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commission des finances

Proposition de loi

Proposition de loi visant à moderniser la transmission d'entreprise

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-22

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 10 dans la mesure où l’objectif qu’il poursuit paraît pouvoir être satisfait par d’autres moyens que l’adoption d’une disposition de portée législative.

En effet, partant du constat que l’administration est insuffisamment tournée vers le service aux entreprises, l’article 10 tend, selon l’exposé des motifs de la proposition de loi, à créer « un changement de paradigme pour faire évoluer l’administration-sanction vers l’administration-conseil » en procédant à l’évaluation, par le biais d’enquêtes, du degré de satisfaction des entreprises vis-à-vis de l’administration (incluant les services fiscaux sans s’y limiter). Cette responsabilité serait confiée au Premier ministre. Le Gouvernement devrait produire devant le Parlement un rapport triennal relatif à cette évaluation.

Cette proposition peut être mise en perspective du projet de loi renforçant l’efficacité de l’administration pour une relation de confiance avec le public (dit projet de loi « confiance », en cours de nouvelle lecture à l’Assemblée nationale), dont le titre premier s’intitule justement « vers une administration de conseil et de service ».

Si l’objectif visé paraît tout à fait pertinent, le dispositif prévu appelle deux remarques.

D’une part, le renvoi au décret limite la portée de l’article tout autant qu’il en souligne la fragilité normative. La portée exacte de l’évaluation demandée, les conditions dans lesquelles elle serait réalisée et dans lesquelles ses résultats seraient pris en compte pour modifier l'action publique sont très incertaines, d’autant plus que son champ serait extrêmement large : seraient incluses toutes les administrations, et non seulement l’administration fiscale.

D’autre part, le Gouvernement pourrait mener de telles enquêtes de satisfaction sans qu’il soit fait recours à la loi et le Parlement pourrait se saisir lui-même du sujet, le cas échéant en faisant réaliser des études à ce sujet.

Pour ces motifs, le présent amendement vise donc à supprimer l’article 10.