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Projet de loi

Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-93 rect.

14 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAZEAU, HAUT, PATRIAT, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


A la fin de la première phrase, après les mots :

leur contrôle

insérer les mots :

et de leur évaluation

Objet

L’article 6 consacre le principe d’une actualisation de la programmation militaire en 2021 afin notamment de consolider la trajectoire financière et des effectifs jusqu’en 2025, en prenant en compte la situation macroéconomique à cette date ainsi que l’objectif de porter l’effort national de défense à 2 % du PIB en 2025. Ces adaptations permettront également de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans le projet de loi, les réalisations et les moyens consacrés. Elle permettra d’assurer la synchronisation entre programmation militaire et programmation pluriannuelle des finances publiques.

Contrôle politique et évaluation parlementaire sont à la fois parents et dotés de définitions assez distinctes. Le contrôle n’appelle pas d’explicitation de ce sur quoi il fonde ou non la conformité. L’évaluation implique que les recommandations seront suivies d’effet. Contrôler ne signifie pas par ailleurs donner du sens à l'action et communiquer régulièrement sur les objectifs et résultats.

Cet amendement entend ainsi mieux associer les parlementaires à la conception, la décision et l'évaluation des politiques publiques conformément aux articles 24, 47-2, 48 et 51-2 de la Constitution. Les expériences menées à l’étranger, notamment Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, comme ailleurs, montrent que la participation des parlementaires, si elle est conçue de façon pragmatique, est un facteur d'adhésion, et donc d’efficacité.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-33

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON, CADIC et MAZUIR, rapporteurs


Article 2

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 28

Après  les mots :

d’intimidation

insérer les mots : 

, de manipulation de l’opinion publique par l’utilisation massive des médias numériques et des réseaux sociaux avec pour objectif l'altération du fonctionnement normal des institutions démocratiques, 

Objet

Le cyberespace est aussi devenu le lieu de la confrontation informationnelle où certaines puissances mènent des actions massives et répétées de désinformation et de propagande,  avec pour objet la manipulation de l’opinion publique et l’affaiblissement des démocraties actuellement contraintes, pour s’en protéger, par leurs propres règles de protection des libertés publiques. Cette menace, qui participe des « capacités d’agression nouvelles » est à peine esquissée dans la LPM et les réponses bien absentes.

Ce champ de réflexion est à ouvrir sans attendre car notre résilience est régulièrement éprouvée, notre vulnérabilité potentiellement élevée et notre arsenal de protection très faible. Si les réponses ne sont probablement pas militaires, il s’agit d’un véritable enjeu de sécurité nationale.

Ces menaces doit faire l'objet d'une citation plus explicite dans le rapport annexé à la loi de programmation militaire.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-29

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON, PAUL, SAURY et CAZEAU, rapporteurs


Article 2

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 39, après les mots :

forces prépositionnées

ajouter les mots :

et de forces de souveraineté, toutes deux dotées des effectifs suffisants et des équipements adéquats

Objet

Les forces prépositionnées et les forces de souveraineté ont souffert des arbitrages des précédentes lois de programmation militaire. Pour mémoire, les capacités militaires françaises dans l’océan Pacifique ont ainsi été réduite de moitié, y laissant des forces à peine suffisantes pour exprimer la souveraineté de notre pays sur ces territoires.

La signature du contrat du siècle avec l’Australie, le retour sur la scène internationale des États puissances, la montée de la menace terroriste internationale, les crises successives qui secouent la zone indo-pacifique, mais aussi  la nécessité de protéger les populations (Ouragan Irma) et les zones économiques exclusives françaises, autant  de raisons stratégiques de repenser au sein du dispositif français la place des forces préposionnées et des forces de souveraineté.

En ce sens, votre commission propose un amendement à l’alinéa 39 du rapport annexé afin de s’assurer que ces forces soient considérées dans leur intégralité : forces préposionnées et forces de souveraineté comprises dans le renforcement des armées françaises. Il est également précisé que ces forces sont dotées des effectifs et des moyens matériels leur permettant de mener à bien leur mission,compte tenu des lacunes ou trous capacitaires qui nuisent gravement à l'efficacité de la présence française.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-4

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CONWAY-MOURET, MM. KANNER, BOUTANT et DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. ROGER, TEMAL, TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 2

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 153

Ajouter après les termes :

« les réserves opérationnelles »

Les termes suivants :

« et la Garde nationale »

Objet

La Garde nationale tend à englober l’ensemble des forces de sécurité et des citoyens qui y participent. Rappeler son existence participe de l’esprit de défense.






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(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-121

15 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de LEGGE

au nom de la commission des finances


Article 2

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 173

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Afin de conforter les moyens du SIAé et d’assurer son autonomie vis-à-vis des industriels, l’acquisition des « liasses » sera systématisée.

Objet

Les taux de disponibilité des aéronefs du ministère des armées apparaissent très insuffisants : moins d’un aéronef sur deux est ainsi en mesure de décoller.

La réforme du maintien en condition opérationnelle aéronautique (MCO) lancée en décembre dernier, qui se traduira notamment par la création d’une direction de la maintenance aéronautique (DMAé) placée sous l’autorité du chef d’état-major des armées et le développement d’une démarche de « verticalisation » des contrats, devrait permettre de répondre à certaines difficultés (foisonnement des contrats et des intervenants, difficulté pour la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense – SIMMAD –, qui était placée sous l’autorité du chef d’état-major de l’armée de l’air, à assumer une véritable autorité fonctionnelle vis-à-vis des autres armées, etc.).

Une simple réforme de structure n’est cependant pas suffisante.

L’efficacité du soutien industriel étatique est ainsi obérée, pour certains matériels, par la non-acquisition des « liasses », c’est-à-dire de la documentation technique et de certains droits de propriété intellectuelle propres à ces équipements. Cela est par exemple le cas de l’A400M. La réalisation d’opérations de maintenance par le service industriel de l’aéronautique (SIAé) sur cet appareil nécessite par conséquent la saisine systématique de l’industriel, rallongeant d’autant les délais de maintenance.

Il apparaît dès lors crucial pour l’État de disposer du « droit de reproduire » certaines pièces des matériels qu’il acquiert afin de pouvoir effectuer, en interne et de manière autonome, les réparations nécessaires.

Le présent amendement vise par conséquent à prévoir l’acquisition systématique de ces documents afin de permettre une meilleure efficacité globale du maintien en condition opérationnelle aéronautique.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-32

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON et BOCKEL et Mme PRUNAUD, rapporteurs


Article 2

(RAPPORT ANNEXÉ)


L'alinéa 174, est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le ministère des armées et le ministère de l'économie présentent de façon explicite et détaillée cet effort financier au sein des documents budgétaires remis au Parlement dans le cadre de la préparation de la loi de finances.

Objet

La LPM consacre un effort significatif à l'entretien programmé du matériel. Il s'agit d'un effort financier de plus d’un milliard d’euros en moyenne annuelle par rapport à la LPM précédente, afin de contribuer au redressement du taux de disponibilité des matériels les plus critiques, socle indispensable à une remontée d’activité.

Cet amendement compléte l’alinéa 174 in fine afin de prévoir que le ministère des armées et le ministère de l’économie présentent de façon explicite, au sein des documents budgétaires remis au Parlement dans le cadre de la préparation de la loi de finances, l’utilisation de ces crédits afin que l’impact de l’augmentation des moyens financiers soit suivi de près par la représentation nationale qui ne peut accepter lorsque les taux de disponibilité de certains équipements sont aussi bas, de ne pas disposer d’informations précises sur l’allocation des ressources.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-35

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON et BOCKEL, rapporteurs


Article 2

(RAPPORT ANNEXÉ)


L'alinéa 196 est complété par une phrase ainsi rédigée :

En 2021, en tant que document préparatoire à l'actualisation de la LPM, sera présenté au Parlement un premier bilan des efforts consacrés à la remontée du niveau d'activité. Seront également définis des objectifs de progression de la préparation opérationnelle entre 2021 et 2023 puis entre 2023 et la fin de la période de programmation.

Objet

La préparation opérationnelle de nos armées est gage de la réactivité et de l’efficacité de l’armée et de la sécurité des personnels. Or, l’activité opérationnelle reste inférieure aux objectifs fixés.

L’indisponibilité des équipements aéronautiques, la remontée en puissance de la force opérationnelle terrestre (FOT), l’opération Sentinelle et les renoncements qu’elle a impliqués, ainsi que le nombre élevé d’OPEX expliquent en grande partie les difficultés des armées à atteindre le niveau de réalisation des activités et d’entraînement prévu, en moyenne inférieures de 10 % en moyenne aux normes de l’OTAN. Alors que la coopération avec nos Alliés est une réponse à certains choix ou à certaines contraintes de la période de programmation à venir, la nécessité de respecter les normes d’entraînement international auxquelles nous avons souscrit s’affirme. 

Il est donc indispensable qu’un effort réel soit maintenu dans ce domaine. Cet amendement prévoit que lors de l’actualisation prévue en 2021 un bilan de la remontée de la préparation opérationnelle est présenté au Parlement, montrant les efforts déjà effectués du début de la préparation opérationnelle à 2021, ceux prévus entre 2021 et 2023, puis sur la fin de la période de programmation.







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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-45

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON, GUERRIAU et ROGER, rapporteurs


Article 2

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 212

Rédiger ainsi cet alinéa :

À ce titre, le dispositif normatif de la loi de programmation prévoit la remise aux Domaines, aux fins de cession, des immeubles reconnus inutiles pour la défense. La possibilité de conduire leur cession de gré à gré sera reconduite par décret en Conseil d'Etat. Sur le plan financier, les produits de cessions immobilières et de redevances d’occupation du domaine réalisés pendant la période 2019-2025 seront intégralement affectés au profit des infrastructures de la défense. En cas de transfert d'immeubles inutiles à ses besoins vers d'autres départements ministériels, le ministère recevra une indemnisation substantielle, tenant compte de la valeur vénale du bien. Enfin, l'éligibilité au financement par le compte d’affectation spéciale "Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat" des dépenses d'investissement ou d'entretien du propriétaire réalisées par l'Etat sur les infrastructures opérationnelles de la défense nationale sera prorogée jusqu'au 31 décembre 2025. Il sera proposé au Parlement de confirmer ces orientations dans le projet de loi de finances pour 2019. 

Objet

Cette nouvelle rédaction de l'alinéa 212 du rapport annexé tend à renforcer le volet immobilier de la LPM. 

En premier lieu, la nouvelle rédaction proposée tend à mettre en cohérence ce paragraphe du rapport annexé avec deux articles :

- l'article 27, qui proroge le régime de cession des immeubles du ministère des armées, sans que ces immeubles aient été reconnus comme définitivement inutiles pour les autres services de l’Etat ; 

- l'article 37 qui abroge le dispositif de cession de gré à gré, dont la prorogation devra être effectuée par décret conformément à l'avis rendu par le Conseil d'Etat sur le projet de LPM.

En deuxième lieu, la nouvelle rédaction proposée tend à sécuriser le retour au ministère des armées de l’intégralité de ses produits immobiliers, conformément aux orientations de l'amendement proposé à l'article 3. En cas de transfert d'immeubles vers d'autres départements ministériels, le ministère devra bénéficier d'une indemnisation substantielle, tenant compte de la valeur vénale du bien.

Enfin, en troisième lieu, la nouvelle rédaction proposée reprend une disposition de l'étude d'impact annexée au projet de LPM, qui précise : "les produits des cessions des immeubles relevant du ministère des armées sont inscrits en recettes du compte d’affectation spéciale « gestion du patrimoine immobilier de l’Etat ». Depuis la réforme de cet instrument opérée par l’article 42 de la loi n°20146-1917 du 29 décembre 2016 de la loi de finances pour 2017, le financement des opérations éligibles à ce compte d’affectation spéciale est étendu aux infrastructures opérationnelles de la défense. Le terme de cette possibilité de financement est aujourd’hui fixé au 31 décembre 2019. Il sera proposé au Parlement de proroger ce dispositif dans le projet de loi de finances pour 2019.". Il paraît, en effet, préférable de faire figurer ce type d'engagement dans le rapport annexé plutôt que dans l'étude d'impact. 

En définitive, il s’agit de concrétiser l’ambition d’une "LPM à hauteur d’hommes" : Les produits de cessions immobilières attendus sur la période 2019-2025 sont évalués à 500 M€ environ. Ce produit financier doit pouvoir venir accentuer rapidement l’effort au profit de l’offre de logements et de l’entretien des infrastructures du ministère. La dynamisation des redevances et recettes locatives du ministère pourrait également venir accentuer cet effort, notamment au profit des logements et infrastructures de vie courante, donc au profit des femmes et hommes du ministère de la défense. 

Ces orientations devront être confirmées en loi de finances.

 






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-49

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON, GUERRIAU et ROGER, rapporteurs


Article 2

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l'alinéa 217, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

En particulier, à Paris, la cession d'une partie du site du Val de Grâce sera reconsidérée au regard de la nécessité, pour le ministère des armées, de conserver une emprise d'envergure à l'intérieur de Paris.

Objet

Le site du Val-de-Grâce comprend une partie historique, qui accueille encore aujourd'hui l'école du service de santé des armées, et un bâtiment récent, libéré depuis que les activités de l'hôpital d'instruction des armées ont été redistribuées entre les hôpitaux militaires de Percy et Bégin. Il est actuellement prévu que ce bâtiment soit cédé.

Si la cession d'une partie du Val de Grâce a pu paraître légitime, lorsque la fermeture de l'hôpital a été décidée en 2014, cette cession est aujourd'hui contestable au regard de la dégradation du contexte stratégique, de la "remontée en puissance" des budgets et des effectifs, et de l'improbabilité d'une cession du bien à sa valeur réelle. Son opportunité doit donc être réévaluée. 






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-99 rect. ter

15 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAZEAU, HAUT, PATRIAT, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


Article 2

(RAPPORT ANNEXÉ)


Remplacer l’alinéa 225 par :

« Le ministère des armées poursuit avec détermination sa politique de tolérance zéro en matière de harcèlement, discrimination et violence à caractère sexuel. La cellule Thémis a été créée à cet effet. Les victimes sont accompagnées sur les plans juridique et psychologique. Il convient donc de continuer à lui accorder tous les moyens nécessaires pour poursuivre son travail d’écoute et d’accompagnement. Un plan de formation pour l’ensemble du personnel du ministère est mis en place sur ces enjeux. »

Objet

Cet amendement modifie l’alinéa 225, qui appelait à la mise en place de cellules dédiées aux situations de harcèlement ou de discrimination, alors même qu’elle existe déjà.

En effet, la cellule Thémis, créée le 15 avril 2014, a pour mission d’écouter et d’assister tout membre du personnel, civil ou militaire, homme ou femme, du ministère de la Défense, victime ou témoin de harcèlement, de discriminations ou de violences sexuels au sein du ministère. Elle informe et prodigue aux victimes un accompagnement juridique, des mesures de protection immédiate et des conseils dans la défense de leurs droits et dans les démarches à effectuer. Elle peut même mener des enquêtes nécessaires et distinctes de celles réalisées par la hiérarchie et les autorités judiciaires.

Il convient donc de pouvoir soutenir son action en lui consacrant l’ensemble des moyens utiles et nécessaires pour réaliser au mieux son travail d’accompagnement et d'écoute.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-11 rect.

15 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON, GUERRIAU et ROGER, rapporteurs


Article 2

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 231

Rédiger comme suit la deuxième phrase de cet alinéa : 

Sera notamment expérimentée la possibilité de recruter dans le corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications après une audition par une commission de sélection, dans six régions particulièrement sous tension en matière de recrutement

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination par rapport à l'article 16 du projet de loi






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-15

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON, GUERRIAU et ROGER, rapporteurs


Article 2

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 246

Après le mot  :

adaptées

insérer les mots :

sans délai

Objet

Dans un souci d'équité, une attention doit être portée à la transposition aux militaires des mesures indiciaires ou indemnitaires affectant la rémunération des fonctionnaires civils. Le Haut comité d'évaluation de la condition militaire (HCECM) rappelle régulièrement cette exigence.

Si une disposition en ce sens figure au paragraphe 246 du rapport annexé, le présent amendement tend à prévoir que cette transposition doit intervenir « sans délai », conformément à l’article L.4123-1 du code de la défense.

Trop souvent, en effet, les militaires subissent des retards dans l'application des mesures générales prévues pour les fonctionnaires, comme l'a illustré encore récemment le report d’un an de la transposition du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) qui revalorise les grilles indiciaires et améliore les perspectives de carrières. 






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-12

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON, GUERRIAU et ROGER, rapporteurs


Article 2

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 253

I. Dans la deuxième phrase de cet alinéa, remplacer les mots: 

de la LPM

par les mots :

de la programmation militaire 

II. Dans la troisième phrase de cet alinéa, après les mots :

reprise d'entreprise

supprimer les mots :

la création d'

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-5

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CONWAY-MOURET, MM. KANNER, BOUTANT et DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. ROGER, TEMAL, TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 2

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 261

Après les termes :

« Des effectifs supplémentaires seront affectés pour renforcer la résilience du ministère en matière de sécurité et de protection (environ 750 sur 2019-25) »

Supprimer les termes suivants :

 « et pour accompagner les exportations (400 sur 2019-25). »

Objet

Même si le ministère des Armées participe des exportations d'armements, ce n'est néanmoins pas sa vocation première. Il n'est pas certain que consacrer 400 emplois sur 6 000 créés soit pertinent au regard des besoins opérationnels. De nombreuses unités et régiments souffrent d'un déficit en matière d'effectifs.






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(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-37

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON et BOCKEL et Mme PRUNAUD, rapporteurs


Article 2

(RAPPORT ANNEXÉ)


L'alinéa 261 est complété par une phrase ainsi rédigée :

L'évolution des effectifs du SSA doit permettre de préserver la capacité des armées françaises à entrer en premier sur les théâtres d'opérations et à assurer la sécurité des forces engagées en opérations.

Objet

La capacité des troupes françaises à entrer en premier sur un terrain d’opérations extérieures et la sécurité des soldats reposent sur le Service de santé des armées. La mise en place du modèle SSA 2020 a demandé de lourds efforts à ce service. Depuis le début de la LPM en cours d'exécution, le SSA a perdu 8 % de ses effectifs. Alors que le service dispose de 700 médecins des forces, il lui en manque une centaine, ce qui conduit à concentrer sur les mêmes personnels la charge de projection du service : ainsi les personnels projetés effectuent 200 % du contrat opérationnel.

En conséquence, cet amendement modifie le rapport annexé en complétant l’alinéa 261 in fine afin de rappeler que les évolutions des effectifs du SSA doivent tout au long de la période de programmation garantir la sécurité de nos forces et leur capacité à entrer en premier.







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(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-6

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CONWAY-MOURET, MM. KANNER, BOUTANT et DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. ROGER, TEMAL, TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 2

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 274

Après l’alinéa 274, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les sessions de Journées défense et citoyenneté (JDC), organisées sous la responsabilité du chef de poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent ou bien de l’attaché de Défense, sont maintenues jusqu’à la mise en place effective du Service National Universel (SNU). »

Objet

La Journée Défense et Citoyenneté (JDC) revêt une importance particulière pour les Français établis hors de France. Elle permet de maintenir ou de renouer le lien avec la France.

Le Service National Universel (SNU), promesse de campagne du Président de la République, se substituera manifestement à la JDC. Les postes diplomatiques sont désormais réticents à poursuivre l’organisation de cette journée, vouée à disparaître.

Or, les modalités précises de mise en œuvre du SNU sont encore floues. Le groupe de travail chargé de fixer les contours de ce dispositif ne rendra pas ses conclusions avant la fin du printemps.

Le présent amendement vise à maintenir la JDC pour les jeunes Français établis hors de France, jusqu’à son remplacement effectif par le SNU.






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(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-111

14 mai 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-6 de Mme CONWAY-MOURET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

Adopté

MM. CAMBON, ROGER et GUERRIAU, rapporteurs


Article 2

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 3

Après le mot :

effective 

insérer les mots :

, le cas échéant, 

Objet

Il s'agit de trouver une formulation qui ne tienne pas pour acquise la mise en place du SNU, étant donné les nombreuses réserves émises par la commission sur ce projet.






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(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-7

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CONWAY-MOURET, MM. KANNER, BOUTANT et DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. ROGER, TEMAL, TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 2

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 276

Compléter in fine cet alinéa par la phrase suivante :

« Le SMV est un succès salué par l'ensemble des acteurs impliqués. Une augmentation du nombre de places est planifiée sur la période couverte par la présente Loi de programmation militaire. »

Objet

Le SMV est un succès sans contestation possible.

Or, si le dispositif est reconduit à l'identique, augmenter le nombre de places offertes serait à la fois un signal politique fort, et une réserve de recrutement pour les armées. 






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(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-69

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CONWAY-MOURET, MM. KANNER, BOUTANT et DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. ROGER, TEMAL, TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 2

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 339

Après l’alinéa 339, ajouter l’alinéa :

« Dans cette optique un grand débat national sera initié afin que les citoyens s'approprient cette décision qui engage un investissement non-négligeable. »

Objet

Les dépenses nucléaires vont pratiquement doubler entre 2019 et 2025 : elles vont passer d'une moyenne annuelle de 3,2 milliards entre 2014 et 2019, à 5 milliards entre 2019-2023 et approcher les 7 milliards en fin de LPM.

Ces dépenses sont contraintes et dépassent en volume le budget de nombreuses politiques publiques, il est nécessaire qu'une sensibilisation soit menée et qu'un débat soit organisé.

La décision de renouveler cet arsenal a été prise dans des cercles par trop restreints.






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(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-34

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON et PERRIN et Mme CONWAY-MOURET, rapporteurs


Article 2

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l'alinéa 364, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour être couronnées de succès, ces coopérations européennes devront avoir été précédées de la définition politique précise de leur cadre de réalisation : expression claire des besoins à travers un cahier des charges faisant l'objet d'arbitrages politiques pour éviter la simple juxtaposition des besoins des armées des pays participants ; détermination d'un calendrier précis ; et dépassement de la logique du "retour géographique" au profit d'une logique de pertinence industrielle et de reconnaissance à leur juste niveau des compétences de chaque pays participant au projet.

Objet

Les coopérations européennes en matière d'armement sont un enjeu majeur, et un des plus gros paris sur lesquels repose ce projet de LPM. Au vu des expériences passées, il convient de respecter quelques conditions pour que ces coopérations soient des succès (ce qui est in fine dans l'intérêt de tous les pays participants). Il est essentiel que des arbitrages politiques structurants soient validés au plus haut niveau, dès le début des projets. A défaut, on découvrira en cours de programme des difficultés lourdes de sur-spécification, de perte d'efficacité industrielle ou de qualité du matériel du fait de l'émiettement des responsabilités et des productions entre les différents pays. A ce titre, le principe du retour géographique, qui veut que chaque pays participant bénéficie de son investissement pour stimuler sa propre industrie, doit pouvoir être dépassé pour laisser place au critère principal des compétences et de l'efficacité industrielle.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-70

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CONWAY-MOURET, MM. KANNER, BOUTANT et DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. ROGER, TEMAL, TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 2

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 383 - Supprimer cet alinéa

Objet

Le ministère participe des exportations d’armement mais ce n’est pas sa vocation première. Cet amendement est en cohérence avec celui portant sur l’alinéa 261.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-64

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON, ALLIZARD et BOUTANT, rapporteurs


Article 2

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 404 Compléter la première phrase par les mots :

suivant la progression présentée dans le tableau ci-dessous :

 

Année

2019

2020

2021

2022

2023

Ressources (M€ courants)

762

832

901

1000

1020

Objet

Le texte initial du projet de loi ne comportait aucun détail sur le rythme auquel se ferait la progression des crédits d'études amont. La commission a interrogé le Gouvernement sur ce point et obtenu la trajectoire qui figure dans ce tableau.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-100

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAZEAU, HAUT, PATRIAT, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


Article 2

(RAPPORT ANNEXÉ)


Remplacer l’alinéa 410 par :

« - mieux investir dans l’innovation de rupture et de supériorité opérationnelle, notamment dans la robotique, l’intelligence artificielle, l’informatique quantique, la cryptographie, la génération d’énergie, l’hypervélocité, la furtivité et la cyberdéfense. »

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la mention de la maintenance et des services aux satellites en orbite, étant donné que lesdits sujets ne relèvent pas tout à fait du domaine de l’innovation de rupture, ni du ministère des Armées.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-47

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON, GUERRIAU et ROGER, rapporteurs


Article 2

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l'alinéa 478 est insérée une nouvelle subdivision, ainsi rédigée :

4.1.4 Un effort financier marqué en faveur de la politique immobilière

Au cours de la loi de programmation, l'agrégat "infrastructures" des armées bénéficiera d'un effort marqué, conforme à la réalisation de l'Ambition 2030 dont le premier axe est relatif à l'amélioration des conditions d'exercice du métier militaire. L'effort total programmé de 2019 à 2025 est de 11,1 Md€ (hors dissuasion nucléaire et hors fonctionnement courant), dont 7,2 Md€ sur 2019-2023. 

                                                                                           (en millions d'euros courants)

20192020202120222023
Infrastructure "LPM à hauteur d'homme"95290696610251159
Infrastructure "Renouvellement des capacités"427407434460520

Objet

Le premier axe de l'"Ambition 2030" est relatif à l'amélioration des conditions d'exercice du métier militaire, avec une attention particulière aux conditions de vie et de travail du personnel militaire comme civil et des familles. Cette ambition est décrite au paragraphe 53 du rapport annexé. C'est la première fois qu'une LPM se donne pour priorité d'être "à hauteur d'homme".

Toutefois, au-delà des déclarations d'intention, cet axe prioritaire de l'Ambition 2030 n'est pas décliné dans la 4ème partie du rapport annexé, relative aux "ressources à la hauteur des ambitions".

Cet amendement vise donc à donner un contenu concret au premier axe de l'Ambition 2030, s'agissant de l'effort à réaliser en matière immobilière. Cette LPM doit permettre un effort inédit en faveur de l'offre et de la qualité des logements familiaux, ainsi qu'une remise à niveau des locaux de travail, de restauration et d'hébergement. Elle devra permettre de freiner la dégradation tendancielle du parc immobilier observée ces dernières années. Le renouvellement des capacités opérationnelles doit également bénéficier d'un effort conséquent et suffisant, afin d'éviter une éventuelle déformation de l'effort immobilier en faveur des grands chantiers d'accueil des équipements, si le coût de ces chantiers devait être plus élevé que prévu.






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(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-31

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON et PERRIN et Mme CONWAY-MOURET, rapporteurs


Article 2

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 483

Supprimer les mots :

hors titre 5

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement à l'article 4, tendant à inclure les surcoûts d'investissements dans le calcul des surcoûts des OPEX.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-71

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DEVINAZ, Mme CONWAY-MOURET, MM. KANNER et BOUTANT, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. ROGER, TEMAL, TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 2

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 484

Remplacer l’alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérations extérieures et les missions intérieures en cours font l’objet chaque année, au plus tard le 30 juin, d’un débat et d’un vote pour chaque intervention devant être prolongée. En outre, à l’issue de la fin d’une opération extérieure décidée par le Gouvernement, un débat sera organisé au Parlement. »

Objet

Il a fallu attendre la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 pour que le Parlement soit associé aux interventions militaires extérieures décidées par le Président de la République. Cette réforme constitutionnelle a renforcé le contrôle parlementaire sur l’emploi des forces armées. Elle oblige le gouvernement à informer le Parlement de l’engagement des forces et à soumettre à un vote la prolongation de cet engagement lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois. Ce contrôle parlementaire reste toutefois limité puisque passé ce délai, la poursuite de l’intervention n’est plus soumise à une nouvelle autorisation.

Cet amendement vient combler ce manque de l’article 35 de la Constitution. Il vise à renforcer le contrôle parlementaire sur des opérations extérieures qui, bien que décidées dans l’urgence, peuvent engager plusieurs milliers de nos soldats pendant une dizaine d’années.

L’amendement vise aussi à adapter notre droit à l’évolution contemporaine des conflits au cours desquels la question de sa fin éventuelle est un enjeu majeur pour les parties engagées (les conflits contemporains interrogent la notion de fin de guerre puisqu’ils ne se terminent plus par un armistice par un épuisement de l’un des adversaires et/ou le maintien de violences diffuses).






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-72

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TODESCHINI, Mme CONWAY-MOURET, MM. KANNER, BOUTANT et DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. ROGER, TEMAL, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


1er alinéa

Après les mots « hors charges de pensions et à périmètre constant », ajouter les mots : « et hors dépenses liées au Service national universel ».

Objet

Cet amendement a pour objet de faire en sorte que l’accroissement des crédits programmés à destination de la défense ne soit pas impacté par la mise en place du SNU.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-50

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON, BOCKEL et TODESCHINI, rapporteurs


ARTICLE 3


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Ces ressources ne comprennent pas l'éventuel financement d'un service national universel : celui-ci aura un financement ad hoc qui ne viendra en rien impacter la loi de programmation militaire.

Objet

Cet amendement reprend l'engagement du président de la République lors de ses vœux aux armées le 19 janvier 2018. S'agissant du service national universel, celui-ci a en effet déclaré : "Il sera conduit par l'ensemble des ministères concernés, et pas simplement celui des armées ; il aura un financement ad hoc qui ne viendra en rien impacter la loi de programmation militaire."

La commission souhaite inscrire cet engagement présidentiel dans la loi. Dans son rapport "2 % du PIB : les moyens de la défense nationale" (n° 562 de 2016-2017), elle avait d'ailleurs préconisé : "Pour garantir une séparation étanche entre les financements, une nouvelle mission ad hoc, en dehors du périmètre de ressources de la LPM, devrait être aménagée au sein du budget général de l'État."






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-73

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. VAUGRENARD, Mme CONWAY-MOURET, MM. KANNER, BOUTANT et DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. ROGER, TEMAL, TODESCHINI, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 2

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

«                                                                                                                      En % du PIB

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Crédits budgétaires de la mission « Défense », en % du PIB

1,7

1,75

1,8

1,85

1,9

1,95

2

 ».

Objet

Le Président de la République a défini les objectifs budgétaires de la Défense en utilisant comme indicateur le Produit Intérieur Brut (PIB).

Afin d’assurer une cohérence entre la présente Loi de Programmation Militaire (LPM) et l’objectif du Président de la République, il serait plus judicieux d’utiliser le même indicateur pour les deux.

C’est l’objet du présent amendement.

Exprimé en milliards d’euros courants, il conduit à l’horizon 2023 à un montant de crédits budgétaires supérieur de 4 milliards d’euros à celui inscrit dans le présent article 3 proposé par le Gouvernement.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-74

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. VAUGRENARD, Mme CONWAY-MOURET, MM. KANNER, BOUTANT et DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. ROGER, TEMAL, TODESCHINI, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 2

Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 2 :

«

                                                                                             (En milliards d’euros courants)

 

2019

 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Total
2019-2025

Crédits budgétaires de la mission « Défense »

36,4

38,6

40,8

43

45,2

47,6

50

301,6

                                                                                                                                       ».

Objet

Cet amendement poursuit deux objectifs, proposer des engagements de dépenses fermes sur l’ensemble des années 2019-2025 et favoriser une augmentation moins brutale des crédits de la mission « Défense » pour les années 2023, 2024 et 2025. Tout cela s’effectuera en respectant l’objectif d’atteindre 2 % du PIB consacré à la défense en 2025.

En proposant une augmentation annuelle sensiblement supérieure aux montants figurant dans la LPM entre 2019 à 2023, elle opère un lissage sur l’ensemble de la période 2019-2025 et évite, en répartissant l’effort plus durablement, la très forte augmentation hasardeuse envisagée pour les années 2023, 2024 et 2025.

Pourquoi dès lors ne pas assurer l’ensemble des financements de manière ferme sur la période en évitant de faire peser d’inutiles incertitudes sur le paiement des programmes d’armement ? Cette nouvelle répartition des crédits permet de concrétiser l’engagement dans la durée et donc d’éviter les hypothèques qui pèseraient notamment sur le programme 146 relatif aux équipements.

Les prévisions de croissance actuelles permettent ce passage de 1,7Mds à 2,2Mds puis à 2,4Mds (pour les années 2024 et 2025). Pourquoi dès lors ne pas accepter une augmentation supplémentaire de 0,5Mds d’euros par an pour les années 2019-2023 aux vues des prévisions de croissance et si l’on peut se permettre une augmentation globale de 3Mds pour 2024 et 2025 ?

Le calcul de l’augmentation des crédits en pourcentage n’atteste pas de l’effort important et aléatoire (3 Mds d’euros) qui devra être fait entre 2024 et 2025. Un lissage des crédits avec des augmentations plus importantes chaque année telles que proposées dans cet amendement constituerait un moyen plus sûr et plus pérenne de voir les objectifs de dépense respectés.

Si les prévisions macroéconomiques s’avéraient plus basses, l’article 6 de la LPM prévoit une révision pour adapter ce schéma aux aléas.






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(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-75

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. VAUGRENARD, Mme CONWAY-MOURET, MM. KANNER, BOUTANT et DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. ROGER, TEMAL, TODESCHINI, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Supprimer l’alinéa 3.

Objet

En définissant les objectifs budgétaires de la Loi de Programmation Militaire (LPM) en fonction du PIB, l’alinéa 3 de l’article devient caduque.

Cet amendement propose de l’acter.






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(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-27

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON, GUERRIAU et ROGER, rapporteurs


ARTICLE 3


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Ces crédits budgétaires seront complétés, sur la durée de la programmation, par un retour de l’intégralité du produit des cessions immobilières du ministère ainsi que des redevances domaniales ou des loyers provenant des concessions ou autorisations de toute nature consenties sur les biens immobiliers affectés au ministère.

Objet

Cette LPM poursuit un objectif de "sincérisation" : elle ne repose pas, et c'est heureux, sur des recettes à caractère exceptionnel, telles que des recettes de cessions immobilières, par nature aléatoires dans leur montant et dans leur calendrier.

Toutefois, cela ne signifie pas que le ministère des armées doive être privé de ce type de recettes.

C'est pourquoi le présent amendement propose de sécuriser le retour au ministère des armées de l'intégralité de ses produits immobiliers.

Dans l'esprit de la réforme du compte d'affectation spéciale "Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat", opérée par l'article 42 de la loi de finances pour 2017, cet amendement propose d'étendre le dispositif de retour intégral au produit des redevances domaniales et des loyers provenant des concessions ou autorisations consenties sur les biens du ministère, qui ne serait donc plus reversé au budget général. 

Il s'agit de concrétiser l'ambition d'une "LPM à hauteur d'hommes" : Les produits de cessions immobilières attendus sur la période 2019-2025 sont évalués à 500 M€ environ. Ce produit financier doit pouvoir venir accentuer rapidement l’effort au profit de l’offre de logements et de l’entretien des infrastructures du ministère. La dynamisation des redevances et recettes locatives du ministère pourrait également venir accentuer cet effort, notamment au profit des logements et infrastructures de vie courante, donc au profit des femmes et hommes du ministère de la défense.

La disposition ainsi introduite devra être confirmée, dans la prochaine loi de finances, par une modification de l'article 47 de la loi de finances pour 2006, relatif au compte d'affectation spéciale "Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat". 






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(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-28

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON et PERRIN et Mme CONWAY-MOURET, rapporteurs


ARTICLE 4


Alinéa 3 Supprimer les mots :

hors titre 5,

Objet

Il convient d'inclure, dans le calcul des surcoûts liés aux OPEX et MISSINT, l'impact indirect des dépenses d'investissement rendues nécessaires par l'usure accélérée des matériels en opération. A titre d'exemple, lors d'une audition, il a été estimé que les véhicules s'usaient trois fois plus vite en opération extérieure qu'en usage normal. Cela tient à la combinaison de plusieurs facteurs : un milieu agressif, une suractivité et une surintensité... Cela a naturellement des effets sur le MCO, qui ne sont s'ailleurs que partiellement pris en compte dans les surcoûts. Mais cela entraîne aussi une usure prématurée du potentiel des matériels, ce qui conduit à la nécessité de les remplacer plus rapidement. Il n'y a donc pas lieu d'exclure le titre V (Dépenses d'investissement) du calcul des surcoûts.






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(n° 383 )

N° COM-30

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON et PERRIN et Mme CONWAY-MOURET, rapporteurs


ARTICLE 4


Alinéa 3  Après la première phrase, insérer la phrase :

La participation de la mission "Défense" à ce financement interministériel ne peut excéder la proportion qu'elle représente dans le budget général de l'Etat.

Objet

Le Gouvernement reconnaît que le financement du surcoût des OPEX et MISSINT au delà de la provision (par ailleurs réévaluée au cours de la LPM) doit être assuré par un financement interministériel car ces opérations résultent directement des décisions politiques du Président de la République, sans que le ministère des armées n'ait de marge de manœuvre sur leur réalisation.

Il convient toutefois d'éviter la pratique, fréquemment constatée par le passé, que les crédits de la mission "Défense" (et singulièrement ceux du programme 146) ne soient appelés bien plus que proportionnellement dans cette solidarité interministérielle. Le ministère des armées doit participer à la solidarité interministérielle, mais à proportion de son poids. La Cour des comptes a plusieurs fois souligné à quel point le rabotage des programmes d'investissements pour cause de régulation budgétaire, s'il dégage à court terme des crédits, se révèle coûteux sur moyen et long terme.






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(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-1

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 4

Réécrire cet alinéa comme tel :

« Les opérations extérieures et les missions intérieures en cours font chaque année, au plus tard le 30 septembre, l'objet d'un débat suivi d'un vote du Parlement. Pour se faire, le Gouvernement communique en amont aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un bilan opérationnel et financier relatif à ces opérations extérieures et ces missions intérieures ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer le pouvoir du Parlement en matière de maintien des OPEX en organisant un vote à la suite du débat annuel sur les OPEX. Il s'agit par là de s'assurer que le Parlement prenne officiellement position sur le bien-fondé de la poursuite des OPEX en cours. De fait, si le Président de la République reste le chef des Armées, il est essentiel que le Parlement, en tant qu'assemblée des représentants du peuple, soit en mesure de contrôler l'action extérieure des armées françaises. Il est par ailleurs procédé par cet amendement à un décalage dans le temps de la tenue du débat, afin de le rapprocher le plus possible du débat budgétaire afin que les parlementaires disposent de l'information la plus complète et puissent amender le PLF en prenant en compte les éléments les plus actualisés possibles.






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(n° 383 )

N° COM-76

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DEVINAZ, Mme CONWAY-MOURET, MM. KANNER et BOUTANT, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. ROGER, TEMAL, TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 4

Alinéa 4 - Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les opérations extérieures et les missions intérieures en cours font l’objet chaque année, au plus tard le 30 juin, d’un débat et d’un vote pour chaque intervention devant être prolongée. En outre, à l’issue de la fin d’une opération extérieure décidée par le Gouvernement, un débat sera organisé au Parlement. »

Objet

Il a fallu attendre la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 pour que le Parlement soit associé aux interventions militaires extérieures décidées par le Président de la République. Cette réforme constitutionnelle a renforcé le contrôle parlementaire sur l’emploi des forces armées. Elle oblige le gouvernement à informer le Parlement de l’engagement des forces et à soumettre à un vote la prolongation de cet engagement lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois. Ce contrôle parlementaire reste toutefois limité puisque passé ce délai, la poursuite de l’intervention n’est plus soumise à une nouvelle autorisation.

Cet amendement vient combler ce manque de l’article 35 de la Constitution. Il vise à renforcer le contrôle parlementaire sur des opérations extérieures qui, bien que décidées dans l’urgence, peuvent engager plusieurs milliers de nos soldats pendant une dizaine d’années.

L’amendement vise aussi à adapter notre droit à l’évolution contemporaine des conflits au cours desquels la question de sa fin éventuelle est un enjeu majeur pour les parties engagées (les conflits contemporains interrogent la notion de fin de guerre puisqu’ils ne se terminent plus par un armistice par un épuisement de l’un des adversaires et/ou le maintien de violences diffuses).






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(n° 383 )

N° COM-17

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON et PERRIN et Mme CONWAY-MOURET, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En cas de hausse du prix constaté des carburants opérationnels, la mission « Défense » bénéficiera de mesures financières de gestion et, si la hausse est durable, des crédits supplémentaires seront ouverts en construction budgétaire, pour couvrir les volumes nécessaires à la préparation et à l'activité opérationnelle des forces.

Objet

Cet amendement reprend la clause de sauvegarde sur le coût des carburants qui figurait dans la précédente LPM. Interrogé sur la question de la couverture du risque éventuel pesant les variations de prix des carburants, le Gouvernement a fourni à votre commission une réponse précise, tendant à monter que ce risque est évalué et suivi. Il apparaît toutefois utile de poser le principe que des hausses significatives du coût des carburants ne viendraient pas amputer les crédits prévus par la LPM pour la mission "Défense". Votre commission a souligné les différents risques qui pèsent sur la programmation, et il est important de tâcher de se prémunir de celui-ci.

Cela est d'autant plus vrai que le scenario du Gouvernement, conforme aux hypothèses de la LPFP, repose sur un prix moyen du baril à 60 dollars et une parité euro/dollar de 1,1. Or le prix du baril pourrait fluctuer de façon significative sur la période, notamment en raison des tensions nombreuses au Moyen-Orient.






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(n° 383 )

N° COM-9

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON, GUERRIAU et ROGER, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéa 1

Remplacer les mots:

comme suit

par les mots:

selon le calendrier suivant

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 383 )

N° COM-77

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DEVINAZ, Mme CONWAY-MOURET, MM. KANNER et BOUTANT, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. ROGER, TEMAL, TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 2

A l’alinéa 2, rédiger ainsi le tableau :

(En équivalents temps plein)

 

2019

2020

2021

2022

2023

Total 2019-2023

2024

2025

Total 2019-2025

Augmentation nette des effectifs

858

857

857

857

857

4286

857

857

1714

Objet

L'objectif de cet amendement est de « lisser » l’évolution des effectifs et de favoriser une augmentation plus cohérente des futurs recrutements. Au lieu de prévoir une hausse brutale des recrutements à partir de 2023, cette perspective de progression des effectifs est plus réaliste. Elle opère un lissage sur l’ensemble de la période 2019-2025 et évite, en répartissant l’effort plus durablement, une augmentation hasardeuse pour les années 2023, 2024 et 2025.

Cette perspective d’évolution des effectifs est également plus adaptée pour intégrer au mieux les nouvelles recrues au sein des Armées et assurer leur formation.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-10

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON, GUERRIAU et ROGER, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Cette évolution ne porte que sur les emplois financés par les crédits de personnel du ministère des armées à l'exclusion des apprentis, des volontaires du service militaire volontaire et des effectifs militaires éventuellement nécessaires au service national universel. 

Conformément à cette évolution, les effectifs du ministère des armées s'élèveront à 271 936 équivalents temps plein en 2023 et à 274 936 équivalents temps plein en 2025 hors apprentis, volontaires du service militaire volontaire et effectifs éventuellement nécessaires au service national universel. 

Objet

Cet amendement vise à exclure explicitement de la trajectoire d'effectifs décrite à l'article 5 les apprentis, les volontaires du service militaire volontaire (SMV) et les personnels militaires susceptibles d'être mobilisés pour le service militaire universel (SNU). Il s'agit de sanctuariser les moyens alloués par la présente LPM à la défense, sur lesquels la perspective de la mise en place du SNU fait peser un risque majeur. 






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-122 rect.

15 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de LEGGE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

À ces évolutions s’ajouteront les éventuelles augmentations d’effectifs du service industriel de l’aéronautique.

Objet

Cet amendement reprend la rédaction de l’actuel article 5 de la loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense.

Il vise à préciser que les éventuelles augmentations d’effectifs du service industriel de l’aéronautique (SIAé) ne seront pas prises en compte dans les objectifs fixés par le présent article afin d’éviter tout effet d’éviction. Il est en effet indispensable que, compte tenu de la nature industrielle de ses activités, le SIAé puisse adapter avec une certaine souplesse ses effectifs sans contraindre ceux du ministère des armées.

Cette rédaction est en outre cohérente avec l’alinéa 259 du rapport annexé qui prévoit que l’augmentation des effectifs et du plafond d’emplois du ministère des armées s’entend hors service industriel de l’aéronautique.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-42

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON et BOCKEL, rapporteurs


ARTICLE 6


Compléter l'alinéa 1 par une phrase ainsi rédigée :

Ces actualisations permettront également de vérifier l'amélioration de la préparation opérationnelle et de la disponibilité technique des équipements et fixeront des objectifs annuels dans ces domaines.

Objet

La préparation opérationnelle et la remontée de la disponibilité technique opérationnelle des équipements doivent être des priorités de la LPM. Cet amendement prévoit de profiter du rendez-vous d’actualisation prévu par le présent projet de loi pour veiller à la bonne évolution de ces sujets.

La préparation opérationnelle de nos armées est gage de la réactivité et de l’efficacité de l’armée et de la sécurité des personnels. Or, l’activité opérationnelle reste inférieure aux objectifs fixés de 10 % en moyenne, objectifs qui correspondent aux normes de l’OTAN. Alors que la coopération avec nos Alliés est une réponse à certains choix ou à certaines contraintes de la période de programmation à venir, la nécessité de respecter les normes d’entraînement international auxquelles nous avons souscrit s’affirme. Il est donc indispensable qu’un effort réel soit maintenu dans ce domaine. Cet amendement prévoit que lors de l’actualisation prévue en 2021 un bilan de la remontée de la préparation opérationnelle est présenté au Parlement, montrant les efforts déjà effectués du début de la préparation opérationnelle à 2021, ceux prévus entre 2021 et 2023, puis sur la fin de la période de programmation.

De même, alors que la LPM consacre un effort significatif à l’entretien programmé du matériel, de plus d’un milliard d’euros en moyenne annuelle par rapport à la LPM précédente, afin de contribuer au redressement du taux de disponibilité des matériels les plus critiques, socle indispensable à une remontée d’activité, il est indispensable que la représentation nationale dispose d’informations précises sur les effets en termes de disponibilité technique des équipements critiques out au long de la période de programmation à venir.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-43

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON et BOCKEL, rapporteurs


ARTICLE 6


Après l'alinéa 1, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

Les répercussions sur les contrats opérationnels, les effectifs et les équipements des engagements pris lors des sommets de l'OTAN sont pris en compte dans les actualisations.

Objet

Cet amendement consiste à préciser que l’actualisation prévue par le présent article prend en compte les engagements souscrits à l’issue des sommets de l’OTAN.

Deux sommets de l’OTAN pourraient se tenir d’ici 2021, l’un est fixé au mois de juillet 2018 et un autre pourrait se tenir en 2020. L’amendement proposé prévoit d’ajuster, si nécessaire, les contrats opérationnels, les effectifs et les équipements aux décisions prises lors de ces sommets.






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(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-44

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON et BOCKEL, rapporteurs


ARTICLE 6


Après l'alinéa 1, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

Les surcoûts liés au soutien par les armées des grands contrats d’exportation d'armements (SOUTEX), non intégralement couverts, sont également pris en compte dans les actualisations de la présente programmation.

Objet

Cet amendement prévoit que les actualisations de la LPM prennent en compte la rétribution de la participation des armées au soutien des grands contrats d’exportation (SOUTEX).






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-14

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON et PERRIN et Mme CONWAY-MOURET, rapporteurs


ARTICLE 6 BIS(NOUVEAU)


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. En conséquence, l'article 17 de la n° 2018-32 précitée est complété par la phrase : "Le présent article ne s’applique pas aux dépenses du ministère des armées, à l’exclusion de celles portées par la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation »."

En conséquence, faire précéder cet article de la référence :

I.

Objet

L'Assemblée nationale a réintroduit par un nouvel l'article 6 bis la disposition que le Sénat avait souhaité apporter à la loi de programmation des finances publiques. Il faut se réjouir que les quelques mois qui nous séparent de l'adoption de la LPFP aient convaincu les députés de la justesse de la position du Sénat, qui avait été adoptée sur proposition de votre commission.

Il y a lieu toutefois de coordonner cet ajout, qui aurait naturellement trouvé à s'insérer dans le texte même de la LPFP. Tel est l'objet de cet amendement de clarté et d'affirmation politique.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-41

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON et PERRIN et Mme CONWAY-MOURET, rapporteurs


ARTICLE 6 TER(NOUVEAU)


A- Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

II- En conséquence, l'article 7 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est abrogé.

B- En conséquence, faire précéder cet article de la référence : I

Objet

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat a souhaité accroître les pouvoirs parlementaires de contrôle de l’exécution de la loi de programmation militaire lors du vote du projet de loi relatif à la période de programmation précédente et a fait adopter en conséquence l'article 7 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. Cet article ne sera pas caduc à l'issue de la période de programmation en cours.

Les députés ont repris ce dispositif en insérant dans le présent projet de loi un nouvel article 6 ter.

Votre commission, qui se félicite que la valeur du dispositif qu’elle avait fait adopter ait ainsi été soulignée, propose pour plus de clarté de supprimer l’article 7 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale afin d’éviter toute redondance législative.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-65

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON et PERRIN et Mme CONWAY-MOURET, rapporteurs


ARTICLE 6 QUATER(NOUVEAU)


Alinéa 1, remplacer le mot :

avril

par le mot:

mars

Objet

Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale prévoit un bilan en avril. Il y a lieu de le prévoir plutôt en mars, pour le coordonner avec le processus d'actualisation du référentiel, et le dispositif du Sénat demandant que le Parlement soit informé de la version actualisée du référentiel (VAR)






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-16

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON et PERRIN et Mme CONWAY-MOURET, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER(NOUVEAU)


Après l'article 6 quater, insérer un article ainsi rédigé :

Avant le 15 mars de chaque année, le Gouvernement transmet aux Présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense une actualisation des tableaux "Parcs d'équipements et livraisons des principaux équipements" et "Les principaux équipements de nos armées début 2019 et en 2025" figurant au rapport annexé à l'article 2. Outre le terme de 2025, ces tableaux sont complétés pour chaque année de la programmation.

Objet

Les articles additionnels insérés par l'Assemblée nationale se consacrent à une dimension essentielle et insuffisamment prise en compte dans le projet de loi initial du Gouvernement : le contrôle et le suivi de la programmation par le Parlement. On observe que le rapport annexé lui-même est remarquablement laconique sur ce sujet.

Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale à l'article 6 quater va indéniablement dans le bon sens. Il y a lieu de le compléter par un instrument simple et d'une grande clarté : l'actualisation des tableaux présentés par le Gouvernement aux alinéas 347 et 348 du rapport annexé.

L'important est que les commissions puissent suivre l'évolution de la trajectoire d'équipement. A cette fin, ces tableaux très utiles devront être complétés pour toutes les années jusqu'au terme de la programmation (2025).

Votre commission a du reste demandé ces informations, dont le contenu est susceptible d'être classifié. C'est pour cette raison qu'il est proposé que ces informations soient transmises directement aux Présidents des commissions chargées de la défense, à charge pour eux d'assurer la confidentialité des informations transmises au sein de leur commission.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-18

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON et PERRIN et Mme CONWAY-MOURET, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER(NOUVEAU)


Après l'article 6 quater(nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 15 mars de chaque année, le Gouvernement transmet aux présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense la version actualisée du référentiel (VAR).

Objet

L'Assemblée nationale a souhaité développer et étoffer le dispositif que le Sénat avait introduit dans la LPM de 2013 pour permettre un suivi régulier de l'exécution de la LPM. Il manque toutefois un élément central dans le dispositif : celui de la version actualisée du référentiel (VAR). Il s'agit d'un document contenant de nombreuses informations sensibles, et qui ne peut donc être largement diffusé. Toutefois, si les commissions chargées de la défense n'y ont pas accès, leur compréhension de l'exécution de la LPM sera imparfaite. Il s'agit donc d'un élément très important du contrôle parlementaire de l'action du Gouvernement.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-8

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON, GUERRIAU et ROGER, rapporteurs


ARTICLE 8


Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

3° Au 2° de l’article L. 4141-5, les mots : « au-delà de la limite d’âge du grade de colonel, ou dénomination correspondante » sont remplacés par les mots : « au-delà de la limite d’âge de son grade »

Objet

Amendement rédactionnel






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-101

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1°Au quatrième alinéa de l’article L. 4111-1, les mots : « ainsi que les conditions de départ des armées et d'emploi après l'exercice du métier militaire. » sont remplacés par les mots : « les conditions de départ des forces armées et formations rattachées ainsi que les conditions d'emploi après l'exercice du métier militaire. » ; 

2° Au premier alinéa de l’article L. 4139-4 les mots : « des armées » sont remplacés les mots : « des forces armées et des formations rattachées » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 4139-9, les mots : « les armées » sont remplacés par les mots : « les forces armées et les formations rattachées ». 

Objet

Le présent amendement vise à modifier les articles L. 4111-1, L. 4139-4 et L. 4139-9 du code de la défense. 

Il s’agit de mettre en cohérence ces articles avec le reste du code de la défense, qui avait été modifié par l’ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense. Le troisième chapitre de cette ordonnance avait comme finalité de préciser et d’harmoniser les notions de « forces armées » et de « formations rattachées », qui figuraient jusque-là dans le code de la défense dans des acceptions diverses.

Les articles L. 4111-1, L. 4139-4 et L. 4139-9 ont été omis dans cette démarche d’harmonisation. La rectification de cette erreur matérielle est nécessaire afin de prévenir une application erronée du droit, source potentielle de contentieux.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-90

7 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE GLEUT


ARTICLE 10 BIS(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La rédaction nouvelle proposée par l'Assemblée nationale pour l'article L. 3142-89 du code du travail prévoit de passer de cinq à dix jours, l'autorisation d'absence octroyée aux salariés des entreprises de plus de deux cents salariés, au titre de leurs activités de réserve.

Or ce passage à dix jours n'a jamais été sollicité ni par les réservistes ou les associations qui les fédèrent, ni par le ministère des Armées, ni par le Secrétaire Général de la Garde Nationale, bien que ce dernier soit impliqué dans le développement de conventions signées entre l'Armée et les entreprises aux fins de favoriser l'activité des salariés engagés dans la réserve.

De plus, l'autorisation d'absence au titre de la réserve, est dans les faits peu appliquée : en effet, les salariés engagés dans la réserve souhaitent rarement faire état dans leur environnement professionnel, de leur engagement dans la réserve, pour des raisons multiples et diverses.

Le passage à dix jours au lieu de cinq, s'avère donc inutile et pourrait même être contreproductif car il pourrait menacer la carrière de certains réservistes ou freiner l'embauche desdits réservistes.

Il est donc proposé de supprimer l'article 10 bis nouveau afin de laisser la rédaction actuelle de l'article L. 3142-89 du code du travail, qui semble satisfaire les parties concernées.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-40

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON et BOCKEL, rapporteurs


ARTICLE 10 BIS(NOUVEAU)


I - Alinéa 2, remplacer le mot :

dix

par le mot :

huit

II - Alinéas 2 et 3, remplacer deux fois les mots : 

deux cents salariés

par les mots :

deux cent cinquante salariés

Objet

L'idée d'imposer aux entreprises par la loi, des obligations plus contraignantes qu'elles ne le sont aujourd'hui pourrait avoir des effets contreproductifs. En effet, la règle du code de la défense en vigueur en ce domaine - un congé opposable de droit à l'employeur, par le salarié réserviste, à hauteur de cinq jours, hors activation des régimes spéciaux prévus en cas de crise grave - paraît constituer, d'ores et déjà, une contrainte forte pour la majorité des entreprises, eu égard à toutes celles que leur impose par ailleurs la législation. Chercher à aller à l'encontre de l'équilibre aujourd'hui acquis, en doublant le nombre de jours d’absence prévu serait sans doute voué à rester lettre morte en pratique et, en somme, desservirait probablement les intérêts de la réserve militaire.

Ce doublement prévu sans concertation avec les organisations patronales, et même en excluant de son champ d’application les entreprises de moins deux cent salariés, paraît excessif. Le présent amendement:

- ramène ce congé à huit jours, contre cinq actuellement en vigueur et au lieu des dix jours prévus par le présent article,

- remplace le seuil de 200 salariés par celui de 250 salariés qui désigne les PME selon le seuil INSEE.

Le rapport "Garde nationale : une réserve militaire forte et territorialisée pour faire face aux crises" proposait avant tout d'agir en concertation avec les organisations patronales.






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(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-109

11 mai 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-40 de M. CAMBON, rapporteur

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 10 BIS(NOUVEAU)


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

II - Alinéa 2, supprimer les mots :

d'une entreprise de plus de deux cents salariés

III - Alinéa 3, remplacer les mots : 

Objet

Sous-amendement rédactionnel visant à fixer la règle générale à 8 jours d'autorisation d'absence et à prévoir une dérogation facultative à 5 jours dans les entreprises de moins de 250 salariés.

Il ne peut y avoir une dérogation excluant les entreprises de moins de 250 salariés que si la règle énoncée à l'alinéa 2 est générale pour toutes les entreprises.






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(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-82

23 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 10 BIS(NOUVEAU)


Alinéa 2

Supprimer les mots :

d'une entreprise de plus de deux cents salariés

Objet

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté ce nouvel article visant à augmenter de 5 à 10 jours la durée du congé de réserve prévu à l'article L. 3142-89 du code du travail afin d'accroître la durée sous les drapeaux des réservistes engagés dans la Garde nationale.

Afin de minimiser l'impact sur les PME, la nouvelle rédaction de cet article du code du travail limite cette nouvelle obligation aux seules entreprises de plus de 200 salariés, seuil en-deçà duquel l'augmentation de la durée du congé de réserve est facultative et donc laissée à la discrétion de l'employeur.

Or, la rédaction adoptée est erronée et ne reflète pas l'objectif des auteurs de l'amendement.

Il est proposé de fixer la règle générale à 10 jours d'autorisation d'absence et de prévoir une dérogation facultative à 5 jours dans les entreprises de moins de 200 salariés.






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(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-123

15 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. de LEGGE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10 BIS(NOUVEAU)


Alinéas 2 et 3

Remplacer les mots :

deux cents

par les mots :

deux cents cinquante

Objet

L’article 10 bis vise à porter le nombre de jours d’absence dont peuvent disposer de droit les réservistes de cinq jours à dix jours par année civile. Il prévoit cependant que les entreprises de moins de 200 salariés peuvent refuser, pour conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, ce doublement.

Si l’augmentation du nombre de jours d’activité des réservistes est un objectif louable, il convient de ne pas pénaliser les petites et moyennes entreprises.

Le présent amendement vise donc à porter le seuil à 250 salariés, qui correspond au seuil des entreprises de taille intermédiaire (ETI).






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(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-55

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON et BOCKEL, rapporteurs


ARTICLE 11


Après l'alinéa 10, insérer un alinéa ainsi rédigé :

a bis) Le deuxième alinéa de l'article L. 4251-2 est ainsi ainsi modifié :

- après les mots : "l'article L. 4251-3" sont ajoutés les mots : "du présent code",

- les mots : "de ce même code" sont remplacés par les mots : "du code de la sécurité sociale".

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-110 rect.

15 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE GLEUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article L. 115-1 du code du service national, le mot : "trente" est remplacé par le mot : "quarante-cinq"

Objet

Dans les circonstances que connaît la France depuis 2015, les Français sont de plus en plus nombreux à vouloir intégrer la réserve opérationnelle. La période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale (PMI-PDN) est notamment destinée à favoriser cet accès. Il est proposé de monter l'âge maximum d'accessibilité à la PMI-PDN de 30 à 45 ans. En effet, la population dans la tranche d'âge 35-45 ans, déjà établie professionnellement, est une cible de choix pour la réserve, pouvant envisager de servir au moins cinq ans alors que la durée moyenne d'engagement est aujourd'hui d'un peu moins de trois ans. L’augmentation de l’âge, proposée dans le présent amendement, s’effectue à enveloppe constante et n’entraîne donc pas d’aggravation des dépenses de l’État.






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(n° 383 )

N° COM-126

15 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON et BOCKEL, rapporteurs


ARTICLE 11 BIS(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La modification de l’article LO. 145 du code électoral a privé de base légale la participation des parlementaires à de nombreuses institutions, conseils, etc. Tel est le cas notamment de la participation des parlementaires au conseil supérieur de la réserve militaire.

La proposition de loi visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination (textes n° 390 de M. Gérard Larcher, Président du Sénat et plusieurs de ses collègues, déposé au Sénat le 30 mars 2018 et n° 840 de M. François de Rugy, Président de l’Assemblée nationale et plusieurs de ses collègues, déposé à l’Assemblée nationale le 30 mars 2018) propose une vision globale de la désignation de parlementaires dans une institution ou un organisme extérieur. 

Le présent article propose une rédaction alternative à celle que propose l’article 46 de la Proposition de loi précitée. Celui-ci prévoit en effet que le Conseil supérieur de la réserve militaire comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs, contre un député et un sénateur prévus par le présent article.

La proposition de loi précitée a été examinée le 15 mai par l’Assemblée nationale, et fera l’objet d’un rapport prochain de la commission des lois du Sénat. Il semble préférable de réserver le débat sur ce thème à cette occasion.






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(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-96

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CAZEAU, HAUT, PATRIAT, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 11 BIS(NOUVEAU)


Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les parlementaires ainsi désignés, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Les suppléants sont quant à eux du même sexe que les titulaires respectifs désignés. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d'assurer que les parlementaires désignés ès qualité par chaque chambre pour siéger au sein du Conseil supérieur de la réserve militaire (CSRM) seront alternativement un homme et une femme. Le dispositif proposé s'inspire de celui applicable aux nominations de parlementaires au sein de la Commission du secret de la défense nationale, dont la composition est fixée par l'article L.2312-2 du code de la défense. Cet article avait été modifié en ce sens par l'article 11 de l'ordonnance n°2015-948 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

Concernant le CSRM, le président de l'Assemblée nationale comme le président du Sénat devront chacun respecter cette alternance paritaire pour les nominations dont ils ont la charge.

Le présent amendement tend ainsi à traduire les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de la Constitution, aux termes duquel « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ». Il traduit également le choix des Français, lors des dernières élections législatives, d'assurer une meilleure représentation des femmes à l’Assemblée nationale. Ainsi, les femmes représentent sous la XVème législature 39,3 % des députés, avec 227 femmes, contre seulement 151 sous la précédente législature.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-127

15 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON et BOCKEL, rapporteurs


ARTICLE 11 TER(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La modification de l’article LO. 145 du code électoral a privé de base légale la participation des parlementaires à de nombreuses institutions, conseils, etc. Tel est le cas notamment de la participation des parlementaires au conseil consultatif de la garde nationale.

La proposition de loi visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination (textes n° 390 de M. Gérard Larcher, Président du Sénat et plusieurs de ses collègues, déposé au Sénat le 30 mars 2018 et n° 840 de M. François de Rugy, Président de l’Assemblée nationale et plusieurs de ses collègues, déposé à l’Assemblée nationale le 30 mars 2018) propose une vision globale de la désignation de parlementaires dans une institution ou un organisme extérieur. 

Elle a été examinée le 15 mai par l’Assemblée nationale et fera l’objet d’un rapport prochain de la commission des lois du Sénat. Il semble préférable de réserver le débat sur ce thème à cette occasion.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-97 rect.

14 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CAZEAU, HAUT, PATRIAT, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 11 TER(NOUVEAU)


Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant:

« Pour ces parlementaires ainsi désignés, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Toutefois, en cas de désignation en vue du remplacement d’un membre dont le mandat a pris fin avant son terme normal, le nouveau membre désigné est de même sexe que celui qu’il remplace. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d'assurer que les parlementaires désignés ès qualité par chaque chambre pour siéger au sein du Conseil consultatif de la garde nationale seront alternativement un homme et une femme. Le dispositif proposé s'inspire de celui applicable aux nominations de parlementaires au sein de la commission du secret de la défense nationale, dont la composition est fixée par l'article L.2312-2 du code de la défense. Cet article avait été modifié en ce sens par l'article 11 de l'ordonnance n°2015-948 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

Concernant le Conseil consultatif de la garde nationale, le président de l'Assemblée nationale comme le président du Sénat devront chacun respecter cette alternance paritaire pour les nominations dont ils ont la charge.

Le présent amendement tend ainsi à traduire les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de la Constitution, aux termes duquel « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. » Il traduit également le choix des Français, lors des dernières élections législatives, d'assurer une meilleure représentation des femmes à l’Assemblée nationale. Ainsi, les femmes représentent sous la XVème législature 39,3 % des députés, avec 227 femmes, contre seulement 151 sous la précédente législature.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-81

17 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER(NOUVEAU)


Après l'article 11 ter(nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le paragraphe 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3142-94-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3142-94-1. – I. – Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d’effectuer une période d’activité dans la réserve opérationnelle. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

« Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du précédent alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. »

II. – « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du I aux agents publics civils et militaires. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de contribuer à la montée en puissance de la réserve opérationnelle.

Il permet à tout salarié de donner de manière anonyme et sans contrepartie certains de ses jours de congés à l’un de ses collègues engagés dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d’effectuer ses activités de réserviste.

Cet amendement présente de multiples avantages :

- il permet à tout salarié de participer, même indirectement, à l’effort de défense, en offrant du temps de congé à un réserviste ;

- il est cohérent avec l’objectif de montée en puissance de la garde nationale, alors que la durée d’engagement de « droit commun » est augmentée de trente à soixante jours par le projet de loi de programmation militaire ;

- il permet de matérialiser l’engagement de salariés qui n’auraient pas été déclarés aptes à servir dans la réserve opérationnelle et souhaiteraient faire don de leur temps ;

- il repose sur une démarche volontaire et désintéressée, à l’inverse des initiatives tendant à renforcer les contraintes pesant sur les employeurs par un allongement de la durée de mise à disposition obligatoire des réservistes ;

- il contribue au renforcement du lien armées-Nation ;

- enfin, il propose un dispositif simple et robuste juridiquement, qui s’inspire de ceux créés par les lois de 2014 et de 2018 permettant le don de jours de congés pour s’occuper d’un proche malade, en perte d’autonomie ou handicapé (lois du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade et du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap).






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-102

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 14


Compléter cet article par un III ainsi rédigé :

« III. - L'article L. 4122-4 du code de la défense est ainsi modifié :

«  La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

« a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« b) Les mots : « ou d'une situation de conflit d'intérêts » sont remplacés par les mots : « , d'une situation de conflit d'intérêts ou d'un signalement constitutif d'une alerte au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée » ;

«  Au dernier alinéa, après les mots : « situation de conflit d'intérêts », sont insérés les mots : « ou de tout fait susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires ». »

Objet

La loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a défini le lanceur d’alerte comme toute personne qui révèle, de bonne foi, un crime un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.

Cette loi a modifié l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et l’article L. 4122-4 du code de la défense afin d’appliquer aux agents publics civils et militaires la protection des lanceurs d’alerte contre toute mesure discriminatoire, introduite à l’article L. 1332-3-3 du code du travail.

Le présent amendement, de coordination, tend à rectifier l’omission d’une actualisation de référence survenue lors de cette modification de l’article L. 4122-4 du code de la défense, tout en alignant la rédaction de cet article sur celle de l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Il ne modifie pas au fond le régime des lanceurs d’alerte.

A cette fin, l’amendement prévoit expressément que l’aménagement du régime de la preuve prévu à l’avant-dernier alinéa concerne l’ensemble des alinéas précédents, y compris le quatrième alinéa qui avait été oublié. Il précise également que cet aménagement du régime de la preuve, protecteur des lanceurs d’alerte, s’applique non seulement en cas de dénonciation de bonne foi d’un crime, d’un délit ou d’une situation de conflit d’intérêt, mais également dans le cas d’une alerte au sens de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016.

Le présent amendement précise enfin le périmètre de la dénonciation calomnieuse, tel qu’il est défini au dernier alinéa de l’article L. 4122-4 du code de la défense,  afin de ne pas étendre la protection accordée aux lanceurs d’alerte aux cas de dénonciation de mauvaise foi, avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-104

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. CAZEAU et RAMBAUD, Mme SCHILLINGER et M. YUNG


ARTICLE 14 BIS(NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le troisième alinéa de l’article L. 4123-8 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il ne peut être fait état dans le dossier individuel du militaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques, des orientations sexuelles de l'intéressé, ou de son appartenance à une association professionnelle nationale de militaire. »

Objet

Peu se souviendront sans doute du nom d'Etienne Cardiles, le compagnon de Xavier Jugelé, policier assassiné, jeudi 20 avril 2017, sur les Champs-Elysées. Mais nombreux seront ceux qui gardent en mémoire son discours émouvant, prononcé lors de l'hommage national rendu cinq jours plus tard. Pour la qualité du texte. Mais aussi, et peut-être surtout, pour le courage d'affirmer ainsi publiquement son affection envers un professionnel d'un secteur particulièrement peu ouvert aux minorités sexuelles.

Une étude sur « les jeunes LGBT et le monde professionnel » publiée vendredi 12 mai 2017 par le cabinet de conseil en stratégie Boston Consulting Group (BCG) le confirme. Cette discrimination serait particulièrement vive en France, comparé à l'Allemagne et au Royaume-Uni. Un Français sur trois considère ainsi que révéler son homosexualité  au travail nuirait à sa carrière. Et 13 % préfèrent carrément mentir sur le genre de leur ­partenaire, contre 4 % en Allemagne ou au Royaume-Uni.

Leur appréhension est fondée. Ils trouvent plus difficilement du travail, affirment Thierry Laurent et Ferhat ­Mihoubi, deux chercheurs de l'université d'Evry et de Créteil. Quand le taux de chômage des moins de 40 ans s'élève à 8,9 % pour les hétérosexuels, il est de 16,5 % chez les homosexuels, indiquent-ils dans une publication, « Orientation sexuelle, chômage et participation », publiée en novembre 2016. Et, quand ils trouvent un travail, leur revenu est inférieur de 7 à 15 %, affirment les mêmes auteurs dans une autre publication.

Les institutions qui ne le comprennent pas s'exposent à de gros risques. Celui de voir leur réputation mise à mal par les réseaux sociaux. Et celui de perdre des talents. De quoi les inciter à évoluer. Le présent amendement propose de compléter l’article 14 bis, qui traite des interdictions de mention aux dossiers individuels des militaires, pour y insérer une interdiction de la mention de l’appartenance à une orientation sexuelle.

 






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-53

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON, GUERRIAU et ROGER, rapporteurs


ARTICLE 14 TER(NOUVEAU)


I. Alinéa 7

Après les mots: 

1° et 2°

insérer les mots:

du présent article

II. Alinéa 15

Après les mots :  

au 3°

Remplacer le mot

de l'

par les mots :

du même

III. Alinéa 16

Après les mots:

au 3°

Remplacer les mots : 

du même

par le mot:

dudit

 

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-66

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON, GUERRIAU et ROGER, rapporteurs


ARTICLE 16


Alinéa 1

Dans cet alinéa, remplacer les mots : 

des corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications et des secrétaires administratifs 

par les mots :

du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications  

Objet

L'article 16 instaure, à titre expérimental, un dispositif de recrutement sans concours de fonctionnaires du ministère de la défense dans certaines régions et dans la limite d'un certain quota de postes afin de remédier aux difficultés de recrutement rencontrées. L'Assemblée nationale a étendu le dispositif, qui visait initialement  le corps des techniciens d'études et de fabrications, qui sont les fonctionnaires "techniques" de catégorie B du ministère de la défense, aux secrétaires administratifs du ministère de la défense, également fonctionnaires de catégorie B, mais de la branche administrative cette fois.

Il est proposé d'en revenir à la rédaction initiale s'agissant des corps concernés en supprimant les secrétaires administratifs du champ de l'expérimentation. L'Assemblée nationale a par ailleurs étendu le dispositif géographiquement (en intégrant deux régions supplémentaires) et numériquement (en augmentant de 20 à 30 % le quota maximal de postes concernés), modifications que nous proposons de garder. Il faudra en évaluer les effets dans le cadre de l'expérimentation avant, le cas échéant, d'aller plus loin. 






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(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-98

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CAZEAU, HAUT, PATRIAT, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 16


Au premier alinéa, les mots « des corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications » sont remplacés par les mots « du corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications » et les mots « et des secrétaires administratifs » sont supprimés.

Objet

Premièrement, cet amendement vise à corriger une erreur factuelle, puisqu’il n’existe qu’un seul corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications », dont le statut est aujourd’hui régi par le décret n°2011-964 du 16 août 2011.

Deuxièmement, compte tenu des conditions actuelles et satisfaisantes de recrutement des secrétaires administratifs au sein du ministère des armées, il n’apparaît pas nécessaire de proposer de les intégrer au sein du dispositif expérimental prévu à l’article 16.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-48

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON, GUERRIAU et ROGER, rapporteurs


ARTICLE 16


Alinéa 1

Remplacer les mots :

aux deuxième à dernier alinéas

par les mots:

aux alinéas suivants  

Objet

Amendement rédactionnel






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-92

10 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CAZEAU


ARTICLE 16


Alinéa 1

Remplacer les mots:

Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Île-de-France.

Par les mots :

Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Île-de-France.

Objet

Cet article met en place deux expérimentations visant à instaurer deux procédures de recrutement dérogatoires du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 qui se feront sans concours dans les régions Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Grand Est, Ile-de-France, après adoption d’un amendement au Hauts-de-France et PACA à l’Assemblée nationale.

L’amendement présenté vise à inclure la Nouvelle-Aquitaine dans ces modalités de sélection. En effet, l’armée dans cette région est aujourd’hui confrontée à une véritable pénurie en matière de recrutement des techniciens supérieurs d’études et de fabrications. Cette carence est le fruit d’un effet de ciseau liée d’une part aux choix de vie fait par les demandeurs d’emploi de ne pas vouloir passer des concours spécifiques de la fonction publique militaire estimés trop rigides et d’autre part, aux besoins croissants des entreprises de l’armement (aéronautique, informatique, matériels) en termes d’emploi qualifié.

 Après une croissance de 20 % en 2017, les prévisions d'embauches de cadres en Nouvelle-Aquitaine atteindront son plus haut historique en 2018, selon l'enquête annuelle de l'Apec. Entre 12.000 et 13.500 recrutements sont prévus dans la région notamment pour des fonctions d’analyse, de R&D et de production industrielle. A noter également, la pénurie de certains profils tels que les développeurs informatiques, techniciens de maintenance et logisticiens. Au total, l'an dernier 3.410 postes de cadres ont été créés dans la région, soit un bond de 70 % par rapport aux 2.000 créations enregistrées en 2016. Dans le détail, 11.880 cadres ont été recrutés (+20 %), ce qui positionne la Nouvelle-Aquitaine dans les 10 régions les plus attractives d’Europe. S'y ajoutent 3.900 salariés promus cadre dans le cadre d'une évolution interne (+4 %). Plus de 3200 emplois de cadre ont été ainsi non pourvus.  D'autant que plusieurs secteurs restent largement sous tension face à une pénurie de main d'œuvre qui dure depuis 2016. Ainsi, 47 % des entreprises disent rencontrer des difficultés pour recruter.






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(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-46

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON, GUERRIAU et ROGER, rapporteurs


ARTICLE 16


Alinéa 2

dans la deuxième phrase, remplacer les mots:

au moins deux tiers

par les mots:

une majorité

Objet

Cet amendement vise à réduire la proportion de personnes extérieures que doit obligatoirement comporter la commission de sélection instaurée pour le recrutement sans concours de fonctionnaires prévu à titre expérimental au présent article 16 dans le but d'assouplir le dispositif






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(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-105

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CAZEAU et RAMBAUD et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 16


Ajouter la phrase suivante après la première phrase de l’alinéa 2 :

Un minimum de 10% de ces recrutements sont destinés à des personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Objet

Si le ministère des armées respecte et même dépasse l’obligation légale d’emploi de 6 % de travailleurs en situation de handicap et autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE), à l’instar de l’ensemble de la Fonction publique, il serait souhaitable que l’existence d’une procédure de recrutement dérogatoire puisse également bénéficier aux personnes en situation de handicap. Ceux-ci font en effet face à d’importantes difficultés dans l’accès à l’emploi, notamment technique (taux de chômage s’élevant au double de celui du reste de la population). Pour l’employeur, comme pour le demandeur d’emploi, la présentation du handicap suscite le plus souvent des réticences et les représentations qui lui sont associées sont porteuses de préjugés.

Grâce à une politique volontariste, d'importants progrès ont été réalisés. L'emploi des personnes handicapées a nettement progressé au sein du secteur privé en passant de 233 200 travailleurs handicapés en 2006 à 386 700 en 2013 soit 153 500 de plus, ce qui correspond à une augmentation de près de 66 %. L'emploi dans la fonction publique a également progressé. Elle en employait 176 451 travailleurs handicapés au 1er janvier 2006 tandis qu'ils étaient 209 909 en 2013. Les employeurs publics ont ainsi recruté 33 458  personnes handicapées supplémentaires entre les années 2006 et 2013, soit une augmentation de 19 %. Cette évolution s'explique par un accroissement du nombre de personnes administrativement reconnues comme handicapées suite à l'évolution de la définition du handicap, comprenant dorénavant les handicaps cognitifs et psychiques par exemple, ainsi que l'extension progressive des catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

Néanmoins, de très nombreuses personnes en situation de handicap, et notamment des femmes, restent encore éloignées du monde du travail. Plus globalement, la prise en compte de l'articulation du handicap avec d'autres motifs de discrimination semble encore trop peu développée. Cela fait obstacle à une véritable prise en compte de la diversité des situations des personnes en situation de handicap, et à l'identification de situations de vulnérabilité.

Le handicap constituant une priorité du quinquennat, il a donc vocation à s'inscrire de manière volontaire dans la loi de programmation militaire.






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(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-83

25 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. GRAND


ARTICLE 17


Alinéa 5, première phrase

Compléter cette phrase pas les mots :

et de militaires retraités

Objet

L’article 17 pérennise, à compter du 1er janvier 2019, le dispositif du service militaire volontaire (SMV) destiné à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, instauré par les articles 22 et 23 de la précédente loi de programmation militaire.

Il prévoit que les volontaires stagiaires soient encadrés par des militaires, assistés de militaires volontaires dans les armées.

Afin d'élargir l'encadrement des volontaires, il est proposé que les militaires puissent également être assistés par des militaires retraités.






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(n° 383 )

N° COM-58

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CAMBON, rapporteur


ARTICLE 18


Alinéa 4

Remplacer les mots :

Ces dispositions ne sont pas applicables

Par les mots :

Le présent article n’est pas applicable

Objet

Rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-84

25 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. GRAND


ARTICLE 18


I. - Alinéa 6

Supprimer les mots :

dans les communes de moins de 9 000 habitants

II. - Alinéa 7

Supprimer les mots :

dans les communautés de communes regroupant moins de 15 000 habitants

Objet

L’article 18 tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel ayant jugé non conforme à la Constitution l’incompatibilité générale entre le statut de militaire en service et l’exercice d’un mandat municipal. Le Conseil constitutionnel a en effet estimé qu’en rendant incompatibles les fonctions de militaire de carrière ou assimilé avec le mandat de conseiller municipal, le législateur a institué une « incompatibilité qui n’est limitée ni en fonction du grade de la personne élue, ni en fonction des responsabilités exercées, ni en fonction du lieu d’exercice de ces responsabilités, ni en fonction de la taille des communes ; (…) ».

Cet article ouvre donc la possibilité pour les militaires d’accepter un mandat de conseiller municipal dans les communes de moins de 9 000 habitants et de conseiller communautaire dans les communautés de communes de moins de 15 000 habitants, tout en restant en position d’activité.

Ces limitations démographiques sont justifiées par le fait que le mandat de conseiller municipal d'une ville de plus de 9 000 habitants suppose, en règle générale, un engagement partisan avéré. Elles visent ainsi à ne pas remettre en cause le principe de neutralité et l’obligation de loyalisme imposés au militaire.

Ces dispositions remettent en cause la capacité des militaires à faire preuve de discernement, de retenu et de respect de leurs obligations militaires.

Dans toutes les communes, il y a des conseillers municipaux issus de la société civile, membres d'aucune formation politique, même dans les grandes villes. Ce n'est pas la taille de la commune qui modifie le comportement d'un citoyen, fût-il militaire.

Il est donc proposé de supprimer ces limitations démographiques.






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(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-21

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON, GUERRIAU et ROGER, rapporteurs


ARTICLE 18


1° Alinéa 7

Remplacer les mots :

communautés de communes

Par les mots :

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

2° Alinéa 12

Supprimer la deuxième phrase.

3° Alinéa 18

Rédiger ainsi la première phrase :

"Art. L. 4121-3-1. – En cas d’élection et d’acceptation de l’un des mandats compatibles avec l’exercice des fonctions de militaire en position d’activité, le dernier alinéa de l’article L. 4121-3 du présent code n'est pas applicable

4° Alinéa 19, première phrase

Remplacer les mots :

de conseiller municipal

Par les mots :

local

Objet

Rédactionnel : cet amendement tire les conséquences rédactionnelles des modifications apportées par l’Assemblée Nationale à l’article 18 du projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-119

15 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


1° Alinéa 7

Remplacer les mots :

communautés de communes

par les mots :

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

2° Alinéa 12, deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

3° Alinéa 18, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

En cas d’élection et d’acceptation de l’un des mandats compatibles avec l’exercice des fonctions de militaire en position d’activité, le dernier alinéa de l’article L. 4121-3 du présent code n’est pas applicable.

4° Alinéa 19, première phrase

Remplacer les mots :

de conseiller municipal 

par le mot :

local

Objet

Cet amendement tire les conséquences rédactionnelles des modifications apportées par l’Assemblée nationale à l’article 18 du projet de loi.

Le 1° harmonise la rédaction des dispositions relatives à la possibilité pour les militaires en position d’activité de siéger au sein des organes délibérants des structures intercommunales avec les autres dispositions du code général des collectivités territoriales, en remplaçant la référence aux « communautés de communes » par une référence aux « établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ». Cette modification est purement rédactionnelle puisque la possibilité pour un militaire en position d’activité d’exercer un mandat de conseiller communautaire dans un EPCI à fiscalité propre de moins de 15 000 habitants ne concerne que les seules communautés de communes.

Le 2° supprime la modification apportée par l’Assemblée nationale à l’article L. 237 du code électoral pour prévoir un délai d’option de dix jours entre un mandat dans une intercommunalité à fiscalité propre de 15 000 habitants et plus  et la position d’activité. En effet, l’article L. 273-4 du code électoral renvoie déjà, pour les conseillers communautaires, aux règles d’incompatibilité applicables aux conseillers municipaux, notamment à l’article L.  237, qui prévoit un tel délai.

Tirant les conséquences de la possibilité offerte aux militaires en position d’activité d’exercer un mandat au sein de l’organe délibérant de certaines structures intercommunales, le 3° étend à l’ensemble des mandats compatibles avec l’exercice des fonctions de militaire en position d’activité l’exception à l’obligation pour un militaire élu d’être placé en position de détachement prévue à l’article L. 4121-3-1 du code général des collectivités territoriales.

Enfin, tirant les conséquences de la possibilité offerte aux militaires en position d’activité d’être membres de l’organe délibérant d’une intercommunalité, le 4° étend à leur profit le bénéfice des garanties accordées aux titulaires de ces mandats par le code général des collectivités territoriales.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-85

25 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 18


Alinéa 7

Remplacer le nombre :

15 000

par le nombre :

30 000

Objet

L’article 18 tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel ayant jugé non conforme à la Constitution l’incompatibilité générale entre le statut de militaire en service et l’exercice d’un mandat municipal. Le Conseil constitutionnel a en effet estimé qu’en rendant incompatibles les fonctions de militaire de carrière ou assimilé avec le mandat de conseiller municipal, le législateur a institué une « incompatibilité qui n’est limitée ni en fonction du grade de la personne élue, ni en fonction des responsabilités exercées, ni en fonction du lieu d’exercice de ces responsabilités, ni en fonction de la taille des communes ; (…) ».

Cet article ouvre donc la possibilité pour les militaires d’accepter un mandat de conseiller municipal dans les communes de moins de 9 000 habitants et de conseiller communautaire dans les communautés de communes de moins de 15 000 habitants, tout en restant en position d’activité.

Au 1er janvier 2018, il y avait 1 009 communautés de communes en France, regroupant 26 424 communes et représentant 22 448 847 habitants.

Considérant que :

99,4 % des communes membres d'une communauté de communes ont moins de 10 000 habitants.

345 des communautés de communes comptaient moins de 15 000 habitants soit 34,2 %.

783 des communautés de communes comptaient moins de 30 000 habitants soit 77,6 %

Maintenir un seuil à 15 000 habitants pour les communautés de communes reviendrait à rendre les militaires inéligibles dans deux tiers de ces intercommunalités.

Aussi, afin de rendre effectif ce nouveau droit à l'élection des militaires aux scrutins locaux, il est proposé de relever le seuil dérogatoire permettant la compatibilité des fonctions de militaire en position d'activité avec le mandat de conseiller communautaire dans les communautés de communes regroupant moins de 30 000 habitants.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-20

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CAMBON, GUERRIAU et ROGER, rapporteurs


ARTICLE 18


I - Avant l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Après l'article LO. 286-2, il est inséré un article L. 286-3 ainsi rédigé :

II - En conséquence, au début de l'alinéa 8, insérer la référence :

"art. L. 286-3

Objet

Rédactionnel : le présent amendement vise à une meilleure insertion dans le code électoral de la disposition interdisant aux militaires élus dans les communes de moins de 9 000 habitants d’être membres du collège électoral sénatorial et de participer à son élection. En effet, plutôt qu’au sein de l’article L. 46 qui concerne les militaires, cette disposition doit figurer au sein des articles  qui traitent de la désignation du collège électoral sénatorial.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-86

25 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 18


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Adopté en commission à l'Assemblée nationale, cet alinéa prévoit que les militaires en position d'activité ne puissent ni être membre, à un titre quelconque, du collège électoral sénatorial, ni participer à l'élection à ce collège de délégués et de suppléants.

Les auteurs de l'amendement avancent que l'élection des sénateurs ne serait pas compatible avec les exigences posées par l'article L. 4111-1 du code de la défense ("discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité").

Cette disposition revient à autoriser les militaires à participer au scrutin pour l’élection des députés et dans un même temps à leur refuser ce même droit pour l’élection des sénateurs.

Peut-on nier l’impact électoral des militaires lors des législatives dans une circonscription où sont regroupés des casernements, logements et autres lieux de vie des militaires ?

Cette discrimination est une atteinte à la démocratie.

Il est donc proposé de supprimer cet alinéa.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-87

25 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 18


Alinéa 8

Après le mot : "peuvent", rédiger ainsi la fin de cet alinéa : "pas être membres, à un titre quelconque, du collège électoral sénatorial. » ;"

Objet

Adopté en commission à l’Assemblée nationale, cet alinéa prévoit que les militaires en position d'activité ne puissent ni être membre, à un titre quelconque, du collège électoral sénatorial, ni participer à l'élection à ce collège de délégués et de suppléants.

Les auteurs de l'amendement avancent que l'élection des sénateurs ne serait pas compatible avec les exigences posées par l'article L. 4111-1 du code de la défense ("discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité").

Si les fonctions de militaire en position d'activité doivent rester incompatibles avec un mandat de parlementaire, aucune justification ne permet d'interdire à un militaire élu conseiller municipal de participer à l'élection des délégués et suppléants, sans pour autant être lui-même membre du collège électoral sénatorial.

Il s'agirait là de créer pour les militaires une catégorie de sous-conseiller municipal, ne pouvant participer à la délibération élisant les délégués et les suppléants.

Au nom de l'égalité républicaine, il est donc proposé de supprimer partiellement cette interdiction.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-88

25 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 18


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Dans le cas où un militaire en position d'activité est délégué de droit du collège électoral sénatorial conformément à l'article L. 285, un remplaçant lui est désigné par le maire de la commune. » ;"

Objet

En cas de suppression de la limitation aux communes de moins de 9 000 habitants et de maintien de l'interdiction de participation des militaires au collège électoral sénatorial, il est proposé par cohérence de prévoir un dispositif de remplacement par le maire du militaire délégué de droit.






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(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-89

25 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. GRAND


ARTICLE 18


Après l'alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

I bis. - L'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Cet article n'est pas applicable aux personnes désignées à l'article L. 46 du code électoral.".

Objet

L'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

En raison de sa disponibilité dans l’armée, un militaire peut être amené à ne pas pouvoir exercer notamment la fonction d’assesseur lors d’une élection dans la commune où il est conseiller municipal.

Il est proposé ici de sécuriser ces éventuelles situations liées à son activité professionnelle en lui rendant inapplicable cet article du CGCT.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-22

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON, GUERRIAU et ROGER, rapporteurs


ARTICLE 18


Alinéas 13 à 16

Remplacer ces alinéas par 7 alinéas ainsi rédigés :

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2122-5-1, il est inséré un article L. 2122-5-2 ainsi rédigé :

"Art. L. 2122-5-2. – Les fonctions de maire et d’adjoint au maire sont incompatibles avec celles de militaire en position d’activité."

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 5211-9,  il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions de président et de vice-président sont incompatibles avec celles de militaire en position d’activité.»

3° Après le cinquième alinéa de l’article L. 5721-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 5211-9 sont applicables aux syndicats mixtes. »

Objet

Le texte issu de l’Assemblée nationale prévoit une incompatibilité entre les fonctions de militaire et les fonctions de maire, d’adjoint au maire ou de membre du bureau d’un EPCI. Ce faisant, il omet les syndicats mixtes. Or il ne serait pas cohérent qu’un militaire ne puisse pas participer à l’exécutif d’un petit EPCI mais puisse diriger un syndicat mixte, dont les compétences peuvent être très étendues.

Par ailleurs, l'amendement harmonise les dispositions relatives à la participation des militaires en position d’activité aux structures intercommunales.

Ainsi, il remplace l’interdiction faite à un militaire en position d’activité de siéger au bureau par une interdiction d’être président ou vice-président, à l’instar de ce qui existe pour les parlementaires.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-56

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON, CADIC et MAZUIR, rapporteurs


ARTICLE 19


A- Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« À la demande de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, lorsque celle-ci a connaissance d’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information, les opérateurs de communications électroniques ayant mis en œuvre les dispositifs prévus au premier alinéa procèdent, aux fins de prévenir la menace, à leur exploitation, en recourant, le cas échéant, à des marqueurs techniques que cette autorité leur fournit.

B - Alinéa 5

1° Au début, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation au II de l’article L. 34-1, les opérateurs de communications électroniques sont autorisés à conserver, pour une durée maximale d’un an, les données techniques strictement nécessaires à la caractérisation d’un évènement détecté par les dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article.

2° Après  les mots:

 la prévention 

 insérer les mots :

 et à la caractérisation

C - Alinéa 7

Après les mots :

de la vulnérabilité

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de leurs systèmes d’information ou des atteintes qu’ils ont subies.

D- Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Celui-ci détermine notamment les catégories de données pouvant être conservées par les opérateurs de communications électroniques.

E - Alinéa 14

Après le mot:

complet

insérer les mots :

et permanent

et après les références :

L. 2321-2-1 et L.2321-3 

insérer les mots :

ainsi qu’aux dispositifs de traçabilité des données collectées

F - Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis - Peut, à la demande de son président, se faire assister par des experts individuellement désignés et habilités au secret de la défense nationale

G - Alinéa 15

1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« 3° - Peut adresser, à tout moment, à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information...(le reste sans changement)

2° Deuxième phrase

Après le mot :

informée

insérer les mots :

, sans délai,

H - Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil d’État peut être saisi par le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes d’un recours lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ne se conforme pas à une injonction qui lui est adressée en vertu du présent article. Le Conseil d’État statue alors dans les conditions prévues au chapitre III quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative.

I- Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut adresser au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat, à tout moment, les observations qu’elle juge utiles.

J - Après l'alinéa 24

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Après les mots : « code de la sécurité intérieure », la fin du premier alinéa de l’article L. 311-4-1 est ainsi rédigée : « , la mise en œuvre de l’article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, pour certains traitements ou certaines parties de traitements intéressant la sûreté de l’État et la mise en œuvre des mesures prévues à l’article L. 2321-2-1 du code de la défense ainsi que des demandes formulées en application du second alinéa de l'article L. 2321-3 du même code. »

2° Après le chapitre III ter du titre VII du livre VII, il est inséré un chapitre III quater ainsi rédigé :

« Chapitre III quater

« Le contentieux de la mise en œuvre des dispositifs de prévention des atteintes aux systèmes d’information

« Art. L. 773-10. – Le Conseil d’État examine les requêtes présentées sur le fondement de l’article L. 36-14 du code des postes et des communications électroniques conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. L. 773-11. –  Lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant la formation spécialisée prévue à l’article L. 773-2.

« Art. L. 773-12. –  Lorsque la formation de jugement constate qu’un dispositif de prévention des atteintes aux systèmes d’information est ou a été mis en œuvre illégalement ou que des données ont été collectées ou conservées illégalement, elle peut ordonner l’interruption des opérations et la destruction des données irrégulièrement collectées ou conservées. »

 

Objet

Il  s’ agit, d’une part,  dans le nouvel article L. 33-14 du code des postes et des communications électroniques de clarifier les obligations des opérateurs de communications électroniques dans l'exploitation des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques (alinéa 4), de limiter la conservation des données techniques recueillies par les opérateurs (alinéa 5), d'améliorer la rédaction de l'alinéa 7 et de préciser  dans l'alinéa 8 que le décret en Conseil d'Etat précisera les catégories de données pouvant être conservées par les opérateurs.

D’autre part, l’ANSSI se voit autoriser dans certaines circonstances à installer des dispositif mettant en œuvre des marqueurs techniques sur les réseaux des opérateurs ou sur les serveurs de fournisseurs de services de communication au public en ligne et pourra, en outre, obtenir les données techniques recueillies par ces opérateurs aux moyens des dispositifs qu’ils exploitent.

Il s’agit par cet amendement de renforcer le contrôle de la formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction de l'ARCEP sur l'ANSSI,en lui donnant accès au dispositif de traçabilité des données et en indiquant que l'accès aux données est permanent (alinéa 14) et la possibilité d'être assistée par des experts habilités (après alinéa 14), en précisant son pouvoir de recommandation (alinéa 15) en permettant au président de l’ARCEP de saisir le Conseil d'État si l'ANSSI n'obtempérait pas aux injonctions de la formation susvisée (après l'alinéa 16), et la possibilité pour l’ARCEP d'adresser des observations au Premier ministre et aux présidents des assemblées parlementaires (après l'alinéa 17).

L’amendement prévoit en conséquence, dans le code de la justice administrative les modalités d’examen par le Conseil d’Etat des recours du président de l’ARCEP qui constituera un contentieux particuliers en raison de la protection de certaines informations au titre du secret de la défense nationale (après l'alinéa 24).






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-114

15 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


A. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« A la demande de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, lorsque celle-ci a connaissance d’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information, les opérateurs de communications électroniques ayant mis en œuvre les dispositifs prévus au premier alinéa procèdent, aux fins de prévenir la menace, à leur exploitation, en recourant, le cas échéant, à des marqueurs techniques que cette autorité leur fournit.

B. - Alinéa 5

1° Au début, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation au II de l’article L. 34-1, les opérateurs de communications électroniques sont autorisés à conserver, pour une durée maximale d’un an, les données techniques strictement nécessaires à la caractérisation d’un évènement détecté par les dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article.

2° Après les mots :

à la prévention

insérer les mots :

et à la caractérisation

C. - Alinéa 7

Après les mots :

de la vulnérabilité

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de leurs systèmes d’information ou des atteintes qu’ils ont subies.

D. - Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Celui-ci détermine notamment les catégories de données pouvant être conservées par les opérateurs de communications électroniques.

E. - Alinéa 14

Après le mot :

complet

insérer les mots :

et permanent

et après les références :

L. 2321-2-1 et L. 2321-3

insérer les mots :

ainsi qu’aux dispositifs de traçabilité des renseignements collectés,

F. - Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis - Peut, à la demande de son président, se faire assister par des experts individuellement désignés et habilités à cet effet au secret de la défense nationale.

G. - Alinéa 15

1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« 3° Peut adresser, à tout moment, à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information... (le reste sans changement)

2° Deuxième phrase

Après le mot :

informée

insérer les mots :

, sans délai,

H. - Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil d’État peut être saisi par le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes d’un recours lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ne se conforme pas à une injonction qui lui est adressée en vertu du présent article. Le Conseil d’État statue alors dans les conditions prévues au chapitre III quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative.

I. - Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut adresser au Premier ministre, au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat, à tout moment, les observations qu’elle juge utiles.

J. -Après l’alinéa 24

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Après les mots : « code de la sécurité intérieure », la fin du premier alinéa de l’article L. 311-4-1 est ainsi rédigée : « , la mise en œuvre de l’article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, pour certains traitements ou certaines parties de traitements intéressant la sûreté de l’État, et la mise en œuvre des mesures prévues par l’article L. 2321-2-1 du code de la défense ainsi que des demandes formulées en application du second alinéa de l'article L. 2321-3 du même code. » ;

2° Après le chapitre III ter du titre VII du livre VII, il est inséré un chapitre III quater ainsi rédigé :

« Chapitre III quater

« Le contentieux de la mise en œuvre des dispositifs de prévention des atteintes aux systèmes d’information

« Art. L. 773-10. – Le Conseil d’État examine les requêtes présentées sur le fondement de l’article L. 36-14 du code des postes et des communications électroniques conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. L. 773-11. – Lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant la formation spécialisée prévue par l’article L. 773-2.

« Art. L. 773-12. – Lorsque la formation de jugement constate qu’un dispositif de prévention des atteintes aux systèmes d’information est ou a été mis en œuvre illégalement ou que des données ont été collectées ou conservées illégalement, elle peut ordonner l’interruption des opérations et la destruction des données irrégulièrement collectées ou conservées. »

Objet

Cet amendement procède à deux séries de modifications.

En premier lieu, les A à D modifient le premier volet de l’article 19, qui autorise les opérateurs de communications électroniques à installer des dispositifs de surveillance sur leurs réseaux afin de détecter de potentielles cyberattaques, ainsi que de collecter et de conserver les données utiles à caractériser une menace qui aurait été détectée, afin d’en assurer la constitutionnalité.

A cet effet, l’amendement :

- clarifie la rédaction de l’article 19 afin de préciser que la mise en place de dispositifs de surveillance s’effectuera bien de manière volontaire et que l’ANSSI ne pourra pas en imposer la mise en œuvre à un opérateur. En effet, selon le principe de juste rémunération des opérateurs consacré par le Conseil constitutionnel[1], toute obligation, même implicite, à l’égard des opérateurs doit faire l’objet d’une compensation financière, ce qui, en l’espèce, n’est pas prévu par l’article 19 ;

- précise le périmètre des données susceptibles d’être collectées par les opérateurs de communications électroniques ainsi que la durée et les conditions de leur conservation, de manière à assurer une conciliation équilibrée entre d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public, d’autre part la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis, notamment le secret des correspondances et le droit au secret de la vie privée ;

- procède, par cohérence avec le reste de l’article 19 du projet de loi, à plusieurs précisions rédactionnelles.

En second lieu, les E à J de l’amendement tendent à renforcer les prérogatives de contrôle accordées à la formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP).

Ainsi, l’amendement :

- prévoit que l’ARCEP disposera d’un accès complet et permanent non seulement aux données recueillies ou obtenues par l’ANSSI, mais également aux dispositifs de traçabilité des renseignements collectés ;

- permet à l’ARCEP, qui ne bénéficie pas encore en interne des effectifs et des compétences suffisantes à l’exercice des nouvelles missions qui lui sont confiées, de faire appel à des experts extérieurs, habilités à cet effet au secret de la défense nationale, afin de l’appuyer dans la réalisation des contrôles ;

- prévoit, aux fins de renforcement du contrôle parlementaire, que l’ARCEP puisse adresser au Premier ministre, au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat, à tout moment, les observations qu’elle juge utiles. Le Parlement pourrait ainsi être informé, en temps réel, de toute mesure attentatoire aux principes fixés dans la loi ;

- introduit, de manière à garantir l’effectivité du contrôle exercé par l’ARCEP, une voie de recours spécifique devant le Conseil d’État, qui statuerait en premier et dernier recours, en cas de refus de l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI) de se conformer aux injonctions de l’ARCEP. Contrairement à un recours administratif de droit commun, une telle voie de recours devrait permettre un jugement au fond dans des délais plus restreints, ce qui peut se révéler nécessaire pour l’efficacité du travail de prévention de l’ANSSI, qui ne saurait se trouver dans une situation d’insécurité juridique pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.


[1] Conseil constitutionnel, décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, loi de finances rectificative pour 2000.






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(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-116

15 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


I. - Alinéas 10, 13 et 36

Remplacer le mot :

second

par le mot :

deuxième

II. - Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées par les opérateurs de communications électroniques à la demande de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information en application du premier alinéa du présent article sont compensés selon les modalités prévues par le III de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques.

Objet

Outre des coordinations, cet amendement prévoit que toute prestation de transmission de données effectuée par un opérateur de communications électroniques au bénéfice de l’ANSSI fasse l’objet d’une compensation financière dans les conditions prévues par l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, qui fixe le cadre général applicable en matière d’accès administratif aux données de connexion. Une telle précision est nécessaire pour assurer la constitutionnalité du dispositif. En effet, en vertu d’une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel estime que s’il est loisible au législateur, pour les besoins de la sécurité publique, d’imposer des contraintes ou de poser des exigences aux opérateurs, les dépenses qui en résultent ne sauraient en revanche directement leur incomber[1].


[1] Conseil constitutionnel, décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, loi de finances rectificative pour 2000.






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(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-62

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON, CADIC et MAZUIR, rapporteurs


ARTICLE 19


A - Alinéa 27

I - Remplacer la première occurrence du mot :

ou 

par le signe :

  ,

II – Remplacer les mots :

du présent code 

par les mots :

ou des opérateurs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité,

III - Remplacer le mot :

susmentionnés

par les mots :

mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code ou à l’article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 précitée.

B- Alinéa 28

I -  Après la référence :

articles L. 1332-1 et L. 1332-2

insérer les mots :

du présent code

II - Après la référence:

L. 1332-2 

insérer les mots: 

ou des opérateurs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 précitée,

C- Alinéa 31

Après le mot :

agents

Supprimer le signe :

,

 D - Alinéa 33

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

2° L'article L. 2321-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de l'État » sont remplacés par les mots : « des autorités publiques » ;

b) Après la référence : « L. 1332 » sont insérés les mots : « , et des opérateurs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité » ;

c) Les mots : « la compromission » sont remplacés par les mots : « l'atteinte » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

E - Alinéa 34

I – Remplacer la référence :

code des postes et des communications électroniques

par les mots :

même code

II - Après les mots :

du présent code

insérer les mots :

ou d'un opérateur mentionné à l’article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité

III - Après le mot :

obtenir

insérer les mots :

des opérateurs de communications électroniques

Objet

Il s’agit par cet amendement d’étendre le champ de la détection aux opérateurs de services essentiels (en sus des autorités publiques et des opérateurs d'importance vitale), cette catégorie a été déjà intégrée juridiquement dans les dispositifs de protection de l'ANSSI par la loi de 26 février 2018 transposant la directive européenne sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information (NIS). Cette extension n'implique aucune contrainte supplémentaire pour ces opérateurs mais les protégera davantage en permettant à l'ANSSI s'ils sont menacés ou affectés par une attaque de mettre en œuvre ses dispositifs de détection chez des opérateurs de communications électroniques et les fournisseurs de services de communication au public en ligne, et de demander la remontée des données techniques recueillies par les opérateurs de communications électroniques aux moyens des dispositifs qu’ils exploitent.

L’amendement procède ensuite à une harmonisation terminologique à l’article L.2321-3  du code de la défense relative à la sécurité des systèmes d’information .

 






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-106 rect.

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. CAZEAU et RAMBAUD et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 19


A l’alinéa 31, substituer la phrase :

 

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, pour un opérateur de communications électroniques ou ses agents, ou pour une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2321-2-1, de faire obstacle à la mise en œuvre, par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, des dispositifs mentionnés au même premier alinéa. »

 

Par la phrase suivante :

 

« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende le fait, pour un opérateur de communications électroniques ou ses agents, ou pour une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2321-2-1, de faire obstacle à la mise en œuvre, par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, des dispositifs mentionnés au même premier alinéa. »

Objet

Il convient d’envoyer un message clair auprès des opérateurs de communication électroniques. Il y a urgence sur le front de la cybersécurité. Non seulement les cyberattaques liées à des acteurs étatiques se multiplient (hacking des campagnes présidentielles américaine en 2016 et française en 2017, attribution de la cyberattaque mondiale Wannacry à la Corée du Nord, mais les incidents de cybersécurité de toutes sortes explosent, conséquence d'un monde plus en plus connecté (25 milliards d'objets connectées à l'horizon 2020 d'après IDC), où les données personnelles sont devenues le nouvel or noir.

 L’absence de réponse force préserve une source de revenus importante pour la criminalité organisée : 1,44 milliard d'€  par an selon la Banque centrale européenne, juste pour la fraude aux cartes de paiement. Europol estime que cette manne financière sert en partie à financer d'autres activités criminelles comme le terrorisme, le trafic de drogues et la traite d'être humains.

 Les Etats-Unis ont consacré l'an passé 19 milliards de dollars de leur budget fédéral à la cybersécurité.  En Europe, ce montant, calculé en cumulant les investissements de chacun des pays membres, est estimé à environ 1 milliard d'euros. Autrement dit, le manque d'investissements est réel, ce qui pèse sur l'autonomie stratégique de l'Union Européenne et représente une menace pour ses citoyens et ses entreprises.

 Pour y remédier, le Centre européen de recherche et de compétences en matière de sécurité sera lancé dans le courant de l'année 2018. En collaboration avec les Etats membres, il visera à coordonner le financement de la recherche technologique. Cet effort doit être secondé par une législation active et crédible en termes de coopération des opérateurs de communication électroniques en termes de cybersécurité avec les autorités.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-57

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON, CADIC et MAZUIR, rapporteurs


ARTICLE 19


I. – Alinéa 28

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de données susceptibles d’être collectées en application du présent alinéa.

II. – Alinéa 31

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 2321-2-2. - Est puni de 150 000 € d’amende le fait... (le reste sans changement)

Objet

Cet amendement modifie le second volet de l’article 19, qui permet à l’ANSSI d’installer ses propres sondes de surveillance sur les systèmes d’information d’opérateurs de communications électroniques ou d’hébergeurs.

Afin d’assurer une conciliation équilibrée entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public, d’autre part, la protection du secret des correspondances et du droit au respect de la vue privée, il renvoie tout d’abord à un décret en Conseil d’État la définition des catégories de données techniques susceptibles d’être recueillies par l’ANSSI dans le cadre de la mise en place de ses sondes de détection. Cette précision vise à garantir que l’ANSSI procède à un paramétrage adéquat de ses dispositifs, qui ne saurait permettre de collecter et d’exploiter des données au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour les finalités prévues par la loi.

De manière à garantir le respect du principe à valeur constitutionnelle de proportionnalité des peines, l’amendement supprime par ailleurs la peine d’emprisonnement prévue en cas d’obstacle d’un opérateur de communications électroniques ou d’un hébergeur à l’installation par l’ANSSI de ses propres sondes de détection sur leur réseau ou système d’information, tout en doublant la peine d’amende, de manière à conserver son caractère dissuasif.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-115

15 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


I. - Alinéa 28

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de données susceptibles d’être collectées en application du présent alinéa.

II. - Alinéa 31

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 2321-2-2. - Est puni de 150 000 € d’amende le fait… (le reste sans changement)

Objet

Cet amendement modifie le second volet de l’article 19, qui permet à l’ANSSI d’installer ses propres sondes de surveillance sur les systèmes d’information d’opérateurs de communications électroniques ou d’hébergeurs.

Afin d’assurer une conciliation équilibrée entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public, d’autre part, la protection du secret des correspondances et du droit au respect de la vie privée, il renvoie tout d’abord à un décret en Conseil d’État la définition des catégories de données techniques susceptibles d’être recueillies par l’ANSSI dans le cadre de la mise en place de ses sondes de détection. Cette précision vise à garantir que l’ANSSI procède à un paramétrage adéquat de ses dispositifs, qui ne saurait permettre de collecter et d’exploiter des données au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour les finalités prévues par la loi.

De manière à garantir le respect du principe à valeur constitutionnelle de proportionnalité des peines, l’amendement supprime par ailleurs la peine d’emprisonnement prévue en cas d’obstacle d’un opérateur de communications électroniques ou d’un hébergeur à l’installation par l’ANSSI de ses propres sondes de détection sur leur réseau ou système d’information, tout en doublant la peine d’amende, de manière à conserver son caractère dissuasif.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-107

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. CAZEAU et RAMBAUD et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 19


A l’alinéa 32, substituer les mots « cinq ans » par « dix ans »

Objet

Les premières cyber attaques ont été lancées il y a 40 ans par des amateurs d'informatique qui n'avaient d'autre but que de se distraire à repousser les limites de leurs connaissances. Puis l'économie numérique s'est développée de manière fulgurante, ce qui a entrainé et propulsé le développement parallèle du marché, très lucratif, de la cyber attaque. Ses effets étant potentiellement immenses et dévastateurs, et ses origines étant quasiment intraçables, les cyber attaques sont aussi devenues des armes de premier plan, pour tout type de combat. Elles sont actionnées par des pirates informatiques, poursuivent des objectifs variés, et prennent de multiples formes.

Les auteurs de cyber attaques utilisent des logiciels malveillants, des virus, des vers informatiques, ou encore des rançongiciels, qui provoquent des dénis de service, des défigurations (qui changent la page d'accueil de sites web pour y diffuser un message revendicatif), des divulgations de données, ou des prises de contrôle d'un système informatique. Ces logiciels se propagent extrêmement rapidement via les réseaux d'entreprise, ou via internet. Mais les pirates ne maitrisent pas toujours leurs créations, et ils font des erreurs. C'est grâce à cela que l'attaque Wannacry d'Avril dernier a pu être rapidement stoppée par un jeune informaticien anglais. Mais dans le cas de l’attaque, Petrwrap, elle aurait à l'origine uniquement visé des entreprises et services gouvernementaux ukrainiens. Puis le logiciel se serait propagé internationalement via les réseaux.

Selon certains, de nombreux pirates ne maitrisent pas la propagation de leurs attaques. Ces dernières finissent par échapper à leurs auteurs, entrainant des réactions en chaine - parfois graves lorsqu'elles touchent des hôpitaux, des transports, ou des centrales nucléaires - qu'ils n'avaient pas anticipés. Cela ne doit pas exonérer les agents d’opérateurs de leur responsabilité en cas de connivence avec les hackers.

Plus inquiétant encore, le porte-parole du gouvernement ukrainien avait annoncé lors de l’agression Petrwrap que le fonctionnement de la centrale (à l'arrêt mais sous haute surveillance) de Tchernobyl avait été affecté par la vague de cyber-attaques, le système Windows gérant automatiquement la surveillance de la radioactivité étant devenu inopérant. En avril dernier, Guillaume Poupard avait ainsi mis en garde contre une tendance inquiétante des attaques informatiques récentes à savoir sur lesquelles il était difficile de disposer des motifs, des auteurs et des complicités. Ce sont des attaquants de haut niveau, qui prennent pied sur des réseaux sensibles, voire très sensibles, liés à des secteurs d’importance vitale. Ils cartographient ces réseaux, cherchent à comprendre comment ça marche, développent leurs outils. Le Directeur de l’Anssi faisait part ainsi de voir arriver le "scénario catastrophe d’un choc massif, avec beaucoup de victimes en même temps, sur lesquels la priorisation serait difficile" en raison de la non collaboration des opérateurs de communication électroniques.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-117

15 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La commission peut, à sa demande et à la seule fin de s’assurer du respect des conditions prévues par le premier alinéa du présent article, se faire présenter sur place les dispositifs et capacités d’interception ayant fait l’objet d’essais.

Objet

Cet amendement vise à renforcer les prérogatives confiées à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) pour le contrôle des campagnes d’essais de matériels de renseignement par le ministère des armées.

De manière à garantir sa capacité à effectuer un contrôle plein et entier sur les conditions de réalisation de ces essais, il prévoit que la Commission aurait la possibilité, à la seule fin de s’assurer du respect des conditions prévues par la loi, de se faire présenter sur place les capacités d’interception ayant fait l’objet d’un test.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-103 rect.

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 22


Le dernier alinéa de l’article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ».

Objet

L’ensemble des garanties afférentes aux conditions dans lesquelles il sera procédé aux essais des matériels de renseignement sont définies à l’article L. 2371-2 du code de la défense et n’appelleront pas d’autres précisions que l’identification de mentions d’ordre technique. A ce titre, un décret en Conseil d’Etat n’apparaît pas nécessaire, un simple arrêté du ministre de la défense, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, étant suffisant pour définir les mentions devant figurer dans le formulaire de déclaration auprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou dans le registre recensant les opérations techniques (par exemple date de début et de fin des essais, lieu de mise en œuvre).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-120

15 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


CHAPITRE III TER : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION DE VÉRIFICATION DES FONDS SPÉCIAUX(DIVISION ET INTITULÉ NOUVEAUX)


Dans l’intitulé de cette division, remplacer les mots :

à la commission de vérification des fonds spéciaux

par les mots :

au contrôle parlementaire du renseignement

Objet

Cet amendement tend à modifier l’intitulé du chapitre III ter, par coordination avec l’amendement portant création d’un article additionnel après l’article 22 bis sur le renforcement du contrôle parlementaire du renseignement.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-63

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CAMBON, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS(NOUVEAU)


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après les mots : « À cette fin, elle », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « peut solliciter tout document, information ou élément d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Lorsque la transmission d'un document, d'une information ou d'un élément d'appréciation est soit susceptible de mettre en péril le déroulement d'une opération en cours ou l'anonymat, la sécurité ou la vie d'un agent relevant d'un service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure ou d'un service autorisé par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 811-4 du même code, soit concerne les échanges avec les services étrangers ou avec les organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement, le Premier ministre ou les ministres de tutelle des services mentionnés au présent alinéa peuvent, par une décision motivée, s'opposer à sa communication. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont en outre communiqués à la délégation : » ;

c) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° La liste annuelle des rapports de l'inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services d'inspection générale des ministères portant sur les services de renseignement qui relèvent de leur compétence. » ;

d) Après les mots : « tout ou partie des rapports », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « mentionnés au 7° du présent I. » ;

e) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La délégation peut nommer, parmi ses membres, un rapporteur auquel elle peut déléguer une mission d'évaluation ou de contrôle sur une ou plusieurs thématiques relatives à l'activité des services mentionnés au I. » ;

3° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « coordonnateur national du renseignement », sont insérés les mots : « et de la lutte contre le terrorisme » ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'elle se rend sur le site de l'un des services mentionnés au I, la délégation peut entendre tout personnel placé auprès de ce service. »

Objet

Cet amendement reprend le texte de la proposition de loi n°470 tendant à renforcer le contrôle parlementaire du renseignement, présentée par  MM. Philippe Bas, Christian Cambon et François-Noël Buffet.

L'amendement tend à renforcer le dispositif français de contrôle parlementaire du renseignement et modifie, à cet effet, l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaire.

En effet, malgré un élargissement de ses prérogatives par la loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019, la délégation parlementaire au renseignement bénéficie encore d’un pouvoir de contrôle moins approfondi que les dispositifs parlementaires mis en place dans d’autres démocraties, que ce soit l’Allemagne, le Royaume-Uni ou encore l’Italie. Or, l’exercice d’un contrôle plein, entier et objectifs des services de renseignement répond tant à un souci démocratique qu’au besoin d’assurer l’efficacité de notre appareil de renseignement.

En outre, l'accroissement des capacités juridiques (notamment par les lois n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, et n° 2015-1556 du 30 novembre 2015 relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales) des services spécialisés de renseignement, mais aussi de leurs moyens en personnel et en équipement, justifie également ce renforcement.

Aussi l&_8217;amendement poursuit-il trois objectifs.

Il ouvre en premier lieu le périmètre de contrôle de la délégation et, par conséquent, son droit d’information, à l’ensemble de l’activité des services de renseignement, tout en prévoyant, pour respecter les exigences constitutionnelles et ne pas entraver l’efficacité des services, un droit d’opposition du Gouvernement pour les cas où la communication d’une information, d’un document ou d’un élément d’appréciation est susceptible de porter atteinte à une opération en cours, de mettre en péril l’anonymat ou la sécurité d’un agent ou concerne les échanges avec des services de renseignement étrangers.

La délégation serait donc désormais en droit de connaître notamment des procédures et méthodes opérationnelles, qui sont actuellement exclues de son contrôle. Elle serait par ailleurs en mesure de demander la transmission, en complément des documents qui lui sont communiqués de droit en vertu de la loi, de toute autre information qu’elle estimerait nécessaire à l’accomplissement de sa mission.

En deuxième lieu, l’article étend les prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement.

Afin d’améliorer son droit d’information, la délégation serait tout d’abord rendue destinataire, chaque année, de la liste des rapports publiés par l’inspection des services de renseignement ainsi que par les services d’inspection d’autres ministères portant sur les services de renseignement. Si elle peut, en l’état du droit, solliciter du Premier ministre la transmission de tout ou partie de ces rapports, cette prérogative se révèle, dans la pratique, difficile à exercer dans la mesure où la délégation n’a pas connaissance des travaux réalisés par ces inspections. 

Par ailleurs, la liste des personnes pouvant être entendues par la délégation serait étendue à l’ensemble des personnels des services de renseignement, qui ne peuvent actuellement être auditionnés que lorsqu’ils accompagnent les directeurs des services de renseignement ou lorsqu’ils occupent un emploi pourvu en conseil des ministres. De manière à ne pas mettre en péril leur anonymat, ces agents ne pourraient être entendus que lorsque la délégation se déplace sur le site d’un service.

En troisième et dernier lieu, l’article unique prévoit la possibilité pour la délégation de nommer en son sein un rapporteur, auquel elle pourrait confier des missions d’évaluation et de contrôle sur des thématiques définies.

La création de cette fonction, qui avait été envisagée en 2007 lors de la création de la délégation, poursuit un double objectif : d’une part, alléger la charge du président de la délégation, fonction assurée, de droit, par un président de commission permanente ; d’autre part, renforcer la continuité des travaux de la délégation en lui permettant de conduire des missions de contrôle en dépit des changements annuels de présidence.

 






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-118

15 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS(NOUVEAU)


Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après les mots : « À cette fin, elle », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « peut solliciter tout document, information ou élément d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Lorsque la transmission d'un document, d'une information ou d'un élément d'appréciation est soit susceptible de mettre en péril le déroulement d'une opération en cours ou l'anonymat, la sécurité ou la vie d'un agent relevant d'un service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure ou d'un service autorisé par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 811-4 du même code, soit concerne les échanges avec les services étrangers ou avec les organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement, le Premier ministre ou les ministres de tutelle des services mentionnés au présent alinéa peuvent, par une décision motivée, s'opposer à sa communication. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont en outre communiqués à la délégation : » ;

c) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° La liste annuelle des rapports de l'inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services d'inspection générale des ministères portant sur les services de renseignement qui relèvent de leur compétence. » ;

d) Après les mots : « tout ou partie des rapports », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « mentionnés au 7° du présent I. » ;

e) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La délégation peut nommer, parmi ses membres, un rapporteur auquel elle peut déléguer une mission d'évaluation ou de contrôle sur une ou plusieurs thématiques relatives à l'activité des services mentionnés au I. » ;

3° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « coordonnateur national du renseignement », sont insérés les mots : « et de la lutte contre le terrorisme » ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'elle se rend sur le site de l'un des services mentionnés au I, la délégation peut entendre tout personnel placé auprès de ce service. »

Objet

Cet amendement tend à renforcer le dispositif français de contrôle parlementaire du renseignement et modifie, à cet effet, l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaire.

En effet, malgré un élargissement de ses prérogatives par la loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019, la délégation parlementaire au renseignement bénéficie encore d’un pouvoir de contrôle moins approfondi que les dispositifs parlementaires mis en place dans d’autres démocraties, que ce soit l’Allemagne, le Royaume-Uni ou encore l’Italie. Or, l’exercice d’un contrôle plein, entier et objectifs des services de renseignement répond tant à un souci démocratique qu’au besoin d’assurer l’efficacité de notre appareil de renseignement.

Aussi l’amendement poursuit-il trois objectifs.

Il ouvre en premier lieu le périmètre de contrôle de la délégation et, par conséquent, son droit d’information, à l’ensemble de l’activité des services de renseignement, tout en prévoyant, pour respecter les exigences constitutionnelles et ne pas entraver l’efficacité des services, un droit d’opposition du Gouvernement pour les cas où la communication d’une information, d’un document ou d’un élément d’appréciation est susceptible de porter atteinte à une opération en cours, de mettre en péril l’anonymat ou la sécurité d’un agent ou concerne les échanges avec des services de renseignement étrangers.

La délégation serait donc désormais en droit de connaître notamment des procédures et méthodes opérationnelles, qui sont actuellement exclues de son contrôle. Elle serait par ailleurs en mesure de demander la transmission, en complément des documents qui lui sont communiqués de droit en vertu de la loi, de toute autre information qu’elle estimerait nécessaire à l’accomplissement de sa mission.

En deuxième lieu, l’article étend les prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement.

Afin d’améliorer son droit d’information, la délégation serait tout d’abord rendue destinataire, chaque année, de la liste des rapports publiés par l’inspection des services de renseignement ainsi que par les services d’inspection d’autres ministères portant sur les services de renseignement. Si elle peut, en l’état du droit, solliciter du Premier ministre la transmission de tout ou partie de ces rapports, cette prérogative se révèle, dans la pratique, difficile à exercer dans la mesure où la délégation n’a pas connaissance des travaux réalisés par ces inspections.

Par ailleurs, la liste des personnes pouvant être entendues par la délégation serait étendue à l’ensemble des personnels des services de renseignement, qui ne peuvent actuellement être auditionnés que lorsqu’ils accompagnent les directeurs des services de renseignement ou lorsqu’ils occupent un emploi pourvu en conseil des ministres. De manière à ne pas mettre en péril leur anonymat, ces agents ne pourraient être entendus que lorsque la délégation se déplace sur le site d’un service.

En troisième et dernier lieu, l’article unique prévoit la possibilité pour la délégation de nommer en son sein un rapporteur, auquel elle pourrait confier des missions d’évaluation et de contrôle sur des thématiques définies.

La création de cette fonction, qui avait été envisagée en 2007 lors de la création de la délégation, poursuit un double objectif : d’une part, alléger la charge du président de la délégation, fonction assurée, de droit, par un président de commission permanente ; d’autre part, renforcer la continuité des travaux de la délégation en lui permettant de conduire des missions de contrôle en dépit des changements annuels de présidence.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-112

15 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 24


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au 2°, la référence : « L. 5337-2 » est remplacée par la référence : « L. 5242-23 » ;

Objet

Correction d'une erreur de renvoi.






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(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-59

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CAMBON, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéa 13

Remplacer les mots :

la première occurrence du

Par le mot :

le

 

Objet

Rédactionnel






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Projet de loi

Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-80

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PAUL


ARTICLE 24 BIS A(NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2338-3 du code de la défense est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, après les mots « peuvent faire usage de leurs armes et » sont insérés les mots « de moyens techniques appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de la défense, pour »

« 2° Au troisième alinéa, après les mots « Ils peuvent également » sont insérés les mots « faire usage de moyens techniques appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de la défense, pour »

Objet

L’article 24 bis A introduit par l’Assemblée nationale tend à corriger un oubli dans les dispositions de l’article 1er de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité intérieure.

Ce dernier article a en effet modifié l’article L. 2338-3 du code de la défense pour permettre aux militaires des forces armées d’immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l’article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’ils sont déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense (soit principalement dans le cadre de l’opération Sentinelle) ou qu’ils sont chargés de la protection des installations militaires situées sur le territoire national.

Concrètement, des matériels tels que des herses peuvent être déployés pour protéger des check points ou des accès. A la mer, les moyens techniques employés pour stopper une embarcation varient selon la nature de cette embarcation et de l’installation à protéger. Des moyens passifs (barrages ou barrières fixes légers ou lourd) et actifs (embarcations d’intervention  spécifiques) sont employés. Outre le tir dans le moteur à partir d’hélicoptère, des dispositifs dynamiques non létaux sont en expérimentation (lumineux ou sonores notamment).

Cependant, contrairement à ce qui a été prévu par les mêmes dispositions de l’article 1er de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 pour les douaniers, aucun renvoi n’a été fait à un arrêté du ministre des armées pour la définition des normes applicables aux matériels employés à cette fin par les militaires. Il en résulte que n’existe que le seul renvoi, fait par l’article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure, à un arrêté du ministre de l’intérieur.

Or les militaires des forces armées utilisent pour ces missions leur propre matériel et il apparait pertinent de permettre au ministre des armées de définir lui-même par arrêté les normes techniques applicables à ces matériels bien spécifiques.

 Il ne s’agit donc pas de permettre au ministre des armées de définir les normes applicables au matériel employé par les policiers et les gendarmes dans le cadre de l’application de l’article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure, mais bien de définir les normes applicables au matériel employé par les militaires des forces armées dans le cadre de l’application de l’article L. 2338-3 du code de la défense.

Afin de préciser ce dernier point, le présent amendement déplace à l’article L. 2338-3 du code de la défense les dispositions nouvelles créées par l’Assemblée nationale à l’article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-78

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PAUL


ARTICLE 24 BIS(NOUVEAU)


Alinéa 3

L’article 24 bis (nouveau) est ainsi modifié :

« I.- L’alinéa 3 de l’article L. 3211-3 du code de la défense est ainsi rédigé :

L'ensemble de ses missions militaires s'exécute sur toute l'étendue du territoire national, ainsi qu’en haute mer à bord des navires battant pavillon français. Hors de ces cas, elles s’exécutent en application des engagements internationaux de la France, ainsi que dans les armées.

« II.- L’alinéa 5 de l’article L. 421-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

L'ensemble de ses missions civiles s'exécute sur toute l'étendue du territoire national, ainsi qu’en haute mer à bord des navires battant pavillon français. Hors de ces cas, elles s’exécutent en application des engagements internationaux de la France. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de couvrir, outre les équipes de protection des navires à passagers, les escortes de matériel sensible par la gendarmerie de l’armement, mise pour emploi auprès de la direction générale de l’armement, lorsque ce type de matériel est transporté à bord de navires affrétés battant pavillon français (ni bâtiments de l’Etat, ni navires transportant des passagers), sur des transits entre deux ports français comprenant des portions de haute mer.

Par ailleurs, la protection des navires marchands français affrétés par le ministère des armées pour transporter du matériel militaire dans des zones à risques est actuellement confiée à des équipes constituées de fusiliers marins. Cependant, un déplacement de troupes vers un théâtre d’opération extérieur avec du matériel sensible pourrait être accompagné de gendarmes (prévôts ou non). La nouvelle rédaction proposée pour l’alinéa 5 de l’article L. 421-1 du code de la sécurité intérieure permet d’inclure ces deux cas de figure.

La rédaction actuelle de l’article 24 bis (nouveau) prévoit que la détermination des pouvoirs des gendarmes embarqués, dans le respect des responsabilités et pouvoirs reconnus au capitaine, relève du code des transports. Cependant, d’autres textes non codifiés au code des transports pourraient devoir être modifiés (ex. : loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime). En conséquence, il paraît préférable de ne pas restreindre le champ des textes à modifier au seul code des transports.

La nouvelle rédaction proposée pour l’alinéa 3 de l’article L. 3211-3 du code de la défense, sous réserve de la mention de son application aux armées, permet de conserver l’homothétie actuelle avec l’article L. 421-1 du code de la sécurité intérieure.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-52

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CAMBON, rapporteur


ARTICLE 25


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 25 du projet de loi a pour objet d’harmoniser la liste des matériels soumis à une procédure de transfert intracommunautaire avec celle des mêmes matériels actuellement soumis à autorisation d’exportation en dehors de l’Union européenne.

Cette liste est limitée, pour ce qui concerne le champ des connaissances requises pour le développement, la production ou l’utilisation de matériels, à certains matériels limitativement énumérés à l’alinéa 20 du présent article.

L’alinéa 13 du présent article a étendu le champ des connaissances concernées à d’autres matériels, entrant en contradiction avec l’alinéa 20. Or, une telle extension crée une différence entre les régimes applicables aux exportations de matériels spatiaux au sein de l’Union européenne et en dehors de l’Union européenne, ce qui est contraire à l’objectif d’harmonisation de ces régimes poursuivi par l’article.

L'amendement tend donc à rétablir la cohérence de l’article 25 en supprimant son alinéa 13.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-19

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON et PERRIN et Mme CONWAY-MOURET, rapporteurs


ARTICLE 26


Après l'alinéa 2, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

1° bis L’article 16 est ainsi modifié :

a) le 3° est complété par les mots : « notamment pour des achats qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée ou une grande rapidité d’acquisition » ;

b) le 4° est complété par les mots : « notamment pour des travaux, fournitures ou services particulièrement sensibles, qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée, tels que certains achats destinés à la protection des frontières ou à la lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée, des achats liés au cryptage ou destinés spécifiquement à des activités secrètes ou à d'autres activités tout aussi sensibles menées par les forces de sécurité intérieure ou par les forces armées » ;

c) le 7° est complété par les mots : « y compris les activités de contre-espionnage, de contre-terrorisme et de lutte contre la criminalité organisée ».

Objet

L'article 26 de la LPM tâche de corriger des "surtranspositions", c'est-à-dire une transcription de la directive 2009/81/CE plus rigoureuse en droit national que le texte communautaire. Au dispositif initial prévu par le Gouvernement et aux ajouts de l'Assemblée nationale, il convient d'ajouter une correction de la rédaction de l'article 16 de l'ordonnance n° 2015-889 du 23 juillet 2015.

Cet amendement corrige la transposition de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, qui a été effectuée de manière restrictive par l'article 5 de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011, dont les dispositions ont été reprises par l’ordonnance du 23 juillet 2015, en particulier au regard du considérant 27, qui éclaire les termes de l’article 13 de la directive, intitulé « exclusions spécifiques » :

« Dans le domaine de la défense et de la sécurité, certains marchés sont à ce point sensibles qu'il serait inapproprié d'appliquer la présente directive, en dépit de sa spécificité. C'est le cas des marchés passés par les services de renseignement, ou des marchés destinés à tous les types d'activité de renseignement, y compris les activités de contre-espionnage, telles que définies par les États membres. C'est également le cas pour d'autres achats particulièrement sensibles, qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée, tels que certains achats destinés à la protection des frontières ou à la lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée, des achats liés au cryptage ou destinés spécifiquement à des activités secrètes ou à d'autres activités tout aussi sensibles menées par la police ou les forces de sécurité ».

L’amendement tend donc à reproduire dans le droit français l'esprit de ce considérant 27.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-2

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Il s'agit par cet élément de rappeler que la question de l'immobilier reste très sensible chez les militaires. La mobilisation en urgence, suite aux attentats de Paris, a montré les graves défaillances dans les conditions d'hébergement des soldats. Ce besoin en infrastructures risque par ailleurs d'être encore aggravé en cas de généralisation d'un service national, et ce quelle que soit sa forme. Il est donc urgent que le Gouvernement freine avec sa politique de vente de l'immobilier de Défense.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-36

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON, GUERRIAU et ROGER, rapporteurs


ARTICLE 28


Alinéa 2

Rédiger ainsi l'avant-dernière phrase :

Le diagnostic de pollution, le rapport d'expertise et le relevé des mesures de dépollution à réaliser sont annexés à l'acte de vente. 

Objet

L'article 28 tend à sécuriser le dispositif de réalisation par l'acquéreur d'immeubles de l'Etat de certaines opérations de dépollution contre déduction de leur coût sur le prix de cession. L'amélioration de ce dispositif, dans les directions proposées par le gouvernement, est souhaitable. Il s'agit d'une part, de sécuriser la réalisation effective des opérations de dépollution par l'acquéreur dans le respect de la réglementation applicable. Il s'agit, d'autre part, de protéger les intérêts financiers du ministère en précisant que la déduction sur le prix de vente ne pourra pas dépasser un plafond contractuel estimé à dire d'expert de façon contradictoire entre les parties.

Il convient toutefois de clarifier l'avant-dernière phrase du second alinéa, qui ne semble pas cohérente avec le principe d'une dépollution réalisée postérieurement à la vente.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-26

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON, GUERRIAU et ROGER, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est rétabli un II bis ainsi rédigé :

"II bis. - Jusqu'au 31 décembre 2025, la décote prévue aux I et II n'est applicable aux cessions de terrains occupés par le ministère des armées que lorsque ces terrains, bâtis ou non, sont destinés à la réalisation de programmes de logements sociaux intégralement réservés aux agents de ce ministère."

Objet

La loi du 18 janvier 2013, dite "loi Duflot" a introduit la possibilité d'appliquer une décote pouvant aller jusqu'à 100 % de la valeur vénale du prix des terrains cédés par l'Etat et ses établissements publics lorsque ces terrains sont affectés à la construction de logements dont une partie au moins est constituée de logements locatifs sociaux. Cette loi prévoit également, au profit de l'administration qui subit cette décote, une possibilité de réservation, à titre gratuit, d'une partie de ces logements sociaux (plafonnée à 10 %). 

A l'initiative de la commission, la loi du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire avait limité le taux de décote à 30 % pour les terrains occupés par le ministère de la défense. Cette disposition, fruit d'un accord en CMP avec l'Assemblée nationale, a toutefois été, par la suite, abrogée dans le cadre de la loi de finances pour 2016.

Cet amendement tend à supprimer à nouveau le mécanisme de décote dans le cadre des cessions de terrains occupés par le ministère des armées, sauf s'il s'agit de réaliser un programme de logement social réservé aux agents de ce ministère.

Le dispositif dérogatoire, introduit par cet amendement, est prévu à titre temporaire pendant la durée de la programmation. Il se justifie par la situation particulière du ministère des armées au regard de la question du logement des ses agents et de leur mobilité, dans un contexte où ils sont sur-sollicités et déployés y compris sur le territoire national. Le gouvernement a choisi de poursuivre les cessions immobilières, malgré la remontée en puissance des effectifs ; la question du logement, qui est un enjeu central de la fidélisation, doit être pleinement intégrée à la réflexion sur les cessions futures.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-124

15 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. de LEGGE

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété de personnes publiques est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La décote ne s’applique pas aux cessions d’immeubles domaniaux mis à la disposition du ministère des armées. »

Objet

Cet amendement vise à exonérer les cessions immobilières du ministère des armées du dispositif de décote mis en place par la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement, dite « loi Duflot ».

En effet, la loi Duflot permet que l’immobilier de l’État soit cédé avec une décote pouvant atteindre 100 % pour la construction de logements sociaux. Ce dispositif se traduit par de moindres recettes pour le ministère des armées, estimées à plus de 60 millions d’euros sur la période 2014-2016.

Le maintien de ce dispositif, qui revient à financer deux politiques avec une même recette, le privera de recettes lui permettant de financer des opérations d’infrastructure, alors que les besoins sont criants en la matière.

En 2017, les besoins à six ans étaient ainsi estimés à 2,5 milliards d’euros contre 79 millions d’euros en 2014. Un effort est certes prévu dans le présent projet de LPM, mais il ne permettra pas de combler le passif accumulé au cours des dernières années.

Or l’infrastructure, notamment de la vie quotidienne, revêt un enjeu majeur en termes de fidélisation des personnels.

Par ailleurs, il existe déjà un dispositif de cession à l’euro symbolique des biens immobiliers du ministère de la défense au bénéfice des collectivités locales les plus durement frappées par les restructurations militaires.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-38

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON et BOCKEL, rapporteurs


ARTICLE 29


I - Alinéa 2, supprimer les mots :

"et au début du premier alinéa de l'article 2".

II- Après l'alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :

2°bis Le début du premier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé : "L'Ordre de la Libération (Conseil national des communes "Compagnon de la Libération") a pour ... (le reste sans changement) "

III- Alinéa 19 après les mots : 

les produits 

ajouter les mots :

et les recettes annexes

IV- Après l’alinéa 19, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

9° Au troisième alinéa de l’article 8, après les mots : « visites-conférences » sont insérés les mots : « ainsi que les recettes annexes du musée.

Objet

Cet amendement tend à achever de sécuriser les ressources existantes de l’établissement public Conseil national des communes"compagnons de la Libération" en incluant les éventuelles recettes annexes du musée et les recettes annexes du mécénat.

Lorsque le mécénat aboutit à la vente de brochures, de médailles souvenirs ou tout autre produit conçu lors d’un évènement spécifique, ou que le musée vend ce type de produits aux visiteurs, ou reçoit un loyer pour avoir prêté une pièce dans le cadre de la production d’une œuvre télévisuelle ou cinématographique par exemple, la perception des recettes ainsi acquises serait prévue explicitement, ce qui n'est pas le cas actuellement, ni pour les produits de mécénat, ni pour les recettes annexes.

Il ne subsisterait ainsi aucune ambiguïté sur la possibilité pour l’établissement public de bénéficier de la vente des produits proposés par le musée ou dans le cadre d’une opération de mécénat.

 






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-23

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON, GUERRIAU et ROGER, rapporteurs


ARTICLE 32


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

, sous réserve des dispositions du présent chapitre

Après l'alinéa 10

insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 711-4.- L'audience est publique. Toutefois, la juridiction, sur la demande de l'intéressé, peut ordonner que les débats auront lieu à huis clos.

« Art. L. 711-5.- Le demandeur comparaît en personne et peut présenter des observations orales. Il peut se faire assister ou représenter par son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, ses parents ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus, la personne exclusivement attachée à son service personnel ou son entreprise ou par un avocat.

« Art. L. 711-6.- Le président de la juridiction saisie peut exercer une mission de conciliation dont les modalités sont définies par décret.»

Objet

Le présent article a pour objet de conserver une certaine spécificité du contentieux des pensions militaires d’invalidité (PMI) malgré son transfert à la juridiction administrative.

En effet, il ne s’agit pas ici d’un « simple » contentieux indemnitaire entre un particulier et l’Etat, mais du droit à réparation prévu par les articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dans les termes suivants : « La République française, reconnaissante envers les combattants et victimes de guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Les dispositions du présent code déterminent le droit à réparation des militaires servant en temps de paix comme en temps de guerre et de leurs conjoints survivants, orphelins et ascendants ».

Le présent amendement tend ainsi à préserver des éléments qui figurent actuellement dans le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre auxquels sont attachés les intéressés, tels que le caractère largement oral de la procédure, la possibilité de se faire assister par la personne de son choix, ou encore la possibilité pour le président de la juridiction d’exercer une mission de conciliation.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-24

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON, GUERRIAU et ROGER, rapporteurs


ARTICLE 32


Après l’alinéa 11

Insérer un I bis ainsi rédigé :

I bis.- Le titre VII du livre VII du code de la justice administrative est complété par un chapitre XIII ainsi rédigé :

« Chapitre XIII

« Art. L. 77-13-1.- Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre VII du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. »

Objet

Coordination.






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(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-113

15 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 32


Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à revenir à la rédaction en vigueur de l'article L. 4125-1 du code de la défense, qui fixe expressément dans la loi les hypothèses dans lesquelles les contentieux formés par les militaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle n’ont pas à être précédés de recours administratifs préalables obligatoires (RAPO).

L'article 32 modifie l'article L. 4125-1 du code de la défense pour prévoir que ces exceptions à l'obligation de RAPO seront fixées par décret en Conseil d’État.

La mise en place d’un RAPO étant susceptible de retarder l’engagement de la procédure judiciaire, et par là même d’entraver le droit à l’accès au juge des militaires, il relève de la compétence du législateur de fixer les cas dans lesquels ce RAPO s’applique et les cas dans lesquels il ne peut être exigé.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-91

9 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes Gisèle JOURDA et RAIMOND-PAVERO


ARTICLE 32


Après l'alinéa 15, insérer un alinéa ainsi rédigé :

V. - Une fois ces dispositions entrées en vigueur, et au plus tard le 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur le suivi du transfert du contentieux des pensions d'invalidité à la juridiction administrative et sur la mise en place du recours administratif préalable obligatoire

Objet

L'article 32 prévoit que le contentieux des pensions d'invalidité soit désormais soumis à la juridiction administrative et non plus aux juridictions des pensions, et met en place un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).

De nombreux anciens combattants s’inquiètent de la fin des juridictions spéciales pour traiter les litiges liés aux pensions. A juste titre, le caractère singulier de ce contentieux justifiait sa spécificité et que soient présents à l'audience un assesseur médecin et un assesseur pensionné (lesquels ne siégeront pas au tribunal administratif).

Concernant le RAPO, il peut sembler très complexe, pour de nombreux justiciables, de l'exercer et de saisir le juge administratif dans les délais qui leur seront impartis (et qui seront fixés par décret en Conseil d'Etat) : des délais courts ne permettraient pas à de nombreux justiciables et pour des raisons telles que les OPEX, mutation, détachement, hospitalisation, convalescence etc…, d’exercer ce recours. Le coût que représentera cette procédure est également générateur d'une vive inquiétude.

Ces sources d'inquiétude et de protestation étant identifiés, il convient par conséquent d'assurer le suivi de cette réforme d'ampleur afin de veiller à ce que ces points de blocage soient rapidement levés. Les auteurs de cet amendement demande donc au Gouvernement la mise en place d'un rapport annuel sur la situation de ce transfert de contentieux et de la création du recours administratif préalable obligatoire.

Un tel rapport servira de base à un réajustement des dispositifs s'il s'avère être nécessaire.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-108

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CAZEAU et RAMBAUD, Mme SCHILLINGER et M. YUNG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute personne séropositive ne peut se voir refusée de passer les concours de la fonction publique militaire ou d’être un agent contractuel dans la fonction publique militaire en raison de son sérodiagnostic positif.

Objet

L’interdiction d’intégrer de nombreux corps de l’armée par des personnes vivant avec le VIH a été identifiée en juillet 2015, après qu’une personne ait contacté l’association AIDES alors qu’elle s’était vu refuser l’accès à la marine nationale. L’article L.4132-1 du Code de la défense dispose que : « Nul ne peut être militaire (…) 3° S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction ». L’aptitude est évaluée selon l’instruction n° 2100/DEF/DCSSA/AST/AME du 1er octobre 2003 relative à la détermination de l’aptitude médicale à servir. Cette instruction fixe des règles unifiées visant à évaluer le profil médical du candidat.

Le système, défini par l’instruction de 2003 relative à la détermination de l’aptitude médicale à servir, se base sur sept profils détaillés, nommés chacun par une lettre de l’acronyme Sigycop. Pour chacun de ses profils, des coefficients sont attribués et visent à noter l’état de santé, la gravité de potentielles infections et des séquelles. Or cette codification peut paraître surprenant au regard des distinctions qu’il fait des différentes phases de l’infection à VIH et de la gradation appliquée. Ainsi, vivre avec le VIH en bonne santé et sans traitement serait moins « grave », au regard de l’état général de santé, que vivre avec le VIH en bonne santé et avec traitement.

Cette distinction prend l’exact contre-pied des données de la science et des recommandations médicales et thérapeutiques actuelles. En effet, les traitements actuels permettent de réduire considérablement la charge virale dans le sang au point qu’elle devient indétectable. Dans ces conditions, les personnes sont non contaminantes. Ils permettent aussi de vivre en bonne santé, sur du long terme, et dans des conditions similaires aux personnes séronégatives. Ainsi, les PVVIH en France se voient proposer des traitements dès qu’elles sont dépistées, et une très large majorité les accepte. Certes, il est possible de vivre avec le VIH sans traitement et sans « symptômes », mais, à de rares exceptions près, cette situation ne peut pas durer, et en tout état de cause, la charge virale reste détectable et les personnes restent contaminantes.« Un traitement curatif ou prophylactique au long cours ne saurait constituer à lui seul un motif d’élimination que dans la mesure où il entraînerait un absentéisme itératif et/ou prolongé », et alors que ce n’est pas le cas pour les traitements actuels du VIH, l’exclusion de nombreux postes des personnes séropositives sur la base de l’aptitude médicale à servir n’est pas proportionnée. Elle peut constituer en ce sens une discrimination condamnable au regard de la Constitution. Le Parlement français devrait ainsi fin à une pratique d'exclusion et de discrimination latente qui n'est plus justifiée médicalement comme c’est le cas officiellement en Allemagne depuis le 21 février 2017.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-25

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON, GUERRIAU et ROGER, rapporteurs


ARTICLE 36


A.- Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

II.- Après le premier alinéa de l’article L. 121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux d’invalidité est déterminé à la date du dépôt de la demande de pension ou de révision de celle-ci. »

B.- En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

I.-

Objet

Ni dans sa version issue de la refonte, ni dans sa version précédente, le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ne précise la date à laquelle doit être évaluée l’infirmité qui justifie la demande de pension de l’intéressé. Cette imprécision est à l’origine d’un important contentieux.

En effet, il arrive que l’expertise demandée par l’État intervienne assez tardivement, et que l’infirmité concernée ait alors régressé, de sorte que le blessé ou le malade ne sera jamais indemnisé pour la période où son infirmité était maximale, contre l’esprit même du code des pensions militaires. Par ailleurs, le retard de la prise en compte de l’infirmité va à l’encontre du principe même de l’existence d’une pension temporaire, censée précisément indemniser la phase la plus aiguë de l’atteinte. Inversement, des demandeurs tentent de faire valoir une aggravation de leur état depuis leur demande, alors que cette aggravation ne doit pas plus être prise en compte, étant postérieure à la demande.

Rappelons qu’en tout état de cause, l’invalidité est réévaluée tous les trois ans.

Or, par extension de la règle fixée pour l’entrée en jouissance de la pension, le Conseil d’État a jugé à plusieurs reprises qu’il convenait bien de se placer, au besoin rétroactivement, à la date de la demande de pension ou de révision de celle-ci pour évaluer l’invalidité.

Le présent amendement tend ainsi à remédier à cette imprécision dommageable du code des pensions.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-79

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. GUERRIAU


ARTICLE 36


A.- Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

II.- au 16ème alinéa de l’article L. 511-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, après les mots : « opération extérieure », sont insérés les mots  : « ou intérieure de lutte contre le terrorisme »

B.- En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

I.-

Objet

Le présent amendement vise à étendre l’application de la mention « Mort pour la France » aux militaires français morts sur le territoire national au cours d’une opération intérieure de lutte contre le terrorisme, comme l’opération Sentinelle. Il n’est pas cohérent que cette mention soit réservée aux soldats morts en OPEX alors qu’ils combattent souvent les mêmes ennemis.

 






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-39

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON, GUERRIAU et ROGER, rapporteurs


ARTICLE 37


Compléter cet article par les mots :

à compter d'une date définie par décret en Conseil d'Etat et au plus tard au 31 décembre 2019.

Objet

L'article 37 abroge l'article 48 de la LPM 2014-2019 qui permet de céder, de gré à gré, sans publicité préalable ni mise en concurrence, des biens du ministère des armées compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision de restructuration.

Le Conseil d'Etat a en effet considéré, dans son avis sur le projet de LPM, que cette disposition revêtait un caractère réglementaire, dès lors qu'elle ne concernait que des procédures applicables à des opérations de l'Etat.

La prorogation du dispositif prévu à l'article 48 de la précédente LPM devra donc être effectuée par décret en Conseil d'Etat.

Il apparaît toutefois nécessaire de laisser le temps au gouvernement de procéder à cette prorogation avant l'abrogation du dispositif actuel. Cette prorogation devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2019,puisque le dispositif de l'article 48 de la précédente LPM était prévu à titre temporaire jusqu'à cette date. 

Cet amendement permet ainsi l'articulation entre la publication de ce décret et l'abrogation de l'article 48 de la précédente LPM.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-125

15 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de LEGGE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 37


Compléter cet article par les mots :

à compter d’une date définie par décret en Conseil d’État et au plus tard au 31 décembre 2019

Objet

L’article 37 prévoit l’abrogation de l’article 48 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, qui permet l’aliénation de gré à gré, sans publicité préalable, ni mise en concurrence, de certains immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre des armées, ce mécanisme ayant vocation à faciliter et à accélérer les procédures de cessions.

En effet, dans son avis sur le présent projet de loi, le Conseil d’État a considéré que ce dispositif relevait du domaine réglementaire. Sa prorogation devrait ainsi intervenir par décret en Conseil d’État.

Néanmoins, afin d’assurer la transition entre ces deux textes, le présent amendement prévoit que les dispositions de l’article 48 précité continuent de s’appliquer jusqu’à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-68

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON et PERRIN et Mme CONWAY-MOURET, rapporteurs


ARTICLE 38 BIS(NOUVEAU)


Alinéa 5 Après les mots :

supprimés et

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

les mots "installation nucléaire" sont remplacés par les mots "installation ou activité nucléaires".

Objet

Amendement d'amélioration rédactionnelle.






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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-51

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON, GUERRIAU et ROGER, rapporteurs


ARTICLE 39


Rédiger ainsi cet article :

Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 111-8-3-1, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 111-8-3-2. – Pour l’application de la présente section aux bâtiments relevant du ministre de la défense, l’avis de la commission mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 111-7-1 et au cinquième alinéa de l’article L. 111-7-3 est remplacé par celui d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par décret en Conseil d’Etat, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

« Le ministre de la défense désigne les autorités compétentes pour prendre les décisions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite dans ces bâtiments.

« Le contrôle des mesures prises en application de la présente section est exercé par des agents habilités du ministère de la défense dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa. » ;

2° A l’article L. 151-1, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions de l’article L. 111-8-3-2, ».

Objet

Le présent amendement remplace l’habilitation de légiférer par ordonnance prévue à l’article 39 du projet de loi par les dispositions législatives correspondantes, dont la rédaction a pu être arrêtée depuis la présentation du projet de loi. Cet amendement, conforme à l’objet et aux modalités de la mesure présentées dans l’étude d’impact, a un triple objet.


D’une part, il confie les prérogatives de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité en matière d’accessibilité à une instance spécifique, s’agissant des bâtiments relevant du ministre de la défense. Une telle mesure est nécessaire en raison des activités spécifiques exercées dans ces bâtiments et du statut juridique pouvant en découler (protection des activités, préservation du secret de la défense nationale et des recherches, etc.). Pour ce motif, le ministère des armées s’est vu, à plusieurs reprises, opposer un refus de contrôle de la part de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité territorialement compétente, au motif que les établissements concernés se trouvaient dans des bâtiments dont l’accès est réglementé. En pratique, ces compétences pourront être confiées par la voie réglementaire à la commission militaire de sécurité instituée par l’arrêté du 3 novembre 1990 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements militaires recevant du public, des dispositions similaires existant pour l’application de la réglementation relative aux établissements recevant du public.


D’autre part, le présent amendement confie au ministre des armées le soin de désigner les autorités compétentes pour prendre les décisions relatives à l’accessibilité au sein des établissements placés sous son autorité, en lieu et place de l’autorité administrative de droit commun.


S’agissant, enfin, du contrôle des mesures d’accessibilité, l’amendement indique qu’il sera exercé par des agents habilités du ministère des armées.


S’il modifie les règles de compétence pour l’application et le contrôle de la réglementation relative à l’accessibilité des bâtiments militaires aux personnes handicapées, le présent amendement demeure sans incidence sur cette réglementation elle-même.


Les modalités d’application de cet article seront définies par décret en Conseil d’Etat, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.






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(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-61

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CAMBON, rapporteur


ARTICLE 42


I - Alinéa 24

Après le mot :

dans

Insérer le mot :

sa

II - Alinéa 28

Après la référence

L. 4371-1

Insérer les mots :

dans leur rédaction issue du présent 2°

III - Alinéa 56

Avant les mots :

de l’article L. 437

Insérer les mots :

le premier alinéa

Objet

Rédactionnel