Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-105

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

La volonté d’harmoniser et de rendre plus lisibles les régimes procéduraux de certaines techniques spéciales d’enquête est dictée par le bon sens, tant ils comportent des similitudes et des différences subtiles rendant leur mise en œuvre complexe et accroissant le risque d’erreur qui fragilise les procédures. 

Dans cette perspective, l’article 29 du projet de loi simplifie le recours à trois techniques spéciales d'enquête : la sonorisation et captation d'images, le recours à l'IMSI-catcher et la captation en temps réel de données informatiques, prévues dans le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale. 

Encore faut-il que cette démarche qui concernent des mesures très intrusives et pouvant conduire à une surveillance de masse attentatoires à la vie privée, soit entreprise en conservant un cadre de garanties procédurales dont procèdent l’équilibre du procès pénal. 

Aujourd’hui, afin de satisfaire les principes constitutionnels de proportionnalité, ces techniques spéciales d’enquête ainsi que celle du recueil à distance des correspondances stockées par la voie des télécommunications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique ne s’appliquent qu’aux infractions les plus graves réprimant la criminalité et la délinquance organisées, listées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, ainsi qu'à certaines infractions économique et financière ou d'atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données. 

Or, le projet de loi ouvre la possibilité aux magistrats et enquêteurs de recourir à ces quatre techniques d’investigation à tous les crimes, hors de toute notion de bande organisée, ou de délinquance complexe alors que ces techniques doivent non seulement être strictement encadrées mais réservées aux procédures d’informations judiciaires et aux crimes ou délits les plus graves. 

Il assouplit le recours aux dispositifs dérogatoires que sont l’IMSI catcher et la sonorisation en alignant les conditions de durée de ces deux mesures (2 mois renouvelables dans une limite de 6 mois pour l’IMSI catcher et 2 mois renouvelables dans une limite de 2 ans pour la technique de sonorisation) sur le régime de la captation de données informatiques (4 mois renouvelables dans une limite de 2 ans). 

En proposant que l’enquête portant sur des crimes de droit commun comporterait un même degré de gravité et de nécessité, le projet de loi sème la confusion sur l’échelle des infractions et contredit la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui retient la complexité des faits et des enquêtes pour admettre le recours aux techniques spéciales d’enquête. 

Cette mesure qui s’inscrit dans un mouvement continu d’élargissement du recours aux techniques d’investigation avec la perspective de renforcer l’efficacité de l’enquête pénale opère une standardisation légale sur le niveau de garantie le plus, bas en contradiction avec les principes constitutionnels de proportionnalité.