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commission des affaires économiques

Projet de loi

Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-87

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


1° Alinéa 2

Remplacer les mots :

, dans la même station-service,

par les mots :

garantissant une couverture géographique appropriée

2° Alinéa 3

Après le mot :

article

insérer les mots :

et les modalités de leur distribution

3° Alinéas 3 et 5

Compléter ces alinéas par les mots :

pris après consultation des parties prenantes

4° Alinéa 4

Remplacer les mots :

Il peut être exigé des distributeurs de maintenir la fourniture

par les mots :

Une couverture géographique appropriée doit être garantie pour la fourniture

5° Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cet arrêté est révisé chaque année.

Objet

La législation européenne n'impose aujourd'hui qu'une obligation d’information des consommateurs sur la compatibilité entre les carburants et les véhicules mais aucune obligation de double distribution : au-delà d’un certain seuil de teneur en biocarburants, le droit européen demande seulement aux États-membres d'assurer, pour la distribution d'essence et « en consultation avec les parties prenantes, une couverture géographique appropriée ».

Aucune règle de droit européen n’exige donc aujourd’hui qu’une double distribution d’essence ou de diesel soit mise en place dans chaque station-service, contrairement à ce qui est proposé dans le présent article.

Cet amendement vise donc à éviter une surtransposition du droit communautaire qui risquerait, en outre, de fragiliser encore le secteur de la distribution de carburants alors que 28 000 stations-service ont fermé entre 1985 et 2016 et que les 11 000 stations restantes n'assurent déjà plus un maillage optimal du territoire.

Il prévoit donc que la distribution assure une couverture géographique appropriée, qu'il appartiendra à l'État de définir après consultation des parties prenantes, comme le droit européen l'y invite, et avec une clause de revoyure annuelle qui permettra de tenir compte de l'évolution des parts de marchés respectives des carburants.