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commission des finances

Projet de loi

Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-44

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 4


Après l’alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

4° L’article 1754 est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Les entreprises établies en France et liées, au sens du 12 de l’article 39, à l’opérateur de la plateforme en ligne sont solidairement responsables du paiement de l’amende prévue par l’article 1731 ter et, s’agissant du non-respect des obligations prévues par les 2° et 3° de l’article 242 bis, de l’amende prévue par le III de l’article 1736.

Objet

Cet amendement vise à rendre solidairement responsable du paiement des amendes prévues en cas de non-respect des obligations du présent article les filiales françaises des opérateurs de plateformes en ligne.

L’article 4 prévoit en effet une amende forfaitaire globale de 50 000 euros en cas de non-respect de l’obligation d’information des utilisateurs de plateformes en ligne quant à leurs obligations fiscales et sociales, et une amende de 5 % des sommes non-déclarées en cas de non transmission à l’utilisateur ou à l’administration du récapitulatif annuel des revenus.

Toutefois, la possibilité d’appliquer effectivement ces amendes aux plateformes établies à l’étranger reste très théorique. Pour mémoire, celles-ci ne s’estiment pas liées par le droit de communication à la demande de l’administration fiscale.

Certes, l’administration peut toujours recourir aux procédures d’assistance internationale en matière de recouvrement, notamment au sein de l’Union européenne, où sont établies la plupart des grandes plateformes pour leurs opérations hors États-Unis. Il s’agit toutefois de procédures particulièrement lourdes et soumises à la bonne volonté des pays partenaires.

En revanche, les grandes plateformes disposent presque toutes de filiales en France. S’il ne s’agit pas d’entités opérationnelles – ce qui explique les difficultés rencontrées pour imposer leurs bénéfices au titre d’un « établissement stable » –, rien ne fait a priori obstacle à ce que celles-ci soient tenues solidairement responsables du paiement d’amendes fiscales liées aux procédures déclaratives.

La responsabilité solidaire est un principe courant en matière fiscale. Elle s’applique par exemple entre époux ou partenaires s’agissant de l’impôt sur le revenu. S’agissant plus particulièrement des pénalités, elle s’applique aux parties à un contrat en cas d’abus de droit ou de dissimulation du prix, aux personnes délivrant des documents permettant de bénéficier indûment d’un avantage fiscal, aux dirigeants sociaux ayant fait obstacle par leur comportement au paiement d’une dette fiscale, ou encore aux éditeurs de logiciels de caisse ou de gestion « permissifs » (cf. art. 2 du présent projet de loi : les éditeurs de logiciels frauduleux sont solidairement responsable du paiement des droits rappelés correspondant à l'utilisation de ces logiciels par les commerçants).

La responsabilité solidaire entre entreprises liées existe aussi dans d’autres domaines. En droit de la concurrence, notamment, une société mère est présumée responsable solidairement des pratiques anticoncurrentielles commises par sa filiale.