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Proposition de loi

Conflits d'intérêts et mobilité des hauts fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 205 )

N° COM-4

12 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme COSTES, rapporteure


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1er soulève plusieurs interrogations.

En premier lieu, la cessation définitive de fonctions visée mériterait d’être mieux définie. En effet, la cessation définitive de fonctions au sein de la fonction publique concerne soit la mise en retraite, soit la démission, soit la révocation.

En deuxième lieu, il soulève une question d’articulation. La présentation préalable de sa démission par un fonctionnaire serait contradictoire avec le premier alinéa du III de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 selon lequel « le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions (…) saisit à titre préalable la commission afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. » En d’autres termes, l’administration ne peut prendre une décision administrative avant que la commission de déontologie n’ait été saisie et statué sur la demande de l’agent. Or les dispositions proposées tendent à imposer que la démission soit effective avant la saisine de la commission de déontologie de la fonction publique. Il pourrait être plus pertinent de donner à la commission la faculté de s’assurer de l’effectivité de la démission de l’agent après avoir rendu son avis.






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Conflits d'intérêts et mobilité des hauts fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 205 )

N° COM-5

12 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme COSTES, rapporteure


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l'article 2 de la proposition de loi.

Le 1° de l'article 2 soulève un problème d’application : pour rendre effective la saisine de la commission de déontologie de la fonction publique par son président, il faudrait que ce dernier soit effectivement informé de la mobilité d’un fonctionnaire soumis à une obligation déclarative ou dispose des moyens pour bénéficier d’une information en temps utile, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Quant au 2° de l'article 2, les personnes entendues par votre rapporteure ont émis de vives réserves quant à l’obligation, pour l’administration d’origine du fonctionnaire, d’engager des poursuites disciplinaires en cas de non-respect des avis d’incompatibilité et de compatibilité avec réserves de la commission de déontologie de la fonction publique. Par ailleurs, l’engagement de poursuites disciplinaires ne rend pas automatique la prise de sanctions.

C’est pourquoi il est proposé la suppression de l’article 2.






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Conflits d'intérêts et mobilité des hauts fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 205 )

N° COM-1

12 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Le présent de la proposition de loi modifie l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 pour créer une saisine automatique de la commission par le président de celle-ci pour les fonctionnaires soumis à déclaration auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Cette mesure apparaît superflue au regard du droit actuel. En effet, celui-ci, renforcé par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, prévoit que tous les agents publics des trois fonctions publiques (titulaires, stagiaires et contractuels) saisissent la commission de déontologie, d'une part ; une saisine obligatoire par l’administration, d'autre part. Il s'agit des cas de de cumul d’activité (création ou reprise d’une entreprise), de demande d’un agent cessant temporairement ou définitivement ses fonctions en vue de l’exercice d’une activité dans une entreprise privée (s’il a été amené à contrôlé cette entreprise ou a émettre un avis dans les 3 ans), de demande émanant d’un membre d’un cabinet ministériel ou territorial.  

La saisine est facultative lorsque l’agent public qui envisage d’exercer une activité privée n’a pas contrôlé ou surveillé une entreprise privée, ni passé des contrats avec elle, ni proposé de décisions la concernant, la saisine de la commission est seulement facultative.

Outre que le droit couvre les intentions de cette proposition de loi, il apparaît qu'elle intervient alors que n'a pas été complètement évalué l'apport de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. 






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Conflits d'intérêts et mobilité des hauts fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 205 )

N° COM-6

12 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme COSTES, rapporteure


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3 de la proposition de loi tend à confier la présidence de la commission de déontologie de la fonction publique, aujourd’hui assurée de droit par le conseiller d’État qui en est membre, alternativement à ce même conseiller d’État, au conseiller maître à la Cour des comptes ou au magistrat de l’ordre judiciaire, pour une durée de trois ans. En d’autres termes, à chaque renouvellement de la commission, la présidence serait alternativement assurée par un de ces trois membres.

Il importe, d’une part, de confier la présidence de la commission à une personne ayant une fine connaissance du fonctionnement de l’administration, d’autre part, de permettre une certaine continuité dans l’exercice de cette fonction, étant rappelé que le président n’a pas de voix prépondérante au sein de la commission.

C’est pourquoi le présent amendement propose la suppression de l’article 3.






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(1ère lecture)

(n° 205 )

N° COM-7

12 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme COSTES, rapporteure


ARTICLE 4


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III bis.- À l’issue de la mise en disponibilité et de la réintégration d’un fonctionnaire ayant exercé des fonctions dans un organisme à but lucratif, la commission examine, à titre préalable, la compatibilité de ses nouvelles fonctions avec celles qu'il a précédemment exercées et apprécie si leur exercice risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l'article 25 de la présente loi ou de placer l'intéressé en situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du code pénal. Les emplois soumis au présent III bis sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;

Objet

Amendement de précision et de clarification.

Par ailleurs, il est proposé de renvoyer à un décret la fixation des emplois qui feraient l’objet d’un contrôle de la commission de déontologie de la fonction publique dans ce cadre.






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(n° 205 )

N° COM-8

12 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme COSTES, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le V de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis rendus dans les conditions prévues au présent V sont publiés selon les modalités fixées par la commission»

Objet

Le présent amendement tend à prévoir la publicité des avis rendus par la commission de déontologie de la fonction publique, dont les administrations regrettent la méconnaissance puisqu'elles n'en sont pas destinataires. Il reviendrait à la commission de fixer elle-même les modalités de publicité de ses avis.






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(n° 205 )

N° COM-9

12 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme COSTES, rapporteure


ARTICLE 5


Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

définies par

par les mots :

mentionnée à

2° Supprimer les mots :

ou au départ

3°Remplacer le mot :

délégué

par le mot :

directeur

4° Supprimer les mots :

, ou de tout autre personne participant à l'activité de contrôle de l'autorité

5° Remplacer les mots :

passées ou futures

par les mots :

exercées au cours des trois années précédentes

Objet

Le présent amendement vise :

- d’une part, à restreindre le champ de compétence de la commission de déontologie de la fonction publique au recrutement des secrétaires et des directeurs généraux des AAI et des API – le départ de ces agents publics relevant déjà de la commission de déontologie de la fonction publique ;

- d’autre part, à préciser que le contrôle de la commission porterait sur les fonctions effectivement exercées les trois années précédant ledit recrutement.






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(1ère lecture)

(n° 205 )

N° COM-2

12 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

L'article propose d'étendre le contrôle de la commission de déontologie à la nomination des secrétaires ou délégués généraux des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Sans évaluation précise du nombre de personnes concernées par cet article, il semble inopportun de créer un potentiel encombrement de la commission de déontologie. 

Par ailleurs, dans le cadre du bon dialogue entre les chambres, il est préférable de ne pas interférer avec le travail de la mission d'information sur la déontologie des fonctionnaires et l'encadrement des conflits d'intérêts, qui a rendu récemment son rapport, a évalué le travail de la commission de déontologie de la fonction publique et proposé des pistes de réflexion. 

Concernant les AAI comme l'ensemble de l'action publique, l’exigence de déontologie ne peut simplement être apprécié par rapport à l'arsenal législatif existant mais concerne aussi le soft law et la mise en oeuvre pratique.






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(1ère lecture)

(n° 205 )

N° COM-10

12 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme COSTES, rapporteure


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L’article 6 de la proposition de loi prévoir de plafonner à cinq ans la durée d’un détachement d’un fonctionnaire. Il semblerait que les auteurs souhaitaient en réalité encadrer la mise en disponibilité pour création ou reprise d’entreprises.

Dans ce cas, cet article apporterait de nombreuses contraintes. Et il n'est pas certain qu'une telle disposition favoriserait une meilleure prévention des conflits d’intérêts dans la fonction publique. Elle pourrait au contraire concourir à un manque d’attractivité de la fonction publique pour les talents dont notre administration a besoin.

C’est pourquoi il est proposé la suppression de l’article 6.






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(1ère lecture)

(n° 205 )

N° COM-11

12 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme COSTES, rapporteure


ARTICLE 7


1° Alinéa 4

Remplacer les mots :

l’inéligibilité

par les mots :

l’interdiction d’exercer une fonction publique mentionnée à l’article 131-10

2° Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

3° Alinéa 9

Supprimer les références :

et 445-1 à 445-2-1

4° Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

5° Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

6° Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

7° Alinéa 16

Supprimer les mots :

au I de l’article L.O. 135-1 du code électoral et

Objet

Cet amendement propose de supprimer les délits détachables de l’exercice d’une fonction publique et qui font l’objet de sanctions pénales spécifiques. Ils apparaissent en effet peu pertinents pour justifier le prononcé d’une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une fonction publique pour un fonctionnaire.