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commission des lois

Projet de loi

Protection des données personnelles

(1ère lecture)

(n° 296 )

N° COM-78 rect.

12 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme JOISSAINS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


I. – Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dotation pour la protection des données à caractère personnel

« Art. L. 2335-17. – À compter de l’exercice 2019, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'État, au titre des charges qu'elles supportent pour se mettre en conformité avec les obligations qui leur incombent, en tant que responsables de traitement, en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Cette dotation, déterminée en fonction de la population des communes, est égale :

« - à 5 euros par habitant compris entre le 1er et le 999e habitant ;

« - à 2 euros par habitant compris entre le 1000e et le 4 999e habitant ;

« - à 1 euro par habitant compris entre le 5 000e et le 9 999e habitant ;

« - à 0,1 euro par habitant compris entre le 10 000e et le 99 999e habitant ;

« - à 0,01 euro par habitant au-delà du 100 000e habitant. 

« Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code. » ;

2° Le I de l’article L. 3662-4 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° De la dotation prévue à l’article L. 5211-35-3 du présent code. » ;

3° Le livre II de la cinquième partie est ainsi modifié :

a) La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article L. 5211-35-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-35-3. - À compter de l’exercice 2019, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'État, au titre des charges qu'ils supportent pour se mettre en conformité avec les obligations qui leur incombent, en tant que responsables de traitement, en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Cette dotation, déterminée en fonction de la population totale des communes membres de ces établissements publics, est égale :

« - à 1 euro par habitant compris entre le 1er et le 14 999e habitant ;

« - à 0,5 euro par habitant compris entre le 15 000e et le 49 999e habitant ;

« - à 0,1 euro par habitant compris entre le 50 000e et le 99 999e habitant ;

 « - à 0,01 euro par habitant au-delà du 100 000e habitant.

« Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code. » ;

b) Après le 9° de l’article L. 5214-23, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis La dotation prévue à l’article L. 5211-35-3 du présent code ; »

c) Le 14° de l’article L. 5215-32 est rétabli dans la rédaction suivante :

« 14° La dotation prévue à l’article L. 5211-35-3 du présent code ; »

d) Après le 9° de l’article L. 5216-8, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis La dotation prévue à l’article L. 5211-35-3 ; »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de la taxe mentionnée à l’article 302 bis KH du code général des impôts.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Titre III bis

Dispositions visant à faciliter l'application des règles relatives à la protection des données à caractère personnel par les collectivités territoriales

Objet

Chacun s'accorde à dire que la plupart des collectivités territoriales ne seront pas prêtes pour appliquer le règlement général sur la protection des données dès le 25 mai 2018, non plus que de nombreuses entreprises.

En outre, les nouvelles obligations incombant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, en tant que responsables de traitements, auront un coût élevé. Il s'agit : 

-  des nouvelles procédures encadrant l’usage des traitements de données personnelles  (registre des activités de traitement pour les collectivités employant plus de 250 agents ou en cas de risque pour les droits et libertés, analyse d’impact éventuelle) ;

- de l’obligation de se doter d’un délégué à la protection des données, qui s’imposera même aux plus petites collectivités ;

- de l'obligation de satisfaire les nouveaux droits reconnus aux personnes concernées, principalement le droit à l’effacement.

Afin d'aider les plus petites collectivités à se mettre en conformité, il est proposé de créer, par prélèvement sur les recettes de l'État, une dotation communale et une dotation intercommunale pour la protection des données à caractère personnel, dont le montant par habitant serait décroissant en fonction de la taille de la population. 

Selon les estimations de votre rapporteur, cette dotation se monterait à environ 140 millions d'euros pour les communes et 30 millions d'euros pour les EPCI à fiscalité propre.

La perte de recettes qui en résulterait pour l'État serait gagée par un relèvement du taux de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques (TOCE), qui pèse sur les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d'accès à Internet. La réflexion sur la fiscalité du numérique doit néanmoins se poursuivre, afin notamment d'instaurer une fiscalité incitative en matière de collecte et d'exploitation des données, comme y invitaient MM. Pierre Collin et Nicolas Colin dans le rapport de leur mission d'expertise en 2013.