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commission des lois

Proposition de loi

Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-27

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE et COSTES, M. GUÉRINI, Mme LABORDE et MM. VALL et MENONVILLE


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article:

Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement collectif ou non collectif, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces différentes compétences, ou de chacune d’entre elles, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.

Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’exerce pas les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement collectif ou non collectif, ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté de communes ou de la communauté d’agglomération peut, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Objet

Cet amendement est un amendement de repli. Il vise simplement à élargir le bénéfice de la présente proposition de loi aux communautés d'agglomération et à prévoir la "sécabilité" de la compétence assainissement, sans remise en cause de la date butoir du 1er janvier 2026, ni du mécanisme de transfert des compétences eau et assainissement, tel que prévu à l'alinéa 2.