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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-116

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 36


Alinéas 16 et 17

Supprimer ces alinéas

Objet

L’article 36 du projet de loi permet de dispenser le parquet et le juge d'instruction du respect des articles 175 et 184 du code de procédure pénale qui fixent les règles applicables à la procédure de règlement lorsque les parties acceptent le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. 

Cette mesure est présentée comme une simplification pour la clôture de l’information où les faits seraient reconnus et permet au parquet de se dispenser du travail de règlement de la procédure et au juge d'instruction d'éviter la rédaction d'une ordonnance de renvoi motivée. 

Or, le règlement est un indispensable travail de synthèse et d'analyse de la procédure, qui bénéficie à l'ensemble des intervenants subséquents. Ainsi, le temps économisé par le parquet dans la rédaction du réquisitoire définitif sera partiellement perdu par le juge d'instruction lors de la rédaction des qualifications de renvoi et par les magistrats intervenant au stade de la proposition de peine et de l'homologation de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. 

En outre, la mesure proposée par l’article 36 du projet de loi n’envisage pas l’hypothèse dans laquelle une personne accepterait le principe de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité mais refuserait la peine prononcée et devrait alors être citée devant le tribunal correctionnel selon la procédure de droit commun. Dans cette situation, l'absence de réquisitoire définitif et d'ordonnance de renvoi conforme à l'article 184 du code de procédure pénale alourdirait considérablement le temps de préparation d'audience par les magistrats concernés. 

En définitif, le gain escompté susceptible de décharger la tâche des magistrats dans le cadre d’une procédure peu utilisée est hypothétique et de nature à créer plus de pesanteur procédurale que d’assouplissement.