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commission des lois

Proposition de loi

Protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles

(1ère lecture)

(n° 293 )

N° COM-3 rect.

20 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes LHERBIER et Anne-Marie BERTRAND, MM. CHAIZE et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, DUMAS, EUSTACHE-BRINIO, GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, MM. JOYANDET et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY, MAGRAS et PANUNZI, Mme PUISSAT et MM. SAURY et SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 434-3 du code pénal est supprimé.

Objet

L’article 434-3 du code pénal oblige toute personne qui a connaissance « de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse » à en informer les autorités judiciaires ou administratives.

Le dernier alinéa de l’article 434-3 du code pénal dispose : « Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13. ». Cette disposition fait ainsi obstacle à la dénonciation de mauvais traitements ou d'agressions sexuelles infligés à un mineur ou à une personne en état de faiblesse, lorsque la personne qui en a connaissance est astreinte au secret.

Elle contredit l'article 223-6 du code pénal. Cet article définit la "non-assistance à personne en danger », et punit toute personne qui s'abstient d'agir, alors qu'elle peut empêcher par son action immédiate, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle.

Il est par conséquent proposé de supprimer le dernier alinéa de l’article 434-3 du code pénal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.