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commission des finances

Projet de loi

Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-43

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 4


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « …) Le cas échéant, et si les opérateurs en ont connaissance, l’exonération d’impôt dont les revenus perçus par l’utilisateur sont présumés bénéficier en raison de leur nature ;

Objet

Cet amendement vise à permettre à l’administration de distinguer, parmi les revenus déclarés par les plateformes, ceux qui sont imposables parce qu’ils sont tirés d’une activité à caractère commercial, et ceux qui ne sont pas imposables en raison de leur nature.

Il s’agit principalement :

- d’une part, des revenus relevant du partage de frais, dont le caractère non imposable a été confirmé par l’instruction fiscale du 30 août 2016 : covoiturage, mais aussi « co-navigation », « co-cooking »  etc.

- d’autre part, les revenus tirés de ventes d’occasion, exonérés en application de l’article L. 150 UA du code général des impôts.

Cette information permettrait une simplification de la procédure, à l’instar de l’amendement relatif à la catégorisation fiscale des revenus déclarés.

Elle permettrait notamment de ne pas imposer à tort des revenus issus d’une plateforme proposant exclusivement des activités relevant du partage de frais. Dans le cas des ventes d’occasion, et dans la mesure où il n’en existe aujourd’hui aucune définition claire, l’administration conserverait de toute façon la possibilité de demander des éclaircissements ou de requalifier le revenu, notamment s’il représente une somme importante.