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CS Etat au service d'une société de confiance

Projet de loi

État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-36 rect. bis

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. ADNOT, Mme HERZOG, MM. KENNEL, VIAL et REVET et Mmes PERROT, LAMURE et DEROMEDI


ARTICLE 8


Alinéa 8

I. - Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

III. - Le I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :

(…) pour le calcul de cette exonération, la rémunération mensuelle et le salaire minimum de croissance sont définis dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième phrases du dernier alinéa du III de l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur ».

 II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

Objet

L’article L 741-16 du Code rural et de la pêche maritime traite de la réduction de charges patronales pour l’embauche de main d’œuvre occasionnelle. Il définit, notamment, la rémunération et SMIC pris en compte pour calculer cette réduction. Pour cela, renvoi est fait à l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 31 décembre 2010.

Or, dans ladite rédaction, le calcul de la réduction ne se fait pas sur la totalité de la durée du contrat de travail, mais sur la base de chaque mois civil. Aussi, par souci de cohérence, en complément de la simplification apportée à l’article L 1242-2 3°du code du travail permettant l’émission d’un seul bulletin de paie lorsque la durée du contrat de travail d’un saisonnier est inférieure à un mois mais « à cheval » sur deux mois distincts, le présent amendement propose, :

-une uniformisation du calcul du « SMIC mensuel » quelle que soit la réduction de charges patronales demandées (réduction TO-DE et réduction Fillon),

-une prise en compte de la durée totale de travail du contrat d’un saisonnier, sans « effet couperet » de la fin du mois civil.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.