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commission des finances

Projet de loi

Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-29

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DURAIN, BOTREL, CARCENAC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE, LUREL et RAYNAL, Mmes LIENEMANN, de la GONTRIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I.- L’article L228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L228 - ...° - Les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droit d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbres, sont adressées par l'administration au procureur de la République territorialement compétent en application de l'article L231 du livre des procédures fiscales.

Sans préjudice des plaintes dont elle prendrait elle-même l'initiative, l'administration porte à la connaissance du procureur de la République les procédures dans lesquelles les opérations de contrôle :

- soit conduisent à l'application de majorations supérieures à 100 000 euros en application du c du 1° de l’article 1728 ou de l’article 1729 ou de l’article 1729-0 A du code général des impôts ;

- soit révèlent des faits susceptibles de relever de la qualification de fraude fiscale aggravée prévue par le second alinéa de l'article 1741 du code général des impôts ;

- soit mettent en cause une personne physique ou une personne morale ayant déjà fait l'objet au moment de la commission des faits, en tant que contribuable ou en tant que dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale contribuable, de majorations en application du c du 1° de l’article 1728 ou de l’article 1729 ou de l’article 1729-0 A du Code général des impôts devenues définitives.

 Lorsque de tels faits sont portés à sa connaissance par l'administration, le procureur de la République exerce l'action publique dans les conditions prévues par les articles 40-1 et suivants du Code de procédure pénale.

 Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d'examen conjoint des dossiers concernés par l'administration et l'autorité judiciaire.

 …. ° - Lorsque des faits susceptibles de caractériser les délits prévus à l'article 1741 du code général des impôts sont portés à la connaissance du procureur de la République à l'occasion d'une enquête préliminaire, d'une enquête de flagrance ou d'une information judiciaire portant sur des faits distincts, ou par les révélations d'un tiers, l'action publique est mise en mouvement de ce chef après un avis motivé du ministre en charge du budget ou de toute autorité habilitée par lui par arrêté.

L'avis est demandé par tout moyen, dont il est fait mention au dossier de la procédure.

L'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n'est pas parvenu au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la demande. » ;

 II.– L'article L228 B du livre des procédures fiscales est abrogé.

Objet

La mission d’information parlementaire relative à la poursuite des infractions fiscales, dont le rapport a été adopté à l’unanimité, préconise la « réappropriation par le législateur du processus de sélection des dossiers présentant un profil pénal à l’issue d’un contrôle fiscal (…) et la définition de critères légaux afin de constituer de manière objective un vivier de dossiers à partir duquel serait examinée l’opportunité des poursuites pénales en matière de fraude fiscale ».

Elle propose que soient retenus plus particulièrement :

- L’ensemble des dossiers pour lesquels les droits rappelés sont supérieurs à un certain seuil et qui font l’objet d’une pénalité révélant l’intention de se soustraire à l’impôt ;

- L’ensemble des dossiers qui répondent à la qualification de fraude fiscale aggravée ;

- L’ensemble des dossiers dans lesquels le contribuable est en situation de récidive.

S’agissant du traitement des dossiers ainsi retenus, la mission recommande un examen, organisé au niveau local, dans le cadre d’un travail commun entre les pôles pénaux interrégionaux et les différents Parquets. Elle précise que dans ce second cas, « l’administration fiscale aurait l’obligation de présenter au procureur localement compétent l’ensemble des dossiers issus d’un contrôle fiscal achevé remplissant ces critères ».

Elle poursuit en indiquant que :

-Les modalités concrètes de l’organisation de cet examen conjoint relèveraient du pouvoir règlementaire (examen trimestriel des dossiers, collaboration avec les comités opérationnels départementaux…) ;

-Dans ce système le rôle de la CIF est moins important et qu’il convient de la supprimer.

Parallèlement à la problématique du verrou de Bercy, la mission recommande « d’accroitre les marges de manœuvre de l’autorité judiciaire pour les cas de fraude fiscale qu’elle a découvert de manière incidente ».

Conformément aux préconisations de ce rapport, cet amendement vise à :

-  Définir les critères légaux conduisant à transmettre automatiquement les dossiers concernés au parquet ;

- Renvoyer à un décret en Conseil d’État les modalités d'examen conjoint des dossiers concernés par l'administration et l'autorité judiciaire ;

- Supprimer la CIF, qui n’a plus lieu d’être ;

- Permettre au parquet de poursuivre les faits de fraude fiscale connexes ou découverts de manière incidente.

En outre, l’amendement précise, pour les faits de fraude fiscale découverts au cours d’une enquête ou d’une information judiciaire, que l’action publique est mise en œuvre après avis motivé du ministre du Budget. Cet avis doit être rendu dans un délai de trois mois.