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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-8

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


I - Après le premier alinéa de l’article 8, il est inséré les deux alinéas suivants : 

« 1° Après le sixième alinéa de l’article 63, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - le cas échéant, la justification de l’information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l’article 460 ; ». 

II – Après le sixième alinéa, il est inséré les alinéas suivants : 

« 1°- Le troisième alinéa de l’article 174 est ainsi modifié : 

a) Les mots : « l’état de démence » sont remplacés par les mots : « l’altération des facultés personnelles » ;

b) Les mots : « la tutelle des majeurs, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement » sont remplacés par les mots : « de provoquer ou faire provoquer l’ouverture d’une mesure de protection juridique » ; 

2° Les dispositions de l’article 175 sont remplacées par les dispositions suivantes : 

« Le tuteur ou le curateur peut former opposition, dans les conditions prévues à l’article 173, au mariage de la personne qu’il assiste ou représente. » 

3° L’article 249 est ainsi rédigé : 

« Dans l’instance en divorce, le majeur en tutelle est représenté par son tuteur et le majeur en curatelle exerce l’action lui-même, avec l’assistance de son curateur. Toutefois, la personne protégée peut accepter seule le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. » 

4° L’article 249-1 est supprimé ; 

5° Les dispositions de l’article 249-3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Si une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours, la demande en divorce ne peut être examinée qu’après l’intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d’une mesure de protection. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255. »

6° A l’article 249-4 les mots « ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage » sont supprimés.  

7° L’article 459 est ainsi modifié : 

a) Au deuxième alinéa :

- après le mot : « après » sont insérés les mots : « la mise en œuvre d’un mandat de protection future, le prononcé d’une habilitation familiale ou » ;

- les mots : « le tuteur » sont remplacés par les mots : « la personne chargée de cette mesure » ;

- après les mots : « l’intéressé » sont insérés les mots : « , y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision, à leur demande ou d’office » ; 

b) Au troisième alinéa :

- les mots : « à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou » sont supprimés ;

- le mot : « sa » est remplacé par le mot : « la » ;

- après le mot : « privée » sont insérés les mots : « de la personne protégée » 

8° Les dispositions de l’article 460 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« La personne chargée de la mesure de protection est préalablement informée du projet de mariage du majeur qu’il assiste ou représente. » 

9° L’article 462 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est supprimé ; 

b) Au deuxième alinéa, les mots « L’intéressé est assisté » sont remplacés par les mots « La personne en tutelle est assistée » et après les mots « de la convention» sont insérés les mots « par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité ».

 III - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier, dans un objectif d’harmonisation et de simplification, les dispositions fixant les conditions dans lesquelles est prise une décision portant sur la personne d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique et, selon les cas, intervenant en matière de santé ou concernant sa prise en charge ou son accompagnement social ou médico-social ; 

Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement, au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.

 

Objet

La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a consacré les principes de nécessité, subsidiarité et proportionnalité, conduisant à ne prononcer une mesure de protection judiciaire qu’au regard du degré d’altération des facultés personnelles des majeurs protégés. 

Toutefois, le mariage et le pacte civil de solidarité, actes engageant personnellement les majeurs protégés restent soumis à un régime d’autorisation soit de la personne en charge de la mesure, soit du juge des tutelles ou du conseil de famille, entravant l’autonomie des majeurs protégés. 

Afin de permettre aux personnes protégées de prendre seules la décision de se marier, cet amendement vise à supprimer l’autorisation préalable du juge ou du conseil de famille correspondante pour exclusivement y substituer une faculté, pour la personne chargée d’une mesure de protection, de s’opposer à un tel projet lorsqu’il apparaît que la personne protégée est victime d’un abus. Ainsi, le droit d’opposition de la personne chargée de la mesure de protection, qui existe déjà mais est soumis à autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille, est renforcé par l’instauration d’une information préalable de celle-ci, à peine d’irrecevabilité du dossier de mariage et la suppression de l’autorisation préalable. En l’absence de la preuve de l’information du protecteur, la publicité du mariage ne pourra intervenir de sorte que le mariage ne pourra pas être célébré. 

S’agissant de la décision de se pacser, cet amendement prévoit de supprimer également l’autorisation préalable du juge ou du conseil de famille. 

En ce qui concerne le divorce, les personnes protégées ne peuvent actuellement recourir au divorce par consentement mutuel ou au divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Seuls les divorces contentieux pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal leur sont ouverts. L’accès au divorce par consentement mutuel ne peut pas être élargi car ce divorce ne comprend pas de contrôle judiciaire sauf en cas de demande d’audition d’enfant. 

En revanche, il est approprié et nécessaire de permettre l’accès des personnes protégées au divorce accepté de l’article 233 du code civil afin qu’elles puissent avoir recours à une procédure en divorce plus pacifiée. L’acceptation du divorce relèverait alors de la seule décision du majeur sous mesure de protection, le reste de la procédure donnant lieu à représentation ou assistance. 

Par ailleurs, cet amendement vise à clarifier le rôle du juge des tutelles lorsque des décisions médicales doivent être prises en faveur de la personne protégée. En effet, dans ce domaine, l’intervention du médecin, tiers à la mesure de protection et expert en son domaine, constitue une garantie suffisante, d’autant que les médecins sont formés au recueil du consentement. 

Aujourd’hui, l’intervention du juge est systématique en cas d’acte médical grave même lorsque le majeur protégé est apte à consentir et que la personne chargée de la mesure l’y autorise. Afin de mieux assurer la subsidiarité et la proportionnalité des mesures de protection juridique, il est important de clarifier le droit, pour que le juge n'intervienne plus qu'en cas de difficultés, notamment en cas d’opposition entre la volonté du patient et celle de la personne chargée de la mesure, même lorsqu’il s’agit d’un « acte médical grave » dont la notion n’a jamais pu être clairement définie, ce qui renforcera la sécurité juridique. 

Enfin, une habilitation est sollicitée pour mettre en cohérence les dispositions du code de la santé publique et du code de l’action sociale et des familles avec celles du code civil, qui a fait l’objet d’évolutions importantes, notamment la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ayant créé le mandat de protection future ou encore l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant créé l’habilitation familiale, qui n’ont pas été prises en compte par les autres codes. Cette harmonisation insuffisante est source de complexité pour les personnes vulnérables concernées. Il convient de rappeler qu’en matières médicale et médico-sociale, l’expression de la volonté du majeur doit primer.