mécanisme prévu au VII du présent article.

III. – Alinéa 42

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

VII. – Il est institué, à compter de 2019, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à soutenir les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale ayant respecté l’objectif leur ayant été assigné en vertu du IV ou du VI du présent article. Le montant de ce prélèvement est égal à la somme, l’année de répartition, des reprises financières prévues au 1 du V et au VI du présent article.

Ce montant est réparti entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale éligibles en application du 2 du V du présent article, en fonction de l’écart constaté pour chacun d’entre eux en application du premier alinéa du même V.

Le représentant de l’État peut accorder à ces communes et établissements publics de coopération intercommunale une majoration du taux de subvention pour les opérations bénéficiant de la dotation de soutien à l’investissement local.

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

XI. – La perte de recettes résultant pour l'État du VII ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à mettre en place un véritable « bonus » pour les collectivités territoriales, conformément à ce qu'avait décidé le Sénat en première lecture, à l'initiative de sa commission des finances, et à ce qu'avait annoncé en séance le ministre de l'action et des comptes publics.

En effet, le «bonus » prévu au VII du présent article pose plusieurs problèmes :

- il est laissé à l'appréciation du préfet, qui « peut » accorder un avantage aux collectivités «vertueuses », mais n'y est pas obligé ;

- il ne porte que sur le taux de subvention accordé au titre de la DSIL, ce qui ne constitue pas un véritable « bonus » ;

- il ne bénéficiera pas aux départements et aux régions ;

- il permettra la diminution des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales, en contradiction avec les dispositions de l'article 13 du présent projet de loi de programmation.

C'est pourquoi le présent amendement propose que la somme des reprises effectuées sur les collectivités « non vertueuses » soit réparti entre les collectivités « vertueuses », afin d'assurer que les concours financiers votés en loi de finances seront effectivement répartis. À défaut, l'engagement du Président de la République de ne pas diminuer ces concours financiers serait vide de sens.






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N° COM-13

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

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Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 25 BIS


Rétablir ainsi cet article :

I. – Les critères utilisés pour calculer les attributions et prélèvements dont font l’objet les collectivités territoriales, leurs groupements et les ensembles intercommunaux sont mis à la disposition du public.

La publication prévue au premier alinéa porte sur chaque concours financier de l’État mentionné à l’article 13 de la présente loi ainsi que sur chaque dispositif de péréquation.

Elle porte sur le montant attribué ou prélevé ainsi que sur chaque critère individuel utilisé pour calculer l’attribution ou le prélèvement ainsi que, le cas échéant, chaque indice, fraction ou critère intermédiaire utilisé.

II. – Les données individuelles relatives à la base, au taux, au produit et au nombre d’assujettis de chaque imposition directe ou indirecte locale versée à chaque collectivité territoriale ou groupement sont également publiées. Il en est de même pour le montant et le nombre de bénéficiaires de chaque dégrèvement d’impôt local.

III. – Ces données sont mises à la disposition du public sur internet, avant le 1er septembre de l’année de répartition, dans un document unique par échelon de collectivité territoriale et par année, sous une forme susceptible d'être exploitée grâce à des logiciels de traitement de base de données.

Objet

Cet amendement propose de rétablir l'article 25 bis tel qu'adopté par le Sénat en première lecture, à l'initiative de sa commission des finances.

Le Gouvernement a expliqué partager l'objectif porté par cet article, mais a néanmoins souhaité le supprimer, considérant que ses dispositions n'appartenaient pas au domaine des lois de programmation des finances publiques, tel que défini par la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012. On notera cependant que des dispositions similaires figurent à l'article 30 de la loi de programmation des finances publiques de 2014 (loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014). Par ailleurs, l'article 4 de la loi organique précitée prévoit que les lois de programmation peuvent comporter des dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale. Il semble que les critères sur lesquels sont répartis notamment l'ensemble des concours financiers définis à l'article 13 du présent projet de loi entrent dans ce champ.






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N° COM-14

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M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 27 TER


Rédiger ainsi cet article :

Les dépenses fiscales dont le coût figurant à l’annexe prévue au 4° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est supérieur à 2 % du coût total des dépenses fiscales pour au moins trois exercices consécutifs font l’objet d’une évaluation bisannuelle indépendante visant à déterminer leur efficacité et leur efficience. Les évaluations sont transmises au Parlement avant le 1er juillet de chaque année.

Objet

Cet amendement vise à remplacer le rapport au Parlement dressant la liste des huit dépenses fiscales les plus coûteuses relatives à l'impôt sur le revenu, réintroduit par l'Assemblée nationale, par un dispositif global d'évaluation indépendante des dépenses fiscales dont le coût est supérieur à 2% du montant des dépenses fiscales de l’État pendant au moins trois exercices successifs. Un dispositif identique avait été voté par le Sénat en première lecture à l'article 17 du présent projet de loi.






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19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

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M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 29


Rédiger ainsi cet article :

À l’exception de l’article 12, des articles 26 et 28 et des articles 31, 32  et  34,  la  loi n° 2014-1653  du  29 décembre 2014  de programmation  des finances publiques pour les années 2014 à 2019 est abrogée.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l'article 29 dans sa rédaction issue des votes du Sénat en première lecture, afin de maintenir l’article 31 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, qui impose au Gouvernement de présenter au Parlement, en préalable à l’examen du projet de loi de finances, ses estimations de la croissance tendancielle de la dépense publique des différents sous-secteurs des administrations publiques.

En effet, cette information est indispensable au Parlement pour estimer :

- d’une part, le montant des économies à réaliser pour "tenir" l’objectif de dépense en volume ;

- d’autre part, la répartition des économies entre l’État, les administrations de sécurité sociale et les collectivités territoriales.

En outre, cet amendement procède à une coordination avec l'amendement rétablissant l'article 19 bis relatif à l'encadrement du taux de mise en réserve des crédits ouverts sur le budget de l’État.