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commission des lois

Proposition de loi

Élection des conseillers métropolitains

(1ère lecture)

(n° 276 )

N° COM-4

23 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article L. 273-10 du code électoral, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Par dérogation, dans les communes disposant d'un nombre de conseillers inférieur au dixième de l'effectif total du conseil communautaire, le conseil municipal peut désigner de nouveaux conseillers communautaires à la majorité des quatre cinquièmes en respectant la répartition du nombre de sièges et le sexe des candidats établis entre les listes lors de la précédente élection.".

Objet

Lors des élections municipales et communautaires de mars 2014, les conseillers communautaires ont été élus par fléchage sur les listes des candidats au conseil municipal conformément aux dispositions de la loi du 17 mai 2013.

Les principaux objectifs de cette réforme était triple :

- Renforcer la parité

- Améliorer la légitimité démocratique des intercommunalités

- Rendre les intercommunalités plus lisibles pour les citoyens

Si le premier objectif a été atteint, les deux autres ne le sont pas.

En effet, le système byzantin de fléchage ne trouve aucun écho chez les électeurs et peut parfois même complexifier la gestion municipale.

Les aléas de la vie municipale font qu’un conseiller communautaire, élu par fléchage, peut quitter la majorité municipale au cours du mandat et donc la commune se voir représenter par un ex-élu de sa majorité municipale qui peut même se voir confier des responsabilités dans l’exécutif intercommunal.

Afin de maintenir une stabilité municipale, il est proposé de permettre aux communes disposant d'un nombre de conseillers inférieur au dixième de l'effectif total du conseil communautaire de pouvoir modifier leur représentation en cours de mandat à la majorité des quatre cinquièmes des membres du conseil municipal.