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commission des lois

Proposition de loi

Indivision successorale et politique du logement ultramarin

(1ère lecture)

(n° 231 )

N° COM-12

26 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 6(NOUVEAU)


À la première phrase,

après les mots :

Polynésie française

insérer les mots :

dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Objet

Le présent amendement vise à étendre le dispositif prévu à l’article 6, en faveur de la Polynésie française, aux autres territoires ultramarins concernés par la proposition de loi.

Ce dispositif, inspiré de la proposition n° 24 du rapport de la délégation sénatoriale aux outre-mer « Une sécurisation du lien à la terre respectueuse des identités foncières – 30 propositions au service du développement des territoires », paru en 2016, vise à empêcher la remise en cause d’un partage judicaire transcrit ou exécuté, par un héritier omis à la suite d’une erreur ou d’une ignorance.

L’héritier omis ne pourrait alors que « demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage », comme le prévoit le deuxième alinéa de l’article 887-1 du code civil.

Pour éviter d’éventuels abus, cette dérogation serait limitée aux hypothèses dans lesquelles le partage a été fait en justice.

Son objectif est d’éviter de créer une insécurité juridique réelle pour les indivisaires entrés de bonne foi en possession de leurs biens, l’annulation pouvant intervenir de nombreuses années après le partage définitif.

Si ce risque est très présent en Polynésie française, il l’est également dans les autres territoires concernés par la proposition de loi, dans les Antilles ou à Mayotte notamment, en raison des difficultés à identifier avec certitude l’ensemble des indivisaires, parfois éparpillés dans le monde entier, ou en raison de l’établissement tardif de liens de filiation avec le défunt.

C’est pourquoi, cet amendement étend l’application du dispositif initialement prévu pour la Polynésie française uniquement, aux autres territoires ultramarins concernés par le texte.