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CS Etat au service d'une société de confiance

Projet de loi

État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-228 rect.

20 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 2


1° Alinéa 6

Après la seconde occurrence du mot :

administration,

insérer les mots :

qui y est tenue,

2° Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 123-2. – Au sens du présent titre :

« 1° Est de mauvaise foi, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation ;

« 2° A procédé à des manœuvres frauduleuses, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation et mis en œuvre des procédés destinés à masquer cette méconnaissance ou à la présenter sous la forme d’une opération régulière, dans le but de faire obstacle au pouvoir de contrôle et de vérification de l’administration.

4° Alinéa 17

Supprimer les mots :

Sous réserve des obligations qui résultent d’une convention internationale et

5° Alinéa 18

Remplacer le mot :

raisonnable

par les mots :

maximum de six mois

6° Alinéa 19

Compléter cet alinéa par les mots :

, dès lors que celle-ci a pu se prononcer en toute connaissance de cause.

7° Alinéa 24

Après le mot :

prévues

rédiger ainsi cet alinéa :

aux articles L. 123-1 et L. 123-2. » ;

8° Alinéa 25

Remplacer le mot deux

par les mots :

trois

9° Alinéa 26

Après la première ligne du tableau

insérer une ligne ainsi rédigée :

L. 123-2

Résultant de la loi n°      du       pour un État au service d’une société de confiance

 

Objet

L’article 2 tend à créer un droit à régularisation en cas d’erreur et un droit au contrôle au bénéfice de tout usager de l’administration.

En dépit du manque de précision des dispositions proposées et l’absence de véritable étude de leur impact, le présent amendement ne propose pas de bouleverser le dispositif proposé, dans la mesure où l’objectif final de simplifier les démarches des usagers avec l’administration, dans le respect du droit, est partagé.

Il prévoit simplement des ajustements destinés à préciser le dispositif et le rendre plus incitatif, tout en renforçant l’accès à ce nouveau droit pour tous les usagers.

En premier lieu, concernant le droit à l’erreur, il prévoit expressément que l’administration est tenue d’inviter un usager à régulariser sa situation, si elle s’aperçoit d’une erreur entrant dans le champ du dispositif. Sans cette précision, il semble qu’il existe un risque que seuls les administrés les mieux informés et à même de s’apercevoir de leur erreur, soient bénéficiaires du dispositif.

Il introduit également une définition de la fraude applicable au droit à l’erreur, en reprenant sous réserve d’adaptations une définition déjà éprouvée en matière fiscale. Il semble en effet nécessaire de qualifier la notion de fraude dans la mesure où elle constitue, tout comme la mauvaise foi, une condition d’application de sanction sans invitation à régulariser.

En second lieu, concernant le droit au contrôle, le présent amendement fixe un délai maximum de six mois dans lequel l’administration doit procéder au contrôle. Si une entreprise ou un particulier souhaite bénéficier d’un contrôle, c’est afin de sécuriser sa situation juridique dans les meilleurs délais. Quel serait l’intérêt d’attendre un an voire davantage ? En outre, l’administration pourra toujours refuser le contrôle de façon discrétionnaire s’il conduit à compromettre son bon fonctionnement.

L’amendement indique également que les « conclusions expresses » rédigées à l’issue du contrôle ne sont opposables que si l’administration a pu se prononcer en toute connaissance de cause, reprenant une formulation de l’article 4 du projet de loi.

Il propose par ailleurs deux mesures de coordination permettant l’application outre-mer de l’article L. 123-2 du code des relations entre le public et l’administration, introduit à l’Assemblée nationale, ainsi que son application dans le cadre d’une régularisation intervenant suite à l’exercice du droit au contrôle. Enfin, il supprime la référence au respect des conventions internationales, le droit international primant déjà le droit national.