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Proposition de loi

Proposition de loi visant à moderniser la transmission d'entreprise

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-1

28 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. JOYANDET


ARTICLE 7


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...- Au premier alinéa du I de l'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, les mots « à 25 % du » sont remplacés par le mot « au »

...- La perte de recettes pour l’État résultant de l'alinéa ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le chapitre II de la proposition de loi visant à moderniser la transmission d'entreprise s'intitule "Dynamiser le financement de la transmission".

Plus précisément, son article 7 propose de « réactiver » jusqu'au 31 décembre 2020 la mesure prévue par l'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, qui permet aux contribuables domiciliés fiscalement en France de bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise, une fraction du capital d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.

Le présent amendement a pour objet de permettre aux contribuables concernés par le dispositif de l'article article 199 terdecies-0 B du code général des impôts de pouvoir bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à l'intégralité des intérêts des emprunts qu'ils ont contractés, et de ne pas la limiter à 25 % d'entre eux.

Par cette mesure, la Commission des Finances et le Sénat lanceraient un signal particulièrement fort en direction des repreneurs de société et dynamiseraient assurément le financement des transmissions.






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Proposition de loi visant à moderniser la transmission d'entreprise

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-2

28 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. JOYANDET


ARTICLE 7


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...- Au premier alinéa du I de l'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, le taux « 25 % » est remplacé par le taux  « 50 % ».

...- La perte de recettes pour l’État résultant de l'alinéa ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le chapitre II de la proposition de loi visant à moderniser la transmission d'entreprise s'intitule "Dynamiser le financement de la transmission".

Plus précisément, son article 7 propose de « réactiver » jusqu'au 31 décembre 2020 la mesure prévue par l'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, qui permet aux contribuables domiciliés fiscalement en France de bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise, une fraction du capital d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.

Le présent amendement a pour objet de permettre aux contribuables concernés par le dispositif de l'article article 199 terdecies-0 B du code général des impôts de pouvoir bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 50 % des intérêts des emprunts qu'ils ont contractés, et de ne pas la limiter à 25 % d'entre eux.

Par cette mesure, la Commission des Finances et le Sénat lanceraient un signal particulièrement fort en direction des repreneurs de société et dynamiseraient assurément le financement des transmissions.






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Proposition de loi visant à moderniser la transmission d'entreprise

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-3

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

S’il apparait nécessaire de renforcer la formation initiale et continue des chefs d’entreprise en matière de reprise d’entreprises, le recours à la loi pour y parvenir n’est pas nécessaire. Des incitations non normatives de la part de l’Etat, des collectivités territoriales ou des réseaux consulaires (circulaires, communications…) à destination des structures d’enseignement apparaissent plus appropriées.

De plus, en modifiant deux articles du code du travail et du code de l’éducation à portée générale pour consacrer la spécificité de la formation à l’entrepreneuriat, cet article ouvre la voie à une possible inflation législative.






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Proposition de loi visant à moderniser la transmission d'entreprise

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-4

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Si l’intention portée par cet article est louable – maximiser les chances de reprise de l’entreprise en difficultés au stade de son redressement judiciaire-, elle est toutefois d’ores et déjà satisfaite par l’obligation faite à l’administrateur judiciaire, inscrite à l’article L. 631-13 du code de commerce, d’informer les salariés de la possibilité qu’ont ces derniers de soumettre une ou plusieurs offres de reprise.

S’agissant de l’obligation supplémentaire pour les administrateurs ou mandataires judiciaires, d’informer les salariés sur l’ensemble des aides dont ils pourraient bénéficier pour la reprise, elle pourrait soulever d’importants risques de contentieux.

Le premier tient à la rupture de neutralité de l’administrateur, vis-à-vis des autres repreneurs potentiels, induite par cette obligation d’information à destination des seuls salariés.

Le second s’explique par la grande diversité des aides à la reprise d’entreprises en fonction des territoires pouvant émaner d’organismes nationaux ou locaux. En créant une obligation d’information des salariés sur ces aides alors qu’un inventaire exhaustif de ces dernières par territoire n’existe pas, la loi ouvrirait la voie à de nombreux recours potentiels de salariés contre la cession d’une entreprise au motif que l’administrateur judiciaire aurait oublié un dispositif d’aide à la reprise.






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Proposition de loi visant à moderniser la transmission d'entreprise

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-5

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 1233-57-14 du code du travail est complété par l’alinéa suivant :

Le présent article n’est pas applicable à l’employeur ayant un projet de transfert d’un établissement dans le même bassin d’emploi.

Objet

Le présent amendement emporte deux conséquences :

- en cohérence avec l’amendement de suppression de l’article 15, il supprime l’obligation d’information des salariés, dans les entreprises de plus de 1 000 salariés, sur les possibilités et les aides dont ils pourraient disposer pour la reprise de leur établissement. D’une part, l’obligation d’information des salariés sur les possibilités de reprise est déjà satisfaite à l’article L. 1233-57-10 du code du travail. D’autre part, l’obligation d’information relative aux aides potentielles soulève d’importants risques de contentieux ;

- il limite par ailleurs le champ du présent article en rendant l’article L. 1233-57-14 inapplicable aux seules situations de transferts d’un établissement à l’intérieur du ou des bassins d’emploi dans lesquels l’établissement est implanté. La substitution au terme « fermeture » du terme « cessation d’activité » aurait pour conséquence qu’un employeur déménageant son établissement en dehors du bassin d’emploi dans lequel il se trouvait initialement ne serait plus tenu par la recherche d’un repreneur potentiel alors même que ce déménagement aurait des conséquences pour le bassin. Il apparait plus raisonnable de maintenir cet encadrement pour les cas de transferts d’un établissement vers un autre bassin d’emploi.






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Proposition de loi visant à moderniser la transmission d'entreprise

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-6

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'article 1er de la proposition de loi, qui semble davantage relever du pouvoir réglementaire que de la loi et poursuit un objectif qui ne paraît pas pouvoir être satisfait en l'état.

Si l'on ne peut que partager les préoccupations des auteurs face à l'absence de données statistiques fiables et consolidées sur les transmissions d'entreprises, fixer dans la loi l'obligation pour l'Insee de recenser les cas de cession et de cessation d'entreprises pose deux difficultés majeures.

D'une part, il ne paraît pas opportun que la loi fixe le programme de travail de l'Insee.

D'autre part, l'Insee ne serait aujourd'hui pas en mesure d'effectuer le suivi statistique demandé - ce qui avait d'ailleurs motivé le choix d'abandonner la publication de la série statistique sur les reprises en 2006.

S'agissant des cessations d'entreprises, s'il existe en principe des obligations déclaratives, ces dernières sont rarement effectuées, compte tenu justement de la disparition de l'entreprise.

S'agissant des cessions, les données brutes issues des déclarations obligatoires effectuées auprès des centres de formalités des entreprises (CFE) sont trop incomplètes pour publier des statistiques suffisamment fiables. À titre d'exemple, elles ne couvrent pas les reprises opérées par rachat de parts sociales.

Dans le cadre du Conseil national de l'information statistique (Cnis), un travail devrait toutefois être engagé afin de permettre à l'Insee d'effectuer un suivi statistique des transmissions, ce qui nécessitera de consolider les données éparses et aujourd'hui non exploitables des tribunaux de commerce ainsi que de la direction générale des finances publiques. L'Insee pourrait également se voir reconnaître la possibilité d'exploiter les données déclaratives relatives aux bénéficiaires effectifs des sociétés.






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Proposition de loi visant à moderniser la transmission d'entreprise

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-7

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 2 de la proposition de loi, qui permet de déduire de l'impôt sur le revenu, au titre des frais professionnels réels, les frais d’étude ou de diagnostic « présentant les modalités et conséquences d’une éventuelle cession de l’entreprise, incluant les perspectives pour la situation personnelle des dirigeants ».

L'objectif d'encourager les dirigeants à préparer en amont leur succession est parfaitement légitime.

Toutefois, il semble préférable que ces frais, qui concernent des études portant avant tout sur le devenir de l'entreprise, soient considérés comme des charges déductibles pour l'établissement du résultat de la société, plutôt que comme des frais professionnels pour les dirigeants.

À cet égard, les dépenses effectuées dans l'intérêt de l'entreprise peuvent d'ores et déjà être déduites de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés pour l'établissement du résultat, en fonction du régime d'imposition applicable.






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Proposition de loi visant à moderniser la transmission d'entreprise

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-8

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 4, dont les effets paraissent en décalage avec les objectifs poursuivis par la proposition de loi.

En effet, l’article 4 prévoit de diminuer le nombre d’années pendant lesquelles le cédant doit avoir exercé son activité avant la mise en location-gérance de son fonds de commerce pour pouvoir bénéficier d’une exonération fiscale sur la plus-value réalisée lors de sa cession ultérieure au locataire.

Or cette condition de durée d’activité tend à s’assurer que l’exonération de taxe sur la plus-value s’applique bien à une plus-value de moyen ou de long terme, par opposition à des schémas de pure optimisation fiscale. De tels schémas pourraient par exemple consister en des séries de rachats d’affaires, de mises en location-gérance rapides – au cours desquelles le bailleur ne supporte pas le risque – puis de vente au locataire avec exonération de la plus-value.

La réduction du délai de cinq à deux ans qu’opérerait le présent article conduirait donc à ce qu’un cédant puisse bénéficier d’un avantage fiscal sur la cession d’une société qu’il aurait très peu contribué à développer, alors même que le locataire-gérant supporterait le risque et assurerait la gestion effective et quotidienne de l’entreprise. Cette modification paraît aller à rebours de l’objet de la présente proposition de loi, qui est de favoriser les transmissions d’entreprises durablement implantées dans nos territoires, en particulier les PME et les ETI, afin de maintenir l’emploi et d’assurer le dynamisme économique de nos régions.

Le dispositif existant est d’ores et déjà favorable puisque le délai de cinq ans ne s’applique pas à compter de la mise en location-gérance mais à partir du démarrage de l’activité par le propriétaire. Lors de la création du dispositif par la loi de finances rectificative pour 2005, notre collègue député Gilles Carrez, alors rapporteur général du budget, avait d’ailleurs noté que « cet avantage s’inscrit dans la logique de la location-gérance qui est de préparer la transmission au profit du locataire ». En outre, la réduction du délai à deux ans pour la location-gérance induirait un décalage difficile à justifier entre ce cas particulier et le cas général de l’exonération, soumis à une condition d’exercice de l’activité pendant au moins cinq ans.

Il est donc proposé de maintenir le délai actuel de cinq ans en supprimant le présent article.






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Proposition de loi visant à moderniser la transmission d'entreprise

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-9

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur


ARTICLE 7


I. - Alinéa 1

Remplacer l'année :

2020

par l'année :

2022

II. - En conséquence, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu'à 2022 de l'éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à prolonger de deux ans, de 2020 à 2022, la réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise rétablie par l'article 7.

Cette extension poursuit plusieurs objectifs. Elle offre tout d'abord davantage de visibilité et de stabilité aux entrepreneurs : le temps de la transmission d'entreprise pouvant être un temps long, il paraît nécessaire de laisser aux acteurs un délai suffisant pour que l'incitation fiscale joue pleinement son rôle.

En outre, la durée de quatre ans paraît plus propice à permettre une évaluation du dispositif avant de statuer sur sa reconduction ou son abrogation : dans la mesure où les données relatives aux dépenses fiscales ne sont disponibles qu'avec un an de décalage, le rétablissement de la réduction d'impôt pour deux ans seulement ne serait pas de nature à permettre de porter un regard suffisamment éclairé sur l'utilité du dispositif.

Cette prolongation s'inscrit aussi dans la continuité des dispositions de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, dont l'article 20 prévoit que « les créations ou extensions de dépenses fiscales instaurées par un texte promulgué à compter du 1er janvier 2018 ne sont applicables que pour une durée maximale de quatre ans, précisée par le texte qui les institue ».

Enfin, le coût de cette extension devrait demeurer très modéré : en régime de croisière, le poids de cette dépense fiscale pour les finances publiques n'a jamais excédé 5 millions d'euros.

Il apparaît donc opportun de prolonger le rétablissement de la réduction d'impôt jusqu'en 2022, soit une durée totale de quatre ans.

Il convient de noter qu'un autre amendement de la commission vise, afin d'éviter les effets d'aubaine, à préciser que cette réduction d'impôt ne s'applique qu'aux emprunts souscrits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.






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Proposition de loi visant à moderniser la transmission d'entreprise

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-10

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur


ARTICLE 7


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article s’appliquent aux emprunts contractés à compter de la publication de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à préciser les conditions d’application de l’article 7, qui tend à rétablir la réduction d’impôt accordée au titre d’emprunts souscrits pour la reprise d’une entreprise.

Le rétablissement de cette réduction d’impôt paraît utile pour faciliter le financement de la reprise d’une entreprise, en allégeant le coût du crédit pour le contribuable, en contrepartie d'une charge qui devrait rester modérée pour les finances publiques : en régime de croisière, le coût pour l’État de la dépense fiscale en question n'a jamais excédé 5 millions d'euros.

Cependant, dans sa rédaction actuelle, l’article prévoit que cet avantage fiscal serait susceptible de s’appliquer à des emprunts déjà souscrits, relevant dès lors d’un simple effet d’aubaine qui augmente le coût du dispositif pour les finances publiques tout en nuisant à son caractère incitatif.

Le présent amendement précise donc que les emprunts visés sont ceux contractés après l’entrée en vigueur de la présente loi.






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Proposition de loi visant à moderniser la transmission d'entreprise

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-11

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur


ARTICLE 8


I. - Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le a est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu'une personne physique ou morale détient la totalité des parts ou actions de la société, elle peut souscrire seule un engagement qui est alors regardé comme un engagement collectif au sens du présent article. » ;

b) Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :  « Pour les parts ou actions indivises, si le partage n'est pas intervenu dans le délai mentionné à la phrase précédente, ce dernier est fixé à trois mois à compter de la date d'achèvement du partage. Le point de départ du délai minimal mentionné au premier alinéa s'apprécie à compter de la date du décès ; » ;

II. - En conséquence, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l’État de l'assouplissement des conditions applicables lorsque l'engagement collectif est conclu postérieurement au décès est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En principe, le bénéfice du dispositif « Dutreil » est subordonné à la conclusion, préalablement à la transmission de l'entreprise, d'un engagement collectif de conservation des titres d'une durée minimale de deux ans.

Afin de permettre aux héritiers de bénéficier du dispositif lorsque la transmission n'a pas été préparée, la possibilité de conclure un engagement collectif de conservation dit « post mortem » dans les six mois suivant le décès a toutefois été reconnue par le législateur.

Le présent amendement vise à assouplir ce dispositif sur deux points.

D'une part, le délai de six mois serait prolongé de droit lorsque le partage de la succession n'est pas intervenu. En effet, en cas de conflit entre les héritiers, l'obligation que l'engagement portant sur des titres indivis soit souscrit par tous les indivisaires peut empêcher l'application du dispositif « Dutreil ».

D'autre part, le point de départ de l'engagement serait modifié dans un sens plus favorable aux héritiers.

Actuellement, le point de départ du délai minimal de deux ans s'apprécie à compter de la date d'enregistrement de l'engagement collectif.

Or, il paraît plus équitable que l’engagement collectif prenne effet rétroactivement à compter de la date du décès : en pratique, les héritiers sont en effet tenus de conserver les titres dès le décès pour bénéficier de l'avantage « Dutreil ».

Le présent amendement propose dès lors de fixer le point de départ à la date du décès.






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(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-12

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur


ARTICLE 8


I. - Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que le taux de participation indirecte dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation ne soit pas réduit pendant toute la durée de l'engagement collectif. » ;

II. - Alinéa 8, avant-dernière et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

III. - En conséquence, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression de la condition tenant au maintien inchangé des participations à chaque niveau d'interposition est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En présence de sociétés interposées, le bénéfice de l'exonération partielle prévue par le dispositif « Dutreil » est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition.

Ainsi que le relèvent à juste titre les auteurs de la proposition de loi, cette condition, inutilement restrictive et source de contentieux, a pour effet pervers de freiner la réorganisation des sociétés.

Aussi, le présent amendement vise à renforcer la portée de la modification souhaitée par les auteurs de la proposition de loi, en remplaçant pour l'ensemble des engagements le principe du maintien inchangé des participations à chaque niveau d'interposition par celui, plus souple, du maintien du taux de participation indirecte.

Le présent amendement supprime par ailleurs deux phrases superfétatoires.






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(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-13

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 10

Remplacer les mots :

ou au quatrième alinéa du b

par les mots :

, au deuxième ou au quatrième alinéa du b ou au 2° du e bis

Objet

Le bénéfice de l’exonération partielle « Dutreil » est subordonné à l’exercice d’une fonction de direction pendant la phase d’engagement collectif ainsi que pendant une durée de trois ans à compter de la transmission de l'entreprise.

Le présent amendement vise à inclure expressément les nouveaux signataires ayant adhéré à un engagement collectif en cours, ainsi que les cessionnaires ayant remplacé des signataires rompant leur engagement, dans le champ des personnes susceptibles d'exercer une fonction de direction.






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(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-14

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur


ARTICLE 8


I. - Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le second alinéa du e est ainsi modifié :

a) Les mots : « dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « dans le délai d'un mois à compter de la réception d'un avis de mise en demeure notifié par l'administration » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c adressent dans le délai d'un mois à compter de la réception d'un avis de mise en demeure notifié par l'administration une attestation certifiant que les conditions prévues aux c et d sont remplies au 31 décembre de chaque année. » ;

II. - Alinéa 43

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'article 8 de la proposition de loi entend à juste titre supprimer les obligations déclaratives annuelles pesant sur les bénéficiaires de l'exonération « Dutreil » et sur les sociétés concernées.

Le présent amendement propose toutefois de reprendre la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture dans le cadre de l'examen du projet de loi renforçant l'efficacité de l'administration pour une relation de confiance avec le public, qui prévoit que l'attestation permettant de bénéficier du pacte « Dutreil » doit être transmise par la société dans un délai d'un mois à compter de la demande de l'administration, et non plus systématiquement dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année.

Il introduit par ailleurs un dispositif analogue pour les bénéficiaires de l'exonération.

Enfin, le pouvoir réglementaire resterait compétent pour préciser les obligations déclaratives prévues par le législateur.






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(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-15

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéas 13 à 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à revenir sur certains assouplissements proposés à la condition de conservation des titres prévue dans le cadre du dispositif « Dutreil », en raison des risques qu'ils emportent sur le plan constitutionnel.

En effet, c'est parce que le bénéfice du dispositif « Dutreil » reste subordonné aux conditions relatives à la stabilité du capital et à la direction de l'entreprise que le Conseil constitutionnel a admis qu'il n'est pas de nature à entraîner une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques (décision n° 2003-477 DC du 31 juillet 2003).

La stabilité de l'actionnariat apparaît ainsi comme la nécessaire contrepartie de l'avantage fiscal très substantiel accordé (exonération de 75 % de droits de mutation à titre gratuit).

Or, en cas de cession interdite à un tiers non-signataire, l'article 8 de la proposition de loi propose deux assouplissements qui présentent un risque sur le plan constitutionnel, en dénaturant la condition de conservation des titres.

D'une part, l'exonération ne serait désormais remise en cause qu'à hauteur des titres transmis en violation de l'engagement.

D'autre part, l'exonération ne serait plus remise en cause à l'égard des héritiers et donataires ayant souscrit un engagement individuel de conservation.

De telles mesures de faveur ne sont présentes dans aucun dispositif comportant une condition de détention (par exemple la réduction d'impôt « Madelin » au titre des investissements dans certaines PME).

Les aménagement proposés seraient d'autant plus difficiles à justifier que des assouplissements substantiels ont déjà été apportés au caractère figé de l'engagement collectif en 2011, qui autorisent par exemple le remplacement du signataire qui rompt son engagement en cédant des titres engagés à un tiers.

En la matière, le risque constitutionnel est loin d'être fictif : une exonération analogue au « Dutreil » avait ainsi été déclarée contraire à la Constitution en 1995 parce que le Conseil constitutionnel avait considéré que les conditions d'application du dispositif étaient trop souples pour justifier un avantage fiscal d'une telle ampleur (décision n° 95-369 DC du 28 décembre 1995).






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(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-16

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer une précision qui paraît davantage relever de la doctrine administrative que du législateur et ne s'impute pas correctement dans l'article 787 B du code général des impôts.






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(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-17

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur


ARTICLE 8


I. - Alinéas 24 à 33

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« 1°A La société bénéficiaire de l'apport est animatrice au sens de l'article 787 D ; »

II. - Compléter cet article par dix alinéas ainsi rédigés :

... - À l'avant-dernier alinéa du B du 1 quater de l'article 150-0 D du même code, les mots : « qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article 787 D » ;

... - Le second alinéa du VI quater de l'article 199 terdecies-0 A du même code est ainsi modifié :

1° Les références : « les deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « le deuxième alinéa » ;

2° Les mots : « sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;

3° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice au sens de l'article 787 D ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I du présent article lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. » ;

... - Après l'article 787 C du même code, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. L. 787 D - Est considérée comme animatrice toute société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le non-respect des conditions mentionnées au premier alinéa ne peut être présumé au seul motif que la société détient à titre accessoire des participations non animées ou qu’une autre société exerce conjointement une fonction d’animation du groupe. » ;

... - Au dernier alinéa de l'article 966 du même code, après les mots : « les activités de sociétés », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « animatrices au sens de l'article 787 D ».

Objet

Le présent amendement vise à introduire une définition commune de la holding animatrice au sein du code général des impôts, en remplacement de la définition spécifique au dispositif « Dutreil » figurant à l'article 8 de la proposition de loi.

Si l'on ne peut que partager les critiques des auteurs de la proposition de loi concernant la vision parfois excessivement restrictive défendue par l'administration dans certains contentieux, qui génère une instabilité fiscale très préjudiciable pour les contribuables, la solution proposée ne paraît pas adaptée.

La qualification de holding animatrice, aujourd’hui appliquée dans le cadre d’un grand nombre de dispositifs fiscaux dont le bénéfice est subordonné à l’exercice d’une activité opérationnelle, est traditionnellement réservée par la doctrine administrative aux seules sociétés qui « participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales » et « rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ».

Cette définition figure désormais expressément dans la loi pour trois dispositifs : l’impôt sur la fortune immobilière (article 964 du code général des impôts), la réduction d’impôt dite « Madelin » (article 199 terdecies-0 A du code général des impôts) et le régime d’imposition des plus-values prévu à l’article 150-0 D ter du code général des impôts.

Or, la définition proposée par l'article 8 de la proposition de loi s’écarte sensiblement de cette définition traditionnelle.

Dès lors, loin de sécuriser les contribuables, l'introduction d'une définition autonome de la holding animatrice pour le seul dispositif « Dutreil » serait susceptible de créer de nouvelles incertitudes et incohérences. 

En outre, l'article 8 de la proposition de loi fixe le détail des critères à mobiliser pour qualifier une holding animatrice, ce qui pose deux difficultés majeures.

D'une part, cela relève davantage de la doctrine administrative que de la loi.

D'autre part, les critères proposés apparaissent excessivement larges.

À titre d'illustration, le simple fait pour la holding de signer une convention avec « une ou plusieurs de ses filiales » suffirait pour qu'elle soit présumée animatrice - imposant dès lors à l'administration de démontrer le caractère fictif du contrat, ce qui est particulièrement difficile. De même, une holding serait désormais présumée animatrice dès lors qu'elle procure à ses filiales « des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de toute autre nature » - et ce alors même que la jurisprudence n'a jamais considéré que ce critère soit suffisant pour établir à lui seul le caractère animateur de la holding.

À cet égard, il peut être rappelé que des amendements visant à introduire des critères analogues à ceux proposés ont régulièrement été écartés par la commission des finances lors des débats budgétaires.

À ce stade, il n'apparaît donc pas opportun d'introduire ces critères dans la loi. Il serait en revanche nécessaire que les discussions avec les professionnels sur un projet de circulaire précisant ces critères, abandonnées en 2014, reprennent sans tarder, afin de sécuriser les contribuables et leurs conseils.

Dans l'intervalle, le présent amendement propose une solution intermédiaire consistant à créer une définition commune de la holding animatrice dans un article dédié du code général des impôts et d’introduire un renvoi vers cette dernière au sein du dispositif Dutreil et des trois dispositifs où la définition « traditionnelle » figure déjà.

Sur le fond, la définition commune proposée reprend la définition « traditionnelle » de la holding animatrice mais « purge » les deux principaux sujets de conflit entre l’administration et les contribuables pour lesquels les premières décisions de justice rendues sont favorables à ces derniers, à savoir :

- la possibilité pour la holding d’être animatrice sans animer la totalité de ses participations ;

- la possibilité pour deux holdings de co-animer un groupe.






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Proposition de loi visant à moderniser la transmission d'entreprise

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-18

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéas 35 à 37

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

a) À la première phrase :

- la référence : « ou » est remplacée par la référence : « , b ou c » ;

- les mots : « 817 A ou d'une » sont remplacés par les mots : « 817 A, ou de la condition prévue au b, par suite d'une » ;

- après les mots : « l'engagement prévu au a », est insérée la référence : « ou au c » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « la condition prévue au b n'est pas respectée » sont remplacés par les mots : « les conditions prévues aux a, b ou c ne sont pas respectées » ;

10° Le h est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du h est ainsi rédigé :

« Si la société mentionnée au d est absorbée par une autre société ou fusionne avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle ou procède à une scission, l'exonération partielle accordée n'est pas remise en cause si la condition prévue au d est respectée au sein de la société absorbante ou d’une des sociétés nouvelles. » ;

b) Au second alinéa, la référence : « aux b ou c » est remplacée par la référence : « au d » ;

Objet

Si la proposition de loi entend à juste titre permettre de déroger à la condition imposant d’exercer une fonction de direction dans la société cible lorsque cette dernière disparaît à la suite d’une fusion ou d'une scission, il apparaît nécessaire de prévoir que la fonction de direction devra être exercée au sein de la société absorbante ou d'une des sociétés nouvelles.

En outre, il n'apparaît pas justifié d'exonérer les signataires des conditions de conservation ou d'exercice d'une fonction de direction en cas d'augmentation de capital, dans la mesure où une telle opération ne saurait se traduire par une disparition de la société.






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Proposition de loi visant à moderniser la transmission d'entreprise

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-19

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur


ARTICLE 8


I. - Alinéa 40

Après la référence :

au premier alinéa

insérer la référence :

du présent article

II. - Alinéa 42

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

sept

Objet

Dans le cadre du pacte « Dutreil », l'article 8 de la proposition de loi propose d'introduire une exonération de droits de mutation renforcée (au taux de 90 %, contre 75 % dans le dispositif actuel), sous réserve du respect de conditions de détention plus strictes (augmentation de la durée minimale de conservation des titres d'un an tant pour la phase d'engagement collectif que pour la phase d'engagement individuel).

Si l'on ne peut que partager la volonté des auteurs d'encourager les transmissions familiales, le présent amendement propose néanmoins d'allonger la durée de conservation des titres.

En effet, en l'état, il existe un risque important que l'augmentation du taux d'exonération à 90 %, combinée à l'aménagement de la réduction d'impôt pour donation proposée à l'article 3 de la proposition de loi, puisse être jugée excessive par le Conseil constitutionnel. À titre d'illustration, pour une donation à deux enfants avant 65 ans d'une entreprise valorisée à 10 millions d'euros, le taux effectif d'imposition serait de 0,6 %, contre 3,1 % actuellement. Autrement dit, les modifications proposées aboutiraient à une quasi-absence d'imposition, ce qui ne peut se justifier que si des conditions particulièrement strictes sont imposées aux bénéficiaires.

Dès lors, dans l'objectif de sécuriser le dispositif sur le plan constitutionnel, le présent amendement propose de subordonner le bénéfice de l'exonération renforcée au respect d'un engagement individuel de sept ans, contre cinq ans dans la proposition de loi et quatre ans dans le dispositif actuel.






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Proposition de loi visant à moderniser la transmission d'entreprise

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-20

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur


ARTICLE 8


Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

... - L'article 787 C du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'exonération prévue au premier alinéa du présent article peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :

« - la durée de détention mentionnée au a est au minimum de trois ans ;

« - la durée de l'engagement individuel mentionné au b est au minimum de sept ans. »

... - La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d'une exonération partielle renforcée pour les entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre du pacte « Dutreil » prévu à l'article 787 B du code général des impôts, la proposition de loi propose à juste titre d'introduire une exonération partielle renforcée, sous réserve du respect de conditions de détention plus strictes.

L'aménagement proposé n’est toutefois pas transposé au dispositif ad hoc prévu à l’article 787 C du même code pour les entreprises individuelles.

Le présent amendement vise à remédier à cette difficulté, afin que les entreprises individuelles puissent également bénéficier d'une exonération renforcée.






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(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-21

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tire les conséquences de l'adoption par le Sénat de l’article 4 quinquies du projet de loi renforçant l’efficacité de l’administration pour une relation de confiance avec le public, en cours d’examen en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, dont les dispositions sont similaires à celles de l'article 9 de la présente proposition de loi.

Aujourd’hui, un simple oubli de la part du contribuable peut suffire, en l’absence de toute relance de l’administration, à considérer que le remboursement d’un avantage fiscal est dû. Un oubli peut ainsi, par exemple, remettre en cause l’exonération de droits de mutation à titre gratuit prévu par le dispositif « Dutreil » relatif à la transmission d’entreprise familiale.

L‘article 9 vise donc à modifier l’article 1840 G ter du code général des impôts afin que l’administration fiscale ne puisse pas remettre en cause un avantage fiscal portant sur les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière en raison du défaut de production d’une pièce justificative si elle n’a pas préalablement notifié un avis de mise en demeure, auquel le contribuable se serait abstenu de répondre pendant plus d’un mois.

Si l’objectif visé paraît tout à fait pertinent, il convient de noter que l’article 4 quinquies du projet de loi précité prévoit déjà un droit à régularisation en cas d’erreur, les sanctions prévues à l’article 1840 G ter ne pouvant être mises en œuvre « dès lors que les justifications requises sont produites dans le mois de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration ».

Le présent amendement vise donc à supprimer un article redondant avec les dispositions en discussion dans le cadre du projet de loi « confiance ».






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(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-22

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 10 dans la mesure où l’objectif qu’il poursuit paraît pouvoir être satisfait par d’autres moyens que l’adoption d’une disposition de portée législative.

En effet, partant du constat que l’administration est insuffisamment tournée vers le service aux entreprises, l’article 10 tend, selon l’exposé des motifs de la proposition de loi, à créer « un changement de paradigme pour faire évoluer l’administration-sanction vers l’administration-conseil » en procédant à l’évaluation, par le biais d’enquêtes, du degré de satisfaction des entreprises vis-à-vis de l’administration (incluant les services fiscaux sans s’y limiter). Cette responsabilité serait confiée au Premier ministre. Le Gouvernement devrait produire devant le Parlement un rapport triennal relatif à cette évaluation.

Cette proposition peut être mise en perspective du projet de loi renforçant l’efficacité de l’administration pour une relation de confiance avec le public (dit projet de loi « confiance », en cours de nouvelle lecture à l’Assemblée nationale), dont le titre premier s’intitule justement « vers une administration de conseil et de service ».

Si l’objectif visé paraît tout à fait pertinent, le dispositif prévu appelle deux remarques.

D’une part, le renvoi au décret limite la portée de l’article tout autant qu’il en souligne la fragilité normative. La portée exacte de l’évaluation demandée, les conditions dans lesquelles elle serait réalisée et dans lesquelles ses résultats seraient pris en compte pour modifier l'action publique sont très incertaines, d’autant plus que son champ serait extrêmement large : seraient incluses toutes les administrations, et non seulement l’administration fiscale.

D’autre part, le Gouvernement pourrait mener de telles enquêtes de satisfaction sans qu’il soit fait recours à la loi et le Parlement pourrait se saisir lui-même du sujet, le cas échéant en faisant réaliser des études à ce sujet.

Pour ces motifs, le présent amendement vise donc à supprimer l’article 10.






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(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-23

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 3, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement vise à assurer un alignement complet du régime des droits d’enregistrement applicable aux parts sociales sur celui applicable aux actions.

L’article 11 prévoit en effet que le taux applicable aux actions, de 0,1 %, soit étendu aux cessions de parts sociales, qui font aujourd’hui l’objet d’un taux trente fois supérieur de 3 %. Le rétablissement de deux taux identiques vise à assurer la neutralité de la loi fiscale et à éviter que les entrepreneurs ne soient incités à procéder à une transformation hâtive des statuts de leur société avant une cession, ce qui peut créer des difficultés mal anticipées.

Cependant, l’abattement de 23 793 euros sur les parts sociales est maintenu, alors même que celui-ci n’existe pas pour les actions.

Dans le souci de la lisibilité et de la neutralité de la loi fiscale, le présent amendement vise donc à ce que le parallélisme entre le traitement des actions et des parts sociales soit complet et supprime l’abattement précité.






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(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-24

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à maintenir le mode de calcul actuel de la part du produit de cession des titres qui doit être réinvestie pour permettre le maintien du report d’imposition.

La plus-value réalisée dans le cadre d’un apport de titres bénéficie en effet d’un report d’imposition obligatoire. Celui-ci est maintenu en cas de cession ultérieure sous plusieurs conditions. En particulier, la société bénéficiaire de l’apport doit prendre l’engagement de réinvestir la moitié du produit de cession dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession.

L’article 12 prévoit que le montant du produit pris en compte serait « net des frais, taxes et impositions » : cette formulation générale, qui appellerait une instruction fiscale pour en préciser le champ d’application, risque de nuire au caractère incitatif du dispositif sans le rendre beaucoup plus lisible pour les entreprises. Il est même à craindre que cette modification contribue à créer de l’insécurité juridique, les contribuables ne sachant pas ce qui peut ou non être déduit du montant de la cession. Par ailleurs, la condition actuelle de remploi à hauteur de 50 % prend implicitement déjà en compte le poids des prélèvements obligatoires, en permettant le report d’imposition de la totalité de la plus-value. Pour maintenir le caractère incitatif du dispositif, la déduction des frais et impositions devrait s’accompagner d’une augmentation du taux minimal de réemploi, soit un deuxième facteur d’instabilité juridique.

Au total, si les autres ajustements prévus par le présent article paraissent tout à fait pertinents, comme l’élargissement du dispositif aux investissements dans les holdings animatrices, ou encore les assouplissements en matière de remploi dans des petites et moyennes entreprises, la modification des règles de calcul du produit de cession ne semble pas opportune et c’est pourquoi le présent amendement vise à la supprimer.






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(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-25

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur


ARTICLE 18


Alinéas 2 et 4

Compléter ces alinéas par les mots :

et le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quinze »

Objet

Cet amendement vise à clarifier le nombre minimal de repreneurs internes nécessaire pour bénéficier d’avantages fiscaux, en fonction de la taille de l’entreprise.

En effet, le présent article, afin d’assouplir les conditions d’octroi du crédit d’impôt pour reprise interne, réduit de quinze à cinq le nombre de salariés devant participer à la reprise pour que la société puisse bénéficier de cet avantage fiscal.

Cependant, en-dessous de cinquante salariés, la loi prévoit que c’est un seuil de 30 % de l’effectif de l’entreprise qui s’applique. En l’état, le présent article aurait donc paradoxalement conduit à fixer des conditions plus restrictives pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 19 et 50 salariés, qui auraient dû réunir entre 6 et 15 repreneurs internes pour être éligibles au crédit d’impôt.

Le présent amendement corrige donc cette incohérence en prévoyant que le nombre de cinq salariés s’applique pour toutes les entreprises dont l’effectif est supérieur à 15 salariés. En-deçà, le mode de calcul actuel reste inchangé (soit 4 repreneurs nécessaires entre 12 et 15 salariés, 3 repreneurs entre 9 et 11 et 2 repreneurs en-dessous de 11 salariés).