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commission des affaires économiques

Projet de loi

Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-70

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 3


I. - Alinéas 1 à 7

Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigé :

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Interdiction de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures par fracturation hydraulique ou toute autre méthode non conventionnelle

« Art. L. 111-11. - En application de la Charte de l'environnement de 2004 et du principe d'action préventive et de correction prévu à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux par des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche ou de l’emploi de toute autre méthode ayant pour but de conférer à la roche une perméabilité sont interdites sur le territoire national.

« Art. L. 111-12. – I. ― Avant le 13 septembre 2011, les titulaires de permis exclusifs de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux délivrés avant le 13 juillet 2011 remettent à l'autorité administrative qui a délivré les permis un rapport précisant les techniques employées ou envisagées dans le cadre de leurs activités de recherches. L'autorité administrative rend ce rapport public.

« II. ― Si les titulaires des permis n'ont pas remis le rapport prescrit au I ou si le rapport mentionne le recours, effectif ou éventuel, à des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche, les permis exclusifs de recherches concernés sont abrogés.

« III. ― Avant le 13 octobre 2011, l'autorité administrative publie au Journal officiel la liste des permis exclusifs de recherches abrogés.

« IV. ― Le fait de procéder à un forage suivi de fracturation hydraulique de la roche sans l'avoir déclaré à l'autorité administrative dans le rapport prévu au I est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

«  Art. L. 111-13. – I. – À compter de l’entrée en vigueur de la loi n°    du     mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement, tout demandeur d’un titre ou d’une autorisation concernant une ou des substances mentionnées à l’article L. 111-6 remet à l’autorité administrative, au moment du dépôt de sa demande, un rapport démontrant l’absence de recours aux techniques interdites en application de l’article L. 111-11. L’autorité administrative rend public ce rapport.

« II. – Si le demandeur n’a pas remis le rapport prescrit au I ou si le rapport ne démontre pas l’absence de recours à une méthode interdite en application de l’article L. 111-11, le titre n’est pas délivré. »

I bis. – La loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique est abrogée.

II. - Alinéa 10

Remplacer les mots :

des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique ou toute autre méthode non conventionnelle et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à ces techniques

par les mots :

de l'article L. 111-11

III. - Alinéa 12

Remplacer les mots :

aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique ou toute autre méthode non conventionnelle et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à ces techniques

par les mots :

à l'article L. 111-11

Objet

Amendement de clarification codifiant les dispositions de la loi de 2011 telle que modifiée par l’article 3 du présent texte dans sa version adoptée à l’Assemblée nationale. En l’état, la loi de 2011 a vu certaines de ses dispositions abrogées ou modifiées, jusqu’à son intitulé même.