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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Nouveau pacte ferroviaire

(1ère lecture)

(n° 435 )

N° COM-64

18 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Après la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, est insérée une sous-section ainsi rédigée :

 « Sous-section 4

 « Comités de suivi des dessertes

 « Art. 2121-9-1. - Sont institués auprès des autorités organisatrices de transport ferroviaire des comités de suivi des dessertes permettant l'association des représentants des usagers, dont la composition, le fonctionnement et les missions sont fixés par décret. Ces comités sont notamment consultés sur la politique de desserte et l'articulation avec les dessertes du même mode en correspondance, les tarifs, l'information des voyageurs, l'intermodalité, la qualité de service et la définition des caractéristiques des matériels affectés à la réalisation des services. »

Objet

Sans préjudice d’évolutions plus profondes sur l’association des parties prenantes à la gouvernance de la mobilité qui pourront être examinées dans le cadre du projet de loi d’orientation des mobilités, cet amendement vise à recentrer les comités de suivi des dessertes introduits dans le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire sur les services ferroviaires conventionnés. La rédaction actuelle de l’article prévoit en effet la création de comités de suivi des dessertes auprès de chaque autorité organisatrice (y compris autorité organisatrice de la mobilité) pour tous les services de transport, y compris notamment les services de transport aérien ou services routiers.

 

Pour éviter les chevauchements de compétence, l’amendement propose par ailleurs la suppression de la consultation des comités sur l’évaluation du rapport d’exécution du délégataire et sur l’attribution des délégations de service public. En effet, ces deux sujets relèvent des commissions consultatives des services publics locaux (CCSPL) prévues par l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales. La CCSPL est créée auprès de chaque collectivité[1] pour l’ensemble des services publics qu'elle confie à un tiers par convention de délégation de service public (ou qu'elle exploite en régie dotée de l'autonomie financière). L’amendement ne remet donc pas en cause la capacité des futurs comités de suivi des dessertes de connaître du suivi de l’exécution des conventions conclues avec SNCF Mobilités dans le cadre de son monopole.

 

Enfin, l’amendement précise le rôle des comités de suivi des dessertes en matière de choix du matériel roulant, en associant ceux-ci à la définition des caractéristiques fonctionnelles des matériels et non à la procédure de sélection. Il apparaît en effet délicat de concilier l’objectif d’une large consultation des parties prenantes, dans le cadre des comités de suivi, avec la nécessaire confidentialité attachée à la passation d’un marché


[1]                      Article L1413-1, alinéa 1 : « Les régions, la collectivité de Corse, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. Les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer une commission consultative des services publics locaux dans les mêmes conditions. »