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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-1

28 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEROMEDI


ARTICLE 31


Compléter l’alinéa 6 par les mots « ou de son hospitalisation »

Objet

Les avocats doivent être informés des cas de transport des personnes gardées à vue, y compris en d’hospitalisation. La garde à vue étant une privation de liberté, la personne qui en fait l’objet doit avoir l’assurance que son avocat a connaissance du lieu de la garde à vue et de l’ensemble des cas de transports.

Ce droit relève du droit à l’assistance effective d’un conseil prévue à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La Cour de Cassation reconnait d’ailleurs que le droit de s’entretenir avec un avocat peut inclure l’obligation d’informer l’avocat de tout transfert de son client (Cass. crim., 20 décembre 2000, n°00-86.499).

En conséquence, notre amendement précise que l’information de l’avocat dans le cas d’une personne gardée à vue concerne également le cas d’une hospitalisation même temporaire.

Cet amendement est un amendement de repli.