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CS Etat au service d'une société de confiance

Projet de loi

État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-109 rect.

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MEUNIER, M. TODESCHINI, Mme JASMIN, MM. DAGBERT et ROGER, Mme PEROL-DUMONT, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, BONNEFOY et ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT et FÉRAUD, Mmes ESPAGNAC, PRÉVILLE et MONIER, MM. DURAIN et TOURENNE, Mmes LUBIN, TOCQUEVILLE et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH, DAUDIGNY et DURAN, Mme FÉRET, MM. MAZUIR et MANABLE, Mme ARTIGALAS et M. Joël BIGOT


ARTICLE 33


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle s’appuiera sur une analyse quantitative et qualitative de l’ensemble des observations déposées par le public sur les registres dématérialisés et sur la façon dont ces observations ont été prises en considération. Elle intègrera à titre de comparaison une étude de même nature concernant la mise en œuvre de la procédure d’enregistrement.

Objet

Cet amendement entend encadrer les modalités de l’évaluation de l’expérimentation envisagée.

Bien que son objet soit limité par son caractère expérimental, sa durée, son champ géographique, son objet, cet article entend substituer à une enquête publique environnementale une procédure dématérialisée de simple mise à disposition du public dès lors qu’une concertation préalable a été mise en œuvre sous l’égide d’un garant (le recours à une procédure papier devant faire l’objet d’une demande expresse).

Il s’inscrit dans un mouvement qui, depuis 2010, a déjà conduit par un simple relèvement des seuils à faire échapper plusieurs milliers d’élevages de toute nature (bovins, ovins, porcins, volailles, lapins) à la procédure d’autorisation, et à substituer une simple procédure de consultation dématérialisée à une enquête publique environnementale dont la dimension présentielle et le rôle du commissaire enquêteur, constituent une valeur ajoutée de la procédure d’enquête publique.

Or aucun retour d’expérience n’a été entrepris à ce jour ni sur l’effectivité de la concertation environnementale ni sur la substitution de la mise à disposition dématérialisée à l’enquête publique environnementale du point de vue de la protection de l’environnement et de l’effectivité de la participation du public.

Le danger subsiste donc que cette simplification contribue à accréditer l’idée que la consultation dématérialisée est une simple formalité et un leurre en matière de participation du public et que, contrairement à l’objectif poursuivi par la loi, elle renforce la défiance du public à l’égard d’une procédure dont l’effectivité ne serait pas avérée et encourage la saisine des juridictions comme solution de dernier recours.

Dès lors, il convient de s’assurer que des garanties précisées et renforcées doivent entourer les modalités d’analyse et de présentation des résultats de cette expérimentation afin de s’assurer que la généralisation éventuelle de cette simplification ne se traduise pas dans les faits par un recul du principe constitutionnel de participation du public et de la protection de l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.