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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-133

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 53


 

I- Au seizième alinéa de cet article, après les mots : « de la compétence du juge aux affaires familiales » insérer les mots : « et du juge des contentieux de la protection ». 

II- Remplacer le 13° du I de cet article par un 13° ainsi rédigé :    

13 ° Après l'article L. 213-4, il est inséré une sous-section 3-1 ainsi rédigée :

 

« Sous-section 3-1

 

« Le juge des contentieux de la protection

 

« Art. L. 213-4-1. – Au sein du tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection. 

« Art. L. 213-4-2. – Le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs. 

« Il connaît : 

« 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ; 

« 2° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ; 

« 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter ; 

« 4° De la constatation de la présomption d'absence ; 

« 5° Des demandes de désignation d’une personne habilitée et des actions relatives à l'habilitation familiale prévue par la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil. 

« Art. L. 213-4-3. – Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. 

« Art. L. 213-4-4. – Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation. 

« Art. L. 213-4-5. – Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation. 

« Art. L. 213-4-6. – Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. 

« Art. L. 213-4-7. – Le juge des contentieux de la protection peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge des contentieux de la protection.

« La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi. »

 

III- Remplacer le 14° de cet article par un 14° ainsi rédigé : 

14° Après le quatrième alinéa de l’article L. 213-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. ».

Objet

L’amendement a pour objet de créer un juge des contentieux de la protection, chargé de certains des anciens contentieux de l’instance justifiant l’intervention d’un juge spécialisé. Ce juge spécialisé traitera des contentieux identifiés comme posant des problématiques de vulnérabilité sociale, économique et/ou personnelle touchant à l’ordre public de protection.

Seront ainsi tout particulièrement de la compétence du juge des contentieux de la protection les procédures relatives aux tutelles des majeurs, au surendettement, aux baux d’habitation, au crédit à la consommation.

Cet amendement fait suite à un amendement similaire introduit au sein du projet de loi organique relatif au renforcement de l’organisation des juridictions, lequel vise à créer une fonction statutaire de juge des contentieux de la protection au sens de l’article 28-3 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.