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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-196

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 27


I. - Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

II. - Alinéa 18

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

VI. – L’article 230-33 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « huit » ;

- à la seconde phrase, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de quinze jours » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette opération ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l’opération puisse excéder deux ans. » ;

c) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires ».

III. - Après l’alinéa 18

Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

VI bis. – Au deuxième alinéa de l’article 230-34 du code de procédure pénale, les références : « 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 2° et 3° ».

VI ter. – Le dernier alinéa de l’article 230-35 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le juge des libertés et de la détention confirme cette autorisation, par une ordonnance motivée, dans un délai maximal de vingt-quatre heures. À défaut, il est mis fin à l’opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et elles ne peuvent pas être exploitées ou utilisées dans la procédure. Le juge des libertés et de la détention peut également ordonner la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués. Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l'autorisation comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent mentionné à ce même alinéa. »

VI quater. –Au dernier alinéa de l’article 709-1-3 du code de procédure pénale, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° ».

Objet

L’article 27 du projet de loi tend à élargir, de manière significative, le champ d’application de la technique d’enquête de géolocalisation : désormais, cette technique pourrait s’appliquer dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction concernant toutes les infractions punies d’au moins trois ans d’emprisonnement, et non plus seulement les infractions punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement sauf exceptions (atteintes aux personnes, évasions). 

Le présent amendement tend à prévoir les garanties permettant de s’assurer de la proportionnalité d’une telle extension du champ d’application de cette technique :

- en matière d’enquête, la durée de l’autorisation renouvelée par le juge des libertés et de la détention serait de 15 jours, et non d’un mois, afin de permettre un contrôle a minima tous les 15 jours du bien-fondé de l’utilisation de cette technique. La décision serait motivée et la durée maximale d’autorisation serait de deux ans ;

- les données collectées dans le cadre d’une procédure d’urgence non autorisée par un juge des libertés et de la détention seraient conservées sous scellés, sans possibilité d’exploitation, voire détruites.