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commission des affaires économiques

Projet de loi

Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-63

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 22

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 111-... . – La durée des concessions attribuées en application de l’article L. 132-6 à compter de la promulgation de la loi n°     du     mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement ne peut permettre de dépasser l’échéance du 1er janvier 2040, sauf lorsque le titulaire du permis exclusif de recherches démontre à l’autorité administrative qu’une telle limitation ne permet pas de couvrir ses coûts de recherche et d’exploitation, en assurant une rémunération normale des capitaux immobilisés compte tenu des risques inhérents à ces activités, par l’exploitation du gisement découvert à l’intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci. Dans ce dernier cas, l’autorité administrative fixe la durée des concessions comme la durée minimale permettant de couvrir les coûts de recherche et d'exploitation, en assurant une rémunération normale des capitaux immobilisés compte tenu des risques inhérents à ces activités, par l'exploitation du gisement susmentionné, dans la limite de la durée mentionnée à l'article L. 132-11. »

Objet

Cet amendement a trois objets :

- il réintègre les dispositions introduites à l'Assemblée nationale à l'article 1er bis pour encadrer le droit de suite au sein de l'article 1er pour regrouper au sein d'un même article, par souci de clarté, l'ensemble des dispositions de la nouvelle section du code minier relative à l'arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures ;

- il vise ensuite à préciser explicitement que cet encadrement du droit de suite ne concerne que les « nouvelles concessions » attribuées à compter de la promulgation de la loi, conformément à l'objet de l'amendement du Gouvernement à l'origine de ces dispositions ; sans cette précision, l'on pourrait juger que la durée des concessions déjà attribuées, qui l'ont nécessairement été en application du droit de suite d'un permis exclusif de recherches, est limitée dans les conditions nouvelles fixées ici, alors que ce n'est pas l'objet de ces dispositions ;

- il revient, enfin, sur une modification apportée à l'Assemblée par deux sous-amendements à l'amendement du Gouvernement qui ont remplacé la notion de « rentabilité normale » par celle d'« équilibre économique ». Or, cette dernière notion est trop limitative : en l'état, l'exploitant n'aurait en effet plus aucune espérance de profit et, partant, plus d’autre intérêt à l’obtention d’une concession que la seule couverture de ses coûts de recherche, déjà engagés, et de ses coûts d’exploitation, à venir. Il serait par ailleurs toujours en droit d’exiger une indemnisation pour la perte des profits auxquels il aurait pu prétendre sans la limitation prévue au présent article.

En outre, la notion de « rentabilité normale » ou de « rémunération normale » des capitaux investis, telle qu'elle est retenue dans la présente rédaction, est parfaitement connue en droit et utilisée, pour ne s’en tenir qu’au code de l’énergie, dans le calcul des tarifs réglementés de vente d’électricité, des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité et de gaz, des tarifs d’achat du biométhane ou encore pour dimensionner les appels d’offres à l’effacement électrique.