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CS Etat au service d'une société de confiance

Projet de loi

État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-20

12 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

I. - L’article 80 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « les vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « le plus bref délai » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

II. - Au dernier alinéa de l’article 82, après le mot : « connu », supprimer la fin de cette phrase ;

III. -  L’article 84 est ainsi rédigé :

« Art. 84. – En cas de décès dans un établissement pénitentiaire, le directeur en donne avis, dans le plus bref délai, à l’officier de l’état civil qui rédigera l’acte de décès. ».

Objet

Cet amendement prévoit que la déclaration du décès en milieu hospitalier ou dans un établissement social ou médico-social doit être faite « dans le plus bref délai » et non dans les vingt-quatre heures, afin notamment de tenir compte des heures d’ouverture des mairies.

Le principe d’une déclaration de décès dans les vingt-quatre heures prévu par le décret du 15 avril 1919 a d’ailleurs été abrogé par décret du 18 mai 1976.

Il met également fin au déplacement de l’officier d’état civil auprès du défunt dans le but de constater son décès alors qu’il n’a pas de compétence médicale pour cela.

Cette proposition répond à l’objectif d’une administration moins complexe.