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Projet de loi

Directive services de paiement dans le marché intérieur

(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-1 rect.

14 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 522-7-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 522-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-7-2. – I. – Nonobstant toute clause contraire, les prestataires de services de paiement qui fournissent le service mentionné au 7° ou au 8° du II de l’article L. 314-1 et qui, à la demande de l’utilisateur, initient un ordre ou lui permettent d’accéder aux données concernant ses comptes sur livret, ses comptes à terme, ses comptes-titres, ses comptes sur lesquels sont inscrits des titres, avoirs ou dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II, ses crédits mentionnés au titre Ier du livre III du code de la consommation ou ses bons, contrats de capitalisation ou placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance peuvent voir leur responsabilité engagée à l’égard de l’utilisateur en cas d’opération non autorisée, d’accès non autorisé ou frauduleux à ces données ou d’utilisation non autorisée ou frauduleuse de ces données qui leur est imputable.

« II. – Les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services d’information sur les comptes mentionnés au I doivent disposer d’une assurance de responsabilité civile professionnelle ou d’une autre garantie comparable les couvrant contre l’engagement de leur responsabilité et être en mesure de justifier à tout moment de leur situation au regard de cette obligation.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de cette obligation, les critères permettant de déterminer le montant minimal de l’assurance de responsabilité civile professionnelle ainsi que les délais dans lesquels l’indemnisation doit intervenir.

« III. – Les prestataires et établissements mentionnés au II doivent être immatriculés sur un registre unique, qui est librement accessible au public et tenu par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’immatriculation sur ce registre et détermine les modalités de la tenue de ce dernier ainsi que les informations qui doivent être rendues publiques. »

Objet

De nouveaux services permettent aujourd'hui aux utilisateurs d'obtenir une vision consolidée de leurs finances personnelles, en agrégeant les données de l'ensemble de leurs comptes et produits (comptes de paiement, livrets, contrats d'assurance vie, crédits, etc.) et en leur offrant la possibilité de réaliser des ordres.

Or, la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015, dite « DSP 2 », encadre uniquement les services portant sur les comptes de paiement.

S'il n'apparaît pas souhaitable d'étendre les dispositions de la directive aux autres comptes et produits - ce chantier devant être mené au niveau européen -, la question de la responsabilité en cas d'accès ou d'utilisation frauduleuse ne peut être laissée longtemps sans réponse.

En l'état du droit, l'utilisateur, souvent sans en avoir conscience, prend le risque de se retrouver seul responsable en cas de fraude sur les comptes non couverts par la directive : dans une telle situation, il ne pourrait obtenir un remboursement ni auprès de sa banque (dans la mesure où il a donné à un tiers ses identifiants d'accès), ni auprès du prestataire tiers (qui ne serait de toute façon pas solvable, en l'absence d'assurance).

Ce risque, qui pèse aujourd'hui sur plusieurs millions d'utilisateurs, n'est pas acceptable.

Aussi, le présent amendement vise, dans l'attente d'une solution européenne, à garantir la possibilité pour l’utilisateur d'obtenir un remboursement auprès du prestataire tiers, en :

- affirmant la possibilité d'engager la responsabilité du prestataire tiers en cas de fraude, afin de rendre inopposables les clauses contractuelles contraires ;

- introduisant une obligation d'assurance, afin de garantir la solvabilité du prestataire tiers ;

- fixant une obligation d'immatriculation auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), afin de permettre un suivi de ces activités.






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Directive services de paiement dans le marché intérieur

(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-2

12 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


Alinéa 4

Après le mot :

modalités

insérer les mots :

conformes aux dispositions relatives aux normes sécurisées de communication prévues par l’acte délégué susmentionné et

Objet

Aux termes du 4 de l'article 115 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, les nouvelles modalités de communication standardisée et sécurisée prévues par les articles 65, 66 et 67 de la directive entre, d'une part, les prestataires de services d'initiation de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes, et, d'autre part, les utilisateurs de services de paiement et les gestionnaires de comptes, ne s'appliqueront que dix-huit mois après l'entrée en vigueur des normes techniques de réglementation.

Ces dernières ont été précisées par l'acte délégué de la Commission européenne qui a été adopté le 7 mars dernier et publié le 13 mars dernier au Journal officiel de l'Union européenne. 

De fait, la méthode actuelle de connexion non authentifiée aurait dû prévaloir jusqu'au mois de septembre 2019. 

Pour répondre aux risques de sécurité posés par cette méthode, l'Assemblée nationale a adopté le présent article à l'initiative du Gouvernement, prévoyant qu'un décret détermine les conditions d'entrée en vigueur de l'acte délégué et de communication entre, d'une part, les prestataires de services d'initiation de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes, et, d'autre part, les utilisateurs de services de paiement et les gestionnaires de comptes.

Le Gouvernement entend ainsi, selon les déclarations devant l'Assemblée nationale le 8 février 2018 de Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, « [réduire] l’incertitude opérationnelle ouverte par la période transitoire, [en prévoyant] une application anticipée de l’acte délégué, [ce qui] permettra de généraliser plus rapidement le recours aux interfaces programmatives dès qu’elles seront prêtes et testées comme conformes au cahier des charges européen, a priori dès la fin de cette année ». 

Toutefois, la rédaction actuelle de l'article n'assujettit pas expressément le décret aux dispositions de l'acte délégué fixant les normes techniques de réglementation qui s'appliqueront à compter de septembre 2019. Or le respect de ces dispositions est essentiel à la nécessaire conciliation entre les exigences de sécurité et de concurrence sur le marché des services de paiement. 

Il convient donc de préciser l'objet du décret, en indiquant que les conditions transitoires de communication qu'il détermine sont conformes aux normes sécurisées de communication prévues par l'acte délégué.






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(n° 292 )

N° COM-3

12 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 2


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 133-10, les mots : « frais pour » sont remplacés par les mots : « frais proportionnés aux coûts induits par » ;

Objet

Cet amendement tend à mettre en cohérence l'article L. 133-10 du code monétaire et financier avec la rédaction de l’article 79 de la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015, dite « DSP 2 », qui encadre les frais susceptibles d'être facturés par les prestataires de services de paiement au titre du refus de l'exécution d'un ordre.






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(n° 292 )

N° COM-4

12 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 2


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article L. 133-17-1, les mots : « motivées ou documentées » sont remplacés par les mots : « motivées et documentées » ;

Objet

Cet amendement vise à mettre en cohérence l'article L. 133-17-1 du code monétaire et financier avec la rédaction de l’article 68 de la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015, dite « DSP2 ».






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(n° 292 )

N° COM-5

12 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 2


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au deuxième alinéa de l’article L. 133-21, après les mots : « mauvaise exécution », sont insérés les mots : « ou de la non-exécution » ;

Objet

Cet amendement vise à mettre en cohérence l'article L. 133-21 du code monétaire et financier avec l'article 88 de la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015, dite « DSP 2 », qui prévoit que, si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable, non seulement en cas de mauvaise exécution d'une opération de paiement mais aussi en cas de non-exécution.






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(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-6

12 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 2


Après l’alinéa 6

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° L'article L. 133-22 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les références : « articles L. 133-5 et L. 133-21 » sont remplacées par les références : « de l'article L. 133-5, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 et de l'article L. 133-24 » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les références : « articles L. 133-5 et L. 133-21 » sont remplacées par les références : « de l'article L. 133-5, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 et de l'article L. 133-24 » ;

- à la première phrase du troisième alinéa, les références : « articles L. 133-5 et L. 133-21 » sont remplacées par les références : « de l'article L. 133-5, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 et de l'article L. 133-24 » ;

c) Au IV, les mots : « mauvaise exécution » sont remplacés par les mots : « non-exécution, la mauvaise exécution ou l'exécution tardive » ;

Objet

Cet amendement vise à mettre en cohérence l'article L. 133-22 du code monétaire et financier avec l'article 89 de la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015, dite « DSP 2 », qui :

- d'une part, prévoit, en cas d'opération de paiement mal exécutée, que les utilisateurs souhaitant être remboursés doivent respecter les dispositions transposées à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier ;

- d'autre part, introduit le concept d'exécution tardive d'une opération de paiement.






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(n° 292 )

N° COM-7

12 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – À l’article L. 314-5, la référence : « VII » est remplacée par la référence : « I » ;

II. – L’article L. 351-1 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « deuxième, quatrième, cinquième et huitième alinéas du I de l'article L. 312-1-1 et, lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, à l'article L. 314-12 et au II de l'article L. 314-13 » sont remplacés par les mots : « premier, deuxième, troisième et dernier alinéas du II de l'article L. 312-1-1 et, lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, à l'article L. 314-12 et au III de l'article L. 314-13 » ;

2° Au second alinéa, les mots : « au premier alinéa du I, au II de l'article L. 312-1-1, au III de l'article L. 314-13 lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, au VII de l'article L. 314-13 » sont remplacés par les mots : « aux I et IV de l'article L. 312-1-1, au I de l'article L. 314-13, ainsi qu'au IV du même article L. 314-13 lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, ».

Objet

Cet amendement de coordination vise à prendre en compte les rédactions des articles L. 312-1-1 et L. 314-13 du code monétaire et financier qui entreront en vigueur à compter du 1er avril 2018 au sein des articles L. 314-5 et L. 351-1 du même code.






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(n° 292 )

N° COM-8

12 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 2° du I de l'article L. 521-3, après le mot : « éventail », est inséré le mot : « très » ;

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 525-5, après le mot : « éventail », est inséré le mot : « très » ;

Objet

Cet amendement vise à mettre en cohérence les articles L. 521-3 et L. 525-5 du code monétaire et financier avec la nouvelle rédaction figurant à l'article 3 de la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015, dite « DSP 2 », qui restreint le champ de l'exception prévue pour les réseaux limités.

Jusqu'à présent, la fourniture de moyens de paiement utilisés au sein d’un réseau limité d’accepteurs ou pour l’acquisition d’un « éventail limité » de biens ou services (ex : cartes d’enseigne, titres-repas, etc.) pouvait être exemptée des obligations applicables aux services de paiement.

Face au constat d’une application du régime d’exclusion au-delà de la portée qu’il était censé avoir dans certains États membres, ce qui implique des risques pour les utilisateurs, la nouvelle rédaction de l'article 3 précité de l'ordonnance resserre les conditions d'application du régime d'exclusion : les instruments ne doivent désormais pouvoir être utilisés que pour acquérir un éventail « très » limité de biens ou services.

Toutefois, l'ordonnance n'a pas transposé cette restriction. En effet, le Gouvernement estime que l’ajout de l’adverbe « très », fruit d’un « compromis politique », serait « superfétatoire » d’un point de vue légistique.

Si l’on ne peut que regretter qu’une formulation aussi ambiguë ait été retenue au niveau européen, il semble plus prudent de transposer ce terme, dans la mesure où il traduit une volonté politique et pourrait fournir une base légale à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour limiter les dérogations prises sur ce fondement.






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(n° 292 )

N° COM-9

12 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 4


I. – Après l'alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le I de l'article L. 522-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) Représente une menace pour la stabilité du système de paiement ou la confiance en celui-ci en poursuivant son activité de services de paiement. » ;

II. – Après l'alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 526-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Représente une menace pour la stabilité du système de paiement ou la confiance en celui-ci en poursuivant son activité de services de paiement. » ;

Objet

Cet amendement vise à mettre en cohérence la rédaction des articles L. 522-11 et L. 526-15 du code monétaire et financier avec l'article 13 de la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015, dite « DSP 2 », qui prévoit expressément la possibilité pour les autorités nationales de procéder au retrait de l'agrément d'un établissement qui représenterait une menace pour la stabilité du système de paiement ou la confiance en celui-ci.






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(n° 292 )

N° COM-10

12 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 4


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 526-12, les références : « L. 526-8 et L. 526-9 » sont remplacées par les références : « L. 526-8 à L. 526-10 » ;

Objet

Cet amendement vise à mettre en cohérence l'article L. 526-12 du code monétaire et financier avec l’article 16 de la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015, dite « DSP 2 », qui impose de notifier tout changement relatif à l’ensemble des conditions d'agrément.






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(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-11

12 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 4


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au II de l’article L. 526-30, la référence : « L. 522-7 » est remplacée par la référence : « L. 522-7-1 » ;

Objet

Cet amendement vise à rectifier une erreur de référence.






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(n° 292 )

N° COM-12

12 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéas 19 à 22

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination visant à prendre en compte la rédaction de l'article L. 753-2 du code monétaire et financier, telle qu'issue de l'article 2 de l'ordonnance n° 2018-95 du 14 février 2018 relative à l'extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de diverses dispositions en matière bancaire et financière.