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Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

(1ère lecture)

(n° 203 )

N° COM-1

23 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEROUX


ARTICLE 3


Alinéa 2

Remplacer les termes

"relatives à l'emplacement de la

par 

de

Objet

amendement de simplification et de cohérence rédactionnelle






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(1ère lecture)

(n° 203 )

N° COM-2

23 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LEROUX


ARTICLE 3


Alinéa 4

remplacer l'alinéa 4 par les dispositions suivantes: 

"3° Aux dispositions réglementaires édictées par les règlements locaux de publicité".

Objet

Amendement de simplification et de cohérence rédactionnelle. S'agissant en particulier des interdictions résultant des articles L.581-4, l.581-7 et L.581-8, le règlement local de publicité n'édicte aucune réglementation "plus restrictive" (puisqu'il s'agit d'interdictions légales de publicité), mais peut comporter des "dérogations" à ces interdictions.






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(1ère lecture)

(n° 203 )

N° COM-3

23 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LEROUX


ARTICLE 4


Alinéa

1/ au début de l'alinéa 1, numéroter "1".

2/ A l'alinéa 2, remplacer "1° A" par "1°" et renuméroter en conséquence les alinéas 3 à 6 "2°", "3°", "4°" et "5°".

3/ A l'alinéa 2, supprimer les termes ", dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L.621-29-8 du code du patrimoine".

4/ A l'alinéa 3, remplacer le mot "prévues" par "mentionnés".

5/ Avant l'alinéa 7, ajouter trois alinéas ainsi rédigés :

"II. La publicité mentionnée au premier alinéa du présent article fait l'objet d'une autorisation d'installation délivrée :

- dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L.621-29-8 du code du patrimoine lorsqu'elle est apposée sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;

- dans les conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat lorsqu'elle est apposée dans les lieux mentionnés aux 2° à 5° du présent article."

5/ A l'alinéa 7, remplacer les termes 

"Les partenaires de marketing olympique bénéficiaires des autorisations d'affichage en application du présent article veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités,"

par les dispositions suivantes :

"L'autorisation de publicité mentionnée au premier alinéa du II du présent article peut être refusée ou subordonnée au respect de conditions tendant".

6/ Au début de l'alinéa, numéroter "III;".

Objet

Amendement de simplification et de cohérence rédactionnelle. Il semble plus rationnel de lister d'abord les dérogations envisagées, puis de définir les modalités d'autorisation dont ces dérogations doivent faire l'objet.






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(n° 203 )

N° COM-4

25 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DARNAUD et GENEST


ARTICLE 10 TER


Alinéa 7

Au début, insérer les mots

«  En lien avec les départements concernés »

Objet

Les chantiers liés à la construction des différents sites olympiques doivent bénéficier à l’emploi local et participer à la réduction du chômage dans des territoires en difficulté.

C’est pourquoi les bénéficiaires du RSA en voie d’insertion doivent bénéficier des offres qui seront proposées.

En conséquence, les Départements chefs de file des politiques de l’Insertion concernés par l’implantation des sites olympiques doivent être associés à l’élaboration de la charte d’insertion.

Tel est l’objet de cet amendement de précision.






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(n° 203 )

N° COM-5

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. COLLOMBAT, Pierre LAURENT et GAY et Mme ASSASSI


ARTICLE 3


Alinéa 1

a) Les mots « De la clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo en 2020 » sont insérés avant les mots « Jusqu'au quinzième »

b) Les mots « et porteurs d'un message universel de paix, d'amitiés et de fraternité entre les peuples » sont ajoutés après les mots « au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques »

Objet

Cet amendement vise à consacrer législativement une volonté exprimée par Tony Estanguet lors de son audition par le Sénat et le vœu adopté par le Conseil de Paris lors de sa réunion les 11, 12 et 13 décembre derniers. Il s'agit par cet élément de limiter la nuisance visuelle qu'engendrent les dérogations prévues par l'article 3 tout en rappelant les valeurs de l'olympisme. En parallèle, cet amendement vise à cadrer dans le temps ces dérogations en les faisant démarrer à la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2020, date à laquelle une nouvelle olympiade s'ouvrira.






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(n° 203 )

N° COM-6

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. COLLOMBAT, Pierre LAURENT et GAY et Mme ASSASSI


ARTICLE 4


Supprimer les alinéas 2 et 3.

Objet

Alors que la Ville de Paris dispose, à elle seule, de 30 000 panneaux publicitaires en surface, cet article prévoit d'autoriser, de 2018 à 2024 toute communication des organisateurs des Jeux Olympiques et Paralympiques sur, entre autre, les bâtiments classés et historiques et les réserves et parcs naturels ainsi que leurs abords. Cette mesure contrevient directement à l'engagement d'une organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques respectueux de l'environnement. Par ailleurs, si l'article 3 crée des dérogations dans le cadre d'une communication institutionnelle, cet article 4 participe d'une vision mercantile du sport et des Jeux Olympiques et Paralympiques que les auteurs de cet amendement ne soutiennent pas et condamnent.






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(n° 203 )

N° COM-7

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. COLLOMBAT, Pierre LAURENT et GAY et Mme ASSASSI


ARTICLE 6


Alinéa 1

Remplacer les mots « L.123-19 » par les mots « L.123-1 ».

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que les projets, plans ou programmes ayant une incidence sur l’environnement suivent la procédure normale d’enquête publique. Si les auteurs de cet amendement comprennent la nécessité de rapidité dans l’élaboration et l’exécution des différentes infrastructures liées au JOP, ils souhaitent s'assurer que les procédures classiques soient respectées, notamment en termes de participation du public.






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(n° 203 )

N° COM-8

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. COLLOMBAT, Pierre LAURENT et GAY et Mme ASSASSI


ARTICLE 8


Supprimer l'alinéa 2.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas voir substituée à l’enquête publique une simple procédure de consultation par voie électronique. Les auteurs de cet amendement pensent important que puisse se construire un consensus autour des projets, plans ou programmes d’aménagement ou d’infrastructure liés au JOP à travers de larges consultations Or, en voulant aller vite, le gouvernement risque de mal faire et de ne pas anticiper toutes les difficultés liées aux aménagements.

Les plans ou projets intégrés mis en place dans le cadre des JOP doivent ainsi suivre la procédure d’enquête publique prévue à l’article L. 123-1 du code de l’environnement et à l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme, suivant le droit commun.






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(1ère lecture)

(n° 203 )

N° COM-9

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. COLLOMBAT, Pierre LAURENT et GAY et Mme ASSASSI


ARTICLE 13 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à sécuriser un projet, le Charles-de-Gaulle Express, aux antipodes de ce que doit être un service public de transports aux yeux des auteurs de cet amendement. Le dossier de candidature de Paris pour 2024 s'est appuyé sur l'étoffement des lignes parisiennes de métro prévu par le Grand Paris Express. Malgré cet engagement, le gouvernement a fait le choix de privilégier un projet coûteux, à l'utilité générale nulle et appauvrissant encore les conditions de voyage des franciliennes, des franciliens et de toutes les personnes venant pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Les auteurs de cet amendement s'opposent donc au Charles-de-Gaulle Express, dont le déploiement se fait au détriment de projets autrement plus importants, le Grand Paris Express et la rénovation des lignes de métro et de RER existantes.






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(1ère lecture)

(n° 203 )

N° COM-10

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. COLLOMBAT, Pierre LAURENT et GAY et Mme ASSASSI


ARTICLE 13 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à sécuriser un projet, le Charles-de-Gaulle Express, aux antipodes de ce que doit être un service public de transports aux yeux des auteurs de cet amendement. Le dossier de candidature de Paris pour 2024 s'est appuyé sur l'étoffement des lignes parisiennes de métro prévu par le Grand Paris Express. Malgré cet engagement, le gouvernement a fait le choix de privilégier un projet coûteux, à l'utilité générale nulle et appauvrissant encore les conditions de voyage des franciliennes, des franciliens et de toutes les personnes venant pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Les auteurs de cet amendement s'opposent donc au Charles-de-Gaulle Express, dont le déploiement se fait au détriment de projets autrement plus importants, le Grand Paris Express et la rénovation des lignes de métro et de RER existantes.






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(1ère lecture)

(n° 203 )

N° COM-11 rect. bis

31 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER, DAUNIS, IACOVELLI, LOZACH, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À Paris, les bateaux et établissements flottants au sens de l’article L. 4000-3 du code des transports qui produisent des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques et qui stationnent le long d'un quai équipé d’un réseau public de collecte disposé pour recevoir ces eaux usées se raccordent à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte, ou deux ans après la publication de la présente loi si le réseau est déjà en place.

Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les catégories de bateaux et établissements flottants auxquelles l’autorité administrative peut accorder des dérogations aux dispositions prévues au premier alinéa.

Les équipements nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires des bateaux et établissements flottants et doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par ces derniers.

La Ville de Paris contrôle l’effectivité des raccordements et leur qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement.

Faute par le propriétaire du bateau ou de l’établissement flottant de respecter les obligations édictées aux premier et troisième alinéas, la Ville de Paris peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux nécessaires au respect de ces obligations.

Les agents de la Ville de Paris ont accès aux bateaux et établissements flottants mentionnés au premier alinéa pour l’application des quatrième et cinquième alinéas.

La redevance assainissement prévue aux articles L. 2224-12-2 et L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales s’applique aux bateaux et établissements flottants mentionnés au premier alinéa du présent article.

Tant que le propriétaire du bateau ou de l’établissement flottant ne s'est pas conformé aux obligations prévues ci-dessus, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son bateau ou son établissement flottant avait été raccordé au réseau, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %.

Les sommes dues par le propriétaire du bateau ou de l’établissement flottant en vertu de l’alinéa précédent sont recouvrées comme en matière de contributions directes.

Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux bateaux de transport de marchandises. 

Objet

Les épreuves de 10 kilomètres nage libre et triathlon des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 se dérouleront en eaux vives, dans la Seine.

Cela implique notamment de garantir la qualité de l’eau de baignade. Pour permettre l’organisation de ces épreuves et le respect des engagements pris dans le cadre de la candidature de Paris 2024, des aménagements sont nécessaires pour obliger les bateaux et établissements flottants à se raccorder au réseau de collecte des eaux usées.   

A ce jour, on dénombre près de 400 bateaux ou établissements flottants, dont une partie rejettent leurs eaux usées directement dans la Seine, ce qui contribue significativement à la dégradation de la qualité microbiologique de l’eau. Cette situation n’est pas satisfaisante au regard des enjeux sanitaires et environnementaux, surtout lorsqu’une baignade est envisagée.

Alors que les maisons et immeubles ont une obligation de traitement de leurs usées (via le raccordement à un réseau d’assainissement collectif ou via un assainissement non collectif) il n’existe pas d’obligation équivalente pour tous les bateaux ou établissements flottants. Seuls certains ont des obligations de stockage ou traitement des eaux usées, selon leur date de construction, ou selon la réglementation applicable (européenne ou nationale).

Cet article vise à remédier à cette carence en appliquant aux engins flottants les règles prévues et ainsi permettre l’organisation des Jeux.






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(1ère lecture)

(n° 203 )

N° COM-12

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Lorsque la réalisation d’un projet, plan ou programme mentionné au premier alinéa est soumise à l’organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique, dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision s'accordent sur celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette participation. À défaut de cet accord, et sur la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l'État, dès lors qu'il est compétent pour prendre l'une des décisions d'autorisation ou d’approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique. 

Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par voie électronique unique lorsque les participations électroniques de plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l’organisation d’une telle participation électronique contribue à améliorer l’information et la participation du public.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que, lorsqu’un projet, plan ou programme est soumis à l’organisation de plusieurs participations du public selon les modalités de l’article 6, il peut être procédé, à une participation unique, sous certaines conditions.

 De la même façon, l’amendement a pour objet de préciser qu’une participation par voie électronique unique peut être organisée lorsque plusieurs projets, plans ou programmes sont chacun soumis à participation par voie électronique de façon simultanée.

 Il rend ainsi applicable aux enquêtes électroniques définies à l’article L123-19 du code de l’environnement, les dispositions existantes à l’article L123-6 du code de l’environnement, concernant la mise en œuvre d’une enquête publique unique, en lieu et place de plusieurs enquêtes publiques, sous certaines conditions et si cela améliore l’information et la participation du public.






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(n° 203 )

N° COM-13

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LOZACH, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER, DAUNIS, IACOVELLI, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Alinéa 6, première phrase

Après les mots :

ainsi qu’aux

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

personnes investies directement d’une délégation de pouvoir ou de signature par ces représentants.

Objet

L’Assemblée nationale a souhaité étendre le dispositif de déclaration à la Haute Autorité de Transparence de la Vie Politique à tous les grands évènements sportifs internationaux (GESI). Celui-ci concernera donc des structures organisatrices très différentes avec des niveaux de délégations de signature et de pouvoir plus ou moins étendus selon les cas.

Il ne s’agirait pas de noyer la HATVP sous des obligations déclaratives sans aucun enjeu, ce qui conduirait à compliquer le travail de la Haute autorité pour rien, voire à l’entraver.

Le présent amendement vise donc à circonscrire le niveau de délégation aux seules délégations directes afin que l’obligation déclarative ne concerne pas des fonctions exemptes de tout risque de conflit d’intérêt ou de corruption et préserve le bon fonctionnement de l’autorité administrative indépendante.






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(1ère lecture)

(n° 203 )

N° COM-14

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LOZACH, Mme de la GONTRIE, M. KANNER, Mme HARRIBEY, MM. DAUNIS, IACOVELLI, JACQUIN et ROUX, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et BLONDIN, MM. ANTISTE, MANABLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 2


Alinéa 9

Après les les mots "jeux olympiques" rédiger ainsi le 5° :

"olympisme et olympiade et du sigle JO"

Alinéa 10

Après le mot "olympienne" rédiger ainsi le 6° :

"sauf dans un langage commun pour un usage normal excluant toute utilisation promotionnelle ou commerciale"

Objet

Initialement le projet de loi visait à mieux protéger la marque olympique.

Or la rédaction de l'article 2 de l'Assemblée nationale s'avère moins protectrice que celle de l'article L. 141-5 du code du sport actuellement en vigueur et aboutit à restreindre les droits du mouvement olympique.

Le renforcement des droits du mouvement olympique est essentiel pour garantir l'engagement financier des partenaires privés du COJO.

Le présent amendement entend répondre à cette exigence, en proposant une rédaction équilibrée entre protection de la marque notoire olympique et usage des adjectifs "olympique", "olympien" et "olympienne" dans leur utilisation courante, non promotionnelle, ni commerciale.






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(1ère lecture)

(n° 203 )

N° COM-15

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MARSEILLE et LAUGIER


ARTICLE 18


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Un premier rapport sur l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est remis au Parlement en 2022.

 

Objet

Afin de garantir l’exemplarité du fonctionnement des organes de gouvernance mis en place pour l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le Gouvernement a souhaité que la Cour des comptes contrôle les comptes et la gestion des personnes qui concourent à l’organisation de ces Jeux. Ce contrôle consiste à vérifier sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptes et à s’assurer du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services et organismes relevant de sa compétence.

Cette obligation a été complétée au cours de la discussion parlementaire par l’obligation faite à la Cour des comptes de remettre un rapport annuel sur la gestion des Jeux. Or cette nouvelle obligation soulève une sérieuse difficulté. En effet, il n’entre pas dans la mission de la Cour des comptes, telle qu’elle est définie par l’article 47-2 de la Constitution et les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du code des juridictions financières, de présenter les dépenses, recettes et résultats des opérations effectuées par des personnes publiques ou privées. Cette obligation légale d’établissement et de présentation des comptes incombe à ces personnes elles-mêmes et il ne peut être de la responsabilité de la Cour des comptes de présenter des états financiers retraçant des opérations dont elle n’a pas la charge.

Il est en conséquence proposé d’abroger le second alinéa de cet article. Ainsi, la mise en œuvre des procédures de droit commun permettra d’assurer un contrôle approfondi de la régularité des opérations et de la performance de la gestion. Elle permet également la communication au Parlement des rapports de la Cour, dans le cadre des procédures habituelles.

Pour autant, dans le droit fil de la volonté d’un contrôle renforcé, le second objet de cet amendement consiste à prévoir la transmission d’un premier rapport de la Cour des comptes au Parlement en 2022, soit à un an de l’échéance de la livraison de l’ensemble des infrastructures olympiques et paralympiques.






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(n° 203 )

N° COM-16 rect. bis

31 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À Paris, les bateaux et établissements flottants au sens de l’article L. 4000-3 du code des transports qui produisent des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques et qui stationnent le long d'un quai équipé d’un réseau public de collecte disposé pour recevoir ces eaux usées se raccordent à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte, ou deux ans après la publication de la présente loi si le réseau est déjà en place.

Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les catégories de bateaux et établissements flottants auxquelles l’autorité administrative peut accorder des dérogations aux dispositions prévues au premier alinéa.

Les équipements nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires des bateaux et établissements flottants et doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par ces derniers.

La Ville de Paris contrôle l’effectivité des raccordements et leur qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement.

Faute par le propriétaire du bateau ou de l’établissement flottant de respecter les obligations édictées aux premier et troisième alinéas, la Ville de Paris peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux nécessaires au respect de ces obligations.

Les agents de la Ville de Paris ont accès aux bateaux et établissements flottants mentionnés au premier alinéa pour l’application des quatrième et cinquième alinéas.

La redevance assainissement prévue aux articles L. 2224-12-2 et L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales s’applique aux bateaux et établissements flottants mentionnés au premier alinéa du présent article.

Tant que le propriétaire du bateau ou de l’établissement flottant ne s'est pas conformé aux obligations prévues ci-dessus, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son bateau ou son établissement flottant avait été raccordé au réseau, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %.

Les sommes dues par le propriétaire du bateau ou de l’établissement flottant en vertu de l’alinéa précédent sont recouvrées comme en matière de contributions directes.

Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux bateaux de transport de marchandises.

Objet

Cet amendement vise à raccorder obligatoirement les bateaux ou établissements flottants à un réseau public de collecte des eaux usées domestiques dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte, ou deux ans après la publication de la présente loi si le réseau est déjà en place.

La mise en place d’un tel système d’évacuation permettra de lutter contre une des sources de pollution de la Seine afin de la rendre accessible à la baignade non seulement à l’occasion des Jeux Olympiques, mais à plus long terme, pour qu’elle soit ouverte à tous dans Paris intra-muros.

NB : la formulation « ou assimilées domestiques » vise à couvrir les activités impliquant des utilisations de l?eau assimilables à des fins domestiques telles que celles des bateaux-restaurant et autres installations à caractère d'animation et de loisirs ; définition prévue par l'article 14 du règlement d'assainissement de la ville de Paris.






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(n° 203 )

N° COM-17

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 16


I. - Alinéa 3

Supprimer le mot :

sportifs

II. - Alinéa 5

Supprimer le mot :

sportifs

et remplacer le mot :

accepter

par le mot :

agréer

Objet

Amendement rédactionnel visant à définir les éléments matériels de l’infraction de corruption sportive passive avec le même concept (« agréer ») que les autres infractions liées à la corruption et visant à supprimer un adjectif qualificatif redondant (« sportif »).






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(n° 203 )

N° COM-18

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 19


Alinéa 1

Après les mots :

première phrase

insérer les mots :

du premier alinéa et au dernier alinéa

Objet

Amendement de clarification.

Alors que l’article 19 précise que les contrôles de l’Agence française anticorruption effectueront leur contrôle dans les mêmes conditions que celles prévues à la première phrase du 3° de l’article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « Sapin 2 »), les conditions sont en réalité encadrées par le dernier alinéa du 3° de l’article 3.

Il convient donc de renvoyer à la fois à la première phrase du premier alinéa du 3° et au dernier alinéa du même 3° de l’article 3 de la loi Sapin 2.






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(n° 203 )

N° COM-19

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 1

Remplacer les mots :

l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

par les mots :

la préparation, à l’organisation et au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des sports

Objet

L’article 6 du projet de loi tend à créer une procédure de participation du public ad hoc, plus simple et moins coûteuse que l’enquête publique, ce qui paraît opportun. Il s’inspire notamment des conclusions de la récente mission d’information sénatoriale sur la démocratie représentative, la démocratie participative et la démocratie paritaire.

Plusieurs personnes entendues en audition se sont toutefois interrogées sur le périmètre de cette nouvelle procédure.

Pour réduire les risques de contentieux, cet amendement vise à sécuriser la procédure ad hoc en :

-          harmonisant les termes utilisés avec ceux des articles 7 et 10 bis du projet de loi (ouvrages nécessaires à « la préparation, à l’organisation et au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ») ;

-          prévoyant que la liste des projets, plans et programmes concernés soit précisée par arrêté ministériel.






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N° COM-20

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

débat public

insérer les mots :

dans les conditions fixées aux I et III de l’article L. 121-1-1 du même code

Objet

Cet amendement vise à préciser que le garant désigné par la Commission nationale du débat public (CNDP) pour mener la procédure ad hoc de participation du public :

-          est tenu à des obligations de neutralité et d’impartialité ;

-          ne doit pas être partie prenante au projet, plan ou programme concerné ;

-          veille à la qualité, à la sincérité et à l’intelligibilité des informations diffusées au public et au bon déroulement de la procédure.

Il s’agit de prévoir l’application des I et III de l’article L. 121-1-1 du code de l’environnement qui concerne les concertations préalables.

Votre rapporteur aurait souhaité prévoir également l’application du II de ce même article en vertu duquel l’indemnisation du garant est à la charge de la CNDP et non du maître d’ouvrage. Elle n’a pas pu le faire en raison du nécessaire respect de l’article 40 de la Constitution mais souhaite que le Gouvernement y réfléchisse.






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(1ère lecture)

(n° 203 )

N° COM-21

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 6


A.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…- Le I du présent article est applicable, entre la date de promulgation de la présente loi et le 1er janvier 2024, aux projets, plans ou programmes engagés pour rendre accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite les infrastructures souterraines de transport public ferroviaire ou guidé situées dans la région Ile-de-France et existantes au 1er janvier 2018.

B.- En conséquence

1° Au début de l’alinéa 1

Insérer la mention :

I.-

2° Alinéa 3

Remplacer les mots :

Le présent article

par les mots :

Le présent I

Objet

Le dossier de candidature de la Ville de Paris précisait, de manière très opportune, que les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 doivent « œuvrer à une meilleure participation et intégration sociale des personnes en situation de handicap ».

Or, à ce jour, seules 3 % des stations du métro parisien sont accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

Certes, le projet du Grand Paris Express devrait permettre d’améliorer l’accessibilité des transports souterrains mais il ne concernera pas le « métro historique » et son calendrier d’achèvement risque fort d’être décalé dans le temps.

Un seul article du projet de loi, le 13 bis D, traite de cette question et ses ambitions restent limitées : il sollicite la remise d’un rapport sur de « nouvelles propositions pour développer l’accessibilité universelle des modes de transport ».

Dans ce contexte, cet amendement vise à appliquer la procédure simplifiée de participation du public, prévue à l’article 6, aux opérations de mise en accessibilité du métro parisien « historique » engagées d’ici le 1er janvier 2024.

Il ne règlera pas l’ensemble des difficultés d’accessibilité rencontrées sur le terrain, les dimensions financières et techniques étant fondamentales en cette matière. Il présente toutefois un caractère incitatif car il simplifie les procédures et en accélère les délais.






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(n° 203 )

N° COM-22

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 2, seconde phrase

1° Supprimer le mot :

initial

2° Après le mot :

utilisation

insérer les mots :

dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Objet

Cet amendement est relatif aux ouvrages temporaires à installer pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et poursuit deux objectifs.

En premier lieu, il s’agit d’imposer au maître d’ouvrage la « remise en état » des sites après leur utilisation, terminologie qui reprend celle du code de l’environnement, et non leur « remise en état initial ».

En effet, dans au moins deux cas, l’installation d’ouvrages temporaires s’inscrit dans un projet plus global d’amélioration des sites :

-          le pavillon temporaire de badminton du Bourget ;

-          le stand de tir de la Courneuve, situé sur le terrain dit « des essences » qu’il va falloir entièrement dépolluer.

Dès lors, il est préférable d’exiger la « remise en état » des sites et non leur « remise en état initial ».

En second lieu, cet amendement précise le délai de remise en état des sites afin d’éviter toute confusion. Les maîtres d’ouvrage disposeraient ainsi de douze mois à compter de la fin de l’utilisation des ouvrages temporaires « dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ».






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N° COM-23

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 8


I.- Alinéa 1

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Les opérations d’aménagement ou les constructions nécessaires à la préparation, à l’organisation et au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et des sports peuvent être réalisées selon la procédure … (le reste sans changement).

II.- Alinéa 2

Après les mots :

instituée par

insérer les mots :

le I de

Objet

Comme à l’article 6, cet amendement vise à sécuriser la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire au droit commun prévue pour l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 : la procédure intégrée de modification des documents d’urbanisme et des documents prescriptifs de rang supérieur.

Pour réduire le risque de contentieux, cet amendement tend à mieux définir le périmètre de cette procédure en :

-          harmonisant les termes utilisés avec ceux des articles 7 et 10 bis du projet de loi (opérations d’aménagement ou constructions nécessaires à « la préparation, à l’organisation et au déroulement » des Jeux) ;

-          prévoyant que la liste de ces opérations soit précisée par arrêté ministériel.






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(n° 203 )

N° COM-24

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Pour l’application du présent article, les décrets pris sur avis conforme du Conseil d’État prévus à l’article L. 522-1 du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique sont publiés au plus tard le 1er janvier 2022.

Objet

Cet amendement de clarification a pour but de lever d’éventuelles confusions à l’article 9 du projet de loi.

Dans sa rédaction actuelle, celui-ci peut laisser penser que les décrets pris sur avis conforme du Conseil d’État auxquels il est fait référence sont des décrets d’application devant être pris avant le 1er janvier 2022.

Or, il s’agit des décrets prévus par l’article L. 522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique permettant d’autoriser la prise de possession dans le cadre du recours à la procédure d’extrême urgence.






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(n° 203 )

N° COM-25

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 10 TER


Alinéa 7

Remplacer les mots :

organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

par les mots :

accomplissement des missions prévues au II du présent article

Objet

Cet amendement a pour objet d’étendre le champ de la charte d’insertion dont devra se doter la Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) aux opérations de réaménagement des sites olympiques et paralympiques.






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N° COM-26

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 3

Après les mots :

Olympiques et Paralympiques

ajouter les mots :

de 2024

Objet

Amendement de précision.  






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(n° 203 )

N° COM-27

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéa 6

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

lorsque ces délégataires sont autorisés à engager, pour le compte de ces organismes, une dépense supérieure ou égale à un montant fixé par décret

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est informé sans délai, par le ministère chargé des sports, de la désignation de ces représentants légaux et, par ces organismes, de ces délégations de pouvoir ou de signature.

Objet

Cet amendement vise à clarifier le contrôle des obligations déclaratives auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) des organismes chargés de l’organisation d’une compétition sportive internationale en :

-          ciblant plus précisément ces obligations sur les personnes investies d’une délégation de pouvoir ou de signature et autorisées à engager une dépense supérieure ou égale à un montant fixé par décret, afin que la HATVP puisse concentrer ses vérifications sur les postes les plus sensibles ;

-          prévoyant explicitement que la Haute Autorité soit informée par le ministre chargé des sports de l’identité des représentants légaux de ces organismes.






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(n° 203 )

N° COM-28

30 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PEMEZEC

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 6


Alinéa 2, dernière phrase

Après le mot :

mentionne

rédiger ainsi la fin de la phrase :

les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable pour tenir compte des observations et propositions du public.

Objet

L’article 6 du projet de loi soumet les projets, plans et programmes qui seront réalisés dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, et qui ont une incidence sur l’environnement, à une procédure particulière de participation du public.

En lieu et place de l’enquête publique, ces projets feraient l’objet d’une procédure de participation du public par voie électronique.

L’article prévoit que la synthèse des observations et propositions du public soit réalisée par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans un délai d’un mois à compter de la clôture de la participation électronique, et qu’elle mentionne, le cas échéant, les évolutions proposées par le porteur de projet en réponse à ces observations.

Afin de renforcer la portée de la consultation du public, le présent amendement prévoit de rendre obligatoire la réponse du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable aux observations et propositions du public, sans allonger le délai d’un mois prévu par l’article. Cette réponse pourra préciser les éventuelles évolutions du projet retenues par le maître d’ouvrage suite aux remarques formulées par le public.






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(n° 203 )

N° COM-29

30 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KERN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 2


I. Alinéa 9

Après les mots :

"Jeux Olympiques"

Insérer le mot :

, "olympiade" 

II. Alinéa 10

Après le mot :

"olympien"

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et "olympienne", sauf dans le langage commun pour un usage normal excluant toute utilisation de l'un d'entre eux à titre promotionnel ou commercial ou tout risque d'entrainer une confusion dans l'esprit du public avec le mouvement olympique.

Objet

L’Assemblée nationale a souhaité circonscrire la protection dont bénéficent les termes « olympique », « olympien », « olympienne » et « olympiade » à une utilisation en lien direct avec les Jeux Olympiques, à une compétition ou à une pratique sportive.

Cette limitation entraine cependant paradoxalement un affaiblissement des marques olympiques par rapport à la jurisprudence actuelle, qui a retenu une interprétation très large du champ de la protection afin d’éviter le parasitisme économique. Elle ne répond donc pas aux demandes du CIO, acceptées par la France dans le cadre de la candidature de la ville de Paris, et pourrait fragiliser la position de négociation du Comité d’organisation qui doit fournir aux partenaires les meilleures garanties sur l’utilisation des termes en lien avec les Jeux. Il convient par ailleurs de souligner que le Comité national olympique ne s’est jamais opposé, par exemple, à l’utilisation des termes « Olympiades », tant que la manifestation en question n’a pas de nature commerciale, ou bien à la dénomination historique de certains clubs de sport.

La rédaction proposée par le présent amendement propose donc de modifier la rédaction issue de l’Assemblée nationale sur deux points.

D’une part (I), et afin de ne pas donner le sentiment que le terme « Olympiade » bénéficierait d’une protection moins étendue après l’adoption du projet de loi que dans le droit actuel, le I du présent amendement rétablit ce terme au 5°, ce qui n’entraine pas de modification par rapport au droit en vigueur.

D’autre part (II), afin de répondre aux préocupations légitimes exprimées par l’Assemblée nationale, l’amendement précise que les termes « olympique », « olympien », et « olympienne », pourront être utilisés normalement, tant que leur utilisation ne s’apparente pas à du paratisisme économique.    






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(n° 203 )

N° COM-30

30 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KERN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 17 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Les commissions permanentes chargées des sports de l’Assemblée nationale et du Sénat reçoivent chaque année, avant le 1er juillet, un rapport détaillant les dix principales rémunérations des dirigeants du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ce rapport présente également l’activité du comité d’éthique prévu par ses statuts.

Objet

La présence de parlementaires avec voix consultative dans le comité de rémunération du COJOP n’apparaît pas comme la meilleure façon d’informer la représentation nationale.

En effet, la multiplication des nominations dans des organismes extra-parlementaires tend à détourner les parlementaires de leur mission de législateur tandis que le fait de disposer d’une simple voix consultative leur interdit de peser véritablement sur les décisions tout en donnant le sentiment d’être associés aux choix.

C’est pourquoi la transmission d’une information écrite aux commissions compétentes concernant le niveau des dix plus hautes rémunérations du COJOP ainsi que d’un rapport d’activité du comité d’éthique apparaît préférable.

 






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(n° 203 )

N° COM-31

30 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PRIMAS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 12


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - Pour les locaux construits ou acquis pour l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 mentionnés au I, les effets des conventions conclues en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que l'application des dispositions des chapitres I et II du titre IV du livre IV du même code sont suspendus à titre dérogatoire jusqu’à l’expiration des contrats mentionnés au même I.

Objet

L’article 12 du projet de loi prévoit de donner la possibilité aux organismes HLM de construire et d’acquérir des locaux situés en Seine-Saint-Denis et dans les Bouches-du-Rhône et de les mettre temporairement à disposition auprès du comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques pendant la durée de ces jeux, ces locaux étant transformés en logements à usage locatif à l’issue de cette mise à disposition. Il prévoit également de suspendre les effets de la convention APL pendant la durée de mise à disposition des locaux au comité d’orientation des jeux olympiques.

Le présent amendement propose pour les locaux précités de pouvoir déroger temporairement aux règles prévues aux chapitres I et II du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation (conditions d’attribution des logements, plafonds de ressources, loyer).






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(1ère lecture)

(n° 203 )

N° COM-32

30 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PRIMAS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 13


Alinéa 2

Après les mots :

la convention

Insérer les mots :

ainsi que l'application des dispositions des chapitres I et II du titre IV du livre IV dudit code

Objet

L’article 13 du présent projet de loi prévoit que les effets des conventions APL applicables aux logements destinés à des étudiants qui sont mentionnés aux articles L.442-8-1 et L.631-12 du code de la construction et de l’habitation seront suspendus à titre dérogatoire pour la durée du contrat de location conclu avec le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques.

Le présent amendement propose pour les logements précités de pouvoir déroger temporairement aux règles prévues aux chapitres I et II du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation (conditions d’attribution des logements, plafonds de ressources, loyer).