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commission des lois

Projet de loi

Protection des données personnelles

(1ère lecture)

(n° 296 )

N° COM-30

12 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme JOISSAINS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 19, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Elle peut également être consultée par le Président de l’Assemblée nationale ou par le Président du Sénat sur toute proposition de loi ou sur toute disposition d’une proposition de loi relative à la protection ou au traitement des données à caractère personnel.

Objet

Le présent amendement rétablit, dans l'esprit qui était celui du projet de loi initial, la disposition prévoyant une procédure de consultation facultative de la CNIL en la limitant aux présidents des assemblées parlementaires.

Formaliser une saisine directe de la CNIL par d’autres personnalités que les présidents des assemblées rigidifierait inutilement la procédure et romprait avec les mécanismes classiques qui régissent les relations institutionnelles entre le Parlement et les autorités administratives indépendantes (et à cet égard, la CNIL elle–même s’est montrée inquiète du risque que poserait à ses capacités de réponses un trop grand élargissement des autorités habilitées à la saisir).

Par souplesse et par parallélisme avec les dispositions régissant la consultation de la CNIL sur les textes d’initiative gouvernementale, est en outre envisagée la possibilité d’une consultation sur certaines dispositions d’une proposition de loi.

En tout état de cause, votre rapporteur rappelle que la CNIL, comme toute autorité administrative indépendante, peut déjà répondre aux sollicitations ou solliciter directement le Parlement sans qu’il soit besoin pour cela d’en formaliser la procédure, et qu’à ce titre elle est d’ailleurs régulièrement entendue par les commissions permanentes  pour éclairer tant leurs travaux législatifs que leurs travaux de contrôle.