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Proposition de loi

Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-1

29 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes PUISSAT et BORIES, MM. BRISSON, DANESI et CHAIZE, Mme GRUNY, MM. LEFÈVRE et MILON, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. SAVIN


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

"Ajouter au premier alinéa, après "les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement": "sur l'intégralité du territoire communautaire" (le reste sans changement)"

Objet

il s'agit de permettre à certaines communautés de communes qui ne sont que partiellement concernées par l'une des deux compétences, de disposer de l'option et de la possibilité de s'opposer au transfert et à la prise en charge de la compétence.

Ainsi une communauté de communes qui dispose de la compétence eau à titre optionnelle mais pour une partie uniquement de son territoire, du fait de l'existence et du fonctionnement des bassins d'alimentations en eau, doit pouvoir refuser la prise en charge du transfert qui concernait l'intégralité du territoire communautaire.






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Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-2

6 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. Bernard FOURNIER, Mme BORIES et MM. CHAIZE, Loïc HERVÉ, PONIATOWSKI et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 À l'article L.2221-3 du Code général des collectivités territoriales après le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 

" Une régie peut assurer l’exploitation de plusieurs services publics mentionnés aux articles L.2221-1 ou L.2221-2."

Objet

Cet amendement vise à sécuriser les régies existantes ou en cours de création exploitant plusieurs services publics à caractère industriel et commercial (SPIC) ou administratif (SPA) complémentaires, en réaffirmant les règles budgétaires énoncées aux articles L.2224-1 du CGCT et suivants qui s’appliquent à chaque service.

Des régies exploitant plusieurs SPIC ou SPA ont été créées par les collectivités locales au service des usagers et fonctionnent ainsi parfaitement depuis des décennies.

Toutefois, force est de constater que depuis quelques années, une nouvelle interprétation du cadre légal prévaut par l’administration, et notamment de l’article L.1412-1 du code général des collectivités locales, imposant la création d’une régie pour l’exploitation directe de chaque service public.

La gestion au sein d’une même entité, de plusieurs services publics complémentaires, tels que l’eau, l’assainissement des eaux usées et la gestion des eaux pluviales urbaines (voire avec le traitement conjoint par compostage, incinération ou méthanisation des boues d’épuration et d’autres déchets) ou encore les transports de voyageurs, le stationnement et les services d’autopartage ou de location de vélos, est source d’efficience en raison des synergies  qui existent entre eux: mêmes usagers, facture ou redevance commune,  métiers, outils et procédures communs, etc…

L’existence d’un seul compte de trésorerie au sein de la régie permet donc une optimisation des coûts, grâce à la mutualisation entre services des achats, de certains personnels, notamment ceux dits « supports», d’outils informatiques, et autres matériels techniques.

Le recours à des outils comptables et d’ordonnancement permet également de tenir des budgets séparés pour chaque service public, sur le modèle des budgets annexes prévus par l’article L.2221-11 du CGCT, garantissant une parfaite sincérité et autonomie de chacun des budgets.

A contrario, la séparation en deux régies distinctes, avec deux comptes distincts, nécessite de doublonner un certain nombre de procédures, d’outils, de personnels, allant à l’encontre, d’une part, des enjeux concrets des territoires, en induisant des coûts supplémentaires qui se répercutent sur l’usager,  en nuisant à la lisibilité du service public et, d’autre part, des objectifs de rationalisation et de maîtrise des dépenses publiques affirmés par le Gouvernement notamment dans le cadre de la réforme territoriale.

Tel est l’objet du présent amendement dont l’objet est de conforter l’organisation de certaines régies d’eau et d’assainissement.

 

 






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Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-3

6 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifiée :

1° Le IV de l'article 64 est abrogé ;

2° Le II de l'article 66 est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » des communes vers les communautés de communes et les communautés d’agglomérations qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2020.






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Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-4

6 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMBAT


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le IV de l'article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » des communes vers les communautés de communes qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2020.






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Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-5

6 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMBAT


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

A la première phrase, après les mots « relatives à l’eau ou à l’assainissement », ajouter les mots « sur l’intégralité du territoire communautaire »

Objet

Il s’agit de permettre à certaines communautés de communes qui ne sont que partiellement concernées par l’une des deux compétences, de disposer de l’option et de la possibilité de s’opposer au transfert et à la prise en charge de la compétence.

Ainsi une communauté de communes qui dispose de la compétence eau à titre optionnelle mais pour une partie uniquement de son territoire, du fait de l’existence et du fonctionnement des bassins d’alimentations en eau, doit pouvoir refuser la prise en charge du transfert qui concernerait l’intégralité du territoire communautaire.






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Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-6

6 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DUPLOMB


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Les communes membres d’une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération comptant moins de 100 000 habitants, qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 ou du II de l'article 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d'agglomération si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.

Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d'agglomération telle que mentionnée au premier alinéa n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa. 

Objet

Cet amendement permet d’étendre aux petites communautés d'agglomération de moins de 100 000 habitants, la possibilité offerte aux communautés de communes, de s’opposer au transfert des compétences « eau et assainissement ».

En, effet, il ressort d’une part, qu’à ce stade, 48% des communautés d’agglomération n’auraient pas la compétence « eau » et que 62% d’entre elles sont des petites communautés d’agglomération composées pour un 1/3 de communes de moins de 1000 habitants.

D’autre part, dans les territoires ruraux, la taille de certaines communautés d’agglomérations peut être comparable à celle des communautés de communes.

La proposition de loi crée ainsi une rupture d’égalité entre les communes selon la nature de l’intercommunalité à laquelle elles appartiennent.

Cet amendement propose ainsi un plafond à moins de 100 000 habitants, permettant alors de prendre en compte la plupart des communautés d’agglomération concernées, particulièrement en milieu rural où la problématique du transfert obligatoire est probante.






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Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-7

6 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DUPLOMB


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération dont la moitié des communes a moins de 1000 habitants, qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 ou du II de l’article 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération mentionnée au premier alinéa n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté de communes peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa. 

Objet

Cet amendement permet d’étendre aux communautés d'agglomération dont la moitié des communes a moins de 1000 habitants, la possibilité offerte aux communautés de communes, de s’opposer au transfert des compétences « eau et assainissement ».

En, effet, il ressort d’une part, qu’à ce stade, 48% des communautés d’agglomération n’auraient pas la compétence « eau » et que 62% d’entre elles sont des petites communautés d’agglomération composées pour un 1/3 de communes de moins de 1000 habitants.

D’autre part, dans les territoires ruraux, la taille de certaines communautés d’agglomérations peut être comparable à celle des communautés de communes.

La proposition de loi crée ainsi une rupture d’égalité entre les communes selon la nature de l’intercommunalité à laquelle elles appartiennent. Cet amendement propose ainsi de prendre en compte des communautés d’agglomération, particulièrement en milieu rural où la problématique du transfert obligatoire est probante.






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Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-8

6 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les communes membres d’une communauté de communes ou d'une communauté d’agglomération en zone de montagne, qui n’exerce pas, à la date de publication de la présente loi, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent déroger jusqu’au 1er janvier 2026, au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ou à la communauté d'agglomération résultant du II de l'article 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, par simple délibération du conseil municipal ou du conseil syndical exerçant la compétence, adoptée avant le 1er juillet 2019, sans préjudicier à l’éventuel transfert de ces compétences par les autres membres de la communauté à l’intercommunalité.

Objet

La présente proposition de loi prévoit de donner un délai complémentaire aux communes pour le transfert des compétences eau et assainissement à l'intercommunalité, dans la mesure où ces communes représentent 25% des communes membres de l'intercommunalité et 20% de la population de l'intercommunalité.


Une analyse plus fine de la réalité des territoires nous rappelle que, dans de nombreuses intercommunalités étendues, certaines communes isolées gèrent elles-mêmes les compétences eau et assainissement ou ont organisé efficacement les compétences eau et assainissement au sein de syndicats intercommunaux. Les périmètres de ces syndicats dépassent parfois les limites des intercommunalités.


Ces choix sont souvent la réponse pragmatique de ces communes à des contraintes géographiques, ce qui particulièrement le cas en zone de montagne. Or, les périmètres des intercommunalités ne tiennent pas compte de ces contraintes : bassins versants, relief, nature des sols, équipements…


Il convient donc de permettre à certaines communes de montagne de déroger au transfert de ces compétences jusqu’à la date fixée par la proposition de loi c’est-à-dire, le 1er janvier 2026, indépendamment des autres membres de l’intercommunalité.






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Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-9

6 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DUPLOMB


ARTICLE 2


1° Le I de l’article 2 est supprimé.


2° Le II de l’article 2 est ainsi modifié :


« II – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas du 1° du IV de l’article 64 sont ainsi rédigés :
“6° Assainissement, sans préjudice de l’article 1 er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ;
“7° Eau, sans préjudice de l’article 1 er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.”
2° Le dernier alinéa du a du 1° du II de l’article 66 est ainsi rédigé :
“8° Eau, sans préjudice de l’article 1 er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.” ;
“9° Assainissement, sans préjudice de l’article 1 er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes”. »

Objet

L’amendement a deux objets.


Il tend tout d'abord, à scinder la « gestion des eaux pluviales » de la compétence « assainissement », considérant que son transfert est particulièrement complexe et peut être rattaché à plusieurs compétences : voirie notamment mais aussi GEMAPI et assainissement … et relever de financements et de responsabilités distincts.
En effet, pour le moment, un tel rattachement est le fruit d’une interprétation rapide de la jurisprudence du Conseil d’Etat dans une circulaire ministérielle et ne peut saurait être confirmée par voie législative sans une réelle analyse, évaluation et en l’absence de concertation avec les différents acteurs concernés.

Le Gouvernement doit en outre, remettre au Parlement un rapport sur la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement aux fins de prévention des inondations. Ces sujets devraient également être abordés lors des prochaines Assises de l’eau.


L'amendement a ensuite pour objet, d’aligner les régimes entre les communautés de communes et communautés d’agglomération en permettant la faculté d’opposition aux communes membres des communautés d’agglomération.






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Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-10

6 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme HARRIBEY, MM. SUEUR, MONTAUGÉ et ROUX, Mmes MONIER et ARTIGALAS, MM. DEVINAZ, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Les communes membres d'une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n'exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement peuvent s'opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l'article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l'une d'entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d'entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.

Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n'exerce pas les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement ou l'une d'entre elles, l'organe délibérant de la communauté de communes ou de la communauté d’agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l'exercice de plein droit d'une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s'opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Objet

L’article 1er de la présente proposition de loi permet aux communes membres d’une communauté de communes de s’opposer au transfert des compétences eau et assainissement, à condition de réunir une « minorité de blocage » comprenant 25% des communes représentant 20 % de la population.

Les auteurs de cet amendement estiment que cette disposition, positive, doit encore être améliorée, en étendant ce « droit d’opposition » aux communautés d’agglomération.

La loi NOTRe a prévu que le transfert des compétences eau et assainissement serait obligatoire en 2020 pour les communautés de communes, comme pour les communautés d’agglomération. Par parallélisme, il convient donc d’accorder une faculté d’opposition similaire à ces deux types de communauté.

En outre, les communautés d’agglomération sont de nature très diverse, certaines ont un caractère très urbain, d’autres à l’inverse s’inscrivent dans des territoires périurbains ou ruraux. Aussi, limiter l'exercice du droit d’opposition aux seules communautés de commune crée une distinction injustifiée entre deux types de communauté aux caractéristiques parfois très proches.






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Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-11

6 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme HARRIBEY, MM. SUEUR, MONTAUGÉ et ROUX, Mmes MONIER et ARTIGALAS, MM. DEVINAZ, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Première phrase, après le mot :

assainissement

Insérer les mots :

ou qui n’exerce qu’une partie de ces compétences,

Objet

Avant l’adoption de la loi NOTRe, les communautés de communes pouvaient se voir transférer « tout ou partie de l’assainissement ». A ce titre, de nombreuses communautés exercent la compétence assainissement non collectif. Depuis l'entrée en vigueur de la loi NOTRe, cette sécabilité n’est plus permise.

Par ailleurs, l’article 1er de la présente proposition de loi accorde un droit d’opposition aux seules communautés de communes qui n’exercent pas, à la date de la publication de la loi, la compétence assainissement.

Il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que les communes membres des communautés de communes exerçant uniquement la compétence assainissement non collectif se verront privées de la faculté d’exercer leur droit d’opposition au transfert de la compétence assainissement dans sa globalité.

Cet amendement vise à répondre à cette difficulté, en précisant que le droit d’opposition est accordé à toutes les communautés de communes, y compris celles qui n’exercent que partiellement la compétence assainissement.






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Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-12

6 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme HARRIBEY, MM. SUEUR, MONTAUGÉ et ROUX, Mmes MONIER et ARTIGALAS, MM. DEVINAZ, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


I – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par l’alinéa suivant :  

« 1° Le 6° du II de l’article L. 5214-16 et le 2° du II de l’article L. 5216-5 sont complétés par les mots : « des eaux usées, à l’exclusion de la collecte et du stockage des eaux pluviales ainsi que du traitement des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales ».

II – Alinéas 6 et 9

Supprimer les mots :

« et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines au sens de l’article L. 2226-1, »

Objet

L'article 2 de la présente proposition de loi inclut la gestion des eaux pluviales au sein de la compétence assainissement, reprenant ainsi l’interprétation extensive retenue par la Direction générale des collectivités locales (DGCL) dans une note d’information du 13 juillet 2016. La DGCL se fonde sur une décision du Conseil d’État, pourtant antérieure à la loi NOTRe, et relative à une communauté urbaine dotée d’un réseau unitaire.

Les auteurs de cet amendement estiment au contraire que le transfert obligatoire de la gestion des eaux pluviales aux communautés pose des difficultés techniques et financières qui n’ont pas été mesurées.

Cet amendement exclut donc explicitement la gestion des eaux pluviales de la compétence assainissement et permet aux communautés d'exercer la compétence de gestion des eaux pluviales à titre facultatif.






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Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-13

6 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BORIES, M. de LEGGE, Mmes LOPEZ et GARRIAUD-MAYLAM, MM. HURÉ, VASPART et VOGEL, Mme DESEYNE, M. JOYANDET, Mmes LANFRANCHI DORGAL, DEROMEDI et MALET, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY, MM. SAURY et LAMÉNIE, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. DUFAUT, CHARON, DANESI, BABARY et LEROUX


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

 Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. 

 Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l'alinéa précédent du présent article dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. 

Objet

Cet amendement vise à supprimer la référence au 1er janvier 2026 et propose de reprendre le mécanisme retenu par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové pour le transfert du plan local d’urbanisme communautaire. L’article 136 de ladite loi permet aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de voter à tout moment le transfert de la compétence à l’intercommunalité. Si l’EPCI se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s'y opposent selon les règles de la minorité de blocage (au moins 25 % d’entre elles, représentant au moins 20 % de la population).

Ce mécanisme permet de s’affranchir de la date butoir du 1er janvier 2026, telle que proposée dans la présente proposition de loi.

Par ailleurs, le transfert de la compétence eau et assainissement adopté dans la loi du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe) concerne les communautés de communes et les communautés d’agglomération, par conséquent il est proposé dans cet amendement de permettre aux communes membres d’une communauté d’agglomération d’actionner la minorité de blocage décrite précédemment.

 






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Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-14

6 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes MONIER et Gisèle JOURDA et M. DEVINAZ


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifiée :

1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;

2° Le II de l’article 66 est abrogé.

Objet

Cet amendement vise, pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération, à revenir au caractère optionnel des compétences "eau" et "assainissement" antérieur à l’adoption de la loi NOTRe.

Ces dispositions n’entrant en vigueur qu’au 1er janvier 2020, les signataires de cet amendement estiment qu’il est encore temps de les abroger sans que cela mette en difficulté les communes et intercommunalités, considérant que les spécificités territoriales en matière d'eau et d'assainissement requièrent une liberté d'organisation pour les collectivités et leurs groupements.






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Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-15

6 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes MONIER et Gisèle JOURDA


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

« Les communes membres d’une communauté de communes qui n’exercent pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. 

 « Si, au prochain renouvellement des conseils municipaux et communautaires, une communauté de communes n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur le transfert d’une ou de ces compétences à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

Objet

Cet amendement propose de reprendre le mécanisme retenu par la loi ALUR pour le transfert de la compétence plan local d’urbanisme. En effet l’article 136 de ladite loi permet aux EPCI à fiscalité propre de voter à tout moment le transfert de la compétence à l’intercommunalité. Si l’EPCI se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s'y opposent selon les règles de la minorité de blocage (au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population).

La date couperet du 1er janvier 2026 est ainsi supprimée.






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Proposition de loi

Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-16

6 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes MONIER et Gisèle JOURDA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2025 au plus tard, pour les communautés de communes dont les communes membres se sont opposées au transfert des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, dans les conditions prévues à l’article 1 de la présente loi, l’article L.5214-16 du Code général des collectivités territoriales est appliqué dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020.

Objet

Cet amendement permet que les compétences eau et assainissement ne soient pas considérées comme des compétences obligatoires pour les communautés de communes dont les communes membres ont décidé d’y déroger et ce, au plus tard jusqu’au 1er janvier 2026.

Cela a notamment une grande importance dans le cadre du choix des 8 compétences que ces communautés de communes doivent exercer pour pouvoir être éligibles à la DGF bonifiée.






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Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-17

6 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes MONIER et Gisèle JOURDA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2025 au plus tard, pour les communautés d’agglomération dont les communes membres se sont opposées au transfert des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, dans les conditions prévues à l’article 1 de la présente loi, l’article L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales est appliqué dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020.

Objet

Cet amendement permet que les compétences eau et assainissement ne soient pas considérées comme des compétences obligatoires pour les communautés d’agglomération dont les communes membres ont décidé d’y déroger au plus tard jusqu’au 1er janvier 2026.

Il n’a de sens que si le dispositif prévu à l’article 1er a été élargi aux communautés d’agglomération.






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Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-18

6 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes MONIER et Gisèle JOURDA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale dont les communes membres se sont opposées au transfert des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, ou de l’une d’entre-elles, dans les conditions prévues à l’article 1er de la présente loi, peut décider de mettre en œuvre un schéma intercommunal de mutualisation des services de l’eau et de l’assainissement.

Le schéma mentionné à l’alinéa précédent comprend un descriptif des moyens et actions mis en œuvre parmi lesquels doivent notamment figurer un service d’assistance technique aux communes membres ainsi que la mise en commun des services administratifs, comptables et de recouvrement des communes, liés à l'exercice des compétences eau et assainissement, ou de l’une d’entre-elles.

Le schéma intercommunal de mutualisation des services de l’eau et de l’assainissement, adopté après validation du représentant de l’Etat dans le territoire, au plus tard le 1er octobre 2025, permet à l’établissement public de coopération intercommunale concerné de déroger au transfert obligatoire des compétences eau et assainissement, ou de l’une d’entre-elles, au 1er janvier 2026, tel que prévu à l’article 1er de la présente loi.

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’élaboration et de validation du schéma intercommunal de mutualisation des services de l’eau et de l’assainissement.

Objet

Le transfert à l'EPCI des compétences eau  et assainissement, et en particulier de la première, est vécue par un nombre important de petites communes comme l'acte ultime signant leur disparition.

Cet amendement vise à offrir une nouvelle possibilité à ces communes de conserver les compétences eau et/ou assainissement à condition que l’intercommunalité mette en œuvre un schéma intercommunal de mutualisation des services de l'eau et de l'assainissement

Cette disposition pourrait ainsi répondre à la fois aux souhaits des communes, et particulièrement les plus petites d’entre-elles, et aux recommandations de la Cour des Comptes concernant la nécessité d’organiser les services de l’eau et de l’assainissement à une échelle plus grande que la commune.






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Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-19

6 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MONIER et Gisèle JOURDA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I-                  Au 8ème alinéa de l’article L.2224-2 du Code général des collectivités territoriales :

Remplacer les mots « et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants » par les mots « et les établissements publics de coopération intercommunale répondants à l’une au moins des conditions indiquées aux a), b), c) et d) du 1° du III de l’article L.5210-1-1 du Code général des collectivités territoriales »

II-                A l’article L.2224-6 du même code :

Remplacer les mots « et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants » par les mots « et les établissements publics de coopération intercommunale répondants à l’une au moins des conditions indiquées aux a), b), c) et d) du 1° du III de l’article L.5210-1-1 du Code général des collectivités territoriales ».

Objet

Cet amendement met à jour les exceptions aux règles concernant les budgets des services de l’eau et de l’assainissement, afin de tenir compte des nouvelles intercommunalités issues de la loi NOTRe et plus particulièrement des EPCI pour lesquels le seuil de taille (15 000 habitants) a été adapté.

Les EPCI concernés (345) correspondent à des territoires ruraux et de montagne pour lesquels ces exceptions à la prise en charge de dépenses du budget de l’eau par le budget général et à la tenue de deux budgets distincts pour l’eau et l’assainissement, constituent des facilités essentielles pour la gestion efficace des collectivités.






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Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(n° 260 )

N° COM-20

6 avril 2018




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(n° 260 )

N° COM-21

6 avril 2018




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(n° 260 )

N° COM-22

6 avril 2018




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-23

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CUKIERMAN et M. COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article L.2221-3 du Code général des collectivités territoriales après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une régie peut assurer l’exploitation de plusieurs services publics mentionnés aux articles L.2221-1 ou L.2221-2. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de sécuriser les régies existantes ou en cours de création exploitant plusieurs services publics à caractère industriel et commercial (SPIC) ou administratif (SPA) complémentaires, en réaffirmant les règles budgétaires énoncées aux articles L.2224-1 du CGCT et suivants qui s’appliquent à chaque service.

De nombreuses régies exploitant plusieurs SPIC ou SPA ont été créées par les collectivités locales depuis des décennies pour le plus grand bénéfice des usagers. Toutefois, depuis quelques années, il semble que prévaut une nouvelle interprétation du cadre légal par l’administration, et notamment de l'article L.1412-1 du code général des collectivités locales, imposant la création d'une régie pour l'exploitation directe de chaque service public.

Pourtant la gestion, au sein d’une même entité, de plusieurs services publics complémentaires, comme l’eau, l’assainissement des eaux usées et la gestion des eaux

pluviales urbaines (voire avec le traitement conjoint par compostage, incinération ou méthanisation des boues d’épuration et d’autres déchets) ou encore les transports de voyageurs, le stationnement et les services d’autopartage ou de location de vélos, est source d’efficience en raison des synergies naturelles qui existent entre eux : mêmes usagers, facture ou redevance commune, nombreux métiers, outils et procédures communs, etc.

L’existence d’un seul compte de trésorerie au sein de la régie permet une optimisation des coûts, grâce à la mutualisation entre services des achats, de certains personnels (notamment ceux dits « supports »), d’outils informatiques, de matériels techniques, etc. Le recours à des outils comptables et d’ordonnancement permet toutefois de tenir des budgets séparés pour chaque service public, sur le modèle des budgets annexes prévus par l’article L.2221-11 du CGCT. Cette organisation permet de garantir une parfaite sincérité et autonomie de chacun des budgets.

A contrario, la séparation en deux régies distinctes (donc avec deux comptes distincts) nécessite de doublonner un certain nombre de procédures, d’outils, de personnels, etc. Cela va à l’encontre, d’une part, des enjeux concrets des territoires, en induisant des coûts supplémentaires qui se répercutent sur l’usager, et en nuisant à la lisibilité du service public et, d’autre part, des objectifs de rationalisation et de maîtrise des dépenses publiques affirmés par le Gouvernement notamment dans le cadre de la réforme territoriale.






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Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-24

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE, Nathalie DELATTRE et COSTES, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au huitième alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3000 » est remplacé, deux fois, par le nombre : « 5000 ».

Objet

Cet amendement reprend l'article 2 de la proposition de loi pour le maintien des compétences « eau » et « assainissement » dans les compétences optionnelles des communautés de communes et des communautés d'agglomération tel qu'adopté par le Sénat, le 23 février 2017.

L'article 2 relevait le plafond sous lequel les missions "eau" et "assainissement" peuvent être financées par le budget général de la commune, constituant une exception au principe d'équilibre des services publics industriels et commerciaux. Cette exception concerne actuellement les communes de moins de 3.000 habitants ou les EPCI dont aucune commune ne compte plus de 3.000 habitants. L'objet du présent amendement consiste à relever ces plafonds à 5.000 habitants.



NB :DOPT





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Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-25

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes Maryse CARRÈRE, Nathalie DELATTRE et COSTES, M. GUÉRINI, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement collectif ou non collectif, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces différentes compétences, ou de chacune d’entre elles, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.

Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’exerce pas les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement collectif ou non collectif, ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté de communes ou de la communauté d’agglomération peut, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Objet

Cet amendement vise tout d'abord a élargir aux communautés d'agglomérations le bénéfice des dérogations au transfert aux intercommunalités des compétences "eau" et "assainissement". Il vise également à prévoir la "sécabilité" de la compétence "assainissement" en permettant de poursuivre le transfert du seul assainissement non-collectif. 

Enfin, l'amendement supprime la date butoir du 1er janvier 2026 qui limitait dans le temps, dans la rédaction du texte adopté à l'assemblée, la possibilité de déroger au transfert obligatoire des compétences "eau" et "assainissement". Afin de permettre ce transfert, pour les communautés de communes ou d'agglomération qui le souhaitent, le présent amendement conserve néanmoins les dispositions prévues au second alinéa de l'article 1er.






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Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-26

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE et COSTES, M. GUÉRINI, Mme LABORDE et MM. VALL et MENONVILLE


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement collectif ou non collectif, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces différentes compétences, ou de chacune d’entre elles, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.

Entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021, dans une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’exerçant pas les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement collectif ou non collectif, ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant peut, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa. »

Objet

Cet amendement vise à l'élargir aux communautés d'agglomérations les dispositions de l'article 1er, ne s'appliquant qu'aux communautés de communes.

De plus, sans remettre en cause la date butoir du 1er janvier 2026, le présent amendement prévoit la possibilité pour les communautés de communes ou d'agglomération n'ayant pas transféré les compétences "eau" et "assainissement" (collectif ou non collectif) de délibérer (entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021) pour organiser ce transfert obligatoire (les communes membres pouvant s'y opposer selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa 1.

Ceci vise à éviter de plonger les intercommunalités n'ayant pas transféré les compétences "eau" et "assainissement" dans une situation d'instabilité entre 2020 et 2026. En tenant compte du renouvellement municipal et communautaire devant intervenir en mars 2020, le présent amendement vise à définir un créneau d'une année pendant lequel l'intercommunalité peut délibérer pour organiser le transfert obligatoire de ces compétences. Si une telle délibération n'est pas prise avant le 1er janvier 2021, ou si une telle délibération s'est heurtée à la minorité de blocage dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, les compétences demeureront exercées par les communes, jusqu'au transfert obligatoire à l'intercommunalité prévue au 1er janvier 2026.






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Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-27

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE et COSTES, M. GUÉRINI, Mme LABORDE et MM. VALL et MENONVILLE


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article:

Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement collectif ou non collectif, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces différentes compétences, ou de chacune d’entre elles, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.

Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’exerce pas les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement collectif ou non collectif, ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté de communes ou de la communauté d’agglomération peut, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Objet

Cet amendement est un amendement de repli. Il vise simplement à élargir le bénéfice de la présente proposition de loi aux communautés d'agglomération et à prévoir la "sécabilité" de la compétence assainissement, sans remise en cause de la date butoir du 1er janvier 2026, ni du mécanisme de transfert des compétences eau et assainissement, tel que prévu à l'alinéa 2.






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Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-28

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes Maryse CARRÈRE, Nathalie DELATTRE et COSTES, M. GUÉRINI, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I.- À compter du 1er janvier 2020, les 6° et 7° du I de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« 6° Assainissement, sans préjudice de l’article 1er de la loi n°        du         relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. »

« 7° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n°         du        relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. »

II.- À compter du 1er janvier 2020, les 8° et 9° du I de l’article L5216-5 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« 8° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n°        du         relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. »

« 9° Assainissement, sans préjudice de l’article 1er de la loi n°         du        relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte initial de la proposition de loi qui prévoit de mettre l'article L.5214-16 du code général des collectivités territoriales en conformité avec les dispositions inscrites à l'article 1er de la présente proposition de loi. Il procède de même avec l'article L5216-5 qui traite des compétence des communautés d'agglomération.

Il supprime donc les amendements adoptés à l'assemblée nationale qui viennent préciser que la compétence "assainissement" englobe la gestion des eaux pluviales et de ruissellement des zones urbaines et à urbaniser.

En effet, l'article 7 de la Loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations prévoit que le gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux mois, un rapport sur la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement aux fins de prévention des inondations. Ce rapport n'ayant pas été remis à ce jour, il apparaît donc prématuré de vouloir légiférer en la matière.






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Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-29

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes Maryse CARRÈRE, Nathalie DELATTRE et COSTES, M. GUÉRINI, Mme LABORDE et M. VALL


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Compléter le titre par les mots :

et aux communautés d’agglomérations 

Objet

En cohérence avec les amendements déposés visant à élargir aux communautés d'agglomérations les dispositions de la présente proposition de loi, le présent amendement prévoit d'en modifier l'intitulé.






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Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-30 rect.

10 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Alain MARC


ARTICLE 2


Remplacer les alinéas 8 et 9 par les alinéas ainsi rédigés :

2° Les deux derniers alinéas du a) du 1° du II de l’article 66 est ainsi rédigé :

 « 8° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération. »

 « 9 °Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8, et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines au sens de l’article L. 2226-1, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération ;

Objet

Le transfert de la compétence eau et assainissement adopté dans la loi du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe) concerne les communautés de communes et les communautés d’agglomération, par conséquent il est proposé dans cet amendement de permettre aux communes membres d’une communauté d’agglomération de bénéficier des dispositions de la présente proposition de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-31

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Alain MARC


ARTICLE 1ER


Remplacer l’article 1 par l’article ainsi rédigé :

Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. 

Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n'est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S'il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s'y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la référence au 1erjanvier 2026 et propose de reprendre le mécanisme retenu par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénovépour le transfert du plan local d’urbanisme communautaire. L’article 136 de ladite loi permet aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de voter à tout moment le transfert de la compétence à l’intercommunalité. Si l’EPCI se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s'y opposent selon les règles de la minorité de blocage (au moins 25 % d’entre elles, représentant au moins 20 % de la population).

Ce mécanisme permet de s’affranchir de la date butoir du 1erjanvier 2026, telle que proposée dans la présente proposition de loi.

Par ailleurs, le transfert de la compétence eau et assainissement inscrit dans la loi du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe) concerne les communautés de communes et les communautés d’agglomération, par conséquent il est proposé dans cet amendement de permettre aux communes membres d’une communauté d’agglomération d’actionner la minorité de blocage décrite précédemment.






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Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-32

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Alain MARC


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Compléter le titre de la proposition par les mots :

« et aux communautés d’agglomération ».

Objet

Le transfert de la compétence eau et assainissement adopté dans la loi du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe) concerne les communautés de communes et les communautés d’agglomération, par conséquent il est proposé d’intégrer les communes membres d’une communauté d’agglomération dans la présente proposition de loi.






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Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-33

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifiée :

1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;

2° Le II de l’article 66 est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à maintenir les compétences "eau" et "assainissement" dans le champ des compétences optionnelles des communautés de communes et ce, de façon permanente y compris après le 1er janvier 2020 ou encore, le 1er janvier 2026, et à revenir sur la réforme de ces compétences communales introduite par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 

Au regard des difficultés que rencontrent les collectivités et les établissements publics dans la mise en oeuvre de ce transfert de compétences et de l'hétérogénéité des situations, il s'agit de permettre aux élus locaux de retrouver une plus grande flexibilité dans l'exercice complexe de ces compétences, notamment en zone rurale ou de peuplement irrégulier, en respectant le principe de subsidiarité et en confortant la commune, comme cellule de base de notre organisation territoriale. Il s'agit également de prendre en compte la spécificité géographique des territoires et des bassins hydrauliques qui ne sauraient correspondre à des partages administratifs donnés, et de revenir à des réalités de terrain. 

C’est pourquoi, cet article écarte le caractère obligatoire, à compter du 1er janvier 2020, du transfert des compétences des communes en matière d’eau et d’assainissement aux communautés de communes dont elles sont membres. Ces deux domaines resteraient alors inscrits au sein des compétences optionnelles de ces intercommunalités. Cette rédaction permet, toutefois, aux communes qui le souhaiteraient de poursuivre le transfert de ces compétences, en particulier lorsqu'il a déjà été amorcé. 






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Proposition de loi

Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-34 rect.

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GREMILLET


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Les communes membres d’une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d'agglomération si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.

Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d'agglomération n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Si, après le 1er janvier 2020, lors de son adhésion à une communauté de communes ou à une communauté d'agglomération dont les communes membres se sont prononcées pour le transfert des compétences eau et assainissement, ou de l'une d'entre elle, à la communauté de communes ou à la communauté d'agglomération lors d'une délibération antérieure, une commune qui exerçait jusqu'alors les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement peut demander une nouvelle délibération pour s'opposer au transfert obligatoire de ces compétences dans les conditions prévues au 1er alinéa du présent article. 

Objet

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 1er de la présente proposition de loi, en supprimant, d'une part, le transfert obligatoire des compétences "eau" et "assainissement" pour toutes les communautés de communes et communautés d'agglomération à partir du 1er janvier 2026, en permettant ainsi, au dispositif de minorité de blocage de continuer à s'appliquer après cette date. Et d'autre part, de permettre à une commune qui exerçait jusqu'alors les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement lors de son entrée dans une communautés de communes ou une communauté d'agglomération dont les communes membres se sont prononcées pour le transfert de ces compétences, ou de l'une d'entre elle, à la communauté de communes ou la communauté d'agglomération lors d'une délibération antérieure à son arrivée, de demander une nouvelle délibération selon les conditions définies à l'alinéa 1er. Cette précision permet de conforter la procédure formelle instruite par la présente proposition de loi lors du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, et la possibilité offerte aux communes de s'opposer au transfert obligatoire de ces compétences à la communauté de communes auxquelles elles appartiennent, et ce, sans limite de temps et à tout moment, notamment lors de l'arrivée d'une nouvelle commune. 

Au regard des difficultés que rencontrent actuellement les collectivités et les établissements publics dans la mise en oeuvre de ce transfert de compétences et de l'hétérogénéité des situations, il s'agit de permettre aux élus locaux de retrouver une plus grande flexibilité dans l'exercice complexe de ces compétences, notamment en zone rurale ou de peuplement irrégulier, en respectant le principe de subsidiarité et en confortant la commune, comme cellule de base de notre organisation territoriale. Il s'agit également de prendre en compte la spécificité géographique des territoires et des bassins hydrauliques qui ne sauraient correspondre à des partages administratifs donnés, et de revenir à des réalités de terrain. 






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Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-35

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les communes, dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi modifiée n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et qui ont actionné le dispositif de la minorité de blocage tel que prévu à l’article 1 de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, restent éligibles à l’ensemble des subventions et aides  des divers organismes, notamment des agences de l’eau, pour les travaux et les investissements futurs dans les mêmes conditions qu’avant 2020.

Objet

Cet amendement assure aux communes de montagne qui conservent la compétence eau ou assainissement à partir du 1erjanvier 2020, via la minorité de blocage, la possibilité de demeurer éligibles à l’intégralité des aides des divers organismes, notamment des agences de l’eau, pour les travaux et les investissements futurs dont elles disposaient dans les mêmes conditions qu’avant 2020.

Cette disposition s’inscrit dans l’esprit et dans la lettre de l’article 84 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagneainsi rédigé : « Lorsque l'agence de l'eau intervient sur des territoires situés en montagne, le comité veille à ce que soient pris en compte les surcoûts liés aux spécificités de la montagne dans l'élaboration des décisions financières de l'agence. »






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Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-36

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Alain MARC


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi modifiée n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de la minorité de blocage tel que prévu dans la phrase précédente.

Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n'est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S'il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s'y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Objet

Cet amendement permet aux communes situées dans une communauté de communes ou une communauté d’agglomération de s’opposer au transfert de la compétence eau et/ou assainissement, sans date limite, via une minorité de blocage. Par ailleurs, en vertu de l’article 8 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les communes de montagne peuvent décider individuellement, sans limitation de durée, de garder ou non la compétence eau et assainissement avant le 1erjuillet 2019.

Pour ce faire, l’amendement propose de supprimer la référence au 1erjanvier 2026 et reprend le mécanisme retenu par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénovépour le transfert du plan local d’urbanisme communautaire. L’article 136 de ladite loi permet aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de voter à tout moment le transfert de la compétence à l’intercommunalité. Si l’EPCI se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s'y opposent selon les règles de la minorité de blocage (au moins 25 % d’entre elles, représentant au moins 20 % de la population).

Ce mécanisme permet de s’affranchir de la date butoir du 1erjanvier 2026, telle que proposée dans la présente proposition de loi.

Par ailleurs, le transfert de la compétence eau et assainissement inscrit dans la loi du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe) concerne les communautés de communes et les communautés d’agglomération, par conséquent il est proposé dans cet amendement de permettre aux communes membres d’une communauté d’agglomération d’actionner la minorité de blocage décrite précédemment.

Enfin, conformément à l’article 8de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, qui prévoit que les dispositions de portée générale (…) sont adaptées à la spécificité de la montagne…les communes classées montagne peuvent décider individuellement, sans limitation de durée, de garder ou non la compétence eau et assainissement avant le 1erjuillet 2019.






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Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-37

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Compléter l’intitulé par les mots :

et aux communautés d’agglomération

Objet

Amendement de conséquence avec l’amendement n° COM-1.






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Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-38

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifiée :

1° Le IV de l'article 64 est abrogé ;

2° Le II de l'article 66 est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à réintégrer les compétences "eau" et "assainissement" au sein des compétences optionnelles des communautés de communes et des communautés d'agglomération, supprimant ainsi le transfert de ces compétences aux intercommunalités le 1er janvier 2020.






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Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-39

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 2


I.- Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Le 6° du II de l'article L. 5214-16 et le 2° du I de l'article L. 5216-5 sont complétés par les mots : « des eaux usées dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l'article L. 2224-10 du présent code » ;

II – Alinéas 4 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement reprend le dispositif adopté par le Sénat à l'article 4 de la proposition de loi pour le maintien des compétences "eau" et "assainissement" dans les compétences optionnelles des communautés de communes et des communautés d'agglomération, adoptées par le Sénat le 23 février 2017.

Le Sénat propose ici de maintenir la sécabilité de la compétence "assainissement", en permettant à des communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération de ne pas transférer la compétence "gestion des eaux pluviales".