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CS Etat au service d'une société de confiance

Projet de loi

État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-190

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 33


Alinéas 1 à 3

Supprimer ces alinéas

Objet

L’article 33 du projet de loi prévoit, à titre expérimental pour une durée de trois ans, que les projets nécessaires à l’exercice d’une activité agricole relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) susceptibles d’avoir des incidences sur les milieux aquatiques fassent l’objet, en lieu et place de l’enquête publique, d’une procédure de participation du public par voie électronique lorsqu’ils ont donné lieu à une concertation préalable sous l’égide d’un garant.

Cet article vient déroger, à titre expérimental, aux procédures de participation du public qui ont été réformées par l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016, dont le projet de loi de ratification a été adopté par le Sénat le 15 février 2018. Il paraît prématuré de prévoir une telle dérogation alors même que les nouvelles modalités de participation du public n’ont pas encore été pleinement mises en œuvre et appréhendées par les acteurs concernés.

L’objectif poursuivi par cet article est d’inciter les maîtres d’ouvrages à faire participer le public à l’élaboration de leurs projets en amont, en contrepartie d’un allègement des procédures de participation au moment de l’autorisation des projets.

S’il paraît utile d’inciter les porteurs de projets à consulter le public le plus en amont possible, afin de lever d’éventuels blocages, cela ne doit pas se faire au détriment de la participation du public en aval, qui reste déterminante pour assurer l’acceptabilité des projets.

Ceci est d’autant plus vrai que la concertation préalable organisée en amont, sous l’égide d’un garant, est de nature différente de l’enquête publique réalisée en aval par un commissaire-enquêteur. En effet, les garants désignés par la Commission nationale du débat public (CNDP) ont pour fonction de veiller à la bonne organisation de la consultation du public par le porteur de projet, alors que les commissaires-enquêteurs animent le débat public et se prononcent, à la fin de leur enquête, sur l’opportunité du projet par un avis motivé.

Lors de l’enquête publique, les citoyens qui le souhaitent peuvent rencontrer les commissaires-enquêteurs pour leur faire part de leurs observations et participer à des réunions publiques qui peuvent également associer les porteurs de projet. Cette dimension « présentielle », qui fait défaut à la procédure de consultation par voie électronique, est importante puisqu’elle facilite les échanges et permet aux citoyens éloignés du numérique d’être associés à la prise de décision.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l’expérimentation prévue par l’article 33, tout en conservant la demande de rapport devant évaluer la réforme des procédures de participation du public opérée par l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 et proposer d’éventuelles mesures correctives.