Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Proposition de loi

Autorisation d'analyses génétiques sur personnes décédées

(1ère lecture)

(n° 273 )

N° COM-1

24 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROCHE, rapporteure


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le V de l’article L. 1110-4, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. — Sauf si la personne a fait connaître de son vivant son refus, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations relatives à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne décédée mentionné au troisième alinéa de l’article L. 1131-1 soient partagées entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins et délivrées aux membres de sa famille potentiellement concernés, dans la mesure où elles contribuent à la mise en place ou à l’amélioration des mesures d’accompagnement, de surveillance ou de prévention dont peuvent bénéficier les ascendants, descendants et collatéraux de la personne. » ;

2° Le I de l'article L. 1521-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 1110-4 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° ... du ... relative à l'autorisation d'analyses génétiques sur personnes décédées, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article. » ;

b) Au second alinéa, la référence : « L. 1110-4, » est supprimée.

3° Au dernier alinéa de l'article L. 1541-1, la référence : « l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 » est remplacée par la référence : « la loi n° ... du ... relative à l'autorisation d'analyses génétiques sur personnes décédées ».

Objet

Cet amendement encadre les conditions d’application du secret médical en ce qui concerne les informations relatives à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne décédée :

- Il précise que si la personne s’est opposée à tout partage de ces informations, celles-ci ne pourront être délivrées ni à une autre équipe de soins, ni aux membres de sa famille potentiellement concernés. L’objectif est de protéger, en tout état de cause, la volonté de la personne décédée.

- Si la personne ne s'y est pas opposée, ces informations pourront être partagées entre professionnels de santé ne faisant pas partie de la même équipe de soins. Cette précision est nécessaire car l’équipe de soins qui a pris en charge la personne défunte est souvent différente de celle qui prendra en charge l’apparenté de la personne.

- Ces informations pourront également être transmises aux membres de la famille potentiellement concernés à la condition qu’elles contribuent à la mise en place de mesures de prévention ou de soins pour les apparentés ayant un lien génétique avec la personne décédée (ascendants, descendants et collatéraux). Il reviendra au médecin prescripteur d’apprécier le respect de cette condition.

Cet amendement procède en outre à des coordinations afin de rendre les dispositions applicables en outre-mer.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Proposition de loi

Autorisation d'analyses génétiques sur personnes décédées

(1ère lecture)

(n° 273 )

N° COM-2

24 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROCHE, rapporteure


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1131-1 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est complété par les mots : « ou de ses ascendants, descendants et collatéraux » ;

b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l'article 16-10 du code civil, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales peut être réalisé après son décès dans l’intérêt de ses ascendants, descendants et collatéraux, lorsque la personne décédée n’a pas exprimé son opposition de son vivant. L’examen est réalisé sur prescription d’un médecin qualifié en génétique ou membre d’une équipe pluridisciplinaire comprenant un médecin qualifié en génétique, à la demande d’un membre de la famille potentiellement concerné, à partir d’éléments du corps de la personne décédée prélevés :

« 1° Préalablement à son décès ;

« 2° Dans le cadre d’une autopsie médicale mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 1211-2 du présent code.

« Les prélèvements réalisés au titre des 1° et 2° du présent article sont conservés conformément aux bonnes pratiques arrêtées par le ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence de la biomédecine.

« Préalablement à la réalisation d’un examen des caractéristiques génétiques d’une personne décédée, le médecin prescripteur informe le membre de la famille demandeur de cet examen de la nature et de la finalité de l'examen, des risques qu’un silence ferait courir aux ascendants, descendants et collatéraux de la personne décédée si une anomalie génétique grave dont les conséquences sont susceptibles de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins était diagnostiquée et de leur droit d’être tenu dans l’ignorance du diagnostic. 

« La transmission des informations relatives à l’examen des caractéristiques génétiques de la personne décédée aux membres de sa famille potentiellement concernés se conforme aux bonnes pratiques arrêtées par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence de la biomédecine. » ;

2° Après le mot :« échéant, », la fin de l’article L. 1131-1-3 est ainsi rédigée : « à la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches. »

 

Objet

Cet amendement apporte trois séries de modifications.

En premier lieu, il complète l’article L. 1131-1 du code de la santé publique pour poser le principe suivant lequel l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne peut être entrepris non seulement dans son intérêt propre mais également dans celui de ses ascendants, descendants et collatéraux.

En deuxième lieu, l'amendement définit les quatre conditions cumulatives dans lesquelles cet examen est autorisé lorsqu’il concerne une personne décédée :

- la personne décédée ne doit pas avoir, de son vivant, exprimé son opposition à cet examen ;

- l'examen est réalisé à des fins médicales dans l’intérêt de ses ascendants, descendants et collatéraux ;

- il est prescrit par un médecin qualifié en génétique ou membre d’une équipe pluridisciplinaire comprenant un médecin qualifié en génétique (il reviendra au médecin prescripteur d'apprécier notamment si la condition précédente relative à l'intérêt de la parentèle est remplie) ;

- il est réalisé à la demande d’un membre de la famille potentiellement concerné.

L’amendement prévoit en outre les deux circonstances dans lesquelles l’examen peut être effectué, qui correspondent aux deux situations distinguées par l'Agence de biomédecine dans son rapport sur l'application de la loi de bioéthique de janvier 2018 :

- à partir d’éléments du corps prélevés préalablement au décès de la personne : dans ce cas, qui se présente le plus souvent en oncologie, la personne a fait l’objet d’un prélèvement tissulaire ayant conduit au diagnostic de cancer et le prélèvement a été conservé par le laboratoire. La personne est ensuite décédée et le médecin qualifié en génétique prescrit, dans l’intérêt de la parentèle, l’examen des caractéristiques génétiques de la personne décédée à partir du prélèvement conservé ;

- dans le cadre d’une autopsie médicale : le prélèvement est alors quasi-concomitant au constat de décès. Cette possibilité vise principalement les situations de mort subite, en particulier des sujets jeunes.

Enfin, l’amendement prévoit que le médecin prescripteur doit porter à la connaissance du demandeur de l’examen plusieurs informations relatives :

- à la nature et la finalité de l’examen ;

- aux risques qu’un silence ferait courir aux ascendants, descendants et collatéraux de la personne décédée en cas de mise au jour d’une anomalie génétique grave dès lors que l’absence d’information pourrait induire une perte de chance pour ces personnes ;

- et au droit des membres de la famille d’être tenu dans l’ignorance du diagnostic.

Il est précisé que la transmission des informations relatives à l’examen aux membres de la famille potentiellement concernés respecte les bonnes pratiques arrêtées sur proposition de l’Agence de biomédecine.

En dernier lieu, l’amendement procède à une coordination relative à l'application du dispositif en outre-mer.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Proposition de loi

Autorisation d'analyses génétiques sur personnes décédées

(1ère lecture)

(n° 273 )

N° COM-3

24 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROCHE, rapporteure


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l'article L. 1131-1-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également autoriser le médecin prescripteur à procéder à cette information dans les mêmes conditions dans le cas où elle décèderait avant d'avoir pu informer elle-même les membres de sa famille potentiellement concernés. »

Objet

Cet amendement prévoit que la personne qui fait l'objet d'un examen génétique puisse, de son vivant, autoriser le médecin à procéder à cette information dans le cas où elle décèderait avant d'avoir pu le faire elle-même.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Proposition de loi

Autorisation d'analyses génétiques sur personnes décédées

(1ère lecture)

(n° 273 )

N° COM-4

24 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROCHE, rapporteure


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement gage les pertes de recettes qui résulteront pour la sécurité sociale de la mise en œuvre du dispositif.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Proposition de loi

Autorisation d'analyses génétiques sur personnes décédées

(1ère lecture)

(n° 273 )

N° COM-5

24 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROCHE, rapporteure


PROPOSITION DE LOI RELATIVE À L'AUTORISATION D'ANALYSES GÉNÉTIQUES SUR PERSONNES DÉCÉDÉES


Remplacer les mots :

d’analyses génétiques sur personnes décédées

par les mots :

des examens des caractéristiques génétiques sur les personnes décédées

Objet

Cet amendement harmonise la rédaction de l’intitulé de la proposition de loi avec les termes utilisés par le droit en vigueur.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Proposition de loi

Autorisation d'analyses génétiques sur personnes décédées

(1ère lecture)

(n° 273 )

N° COM-6

25 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article 16-10 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le consentement est impossible à recueillir, l’examen peut être entrepris selon les modalités prévues au titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. ».

Objet

L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques sont régis par des dispositions du code civil et du code de la santé publique.

Si l’article L. 1131-1 du code de la santé publique rappelle cette dualité dès son premier alinéa, ce n’est pas le cas du code civil.

Aussi, il est proposé d’effectuer dans le code civil un renvoi vers le code de la santé publique pour les cas où le consentement de la personne est impossible à recueillir.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Proposition de loi

Autorisation d'analyses génétiques sur personnes décédées

(1ère lecture)

(n° 273 )

N° COM-7

28 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. JOMIER, KANNER et DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN, LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1131-1-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Si la personne a exprimé par écrit sa volonté d’être tenue dans l’ignorance du diagnostic ou si elle venait à décéder avant l’obtention des résultats dudit examen, le médecin prescripteur procède à l’information des intéressés dans les conditions prévues au quatrième alinéa. »

Objet

Cet amendement prévoit une coordination afin d’adapter la rédaction de l’alinéa au cas où la personne est décédée.

 

En effet, l’article tel que rédigé initialement conduirait à écrire dans la loi que la personne décédée peut autoriser le médecin prescripteur à procéder à l’information des intéressés.

 

Notons que la rédaction proposée ici ne conduit pas à un renforcement du pouvoir d’action du médecin prescripteur puisqu’il est tenu de procéder dans les conditions détaillées dans le quatrième alinéa. Le quatrième alinéa prévoit ainsi que, dans le cas où la personne souhaite être tenue dans l’ignorance du diagnostic et donc ne pas informer elle-même les membres de sa famille potentiellement concernés, elle autorise par un document écrit le médecin prescripteur à procéder à cette information.

 






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Proposition de loi

Autorisation d'analyses génétiques sur personnes décédées

(1ère lecture)

(n° 273 )

N° COM-8

28 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. JOMIER, KANNER et DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN, LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 2


Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

La deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 1131-1-2 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« La personne ou, en cas de décès, la personne de confiance mentionnée à l’article L.1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches, lui communique à cette fin les coordonnées des intéressés dont il dispose. »

Objet

Par cohérence, cet amendement vise également à adapter la rédaction de l’alinéa au cas où la personne est décédée.

 






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Proposition de loi

Autorisation d'analyses génétiques sur personnes décédées

(1ère lecture)

(n° 273 )

N° COM-9

28 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. JOMIER, KANNER et DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN, LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 3


Avant l’alinéa 1, insérer une phrase et 4 alinéas ainsi rédigés :

Le second alinéa de l’article L. 1131-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le mot :

« Toutefois, »

Insérer les mots :

« Dans le cas où la personne est décédée ou, »

Objet

La rédaction actuelle de l’alinéa, qui ne prend en compte que l’intérêt de la personne a qui l’on fait les analyses génétiques, laisse à penser que le Législateur ne prévoyait pas le cas où la personne est décédée, y compris dans la formule « lorsqu’il est impossible de recueillir le consentement de la personne ».

 

Cet amendement rédactionnel vise donc à inscrire le cas où la personne est décédée.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Proposition de loi

Autorisation d'analyses génétiques sur personnes décédées

(1ère lecture)

(n° 273 )

N° COM-10

28 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. JOMIER, KANNER et DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN, LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 3


Remplacer les mots :

« et de sa famille »

Par les mots :

« ou des membres de sa famille potentiellement concernés dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent leur être proposés. »

Objet

Cet amendement propose une terminologie plus précise et, dans un souci de cohérence, déjà utilisée dans les articles du chapitre 1er (principes généraux) du titre III relatif à l’examen des caractéristiques génétiques, à l’identification par empreintes génétiques et à la profession de conseiller en génétique.