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CS Etat au service d'une société de confiance

Projet de loi

État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-16

12 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44(NOUVEAU)


Après l'article 44(nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

I. - Au dernier alinéa de l’article L211-3, après le mot : « département, » insérer les mots : « soit d’un parlementaire du département, ».

II. - Au dernier alinéa de l’article L252-6, après le mot : « Etat, » insérer les mots : « soit d’un parlementaire du territoire, ».

III. - Au dernier alinéa de l’article L262-6, après le mot : « haut-commissaire, » insérer les mots : « soit d’un parlementaire du territoire, ».

IV. - Au dernier alinéa de l’article L272-3-1, après le mot : « haut-commissaire, » insérer les mots : « soit d’un parlementaire du territoire, ».

Objet

Au titre de l’article 47-2 de la Constitution, la Cour des comptes assiste le Parlement.

La Cour des comptes est présente sur le territoire national au travers des chambres régionales et territoriales des comptes.

Conformément au code des juridictions financières, ces chambres contrôlent les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.

Elles peuvent également assurer ces contrôles sur demande motivée et formulée par une liste limitative de personnes, comme le représentant de l’Etat par exemple.

Dans le cadre de cette saisine, la juridiction est souveraine pour statuer ou non. Il lui appartient de programmer elle-même les enquêtes qu'elle souhaite diligenter et, le cas échéant, d'en décider l'urgence.

Si la Cour des comptes se situe à équidistance du Parlement et du Gouvernement, qu’elle assiste tous deux, aujourd’hui seul le représentant de l’Etat peut saisir une chambre d’une demande de contrôle.

Sans remettre en cause la souveraineté de ces juridictions financières, il est proposé de permettre aux parlementaires de pouvoir les saisir d’une demande motivée.

Cet élargissement du pouvoir de saisine est également justifié du fait l’application de la loi sur le non cumul de mandat qui ne permet plus à un parlementaire d’exercer une autorité territoriale.