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Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-1

28 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEROMEDI


ARTICLE 31


Compléter l’alinéa 6 par les mots « ou de son hospitalisation »

Objet

Les avocats doivent être informés des cas de transport des personnes gardées à vue, y compris en d’hospitalisation. La garde à vue étant une privation de liberté, la personne qui en fait l’objet doit avoir l’assurance que son avocat a connaissance du lieu de la garde à vue et de l’ensemble des cas de transports.

Ce droit relève du droit à l’assistance effective d’un conseil prévue à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La Cour de Cassation reconnait d’ailleurs que le droit de s’entretenir avec un avocat peut inclure l’obligation d’informer l’avocat de tout transfert de son client (Cass. crim., 20 décembre 2000, n°00-86.499).

En conséquence, notre amendement précise que l’information de l’avocat dans le cas d’une personne gardée à vue concerne également le cas d’une hospitalisation même temporaire.

Cet amendement est un amendement de repli.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-2

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEROMEDI


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Cet article étend le recours à la géolocalisation et aux interceptions par la voie des communications électroniques tel qu’il existe en matière de criminalité et de délinquance organisées aux enquêtes préliminaires et de flagrance sur les crimes et délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement. Il poursuit la politique pénale engagée depuis la fin de l’état d’urgence consistant à incorporer dans le droit commun des dispositions relevant de l’état d’urgence. Cet article consacre une banalisation des mesures dérogatoires prévues en matière de géolocalisation et d’interceptions par la voie des communications électroniques qui devraient être réservées aux infractions les plus graves.

Cette banalisation inquiétante est une atteinte grave aux libertés fondamentales. Il y a un véritable danger lié à l’utilisation massive et sans garde fous suffisants des dispositifs de renseignement sont ainsi avérés.

Cette disposition aura, en effet, pour conséquence :

-        un élargissement considérable du nombre de délits (punis d’au moins trois ans au lieu de cinq) pour lesquels il sera désormais possible pour le parquet d’effectuer des perquisitions, des écoutes téléphoniques et des dispositifs de géolocalisation ;

-        une extension injustifiée des pouvoirs du parquet :  il est anormal d’étendre des moyens de procédure exceptionnels prévus pour les infractions les plus graves à l’ensemble des infractions, sans contrepartie procédurale pour la défense ;

-        le risque concret pour tous les citoyens d’être ni plus ni moins espionné pour des infractions légères (comme le vol simple d’un produit alimentaire dans un supermarché), sans même l’intervention d’un juge indépendant ni la présence d’un avocat. C’est le risque d’un retour cent ans en arrière, quand tous les pouvoirs étaient au parquet, sans droits de la défense suffisants.

Or, le parquet français, quels que soient les mérites et compétences effectives de ses membres, n’est pas une autorité judiciaire au sens de la Convention européenne des droits de l’homme comme l’a régulièrement rappelé la Cour européenne des droits de l’homme. L’autorisation et le contrôle d’un juge des libertés et de la détention ne sauraient justifier une extension aussi large des pouvoirs du parquet.

Présentées comme des mesures de simplification, ces dispositions complexifient en réalité notre cadre juridique et portent une atteinte grave aux libertés fondamentales.

C’est la raison nous proposons de supprimer l’article 27.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-3

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEROMEDI


ARTICLE 27


Alinéa 2

remplacer les mots « trois ans » par « cinq ans ».

Objet

L’article 27 du projet de loi modifie les dispositions relatives aux interceptions par la voie des communications électroniques et à la géolocalisation. Il prévoit que ces actes seront désormais possibles, tant au cours de l’enquête qu’au cours de l’instruction, pour les crimes et les délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement, sur décision motivée, selon les cas, du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction.

Le seuil de trois ans de peine encourue aurait pour conséquence un élargissement considérable du nombre de délits (punis d’au moins trois ans au lieu de cinq) pour lesquels il sera désormais possible pour le parquet d’effectuer des perquisitions, des écoutes téléphoniques et des dispositifs de géolocalisation. Notre amendement tend à réserver les procédures de géolocalisation et interceptions par la voie des communications électroniques aux infractions les plus graves.

Nous proposons de retenir le seuil de cinq ans d’emprisonnement, qui correspond au droit en vigueur.

Cet amendement est un amendement de repli.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-4

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEROMEDI


ARTICLE 27


Alinéa 6

I - A la première phrase de l’alinéa 6, après les mots « procureur de la République », insérer les mots : « pour une durée de douze heures lorsqu’il s’agit de crimes ou délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement. »

II - A l’alinéa 6, les mots « vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « douze heure. Elle est limitée aux crimes ou délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement ».

Objet

Le sixième alinéa de cet article précise que la décision de recourir aux mesures de géolocalisation et d’interceptions doivent être autorisées par le parquet en cas de risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens. Certes, le juge des libertés est de la détention doit confirmer l’autorisation dans un délai maximal de vingt-quatre heures. Il n’en reste pas moins que ces nouvelles dispositions introduisent dans le droit commun des dispositions fortement dérogatoires.

C’est la raison pour laquelle notre amendement vise à apporter plusieurs limitations au nouveau dispositif :

·       il ne concernerait que les crimes et délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement ;

·       il concernerait les infractions les plus graves : les crimes ou délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement ;

·       il serait limité à là douze heures. Le caractère dérogatoire des mesures étant justifié par l’urgence, rien ne permet de justifier le dépassement d’un délai de douze heures.

Cet amendement est un amendement de repli.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-5

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEROMEDI


ARTICLE 27


Alinéa 8

Remplacer les mots « trois ans » par « cinq ans ».

Objet

Le 7e alinéa de l’article 27 concerne la mise en œuvre des procédures de géolocalisation et d’interceptions électroniques lorsque les nécessités de l’enquête préliminaire portent sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement.

Présentée comme simplificatrice, cette disposition complexifie en réalité notre cadre juridique.

La mise en œuvre de ces procédures si intrusives suppose qu’elle ne puisse porte que sur des infractions d’une certaine gravité. Nous proposons donc d’élever le seuil de déclenchement possible de la nouvelle procédure aux délits de cinq ans au lieu de trois ans. En effet, le seuil de trois ans prévu par l’article 27 du projet de loi, aurait pour conséquence un élargissement considérable du nombre de délits pour lesquels il serait désormais possible pour le parquet d’effectuer des perquisitions, des écoutes téléphoniques et des dispositifs de géolocalisation.

Cet amendement est un amendement de repli.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-6

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEROMEDI


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Cet article étend le recours à l’enquête sous pseudonyme, tel qu’il existe en matière de criminalité et de délinquance organisées, aux enquêtes concernant tous crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement commis par un moyen de communication électronique.

Ces dispositions portent une atteinte grave aux libertés fondamentales et devraient continuer à être réservées aux seules infractions les plus graves commises en bande organisée.

Dans un Etat de droit, l’enquête sous pseudonyme ne peut devenir le droit commun et doit garder un caractère exceptionnel. C’est pourquoi notre amendement a pour objet de supprimer cet article.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-7

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 3


L’article 3 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « quatre » sont remplacés par les mots : « trois » ;

II - Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 1° après les mots : « sauf accord » sont insérés les mots : « de l’ensemble »,

 2° les mots : « au processus de résolution amiable » sont remplacés par les mots : « aux modalités de résolution extrajudiciaire des conflits en ligne. »

 3° il est complété par une phrase ainsi rédigé « Les services mentionnés au premier alinéa sont tenus au strict respect des dispositions des articles 4 et 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques relatives à la consultation juridique et à la rédaction d'actes sous seing privé. 

III - Au troisième alinéa, les mots : « procéder à la résolution amiable extrajudiciaire » sont remplacés par les mots : « la résolution extrajudiciaire d’un conflit »

IV – Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions ainsi rédigées :

« Les conciliations, médiations ou arbitrages en ligne  ne peuvent exclusivement résulter d'un traitement par algorithme ou d'un traitement entièrement automatisé. Lorsque le service en ligne fait intervenir un traitement algorithmique ou automatisé, l'intéressé doit en être informé par une mention explicite et doit expressément y consentir. Les règles régissant ce traitement, dont le responsable assure la maîtrise et les évolutions, ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées à l'intéressé qui en fait la demande. »

V - Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 « Les dispositions de l’article 226-13 du code pénal sont applicables aux personnes qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement du service en ligne. »

VI - Au huitième alinéa, les mots « , aux médiateurs qui justifient de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 615-1 du code de la consommation au titre de leur activité de médiation de consommation ainsi qu'aux personnes inscrites,» sont remplacés par les mots :  « et aux médiateurs inscrits » et une phrase ainsi rédigée est ajoutée « Elle est également accordée aux personnes qui justifient de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 615-1 du code de la consommation au titre de leur activité de médiation de consommation. »

VII - Au neuvième alinéa, les mots : « Les cas dans lesquels la certification est exigée, » sont remplacés par les mots : « Un décret en Conseil d’Etat définit, pour les cas dans lesquels la certification est demandée, » et les mots : « sont précisées par décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par le mot : « certifiés ».

Objet

L’article 3 du projet de loi a pour objet de sécuriser le cadre juridique de l’offre en ligne d’arbitrage et de conciliation ou de médiation. Afin de permettre aux utilisateurs de distinguer les plateformes respectant des règles essentielles, comme la confidentialité ou la protection des données,  l’article 3 crée une certification facultative des plateformes de résolution extrajudiciaire des conflits qui ont recours à des conciliateurs, médiateurs ou arbitres, personnes physiques.

Les consultations menées par le ministère de la justice ont mis en évidence la nécessité d’améliorer la lisibilité de la disposition, en supprimant certaines ambigüités et en apportant des précisions afin de respecter l’office des conciliateurs de justice, des médiateurs et des arbitres mais également de veiller à la protection du monopole des avocats.

Ainsi, par application de l’article 3 amendé, il appartiendra à l’organe en charge de la certification de vérifier que la plateforme respecte le périmètre du droit : par exemple, dès lors qu’il proposerait une consultation ou une assistance juridique, le service en ligne devrait faire appel à un avocat.

La rédaction proposée évite également toute ambiguïté qui résulterait de la référence à la notion de secret professionnel, notion qui concerne certaines catégories professionnelles déterminées et n’est pas ici modifiée. Le texte supprime donc cette référence, en maintenant le principe de l’application des dispositions de l’article 226-13 du code pénal.

Enfin, l’amendement clarifie les dispositions relatives aux bénéficiaires de la certification de droit en distinguant les conciliateurs de justice et médiateurs inscrits dans le ressort d’une cour d’appel d’une part, des médiateurs inscrits sur la liste prévue à l’article L651-1 du code de la consommation d’autre part.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-8

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


I - Après le premier alinéa de l’article 8, il est inséré les deux alinéas suivants : 

« 1° Après le sixième alinéa de l’article 63, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - le cas échéant, la justification de l’information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l’article 460 ; ». 

II – Après le sixième alinéa, il est inséré les alinéas suivants : 

« 1°- Le troisième alinéa de l’article 174 est ainsi modifié : 

a) Les mots : « l’état de démence » sont remplacés par les mots : « l’altération des facultés personnelles » ;

b) Les mots : « la tutelle des majeurs, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement » sont remplacés par les mots : « de provoquer ou faire provoquer l’ouverture d’une mesure de protection juridique » ; 

2° Les dispositions de l’article 175 sont remplacées par les dispositions suivantes : 

« Le tuteur ou le curateur peut former opposition, dans les conditions prévues à l’article 173, au mariage de la personne qu’il assiste ou représente. » 

3° L’article 249 est ainsi rédigé : 

« Dans l’instance en divorce, le majeur en tutelle est représenté par son tuteur et le majeur en curatelle exerce l’action lui-même, avec l’assistance de son curateur. Toutefois, la personne protégée peut accepter seule le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. » 

4° L’article 249-1 est supprimé ; 

5° Les dispositions de l’article 249-3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Si une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours, la demande en divorce ne peut être examinée qu’après l’intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d’une mesure de protection. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255. »

6° A l’article 249-4 les mots « ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage » sont supprimés.  

7° L’article 459 est ainsi modifié : 

a) Au deuxième alinéa :

- après le mot : « après » sont insérés les mots : « la mise en œuvre d’un mandat de protection future, le prononcé d’une habilitation familiale ou » ;

- les mots : « le tuteur » sont remplacés par les mots : « la personne chargée de cette mesure » ;

- après les mots : « l’intéressé » sont insérés les mots : « , y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision, à leur demande ou d’office » ; 

b) Au troisième alinéa :

- les mots : « à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou » sont supprimés ;

- le mot : « sa » est remplacé par le mot : « la » ;

- après le mot : « privée » sont insérés les mots : « de la personne protégée » 

8° Les dispositions de l’article 460 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« La personne chargée de la mesure de protection est préalablement informée du projet de mariage du majeur qu’il assiste ou représente. » 

9° L’article 462 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est supprimé ; 

b) Au deuxième alinéa, les mots « L’intéressé est assisté » sont remplacés par les mots « La personne en tutelle est assistée » et après les mots « de la convention» sont insérés les mots « par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité ».

 III - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier, dans un objectif d’harmonisation et de simplification, les dispositions fixant les conditions dans lesquelles est prise une décision portant sur la personne d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique et, selon les cas, intervenant en matière de santé ou concernant sa prise en charge ou son accompagnement social ou médico-social ; 

Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement, au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.

 

Objet

La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a consacré les principes de nécessité, subsidiarité et proportionnalité, conduisant à ne prononcer une mesure de protection judiciaire qu’au regard du degré d’altération des facultés personnelles des majeurs protégés. 

Toutefois, le mariage et le pacte civil de solidarité, actes engageant personnellement les majeurs protégés restent soumis à un régime d’autorisation soit de la personne en charge de la mesure, soit du juge des tutelles ou du conseil de famille, entravant l’autonomie des majeurs protégés. 

Afin de permettre aux personnes protégées de prendre seules la décision de se marier, cet amendement vise à supprimer l’autorisation préalable du juge ou du conseil de famille correspondante pour exclusivement y substituer une faculté, pour la personne chargée d’une mesure de protection, de s’opposer à un tel projet lorsqu’il apparaît que la personne protégée est victime d’un abus. Ainsi, le droit d’opposition de la personne chargée de la mesure de protection, qui existe déjà mais est soumis à autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille, est renforcé par l’instauration d’une information préalable de celle-ci, à peine d’irrecevabilité du dossier de mariage et la suppression de l’autorisation préalable. En l’absence de la preuve de l’information du protecteur, la publicité du mariage ne pourra intervenir de sorte que le mariage ne pourra pas être célébré. 

S’agissant de la décision de se pacser, cet amendement prévoit de supprimer également l’autorisation préalable du juge ou du conseil de famille. 

En ce qui concerne le divorce, les personnes protégées ne peuvent actuellement recourir au divorce par consentement mutuel ou au divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Seuls les divorces contentieux pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal leur sont ouverts. L’accès au divorce par consentement mutuel ne peut pas être élargi car ce divorce ne comprend pas de contrôle judiciaire sauf en cas de demande d’audition d’enfant. 

En revanche, il est approprié et nécessaire de permettre l’accès des personnes protégées au divorce accepté de l’article 233 du code civil afin qu’elles puissent avoir recours à une procédure en divorce plus pacifiée. L’acceptation du divorce relèverait alors de la seule décision du majeur sous mesure de protection, le reste de la procédure donnant lieu à représentation ou assistance. 

Par ailleurs, cet amendement vise à clarifier le rôle du juge des tutelles lorsque des décisions médicales doivent être prises en faveur de la personne protégée. En effet, dans ce domaine, l’intervention du médecin, tiers à la mesure de protection et expert en son domaine, constitue une garantie suffisante, d’autant que les médecins sont formés au recueil du consentement. 

Aujourd’hui, l’intervention du juge est systématique en cas d’acte médical grave même lorsque le majeur protégé est apte à consentir et que la personne chargée de la mesure l’y autorise. Afin de mieux assurer la subsidiarité et la proportionnalité des mesures de protection juridique, il est important de clarifier le droit, pour que le juge n'intervienne plus qu'en cas de difficultés, notamment en cas d’opposition entre la volonté du patient et celle de la personne chargée de la mesure, même lorsqu’il s’agit d’un « acte médical grave » dont la notion n’a jamais pu être clairement définie, ce qui renforcera la sécurité juridique. 

Enfin, une habilitation est sollicitée pour mettre en cohérence les dispositions du code de la santé publique et du code de l’action sociale et des familles avec celles du code civil, qui a fait l’objet d’évolutions importantes, notamment la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ayant créé le mandat de protection future ou encore l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant créé l’habilitation familiale, qui n’ont pas été prises en compte par les autres codes. Cette harmonisation insuffisante est source de complexité pour les personnes vulnérables concernées. Il convient de rappeler qu’en matières médicale et médico-sociale, l’expression de la volonté du majeur doit primer.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-9

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa de l’article L. 311-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d’un seul ou de certains d’entre eux n’est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits. » ;

2° L’article L. 322-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier visé au 1° bis de l’article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères. » ;

3° A l’article L. 322-4 :

a) Les mots « et des frais de la vente » sont supprimés ;

b) Après le mot « paiement », sont insérés  les mots « des frais de la vente et »;

 4° L’article L. 433-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« A l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés. »

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’améliorer la procédure de saisie immobilière. 

1° Cet amendement a d’abord pour objet d’organiser la saisie, par un même créancier, de plusieurs immeubles de son débiteur lorsque la saisie d’un seul ou de certains seulement des immeubles saisis ne permet pas de désintéresser le créancier saisissant et les créanciers inscrits au regard de la valeur de ces immeubles. 

En l’état du droit, dans cette situation d’insuffisance du bien saisi pour le désintéresser, le créancier ne peut que procéder à la saisie successive de plusieurs immeubles de son débiteur. Le présent amendement vise à permettre la saisie simultanée et non plus seulement successive de plusieurs immeubles du débiteur par le même créancier. A la demande du débiteur saisi, le juge peut cantonner provisoirement les effets de la saisie à un ou plusieurs de ses immeubles.

2° Cet amendement autorise également la vente de gré à gré de l’immeuble après que sa vente forcée a été ordonnée par le juge et tant que les enchères ne sont pas ouvertes. 

En l’état du droit, en effet, l’immeuble saisi ne peut être vendu que selon l’une des deux voies choisies par le juge de l’exécution dans son jugement d’orientation : la vente amiable sur autorisation judiciaire et l’adjudication (vente forcée). Or, la vente amiable de l’immeuble n’est plus possible lorsque sa vente par adjudication a été ordonnée : le débiteur saisi a interdiction de vendre alors son bien hors de la procédure de saisie immobilière, même si ses créanciers l’acceptent. 

Le présent amendement supprime cette interdiction. Cela permettra au débiteur de vendre son bien à un meilleur prix, et limitera les frais de la procédure de saisie immobilière, lesquels sont élevés en cas de vente par adjudication et réduisent le montant des sommes revenant à ses créanciers. Afin de préserver les intérêts de toutes les parties et de garantir que la vente du bien s’effectue à un juste prix, la vente de gré à gré ne sera possible qu’en cas d’accord entre le débiteur et ses créanciers. 

3° Cet amendement facilite en outre la délivrance du titre de vente en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire. Ainsi, il remplace l’obligation de consigner les frais de la vente par l’obligation de justifier de leur paiement. La délivrance du titre de vente aux acquéreurs sera facilitée sans réduire pour autant leurs obligations. 

4° Cet amendement simplifie enfin la procédure d’expulsion s’agissant du sort des meubles de la personne expulsée : il supprime l’obligation de tenir une audience pour statuer sur le sort de ces meubles lorsque la personne expulsée ne les a pas retirés dans le délai d’un mois suivant son expulsion. Ces meubles laissés sur place pourront être vendus par l’huissier de justice s’ils ont une valeur marchande. Les autres seront réputés abandonnés.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-10

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 12


I. – Les dispositions du cinquième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : 

« Si la demande en divorce est introduite sans indication de son fondement, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage en cours de procédure » ; 

II. – Au treizième alinéa, les mots « pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ou » sont supprimés ; 

III. – Les quatorzième et quinzième alinéa sont supprimés ; 

IV. – Le vingtième et le vingt et unième alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes : 

« Art 251. - L’époux qui introduit l'instance en divorce n’indique pas les motifs de sa  demande sauf si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond ».

Objet

Cet amendement vise à empêcher un époux de demander le divorce pour faute dès l’introduction de l’instance et à prévoir que dans tous les cas où le demandeur n’aura pas donné le fondement de sa demande en divorce dès la saisine, il devra le faire dans ses premières conclusions au fond. 

Il paraît en effet important pour pacifier la procédure d’éviter que celle-ci puisse démarrer avec une saisine en divorce pour faute énonçant les griefs du demandeur à l’encontre du défendeur. 

Cela imposera à l’époux qui entend demander un divorce pour faute un délai de réflexion et cela permettra aussi, lorsque le défendeur aura constitué avocat, de permettre aux parties de se rapprocher et de rechercher des points d’accord si elles ne sont pas parvenues à le faire en amont de la procédure. 

Cette modification s’inscrit dans le respect des principes de la réforme de 2004 qui avait instauré la requête sans énonciation des griefs ce qui avait permis une augmentation du recours aux voies de divorce amiables et un recul des procédures en divorce pour faute trop souvent douloureuses pour les familles. 

Compte tenu de l’extension de la dissociation entre saisine de la juridiction et énonciation du fondement de la demande en divorce, il n’est plus nécessaire de prévoir la possibilité pour un époux de proposer seul le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage dès la saisine. Les parties pourront en effet s’entendre en amont de la procédure en ayant recours à l’acte d’avocat ou à chaque étape de la procédure pour accepter ensemble le divorce si elles le souhaitent. Ceci conduit à supprimer les dispositions qui prévoyaient la saisine par le demandeur sur le fondement du divorce dit « accepté » de l’article 233 du code civil.






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-11

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article 421-2-6 du code pénal, après les mots : « se procurer » sont insérés les mots : « , de tenter de se procurer ».

Objet

Le présent amendement tire les conséquences de la décision n° 2017-625 QPC du 7 avril 2017 relative au délit d’entreprise individuelle terroriste.

L’évolution de la menace terroriste et la commission d’actes terroristes par des personnes agissant de leur propre initiative et ne s’appuyant sur aucune structure organisée ont conduit à l’insertion dans le code pénal, par la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, de l’article 421-2-6, qui réprime d’une peine de dix ans d’emprisonnement et de 150.000 euros d’amende le projet terroriste préparé par un individu seul et parvenu à un stade matériel et intentionnel avancé.

Le délit d’entreprise individuelle terroriste prévu par l’article 421-2-1 du code pénal constitue ainsi une infraction obstacle qui permet d’arrêter et de sanctionner pénalement une personne qui se prépare seule à commettre un attentat avant qu’il ne mette en œuvre ses projets.

Ce délit, qui réprime des actes préparatoire à la commission d’un acte de terrorisme, n'est constitué que si plusieurs éléments sont réunis.

D'une part, la personne doit préparer la commission d'une infraction grave (atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne, enlèvement, séquestration, destruction par substances explosives ou incendiaires). En outre, cette préparation doit être intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.

D'autre part, cette préparation doit être caractérisée par la réunion de deux faits matériels. La personne doit détenir, se procurer ou fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui. Elle doit également avoir commis certains faits : se renseigner sur des cibles potentielles, s'entraîner ou se former au maniement des armes, consulter habituellement des sites internet terroristes

Dans sa décision du 7 avril 2017, la Conseil constitutionnel a jugé que la simple recherche des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ne pouvait suffire à matérialiser une intention de passage à l’acte terroriste et a déclaré contraire à la Constitution la recherche d’armes au titre des faits matériels pouvant constituer un acte préparatoire. Il a estimé que, par son caractère trop général, le mot « rechercher » pouvait recouvrir des actes qui ne caractérisaient pas la volonté de préparer un acte de terrorisme.

Néanmoins, confrontée à l’hypothèse d’une personne projetant un passage à l’acte terroriste, il apparaît en inenvisageable de prendre le risque que cette personne n’entre effectivement en possession d’une arme. L’intervention judiciaire, se concrétisant par une interpellation rapide, constitue l’unique solution possible.

C’est pourquoi il est proposé d’ajouter le fait de « tenter de se procurer » une arme au titre des éléments matériels pouvant constituer un acte préparatoire. A la différence du mot « rechercher », la notion de tentative, bien connue du droit pénal, exige un commencement d’exécution et permet ainsi d’exclure toute ambiguïté quant à la volonté de se procurer des armes par l’auteur de la tentative.

Cet amendement renforce ainsi les capacités de l’autorité judiciaire de déjouer les projets d’attentats.






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(n° 463 )

N° COM-12

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 706-75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le tribunal de grande instance et la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente sur l’ensemble du territoire national pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et délits mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une très grande complexité, en raison notamment du ressort géographique sur lequel elles s’étendent. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 706-77, les mots : « autre que ceux visés à l’article 706-75 » sont supprimés ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 706-80, après les mots : « par tout moyen, » sont ajoutés les mots : « au procureur de la République déjà saisi et », et les mots : « ou le cas échéant, au procureur de la République saisi en application des dispositions de l’article 706-76 » sont supprimés ;

4° La section 1 du chapitre II du titre XXV du livre IV de la première partie est complétée par deux articles ainsi rédigés :

« Art. 706-80-1. – Dans le cadre d’une opération de surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations  peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l’interpellation de ces personnes afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.

« Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 ou servant à les commettre, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie de ces objets, biens ou produits afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.

« L’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Le procureur de la République informe sans délai le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris de la délivrance de cette autorisation.

« Art. 706-80-2. – Dans le cadre d’une opération de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 ou servant à les commettre, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.

« A peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »

II. Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Au I de l’article 67 bis :

- au premier alinéa le mot : « procèdent » est remplacé par les mots : « peuvent procéder » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « selon le cas, » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « ou au procureur de la République saisi en application des dispositions de l’article 706-76 du code de procédure pénale » sont supprimés ;

2° La section 7 du chapitre IV du titre II est complétée par deux articles ainsi rédigés :

 « Art. 67 bis-3. - Dans le cadre d’une opération de surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis un délit douanier dont la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans ou d'y avoir participé comme complice ou intéressée à la fraude au sens de l'article 399, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans les conditions fixées par décret peuvent, sur l’ensemble du territoire national, avec l’autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l’interpellation de ces personnes afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.

« Dans le cadre d’une opération de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d’un délit douanier dont la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans ou servant à le commettre, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans les conditions fixées par décret peuvent, sur l’ensemble du territoire national, avec l’autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie de ces objets, biens ou produits afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.

« L’autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Le procureur de la République informe sans délai le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris de la délivrance de cette autorisation.

« Art. 67 bis-4. - Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d’un délit douanier dont la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans ou servant à le commettre, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans les conditions fixées par décret peuvent, sur l’ensemble du territoire national, avec l’autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.

« A peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »

Objet

Le présent amendement propose de clarifier le cadre procédural applicable en matière de surveillance et de livraisons surveillées qui constituent des actes d’enquête particulièrement efficaces dans la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées.

Ces actes d’enquête consistent à assurer soit la surveillance de personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction, soit la surveillance de l’acheminement d’objets, de biens ou de produits tirés de la commission d’une infraction ou servant à la commettre, en différant les opérations d’interpellations et de saisies pour les besoins de l’enquête.

Si ces différentes opérations sont déjà possibles en l’état du droit, il apparaît néanmoins souhaitable de les encadrer davantage afin de permettre un contrôle efficace de ces opérations par l’autorité judiciaire et de mettre fin à des pratiques divergentes sur le territoire national.

Il est ainsi proposé d’une part de permettre aux enquêteurs, sur autorisation de l’autorité judiciaire, de différer l’interpellation de personnes suspectes ou la saisie des produits des trafics, en demandant à d’autres services de ne pas procéder au contrôle et à l’interpellation de ces personnes pour ne pas compromettre la poursuite des investigations, notamment lorsque les suspects passent par des points de contrôles frontaliers. Ces techniques visent en effet à pouvoir identifier les complices ou commanditaires. Le procureur de Paris sera sans délai informé de ces opérations en raison de la compétence nationale de la JIRS de Paris précédemment évoquée.

Cet amendement mentionne d’autre part expressément la possibilité pour les enquêteurs de livrer, à la place des services postaux, et en raison du danger que comporte l’opération, les produits du crime ainsi acheminés par voie postale aux fins de démanteler les réseaux criminels.

Des dispositions équivalentes sont créées dans le code des douanes en raison de la mission de lutte contre les trafics également assignée au droit pénal douanier.

Par ailleurs, cet amendement étend la compétence de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Paris à l’ensemble du territoire national pour les affaires de criminalité et délinquance organisées d’une très grande complexité, en raison notamment du ressort géographique sur lequel elles s’étendent.

Tout en conservant les huit juridictions interrégionales spécialisées (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Rennes et Fort-de-France) qui ont démontré leur efficacité dans la lutte contre le crime organisé, il est ainsi proposé de centraliser certaines procédures exceptionnellement lourdes et complexes au sein de la JIRS de Paris.

Cette mesure constitue une adaptation nécessaire à la réalité de certaines affaires de la grande criminalité qui dépassent largement l’échelle régionale.

Elle permettra par exemple à la JIRS de Paris de pouvoir se saisir des affaires dans lesquelles elle aura été informée d’une livraison surveillée transfrontalière présentant un degré de complexité particulièrement important.

Cette centralisation pourra permettre notamment d’effectuer des recoupements dans des procédures actuellement traitées dans différentes juridictions au niveau régional.






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-13

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié : 

1° Au début du premier alinéa de l'article L. 122-3 sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions particulières du code de procédure pénale, » et la première occurrence du mot : « Le » est remplacée par le mot : « le » ;

 2° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 213-12 ainsi rédigé : 

« Art. L. 213-12. – Au sein des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est susceptible de se trouver une forte concentration de personnes soutenant ou adhérant à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, un magistrat du ministère public, désigné par le procureur de la République, est chargé des missions suivantes : 

« 1° L’information du procureur de la République antiterroriste de tous les faits en lien avec des affaires en cours susceptibles de faire l’objet d’investigations de sa part ; 

« 2° L’information du procureur de la République antiterroriste sur l’état de la menace terroriste dans son ressort ; 

« 3° La participation aux instances locales de prévention, de détection et de suivi du terrorisme et de la radicalisation ; 

« 4° Le suivi des personnes placées sous-main de justice dans son ressort et qui sont identifiées comme étant radicalisées ; 

« 5° La diffusion auprès des magistrats du ressort des informations permettant d’aider à prévenir les actes de terrorisme. » ;

 

3° A l’article L. 217-1 : 

a) Les mots : « Est placé » sont remplacés par les mots : « Sont placés » ; 

b) Après les mots : « procureur de la République financier », sont insérés les mots : « et un procureur de la République antiterroriste » ;

 

4° A l’article L. 217-2 : 

a)Après les mots : « procureur de la République financier », sont insérés les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » ; 

b) Les deux occurrences du mot : « ses » sont chacune remplacées par le mot : « leurs » ; 

c) Le mot : « exerce » est remplacé par les mots : « exercent respectivement » ;

 

5° A l’article L. 217-3, les mots : « et ses substituts » sont remplacés par les mots : « et le procureur de la République antiterroriste, et leurs substituts, » ;

 

6° A l’article L. 217-4, après les mots : « procureur de la République financier », sont insérés les mots : « ou au procureur de la République antiterroriste ».

 

7° Le chapitre VII du titre Ier du livre II est complété par un article L. 217-5 ainsi rédigé : 

« Lorsque le renforcement temporaire et immédiat du parquet antiterroriste près le tribunal de grande instance de Paris apparaît indispensable pour assurer le traitement des procédures, le procureur de la République antiterroriste peut requérir un ou plusieurs magistrats du parquet de Paris dont les noms figurent sur une liste arrêtée par le procureur général près la cour d’appel de Paris pour chaque année civile, après avis du procureur de la République et du procureur de la République antiterroriste. 

« Le procureur de la République antiterroriste informe le procureur général et le procureur de la République de Paris des réquisitions de magistrats auxquelles il procède. 

« Le procureur général veille à ce que ce dispositif soit utilisé le temps strictement nécessaire au traitement de l’accroissement temporaire d’activité du parquet antiterroriste. 

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. ».

 

II. Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° L'article 41 est ainsi modifié : 

a) La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ; 

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsqu’il s’agit d'actes d’enquête devant être exécutés dans un autre ressort que celui du tribunal de grande instance, il peut demander au procureur de la République territorialement compétent d’y procéder ou d’y faire procéder par un officier de police judiciaire. Il peut toutefois également requérir directement tout officier de police judiciaire sur l'ensemble du territoire national de procéder à ces actes. »

 

2° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 628-1, après les mots : « procureur de la République » est inséré le mot : « antiterroriste » ;

 

3° Au troisième alinéa de l’article 628-2, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

 

4° A l’article 628-3 : 

a) Au premier alinéa, après les mots : « procureur de la République » est inséré le mot : « antiterroriste » ; 

b) Au troisième alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

 

5° Le deuxième alinéa de l’article 702 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Sont également compétents sur toute l’étendue du territoire national le procureur de la République antiterroriste, le tribunal de grande instance et la cour d’assises de Paris selon les modalités déterminées par les articles 628-1 à 628-6 et 698-6 » ;

 

6° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 706-17, après les mots : « procureur de la République » est inséré le mot : « antiterroriste » ;

 

7° L’article 706-17-1 devient l’article 706-17-2.

 

8° L’article 706-17-1 est ainsi rédigé : 

« Art. 706-17-1. - Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article 41, lorsqu’il exerce sa compétence en application de la présente section, le procureur de la République antiterroriste peut requérir par délégation judiciaire tout procureur de la République de procéder ou faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions dans les lieux où ce dernier est territorialement compétent. 

« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée. 

« Elle indique la nature de l’infraction, objet de l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République antiterroriste et revêtue de son sceau. 

« Le procureur de la République antiterroriste fixe le délai dans lequel la délégation doit lui être retournée accompagnée des procès-verbaux relatant son exécution. A défaut d’une telle fixation, la délégation judiciaire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci. 

« Les magistrats commis pour son exécution exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République antiterroriste. » ;

 

9° Au troisième alinéa de l’article 706-18, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

 

10° A l’article 706-19 : 

a) Au premier alinéa, après les mots : « procureur de la République » est inséré le mot : « antiterroriste » ; 

b) Au troisième alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

 

11° L’article 706-22-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. » ;

 

12° L’article 706-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’article 34, le ministère public auprès de la cour d’assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. » ;

 

13° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 706-168, après les mots : « procureur de la République » est inséré le mot : « antiterroriste » ;

 

14° Au troisième alinéa de l’article 706-169, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

 

15° A l’article 706-170 : 

a) Au premier alinéa, après les mots : « procureur de la République » est inséré le mot : « antiterroriste » ; 

b) Au troisième alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste ».

 

III. Aux articles L. 225-2, L. 225-3, L. 228-2, L. 228-3, L. 228-4, L. 228-5 et L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, les occurrences des mots : « procureur de la République de Paris » sont remplacés par les mots : « procureur de la République antiterroriste ».

 

Objet

Cet amendement vise à créer un parquet national antiterroriste.

Dirigé par un procureur de la République antiterroriste et positionné près le tribunal de grande instance de Paris, ce parquet national antiterroriste se substituera au parquet de Paris pour le traitement des infractions terroristes, des crimes contre l’humanité, des crimes et délits de guerre, des infractions relatives à la prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs et des infractions portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation en temps de paix.

L’objectif poursuivi est de disposer d’une véritable force de frappe judiciaire antiterroriste en créant un ministère public dédié à la lutte contre le terrorisme qui aura toute la disponibilité pour se consacrer à ce contentieux extrêmement spécifique. Cette création a également pour objectif d’offrir une visibilité institutionnelle à ce procureur, sur le plan national comme international, dès lors qu’il sera nommé pour lutter contre le terrorisme.

Le parquet national antiterroriste sera un point de contact unique et identifié par les autorités judiciaires étrangères avec lesquelles il poursuivra les relations de travail mises en place par la section antiterroriste du parquet de Paris. En effet, en matière de lutte antiterroriste, les enjeux de coopération judiciaire sont majeurs et l’entraide pénale internationale est mise en œuvre quotidiennement, qu’il s’agisse d’attaques terroristes commises à l’étranger et visant des victimes ou des intérêts français ou de groupes terroristes agissant en France mais opérant depuis des pays limitrophes, à l’instar des commandos des attentats du 13 novembre 2015 qui venaient de Belgique.

En outre, la création du parquet national antiterroriste permettra réciproquement au procureur de la République de Paris de recentrer son activité sur les contentieux, lourds et nombreux, qui relèvent de son champ de compétence. En effet, aujourd’hui, la lutte contre le terrorisme a pris tant d’ampleur qu’il est difficile pour le procureur de Paris de pouvoir se consacrer pleinement à l’ensemble de ces contentieux.

Le Gouvernement a par ailleurs pris en compte les observations formulées par le Conseil d’Etat lors de l’examen du projet de loi.

Le Conseil d’Etat avait fait observer que la création d’un parquet national antiterroriste distinct du parquet de Paris pouvait constituer une rigidité inutile pour adapter les effectifs de magistrats aux variations de l’activité terroriste. Par conséquent, ce nouveau projet prévoit la création d’une réserve opérationnelle de magistrats du parquet de Paris à laquelle le procureur de la République antiterroriste pourra recourir en cas de crise. Le parquet national antiterroriste sera également doté d’un mécanisme procédural innovant lui permettant de requérir de tout procureur de la République la réalisation des actes d’enquête qu’il déterminera, afin de répondre efficacement à l’ampleur des investigations nécessaires en cas d’attaque terroriste.

Par ailleurs, ce nouveau parquet ne sera pas isolé au sein de l’institution judiciaire. Il pourra compter notamment sur des relais territoriaux avec la création, au sein des tribunaux de grande instance dont le ressort est particulièrement exposé à la menace terroriste, de magistrats du ministère public délégués à la lutte contre le terrorisme. Ces magistrats seront associés à la coordination administrative de veille, de prévention et de détection du terrorisme et pourront ainsi mieux informer le parquet national antiterroriste sur les parcours de radicalisation violente et les liens qui peuvent exister entre la petite délinquance et le terrorisme.






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N° COM-14

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEROMEDI


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Cet article unifie le régime juridique des techniques spéciales d’enquête de sonorisation, de captation d’images, de recueil des données techniques de connexion et de captation de données informatiques. Il ouvre également la possibilité de recourir à ces techniques pour les crimes, et plus seulement pour les infractions relevant de la criminalité et la délinquance organisées.

Il introduit, en réalité, dans le droit commun les techniques d’enquête actuellement réservées à la lutte contre la criminalité organisée. Il s’agit là d’une atteinte particulièrement grave et intrusive aux libertés fondamentales.

Dans les cas où ces techniques seraient autorisées, l’art. 29 dispose que les officiers de police judiciaire pourront utiliser un appareil ou un mécanisme permettant la détection de conversations à distance ou la captation de données informatiques. Cette utilisation serait certes limitée au recueil des données techniques de connexion. Mais Il s’agit là d’atteintes aux libertés fondamentales qui doivent être supprimées.

En outre, le projet de loi prévoit ces techniques pourront être mises en œuvre au-delà du périmètre autorisé par le magistrat dans son autorisation d’utilisation. Cette disposition est particulièrement attentatoire aux libertés fondamentales.

On peut enfin formuler les mêmes objections à ce dispositif qu’en matière de géolocalisation ou d’interception des communications par voie électronique en cas d’urgence ,trop largement définie.

Notre amendement tend donc à supprimer cet article.






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(n° 463 )

N° COM-15

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEROMEDI


ARTICLE 29


Alinéa 16

I. A l’alinéa 16, les mots « Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est pas susceptible de recours », sont remplacés par les mots « Elle est susceptible de recours devant la Chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux articles 185 et 186 du code de procédure pénale »

II. En conséquence, compléter l’article 29 par un alinéa ainsi rédigé :

« VI. - Au premier alinéa de l’article 186 du code de procédure pénale, les termes « 181 et 696-70 » sont remplacés par « 181, 696-70 et 706-95-13 ».

Objet

Sous prétexte de simplification, cet article va étendre au droit commun des techniques d’enquête réservées aujourd’hui à la lutte contre la criminalité organisée. Ces mesures sont attentatoires des libertés fondamentales.

C’est la raison pour laquelle notre amendement précise que les autorisations de « techniques spéciales d’enquête » doivent pouvoir faire l’objet de recours devant la Chambre de l’instruction, dans les conditions prévues par l’article 186 du Code de procédure pénale.

Cet amendement est un amendement de repli.






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(n° 463 )

N° COM-16

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEROMEDI


ARTICLE 29


Supprimer l'alinéa 21.

Objet

L’article 29 prévoit qu’en cas « d’urgence » (dont la notion est floue), les techniques spéciales d’enquête peuvent être autorisées par le procureur de la République pour une durée de vingt-quatre heures au-delà de laquelle l’autorisation doit être confirmée par le juge des libertés et de la détention.

Cette mesure semble disproportionnée, et le juge des libertés et de la détention doit pouvoir intervenir, au cours de l’enquête, en amont de l’autorisation. C’est la raison pour laquelle notre amendement vise à supprimer cette mesure.

Cet amendement est un amendement de repli.






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(n° 463 )

N° COM-17

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEROMEDI


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

L’article 31 du projet de loi prévoit trois dispositions :

1° l’autorisation de la prolongation de la garde à vue aux seules fins de permettre un déferrement pendant les heures ouvrables ;

2° le caractère facultatif de la présentation de la personne devant le Procureur de la République ou le juge d’instruction pour la première prolongation de 24 heures de la garde à vue ;

3° l’absence d’information de l’avocat de la personne gardée à vue dans certains cas de transport de cette personne. L’avocat ne serait avisé par les enquêteurs d’un tel transport que lorsque la personne gardée à vue doit être entendue, participer à un tapissage ou à une reconstitution. Dans les autres cas, l’avocat ne serait pas avisé de transport de son client. 

Notre amendement vise à supprimer cet article car il porte des atteintes importantes aux droits de la défense et aux droits constitutionnels des gardés à vue.

En effet, une présentation facultative du gardé à vue devant un magistrat du parquet en vue d’une prolongation de la garde à vue aurait pour conséquence de prolonger « de facto » celle-ci, sans aucune des garanties auxquelles la personne gardée à vue à le droit.

L’avocat assiste son client à tout moment et doit donc être avisé du transport de la personne gardée à vue qu’il assiste, en toutes circonstances, y compris en cas de transport à l’hôpital pour un examen médical. Il est indispensable que l’avocat sache à tout moment où se trouve la personne qu’il assiste et dans quel lieu il subit sa privation temporaire de liberté. Cela participe également des droits de la personne gardée à vue de savoir que son défenseur sait où il se trouve.






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-18

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI


ARTICLE 31


Supprimer l'alinéa 5

Objet

La garde à vue est une mesure privative de liberté. Sa prolongation ne constitue donc pas une simple formalité.

Le projet de loi devrait être l’occasion de réaffirmer l’importance de la garantie de présentation des suspects au parquet. L’article 31 fait tout le contraire en portant atteinte à ce droit légitime du gardé à vue.

Au-delà de vingt-quatre heures il est nécessaire que la personne gardée à vue puisse valablement présenter ses observations au magistrat sous le contrôle duquel cette mesure est mise en œuvre.

Notre amendement a donc pour objet de rendre obligatoire la présentation de la personne gardée à vue lorsque la prolongation de cette mesure est envisagée.

Il prévoit, à cet effet, la suppression du 5e alinéa de cet article en maintenant le droit en vigueur.

Cet amendement est un amendement de repli.






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(n° 463 )

N° COM-19

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEROMEDI


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

L’article 32 étend les pouvoirs des enquêteurs, en intégrant dans le droit commun des dispositifs actuellement prévus uniquement pour la poursuite des délits punis d’une peine d’emprisonnement de plus de cinq ans et les infractions de terrorisme ou de criminalité organisée.

Les pouvoirs exceptionnels confiés aux enquêteurs dans le cadre de l’enquête de flagrance, qui sont justifiés par un crime ou un délit qui vient de se commettre n’ont aucune raison d’être étendus à un autre cadre juridique. En effet, ces pouvoirs ne sont justifiés que par la conservation des indices susceptibles de disparaitre et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité (article 54 du code de procédure pénale).

Notre amendement supprime donc l’article 32 qui, comme les dispositions des articles 28 et 29 du projet de loi, sont particulièrement attentatoires aux libertés fondamentales.






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(n° 463 )

N° COM-20

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEROMEDI


ARTICLE 32


A l’alinéa 2, supprimer les mots « sur un crime ou »

Objet

L’enquête en flagrance est une mesure d’urgence. Les prérogatives dont sont investies les enquêteurs doivent donc être limitées dans le temps. Dans le cas d’un crime, l’extension de la durée légale à seize jours, semble disproportionnée et injustifiée.

Cet amendement est un amendement de repli.






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(n° 463 )

N° COM-21

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEROMEDI


ARTICLE 32


Alinéa 4 - Remplacer les mots « trois ans » par les mots: « cinq ans ».

Objet

Cet amendement étend le seuil de déclenchement possible de l’enquête en flagrance aux infractions punies d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans. Ce seuil parait beaucoup plus adapté pour garantir l’équilibre entre l’efficacité de l’enquête et les droits des justiciables.

Cet amendement est un amendement de repli.






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(n° 463 )

N° COM-22

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEROMEDI


ARTICLE 32


Alinéa 7

Remplacer les mots « trois ans » par « cinq ans »

Objet

La modification de l’article 78 du CPP prévue par l’alinéa 7 de cet article 32, porte à trois ans au lieu de cinq ans le seuil d’emprisonnement permettant en préliminaire que des perquisitions soient autorisées par le juge des libertés et de la détention.

Cet amendement maintient à cinq ans le seuil de déclenchement possible de cette procédure. Ce seuil parait beaucoup plus adapté pour garantir l’équilibre entre l’efficacité de l’enquête et les droits des justiciables.

Cet amendement est un amendement de repli.






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N° COM-23

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEROMEDI


ARTICLE 32


Modifier ainsi l'alinéa 7 :

1° Après le mot « emprisonnement », ajouter les mots « et qu’existe un risque immédiat et caractérisé de trouble à l’ordre public, »

2° Après les mots « se trouver », ajouter les mots « et le risque particulier de trouble à l’ordre public qui motive cette décision ».

Objet

L’article 32 étend les pouvoirs des enquêteurs, en intégrant dans le droit commun des dispositifs actuellement prévus uniquement pour la poursuite des délits punis d’une peine de prison de plus de cinq ans et les infractions de terrorisme/criminalité organisée.

Les pouvoirs exceptionnels confiés aux enquêteurs dans le cadre de l’enquête de flagrance, qui sont justifiés par un crime ou un délit qui vient de se commettre n’ont aucune raison d’être étendus à un autre cadre juridique. En effet, ces pouvoirs ne sont justifiés que par la conservation des indices susceptibles de disparaitre et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité (article 54 du code de procédure pénale).

Notre amendement précise donc que l’autorisation du procureur de la République doit être subordonnée à l’existence d’« un risque immédiat et caractérisé de trouble à l’ordre public ». De même, l’autorisation du procureur devra mentionner ce risque particulier.

Cet amendement est un amendement de repli.






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N° COM-24

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. - Le premier alinéa de l’article 76 du code de procédure pénale est complété par les mots « et en présence de son avocat, à la demande de celui-ci ».

Objet

Cet amendement prévoit expressément la présence de l’avocat lors des perquisitions s’il le demande.

Le code de procédure pénale ne l’interdit pas. Mais il ne prévoit pas non plus expressément l’assistance de l’avocat pendant une perquisition pénale, contrairement aux cas de visites domiciliaires. Il s’agit de remédier aux incertitudes qui en résultent notamment au regard de la législation européenne.

En effet, la directive 2013/48/UE de 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et tout particulièrement l’article 3 énonce que « Les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat sans retard indu. En tout état de cause, les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat à partir de la survenance du premier en date des événements suivants : » et en premier lieu « avant qu’ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire ».

La présence de l’avocat, auxiliaire de justice, participe à la transparence et au bon fonctionnement de la justice. Elle est déjà prévue – notamment en matière administrative. D’autre part, elle ne constitue nullement une obstruction au bon fonctionnement de la justice.

Cet amendement vise donc à prévoir expressément dans le code de procédure pénale, la présence de l’avocat à sa demande lors de la perquisition.






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N° COM-25

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L’article 77-2 du code de procédure pénal est ainsi modifié :

Au deuxième alinéa, supprimer les mots : « Dans le cas où une telle demande lui a été présentée,»

II. L’article 63-4-1 du code de procédure pénal est ainsi modifié :

1° Rédiger ainsi le début du premier alinéa : « A sa demande, l'avocat peut consulter l’entier dossier de la procédure, le procès-verbal (le reste sans changement) »

2° Au deuxième alinéa, après les mots, « peut également consulter », ajouter les mots « le procès-verbal de notification de ses droit établi en application de l’article 63-1, le certificat médical établi en application de l’article 63-3 ainsi que ses procès-verbaux d’audition et de confrontation outre »

Objet

Notre amendement renforce le contradictoire lors des enquête préliminaire en améliorant l’accès au dossier pendant la garde à vue, pour le gardé à vue comme pour l’avocat.

A cet effet, l’amendement fait obligation au parquet d'adresser systématiquement, avant d'engager des poursuites, un avis à tous les mis en cause leur signifiant la possibilité de consulter la procédure et de formuler des demandes ou des observations, avant décision définitive du ministère public. Concrètement, quand l’enquête lui paraît terminée, et en cas de poursuites engagées devant le tribunal, dans tous les cas, le procureur de la République devrait aviser les parties de la mise à disposition d'une copie de la procédure et de la possibilité de formuler des observations.

L’amendement permet également à l’avocat d’avoir accès au dossier de la procédure dès la garde à vue de son client. En effet, le droit d’accès de l’avocat aux pièces du dossier dès lors qu’une personne est arrêtée et détenue à n’importe quel stade de la procédure pénale est prévu par l’article 7 de la Directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales.






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N° COM-26

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEROMEDI


ARTICLE 34


Supprimer les alinéas 5 à 11.

Objet

Les §§ II et III de l’art. 34 posent trois limites importantes aux plaintes avec constitution de partie civile :

-        le délai imposé au procureur pour répondre à une plainte simple avant que la victime ne puisse saisir le juge est porté de 3 à 6 mois ;

-        un recours hiérarchique doit être présenté devant le procureur général en cas de classement sans suite ;

-        le juge d’instruction peut refuser l’ouverture d’une information lorsque celle-ci lui paraît inutile et qu’une citation directe de la victime est possible.

Ces conditions supplémentaires imposées à la victime remettent en cause la garantie d’accès au juge pénal. Ils constituent un nouveau recul pour les citoyens.

Aujourd’hui, le juge d’instruction ne traite presque plus que des constitutions de partie civile en raison de l’accroissement toujours plus importante des prérogatives du parquet. Avec les limites prévues par cet article (en particulier l’allongement du délai de 3 à 6 mois), le juge d’instruction sera un peu plus affaibli, ce qui entraînera, par voie de conséquence, un nouvel amoindrissement des droits de la défense. Si l’objectif d’une justice efficace et rapide est partagé par tous, cette politique n’est acceptable qu’à la condition d’observer une « égalité des armes », garantie à laquelle ont le droit tous les citoyens. Or, cet article va réduire la garantie d’accès de chaque victime au juge pénal.

Il est incohérent de faciliter le dépôt de plainte via internet et de poser de tels obstacles à la constitution de partie civile.

D’ailleurs, dans l’hypothèse même où le plaignant parviendrait à surmonter les obstacles procéduraux, le juge d’instruction, sur réquisition du parquet, pourrait toujours, refuser d’instruire au motif que les faits auraient pu faire l’objet d’une citation directe devant la juridiction de jugement.

La plainte avec constitution de partie civile est pourtant le seul moyen de surmonter l’abstention du parquet dans des dossiers sensibles. Sans la pugnacité des parties civiles et l’indépendance des juges d’instruction, le fonctionnement de notre justice aurait été défaillant.

La pratique démontre que dans plusieurs cas où le parquet a classé sans suites des plaintes ou dénonciations en vertu du principe de l’opportunité des poursuites, il finit par requérir des condamnations en audience à la suite du dépôt de plainte avec constitution de partie civile.

Notre amendement propose donc la suppression les §§ II et III de l’article 34, qui limitent le droit d’accès des victimes au juge de l’enquête, ainsi que les possibilités pour elles de la déclencher.

Enfin, cette mesure est contradictoire avec l’esprit et les mesures de la loi « violences sexuelles et sexistes », qui visait à permettre aux victimes de porter plainte plus facilement.






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(n° 463 )

N° COM-27

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEROMEDI


ARTICLE 34


Alinéa 13

Les mots « est considérée comme constituant la consignation prévu par le présent article », sont remplacés par les mots « est restituée à la partie civile. Aucune consignation n’est alors requise dans le cadre du présent article.»

Objet

Le droit à réparation de la victime, celui de l’égalité des armes et celui du droit d’accès au juge, tous protégés dans le cadre de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, sont remis en cause par les dispositions de l’art. 34 relatives à la consignation. La Cour de Cassation rappelle d’ailleurs que « toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir réparation » (Cass. crim., 28 oct. 1992, n°91-85.925). 

La consignation versée par une partie civile dans le cadre d’une information ne peut donc être assimilée à celle versée au titre d’une citation directe.






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(n° 463 )

N° COM-28

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEROMEDI


ARTICLE 35


Supprimer les alinéas 14 à 24.

Objet

L’avant-projet de loi étendait la visio-conférence à l’interrogatoire de première comparution. Cette disposition a été retirée. Pour autant, l’article 35 maintient une large possibilité de recours à la visio-conférence au cours de la procédure pénale, y compris en matière de détention provisoire. Il semble qu’en vertu de ces dispositions, la personne mise en examen ne pourrait plus s’opposer à ce que l’audience portant sur sa mise en détention provisoire ou renouvellement de cette mesure soit organisée par ce moyen.

Par ailleurs, si l’article 706-71 nouveau du code de procédure pénale prévoit que l’avocat peut être présent soit auprès de l’intéressé soit auprès du juge, et que dans tous les cas, il doit lui être permis de s’entretenir de façon confidentielle avec son client, l’extension du recours à la visio-conférence peut porter atteinte aux droits de la défense. Le fait que l’intéressé ne puisse pas refuser le recours à cette technique porte d’autant plus atteinte à ses droits – droit d’accès à un juge, droit à un procès équitable.

C’est la raison pour laquelle notre amendement vise à supprimer cette disposition, qui porte atteinte aux principes fondamentaux du droit pénal.






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(n° 463 )

N° COM-29

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI


ARTICLE 35


Supprimer l'alinéa 18

Objet

L’article 35 maintient une large possibilité de recours à la visio-conférence au cours de la procédure pénale, y compris en matière de détention provisoire. Il semble qu’en vertu de ces dispositions, la personne mise en examen ne pourrait plus s’opposer à ce que l’audience portant sur sa mise en détention provisoire ou renouvellement de cette mesure soit organisée par ce moyen.

Cette disposition porte atteinte aux principes fondamentaux du droit pénal. C’est la raison pour laquelle notre amendement rappelle l’obligation de recueillir l’assentiment de l’intéressé pour l’utilisation de la visio-conférence.

Cet amendement est un amendement de repli.






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(n° 463 )

N° COM-30

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEROMEDI


ARTICLE 36


Supprimer l'alinéa 7

Objet

La rédaction nouvelle de l’article 175 du code de procédure pénale, proposée par l’article 36, prévoit que dans un délai de dix jours à compter de l'envoi (et non de la réception) de l'avis de communication du dossier transmis par le procureur au juge d’instruction, les parties peuvent faire connaître au juge, leur intention d’adresser des observations écrites, de formuler des demandes ou présenter des requêtes.

Cette disposition ne permet pas de garantir l’égalité des armes, affaiblit la protection du justiciable et porte ainsi atteint aux droits de la défense. Le respect du contradictoire n’est pas et ne peut être optionnel.

Alors que le parquet est une partie (en principe comme une autre au procès pénal), ne pas laisser à la défense la possibilité de s’exprimer en dernier remet en cause un principe fondamental et multiséculaire. Il est d’ailleurs probable qu’une telle disposition, si elle était maintenue, ne pourrait échapper à la censure du juge conventionnel ou constitutionnel.

Notre amendement vise donc à supprimer cette nouvelle disposition.






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(n° 463 )

N° COM-31

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEROMEDI


ARTICLE 36


Alinéa 7

Au III du texte proposé pour l’article 175 du code de procédure pénale

1° Remplacer les mots « de dix jours » par les mots « d’un mois » ;

2° Remplacer les mots « qu’elles souhaitent » par les mots « qu’elles renoncent à ».

Objet

Afin de garantir le respect du contradictoire et les droits de la défense, qui ne peut être optionnel, notre amendement allonge le délai prévu initialement de 10 jours à un délai d’un mois, délai raisonnable et respectueux des droits de la défense.

Dans ce nouveau délai, l’avocat pourra notifier au juge d’instruction son intention que le mécanisme du contradictoire ne soit pas mis en œuvre.

Cet amendement est un amendement de repli.






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N° COM-32

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEROMEDI


ARTICLE 36


Alinéa 17

Le début du texte proposé pour compléter l’article 180-1 du code de procédure pénale par le III de l’article 36 (alinéa 17) est ainsi rédigé:

« La proposition qui émane du procureur de la République comporte une proposition de peine. Les parties et leurs avocats disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification (le reste sans changement) »

Objet

L’alinéa 17 de l’article 36 prévoit que, lorsque la proposition émane du procureur de la République, les parties disposent d'un délai de dix jours à compter de la notification de cette proposition pour indiquer si elles acceptent le renvoi de l'affaire aux fins de mise en œuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Afin de garantir les droits de la défense, notre amendement précise que la proposition du procureur doit comporter une proposition de peine et que le mis en examen doit être assisté d’un avocat pour accepter valablement cette proposition. L’amendement allonge le délai dont disposent les parties pour accepter la proposition du procureur : un mois au lieu de dix jours, délai plus raisonnable pour respecter des droits de la défense.






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N° COM-33

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEROMEDI


ARTICLE 38


Alinéa 6

Après le a) du 3° (alinéa 6), insérer l’alinéa suivant :

Le 29e alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne est mineure, le président du tribunal désigne un juge des enfants. »

Objet

La composition pénale pour les mineurs, d’application très inégale sur le territoire, prive les mineurs de mesures spécifiques adaptées à leur personnalité couramment utilisée par les juges pour enfants et donc d’une décision prise par une juridiction spécialisée pour mineur. Ce dispositif appliqué aux mineurs constitue un dévoiement de l’ordonnance de 1945 et un dessaisissement des juges des enfants constitutionnellement compétent pour assurer la protection des enfants.

Or, l’accès au juge permet de prendre le jeune dans sa globalité et, souvent, de limiter la récidive.

C’est pourquoi notre amendement précise que le président du tribunal doit nommer, un juge des enfants lorsque la personne est mineure.






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N° COM-34

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEROMEDI


ARTICLE 38


Alinéa 24

Le 2e alinéa du c) du 5° de l’article 38 (alinéa 24) est ainsi modifié: « Avant de procéder à la proposition de peine conformément aux dispositions du quatrième alinéa du présent article, le procureur de la République informe par tout moyen la personne ou son avocat des propositions qu’il envisage de formuler. »

Objet

Notre amendement rend l’information du justiciable ou de son avocat obligatoire, alors que le projet de loi ne prévoit qu’une possibilité. Le procureur de la République devrait systématiquement informer la personne ou son avocat des propositions qu'il envisage de formuler dans le cadre d’une procédure de reconnaissance de culpabilité.






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N° COM-35

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEROMEDI


ARTICLE 39


A l'alinéa 2

1° les mots « cinq jours » sont remplacés par les mots « dix jours »,

2° les mots « quatre jours » sont remplacés par les mots « huit jours »

Objet

En matière correctionnelle, l’article 39 concerne le cas où le prévenu ou la victime doivent être à nouveau entendus par le procureur de la République.

Dans ce cas, le droit actuel prévoit que le prévenu ou la victime ont le droit d'être assistés, lors de leur audition, par leur avocat.

L’article 39 précise le délai dans lequel l’avocat doit être convoqué et le délai avant l’accès au dossier.

Notre amendement double les délais proposés par le projet de loi :

-        de cinq jours à dix jours (ouvrables) pour la convocation

-        de quatre jours à huit jours (ouvrables) pour l’accès au dossier

L’amendement apporte ainsi de nouvelles garanties pour le respect du principe du contradictoire en laissant aux avocats des délais raisonnables pour l’exercice des droits de la défense.






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N° COM-36

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEROMEDI


ARTICLE 42


Supprimer les alinéas 24 à 39.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la création et l’expérimentation d’un tribunal criminel départemental.

Cette expérimentation prévoit que dans un certain nombre de départements, pendant une durée de trois ans, « à titre expérimental », les personnes accusées de crimes punis de quinze ou vingt ans seront jugées en premier ressort par un tribunal criminel départemental composé uniquement de magistrats.

Selon l’exposé des motifs du projet de loi, cette disposition « simplifie les dispositions relatives au jugement des crimes, afin principalement de réduire la durée des audiences, de permettre ainsi le jugement d'un plus grand nombre d'affaires à chaque session, et de limiter par voie de conséquence les délais d'audiencement ». Les audiences devant le tribunal criminel départemental se dérouleraient comme celles prévues devant la cour d'assises spéciale composée uniquement de magistrats, avec un principe atténué d'oralité des débats.

Cette mesure, proposée sans aucune concertation avec les différents acteurs, acterait le désengagement du rôle de la cour d’assises. Elle porte atteinte à la garantie que la justice soit effectivement rendue au nom du peuple, et par des jurés populaires.

On peut d’ailleurs s’interroger sur la constitutionnalité de cette mesure au regard des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, le recours à des jurys populaires pour statuer sur la culpabilité des accusés en matière de crimes de droit commun faisant certainement partie du bloc de constitutionnalité.

Le traitement des viols par le tribunal criminel départemental placerait ces infractions constituerait une régression de la considération portée aux droits des victimes, notamment les femmes et enfants. S’il arrive que ces affaires soient correctionnalisées, la correctionnalisation suppose l’accord préalable de la victime.

En outre, par cette expérimentation, sous prétexte d’alléger les rôles des cours d’assises. le Gouvernement fait le choix de porter atteinte à l’égalité des citoyens dès lors qu’il y aura traitement différent des procès d’une cour d’appel à l’autre. Or, la conséquence sera qu’est retiré au jury populaire, tiré au sort sur les listes électorales, le soin de participer au jugement de la plupart des affaires criminelles. Le jury permet seul, grâce à l’oralité des débats, d’assurer la participation des citoyens au jugement des affaires les plus graves et de rendre réellement la justice au nom du peuple français.

C’est la raison pour laquelle notre amendement propose la suppression de cette disposition.






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N° COM-37

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 34


Supprimer l’alinéa 6

Objet

L’article 34 du projet de loi réécrit l’article 85 du code de procédure pénale afin d’améliorer le dispositif tendant à limiter les plaintes avec constitution de partie civile déposées de façon abusive ou dilatoire devant les juges d’instruction, qui exige actuellement le dépôt préalable d’une plainte simple déposée devant le procureur et une décision de classement de ce magistrat ou l’écoulement d’un délai de trois mois. Il porte notamment à six mois ce délai, afin de permettre au procureur d’avoir le temps d’examiner le bien-fondé de la plainte avant de prendre une décision.

Le projet déposé prévoit également que la décision de classement doit être confirmée par le procureur général, après recours du plaignant, avant que le juge d’instruction puisse être valablement saisi.

Prenant en compte les observations faites par les représentants de la profession d’avocat, notamment le Conseil National des Barreaux, et par le Syndicat de la magistrature dans le cadre de la concertation que le ministère de la justice a prolongé après le dépôt du projet de loi, le Gouvernement estime que cette condition particulière imposant une décision du procureur général doit être supprimée, car elle retarderait inutilement la saisine du juge.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 463 )

N° COM-38

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 35


Rédiger comme suit l’alinéa 18 :

3° Le dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

 « Lorsqu'il s'agit d'un débat au cours duquel il doit être statué sur le placement en détention provisoire, il ne peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle si la personne le refuse, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion».

Objet

L’article 35 du projet de loi réécrit l’article 706-71 du code de procédure pénale afin d’étendre les possibilités de recours à la visio-conférence. Il supprime notamment l’exigence de l’accord de la personne en cas de débat portant sur la détention provisoire.

Prenant en compte les observations faites par les représentants de la profession d’avocat, notamment le Conseil National des Barreaux, ainsi que par le Syndicat de la magistrature et l’Union Syndicale des magistrats dans le cadre de la concertation que le ministère de la justice a prolongé après le dépôt du projet de loi, le Gouvernement estime cependant que la visio-conférence ne doit pas pouvoir être utilisée sans l’accord de la personne pour les débats contradictoires relatifs au placement initial en détention provisoire, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion.

Tel est l’objet du présent amendement, qui complète à cette fin l’article 35






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-39

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 36


À l’alinéa 7, remplacer les mots : « dix jours » par les mots : « quinze jours ».

Objet

L’article 36 du projet de loi réécrit l’article 175 du code de procédure pénale afin de prévoir, dans un objectif de simplification de la procédure, que le mécanisme de règlement contradictoire de l’instruction ne s’appliquera qu’en cas de demande des parties formée dans un délai de dix jours à compter de l’envoi de l’avis de fin d’information et non de manière systématique. 

Prenant en compte les observations faites par les représentants de la profession d’avocat, notamment le Conseil National des Barreaux, et par le Syndicat de la magistrature dans le cadre de la concertation que le ministère de la justice a prolongé après le dépôt du projet de loi, le Gouvernement estime que ce délai de dix jours doit être porté à quinze jours.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-40

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 56-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après les mots : « d’une décision écrite et » est inséré le mot « spécialement »

b) A la deuxième phrase, après les mots : « Le contenu de cette décision » sont insérés les mots « , accompagnée des éléments essentiels du dossier d’enquête qu’elle vise, »

c) Aux troisième et quatrième phrases, après les mots : « des documents » sont insérés les mots « , des données dématérialisées »

d) A la quatrième phrase, le mot « que » est remplacé par les mots : « ou faits que ceux ».

e) La dernière phrase est supprimée.

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 « Les experts désignés par le parquet ou sur commission rogatoire du juge d’instruction pour procéder à la saisie informatique de données dématérialisées doivent effectuer une copie du disque dur de l’ordinateur, objet des investigations, sans pouvoir saisir l’original, quelle que puisse être la durée des opérations de copie. Ils doivent procéder au remontage de l’original du disque dur à l’issue de leurs opérations sur place. »

 « Les dispositions des deux précédents alinéas sont édictées à peine de nullité. »

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après les mots : « à la saisie d’un document, » sont insérés les mots : « , d’une donnée dématérialisée »

b) A la deuxième phrase, après les mots : « Le document » insérer les mots : « , la donnée dématérialisée » et après le mot « documents » insérer les mots « , données dématérialisées »

c) A la quatrième phrase, après les mots : « Si d’autres documents » sont insérés les mots : «ou données dématérialisées »

d) Après la quatrième phrase est insérée par une phrase ainsi rédigée : « L’original ou la copie du dossier précité est également mis à la disposition du bâtonnier ou de son délégué et du conseil de l’avocat ayant fait l’objet de la perquisition. »

4° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 « L’avocat faisant l’objet d’une perquisition a la faculté de se faire assister par le conseil de son choix lors de la perquisition, qu’il soit ou non gardé à vue, et lors de l’audience du juge des libertés et de la détention statuant sur la contestation de la perquisition. »

 « Une copie de la décision de saisine du juge des libertés et de la détention par le magistrat ayant procédé à la perquisition doit être remise au bâtonnier ou à son délégué et à l’avocat de la personne ayant fait l’objet de cette mesure. Ceux-ci ont la possibilité de consulter le dossier de l’enquête ou de l’instruction transmis au juge des libertés et de la détention et au greffe de celui-ci dans un délai raisonnable, avant et pendant l’audience du juge des libertés et de la détention statuant sur la contestation. »

5° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots « non susceptible de recours » sont remplacés par les mots : «…susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel. »

b) L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’ordonnance du premier président peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation par le magistrat qui a procédé à la perquisition, le bâtonnier ou son délégué ou l’avocat ayant fait l’objet de la perquisition. »

6° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

« A cette fin, le juge des libertés et de la détention entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, en cas d’enquête préliminaire, l’avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et son conseil, ainsi que le bâtonnier ou son délégué. Il doit ouvrir le scellé en présence de ces personnes. »

7° Après le septième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Il appartient au juge des libertés et de la détention qui se trouve dans l’incapacité de lire les données dématérialisées de la saisie informatique à partir de la copie d’un disque dur de désigner un expert chargé de distinguer les éléments intéressant l’enquête de ceux qui y sont étrangers. Le rapport remis par l’expert au juge des libertés et de la détention est communiqué au magistrat qui a procédé à la perquisition, au bâtonnier ou à son délégué présent lors de la perquisition, ainsi qu’à l’avocat ayant fait l’objet de la perquisition et à son conseil. Ce rapport est discuté de manière contradictoire devant le juge des libertés et de la détention lors de l’audience portant sur la contestation. »

16° Après le dernier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Les formalités mentionnées aux alinéas précédents sont prescrites à peine de nullité. »

Objet

L’article 56-1 du Code de procédure pénale fixe les conditions dans lesquelles doivent s’effectuer les perquisitions au cabinet ou au domicile d’un avocat. Cet amendement tend à préciser et à renforcer ces conditions :

·       décision de perquisition spécialement motivée ;

·       au début de la perquisition, décision du magistrat porté à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué, accompagnée des éléments essentiels au dossier d’enquête qu’elle vise ;

·       droit reconnu au bâtonnier ou à son délégué de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie étendu aux données dématérialisées ;

·       interdiction de saisie de documents ou objets relatifs à d’autres infractions que celles mentionnées dans la décision du magistrat étendue aux données dématérialisées ; précision que les autres infractions ne sont pas seules concernées, les autres faits devant être ajoutés ;

·       copie du disque dur de l’ordinateur opérée par les experts désignés par le parquet ou sur commission rogatoire du juge d’instruction pour procéder à la saisie informatique de données dématérialisées sans pouvoir saisir l’original, quelle que puisse être la durée des opérations de copie. Remontage obligatoire de l’original du disque dur à l’issue de leurs opérations sur place ;

·       pouvoir du bâtonnier ou de son délégué de s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet lorsqu’il estime cette saisie irrégulière, étendu aux données dématérialisées. Les données dématérialisées saisies devront, comme les documents et les objets saisis, être placées sous scellé fermé avec la mention documents, données dématérialisées ou objets contestés ;

·       original ou copie du dossier de procédure mis à la disposition du bâtonnier ou de son délégué et du conseil de l’avocat ayant fait l’objet de la perquisition ;

·       en cas de contestation de la perquisition, notre amendement précise la procédure qui sera suivie devant le juge des libertés et de la détention, les conditions dans lesquelles celui-ci désignera un expert s’il se trouve dans l’incapacité de lire les données dématérialisées de la copie du disque dur et les conditions de discussion du rapport d’expertise de manière contradictoire.






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-41

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.450-4 du code de commerce est complété par l’alinéa suivant :

« Lorsque la visite concerne le domicile ou le cabinet d’un avocat, es dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale sont applicables.» 

Objet

En cas de perquisitions, de visites domiciliaires ou de saisies effectuées par les agents de l’Autorité de la concurrence, dans les locaux professionnels ou au domicile d’un avocat, notre amendement prévoit qu’il sera fait application des dispositions protectrices de l’article 56-1 du Code de procédure pénale.






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(n° 463 )

N° COM-42

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI


ARTICLE 32


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L’article 63 ter du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Lorsque la visite concerne le domicile ou le cabinet d’un avocat, il est fait renvoi aux dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale, les dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale sont applicables. »

Objet

En cas de perquisitions, de visites domiciliaires ou de saisies effectuées par les agents des douanes, dans les locaux professionnels ou au domicile d’un avocat, notre amendement prévoit qu’il sera fait application des dispositions protectrices de l’article 56-1 du Code de procédure pénale.






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(n° 463 )

N° COM-43

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L16 B du livre des procédures fiscales, est complété par un paragraphe VII ainsi rédigé :

« VII - Lorsque la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, ou les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats,  les dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale sont applicables. »

Objet

En cas de perquisitions, de visites domiciliaires ou de saisies effectuées par l’administration fiscale dans les locaux professionnels ou au domicile d’un avocat, les locaux de l’ordre ou des CARPA, cet amendement prévoit qu’il sera fait application des dispositions protectrices de l’article 56-1 du Code de procédure pénale.






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(n° 463 )

N° COM-44

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEROMEDI


ARTICLE 33


Après l'alinéa 4, 

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

II bis – Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article 114 du même code, est insérée la phrase suivante :

 « Toutefois l’avocat mandaté par le représentant d’un enfant victime pourra s’en faire délivrer copie dès sa constitution de partie civile. »

Objet

La spécialisation de la justice pénale des mineurs conduit le législateur à tout mettre en œuvre pour tenir compte de cette spécificité et des visées prioritairement éducatives des textes.

Dans un souci, mainte fois rappelé par le Conseil constitutionnel, de recherche du relèvement éducatif ou moral de l’enfant, le législateur doit tout mettre en œuvre pour assurer une défense adaptée à l’âge de l’enfant. Ainsi, l’avocat spécialement formé pour assister des enfants, doit être mis en situation d’assurer sa mission d’accompagnement et de défense au mieux des intérêts de son jeune client.

En conséquence, une procédure adaptée à l’enfant n’est pas dérogatoire au droit commun et copie complète des actes et pièces du dossier peut lui être remis dès la constitution de partie civile afin de connaître la situation du mineur mis en cause et adapter sa défense à sa personnalité dans les meilleurs délais. Il s’agit là d’une garantie spéciale de procédure qui adapte les règles applicables aux majeurs au droit des mineurs.






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-45

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEROMEDI


ARTICLE 33


Après le quatrième alinéa, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II ter – A la première phrase du neuvième alinéa de l’article 114 du même code, les mots « deux jours » sont remplacés par les mots : « dix jours »

Objet

Le 9e alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale prévoit un délai de deux jours après notification de la décision du juge d’instruction s’opposant à la communication du dossier d’instruction aux parties, pour déférer celle-ci au président de la Chambre de l’instruction. Ce délai de deux jours est impossible à respecter en pratique. Notre amendement tend donc à porter ce délai à dix jours.






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-46

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEROMEDI


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L’article 6 consacre une banalisation des mesures de fixation de la modification du montant d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, en « déjudiciarisant » cette fixation qui serait confiée désormais aux directeurs des Caisses d’allocation familiale ou à des officiers ministériels.

Cette déjudiciarisation est inquiétante. Il s’agit d’une atteinte grave aux droits de l’enfant ainsi qu’au droit des parents à un débat judiciaire sur des situations qui peuvent être complexes. La protection de l’enfant et la bonne fixation des contributions doit être la priorité.

En fait, cet article a surtout pour but, de pallier au manque de moyens de la Justice en déchargeant les tribunaux d’une compétence qui leur incomberait normalement, entraînant paradoxalement une surcharge de travail indue et sans compensation pour les directeurs de CAF ou les officiers ministériels. Il s’agit de remédier à une surcharge de travail avérée par une autre surcharge de travail programmée que l’étude d’impact ne chiffre pas.

En outre, une disposition aussi importante ne saurait être réglée par ordonnance au prétexte de la complexité du sujet. De nombreux textes législatifs sont complexes ; il suffit s’examiner le projet de loi pacte ou la loi sur l’avenir professionnel. Si l’on devait renvoyer à une ordonnance pour tous les sujets qualifiés de complexes, le législateur n’aurait plus qu’à imiter l’exemple du sous-préfet au champ d’Alphonse Daudet. Cette réforme doit faire l’objet d’un amendement ou d’un projet de loi distinct qui permettra seul au législateur d’en apprécier toutes les conséquences. Par ailleurs, l’article 6 ne précise pas suffisamment si les décisions incomberont aux seuls directeurs des CAF ou si elles relèveront d’officiers ministériels et n’indique pas lesquels seront concernés, ni les indemnités qui pourraient leur être dues du fait de ce transfert de compétences.

Le Conseil d’Etat a d’ailleurs fait un certain nombre de réserves sur cet article que la rédaction du projet ne permet pas de lever complètement.

Les objectifs louables de simplification et d’efficacité ne doivent pas aboutir à une réduction des droits des justiciables.






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-47

28 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

I. - Le chapitre VII du titre I du livre II du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Il est créé une section 1 comprenant les articles L. 217-1 à L. 217-4 intitulée : « Les parquets spécialisés près le tribunal de grande instance de Paris ».

2° Il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2 : L’indemnisation des victimes d'actes de terrorisme

« Art. L. 217-5.- Le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile :

«1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article L. 126-1 du code des assurances contre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après saisine de ce dernier et relatives:

« - à la reconnaissance de leur droit à indemnisation ; 

« - au versement d’une provision ;

« - à l’organisation d’une expertise judiciaire en contestation de l’examen médical pratiqué en application de l’article L. 422-2 du code des assurances ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin;

« - à l’offre d’indemnisation qui leur est faite.

« 2° Des recours subrogatoires du fonds de garantie en remboursement des indemnités ou provisions mentionnées au 1°.

« 3° Des demandes formées contre toute personne, autre que le fonds de garantie, en réparation du dommage résultant d’un acte de terrorisme.

 

II. – Après l’article 706-16 du code de procédure pénale, sont insérés deux articles ainsi rédigés : 

« Art. 706-16-1. – Lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, l’action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l’action publique ou de soutenir cette action. Elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction. 

« L’action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l’action publique ; les dispositions de l’article 5 ne sont alors pas applicables.  

« Lorsque la juridiction répressive est saisie d’une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l’affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente en application de l’article L. 217-5 du code de l’organisation judiciaire qui l’examine d’urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d’Etat. »

« Art. 706-16-2. – La juridiction civile compétente en application de l’article L. 217-5 du code de l’organisation judiciaire peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle peut notamment se faire communiquer, par le procureur de la République ou le juge d'instruction, copie des procès-verbaux constatant l'infraction ou de toutes autres pièces de la procédure pénale, même en cours.

« Elle peut également requérir :

« 1° De toute personne ou administration, la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l'infraction ou du requérant ;

« 2° De tout service de l'Etat, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou compagnies d'assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l'exécution de leurs obligations éventuelles. 

« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'instruction de la demande d'indemnité et leur divulgation est interdite. »

 

III. Le code des assurances est ainsi modifié : 

1° – Après l’article L. 422-1 du code des assurances, il est inséré l’article L. 422-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 422-1-1. – Le fonds de garantie peut requérir de tout administration ou service de l'Etat et des collectivités publiques, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales, établissements financiers ou entreprises d'assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la réunion et la communication des renseignements dont il dispose ou peut disposer et relatifs à l'exécution de ses obligations éventuelles, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel. 

 « Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'instruction du dossier d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds de garantie sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

 

2°- L’article L. 422-2 du code des assurances est ainsi modifié : 

a) Avant le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour procéder à l’examen médical de la victime mentionnée à l’article L.126-1, le fonds de garantie choisit un médecin spécialisé en dommage corporel inscrit sur la liste des experts judiciaires dressée par une cour d’appel. » 

b)°Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent article s’appliquent lorsque la juridiction reconnaît le droit à indemnisation de la victime. En ce cas, le délai mentionné au troisième alinéa court à compter du jour où la décision de la juridiction est exécutoire. »

 

IV. – Les dispositions du présent article, à l’exception des dispositions du 1° du III, entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la loi. A cette date, les procédures en cours devant les juridictions civiles sont transférées au l’état au tribunal de grande instance de Paris.

Les affaires peuvent être renvoyées par la juridiction initialement saisie avant la date d'entrée en vigueur de cet article pour une audience postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance de Paris. 

Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures. Les parties sont informées par la juridiction antérieurement compétente qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris. Les archives et les minutes du secrétariat de la juridiction antérieurement compétente sont transférées au greffe du tribunal de grande instance de Paris. 

Les dispositions du 1° du III entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la loi

Objet

Le présent amendement vise à simplifier le parcours procédural des victimes d’acte de terrorisme en renforçant les garanties qui leur sont offertes dans la phase amiable et en mettant fin aux compétences concurrentes du juge civil et du juge pénal pour ce qui concerne l’indemnisation.

Tout d’abord, il est donné compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris pour connaître, en matière d’indemnisation des victimes de terrorisme, de l’ensemble des litiges liés à la reconnaissance de leur droit à indemnisation, à l’organisation d’une expertise judiciaire et à la réparation de leur préjudice, au fond comme en référé. Cette juridiction sera ainsi seule compétente pour connaître, selon les règles applicables à la procédure civile : 

- des contestations portant sur la reconnaissance du droit à indemnisation au titre d'un acte de terrorisme : la personne qui ne se sera pas vu reconnaître ce droit par le FGTI pourra saisir le juge civil qui appréciera sa demande au vu des éléments produits ; 

- des demandes d’expertise médicale : la victime qui se voit refuser la désignation d’un médecin par le FGTI ou qui conteste les conclusions du rapport de l’examen médical réalisé à l’initiative de ce fonds pourra également demander au juge, l’organisation d’une expertise judiciaire ; 

- des demandes de provisions, notamment celles pouvant être formées en référé en application du premier alinéa de l’article L. 422-2 du code des assurances ; 

- des demandes tendant à la liquidation du préjudice à tout moment de la procédure pénale: la juridiction civile pourra toujours connaître des demandes de réparation sans être tenue de surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale. Désormais, elle pourra également être saisie de la liquidation du préjudice sur renvoi de la juridiction pénale, après décision sur l’action publique ; 

- des recours subrogatoires du fonds de garantie, en application du sixième alinéa de l’article L. 422-1 du code des assurances. 

Cette compétence exclusive sera de nature à simplifier le parcours des victimes, accélérer leur indemnisation et favoriser l’unité de la jurisprudence et l’égalité de traitement des victimes d’acte de terrorisme. Tel est l’objet du I du présent article.

Le II du présent article modifie le code de procédure pénale afin de prévoir que les juridictions pénales ne sont pas compétentes pour connaître de l’action en réparation du dommage causé par une infraction qui constitue un acte de terrorisme. Toutefois, les victimes d’un acte de terrorisme conserveront la possibilité de se constituer partie civile devant les juridictions pénales afin de mettre en mouvement ou de soutenir l’action publique et se voir reconnaître la qualité de victime. A cette fin, elles pourront notamment avoir accès au dossier de la procédure, formuler toute demande d’acte utile à la manifestation de la vérité. Dans l’hypothèse où la juridiction pénale serait saisie de demandes indemnitaires, celle-ci renverra l’affaire à la juridiction civile qui statuera en urgence sur la réparation des dommages. Afin de permettre un accès de cette juridiction civile aux pièces de la procédure pénale, il est également prévu que celle-ci soit dotée des prérogatives actuellement dévolues aux commissions d’indemnisation des victimes (CIVI) par l’article 706-6 du code de procédure pénale, à savoir des pouvoirs d’investigations, d’auditions, de réquisitions auprès des administrations ou organismes détenant des informations utiles à l’évaluation de l’indemnisation et de communication des pièces de la procédure pénale

Le III apporte plusieurs modifications au code des assurances.

En premier lieu, il est prévu de doter le fonds de garantie de prérogatives lui permettant de disposer des informations utiles à l’exercice de sa mission. Le fonds de garantie pourra ainsi requérir auprès de toute administration, collectivité ou organisme d’assurance les informations nécessaires à l’indemnisation des victimes. Sur le plan réglementaire, l’article A1 du code de procédure pénale sera également complété pour ajouter le FGTI à la liste des organismes habilités à se faire communiquer des pièces des procédures pénales en application de l’article 11-1 du code de procédure pénale.

En deuxième lieu, il est par ailleurs précisé que le FGTI, lorsqu’il fait procéder à l’examen médical de la victime prévu par le code des assurances, est tenu de choisir le médecin dans la rubrique des experts spécialisés en dommage corporel inscrits sur la liste des experts judiciaires dressée par une cour d’appel. Sachant que les médecins auxquels le FGTI a aujourd’hui recours ont naturellement la possibilité de solliciter leur inscription sur ces listes d’experts spécialisés dressées par les cours d’appel. Ainsi, les garanties d’impartialité du médecin intervenant dans la phase amiable se trouvent renforcées. Sur le plan réglementaire, des dispositions viendront préciser les modalités de déroulement de cet examen médical.

En troisième lieu, il est précisé dans la loi que les dispositions relatives au délai d’un mois dans lequel le FGTI doit verser une provision s’appliquent lorsque le juge reconnaît à la victime son droit à indemnisation du préjudice causé par un acte de terrorisme. En ce cas, ce délai court à compter de la date à laquelle la décision du juge est exécutoire. Dans cette même hypothèse, le fonds sera tenu de choisir le médecin sur la liste précitée.  

Le IV prévoit les dispositions d’entrée en vigueur de la loi et le transfert de l’ensemble des affaires civiles en cours devant le tribunal de grande instance de Paris.

Les dispositions obligeant le fonds de garantie à désigner un médecin spécialisé en dommage corporel inscrit sur la liste des experts judiciaires dressée par une cour d’appel s’appliquent à compter du premier jour du douzième mois suivant la publication de la loi et ce, afin de laisser le temps aux médecins spécialisés choisis par le fonds de procéder aux démarches nécessaires à leur inscription sur lesdites listes.






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-48

28 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Alain MARC et WATTEBLED


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet article consacre une banalisation des mesures de fixation de la modification du montant d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en conduisant à une déjudiciarisation de cette fixation.

Cette déjudiciarisation est inquiétante car elle aboutit à une atteinte d’une exceptionnelle gravité aux droits de l’enfant ainsi qu’à ceux des parents de défendre une situation qui peut être complexe. La protection de l’enfant et la bonne fixation de ces contributions doivent être la priorité.

Transférer le contentieux de la modification des pensions alimentaires pour les enfants aux seuls directeurs des CAF ou aux officiers ministériels présente un certain nombre de risques et de difficultés, notamment :

 

-          Une procédure modificative de pension alimentaire nécessite un nouvel et réel examen complet au fond de la situation financière respective de chacune des parties et des besoins des enfants ; elle est par ailleurs bien souvent indissociable des autres mesures concernant les enfants (résidence, droit de visite et d’hébergement), qui restent de la compétence exclusive du JAF. Il existe un vrai risque de confusion dans l’esprit du justiciable.

-          Cette procédure ne vise que le montant mensuel des pensions alimentaires, alors qu’en pratique, nombre de parents souhaitent voir fixer les modalités de prise en charge directe de frais, indépendamment ou en plus de la pension alimentaire en numéraire.

-          La fixation de la pension alimentaire est guidée par l’intérêt supérieur des enfants, dont seul le juge peut être le garant.

-          Il existe un risque d’automatisation des montants fixés en se référant aux barèmes (qui ne peuvent qu’être indicatifs). Or, la fixation de la pension alimentaire peut s’avérer compliquée en présence de revenus complexes (dirigeants de sociétés, revenus du patrimoine) et de situations disparates en termes de charges (crédits, loyers, mise à disposition gratuite du logement etc…). Seul le juge, gardien des libertés et guidé par l’intérêt supérieur des enfants, est en mesure de fixer les pensions alimentaires.

-          Des difficultés pourront par ailleurs se poser s’agissant de l’exécution des décisions de fixation de contribution rendues par les directeurs de CAF ou les officiers publics ministériels : en effet, s’il ne s’agit pas d’un accord constaté par acte authentique, ou si le caractère juridictionnel des autorités administratives prête à discussion, nombre d’autorités étrangères (intra ou extra-Union européenne) risquent de refuser d’exécuter les décisions rendues.

 

En outre, une telle modification mériterait de faire l’objet d’un examen législatif normal et ne pas être renvoyé à une habilitation à légiférer par voie d’ordonnances.

 

Le présent amendement vise donc à supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-49

28 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Alain MARC et WATTEBLED


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Cet article étend le recours à l’enquête sous pseudonyme (tel qu’il existe en matière de criminalité et de délinquance organisées) aux enquêtes sur tous crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement.

Ces dispositions portent une atteinte d’une exceptionnelle gravité aux libertés fondamentales et devraient continuer à être réservées aux seules infractions les plus graves commises en bande organisée.

Dans un Etat de droit, l’enquête sous pseudonyme ne peut devenir le droit commun mais doit garder un caractère exceptionnel.

Le présent amendement vise donc à supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-50 rect.

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REVET


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 27


I - Avant l’article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 9-1 du code civil, insérer un article 9 -… ainsi rédigé :

« Il est interdit à toute personne à titre personnel ou professionnel, quel qu’en soit le domaine, sous quelques formes que ce soit, de citer le nom ou des informations sur une personne placée en garde à vue ou mise en examen, dès lors que l’affaire pour laquelle elle fait l’objet d’une mise en cause n’a pas encore été jugée. »

« Cette infraction est punie de 6 mois d’emprisonnement et de 10.000 € d’amende. La peine est doublée en cas de récidive. »

II-Avant l’article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’alinéa 2 de l’article 9-1 du code civil est ainsi modifié :

1° Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit »

2° Après les mots : « sans préjudice de la réparation du dommage subi », sont insérés les mots : « et du prononcé des peines prévues par la loi »

III- Avant l’article  27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :                

Après l’article 9-1 du code civil, insérer un article 9 - … ainsi rédigé :

« L’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué ordonnée par le juge, le seront dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 12 et 13 de la loi du 29 juillet 1881. »   

IV- En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Sous Section …

Protection des personnes placées en garde à vue ou mises en examen

 

Objet

Bien qu’il existe un principe général de présomption d’innocence, l’opinion publique à tendance à considérer comme coupable une personne placée en garde à vue ou mise en examen, alors qu’elle n’a pas encore été jugée.

L’affaire d’Outreau est restée dans les mémoires, mais il en est beaucoup d’autres qui pourraient être citées avec des conséquences tout autant dramatiques pour les personnes, leur famille ou leur environnement professionnel.    

Il ne s’agit pas de remettre en cause un système judiciaire mais de renforcer davantage la protection des personnes placées en garde à vue ou mises en examen. Celles-ci sont trop souvent soumises à la vindicte, frappées d’une sorte de pré-condamnation, alors qu’elles n’ont pas encore été jugées pour les faits qui leur sont reprochés.

C’est pourquoi il paraît nécessaire d’interdire que le nom d’une personne mise en examen soit divulgué par qui que ce soit tant que la personne concernée n’ait fait l’objet d’une condamnation.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-51

28 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEROMEDI


ARTICLE 2


Alinéa 12

Après l’alinéa 12, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « 5° Si les parties ont convenu préalablement des cas justifiant des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige et qu’elles en justifient l’existence »

Objet

En cas de conflit de voisinage, l’article 2 subordonne à la saisine du tribunal de grande instance une procédure de conciliation, de médiation ou de procédure participe.

Les parties doivent avoir la possibilité de justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige. Cet amendement permet de ne pas porter atteinte à la confidentialité, car les parties décident ensemble d’officialiser l’existence de leur processus de résolution amiable de leur litige, ce qui est en leur pouvoir.






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-52

28 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEROMEDI


ARTICLE 3


Alinéa 2

I - La première phrase de l’alinéa 2 est ainsi modifiée :

1° Remplacer les mots : « conciliation, de médiation ou d’arbitrage » par les mots : « règlement extra-judiciaire des litiges »

2° Supprimer les mots : «,sauf accord des parties, »

II - A la seconde phrase de l’alinéa 2, remplacer les mots : « au processus de résolution amiable » par les mots : « aux modalités de résolution extra-judiciaire des litiges en ligne »

Objet

L’alinéa premier du nouvel article 4-1 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit que les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne de conciliation, de médiation ou d’arbitrage, sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité.

Notre amendement tend :

-        à remplacer l’expression « règlement extrajudiciaire des litiges » au lieu de « conciliation, de médiation ou d’arbitrage » ;

-        à supprimer la possibilité pour les personnes concernées de ne pas être soumises à l’obligation de confidentialité, si les parties donnent leur accord ;

-        à substituer au terme « processus », le terme « modalités ». L’arbitrage est une procédure et non pas un processus.






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-53

28 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEROMEDI


ARTICLE 3


A l’alinéa 3, remplacer le mot : « procéder » par le mot : « contribuer » et remplacer les mots « résolution amiable » par les mots « résolution extra-judiciaire des litiges en ligne ». 

Objet

Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle. En matière de médiation, la personne physique ne procède pas à la résolution mais y aide. Cet amendement tend donc à insérer le verbe « contribuer » qui s’applique tant à la médiation, conciliation, procédure participative ou arbitrage.

De même, cet amendement tend à substituer à la notion de « résolution amiable » celle de « résolution extrajudiciaire des litiges », en effet l’arbitrage n’est pas un mode amiable.






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-54

28 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEROMEDI


ARTICLE 3


Alinéa 4

L’alinéa 4 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, remplacer les mots : « La conciliation, la médiation ou l’arbitrage » par les mots : « Les règlements extra-judiciaire des litiges »

2° Après la deuxième occurrence du mot « traitement », insérer le mot « complètement »

2°La deuxième phrase de l’alinéa 4 est ainsi rédigé :

 « Lorsque le règlement extra-judiciaire des litiges en ligne fait intervenir à un quelconque état de son processus une partie ou une étape de traitement algorithmique ou automatisé, l'intéressé doit en être informé par une mention explicite et doit expressément y consentir »

Compléter la dernière phrase par les mots : « sous la responsabilité du responsable du service en ligne. »

Objet

Notre amendement tend d’une part à apporter des précisions rédactionnelles et d’autre part, afin de mieux protéger le justiciable, il rappelle l’obligation générale de conseil et d’information en droit des contrats et la responsabilité à ce titre du responsable du service en ligne (fournisseur, de l’hébergeur, de l’éditeur du service en ligne ou de l’opérateur de la plateforme…). 






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-55

28 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEROMEDI


ARTICLE 3


Alinéa 5

Modifier ainsi le 5e alinéa :

 « Le fait de ne pas respecter l’obligation de confidentialité pesant sur les personnes qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement du service en ligne est puni des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal, sans préjudice des réparations civiles éventuelles. » 

Objet

Le dernier alinéa du nouvel article 4-1 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle prévoit que les personnes qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement du service en ligne de conciliation, de médiation ou d’arbitrage sont soumises au secret professionnel. Or, les arbitres et les médiateurs sont soumis à une obligation de confidentialité et non au secret professionnel. Ces deux notions ne doivent pas être confondues. Le secret professionnel concerne des professions libérales réglementées ou dont le titre est protégé. Cet amendement fait donc référence à l’obligation de confidentialité au lieu du secret professionnel.






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-56

28 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEROMEDI


ARTICLE 3


Alinéas 6 et 7

Les alinéa 6 et 7 sont ainsi rédigés :

« Art. 4-2. - Pour les demandes visées à l’article 4 ci-dessus ou pour tous litiges intéressant un consommateur, les services en ligne fournissant des prestations de règlement extrajudiciaire des litiges doivent faire l'objet d'une certification par un organisme accrédité. 

« Cette certification est accordée au fournisseur de service en ligne, après vérification du respect des exigences mentionnées à l'article 4-1.

Objet

Afin de garantir aux usagers le maximum de sécurité dans le processus de règlement extrajudiciaire des différends, notre amendement rend obligatoire une certification des services en ligne fournissant des prestations de règlement extrajudiciaire des litiges. Ainsi sera respecté l’esprit de la loi relative à la modernisation de la justice du XXIème siècle qui a étendu l’arbitrage aux litiges de petits montants ou de voisinage et aux litiges de la consommation.






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(n° 463 )

N° COM-57

28 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « 7° Les actes visés à l’article 1374 du code civil constatant un accord de médiation régi par le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. »

Objet

Notre amendement modifie l’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, afin d’ajouter à la liste des titres exécutoires l’acte sous seing privé contresigné par avocat, visé à l’article 1374 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, constatant un accord de médiation.

Lorsque les parties souhaitent octroyer la force exécutoire à cet accord, elles peuvent demander une homologation par le juge. Le juge exerce alors un contrôle a priori minimal. Il s’assure de la conformité de l’accord avec les bonnes mœurs et l’ordre public. Il s'assure en outre de la réalité de l'accord et du consentement des parties.

L’acte d’avocat de médiation (transaction contresignée par avocats à l’issue de la médiation), contresigné par l’avocat de chacune des parties comporte par nature les garanties nécessaires : les avocats ont par hypothèse vérifié la conformité de l’accord à l’ordre public, la réalité du consentement des parties et auront veillé à la sauvegarde des intérêts de la partie qu’ils assistent.






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(n° 463 )

N° COM-58

28 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « 7° Les actes visés à l’article 1374 du code civil constatant une conciliation régie par le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. »

Objet

Notre amendement modifie l’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, afin d’ajouter à la liste des titres exécutoires l’acte sous seing privé contresigné par avocat, visé à l’article 1374 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, constatant une conciliation entre les parties.






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(n° 463 )

N° COM-59

28 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEROMEDI


ARTICLE 6


Alinéa 2

Au deuxième alinéa, supprimer les mots : «, ou à des officiers publics et ministériels, »

Objet

Au 1° de cet article, le Gouvernement demande à être habilité à légiférer par voie d’ordonnances afin de confier tout autorité ou organisme soumis au contrôle de l’Etat ou à des officiers publics et ministériels, à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de l’ordonnance, la délivrance de titres exécutoires portant exclusivement sur la modification du montant d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Dans l’hypothèse où cette expérimentation devait être menée, notre amendement prévoit qu’elle ne devrait l’être que pour des titres exécutoires délivrés par une autorité ou un organisme soumis au contrôle de l’Etat.






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(n° 463 )

N° COM-60

28 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEROMEDI


ARTICLE 6


Alinéa 8

Compléter l’alinéa 8 par les mots « qui aura pour effet de suspendre le caractère exécutoire du titre »

Objet

En cas de contestation du titre exécutoire portant sur la modification du montant d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, il convient que le recours que le justiciable engagera devant le juge aux affaires familiales aie un caractère suspensif de l’exécution du titre.






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(n° 463 )

N° COM-61

28 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DEROMEDI


ARTICLE 8


Alinéa 16

A l’alinéa 16, après les mots « purement et simplement » insérer les mots « sans exception ni réserve ».

Objet

L’article 8 du projet de loi propose de supprimer le contrôle préalable du juge pour certains actes qui relèvent soit exclusivement de la responsabilité du tuteur, soit de la responsabilité du professionnel intervenant à l’opération, qui est dans ce cas astreint à une obligation de conseil renforcée à l’égard des majeurs protégés et des mineurs.

L’article 507-1 du code civil prévoit que tuteur ne peut accepter une succession échue à la personne protégée qu'à concurrence de l'actif net. Mais, le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut, par une délibération ou une décision spéciale, autoriser le tuteur à accepter purement et simplement la succession échue à la personne protégée si l'actif dépasse manifestement le passif.

L’art. 8 prévoit, dans cette hypothèse, que le tuteur peut accepter purement et simplement la succession échue à la personne protégée si l’actif dépasse manifestement le passif, après recueil d’une attestation du notaire chargé du règlement de la succession. L’amendement tend à préciser que l’acceptation de la succession par le tuteur sera sans exception ni réserve.






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(n° 463 )

N° COM-62

28 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEROMEDI


ARTICLE 12


Alinéa 22

1° A l’alinéa 22, après les mots : « la demande introductive d’instance » insérer les mots «, à peine de nullité »

2° A l’alinéa 23, supprimer le mot « à »

3° Remplacer l’alinéa 25, par cinq alinéas ainsi rédigés :

 « Elle comporte également à peine d’irrecevabilité :

1° le justificatif d’une tentative d’organisation d’une réunion des époux et de leurs avocats préalablement à l’introduction de l’instance, ou à tout le moins avant la formulation des demandes de mesures provisoires, sauf motifs légitimes tenant à l’urgence ou à une cause grave ;

2° la production par le demandeur d’une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et condition de vie, accompagnée des pièces justificatives. Cette production s’impose également au défendeur sous peine d’irrecevabilité de ses demandes ;

3° une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Toutefois, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et la demande de prestation compensatoire pourront être exposées dans les premières conclusions au fond. »

Objet

La nouvelle rédaction de l’article 252 du code civil relative aux conditions d’irrecevabilité prévue à l’art. 12 du projet de loi doit être précisée.

Lorsque la demande en divorce est initiée par un seul époux, sans l’acceptation de son conjoint, le plus souvent l’époux demandeur ne possède pas suffisamment d’éléments pour pouvoir chiffrer le montant de la prestation compensatoire ou former utilement une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Ces éléments ne sont généralement connus qu’à l’issue de l’audience organisant les mesures provisoires ou des expertises initiées sur le fondement des articles 255-9° ou 255-10° du Code civil ou d’autres demandes incidentes formées dans le cadre de l’instance en divorce.

De plus, l’obligation d’exposer dans la demande en divorce la demande de prestation compensatoire et la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux pourrait conduire dans certaines hypothèses à envenimer la situation, alors qu’il est préférable que ces demandes puissent être négociées à l’issue des mesures provisoires lorsqu’elles sont sollicitées.

Il est souhaitable que les conseils des époux puissent se réunir dès avant l’introduction de la demande, pour rechercher les points d’accord, afin de ne soumettre au juge que les points de désaccord.






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(n° 463 )

N° COM-63

28 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEROMEDI


ARTICLE 18


Alinéa 6

Après l’alinéa 6, insérer les alinéas suivants :

II.bis – Après l’article 373-2-9, est inséré un article 373-2-9-1 ainsi rédigé :

« Art. 373-2-9-1. Lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l‘autorité parentale, le Juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, dès lors que ce logement est détenu en indivision par les parents.

Lorsque que le logement de la famille est détenu par un seul des parents, le juge aux affaires familiales peut, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, attribuer provisoirement la jouissance de ce logement à l'autre parent.

Le Juge aux affaires familiales fixe l’indemnité d’occupation due au titre de cette jouissance en constatant le cas échéant l’accord des parents sur son montant. Par une décision spécialement motivée il peut décider du caractère gratuit de cette jouissance au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.

Lorsque le bien est détenu en indivision par les parents, la mesure peut être prorogée au-delà, à la demande de l'un ou l'autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente. Lorsque le bien est détenu par un seul des parents, ce délai ne peut être prorogé. »

Objet

Il n’existe pas de dispositions législatives permettant au juge aux affaires familiales de statuer sur la jouissance du domicile en cas de séparation de parents non mariés.

En effet, contrairement à ce qui existe dans la procédure de divorce, hors mariage, en l'état actuel des textes, le juge aux affaires familiales statuant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, n’a pas compétence pour déterminer celui des parents qui demeurera, même provisoirement, dans le domicile familial.

Les premières victimes de ce vide juridique sont les enfants qui sont les témoins des pressions que chacun des parents inflige à l’autre dans le dessein de le voir quitter le logement en premier.

Ce vide juridique est également la cause de l’augmentation significative de violences conjugales au sein de couples dans cette situation.

Cet amendement tend à introduire dans le code civil des dispositions permettant aux partenaires de PACS ou aux concubins de demander au juge aux affaires familiales, en cas de séparation, l’attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille si les enfants y ont leur résidence habituelle, quel que soit la nature des droits en vertu desquels le logement est occupé.






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N° COM-64

28 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 815-9 du code civil, est inséré un article 815-9-1, ainsi rédigé :

« « Art. 815-9-1. Dès lors qu’il détient des droits indivis sur le logement de la famille, l’un ou l’autre des parents peut saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il attribue provisoirement la jouissance dudit logement à l’un d’eux dès lors qu’il exerce seul ou en commun l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande.

Le juge fixe la durée et les conditions de l’attribution de la jouissance et peut la renouveler jusqu’à la date où le partage sera ordonné. Il peut y mettre fin si des circonstances nouvelles le justifient. »

Objet

Amendement de coordination






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N° COM-65

28 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa de l’article 1751 du code civil, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ledit droit au bail peut également être attribué à l'un ou l'autre des parents en cas de séparation, dès lors qu’il exerce seul ou en commun l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande. »

Objet

Amendement de coordination






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N° COM-66

28 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEROMEDI


ARTICLE 19


Alinéa 6

Après l’alinéa 6 de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art L. 751-1-1. – Les décisions sont mises à la disposition du Conseil national des barreaux à titre gratuit sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité.

Les dispositions de l’article L. 10 sont applicables à cette transmission.

Le Conseil national des barreaux met ces décisions à la disposition des avocats. »

Objet

L’article 19 du projet de loi assure un accès de tous aux décisions de justice tant de l’ordre administratif que judiciaire. Cet article prévoit que, dans le cadre de la diffusion sous forme électronique, les éléments permettant d’identifier les personnes physiques mentionnées dans les décisions, que ce soit les parties, les tiers, mais également les professionnels de la justice, seront occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.

Notre amendement a pour objet de rendre le Conseil national des barreaux destinataire de l’ensemble de ces décisions de justice, à titre gratuit et sous forme électronique, dans leur version intégrale, c’est-à-dire qu’aucun élément ne soit occulté. C’est au Conseil national des barreaux qu’il revient de mettre ces décisions de justice à la disposition de l’ensemble des avocats.






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N° COM-67

28 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEROMEDI


ARTICLE 19


Alinéa 12

Après l’alinéa 12 de cet article, insérer 3 alinéas ainsi rédigés :

 « 1° bis Après l’article L.111-13, insérer un article L. 111-13-1 ainsi rédigé :

 « Sans préjudice des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du Conseil national des barreaux à titre gratuit sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. 

Le Conseil national des barreaux met ces décisions à la disposition des avocats. »

Objet

L’article 19 du projet de loi assure un accès de tous aux décisions de justice tant de l’ordre administratif que judiciaire. Il prévoit qu’en cas de diffusion sous forme électronique, les éléments permettant d’identifier les personnes physiques mentionnées dans les décisions, que ce soit les parties, les tiers, mais également les professionnels de la justice, seront occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.

Notre amendement tend à ce que le Conseil national des barreaux soit destinataire de l’ensemble de ces décisions de justice, à titre gratuit et sous forme électronique, dans leur version intégrale, c’est-à-dire qu’aucun élément ne soit occulté. Le Conseil national des barreaux mettra ces décisions de justice à la disposition de l’ensemble des avocats.






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-68

28 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DEROMEDI


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

CHAPITRE IV

DE LA PROFESSION D’AVOCAT

Objet

Amendement de forme en lien avec nos deux amendements après l’article 20.






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(n° 463 )

N° COM-69

28 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 45


Alinéa 39

Remplacer les mots : « d’un placement sous surveillance électronique » par les mots : « d’une détention à domicile sous surveillance électronique »; 

Remplacer les mots : « de conversion de la peine » par les mots : «de libération conditionnelle ou de conversion, fractionnement ou suspension de la peine».

Objet

Prenant en compte les observations faites par l’Union Syndicale des Magistrats dans le cadre de la concertation que le ministère de la justice a prolongée après le dépôt du projet de loi, le Gouvernement estime nécessaire, dans un souci de cohérence, de prévoir que la peine ferme prononcée ou restant à subir inférieure ou égale à six mois doit pouvoir également faire l’objet d’un fractionnement, d’une suspension ou d’une libération conditionnelle, comme les peines supérieures à six mois. 

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 463 )

N° COM-70

28 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 47


Compéter le dixième alinéa par les mots : « ; il peut également, s’il estime que la personnalité, la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne le justifient plus, ordonner la fin du suivi renforcé ».

Objet

Le projet de loi prévoit que les personnes condamnées à un sursis probatoire pourront, sur décision du tribunal ou du juge de l’application des peines, faire l’objet d’un suivi renforcé similaire à ce qui est actuellement prévu dans le cadre de la contrainte pénale. 

Afin de permettre l’adaptation des modalités du suivi du condamné au regard de l’évolution de sa situation, cet amendement vise à permettre au juge de l’application des peines de mettre fin au suivi renforcé lorsqu’il ressort du rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation que celui-ci suivi n’est plus nécessaire. 

Cette modification, qui répond à une demande des praticiens, est conforme à l’esprit du texte visant à garantir l’évolutivité et la souplesse de la mesure de sursis probatoire.






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(n° 463 )

N° COM-71

28 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 48


Après le sixième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Le juge de l’application des peines peut également, tout en mettant fin aux obligations prévues par les deuxième et troisième alinéas de l’article 131-4-1 du code pénal, décider que le condamné restera placé sous son contrôle jusqu’à la date prévue d’expiration de la peine en étant soumis aux obligations prévues par l’article 132-44 de ce code et à une ou plusieurs des interdictions ou obligations prévues par l’article 132-45 de ce code. »

Objet

Cet amendement, qui répond à une demande des praticiens, vise à compléter les dispositions du code de procédure pénale précisant les modalités de mise en œuvre de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. 

Il tend à permettre au juge de l’application des peines, lorsqu’il met fin de manière anticipée à la surveillance électronique en raison de la bonne conduite du condamné, de soumettre celui-ci jusqu’à la date de fin de peine aux mesures de contrôle de l’article 132-44 du code pénal ainsi qu’à certaines obligations ou interdictions spéciales prévues à l’article 132-45 du même code, telles que par exemple l’interdiction de contact avec la victime ou encore l’obligation de soins. 

Cela permettra ainsi, dans un souci de prévention de la récidive, d’éviter que la peine d’emprisonnement à domicile ne se termine de façon « sèche » et d’accompagner le retour à la liberté totale du condamné, notamment en s’assurant de la continuité des efforts ou suivis entrepris pour sa réinsertion. 

Il sera également possible d’ordonner l'emprisonnement du condamné pour la durée de la peine restant à exécuter si celui-ci ne respecte pas ces obligations. 

Ce dispositif est dès lors de nature à favoriser le prononcé de la peine de détention sous surveillance électronique puisqu’il permettra d’adapter les modalités d’exécution de cette peine à l’évolution du condamné.






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N° COM-72

28 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


I.- Remplacer les alinéas 6 à 8 par les alinéas suivants :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 234-4 est ainsi modifié :

a) Les deux occurrences du mot « et » sont remplacées par le mot « ou » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant, ou un infirmier pour effectuer une prise de sang » ;

1°Bis Au premier alinéa de l'article L. 234-5, les deux occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;

2° L'article L. 234-9 est ainsi modifié

a) Au premier alinéa de l'article L. 234-9, après le mot : « officiers », sont insérés les mots : « ou agents » et les mots : « de ceux-ci, les agents de police judiciaire et » sont remplacés par les mots : « des officiers de police judiciaire, » ;

b) Au troisième alinéa, les deux occurrences du mot « et » : sont remplacées par le mot « ou » ;

Objet

Cet amendement s’inscrit dans la continuité de la proposition initiale de simplification de l'article L. 234-4 du code de la route à laquelle procède l’article 33 du projet de loi en dispensant les enquêteurs de police judiciaire de requérir systématiquement un médecin pour effectuer un prélèvement sanguin destiné à établir la présence d’alcool dans le sang d’un conducteur, en permettant que ce prélèvement soit effectué par un infirmier. 

Toutefois, le projet maintien l’obligation prévue par  l’article L. 234-4 du code de la route, et précisée par l’article R.3354-3 du code de la santé publique, pris pour l’application de cet article, de compléter la prise de sang (qui pourra être effectuée désormais par un infirmier) par un examen clinique (qui doit lui toujours être effectué par un médecin), ce qui prive la réforme de son intérêt pratique. Or, cet examen médical ne présente pas de plus-value particulière pour les enquêteurs. 

C’est pourquoi, le présent amendement propose de rendre cet examen médical préalable à une prise de sang facultatif en indiquant que les vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique pourront se faire par une analyse OU par des examens médicaux, cliniques ou biologiques et non pas par une analyse ET par ces mêmes examens. 

Ces modifications permettent d’aligner la rédaction de ces dispositions sur celle de l’article L.235-2 du code de la route réprimant la conduite sous l’influence de stupéfiants, qui n’exige pas un examen médical systématique.






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(n° 463 )

N° COM-73

28 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 34


Supprimer l’alinéa 6

Objet

L’article 34 du projet de loi réécrit l’article 85 du code de procédure pénale afin d’améliorer le dispositif tendant à limiter les plaintes avec constitution de partie civile déposées de façon abusive ou dilatoire devant les juges d’instruction, qui exige actuellement le dépôt préalable d’une plainte simple déposée devant le procureur et une décision de classement de ce magistrat ou l’écoulement d’un délai de trois mois. Il porte notamment à six mois ce délai, afin de permettre au procureur d’avoir le temps d’examiner le bien-fondé de la plainte avant de prendre une décision. 

Le projet déposé prévoit également que la décision de classement doit être confirmée par le procureur général, après recours du plaignant, avant que le juge d’instruction puisse être valablement saisi. 

Prenant en compte les observations faites par les représentants de la profession d’avocat, notamment le Conseil National des Barreaux, et par le Syndicat de la magistrature dans le cadre de la concertation que le ministère de la justice a prolongé après le dépôt du projet de loi, le Gouvernement estime que cette condition particulière imposant une décision du procureur général doit être supprimée, car elle retarderait inutilement la saisine du juge.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 463 )

N° COM-74

28 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 35


Rédiger comme suit l’alinéa 18 : 

3° La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : 

 « Lorsqu'il s'agit d'un débat au cours duquel il doit être statué sur le placement en détention provisoire, il ne peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle si la personne le refuse, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion».

Objet

L’article 35 du projet de loi réécrit l’article 706-71 du code de procédure pénale afin d’étendre les possibilités de recours à la visio-conférence. Il supprime notamment l’exigence de l’accord de la personne en cas de débat portant sur la détention provisoire. 

Prenant en compte les observations faites par les représentants de la profession d’avocat, notamment le Conseil National des Barreaux, ainsi que par le Syndicat de la magistrature et l’Union Syndicale des magistrats dans le cadre de la concertation que le ministère de la justice a prolongé après le dépôt du projet de loi, le Gouvernement estime cependant que la visio-conférence ne doit pas pouvoir être utilisée sans l’accord de la personne pour les débats contradictoires relatifs au placement initial en détention provisoire, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison  de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. 

Tel est l’objet du présent amendement, qui complète à cette fin l’article 35.






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N° COM-75

28 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources du Conseil national des barreaux sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des avocats inscrits à un tableau. A défaut de paiement de la cotisation annuelle dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux délivre, à l'encontre de l'avocat redevable, un titre exécutoire constituant une décision à laquelle sont attachés les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles. »

Objet

L’article 37 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat prévoit que les ressources du Conseil national des barreaux sont notamment constituées par une cotisation annuelle à la charge des avocats inscrits à un tableau.

Notre amendement tend à compléter l’article 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, afin de donner la possibilité au Conseil national des barreaux d’émettre un titre exécutoire à l’encontre des avocats, qui, malgré une mise en demeure de payer, refuseraient de payer la cotisation annuelle obligatoire visée ci-dessus. Un dispositif équivalent existe déjà pour recouvrer auprès des ordres leur participation au financement des centres régionaux de formation professionnelle des avocats.






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(n° 463 )

N° COM-76

28 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil national des barreaux est destinataire de l’ensemble des décisions prononcées par les juridictions de l’ordre judicaire et de l’ordre administratif, à titre gratuit sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. Il met ces décisions à la disposition des avocats. Toute réutilisation de ces données à des fins commerciales est interdite. »

Objet

Notre amendement inscrit à l’article 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques une nouvelle mission du Conseil national des barreaux : la mise à disposition des avocats de l’ensemble des décisions prononcées par les juridictions des deux ordres. Ces décisions de justice sont envoyées au Conseil national des barreaux à titre gratuit sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. Les avocats sont des auxiliaires de justice et doivent pouvoir accéder à l’ensemble des décisions de justice, non             anonymisées, dans des conditions identiques à celles dont bénéficient les magistrats. La transmission de ces décisions de justice aux avocats a vocation à leur donner accès à des ressources exhaustives nécessaires à l’accomplissement de leurs activités auprès de leurs clients. Une réutilisation de ces données à des fins commerciales sera interdite.






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(n° 463 )

N° COM-77

28 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEROMEDI


ARTICLE 12


Alinéa 30

Après l’alinéa 30 de cet article, insérer six alinéas ainsi rédigés :

 « 7° bis À l’article 296, le mot : « judiciaire » est supprimé.

 « 7° ter À l’article 298, la référence : « l’article 228 » est remplacée par les références : « aux articles 229-1 à 229-4 ».

 « 7° quater À la seconde phrase de l’article 300, après le mot : « Toutefois, » sont insérés les mots : « la convention de séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, ».

 « 7° quinquies Le début de la seconde phrase de l’article 301 est ainsi rédigé : « En cas de séparation de corps par consentement mutuel, les époux ... (le reste sans changement). »

 « 7° sexies Au premier alinéa de l’article 303, après le mot : « secours ; », sont insérés les mots : « la convention qui la constate, ».

 « 7° septies Le second alinéa de l’article 307 est ainsi rédigé : « En cas de séparation de corps par consentement mutuel, la conversion en divorce ne peut intervenir que par consentement mutuel. »

Objet

Partant du constat qu’il est désormais plus facile de procéder à un divorce qu’à une séparation de corps, cet amendement vise, dans un souci de cohérence et d’harmonisation, à déjudiciariser la procédure de séparation de corps par consentement mutuel.






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N° COM-78

28 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEROMEDI


ARTICLE 17


1° A l’alinéa 9, après les mots « le subrogé tuteur » insérer les mots « ou le subrogé curateur »

2° A l’alinéa 12, après les mots « d’un co-tuteur » insérer les mots «, d’un subrogé curateur »

Objet

Notre amendement précise que les dispositifs prévus au nouvel article 512 du code civil s’agissant du subrogé tuteur s’appliquent également au subrogé curateur lorsqu’il en a été nommé un.






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N° COM-79

28 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 36


À l’alinéa 7, remplacer les mots : « dix jours » par les mots : « quinze jours ».

Objet

L’article 36 du projet de loi réécrit l’article 175 du code de procédure pénale afin de prévoir, dans un objectif de simplification de la procédure, que le mécanisme de règlement contradictoire de l’instruction ne s’appliquera qu’en cas de demande des parties formée dans un délai de dix jours à compter de l’envoi de l’avis de fin d’information et non de manière systématique. 

Prenant en compte les observations faites par les représentants de la profession d’avocat, notamment le Conseil National des Barreaux, et par le Syndicat de la magistrature dans le cadre de la concertation que le ministère de la justice a prolongé après le dépôt du projet de loi, le Gouvernement estime que ce délai de dix jours doit être porté à quinze jours. 

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 463 )

N° COM-80

28 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEROMEDI


ARTICLE 22


Alinéa 10

A la première phrase de l’alinéa 10, après les mots : « les personnes titulaires » insérer les mots « du certificat d’aptitude à la profession d’avocat

Objet

Le nouvel article L.228-1 du code de justice administrative liste les personnes pouvant être nommées juristes assistants. Cet amendement ajoute à cette liste les personnes titulaires du CAPA. Cette précision est utile car certains titulaires du CAPA ne sont pas titulaires d’un Master 2.






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N° COM-81

28 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter  le huitième alinéa (6°) de l’article 53 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par les mots : « en toutes matières »

Objet

Le 6° de l’article 53 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, prévoit la compétence du bâtonnier de l’ordre pour connaître des contestations du montant des honoraires d’un avocat de son barreau par son client. L’article L311-7 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au premier président de la Cour d’appel pour connaître des recours engagés contre la décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d’avocat.

 Notre amendement a pour objet de préciser que ce pouvoir du bâtonnier en matière de règlement des contestations concernant le paiement des frais et des honoraires des avocats, doit s’appliquer en toutes matières et ce compris aux prestations juridiques d’un contrat administratif.

 






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(n° 463 )

N° COM-82

28 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L321-1 du code de justice administrative, est insérer un alinéa ainsi rédigé ;

« Elles connaissent les recours contre la décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d’avocat en matière administrative. »

Objet

Dans un souci de parallélisme des formes par rapport à notre amendement précédent relatif à l’ordre judiciaire, dans les matières relevant de sa compétence, notre amendement prévoit que la cour administrative d’appel sera compétente pour connaitre des recours engagés contre la décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d’avocat.






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(n° 463 )

N° COM-83

28 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50

Après l’article 50 insérer un Chapitre VI du Titre V intitulé « Dispositions pénitentiaires » comportant l’article suivant:

I. - L’article 714 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas rédigés comme suit : 

« A titre exceptionnel, au regard de leur personnalité ou de leur comportement, les personnes visées au premier alinéa peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cette décision apparaît nécessaire à la prévention des évasions ou au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.  

« Les prévenus peuvent également être affectés dans un établissement pour peines au sein d’un quartier spécifique dans les conditions définies à l’article 726-2 du présent code. » »

 II.– L’article 717 du même code est modifié comme suit :

A la fin du second alinéa est ajoutée la phrase :

« Les condamnés peuvent également être affectés en maison d’arrêt au sein d’un quartier spécifique dans les conditions définies à l’article 726-2 du présent code. » 

Objet

Cet amendement vise à créer une exception à l’incarcération des prévenus en maison d’arrêt lorsque au regard de leur personnalité ou de leur comportement, cette mesure apparaît nécessaire à la prévention des évasions et au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires. Cette évolution normative, qui instaure une exception particulière au principe de séparation des prévenus et des condamnés, doit être encadrée et circonscrite à des circonstances exceptionnelles, pour être conforme aux dispositions internationales. 

Des considérations impératives de sécurité, lorsque le comportement, les antécédents ou la personnalité d’un prévenu compromettent la sécurité ou l’ordre de l’établissement, justifient, sur le plan juridique, une dérogation au principe de séparation des prévenus et des condamnés, afin de permettre l’affectation d’un prévenu dans un établissement pour peines sécurisé et adapté. 

Cet amendement vise également à permettre l’affectation de prévenus et de condamnés au sein de quartiers spécifiques prévues à l’article 726-2 du code de procédure pénale, en maison d’arrêt ou en établissement pour peines, quel que soit le statut de prévenu ou condamné de l’intéressé, compte tenu des conditions strictes encadrant l’affectation des détenus dans ces quartiers.






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N° COM-84

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° de l’article L. 111-5 du Code des procédures civiles d’exécution, après les mots « d'une somme d'argent déterminée », il est ajouté les mots « ou déterminable, », et après les mots « prestation d'une quantité déterminée », il est ajouté « ou déterminable ».

II. – Le présent article a un caractère interprétatif.

Objet

Les actes établis par les notaires d’Alsace-Moselle, contenant une obligation ayant pour objet une somme d’argent, une chose fongible ou une valeur mobilière, affectée d’un terme d’exigibilité, doivent contenir la clause de l’exécution forcée pour constituer un titre exécutoire et ce conformément au 1° de l’article L. 111-5 du Code des procédures civiles d’exécution. Si cette condition est satisfaite, le notaire est fondé à délivrer la copie exécutoire au créancier permettant à ce dernier de mettre en œuvre des saisies sur les meubles ou immeubles de son débiteur.

Par quatre arrêts [Cass. 1ère civ., 4 oct. 2017 : pourv. n° 16-15458 (Cassation). – Cass. 2ème civ., 19 oct. 2017 : pourv. n° 16-19675 (Cassation). – Cass. 2ème civ., 19 oct. 2017 : pourv. n° 16-26413 (Cassation). - Cass. 2ème civ., 22 mars 2018 : pourv. n° 17-10635 (Rejet)], la première et la deuxième chambres civiles de la Cour de cassation ont jugé, au visa de l’article L. 111-5, 1° du code précité, que l’acte notarié ne constitue un titre exécutoire, pour les obligations monétaires, que si la somme est déterminée. Faisant une application littérale dudit texte, la haute juridiction exclut la possibilité que la somme puisse être déterminable.

Au regard de cette jurisprudence qui semble être fixée, la délivrance de la copie exécutoire par le notaire est de nature à soulever des difficultés. En effet, pour s’en tenir à l’exécution forcée immobilière du droit local, le débiteur ne manquera certainement pas de contester le caractère exécutoire de l’acte notarié pour empêcher l’adjudication, privant ainsi le créancier du droit d’obtenir satisfaction.

Par voie de conséquence, il apparaît nécessaire d’envisager une modification de la rédaction du 1° de l’article L. 111-5 du Code des procédures civiles d’exécution en ajoutant, après le mot « déterminée », les mots « ou déterminable ».

Une évolution de cette nature est attendue et ce d’autant plus qu’en droit général la copie exécutoire peut être établie à la garantie du paiement d’une somme simplement déterminable. Dans ce contexte, il n’y a aucune raison légitime d’instituer une différenciation entre les législations générale et locale et, partant, une différence de traitement du créancier entre l’Alsace-Moselle et le reste du territoire national.

Afin d’éviter toute difficulté d’application dans le temps de la modification envisagée, il est opportun de lui attacher un caractère interprétatif. Ce caractère permettra la délivrance de copies exécutoires pour les actes notariés établis antérieurement à la réforme envisagée.

Tel est l'objet du présent amendement.






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(n° 463 )

N° COM-85

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, sont insérés deux articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :

Art. 4-1. - Les personnes proposant, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne fournissant des prestations d'aide à la résolution amiable des litiges respectent des obligations d'information préalable, d'impartialité, de compétence, de diligence et, sauf accord contraire des parties, de confidentialité précisées par un décret en Conseil d'État.

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, pour une personne physique ou pour le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité définie au premier alinéa, de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même premier alinéa.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Objet

L'article 3 vise à fixer un cadre juridique permettant le développement du règlement alternatif des litiges en ligne.

En complément des modes alternatifs de règlement des litiges plus traditionnels, à l'instar de la conciliation ou, dans le domaine de la consommation, de la médiation, les services d'aide à la résolution de litiges en ligne méritent d'être encouragés, notamment avec le développement du commerce électronique. Ils apportent une réponse plus simple et rapide que la justice pour des petits litiges de la vie courante, sans encombrer les juridictions civiles. Pour autant, les justiciables doivent bénéficier de garanties suffisantes lorsqu'ils ont recours à ces services de régulation, car ils seront proposés par des opérateurs privés.

Le projet de loi instaure pour ces acteurs, sous peine de sanction, des obligations d'information préalable, d'impartialité, de compétence, de diligence et, sauf accord contraire des parties, de confidentialité. Le régime des sanctions doit être fixé. C'est l'objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-86

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 25

Après la deuxième occurrence :

"organisme de sécurité sociale"

Insérer les mots :

"ou par un défenseur social."

Objet

Alors que la question de l'assistance et de la représentation devant les juridictions sociales vient d'être débattue, il est étonnant que l'article 4 revienne sur cette possibilité.

En matière de sécurité sociale et d'aide sociale, la procédure en appel deviendra avec représentation obligatoire, sauf pour les caisses de Sécurité Sociale, les conseils départementaux et les maisons départementales des personnes handicapées concernant le contentieux de l'aide sociale et le contentieux technique.
Cet article concerne donc les personnes handicapées, accidentées, malades et invalides, qui pour faire reconnaître leurs droits devront, dorénavant, être obligatoirement représentés par un avocat.

Le projet de loi prévoit d’ores et déjà des exceptions, même en appel. En effet, ne sont pas concernées les procédures de surendettement des particuliers ou les procédures collectives.
Par ailleurs, la possibilité d'être représenté par un défenseur syndical, créé par l’article 258 de la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « loi Macron » en matière prud'homale est maintenue.
Le Gouvernement n’est donc pas hostile à prévoir, dans certaines conditions et certaines modalités, des dérogations.

Cette proposition s'appuie sur le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire des contentieux. Comme pour les juridictions sociales il s'est agi d'induire des changements fondamentaux, puisque d'une procédure sans représentation obligatoire où le principe de l'oralité régnait, le législateur a institué un passage à la procédure commune d'appel, écrite, avec représentation obligatoire. Le décret énumère limitativement les représentants des parties au litige devant la Cour d'appel : soit un avocat, soit le défenseur syndical, seul ce dernier devant alors justifier d'un pouvoir spécial.

A l'image du "défenseur syndical" institué par le décret pré cité, cet amendement propose de consacrer en appel un rôle essentiel d'un "défenseur social".

Il s'agit d'une garantie considérable pour tous les justiciables du contentieux social puisque ceux-ci pourront être défendus par des professionnels spécialisés



NB :l





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(n° 463 )

N° COM-87

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Un défenseur social exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant la cour d'appel spécialement désignée mentionnée à l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire. Il est mandaté par le président d'une association de mutilés et invalides du travail inscrite sur une liste arrêtée par le Ministère de la justice. L'association doit être reconnue d'utilité publique, être représentée sur tout le territoire français, constituée depuis cinq au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté.

Objet

Cet amendement a pour but de définir la désignation et les fonctions du défenseur social qui serait membre d'une association qui répondrait à trois critères objectifs pour pouvoir accréditer un "défenseur social".

- L'association doit être reconnue d'utilité publique

- Être représentée sur tout le territoire français

- Constituée depuis cinq au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté.






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(n° 463 )

N° COM-88

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Un défenseur social exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant la cour d'appel. Il est mandaté par le président d'une association de mutilés et invalides du travail inscrite sur une liste arrêtée par le Ministère de la justice. L'association doit être reconnue d'utilité publique, être représentée sur tout le territoire français, constituée depuis cinq au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté.

Objet

Cet amendement a pour but de définir la désignation et les fonctions du défenseur social qui serait membre d'une association qui répondrait à trois critères objectifs pour pouvoir accréditer un "défenseur social".

- L'association doit être reconnue d'utilité publique

- Être représentée sur tout le territoire français

- Constituée depuis cinq au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté.






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(n° 463 )

N° COM-89

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cette mesure est envisagée afin de permettre l’obtention d’un titre exécutoire relatif à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dans des délais brefs, selon une procédure simplifiée et plus efficace, et d’alléger la charge des juridictions judiciaires.

Ainsi le soin de statuer sur la modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants pourrait être confié aux organismes débiteurs des prestations familiales (les caisses d'allocations familiales - CAF) ou à des officiers publics et ministériels (huissiers ou notaires).

Aujourd'hui ce contentieux est traité gratuitement par les tribunaux. Il s’agit d’une question de droit qui suppose en outre, une appréciation de fait pour tenir compte de la situation économique de chacune des parties, de l’âge et du nombre d’enfants, de leur intérêt, de la situation familiale (famille recomposée, monoparentale…). En somme, il s’agit d’appliquer une loi générale à une situation particulière, qui ne souffre d’aucune «barèmisation». Ce sujet ne relève pas du ressort de la CAF.






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(n° 463 )

N° COM-90

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

La pratique professionnelle montre la nécessité de ne pas causer l’acte de saisine avant la fixation des mesures provisoires, ce qui serait directement contraire à l’esprit de la réforme de 2004. Il faut garder la phase de conciliation.

A ce jour les procédures prononcées sur le fondement de l’article 242 du code civil ne représentent plus qu’environ 5% des procédures de divorce et il serait tout à fait mal venu de réintroduire la faute avant l’audience fixant les mesures provisoires, alors que ce point ne pose actuellement aucune difficulté.

Les faits éventuels de violences conjugales peuvent être aisément évoqués au stade des mesures provisoires concernant les enfants, l’article 373-2-11 6° du Code Civil énonçant que le Juge aux Affaires Familiales, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, tient compte des « pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. »






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

On ne peut pas s'opposer à la déjudiciarisation de façon systématique surtout quand les dispositions en question ne rendent pas nécessaire l’intervention d’un magistrat. Néanmoins ces déjudiciarisations ne peuvent en aucun cas se faire au profit d’acteurs privés qui supposent un coût pour l’usager et une appropriation lucrative du service public. 

On ne peut donc que s'opposer à toute disposition qui aura pour effet de rendre payant un service aujourd’hui gratuit et qui pèserait nécessairement plus lourd sur les plus vulnérables, leur interdisant de fait le recours à certains services ou l’accès à certains droits.
Ainsi on doit s’opposer aux dispositions qui visent à confier aux notaires divers actes non contentieux, en l’occurrence les actes de notoriété constatant la possession d’état en matière de filiation, suppléant les actes d’état civil ou le recueil de consentement en matière d’assistance médicale à la procréation. Le coût de ces actes est réglementé : conformément à l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des notaires, l’émolument fixe serait de 57,69 euros pour les actes de notoriété et 76 euros pour le recueil de consentement.

L’ensemble de ces mesures doit rester gratuit.






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(n° 463 )

N° COM-92

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

L’article 13 prévoit que les litiges peuvent être jugés sans audience dès lors que les parties en sont d’accord, la procédure étant alors exclusivement écrite. Cet article pose également les fondements d’une procédure dématérialisée de règlement des litiges inférieurs à un montant qui sera défini par décret en Conseil d’État en prévoyant que la procédure se déroule dans ce cas sans audience. Les justiciables pourront donc, dans les procédures sans représentation obligatoire relevant actuellement du tribunal d’instance, obtenir une décision dans un délai raccourci grâce à des échanges s’effectuant de manière complètement dématérialisée, via le portail de la justice.

Dans ce cadre, la mise en état de l’affaire puis le jugement aura en principe lieu en dehors de toute audience. Le juge pourra toutefois décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou à la demande d’une partie.

Cet amendement a pour vocation de démontrer l'impossibilité de régler des litiges sans audience.






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N° COM-93

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

L’article 14 prévoit que le traitement des oppositions aux ordonnances portant injonction de payer tendant exclusivement à l’obtention de délais de paiement sera traité selon une procédure dématérialisée. Cet amendement tend à supprimer cette possibilité car ce sujet est très technique, concerne souvent le crédit, la consommation et donc demande à être contrôlée en fonction de la demande. Des algorithmes ne peuvent pas donner de réponses personnalisées.






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Par principe, les règles de procédure relèvent du pouvoir réglementaire. Or, le législateur doit garder sa compétence sur des sujets qui traitent des procédures en la forme des référés devant les juridictions judiciaires. En effet, ces mesures relèvent du domaine de la loi.






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 53


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa

Objet

Outre la disparition des tribunaux d’instance par fusion-absorption, des tribunaux de grande instance pourront être spécialement désignés par décret pour juger, dans l’ensemble du département, certaines matières civiles et certains délits ou contraventions dont la liste sera déterminée par décret en Conseil d’Etat, au détriment de la proximité de la justice et de la lisibilité de l’organisation judiciaire pour le justiciable. De la même manière que pour les nouvelles « chambres détachées », les juridictions non pôles pourront voir progressivement leurs attributions diminuées par la voie réglementaire.

Les spécialisations ne peuvent pas relever simplement du décret. Le législateur doit pouvoir se prononcer sur les domaines de spécialisation des tribunaux de grande instance.






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N° COM-96

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

C’est seulement à titre expérimental que le schéma de la régionalisation des cours d’appel s’appliquera dans un premier temps. Le projet prévoit en effet de mettre en œuvre, pour une durée de trois ans, dans deux régions, le principe selon lequel des premiers présidents et des procureurs généraux assureront des fonctions d’animation et de coordination sur un ressort pouvant s’étendre à celui de plusieurs cours d’appel situées au sein d’une même région. Certaines cours se verront confiées par décret des compétences propres en matière civile.

Le gouvernement a ainsi choisi de ne pas mener de front la bataille du TPI et celle de la régionalisation des cours d’appel, pour ne pas se heurter à la mobilisation de certains barreaux plus particulièrement préoccupés par la réforme de la carte judiciaire des cours d’appel. La brèche ouverte par l’expérimentation questionne : elle ouvre la voie à un éloignement majeur des cours d’appel et, via la spécialisation, portera atteinte au principe du juge naturel.






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le non-respect de l’obligation de confidentialité qui pèse sur les personnes qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement du service en ligne peut être sanctionné par application de l'article 226-13 du code pénal, outre des réparations civiles éventuelles. » 

Objet

Le dernier alinéa du nouvel article 4-1 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle prévoit que les personnes qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement du service en ligne de conciliation, de médiation ou d’arbitrage sont soumises au secret professionnel.  Or, les arbitres et les médiateurs sont soumis à une obligation de confidentialité et non au secret professionnel. Ces deux notions ne doivent pas être confondues. Le secret professionnel concerne des professions libérales réglementées ou dont le titre est protégé. Cet amendement fait donc référence à l’obligation de confidentialité au lieu du secret professionnel.






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26


Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article préliminaire du code de procédure pénale dispose que « l'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale ». La prise en compte des intérêts de la victime au cours de la procédure pénale constitue donc un impératif impérieux.

C’est la raison pour laquelle l’article 393-1 du même code en vigueur prévoit que si le procureur de la République engage des poursuites selon la procédure de comparution immédiate ou de convocation par procès-verbal comme il est dit aux articles 394 à 396, la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l'audience. A défaut, le tribunal correctionnel est contraint d’ordonner le renvoi si cette formalité n’a pas été accomplie. 

En imposant au tribunal correctionnel de renvoyer l’affaire à une audience sur les intérêts civils lorsqu’il a statué sur l’action publique sans qu’il soit établi que la victime avait été avisée de la date d’audience, le présent projet de loi altère le statut des victimes. 

En outre, la condition prévue par le projet de loi autorisant le tribunal à passer outre l’avis à victime lorsque qu’il estime que la présence de celle-ci « n’est pas indispensable aux débats » repose sur un critère d’appréciation très large, laissé au seul arbitrage du tribunal, ce qui pose question au regard du respect du droit à un procès équitable, d’autant que la décision est insusceptible de recours de la part de la victime évincée. 

Enfin, les répercussions négatives que cette mesure risque d’entrainer n’ont pas été suffisamment prises en considération, qu’il s’agisse du fonctionnement des services du greffe et des formations en charge des intérêts civils.






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le financement de l'aide juridictionnelle.

Objet

Le présent amendement demande la réalisation d’un rapport, remis au Parlement, afin d’évaluer à qui est offert l'offre juridictionnelle. Ce rapport permettra de mettre au jour l’impact réel de la mise en place de la représentation obligatoire.






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N° COM-100

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

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Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


Alinéas 1 à 17 et alinéa 19

Supprimer ces alinéas

Objet

Le recours aux interceptions par la voie de communications électroniques et à la géolocalisation dans le cadre de l'enquête préliminaire ou de flagrance est réservé actuellement à une catégorie d'infractions spécifiquement caractérisées par leur gravité et leur complexité et qui intéresse la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées. 

Par soucis de simplification procédurale et de gain d’efficacité attendus, le projet de loi propose d’étendre ces techniques d’enquête aux enquêtes sur les crimes et délits flagrants punis d’au moins 3 ans d’emprisonnement. 

Il s’agit d’une extension de grande ampleur car le seuil retenu de 3 ans d’emprisonnement inclut la presque totalité des délits de droit commun, à l'exception des infractions routières, des dégradations légères et des délits d'outrage et de rébellion. 

Cette réforme conduit donc à banaliser le recours à des techniques d’enquête dont le caractère dérogatoire doit être rappelé et respecté. 

Elle poursuit une politique pénale engagée depuis la fin de l’état d’urgence consistant à intégrer dans le droit commun les dispositions qui relèvent de ce régime d’exception. 

Sur le plan opérationnel, sont intérêt n’est pas perceptible en l’état de l’organisation des services, ce qui conduit à s’interroger sur l’impact réel du contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention. 

Compte tenu du niveau d’ingérence que permettent les interceptions, enregistrements et transcriptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques ainsi que la géolocalisation qui sont des techniques d'enquête particulièrement attentatoires au droit au respect de la vie privée, il convient de veiller à maintenir une juste proportionnalité entre le but poursuivi et la garantie des droits et libertés.

En revanche, on peut considérer que les modifications apportées au 1° de l'article 230-33 du code de procédure pénale par l’alinéa 18 de l’article 27 du projet de loi qui réduit de 15 à 8 jours la durée maximale du recours à la géolocalisation autorisé par le procureur de la République dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire améliore la conciliation entre les restrictions nécessaires à la manifestation de la vérité et les droits et libertés constitutionnellement garantis dont, en l’espèce, le droit au respect de la vie privée.






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR, Jacques BIGOT et KANNER, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre III du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 622 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut aussi être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit lorsque sa culpabilité résulte d’aveux obtenus par l’usage de la torture. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 624-2, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du premier alinéa ».

Objet

Cet amendement vise à élargir les possibilités de saisir la cour de révision et de réexamen de demandes en révision d’une condamnation pénale, au bénéfice de toute personne dont la culpabilité́ résulte d’aveux obtenus par l’usage de la torture. 

Issu d’une proposition de loi déposée par le premier signataire de cet amendement au Sénat et Jean-Paul Chanteguet à l’Assemblée nationale en 2016, ce dispositif fait suite au rejet de la sixième requête en révision du procès Mis et Thiennot. Raymond Mis et Gabriel Thiennot avaient été condamnés il y a plus de 60 ans pour meurtre. Les deux hommes, aujourd’hui décédés, avaient été condamnés à quinze ans de prison pour le meurtre du garde-chasse Louis Boistard, retrouvé mort le 31 décembre 1946 dans un étang de Saint-Michel-en-Brenne (Indre). Arrêtés avec un groupe de chasseurs début 1947, ils étaient passés aux aveux avant de se rétracter. Ils n’ont ensuite jamais cessé de clamer leur innocence, affirmant avoir subi de graves sévices durant leur garde à vue de huit jours et avoir été obligés de signer des aveux sous la torture. Les doutes sur une possible erreur judiciaire ont été tels qu’en juillet 1954, René Coty leur a accordé sa grâce. MM. Mis et Thiennot ont été libérés à la moitié de leur peine.  

En inscrivant dans la loi ce nouveau cas de révision d’une condamnation pénale, les auteurs de l’amendement estiment que la France se conformera aux engagements internationaux qu’elle a signés et ratifiés et notamment à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York en 1984. Elle se conformera également à l’article 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme stipule que :

« 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.

2. Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu ». 

Cet amendement fait également écho à la mission d’information sur l’évaluation de la loi n°2014-640 du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive, mise en place par la commission des lois de l’Assemblée nationale en 2016. Les rapporteurs de cette mission d’information ont notamment considéré qu’il est nécessaire de permettre la révision d’une condamnation en cas d’existence d’un vice de procédure fondamental, évoquant l’affaire « Mis et Thiennot ».






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-102

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. SUEUR, Jacques BIGOT et KANNER, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 42



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-103 rect.

2 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SUEUR, Jacques BIGOT et KANNER, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 42


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

L’article 689-11 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 689-11. - En dehors des cas prévus au sous-titre Ier du titre Ier du livre IV du présent code pour l’application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne soupçonnée de l’une des infractions suivantes :

1° Les crimes contre l’humanité et crimes de génocide définis aux articles 211-1, 211-2, 212-1 à 212-3 du code pénal ;

2° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code.

La poursuite de cette personne ne peut être exercée, si aucune juridiction internationale ou étrangère ne demande sa remise ou son extradition, qu’à la requête du ministère public, lequel s’assure au préalable de l’absence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale ou un État compétent. Lorsque, en application de l’article 40-3 du présent code, le procureur général est saisi d’un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé par une décision écrite motivée. »

Objet

Cet amendement vise à modifier l’article 689-11 du code de procédure pénale, relatif à la compétence territoriale du juge français concernant les infractions visées par le statut de la Cour pénale internationale, afin d’élargir la compétence territoriale des tribunaux français et ainsi permettre la poursuite et le jugement des auteurs de génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis à l’étranger.

Il est issu d’une proposition de loi déposée par le premier signataire de cet amendement et adoptée le 23 décembre 2013 au Sénat, à l’unanimité des groupes politiques.

Le mécanisme de compétence extraterritoriale, inséré dans le code par la loi du 9 août 2010, a été vidé de sa substance par la mise en place de trois conditions cumulatives excessivement restrictives. Ces trois conditions constituent autant de verrous qui rendent pratiquement impossible la mise en œuvre de cette disposition. 

Le premier verrou concerne la condition de résidence habituelle sur le territoire français constitue une limitation par rapport aux autres dispositions du code de procédure pénale relatives à la compétence des tribunaux français en matière de répression des crimes internationaux. Ainsi aux termes de l’article 689-1 de ce code, les personnes suspectées de crime de tortures ou d’actes de terrorisme peuvent relever des juridictions nationales dès lors qu’elles « se trouvent » sur le territoire français. Comme le soulignait M. Robert Badinter, en juin 2008 lors des débats au Sénat sur la loi du 9 août 2010, « conserver la condition de résidence habituelle signifie (...) que nous ne nous reconnaissons compétents pour arrêter, poursuivre et juger les criminels contre l’humanité, c’est-à-dire les pires qui soient que s’ils ont eu l’imprudence de résider de façon quasi permanente sur le territoire français. » 

Le deuxième est relatif à la condition de double incrimination prévue par l’article 689-11 du code de procédure pénale qui implique que les faits soient punissables à la fois par le droit français et par la législation de l’État où ils ont été commis. Ce verrou affaiblit la volonté de réprimer des faits portant atteinte à des valeurs universelles. La condition de double incrimination a été supprimée dans le cadre du mandat d’arrêt européen pour les infractions les plus graves (terrorisme, trafic d’armes et traite des êtres humains, par exemple). De surcroît, cette condition n’est exigée dans aucune autre des dispositions relatives à la compétence extraterritoriale des tribunaux français.

Le dernier verrou est l’inversion du principe de complémentarité entre les juridictions nationales et la Cour pénale internationale. Le préambule de la Cour pénale internationale indique que cette juridiction est complémentaire des juridictions pénales nationales. Or, l’article 689-11 du code de procédure pénale prévoit que les juridictions françaises ne peuvent être saisies sans qu’il ait été préalablement demandé à la Cour pénale internationale de décliner expressément sa compétence, donnant ainsi priorité à cette cour pour exercer des poursuites contre les responsables de crimes contre l’humanité, génocides et crimes de guerre. Cette disposition apparaît donc contraire au Statut de Rome.

Ce dispositif ne remet pas en cause le monopole des poursuites du parquet. En effet, lors de l’examen de la proposition de loi, adoptée en 2013 au Sénat, le rapporteur a estimé, au regard notamment de l’expérience de plusieurs voisins européens, qu’il existait un risque que la procédure de plainte avec constitution de partie civile entraîne des abus. 






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(n° 463 )

N° COM-104

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

L’article 28 du projet de loi entend clarifier et harmoniser dans le cadre d’une nouvelle codification le régime de l’enquête sous pseudonyme. Il vise essentiellement à sécuriser et encadrer les actes des officiers de police judiciaire qui recourent à cette procédure. 

Mais, il propose dans le même temps d’étendre cette technique d’enquête à l’ensemble des délits punis d’emprisonnement et commis à l’aide de moyens de communication électronique, au motif que le seul dénominateur commun à ces infractions est justement le fait qu’elles soient réalisées par un moyen de communication électronique. 

Or, au regard des principes qui régissent les règles de loyauté de la preuve, l’enquête sous pseudonyme est un dispositif très encadré qui n’est justifié qu’en raison de la spécificité, de la sensibilité et de la particularité de certaines infractions. C’est ce qui justifie que l’enquête sous pseudonyme est réservée par la loi à des services spécialement habilités et explique en partie tant l’existence actuelle de textes épars que l’absence d'harmonisation de leur rédaction. 

Au motif d’un objectif d’efficacité revendiqué mais qui n'est pas démontré, la généralisation proposée méconnaît les caractéristiques propres de cette technique d’enquête et paraît inaboutie en l’état.






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(n° 463 )

N° COM-105

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

La volonté d’harmoniser et de rendre plus lisibles les régimes procéduraux de certaines techniques spéciales d’enquête est dictée par le bon sens, tant ils comportent des similitudes et des différences subtiles rendant leur mise en œuvre complexe et accroissant le risque d’erreur qui fragilise les procédures. 

Dans cette perspective, l’article 29 du projet de loi simplifie le recours à trois techniques spéciales d'enquête : la sonorisation et captation d'images, le recours à l'IMSI-catcher et la captation en temps réel de données informatiques, prévues dans le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale. 

Encore faut-il que cette démarche qui concernent des mesures très intrusives et pouvant conduire à une surveillance de masse attentatoires à la vie privée, soit entreprise en conservant un cadre de garanties procédurales dont procèdent l’équilibre du procès pénal. 

Aujourd’hui, afin de satisfaire les principes constitutionnels de proportionnalité, ces techniques spéciales d’enquête ainsi que celle du recueil à distance des correspondances stockées par la voie des télécommunications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique ne s’appliquent qu’aux infractions les plus graves réprimant la criminalité et la délinquance organisées, listées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, ainsi qu'à certaines infractions économique et financière ou d'atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données. 

Or, le projet de loi ouvre la possibilité aux magistrats et enquêteurs de recourir à ces quatre techniques d’investigation à tous les crimes, hors de toute notion de bande organisée, ou de délinquance complexe alors que ces techniques doivent non seulement être strictement encadrées mais réservées aux procédures d’informations judiciaires et aux crimes ou délits les plus graves. 

Il assouplit le recours aux dispositifs dérogatoires que sont l’IMSI catcher et la sonorisation en alignant les conditions de durée de ces deux mesures (2 mois renouvelables dans une limite de 6 mois pour l’IMSI catcher et 2 mois renouvelables dans une limite de 2 ans pour la technique de sonorisation) sur le régime de la captation de données informatiques (4 mois renouvelables dans une limite de 2 ans). 

En proposant que l’enquête portant sur des crimes de droit commun comporterait un même degré de gravité et de nécessité, le projet de loi sème la confusion sur l’échelle des infractions et contredit la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui retient la complexité des faits et des enquêtes pour admettre le recours aux techniques spéciales d’enquête. 

Cette mesure qui s’inscrit dans un mouvement continu d’élargissement du recours aux techniques d’investigation avec la perspective de renforcer l’efficacité de l’enquête pénale opère une standardisation légale sur le niveau de garantie le plus, bas en contradiction avec les principes constitutionnels de proportionnalité.






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(n° 463 )

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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30


Alinéas 9 à 12

Supprimer ces alinéas

Objet

L’article 30 du projet de loi prévoit la possibilité de l'émission de réquisitions par un agent de police judiciaire agissant seul et sans contrôle d'un officier de police judiciaire et/ou d'un magistrat. Cette mesure qui étend les pouvoirs d'enquête des agents de police judiciaire sans procéder à une habilitation particulière justifiant d’un niveau de formation préalable n’est pas envisageable car elle autoriserait un simple policier stagiaire, agissant en enquête préliminaire, sans contrôle et sans caractère d’urgence, à obtenir par voie de réquisition des informations particulièrement sensibles sur des particuliers. 

En outre, la possibilité ouverte aux enquêteurs d'émettre sans limite et sans contrôle des réquisitions de faible coût entraînera une hausse des frais justice.






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N° COM-107

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 31


Alinéas 1 à 5

Supprimer ces alinéas

Objet

Afin d’alléger ce qui est présenté comme un simple formalisme de la prolongation de la garde à vue, l’article 31 du projet de loi tend à assouplir l’exigence de présentation de la personne gardée à vue au parquet. 

La présentation au magistrat dans le cadre de la prolongation dont le droit en vigueur précise qu’elle peut être réalisée éventuellement par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, demeure pourtant une première occasion obligatoire importante d’un véritable contrôle de la garde à vue par l'autorité judiciaire et une garantie du respect de la liberté individuelle. Le magistrat est en capacité de s’assurer du bon déroulement de la mesure. Quant à la personne gardée à vue, cette mesure lui offre l’occasion de s’exprimer. 

Aux termes de l’article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Dès lors, le caractère facultatif de la présentation proposé dans le but d’alléger les tâches des forces de l’ordre rend ce contrôle improbable. 

Enfin, il est difficile d’avaliser la consécration d’une jurisprudence de la Cour de cassation autorisant la prolongation de la garde à vue aux seules fins de garantir la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire, y compris dans les tribunaux ne disposant pas de « petits dépôts », pour combler simplement la pénurie de moyens en cours.






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Jacques BIGOT, SUEUR, MONTAUGÉ, CABANEL et JACQUIN, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa

Objet

L’un des objectifs du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est d’étendre la représentation obligatoire par un professionnel du droit dans un certain nombre de contentieux jugés très techniques dont ceux portés devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

Il est surprenant que cette obligation ne concerne principalement que le contentieux des baux ruraux, peu couvert par les avocats, alors que dans d’autres domaines très techniques tels que les baux commerciaux ou le droit du travail, la représentation n’est pas obligatoire.

L'article 64 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 complétée par la loi du 31 décembre 1990, portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, a expressément confirmé, pour les syndicats et associations professionnels régis par le code du travail, la possibilité de fournir des
consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé à titre habituel et rémunéré au profit des personnes dont la défense des intérêts est visée par leurs statuts sur des questions se rapportant directement à leur objet. Conformément aux dispositions de la loi de 1971, les compétences des juristes attachés au service juridique d'un syndicat doivent répondre à des conditions de compétence, de déontologie (secret professionnel, condition de moralité) les rapprochant ainsi des avocats. Ces juristes sont par ailleurs présents sur l’ensemble du territoire.
La loi reconnaît ainsi de longue date ce rôle juridique et judiciaire des syndicats en autorisant la représentation et la défense devant certaines juridictions professionnelles (tribunaux des affaires de sécurité sociale, conseils des prud’hommes, tribunaux paritaires des baux ruraux).

Il s’agit là pour le justiciable, de bénéficier d’un accès facilité aux juridictions professionnelles et, surtout, d’une assistance par des juristes de proximité accessibles et spécialistes des réglementations applicables tant au niveau national qu’au niveau départemental (arrêtés départementaux, usages locaux). En outre, la possibilité d’avoir recours à un juriste salarié d’un syndicat pour être assisté ou représenté devant le tribunal paritaire des baux ruraux est un moyen de garantir l’égalité d’accès à la justice à des coûts modérés pour les justiciables.

Eu égard à ces spécificités, il est capital que les juristes salariés des syndicats professionnels relevant des articles L. 2131-1 et suivants du code du travail puissent continuer à assister et représenter les personnes (agriculteurs, propriétaires bailleurs) dont la défense des intérêts est visée par les statuts des syndicats agricoles devant les tribunaux paritaires des baux ruraux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 2-1.– A titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 1er janvier 2022, devant le tribunal de grande instance, la procédure peut,
avec l’accord exprès des parties, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite".

Objet

L’article 13 prévoit que les litiges peuvent être jugés sans audience dès lors que les parties en sont d’accord, la procédure étant alors exclusivement écrite. Cet article pose également les fondements d’une procédure dématérialisée de règlement des litiges inférieurs à un montant qui sera défini par décret en Conseil d’État en prévoyant que la procédure se déroule dans ce cas sans audience. Les justiciables pourront donc, dans les procédures sans représentation obligatoire relevant actuellement du tribunal d’instance, obtenir une décision dans un délai raccourci grâce à des échanges s’effectuant de manière complètement dématérialisée, via le portail de la justice.

Dans ce cadre, la mise en état de l’affaire puis le jugement aura en principe lieu en dehors de toute audience. Le juge pourra toutefois décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou à la demande d’une partie.

Cet amendement a pour vocation de proposer l'expérimentation de ce dispositif.






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

«Art. 2-2.– A titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 1er janvier 2022, les demandes formées devant le tribunal de grande instance en paiement d’une somme n’excédant pas un montant défini par décret en Conseil d’État peuvent, avec l’accord des parties, être traitées dans le cadre d’une procédure dématérialisée. Dans ce cas, la procédure se déroule sans audience".

Objet

L’article 13 prévoit que les litiges peuvent être jugés sans audience dès lors que les parties en sont d’accord, la procédure étant alors exclusivement écrite. Cet article pose également les fondements d’une procédure dématérialisée de règlement des litiges inférieurs à un montant qui sera défini par décret en Conseil d’État en prévoyant que la procédure se déroule dans ce cas sans audience. Les justiciables pourront donc, dans les procédures sans représentation obligatoire relevant actuellement du tribunal d’instance, obtenir une décision dans un délai raccourci grâce à des échanges s’effectuant de manière complètement dématérialisée, via le portail de la justice.

Dans ce cadre, la mise en état de l’affaire puis le jugement aura en principe lieu en dehors de toute audience. Le juge pourra toutefois décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou à la demande d’une partie.

Cet amendement de repli a pour vocation de proposer l'expérimentation de ce dispositif.






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 32


Alinéas 1 à 7

Supprimer ces alinéas

Objet

La réflexion sur le cadre légal de la flagrance se justifie en prenant en compte le critère de l’urgence et par une forte apparence de culpabilité de la personne suspectée du fait de la proximité entre les faits commis et sa mise en cause.

C’est en 1999 que le législateur s’est prononcé pour la première fois sur la question de la durée du temps de flagrance en la limitant à une durée maximale de huit jours.

Afin de prendre en considération l'exigence de continuité des actes d'enquête, la loi du 9 mars 2004 a prévu la possibilité d'une prolongation de l'enquête par le procureur de la République de huit jours supplémentaires pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement.

Le cadre de la flagrance permet la réalisation d'un certain nombre d'actes coercitifs et accorde à l'officier de police judiciaire certains pouvoirs exorbitants (par exemple, la possibilité de perquisitionner le domicile sans l'assentiment de la personne), l'autorisant à réaliser de nombreux actes d'initiative, là où l'autorisation du parquet ou du juge reste indispensable en matière d'enquête préliminaire. Par ailleurs, en flagrance, les enquêteurs disposent du pouvoir de défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture des opérations. Enfin, en matière de criminalité organisée, les perquisitions de nuit dans des locaux d'habitation ne peuvent être effectuées que dans le cadre d'une enquête de flagrance.

Seule une durée limitée du temps de flagrance, aujourd’hui largement compatible avec le critère de l’urgence, permet de s'assurer que les atteintes portées à l'exercice de la liberté individuelle respectent, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les principes de nécessité, de proportionnalité et de garantie judiciaire.

L’article 32 du projet de loi prévoit au contraire son extension :

- à seize jours lorsque la procédure porte sur un crime de droit commun ou sur une infraction prévue par les articles 706-73 et 706-73-1 CPP (criminalité organisée) ;

- à huit jours s’agissant des infractions punies de trois ans d'emprisonnement ou plus. 

Cette extension, outre le fait qu’elle crée deux régimes relatifs à la flagrance, sources de complexité et contraire à l’objectif de lisibilité des textes et de simplification de la procédure pénale, ne répond pas aux exigences constitutionnelles de nécessité opérationnelle et de proportionnalité, sauf à placer sur le même plan la revalorisation de la fonction des officiers de police judiciaire qui justifie la présente mesure et la liberté individuelle de tout homme présumé innocent, dont la protection est confiée à l'autorité judiciaire. 

Ce constat s’applique également à l'abaissement de 3 ans à 5 ans du seuil de peine encourue à partir duquel il peut être fait recours à la perquisition sans assentiment en matière d'enquête préliminaire selon les modalités prévues à l'article 76 du code de procédure pénale car il conduit à inclure la quasi-totalité de la masse de la délinquance de droit commun non routière, si bien que la notion de seuil devient superfétatoire. 

Enfin, l’article 32 du projet de loi assouplit les modalités de mise en œuvre de la comparution forcée permise par l'article 78 du code de procédure pénale. Or, cette disposition est totalement redondante avec celles des articles 70, 77-4 et 134 du code de procédure pénale qui permettent d'ores et déjà d'aboutir au même résultat, dans les mêmes conditions, par l'émission d'un mandat de recherche.






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AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 34


Supprimer cet article

Objet

Le législateur a, dans l'article 706-24-2 du code de procédure pénale issu de la loi du 3 juin 2016 puis modifié par la loi du 30 octobre 2017, autorisé le procureur de la République à poursuivre certains actes d'investigation ordonnés pendant l'enquête initiale, pour une durée de 48 heures après l'ouverture de l'information judiciaire, le juge d'instruction pouvant y mettre un terme à tout moment. Ces investigations engagées et poursuivies dans ce cadre correspondent à des opérations ayant recours à des techniques spéciales d’enquête (opérations de géolocalisation, de surveillance, d'infiltration, d'interceptions téléphoniques, d'accès à distance à des données informatiques, de sonorisation et de fixation d'images et de captation de données informatiques). 

S’agissant de l’usage de techniques particulièrement intrusives, ce choix est guidé par la raison dès lors:

- qu’il permet d'éviter une discontinuité des investigations lors de l'ouverture d'une information ;

- qu’il n'existe pas pour d'autres chefs que les infractions de terrorisme ;

- que le contrôle de l’autorité judiciaire est assuré dans le cadre d’un délai raisonnablement suffisant permettant au juge d'instruction de prescrire la reprise des actes qu’il estime utile pour garantir leur poursuite. En d’autres termes, on peut considérer qu’une mesure que le juge d’instruction ne reprend pas à son compte dans un délai de 48 heures ne présente pas un degré d’urgence de nature à justifier une dérogation. 

Aussi, toute modification de ce régime, instauré depuis peu de temps, mérite une attention particulière. 

En proposant de généraliser et d’étendre au droit commun le continuum opérationnel permettant au parquet d’autoriser la poursuite de certains actes d’investigation et d’accompagner cette mesure d’un allongement des délais de 48 heures à 7 jours, l’article 34 du projet de loi s’écarte de manière disproportionnée du cadre légal rigoureux actuellement en vigueur. 

Ce dispositif est initialement conçu comme exceptionnel. Il doit être réservé aux infractions les plus graves et strictement limité dans le temps tout en maintenant l’équilibre existant entre la phase parquet et celle de l’information. 

Par ailleurs, le cantonnement du droit à se constituer partie civile que propose l’article 34 du projet de loi est non seulement superflue mais constitue une mesure déshumanisante et incompréhensible pour la victime qui se voit limiter dans l’accès au juge pénal. 

Aujourd’hui, il est possible en toute hypothèse de déposer plainte avec constitution de partie civile, même sans avoir exercé de recours hiérarchique auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise par le procureur de la République. En outre, le juge d'instruction est tenu d'instruire une plainte avec constitution de partie civile alors même que la totalité des investigations utiles à la manifestation de la vérité ont déjà été réalisées par le parquet et que la partie civile aurait pu directement citer le prévenu devant un tribunal correctionnel. 

Or, l’article 34 du projet de loi durcit considérablement les conditions d’exercice de la plainte avec constitution de partie civile dans les dossiers correctionnels en portant de 3 à 6 mois le délai imposé au procureur de la République pour répondre à une plainte simple avant que la victime ne puisse saisir le juge ; en exigeant un recours hiérarchique devant le procureur général en cas de classement sans suite ; en ouvrant la possibilité au juge d’instruction de refuser l’ouverture d’une information judiciaire lorsque celle-ci est inutile et qu’une citation directe de la victime est possible. 

Il ne paraît pas déraisonnable de vouloir lutter contre les abus des constitutions de partie civile lorsqu’elles paraissent disproportionnées par rapport à l’intérêt public qu’elles représentent, mais le droit en vigueur prévoit déjà des conditions strictes directement inspirées par la volonté de réduire la charge occasionnée par certaines plaintes peu sérieuses. 

Compte tenu de ces observations, il apparaît qu'une telle mesure est sans fondement et doit être rejetée en conséquence.






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N° COM-113

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 35


Alinéas 10 à 13

Supprimer ces alinéas

Objet

Aux termes de l'article 142-7 du code de procédure pénale, l'assignation à résidence sous surveillance électronique est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle peut être prolongée pour une même durée après un débat contradictoire, sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. 

L’article 35 du projet de loi modifie cet article en précisant qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner la prolongation tous les six mois de cette mesure. Cette disposition éviterait ainsi, conformément à l'objectif recherché de simplification par le projet de loi, de saisir la juridiction à seule fin de prolongation de la mesure et ce, sans préjudice de la possibilité pour l'intéressé d'en demander la mainlevée. 

En proposant d’assouplir les règles procédurales relative à l’assignation à résidence sous surveillance électronique, le projet de loi néglige une difficulté importante, en ce qu'il permet le maintien du prévenu sous le régime contraignant de la surveillance électronique pendant une période pouvant atteindre 2 ans, sans nouveau débat judiciaire, sans nouvelle décision et sans réexamen automatique de sa situation. Le maintien aussi long d'une personne présumée innocente sous un régime aussi contraignant, sans aucune intervention judiciaire n’est pas acceptable.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-114

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 35


Alinéa 18

Supprimer cet alinéa

Objet

Initialement limitée à certains actes de l'enquête et de l'instruction, l'utilisation de la visioconférence est aujourd'hui possible, sous certaines conditions, à tous les stades de la procédure pénale, de l'enquête de police à l'application des peines. 

Lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou sur la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut refuser l'utilisation de la visioconférence, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. Les modalités selon lesquelles une personne détenue peut s'opposer à sa comparution au moyen de la visioconférence sont encadrées. Le refus ne peut être exprimé qu'au moment où la personne est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé. 

La commission des lois du Sénat s’est déjà clairement prononcé sur ce point. 

A l’occasion de l’examen du projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, elle a adopté la position du rapporteur Jean-Patrick Courtois sur un amendement de Jean-René Lecerf qui se référait à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme : « La Cour considère que le droit de comparaître devant le juge appelé à apprécier le bien-fondé de la détention constitue une garantie procédurale et qu'il ne peut y être dérogé que par la nécessité de sauvegarder un intérêt légitime. » 

Le rapporteur ajoutait : « Le truchement d'un moyen de communication, a fortiori si l'avocat n'est pas physiquement aux côtés de la personne interrogée dans les cas où la loi le prévoit, peut altérer la nature de l'échange tant au détriment des droits de la défense que de la manifestation de la vérité. » 

Il concluait : « Ce dispositif semble ainsi équilibré tenant compte des exigences du droit et d'une gestion rationnelle des forces de sécurité. » 

La privation du droit à être présent physiquement devant son juge lors du débat sur sa propre détention provisoire envisagée par l’article 35 du projet de loi constituerait un recul majeur en portant une atteinte excessive aux conditions d'exercice de la défense au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles.






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-115

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 36


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Si de nombreux praticiens se sont plaints de la longueur et de la rigidité des délais prévus lors de la clôture de l'instruction, il n’en demeure pas moins que le respect du contradictoire constitue une pièce maîtresse dans le déroulement du procès pénal car il est la condition de l’exercice effectif des droits de la défense. 

Dans le droit en vigueur, le juge d'instruction doit communiquer le dossier au procureur de la République et en aviser en même temps les parties et leurs avocats, aussitôt que l'information lui paraît terminée. Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'1 mois si une personne mise en examen est détenue ou de 3 mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Copie de ce règlement définitif est adressée dans le même temps aux parties par lettre recommandée. Les parties disposent de ce même délai d'1 mois ou de 3 mois pour adresser des observations écrites au juge d'instruction ou pour formuler des demandes ou présenter des requêtes. A l'expiration de ce délai, les parties ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes. 

L’article 36 du projet de loi modifie l’article 175 du CPP afin de donner un délai de 10 jours aux parties pour qu’elles annoncent si elles souhaitent recourir aux mécanisme de règlement contradictoire de l’instruction ou y renoncer. On escompte que les parties ne recourront à ce mécanisme que si elles estiment qu’il présente un intérêt. 

Mais en pratique, le mécanisme du règlement contradictoire, ne s’appliquera que si une partie l'a demandé et non de manière systématique. 

Outre que le dispositif retenu par l’article 36 complexifie la procédure, ce qui est contraire à l’objectif recherché de simplification et de rationalisation par le projet de loi, le mécanisme envisagé par le présent texte oblige les parties à réagir dans des délais extrêmement contraints, ce qui retire au droit de la défense une réelle effectivité, portant atteinte au caractère du contradictoire et donc à la protection du justiciable.






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(n° 463 )

N° COM-116

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 36


Alinéas 16 et 17

Supprimer ces alinéas

Objet

L’article 36 du projet de loi permet de dispenser le parquet et le juge d'instruction du respect des articles 175 et 184 du code de procédure pénale qui fixent les règles applicables à la procédure de règlement lorsque les parties acceptent le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. 

Cette mesure est présentée comme une simplification pour la clôture de l’information où les faits seraient reconnus et permet au parquet de se dispenser du travail de règlement de la procédure et au juge d'instruction d'éviter la rédaction d'une ordonnance de renvoi motivée. 

Or, le règlement est un indispensable travail de synthèse et d'analyse de la procédure, qui bénéficie à l'ensemble des intervenants subséquents. Ainsi, le temps économisé par le parquet dans la rédaction du réquisitoire définitif sera partiellement perdu par le juge d'instruction lors de la rédaction des qualifications de renvoi et par les magistrats intervenant au stade de la proposition de peine et de l'homologation de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. 

En outre, la mesure proposée par l’article 36 du projet de loi n’envisage pas l’hypothèse dans laquelle une personne accepterait le principe de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité mais refuserait la peine prononcée et devrait alors être citée devant le tribunal correctionnel selon la procédure de droit commun. Dans cette situation, l'absence de réquisitoire définitif et d'ordonnance de renvoi conforme à l'article 184 du code de procédure pénale alourdirait considérablement le temps de préparation d'audience par les magistrats concernés. 

En définitif, le gain escompté susceptible de décharger la tâche des magistrats dans le cadre d’une procédure peu utilisée est hypothétique et de nature à créer plus de pesanteur procédurale que d’assouplissement.






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-117

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 36


Alinéas 19 à 23

Supprimer ces alinéas

Objet

Alors que la collégialité est un gage de qualité de la délibération et une protection du justiciable contre les aléas liés à une décision individuelle, l’article 36 du projet de loi allège la charge de la chambre de l’instruction dans sa formation collégiale. 

Il étend la compétence du président de la chambre de l’instruction statuant en juge unique pour les contentieux en matière de saisie, de restitution et de rectification d’identité. Les articles 41-4, 41-6, 706-78 et 778 du CPP sont modifiés en conséquence. 

Certes, les matières sur lesquelles le président de la chambre de l’instruction statuerait seul sont d’inégale importance. Cependant, certaines concernent des décisions dont les enjeux peuvent être lourds et dans le cadre desquelles la chambre de l'instruction statue sur recours contre les décisions d'un magistrat du parquet en tant qu'unique degré de juridiction. Cet article conduirait à ce que le fond de ces décisions potentiellement sensibles ne puisse jamais être examiné par une collégialité de magistrats du siège. 

L’article 36 du projet de loi crée également un article 170-1 dans le code de procédure pénale qui permet, lorsque la solution d'une requête en annulation dans le cadre de l’information paraît s'imposer de façon manifeste, au président de la chambre de l'instruction de statuer sur cette demande à juge unique, le cas échéant sans audience lorsque le parquet admet lui aussi la nécessité d'annuler les pièces. 

Les nullités de l'information constituent un contentieux à la fois contesté, complexe et sensible, dans des dossiers à fort enjeu. Le fait de donner au président de la chambre de l'instruction la possibilité de statuer seul lorsqu'il estime la solution évidente, et donc d'éluder discrétionnairement la délibération collective sans confronter son analyse à celle de ses assesseurs, constitue un risque grave d'erreurs et d'arbitraire.






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-118 rect.

2 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 37


Alinéas 1 à 5

Supprimer ces alinéas

Objet

Aux termes de l’article 37 du projet de loi, trois nouveaux délits relèveraient de l’amende forfaitaire, y compris en cas de récidive (alors que c’est un cas d’exclusion de la procédure) dont la vente, dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, ou l'offre à titre gratuit à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter ainsi que l'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants. 

Si la procédure de l'amende forfaitaire permet d'apporter une réponse pénale simplifiée aux contentieux de masse par la verbalisation immédiate et automatique de certaines infractions tout en préservant le droit au recours effectif par la possibilité de porter une réclamation ou une requête en exonération, cette procédure est dénuée de toute dimension sanitaire et donc de tout effet sur la réalité des consommations d’alcools et de stupéfiants. 

L’extension du dispositif de la forfaitisation telle qu’elle envisagée par l’article 37 du projet de loi, outre qu’elle ne constitue pas en soi un allégement de la répression ni une simplification, dès lors que les poursuites directes devant le tribunal correctionnel demeurent possibles (le cas échéant sous le régime de la comparution immédiate et les incarcérations subséquentes), n’est pas adaptée à ces contentieux en raison des enjeux de santé publique qu’ils soulèvent. 

En matière de lutte effective contre la consommation de stupéfiants, la réflexion sur la dépénalisation de leur usage doit se poursuivre.






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(n° 463 )

N° COM-119

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 38


Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas

Objet

L’article 38 du projet de loi modifie les dispositions régissant la procédure de composition pénale. 

Notamment, il envisage la suppression de l'exigence de validation par le juge du siège pour deux mesures : lorsque pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 3 ans elle porte sur une amende de composition pénale ou sur l'obligation de se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit et dont le montant ne pourra pas excéder le plafond des amendes contraventionnelles, soit 3 000 euros. 

Une telle disposition est contradictoire avec la démarche de simplification et d'harmonisation qui inspire le projet de loi en créant un nouveau seuil et une nouvelle procédure dérogatoire. 

Surtout, il est permis de considérer que la présente disposition s’écarte des exigences constitutionnelles. 

La phase de l’homologation ne doit pas être minimisée. Elle permet de vérifier les faits et leur qualification juridique. A défaut, l'exigence d'un procès équitable garantissant l’équilibre des droits des parties, dont ceux des victimes, ne serait pas respectée. 

En matière de délits et de crimes, la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement concourt à la sauvegarde de la liberté individuelle. L’exécution de la composition pénale permet une inscription au casier judiciaire et une extinction de l'action publique à la seule discrétion du parquet et sans aucune intervention d'un magistrat du siège, y compris sur des faits très graves. Il convient également de ne pas écarter l’hypothèse de la personne qui après avoir donné son accord n’exécute pas intégralement les mesures décidées dans le cadre de la composition pénale. Dans ce cas, la proposition initiale devient caduque.

De telles mesures constituent des sanctions pénales. Leur exécution, même avec l’accord de la personne, requiert la décision d’une autorité de jugement.






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-120 rect.

2 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 38


Alinéas 20 à 22

Supprimer ces alinéas

Objet

Dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le droit en vigueur permet au procureur de la République de proposer à la personne une peine d'emprisonnement, sa durée ne pouvant être supérieure à 1 an ni excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue. Cette procédure particulière est donc strictement cantonnée pour éviter que soit en jeu une peine lourde.

L’article 38 du projet de loi envisage que le procureur de la République pourra désormais proposer une peine d'emprisonnement supérieure à 1 an. Toutefois, la peine proposée ne pourra pas excéder la moitié de la peine encourue, l'article 495-8 du code de procédure pénale n'étant pas modifié sur ce point.

Ainsi, des peines pouvant atteindre 10 ans d’emprisonnement pourraient être acceptées sans débat judiciaire et sans pouvoir d’appréciation d’un juge de l’homologation qui ne peut que valider ou non la proposition du parquet.

Cette extension qui permet le jugement de faits graves et le prononcé de peines importantes, sans audience sur le fond constituerait une rupture particulièrement sensible avec l’esprit qui a présidé à la création de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

En outre, l’article 38 du projet de loi ajoute la possibilité de prévoir la révocation de « tels ou tels sursis » à titre d'accessoire de la peine d'emprisonnement proposée sans distinguer les régimes pourtant distincts du sursis simple et des sursis probatoires.






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(n° 463 )

N° COM-121

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 39


Alinéa 6, première phrase 

Après les mots : 

il peut décider, 

insérer les mots : 

sous réserve de l’accord du prévenu

Objet

Le regroupement de plusieurs poursuites en cours à l'occasion d'un seul jugement tel qu’il est envisagé par l’article 39 du projet de loi présente une utilité car le prévenu peut avoir intérêt à ce que sa situation soit examinée à l'occasion d'une audience unique. 

Une telle proposition, approuvée largement au sein de l’institution judiciaire, est déjà souvent pratiquée sous la forme de comparution volontaire du prévenu. 

Toutefois, en l’état du texte du projet de loi, les droits de la défense peuvent se trouver lésés car le regroupement pourrait être imposés dans le cadre de procédure de comparution inadaptée aux circonstances en raison de critères d’urgence et de complexité différenciés. 

Par ailleurs, dans le cadre de la comparution sur procès-verbal, les dispositions relatives au délai d'information de 10 jours de l'avocat et du prévenu sont inadéquates pour préparer une défense sur des dossiers multiples. 

Au final, le regroupement des poursuites, présenté comme une avancée en termes d’efficacité et d’allègement des charges de la procédure et d’organisation des juridictions pourrait constituer une atteinte aux droits de la défense. 

C’est la raison pour laquelle il serait souhaitable de conditionner le mécanisme du regroupement à l'accord du prévenu afin d’assurer une conciliation plus satisfaisante entre l'efficacité recherchée des audiencements et les droits de la personne poursuivie.






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(n° 463 )

N° COM-122

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 39


Alinéas 3, 4 et 7 à 16

Supprimer ces alinéas

Objet

La création d’une procédure de comparution différée, intermédiaire entre la comparution immédiate et l'information judiciaire par l’article 39 semble inaboutie à ce stade de l’examen du projet de loi.

Il est à craindre que la coexistence de ces procédures soit peu lisible et leur articulation, complexe.

Dans son avis sur le présent projet de loi, le Conseil d’Etat a regretté que le Gouvernement ne précise pas davantage le cadre commun entre la procédure de convocation par procès-verbal, la comparution immédiate et la nouvelle procédure de comparution à délai différé.






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(n° 463 )

N° COM-123

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 40


Alinéas 1 à 41

Supprimer ces alinéas

Objet

A son origine en 1972, le champ d’application de la formation correctionnelle à juge unique était réservé aux délits simples et de faible gravité.

Au fil des années, le champ de compétence de la formation correctionnelle à juge unique s’est considérablement étendu et concerne des contentieux sensibles avec le prononcé de peines d'emprisonnement en années. 

L’article 40 du projet de loi entend clarifier les dispositions actuelles, par soucis de lisibilité formelle et de cohérence du texte. 

Cependant, si quelques délits punis d'une peine supérieure à 5 années d'emprisonnement quittent le champ de la procédure à juge unique, l’article 40 du projet de loi s’inscrit dans la démarche d’extension de cette procédure en proposant d’inclure dans son champ 24 nouvelles entrées présentant 170 nouveaux délits. 

Cette extension va conduire à faire juger par un juge seul au cours d'audiences dont la charge habituelle moyenne est de l'ordre de 20 à 30 dossiers par demi-journée, des faits graves et complexes alors que la collégialité de la décision judiciaire est un facteur essentiel de la qualité de la justice rendue et participe au principe d’impartialité de la justice. La délibération collective favorise la réflexion et constitue une protection contre les erreurs et errements individuels. 

Certes, l’article 398-2 du code de procédure pénale prévoit le renvoi devant la formation collégiale en cas de procédures trop graves ou trop complexes pour être examinées à juge unique. Mais cette faculté demeure très rarement utilisée dans les faits. En outre, la décision relevant de l'appréciation souveraine de la juridiction et étant insusceptible de recours, l'article 398-2 du code de procédure pénal ne constitue en aucune manière un droit pour le prévenu ou la partie civile à voir leur cause examinée par une formation collégiale. 

Enfin, alors que l'ensemble des procédures relèvent aujourd'hui de la collégialité à hauteur d'appel, le texte prévoit que la cour d'appel statuerait à juge unique pour l'ensemble des délits relevant en première instance du tribunal correctionnel statuant à juge unique en dépit du fait que les affaires examinées en appel sont par définition les affaires les plus contestées, et par conséquent celles pour laquelle une délibération collective est la plus indispensable. Cette dernière observation conduit à supprimer également le III de l’article 41 du projet de loi.






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 40


Alinéas 42 à 48

Supprimer ces alinéas

Objet

Il résulte de l'article 495-1 du code de procédure pénale que la procédure d'ordonnance pénale présente comme caractéristique principale d'être écrite et non contradictoire. Le procureur de la République, lorsqu'il choisit la procédure simplifiée, communique au président du tribunal le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le président statue alors sans débat contradictoire par ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation.

Compte tenu de l'absence de contradictoire, toute modification portant sur cette procédure impose de veiller aux garanties visant à assurer le respect d'une procédure équitable et le principe des droits de la défense mais aussi de ceux des victimes.

Le projet de loi prévoit d'étendre l'ordonnance pénale à tous les délits relevant du nouveau périmètre étendu de la formation correctionnelle à juge unique à l'exception des atteintes volontaires ou involontaires à l'intégrité de la personne. Cette mesure doit donc être mise en perspective avec les modifications opérées par l’article 40 du projet de loi dans son paragraphe I.

Cette extension envisagée par l’article 40 du projet de loi conduit à intégrer au domaine d'application de l'ordonnance pénale plusieurs dizaines de nouveaux délits, dont certains relèvent d'un niveau de complexité ou de gravité inconcevable dans le cadre d'une telle procédure supposant normalement qu’il résulte de l’enquête des faits simples et établis ainsi que des renseignements suffisants sur la personnalité du prévenu. 

Elargir davantage le domaine de l’ordonnance pénale exigerait de prendre en considération les éléments qui caractérisent cette procédure : sa simplicité et sa rapidité. A cet égard, son extension devrait être limitée à une liste précise d’infractions purement matérielles et sans victimes. 

Enfin, dans le but de favoriser une diversification de la réponse pénale, l’article 40 du projet de loi prévoit la possibilité de prononcer les peines alternatives à l’emprisonnement que sont les peines d’intérêt générale et de jours-amende dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale. 

Cette mesure représente une rupture majeure, permettant le prononcé sans audience, sans débat et sans contact avec le prévenu, de peines impliquant la perspective concrète d'une incarcération sans commission de faits nouveaux et dont le prononcé est conditionné par une connaissance suffisante par le juge des éléments de personnalité, des charges et ressources de la personne. 

Quant au recueil du consentement de la personne au cours de l'enquête, le respect de cette garantie indispensable va se trouver confrontée à d’importantes difficultés opérationnelles.






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AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 41


Alinéas 4  et 5

Supprimer ces alinéas

Objet

Amendement de coordination dans la continuité  de notre amendement déposé à l’article 40 du projet de loi qui élargit davantage le domaine de la procédure de jugement à juge unique.






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AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 41


Alinéa 2

Au début, insérer les mots :

Sans préjudice  du droit au double degré de juridiction en matière pénale,

Objet

L'article 41 du projet de loi modifie l’article 502 du code de procédure pénale afin de rendre obligatoire l'indication par l'appelant de la portée de son appel, tout en précisant l'effet d'une éventuelle limitation de l'appel sur la compétence de la cour. La déclaration d'appel devra indiquer si l'appel porte sur la décision sur l'action publique ou sur la décision sur l'action civile ou sur les deux décisions. Si l'appel concerne la décision sur l'action publique, la déclaration devra indiquer s'il porte sur la décision de culpabilité ou s'il est limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application Il modifie également l’article 509 du CPP afin de préciser que l'effet dévolutif de l'appel s'exercera dans les limites fixées par l'acte d'appel 

Le présente amendement apporte une précision utile dès lors que l’article 41 du projet de loi ne précise pas les conséquences juridiques du non-respect de cette formalité






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 42


Alinéas 11 et 12

Supprimer ces alinéas

Objet

L’article 42 du projet de loi modifie l’article 331 du code de procédure pénale afin de supprimer l’interdiction pour les témoins d’être interrompus dans leur déposition. Ainsi, le président pourrait, lorsque cela lui paraîtra nécessaire à la clarté et au bon déroulement des débats, interrompre les déclarations d'un témoin ou lui poser directement des questions sans attendre la fin de sa déposition. 

Cette mesure semble superfétatoire car le droit actuel est satisfaisant sur ce point. 

En effet, pour répondre au souci de rapidité de la justice l’article 309 du code de procédure pénale prévoit déjà que le président, qui « a la police de l’audience et la direction des débats », dispose de la faculté de rejeter « tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d’espérer plus de certitude dans les résultats ». En vertu de ce pouvoir discrétionnaire, le président peut interrompre les témoins dans leurs dépositions et les écarter du débat comme le prévoit l’article 331 du code de procédure pénale en vigueur.






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Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-128

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 43


Alinéa 33

Supprimer cet alinéa

Objet

En l'état actuel du droit, la peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée qu'en présence du condamné dont le consentement à la mesure est recueilli.

Au motif d’accroitre le prononcé de la peine de travail d'intérêt général, l’article 43 du présent projet de loi envisage lorsque le tribunal a fait application de l'article 131-9 alinéa 2 du code pénal (fixation de la durée maximum de l'emprisonnement ou du montant maximum de l'amende dont le juge d'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en cas de non-respect des obligations résultant du prononcé d'un travail d'intérêt général), de prononcer cette peine en l'absence du condamné. Dans cette hypothèse, le juge d'application des peines l'informera lors de la mise à exécution de la possibilité de refus et dans ce cas, mettra la peine encourue à exécution, éventuellement aménagée ou convertie.

Il est louable de vouloir développer le recours à la peine de travail d'intérêt général qui est reconnu par l'ensemble des professionnels et le grand public en ce qu'il permet à la fois de sanctionner la personne condamnée, de favoriser son insertion sociale par son caractère formateur et d'éviter l'effet désocialisant de l'emprisonnement.

Toutefois, la solution retenue par le projet de loi est inaboutie au regard de l’interdiction des travaux forcés qui rend nécessaire le recueil du consentement du prévenu. Les conséquences juridiques en cas de non présentation de la personne à la convocation du juge de l’application des peines ne sont pas fixées par le texte. Or, il n’est pas possible, en l’état de l’interdiction des travaux forcés de sanctionner l’inexécution d’une telle peine à laquelle la personne n’aurait pas consenti et dont les conditions de son exécution ne lui auront pas même été notifiées.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-129

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 44


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa

Objet

L’article 44 du projet de loi améliore la procédure d’ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale prévue par l’article 132-70-1 du code pénal. 

Il prévoit que l'ajournement est possible dès lors qu'il est opportun et pas uniquement lorsqu'il est nécessaire, d'ordonner des investigations, le cas échéant complémentaires, sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, en précisant la finalité de ces investigations, de nature à permettre le prononcé d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique, d'un travail d'intérêt général, d'une peine d'emprisonnement avec sursis probatoire ou d'une peine d'emprisonnement aménagée. 

Ce texte précise également que le tribunal, tout en fixant dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine, ordonnera s'il y a lieu le placement de la personne jusqu'à cette date sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire. 

Cette dernière option s’appliquerait quelle que soit la voie procédurale empruntée par le parquet. Cette mesure serait donc assimilée à une option de renvoi proche de la convocation par procès-verbal ou de la comparution immédiate, alors même que telle n’était pas l’orientation procédurale choisie par le parquet. Cette voie, si elle était maintenue, serait néfaste, voire désastreuse.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-130

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 45


Alinéas 23 à 25

Supprimer ces alinéas

Objet

L’introduction d’un mandat de dépôt différé est particulièrement inquiétante : elle vient en réalité aggraver les dispositions de l’article 465-1 du code de procédure pénale relatives aux mandats de dépôt en autorisant le prononcé d’une incarcération en dessous d’un an. 

Cette mesure accroîtra de manière très importante la population carcérale. Le caractère différé du mandat de dépôt dont l’exécution est déléguée au procureur de la République, rendra bien moins visibles les conséquences de la décision judiciaire et est susceptible d’avoir un effet désinhibant. Rien n’empêchera en outre de prononcer cette mesure pour les personnes absentes, dans le cadre de décisions contradictoires à signifier, empêchant tout aménagement. 

En effet, si aujourd’hui ces peines peuvent être mises à exécution dès lors qu’elles sont exécutoires sans être définitives, la pratique veut que le procureur de la République saisisse le juge de l’application des peines. Désormais, en l’absence des personnes, le tribunal n’ordonnera pas, ou quasiment jamais, que la personne soit convoquée devant le juge de l’application des peines. Rien ne permettra au procureur de la République de saisir le juge de l’application des peines pour « rattraper » une situation, d’une personne qui ne se serait certes pas présentée à l’audience mais dont la situation personnelle, familiale, sanitaire ou sociale justifierait le prononcé d’un aménagement. 

En l’état de la surpopulation carcérale, cette mesure ne permettra pas même une exécution diligente et rapide des peines : les procureurs de la République seront destinataires de nombreux écrous et ne pourront ignorer l’état de surpopulation des établissements. Or, puisque la juridiction n’a pas jugé indispensable une incarcération immédiate, la peine pourra à nouveau attendre. L’objectif assigné au texte par l'article 45 du projet de loi ne sera donc pas rempli.






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-131

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 50


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa

Objet

Afin de faciliter le recours au juge unique et limiter la tenue des audiences, l’article 50 du projet de loi simplifie et uniformise le traitement des requêtes post-sentencielles. 

Il prévoit notamment que les décisions de confusion de peine pourront être prises à juge unique, par la modification du dernier alinéa de l’article 710 du code de procédure pénale. Certes, une décision de renvoi (mesure d’administration judiciaire) vers la formation collégiale est toujours possible, en première instance, comme en appel, mais elle risque d’être peu usitée. 

Les auteurs de l’amendement insistent sur l’importance de la collégialité. En conséquence, ils ne peuvent se montrer favorables à une telle mesure, dictée uniquement par des préoccupations de gestion.


 






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-132

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 50


Alinéas 3 à 6

Supprimer ces alinéas

Objet

L’article 50 du projet de loi envisage la modification des modalités de prise de décision en commission d’application des peines (CAP) pour les condamnés détenus, en proposa de :

- rendre facultative la présence du chef d'établissement lorsque la CAP statue sur la situation d'un condamné sous surveillance électronique ou placement extérieur sans surveillance de l'administration pénitentiaire.

- prévoir que l'avis de la commission de l'application des peines pourra résulter des avis de ses membres recueillis par écrit, le cas échéant par voie dématérialisée, ce qui permettrait d'éviter la réunion physique des membres de la CAP. A cette fin, le projet de loi renvoie à un décret le soin de déterminer les modalités de fonctionnement de cette commission, notamment ses règles de quorum ainsi que les cas et modalités selon lesquelles elle peut délibérer par voie dématérialisée. 

Cette évolution qui vise à fluidifier le fonctionnement de la CAP est regrettable car en elle sous-estime l’importance que représente une telle instance. Le juge de l’application des peines et le procureur de la République sont présents dans l’établissement, ce qui leur permet de porter un regard sur les conditions de détention. Les échanges, plus ou moins formels, avec le personnel pénitentiaire et le SPIP permettent de mieux appréhender la situation des personnes détenues, d’orienter des dossiers d’aménagement de peine, de faciliter un meilleur audiencement ou de donner des indications sur les attentes des magistrats. En outre, la comparution est possible, même si elle est rare.



NB :nt





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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-133

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 53


 

I- Au seizième alinéa de cet article, après les mots : « de la compétence du juge aux affaires familiales » insérer les mots : « et du juge des contentieux de la protection ». 

II- Remplacer le 13° du I de cet article par un 13° ainsi rédigé :    

13 ° Après l'article L. 213-4, il est inséré une sous-section 3-1 ainsi rédigée :

 

« Sous-section 3-1

 

« Le juge des contentieux de la protection

 

« Art. L. 213-4-1. – Au sein du tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection. 

« Art. L. 213-4-2. – Le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs. 

« Il connaît : 

« 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ; 

« 2° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ; 

« 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter ; 

« 4° De la constatation de la présomption d'absence ; 

« 5° Des demandes de désignation d’une personne habilitée et des actions relatives à l'habilitation familiale prévue par la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil. 

« Art. L. 213-4-3. – Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. 

« Art. L. 213-4-4. – Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation. 

« Art. L. 213-4-5. – Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation. 

« Art. L. 213-4-6. – Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. 

« Art. L. 213-4-7. – Le juge des contentieux de la protection peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge des contentieux de la protection.

« La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi. »

 

III- Remplacer le 14° de cet article par un 14° ainsi rédigé : 

14° Après le quatrième alinéa de l’article L. 213-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. ».

Objet

L’amendement a pour objet de créer un juge des contentieux de la protection, chargé de certains des anciens contentieux de l’instance justifiant l’intervention d’un juge spécialisé. Ce juge spécialisé traitera des contentieux identifiés comme posant des problématiques de vulnérabilité sociale, économique et/ou personnelle touchant à l’ordre public de protection.

Seront ainsi tout particulièrement de la compétence du juge des contentieux de la protection les procédures relatives aux tutelles des majeurs, au surendettement, aux baux d’habitation, au crédit à la consommation.

Cet amendement fait suite à un amendement similaire introduit au sein du projet de loi organique relatif au renforcement de l’organisation des juridictions, lequel vise à créer une fonction statutaire de juge des contentieux de la protection au sens de l’article 28-3 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-134

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 431 du code civil, remplacer les mots : « procureur de la République » par les mots : « juge des tutelles ».

Objet

Le « livre noir » du ministère public de juin 2017 dénonce l’ampleur de la charge de travail et notamment celle des missions non assumées.

En effet, il n’y pas aujourd’hui de sujet touchant de près ou de loin la Justice, pour lequel un rôle ne soit réservé au ministère public.

Pour certaines attributions, c’est un simple avis qui est demandé au parquet mais parfois c’est également l’instruction complète du dossier et son suivi alors qu’à l’évidence une autre autorité serait mieux placée pour y procéder.

Le « livre noir » dresse ainsi une liste des attributions où l’intervention du parquet est dépourvue de sens réel et qu’il conviendrait donc d’assouplir.

Si un grand nombre d’allègements nécessitent des modifications réglementaires, il est proposé ici de transférer l’instruction et l’établissement de la liste des médecins habilités en matière de mesures de protection des majeurs des procureurs de la République aux juges des tutelles qui y recourent le plus souvent.






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-135

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 843 du code de procédure civile, remplacer le montant « 4 000 euros » par le montant « 5 000 euros ».

Objet

Le tribunal d'instance est aujourd'hui un véritable tribunal du quotidien, géographiquement proche des justiciables, simple et accessible dans son mode de saisine, peu coûteux et jugeant dans des délais satisfaisants.

Pour les litiges de moins de 4 000 euros, il existe une procédure simplifiée de déclaration au greffe.

Très appréciée par les justiciables, il est proposé de relever à 5 000 euros le plafond d'usage de cette procédure.






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-136

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GRAND


ARTICLE 30


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

... . - Après l’article L. 322-2 du code de la route, insérer un article L. 322-3 ainsi rédigé :

« L. 322-3 – Pour la délivrance du certificat d’immatriculation de leurs véhicules personnels, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 3° et 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et les agents de police judiciaire mentionnés au 2° de l'article 20 du même code sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse de la direction départementale de sécurité publique de leur département d'affectation. ».

Objet

L’article 62-1 du code de procédure pénale autorise les officiers et agents de police judiciaire et des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire concourant à une procédure à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent.

Il convient également de protéger les policiers nationaux en permettant l’utilisation de leur adresse professionnelle pour l’immatriculation de leurs véhicules personnels.

En effet, l’identité et l’adresse personnelle d’un policier peuvent être dévoilées à une personne ayant repéré la plaque d’immatriculation de son véhicule personnelle et ayant des relations avec un professionnel de l'automobile via le Système d'Immatriculation des Véhicules (SIV).

Nos forces de l'ordre sont aujourd'hui des cibles privilégiées qu'il convient de protéger.






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-137

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 30


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... . - Le premier aliéna de l’article 78-6 du code de procédure pénale est complété par les mots : « mais également pour rédiger un rapport lors de la constatation d’une infraction pénale. ».

Objet

L'article 78-6 du code de procédure pénale prévoit que les agents de police judiciaire adjoints (APJA) sont habilités à relever l'identité des contrevenants. Il s'agit notamment des policiers municipaux.

Ce relevé d’identité est uniquement autorisé pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse.

Cette liste limitative ne permet donc pas aux policiers municipaux de procéder à un relevé d'identité dans le but de la rédaction d'un rapport lors de la constatation d'une infraction pénale.

Il est donc proposé de sécuriser les pratiques actuelles en élargissant la possibilité d'un relevé d'identité à ce nouveau motif.






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-138

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 32


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

... . - Le deuxième alinéa de l’article 706-93 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de découverte d’un délit dérogatoire aux infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction, l’officier de police judiciaire peut se saisir des faits ou de l’objet. »

Objet

Quand un délit, non dérogatoire, est découvert lors d’une perquisition de nuit, l’officier de police judiciaire (OPJ) ne peut se saisir des faits et de l’objet.

En effet, seuls peuvent être saisis les objets qui ont un lien avec l’objet de l’enquête.

L'OPJ doit alors faire garder les lieux toute la nuit pour perquisitionner de nouveau à partir de six heures du matin.

Il est proposé de simplifier les règles de perquisition de nuit en donnant la possibilité à l’OPJ de se saisir directement des faits ou de l’objet.






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(n° 463 )

N° COM-139

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 37


Alinéas 3, 5 et 7

Supprimer les mots : « y compris en cas de récidive, ».

Objet

Cet article 37 prévoit l'extension de la procédure de l'amende forfaitaire à de nouveaux délits : vente d'alcool à des mineurs, usage de stupéfiants et transport routier en violation des règles relatives au chronotachygraphe.

Il s'agit du même principe que les amendement forfaitaires délictuelles pour la conduite sans permis ou sans assurance voté dans la loi de modernisation de la justice du 21ème siècle.

Or, il est prévu ici de pouvoir éteindre l'action publique par le paiement d'une amende forfaire, y compris en cas de récidive.

Il est proposé de supprimer la procédure de l'amende forfaitaire en cas de récidive afin ne pas affaiblir la fermeté de la réponse pénale et de ne pas donner un sentiment d'impunité.






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-140

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 37


Alinéa 3

1° Remplacer le montant : « 300 € » par le montant : « 500 € » ;

2° Remplacer le montant : « 250 € » par le montant : « 400 € » ;

3° Remplacer le montant : « 600 € » par le montant : « 1 000 € »".

Objet

Cet article 37 prévoit l'extension de la procédure de l'amende forfaitaire au délit de vente d'alcool à des mineurs.

Aujourd'hui, l'article L. 3353-3 du code de la santé publique prévoit que la vente, dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, ou l'offre à titre gratuit à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter est punie de 3750 euros d'amende.

Avec cet article, l'action publique pourrait être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros, minorée à 250 euros et majorée à 600 euros.

A titre de comparaison, en cas de conduite sans assurance, punie par l'article L. 324-2 du code de la route de 3750 euros d'amende, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros, minorée à 400 euros et majorée à 1 000 euros.

Il est proposé d'aligner le montant de l'amende forfaitaire délictuelle pour la vente d'alcool à des mineurs sur le même barème : 500 euros, minorée à 400 euros et majorée à 1 000 euros.






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-141

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 37


Alinéa 5

1° Remplacer le montant : « 300 € » par le montant : « 650 € » ;

2° Remplacer le montant : « 250 € » par le montant : « 500 € » ;

3° Remplacer le montant : « 600 € » par le montant : « 1 300 € ».

Objet

Cet article 37 prévoit l'extension de la procédure de l'amende forfaitaire au délit d'usage de stupéfiants.

Aujourd'hui, l'article L. 3421-1 du code de la santé publique prévoit que l'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.

Avec cet article, l'action publique pourrait être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros, minorée à 250 euros et majorée à 600 euros.

La peine encourue d'un an d'emprisonnement entraîne nécessairement une différentiation dans les montants de l'amende avec ceux pour le délit de vente d'alcool à des mineurs.

De plus, le montant de l'amende forfaitaire minorée à 250 euros apparaît comme particulièrement faible au regard des effets sur la santé de la consommation de stupéfiants.

A titre de comparaison, ce même article propose des montants beaucoup plus élevés pour le transport routier en violation des règles relatives au chronotachygraphe alors même que ce délit est punie de six d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.

Il est proposé de fixer le montant de l'amende forfaitaire délictuelle pour l'usage de stupéfiants sur le barème : 650 euros, minorée à 500 euros et majorée à 1 300 euros.






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-142

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 721 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le crédit de réduction de peine est calculé à hauteur de deux mois la première année, d'un mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de cinq jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux cinq jours par mois ne peut toutefois excéder un mois. Il n'est cependant pas tenu compte des dispositions du présent alinéa pour déterminer la date à partir de laquelle une libération conditionnelle peut être accordée au condamné, cette date étant fixée par référence à un crédit de réduction de peine qui serait calculé conformément aux dispositions du premier alinéa. » ;

b) Après le deuxième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le retrait prévu par le troisième alinéa du présent article est alors de deux mois maximum par an et de cinq jours par mois. » ;

c) À l'avant-dernier alinéa, après le mot : « premier », insérer les mots : « ou du deuxième » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 721-1 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le condamné est en état de récidive légale, ces limites sont respectivement  réduites à deux mois et à quatre jours. » ;

b) À la dernière phrase, après la seconde occurrence du mot :  « mois », insérer les mots : « ou, si elle est en état de récidive légale, un mois par an ou deux jours par mois ».

II. - Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Objet

Aujourd'hui, chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine automatique calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année et de deux mois pour les années suivantes. Selon les situations, il peut également obtenir un réduction supplémentaire pour bonne conduite à hauteur de trois mois maximum par année d'incarcération.

L'article 13 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales a aligné le régime de réduction de peines des récidivistes sur celui des délinquants de droit commun.

Depuis le 1er janvier 2015, il n'existe donc plus aucune distinction entre les réductions accordées à un "primo condamné" et un récidiviste.

Il s'agit là d'un message de laxisme et d'impunité.

Afin de s'assurer de leur juste exécution, il est donc proposé de rétablir un mécanisme de réduction de peines moins favorable pour les récidivistes.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-143

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 32


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... . - Aux articles 78-2-2, 78-2-3 et 78-2-4 du code de procédure pénale, les mots « et 1° ter » sont remplacés (cinq fois) par les mots : « , 1° ter et 2° ».

Objet

Troisième force de sécurité de notre pays, les policiers municipaux sont de plus en plus sollicités pour renforcer la sécurité aux côtés des policiers nationaux et des gendarmes.

Dans le cadre de contrôles et de vérifications, certains agents de police judiciaire adjoint (APJA) sont déjà autorisés à assister les officiers de police judiciaire (OPJ) pour diverses opérations : contrôle d'identité, visite de véhicule ou fouille de bagages.

Il s'agit des adjoints de sécurité (ADS) de la police nationale et des gendarmes adjoints volontaires (GAV).

Afin d'optimiser la qualité des services rendus par les policiers municipaux, il est proposé d'autoriser également les policiers municipaux à effectuer ces différents contrôles sous l'autorité d'un OPJ et sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans des lieux et pour une période de temps déterminés.






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-144

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 53


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose la fusion des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance.

Véritable tribunal du quotidien, géographiquement proche des justiciables, simple et accessible dans son mode de saisine, peu coûteux et jugeant dans des délais satisfaisants, le tribunal d'instance deviendrait une simple chambre détachée du tribunal de grande instance (TGI).

Malgré les annonces d'absence de fermetures de juridictions, cette fusion n'a d'autre motif que celui d'économies d'échelle pour mieux gérer le manque de moyens de la justice.

Les chambres dénommées "tribunaux d'instance" n'auront plus aucune existence juridique autonome, facilitant à terme leur possible suppression.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-145

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 53


Alinéas 11 à 14

Supprimer ces alinéas

Objet

Dans les départements disposant de plusieurs tribunaux de grande instance (TGI), cet article prévoit qu'un TGI puisse être désigné pour connaître de certaines matières civiles et de certains délits.

Malgré les annonces d'absence de fermetures de juridictions, avec cette mesure, il existe un risque d'affaiblir certains TGI pour mieux les supprimer par la suite.

Il est donc proposé de supprimer cette possibilité de spécialisation de certains TGI.






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(n° 463 )

N° COM-146

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 53


Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette liste tient compte du volume des affaires concernées.

« Pour les délits, elle ne peut comporter ceux mentionnés à l'article 398-1 du code de procédure pénale. ».

Objet

Dans les départements disposant de plusieurs tribunaux de grande instance (TGI), cet article prévoit qu'un TGI puisse être désigné pour connaître de certaines matières civiles et de certains délits.

Dans son avis du 12 avril 2018, le Conseil d'Etat estime que la détermination de ces contentieux par le pouvoir réglementaire ne doit pas se traduire par une incompétence négative du législateur auquel l'article 34 de la Constitution confie la fixation des règles.

Il suggère donc de fixer dans la loi des critères pour la détermination de la liste des contentieux dont les tribunaux spécialement désignés auront à connaître, comme le volume d'affaires concernées par exemple.

A défaut de fixer dans la loi cette liste des contentieux, il est proposé d'élargir ce critère important de volume d'affaires aux matières civiles et non aux seuls délits.






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(n° 463 )

N° COM-147

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 53


Alinéa 14

Après le mot « concernés », insérer les mots : « , des conseils départementaux concernés et des conseils municipaux des communes où se situe le siège des tribunaux de grande instance concernés ».

Objet

Dans les départements disposant de plusieurs tribunaux de grande instance (TGI), cet article prévoit qu'un TGI puisse être désigné pour connaître de certaines matières civiles et de certains délits.

La désignation des tribunaux de grande instance (TGI) impactés par ces mesures doit être faite après avis des chefs de juridiction concernés.

Une telle réforme de la carte judiciaire n'est pas sans impact sur nos territoires.

Il est donc proposé de solliciter également l'avis des conseils départementaux et des communes concernés.






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(n° 463 )

N° COM-148

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 53


Alinéas 54 à 63

Supprimer ces alinéas

Objet

Dans les départements disposant de plusieurs tribunaux de grande instance (TGI), cet article prévoit qu'un décret puisse fixer la liste des tribunaux dans lesquels il n'y aura pas de juge d'instruction.

Malgré les annonces d'absence de fermetures de juridictions, avec cette mesure, il existe un risque d'affaiblir certains TGI pour mieux les supprimer par la suite.

Il est donc proposé de supprimer cette possibilité d'absence de juges d'instructions dans certains TGI.






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N° COM-149

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 53


Alinéa 64

Alinéas 64 et 65

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet article prévoit qu'il y ait au moins un juge d'application des peines par département.

Dans les départements disposant de plusieurs tribunaux de grande instance (TGI), il pourrait donc y avoir des TGI sans juge d'application des peines.

Malgré les annonces d'absence de fermetures de juridictions, avec cette mesure, il existe un risque d'affaiblir certains TGI pour mieux les supprimer par la suite.

Il est donc proposé de supprimer cette possibilité d'absence de juges d'application des peines dans certains TGI.






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(n° 463 )

N° COM-150

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

Cette article prévoit d'expérimenter sur un ressort pouvant s'étendre à plusieurs cours d'appel une nouvelle forme d'organisation en confiant à la fois des pouvoirs d'animation et de coordination à un premier président et un procureur général du ressort élargi et en permettant la spécialisation de certains cours dans une ou plusieurs matières civiles.

Malgré les annonces d'absence de fermetures de juridictions, cette expérimentation constitue le prélude à la fermeture de certaines cours d'appel.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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N° COM-151

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 54


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigés :

« Les décrets prévus aux alinéas 2 et 3 du présent article sont pris après avis des conseils régionaux et départementaux concernés et des conseils municipaux des communes où se situent le siège des cours d'appel concernées. ».

Objet

Cette article prévoit d'expérimenter sur un ressort pouvant s'étendre à plusieurs cours d'appel une nouvelle forme d'organisation en confiant à la fois des pouvoirs d'animation et de coordination à un premier président et un procureur général du ressort élargi et en permettant la spécialisation de certains cours dans une ou plusieurs matières civiles.

Cette expérimentation doit être menée dans deux régions désignée par décret.

Un tel projet n'est pas sans impact sur nos territoires.

Avant de lancer l'expérimentation, convient donc de solliciter l'avis des conseils départementaux et régionaux et des communes concernés.






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(n° 463 )

N° COM-152

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 56


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de cohérence avec la suppression de l'article 53 fusionnant les tribunaux d'instance et de grande instance.






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(n° 463 )

N° COM-153

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 55


I. Supprimer cet article

II. Par conséquence, supprimer le chapitre et son intitulé.

Objet

Amendement de cohérence avec la suppression de l'article 53 fusionnant les tribunaux d'instance et de grande instance.






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(n° 463 )

N° COM-154

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 33


Alinéas 6 à 9

Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :

1° Au premier alinéa de l'article L. 234-3, les mots : « et, sur l'ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, » sont remplacés par le mot : « ou » ;

2° L'article L. 234-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou les agents de police judiciaire adjoints » ;

b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la vérification réalisée par un agent de police judiciaire adjoint fait apparaître un des délits prévus à l’article L. 234-1, il rend compte immédiatement de la concentration d’alcool dans le sang à tout officier ... » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A cette fin l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant, ou un infirmier pour effectuer une prise de sang » ;

3° L'article L. 234-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « officiers », sont insérés les mots ; « ou agents », après le mot : « compétents », sont insérés les mots ; « ou les agents de police judiciaire adjoints » et les mots « et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots ; « ou les agents de police judiciaire adjoints » ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots ; « ou les agents de police judiciaire adjoints » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la vérification réalisée par un agent de police judiciaire adjoint fait apparaître un des délits prévus à l’article L. 234-1, il rend compte immédiatement de la concentration d’alcool dans les conditions prévues à l'article L. 234-4 du présent code. » ;

4° L'article L. 235-2 est ainsi modifié :

Objet

Cet article modifie le code de la route afin de simplifier les procédures de dépistage des conducteurs en matière d'alcoolémie ou d'usage de stupéfiant en permettant qu'elles soient effectuées par des agents de police judiciaire ou par des infirmiers.

En tant qu'agents de police judiciaire adjoints (APJA), les policiers municipaux ne peuvent aujourd'hui que constater l'existence d'un état alcoolique, sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire (OPJ), sans pouvoir procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique par la mesure précise de la concentration d'alcool dans le sang.

En cas de présomption de l'existence d'un état alcoolique, ils doivent en rendre compte immédiatement à tout OPJ territorialement compétent qui peut ordonner la présentation sur-le-champ de la personne concernée.

Ils doivent ainsi transporter l'individu auprès d'un OPJ et en pratique ils se voient confier par l'OPJ les vérifications du taux d'alcoolémie. Ainsi, ils peuvent donc être mobilisés plusieurs heures pour la procédure.

Il est donc proposé d'élargir cette simplification aux APJA tout en prévoyant l'intervention de l'OPJ qu'en cas de taux délictuel supérieur à 0,8 grammes, entre 0,5 et 0,8 grammes ils pourraient directement établir l'amende.

Il s'agit là d'une véritable simplification permettant de mieux lutter contre l'alcool au volant.






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(n° 463 )

N° COM-155

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 37


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

... . - L'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit prévu au premier alinéa, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 400 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 300 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 800 €. »

Objet

Cet article 37 prévoit l'extension de la procédure de l'amende forfaitaire à de nouveaux délits : vente d'alcool à des mineurs, usage de stupéfiants et transport routier en violation des règles relatives au chronotachygraphe.

Il s'agit là d'une des propositions du rapport Beaume et Natali qui évoque aussi les délits d'occupation des halls d'immeubles.

Aujourd'hui, le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en empêchant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

Il est donc proposé de fixer le montant de l'amende forfaitaire délictuelle pour la vente à la sauvette selon le même barème suivant : 400 euros, minorée à 300 euros et majorée à 800 euros.






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N° COM-156

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 37


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

... . - L'article 446-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit prévu au premier alinéa, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 800 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 1 600 €. »

Objet

Cet article 37 prévoit l'extension de la procédure de l'amende forfaitaire à de nouveaux délits : vente d'alcool à des mineurs, usage de stupéfiants et transport routier en violation des règles relatives au chronotachygraphe.

Il s'agit là d'une des propositions du rapport Beaume et Natali qui évoque aussi les délits de vente à la sauvette.

La vente à la sauvette est le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des biens ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.

Elle est punie de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

Il est donc proposé de fixer le montant de l'amende forfaitaire délictuelle pour la vente à la sauvette selon le même barème suivant : 800 euros, minorée à 640 euros et majorée à 1 600 euros.






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(n° 463 )

N° COM-157

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 42


Après l'alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis L'article 311 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des débats, les jurés peuvent demander au président l'accès à une ou plusieurs pièces de la procédure contenues dans le dossier. »

Objet

Le rapport Beaume et Natali traite de l'accès au dossier complet pour les assesseurs et à l’ordonnance de mise en accusation (OMA) pour les jurés.

Si la mise à disposition d'une copie du dossier pour les assesseurs est prévue dans le projet de loi, aucune disposition nouvelle n'est inscrite pour les jurés.

En effet, le rapport conclut qu'il n'est pas souhaitable de donner accès à l'OMA aux jurés car il s’agit d’une pièce à charge de l’accusé.

Néanmoins, il est évoqué la consultation possible des pièces évoquées pendant les débats.

Il est donc proposé de prévoir que les jurés puissent demander au président l'accès à un ou plusieurs pièces de la procédure contenues dans le dossier.






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-158

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 42


Alinéa 4

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° bis A l'article 305-1, après le mot : « être », insérer les mots : « déposée sept jours avant l'ouverture des débats et »

Objet

Le rapport Beaume et Natali traite du régime des nullités.

Ainsi, il est évoqué la possibilité d’obligation de soulever les nullités dans un délai raisonnable avant l’audience pour permettre au parquet et au tribunal de se préparer à leur examen, et ainsi de limiter les renvois désorganisateurs. 

Il est donc proposé de prévoir un délai de sept jours pour le dépôt de nullités qui devront être ensuite soulevées dès que le jury de jugement est définitivement constitué.






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-159 rect.

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes COSTES, Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE et M. VALL


ARTICLE 4


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la possibilité pour les agriculteurs de se faire représenter par des syndicats et associations professionnels devant les tribunaux des baux ruraux.

Le projet de loi prévoit de supprimer cette disposition, et d'étendre la représentation obligatoire par avocat à cette matière très technique. Pour autant, ni l'exposé des motifs ni l'étude d'impact ne démontrent la pertinence d'une telle disposition, alors que le régime actuel permet aux agriculteurs, membres de syndicat ou non, d'être assistés par des juristes accessibles et spécialement qualifiés pour cette matière.

Dans ces conditions, il est proposé de maintenir le droit en vigueur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 463 )

N° COM-160

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code civil est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 229-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le principe du divorce est alors acquis de façon irrévocable. ».

Après l’article 229-1 il est inséré un article 229-1-1 ainsi rédigé :

« 229-1-1.- Par exception à l’article 2224 du code civil, l’action en nullité à l’encontre de la convention de divorce déposée au rang des minutes d’un notaire se prescrit par un an à compter de la date du dépôt. Elle n’est pas susceptible de remettre en cause le caractère irrévocable du divorce, sauf à démontrer que le consentement au principe du divorce n’a pas été valablement donné. En cas d’annulation de la convention de divorce, les parties ont la faculté de saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il se prononce sur les conséquences du divorce »

À l’article 229-3 il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° En annexe, l’extrait avec indication de la filiation de chacun des époux, qui ne doit pas dater de plus de trois mois. »

4° L’article 1374 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties sur les conséquences juridiques de cet acte.

II.- Le 4° bis de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :

« 4° bis. - L’original ou la copie certifiée conforme par le notaire de la convention sous signature privée contresignée par avocats, assortie de sa preuve de dépôt au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; »

Objet

La loi du 18 novembre 2016 a instauré un nouveau type de divorce consensuel, permettant aux parties qui souhaitent divorcer par consentement mutuel de donner force exécutoire à leur convention de divorce par un simple dépôt au rang des minutes d’un notaire, sans passer devant le juge aux affaires familiales.

Ce faisant, le législateur a créé un nouveau type d’acte, à la frontière entre le contrat et le jugement, et un nouveau type de titre exécutoire, pour l’application forcée de ces nouveaux divorces.

Ce nouveau type de divorce a suscité et suscite encore des craintes ou du moins des interrogations chez les juristes et les praticiens du droit, en raison de sa nature hybride et des conséquences concrètes susceptibles d’en découler. En effet, la convention de divorce n’étant pas homologuée par jugement, elle conserve son caractère contractuel, ce qui l’expose à l’ensemble du contentieux relatif au droit des contrats.

Il apparaît nécessaire et urgent de sécuriser ce nouveau type de divorce, afin d’éviter le développement d’un contentieux nouveau, qui serait à l’évidence contraire au but de la réforme : simplifier le divorce.

Le présent amendement propose ainsi plusieurs mesures de sécurisation :

Les points 1° et 2° du paragraphe I ont pour effet de consacrer le caractère divisible de la convention de divorce en conférant formellement un caractère irrévocable au principe du divorce une fois la convention enregistrée, nonobstant toute action en nullité susceptible de la remettre en cause, pour ce qui est des conséquences attachées au divorce.

Le point 3° propose d’annexer à la convention un extrait avec indication de la filiation de l’acte de naissance de chacun des époux, ce qui permettra de s’assurer de leur capacité de contracter. En effet, l’absence de mention au répertoire civil est un gage de sécurité pour les avocats, dont les responsabilités ont sensiblement été accrues.

Le point 4° précise qu’en contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties sur les conséquences juridiques de cet acte.

Le paragraphe II a pour objet d’apporter une précision législative selon laquelle le notaire est habilité à délivrer aux parties des copies certifiées conformes à l’original qu’il détient, en vue de l’exécution de la convention de divorce, ce qui est susceptible de sécuriser la question de l’exécution forcée des conventions contresignées par avocats et déposées au rang des minutes d’un notaire.






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N° COM-161

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

À l’article 296, le mot : « judiciaire » est supprimé.

2° À l’article 298, les mots : « l’article 228 » sont remplacés par les mots : « aux articles 229-1 à 229-4 ».

À l’article 300, après le mot : « Toutefois, » sont insérés les mots : « la convention de séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, »

4° À l’article 301, les mots : « lorsque la séparation de corps est prononcée par consentement mutuel », sont remplacés par les mots : « en cas de séparation de corps par consentement mutuel »

Au premier alinéa de l’article 303, après les mots : « le devoir de secours ; » sont insérés les mots : « la convention qui la constate, »

6° Le deuxième alinéa de l’article 307 est ainsi rédigé :

« En cas de séparation de corps par consentement mutuel, la conversion en divorce ne peut intervenir que par consentement mutuel. »

 

Objet

Partant du constat qu’il est désormais plus facile de procéder à un divorce qu’à une séparation de corps, cet amendement vise, dans un souci de cohérence et d’harmonisation, à déjudiciariser la procédure de séparation de corps par consentement mutuel.

Les points 1° à 6° tendent ainsi à étendre à la séparation de corps par consentement mutuel le schéma procédural du divorce par consentement mutuel contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire.






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N° COM-162

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code civil est ainsi modifié :

1° Après le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier, il est inséré un paragraphe 2 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 2 bis : De la convention parentale par acte sous seing privé contresigné par avocat

« Article 373-2-5-1.- En cas d’accord entre les parents sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ceux-ci, assistés chacun par un avocat, peuvent constater leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374.

&_171; Cette convention est déposée au rang des minutes d'un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 4° de l'article 373-2-5-3. Il s'assure également que le projet de convention n'a pas été signé avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 373-2-5-4.

« Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire. 

« Article 373-2-5-2.- Les parents ne peuvent conclure de convention parentale par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque  le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1, demande son audition par le juge.

« Article 373-2-5-3.- La convention comporte expressément, à peine de nullité :

« 1° Les nom, prénoms, résidence de chacun des parents, ainsi que les noms prénoms, date et lieu de naissance de chacun de leurs enfants communs ;

« 2° Le nom, l'adresse professionnelle et la structure d'exercice professionnel des avocats chargés d'assister les parents ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;

« 3° La mention de l'accord des parents sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les termes énoncés par la convention ;

« 4° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1 et qu'il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.

« Article 373-2-5-4.- L'avocat adresse au parent qu'il assiste, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l'expiration d'un délai de réflexion d'une durée de quinze jours à compter de la réception.

« La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. »

2° Au deuxième alinéa de l’article 373-2-2, les mots : « convention homologuée visée à l'article 373-2-7 » sont remplacés par les mots : « convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats visée à l’article 373-2-5-1 »

3° À l’article 373-2-3, les mots « convention homologuée » sont remplacés par les mots : « convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats »

4° L’article 373-2-7 du code civil est abrogé.

5° À l’article 373-2-8 du code civil, le mot : « également » est supprimé.

6° À l’article 373-2-13 du code civil, les mots : « de divorce par consentement mutuel » sont supprimés.

II.- Le 4° bis de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :

« 4° bis. - L’original ou la copie certifiée conforme par le notaire de la convention sous signature privée contresignée par avocats, assortie de sa preuve de dépôt au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 ou 373-2-5-1 du code civil ; »

Objet

Afin d’encourager les parents séparés ou divorcés à organiser les conséquences de leur séparation à l’égard de leurs enfants de manière négociée et discutée, en amont de toute intervention judiciaire, le présent amendement propose d’étendre le schéma procédural du divorce par consentement mutuel contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire aux conventions régissant les modalités d’exercice de l’autorité parentale par des parents séparés.

Les points 1° à 6° du paragraphe I tendent ainsi à confier aux avocats un rôle de conciliateurs et ainsi permettre aux parties de tenter de trouver un accord amiable quant aux conséquences de leur séparation à l’égard de leurs enfants avant d’envisager, le cas échéant, l’intervention du juge, à défaut de consensus.

Il s’agit là d’une mesure visant à sécuriser lesdites conventions, lesquelles sont, pour l’heure, laissées à la discrétion des parents puisque le recours à l’homologation judiciaire, au sens de l’article 373-2-7 du Code civil, est envisagée comme une simple faculté, l’intervention du juge aux affaires familiales n’étant pas exigée de manière obligatoire.

Il est proposé, en outre, d'étendre la possibilité, pour le juge, de modifier ou de compléter les dispositions contenues dans la convention de divorce par consentement mutuel relatives à l’exercice de l’autorité parentale à toutes les conventions prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire.

Le paragraphe II a pour objet de coordonner les mesures proposées et de préciser que le notaire est habilité à délivrer aux parties des copies certifiées conformes à l’original qu’il détient, en vue de l’exécution de la convention régissant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, ce qui est susceptible de sécuriser la question de l’exécution forcée des conventions contresignées par avocats et déposées au rang des minutes d’un notaire.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-163

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Le deuxième alinéa de l’article 1175 du code civil est complété par les mots :

«, sauf les conventions sous signature privée contresignées par avocats et déposées au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4, 298 ou 375-2-5-1 ; »

Objet

Dans sa rédaction actuelle l’article 1175 du code civil interdit de signer électroniquement les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et aux successions.

Cet amendement ouvre une exception à ce principe s’agissant des conventions sous signature privée contresignées par avocats et déposées au rang des minutes d’un notaire, selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4 298 ou 375-2-5-1 du code civil

Faire sortir les conventions contresignées par avocats et déposées au rang des minutes d’un notaire du champ d’application de l’article 1175 du code civil est possible dans la mesure où le droit de l’UE, qui est à l’origine de ce texte, ne s’y oppose pas et semble même en faveur d’une évolution (voir directive n° 2000/31/CE du PE et du Cons., 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information qui invite les États membres à justifier tous les 5 ans le maintien des interdictions choisies. Il semblerait que la France n’ait pas pris la peine de justifier le maintien de cette exclusion).

Or si la ratio legis était à l’origine la crainte d’un manque de réflexion liée à la conclusion d’actes à distance, la difficulté n’existe pas en notre matière dès lors que ces conventions impliquent la présence des parties. D’une manière générale, l’acte contresigné, en raison des garanties qu’il apporte par la présence de l’avocat de chacune des parties, répond également aux craintes qui ont fondé l’exclusion des actes relevant du droit de la famille.

De plus, les opportunités offertes par le numérique et plus précisément par l’acte d’avocat électronique déployé sur la plateforme e-barreau apportent de nombreuses garanties. La convention de divorce pourrait être formalisée par voie électronique et signée électroniquement par les époux et leur avocat « ensemble », dans un même lieu et à un même moment.

Enfin, la convention pourrait être transmise au notaire par voie dématérialisée. En effet, à l’heure de la justice du XXIème siècle, la transmission ne peut être envisagée sous le seul angle de la lettre recommandée avec avis de réception. Il convient d’envisager la transmission dématérialisée, notamment à l’aune de l’article 3 de la loi sur la Justice du 21ème siècle. Un acte d’avocat électronique natif, signé électroniquement par les parties et contresigné électroniquement par les avocats sur la plateforme e-Barreau, qui bénéficie de toutes les garanties de sécurité juridique, pourrait être transmis de manière sécurisée au notaire qui en accuserait réception, par voie électronique grâce à une interconnexion entre la plateforme e-Barreau et le dispositif de dématérialisation mis en place par le Conseil supérieur du notariat.






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-164

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

1° Après l’article 373-2-9 il est inséré un article 373-2-9-1 ainsi rédigé :

« Art. 373-2-9-1.- Lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, pour une durée maximale de six mois, dès lors que ce logement est détenu en indivision par les parents.

La mesure peut être prorogée au-delà, et jusqu’à la date à laquelle le partage sera ordonné, à la demande de l'un ou l'autre des parties, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage de l’indivision par la partie la plus diligente.

Lorsque que le logement de la famille est détenu par un seul des parents, le juge aux affaires familiales peut, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, attribuer provisoirement la jouissance de ce logement à l'autre parent, pour une durée maximale de six mois.

Le Juge aux affaires familiales fixe l’indemnité d’occupation due au titre de cette jouissance en constatant le cas échéant l’accord des parties sur son montant. Par une décision spécialement motivée il peut décider du caractère gratuit de cette jouissance au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. »

2° Après l’article 815-9 il est inséré un article 815-9-1 ainsi rédigé :

« Art. 815-9-1.- Dès lors qu’il détient des droits indivis sur le logement de la famille, l’un ou l’autre des parents peut saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il attribue provisoirement la jouissance dudit logement à l’un d’eux s’il exerce seul ou en commun l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants mineurs, lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande.

Le juge fixe la durée, qui ne saurait excéder six mois, et les conditions de l’attribution de la jouissance du logement. La mesure peut être prorogée au-delà, et jusqu’à la date à laquelle le partage sera ordonné, à la demande de l'un ou l'autre des parties, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage de l’indivision par la partie la plus diligente. Il peut y mettre fin si des circonstances nouvelles le justifient. »

3° La section 1 du chapitre II du titre VIII du livre III est ainsi modifiée :

a)      Au second alinéa de l’article 1751 est ainsi rédigé :

 « En cas de divorce, de séparation de corps, ou de séparation de parents non mariés cotitulaires d’un bail, le droit au bail pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce, en séparation de corps, ou saisie sur le fondement des articles 373-2-6 et suivants, à l'une des parties, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre partie. »

b)      L’article 1751-1 est supprimé

Objet

Il n’existe pas de dispositions législatives permettant au juge aux affaires familiales de statuer sur la jouissance du domicile en cas de séparation de parents non mariés.

En effet, contrairement à ce qui existe dans la procédure de divorce, hors mariage, en l'état actuel des textes, le juge aux affaires familiales statuant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, n’a pas compétence pour déterminer celui des parents qui demeurera, même provisoirement, dans le domicile familial.

Les premières victimes de ce vide juridique sont les enfants qui sont les témoins des pressions que chacun des parents inflige à l’autre dans le dessein de le voir quitter le logement en premier.

Ce vide juridique est également la cause de l’augmentation significative de violences conjugales au sein de couples dans cette situation.

Cet amendement tend à introduire dans le code civil des dispositions permettant aux partenaires de PACS ou aux concubins de demander au juge aux affaires familiales, en cas de séparation, l’attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille si les enfants y ont leur résidence habituelle. Les points 2° et 3° du présent amendement procèdent à une coordination de la mesure proposée.

 

 

 






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-165

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LHERBIER


ARTICLE 7


Supprimer l'alinéa 5

Objet

En cas de modification du régime matrimonial, l’alinéa 5 de l’article 1397 du Code civil impose une homologation de l’acte notarié par un juge dès lors qu’un des époux a des enfants mineurs : « Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. »

L’homologation de l’acte notarié par le juge permet de vérifier que le changement de régime matrimonial a bien été faite dans l’intérêt de la famille et des enfants mineurs. Il s’agit d’une mesure de protection pour les enfants mineurs afin d’éviter que ces derniers ne soient désavantagés ou ne se retrouvent lésés, lors d’un remariage par exemple.

En laissant le soin au notaire, qui aurait connaissance d'actes qui compromettent les intérêts patrimoniaux du mineur, de saisir le juge des tutelles, l’alinéa 5 de l’article 7 du projet de loi fragilise grandement la situation des enfants mineurs. Les intérêts des enfants ne seront plus vérifiés systématiquement par le tiers qu’est le Juge.

Afin de préserver les intérêts patrimoniaux des enfants mineurs lors d’une modification de régime matrimonial, le présent amendement propose par conséquent la suppression de l’alinéa 5 de l’article 7 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.






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(n° 463 )

N° COM-166

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LHERBIER


ARTICLE 33


A l'alinéa 2, remplacer les mots "peut transmettre" par "transmet"

Objet

Le deuxième alinéa de l’article 33 du présent projet de loi modifie l’article 43 du code de procédure pénale, afin de prévoir la possibilité de dépaysement d’une enquête dans le tribunal le plus proche d’une cour d’appel la plus proche lorsqu’est en cause une personne en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la cour d’appel.

Le présent amendement tend à transformer cette possibilité de dépaysement en obligation de dépaysement.

Afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêt lorsqu’il est décidé un dépaysement de l’enquête dans le TGI le plus proche, il s’agit d’imposer au procureur général de saisir des éléments de procédure son homologue du TGI le plus proche, et ce, dans l’intérêt de toutes les parties, défense et partie civile.






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(n° 463 )

N° COM-167

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LHERBIER


ARTICLE 35


Supprimer le V. du présent article.

Objet

L’avant-projet de loi contenait l’extension de la visio-conférence à l’interrogatoire de première comparution. Cette disposition avait été retiré avant le dépôt du présent projet de loi en Conseil des ministres. Pour autant, il est maintenu de façon générale dans le cadre de l’article 706-71 du code de procédure pénale, notamment en matière de détention provisoire. Il semble notamment qu’en vertu de ces dispositions, la personne mise en examen ne pourrait plus s’opposer à ce que l’audience portant sur sa mise en détention provisoire ou renouvellement de cette mesure soit organisée par ce moyen.

En effet, le 3° du V du présent article prévoit la suppression des termes (706-71 du code de procédure pénale) selon lesquels : « Lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ».

Par ailleurs, si l’article 706-71 prévoit précisément que l’avocat peut être présent soit auprès de l’intéressé soit auprès du juge, et que dans tous les cas, il doit lui être permis de s’entretenir de façon confidentielle avec son client, l’extension du recours à la visio-conférence peut porter atteinte aux droits de la défense. Le fait que l’intéressé ne puisse pas refuser le recours à cette technique porte d’autant plus atteinte à ses droits – droit d’accès à un juge, droit à un procès équitable.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à supprimer cette disposition, qui porte atteinte aux principes fondamentaux du droit pénal.






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(n° 463 )

N° COM-168

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MOHAMED SOILIHI, de BELENET, RICHARD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Jusqu’en 2022, le Gouvernement présente chaque année sur le bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale, préalablement à la présentation du projet de loi de règlement afférent à l'année précédente, un rapport sur l'exécution de la présente loi ayant pour objet d’en apprécier l’exécution effective au regard des objectifs fixés dans son rapport annexé. Ce rapport fait l’objet d’un débat.

Objet

Les demandes visant à rendre le Parlement destinataire de rapports annuels d’évaluation semblent se parer de toute la légitimité nécessaire ici, compte tenu de l’ampleur de la réforme engagée et des moyens budgétaires mobilisées à cette fin.

Une disposition similaire figurait dans la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, afin d'assurer le suivi de l'exécution de la loi de programmation.






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(n° 463 )

N° COM-169

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 36


À l’alinéa 7, remplacer les mots : « dix jours » par les mots : « quinze jours ».

Objet

Le présent amendement vise à n'appliquer le mécanisme de règlement contradictoire de l’instruction prévu par l'article 175 du CPP qu'en cas demande des parties formée dans un délai de 15 jours - et non plus 10 jours - et ceci à compter de l’envoi de l’avis de fin d’information. 






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(n° 463 )

N° COM-170

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 35


Rédiger comme suit l’alinéa 18 :

3° Le dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

 « Lorsqu'il s'agit d'un débat au cours duquel il doit être statué sur le placement en détention provisoire, il ne peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle si la personne le refuse, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion».

Objet

Il ressort des auditions du Conseil National des Barreaux et de l’Union Syndicale des magistrats que l'extension des possibilités de recours à la visio-conférence doit être conditionnée à l'accord de la personne pour les débats contradictoires relatifs au placement initial en détention provisoire, sauf circonstances exceptionnelles en cas de risques avérés de trouble à l'ordre public ou d'évasion.

Tel est l'objet du présent amendement. 






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(n° 463 )

N° COM-171

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(n° 463 )

N° COM-172

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(n° 463 )

N° COM-173

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal es ainsi modifié :

Le premier alinéa de l'article 122-1 est ainsi rédigé :

« N’est pas pénalement responsable la personne qui est réputée avoir été atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou gravement altéré son discernement ou empêché l’exercice de sa volonté sur le contrôle de ses actes. Des soins psychiatriques adaptés lui sont apportés."

Objet

Le présent amendement vise à préciser les circonstances dans lesquelles l'irresponsabilité pour troubles psychiques ou neuropsychiques peut être constatée.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 122-1 du code pénal établit une distinction théorique entre l'abolition du discernement et du contrôle des actes d'une personne, et l'atténuation du discernement ou entrave au contrôle de ses actes. Dans le premier cas, cela se traduit par la reconnaissance d'une irresponsabilité pénale, dans l'autre, la responsabilité pénale peut-être engagée, avec une adaptation des peines prononcées le cas échéant.

Si cette distinction est satisfaisante sur le plan théorique, dans la pratique, il apparait qu'elle reste difficile à établir par les neuroscientifiques et les psychiatres, en particulier concernant les états de crise des personnes malades psychiques. Il existe un consensus pour préciser que dans ces cas (crise assortie d'hallucinations, de violentes angoisses, d'un sentiment de persécution, etc...), la capacité d'exercer sa pleine volonté dans le contrôle de ses actes est particulièrement affectée, en plus du discernement. 

Dans les faits, l'hypothèse d'une abolition du discernement est rarement retenue, et conduit à une surreprésentation des personnes malades ou handicapées psychiques en détention.

C'est pourquoi une réflexion approfondie sur les failles du système actuel de prise en charge de ces personnes doit être conduite, en particulier dans un contexte de surpopulation carcérale : le présent amendement vise explicitement à ouvrir ce débat. 






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N° COM-174

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié :

Après l'article 132-41, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. 132-41-1. -Lorsque la santé mentale la personne condamnée est reconnue comme sujette à des altérations identifiées, la juridiction peut décider que le sursis probatoire consistera en un suivi renforcé pluridisciplinaire et évolutif comprenant une obligation de soins psychiatriques faisant l'objet d'un suivi régulier par le service pénitentiaire d'insertion et de probation visant à fournir à la personne les meilleurs chances d'améliorer sa santé et de pouvoir ainsi se réinsérer au sein de la société.

Objet

Selon l’Observatoire international des prisons, près de 17 000 détenus en France présentent des troubles et des maladies psychiatriques. Pourtant, en détention pénitentiaire, à l’exception des unités Hospitalières spécialement Aménagées (UHSA), seuls des soins ambulatoires limités aux jours ouvrables et aux horaires de bureau sont dispensés, sur une base exclusivement volontaire de la part des malades.

 

C’est pourquoi, le présent amendement vise à développer, parmi les mesures alternatives à l’emprisonnement, le sursis probatoire incluant l’observance de soins psychiatriques adaptés. Cette mesure permettrait de favoriser l’insertion ou la réinsertion des personnes et préviendrait le risque de récidives.






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(n° 463 )

N° COM-175

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

L'article D 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le magistrat ou la juridiction ordonnant une expertise pour évaluer l’état de santé mentale, au moment des faits, d'une personne soupçonnée de souffrir d'une maladie psychiatrique, doit requérir de I'expert commis qu'il s'informe auprès des praticiens assurant le suivi psychiatrique de Ia personne, ainsi que de sa famille, sur les traitements prescrits à la personne et leur observance avant la commission des faits, et rapporter des éléments attestant des moyens qu'il a mis en œuvre à cette fin. ll doit exiger d'autre part que l'entretien avec Ia personne mise en cause soit effectué au plus tard dans les trois mois suivant l'ordonnance et qu'un temps suffisant lui soit consacré pour qu’un diagnostic fiable puisse être posé.

Objet

Cet amendement vise à améliorer l’expertise psychiatrique réalisée à la demande d’une juridiction, en permettant aux experts psychiatres d’avoir accès au dossier médical du patient et de pouvoir consulter son médecin traitant ainsi que ses proches.






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(n° 463 )

N° COM-176 rect. bis

2 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GREMILLET, BONNE, HUSSON, PILLET, RAISON, MORISSET, Jean-Marc BOYER, DUPLOMB et BIZET, Mmes LOPEZ et DEROMEDI, MM. JOYANDET et BASCHER, Mmes PUISSAT et MORHET-RICHAUD, M. CHATILLON, Mme DURANTON, MM. CARDOUX, CUYPERS, PIERRE, de LEGGE, DUFAUT, Daniel LAURENT et KENNEL, Mmes LASSARADE et DESEYNE, MM. PELLEVAT et Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, M. COURTIAL, Mmes BRUGUIÈRE et BORIES, M. DALLIER, Mmes Frédérique GERBAUD et DELMONT-KOROPOULIS, MM. PONIATOWSKI et CHARON, Mme RAIMOND-PAVERO, M. REVET, Mme LAMURE, M. SAVARY, Mmes CHAIN-LARCHÉ et CHAUVIN, MM. LAMÉNIE, KAROUTCHI, GUENÉ et HURÉ, Mmes Anne-Marie BERTRAND et DEROCHE, MM. LEFÈVRE et MAYET, Mme GRUNY et M. GILLES


ARTICLE 4


Alinéa 1 

Supprimer cet alinéa

Objet

L’alinéa 1 de l’article 4 du présent projet de loi vise à abroger l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social et partant, la possibilité offerte aux parties de se faire assister ou représenter devant le tribunal paritaire des baux ruraux par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ou par un membre ou un salarié d'une organisation professionnelle agricole.

Le tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR) est une juridiction spécialisée, liée au tribunal d’instance, qui juge les litiges entre preneurs et bailleurs de baux ruraux dont l’accès est parmi les plus faciles et les plus ouverts. Il participe d’une relation équilibrée entre fermiers/métayers et bailleurs et permettent de régler les litiges dans une procédure orale, simple, peu onéreuse au sein d’un tribunal proche du terrain et des justiciables et laissant la place à la conciliation.

Adossé aux Tribunal d’Instance, il garantit une proximité géographique avec les justiciables, et est composé d’un juge professionnel, de deux assesseurs preneurs et de deux assesseurs bailleurs.

Ainsi, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. La représentation peut être assurée par un membre ou un salarié d’organisation professionnelle agricole. Cette possibilité augmente les chances d’aboutir à une conciliation, réduit les frais de défense, favorise l’accès au juge et a une incidence sur l’atmosphère du tribunal : les non professionnels du droit (assesseurs, parties et personnes les assistant ou les représentant) peuvent ainsi prendre place au sein des TPBR et participer à la pratique du droit.

Cette justice de proximité rendue au plus près du terrain sur des dossiers très techniques est particulièrement efficace et soulage les tribunaux.

Aussi, le présent amendement vise à maintenir cette instance.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 463 )

N° COM-177

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LHERBIER


ARTICLE 6


Supprimer l'article 6

Objet

L'article 6 du projet de loi lance une expérimentation  pour confier aux organismes débiteurs des prestations familiales ou à des officiers publics et ministériels, la délivrance de titres exécutoires portant exclusivement sur la modification du montant d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, sur la base d'un barème national.

Or il existe un risque que les Caisses d'Allocations Familiales se focalisent uniquement sur les capacités contributives du parent non « gardien », dans le seul souci de soulager leurs finances.

Les parents séparés pouvaient passer des accords relatifs à la contribution à l’entretien de l’enfant : l’article 373-2-7 du Code civil le permet depuis la loi du 4 mars 2002, en soumettant cet accord à l’homologation du JAF. Le même texte précise que le JAF peut refuser d’homologuer la convention si elle ne garantit pas suffisamment l’intérêt de l’enfant, et ou si le consentement de l’un des parents n’est pas libre. Réserves bienvenues, regrettablement absentes de la réglementation du « Titre exécutoire CAF ». Où l’on constate que l’intégrité du consentement est mieux protégée pour une convention soumise à l’homologation du juge que pour celle qui est « titrisée » par la Caisse d'Allocations Familiales.

Il est par conséquent proposer de supprimer l'article 6 du projet de loi.






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(n° 463 )

N° COM-178

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 34


Supprimer l’alinéa 6

Objet

L’article 34 du projet de loi réécrit l’article 85 du code de procédure pénale afin d’améliorer le dispositif tendant à limiter les plaintes avec constitution de partie civile déposées de façon abusive ou dilatoire devant les juges d’instruction, qui exige actuellement le dépôt préalable d’une plainte simple déposée devant le procureur et une décision de classement de ce magistrat ou l’écoulement d’un délai de 3 mois.

Le présent amendement tend à supprimer le recours hiérarchique devant le procureur général dont le principe même entre en contradiction avec les objectifs poursuivis (accélération de l'enquête et limitation des plaintes avec constitution de partie civile abusives).






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(n° 463 )

N° COM-179

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 51


Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Au dernier trimestre de l’année 2019, puis au troisième trimestre de l’année 2022, le Gouvernement … (le reste sans changement). » 

Objet

Cet amendement vise à prolonger l'information régulière du Parlement par le Gouvernement sur l'exécution des programmes immobiliers pénitentiaires, dès lors que le moratoire sur l'encellulement individuel est prorogé jusqu'en 2022.






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(n° 463 )

N° COM-180

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 36


Alinéa 17, première phrase

Supprimer les mots :

recours à la procédure proposée à compter de la notification de la demande du procureur

Objet

Correction d'une erreur matérielle.

Une erreur dans la confection du texte a laissé subsister ce membre qui n'a pas lieu d'être.






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N° COM-181

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 30


Alinéas 3, première phrase, et 8

Remplacer le mot :

affection

par le mot :

affectation

Objet

Correction d'une erreur matérielle.






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N° COM-182

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 26


Alinéa 9

Remplacer le mot :

troisième

par le mot :

quatrième

Objet

Correction d'une erreur de renvoi.

Cet article mentionne le troisième alinéa de l'article 464 du code de procédure pénale au lieu du quatrième alinéa.






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N° COM-183

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 26


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les plaintes relatives à des crimes ou à des délits contre les personnes mentionnés au livre II du code pénal ne peuvent être adressées par voie électronique. »

Objet

Si le dépôt d’une plainte par voie électronique est adapté pour certaines infractions, des escroqueries sur Internet ou des fraudes à la carte bancaire par exemple, il est important de préserver un contact physique avec un policier ou un gendarme pour les plaintes portant sur les crimes et délits commis contre les personnes.

Un décret devra préciser dans quels cas la plainte en ligne est autorisée, mais il paraît utile de fixer ce principe dans la loi.






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 30


Alinéa 4

Remplacer le mot :

précédents

par les mots :

neuvième et avant-dernier

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 31


Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose de maintenir l’obligation de présentation au procureur de la République pour autoriser la prolongation de la garde à vue au-delà de 24 heures.

Cette présentation garantit un contrôle effectif du parquet sur le déroulement de la garde à vue. Sa suppression risque d’entraîner une prolongation de la garde à vue au-delà de 24 heures à chaque fois que le service enquêteur le juge utile, sans véritable contrôle par l’autorité judiciaire.






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 31


Alinéa 6

Remplacer les mots :

où elle doit être entendue ou faire l’objet d’un des actes prévus à l’article 61-3

par les mots :

pour y être entendue, pour faire l’objet d’un des actes prévus à l’article 61-3 ou pour qu’il soit procédé à de nouvelles constatations ou saisies liées aux nécessités de l’enquête

Objet

En 2016, le Sénat a adopté, à l’initiative de notre collègue Esther Benbassa, un amendement qui prévoit une information de l’avocat lorsque la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu. Cet amendement s’inspirait d’une proposition du rapport de Jacques Beaume remis au Gouvernement en 2014.

Le Gouvernement considère que cette obligation d’information fait peser une contrainte excessive sur les enquêteurs et il propose de la restreindre aux seules hypothèses où la personne gardée à vue a d’ores et déjà le droit être d’être assistée de son avocat (lorsqu’elle est entendue, lorsqu’elle participe à une opération de reconstitution ou à une séance d’identification de suspects).

Or le rapport Beaume de 2014 visait d’autres hypothèses, notamment le cas où le transport du mis en cause conduit à découvrir, en sa présence, des éléments qui l’incriminent (une arme, un cadavre, la cachette de complices…). Il est donc proposé de modifier la rédaction du projet de loi, afin de viser ces situations et de conserver à la mesure votée par le Sénat il y a deux ans toute sa portée.






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 35


Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

Actuellement, le recours à la viosioconférence est autorisé pour le placement en détention provisoire et pour la prolongation de la détention provisoire. Le justiciable a cependant le droit de refuser le recours à la visioconférence, et d’obtenir ainsi que la décision soit prise au cours d’une audience où le magistrat est physiquement présent, sauf en cas de risque d’évasion ou de trouble à l’ordre public.

Le projet de loi propose de supprimer ce droit reconnu au justiciable, qui pourrait donc se voir imposer la visioconférence.

Pour une décision aussi importante qu’une mesure de privation de liberté, il est important que la personne mise en cause conserve le droit de rencontrer son juge. La prise de distance qui résulte du recours à des moyens audiovisuels risque de favoriser le placement en détention provisoire et de rendre plus difficile l’exercice des droits de la défense, l’avocat ne pouvant être simultanément auprès de son client et auprès du juge.






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 36


Alinéa 7

Remplacer les mots :

dix jours

par les mots :

quinze jours

Objet

L’article 36 vise à permettre au juge d’instruction de rendre son ordonnance de règlement dans des délais plus courts.

L’ordonnance de règlement est l’acte par lequel le juge d’instruction clôture son enquête. Elle est rendue au terme d’une procédure contradictoire : lorsqu’il a terminé son enquête, le juge d’instruction en informe le procureur, qui doit lui adresser en retour ses réquisitions écrites, et il informe les parties, qui peuvent lui adresser des observations ou formuler d’ultimes demandes ou requêtes.

Aujourd’hui, le code de procédure pénale impose un délai de quatre mois avant que le juge d’instruction puisse rendre son ordonnance, même lorsque le procureur a rendu ses réquisitions rapidement et que les parties n’ont présenté ni observation, ni requête, ni demande.

Pour réduire ce délai, il est proposé de laisser aux parties dix jours pour faire savoir si elles souhaitent, ou non, présenter des observations ou formuler des demandes ou requêtes.

Si les parties font savoir, dans ce délai de dix jours, qu’elles ne présenteront pas d’observation et ne formuleront pas de demande ou requête ou si elles gardent le silence, le juge d’instruction pourra rendre l’ordonnance de règlement, après avoir reçu les réquisitions du procureur, sans attendre la fin du délai de quatre mois.

Sans remettre en cause ce mécanisme, cet amendement propose de porter de dix à quinze jours le délai laissé aux parties afin qu’elles aient plus de temps pour prendre position.






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 38


I. - Alinéa 1

Au début de l'alinéa, insérer la mention : I. -

II. - Après l’alinéa 26

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

II. - Au premier alinéa de l’article 64-2 de la loi n° 94-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la référence : « 41-1-1 » est supprimée ;

III. - Au premier alinéa de l’article 23-3 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, la référence : « 41-1-1 » est supprimée ;

Objet

Amendement de coordination.






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 38


I. - Alinéa 9

Remplacer le mot :

vingt-cinquième

par le mot :

vingt-septième

II. - Alinéa 11

Remplacer le mot :

vingt-huitième

par le mot :

trentième

Objet

Correction de deux erreurs matérielles.






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 38


Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

5° bis À l’article 495-10, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa » ;

Objet

Amendement de coordination.






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 38


Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le projet de loi propose de porter à cinq ans d’emprisonnement la peine maximale encourue dans le cadre d’une procédure de plaider-coupable, au lieu d’un an actuellement.

Cet amendement vise à maintenir la peine maximale à son niveau actuel d’un an d’emprisonnement, considérant que l’on ne peut priver quelqu’un de liberté pendant plus d’un an sans passer par une audience devant le tribunal correctionnel.






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 38


Alinéas 16 et 17

Remplacer la référence :

41-3-1

par la référence :

41-3-1 A

Objet

Correction d’une erreur matérielle : le code de procédure pénale comporte déjà un article 41-3-1.






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 27


A. - Alinéa 2, première phrase.

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

cinq

B. - Alinéa 2, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

L’ordonnance est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires.

C. - Alinéa 3

Supprimer le mot :

est

D. - Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

de l’alinéa précédent

par les mots :

du troisième alinéa du présent article

E. - Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

F. - Après l’alinéa 12

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis. -  À l’article 100-1 du code de procédure pénale, les mots : « doit comporter » sont remplacés par les mots : « est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle comporte » ;

G. - Après l’alinéa 13 :

Insérer deux paragraphes ainsi rédigé :

IV bis. Le I de l’article 230-45 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : «, 706-95 » est supprimée ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « , 706-95-5 » est supprimée.

IV ter. Au premier alinéa de l’article 706-1-1, à l’article 706-1-2 et aux deuxième et troisièmes alinéas de l’article 706-72 du code de procédure pénale, les références : « 706-95 à 706-103 » sont remplacées par les références : « 706-95-1 à 706-95-4, 706-96 à 706-103 ».

H. – Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 27 du projet de loi tend à permettre, au cours d’enquêtes portant sur des délits et des crimes de droit commun, de recourir aux interceptions de communications électronique.

Sans remettre en cause le principe d’une extension, le présent amendement retient comme critère unique d’application le seuil des infractions punies d’une peine au moins égale à cinq ans d’emprisonnement, conformément à la proposition du rapport de MM. Jacques Beaume et Franck Natali sur l’amélioration et la simplification de la procédure pénale, remis à la garde des sceaux dans le cadre des chantiers de la justice. Cet équilibre est à la fois de nature à simplifier les régimes procéduraux, à étendre considérablement le recours à cette technique pour les enquêtes de droit commun et à permettre une conciliation proportionnée entre la gravité de l’infraction et l’atteinte à la vie privée.

Cet amendement harmonise également les garanties encadrant le recours à cette technique : ainsi, comme pour les enquêtes, les interceptions autorisées lors d’une instruction devraient faire l’objet d’une ordonnance motivée. De surcroît, comme en matière de perquisitions, le recours aux écoutes téléphoniques devrait être motivé « par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires ».

Enfin, cet amendement supprime la procédure d’urgence prévue par l’article 27 du projet de loi, qui permettrait la mise en place d’interceptions avec la seule autorisation préalable du procureur de la République et un contrôle a posteriori du juge des libertés et de la détention (JLD). Or une telle atteinte à la vie privée suppose l’autorisation préalable par un juge du siège. De plus, ce mécanisme d’urgence, qui a vocation à s’appliquer à des situations exceptionnelles, semble inutile en raison des astreintes de nuit, y compris le week-end, effectuées par les juges des libertés et de la détention. De surcroît, la validation ou l’annulation a posteriori des interceptions n’est pas une garantie effective, en ce qu’elle permettrait notamment au procureur de la République de recourir à des interceptions d’une durée inférieure à 24 heures sans aucun contrôle d’un juge du siège. Enfin, une telle disposition augure d’une transformation du JLD en juge de l’enquête sans lui accorder pour autant les moyens d’exercer réellement ses missions.






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 39


Alinéas 3, 4, 7 et 9 à 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la procédure de comparution à délai différé que l'article 39 du projet du Gouvernement tend à instituer.

Il paraît curieux de saisir le tribunal correctionnel d’une affaire sans attendre le résultat d’une expertise ou d’un examen que le procureur a jugé utile à la manifestation de la vérité. Cette procédure risque d’entraîner une augmentation du nombre de personnes placées en détention provisoire, dans des conditions présentant moins de garanties qu’actuellement puisqu’aucun juge d’instruction ne serait saisi. Les parties devraient enfin se tourner vers le président du tribunal correctionnel si elles souhaitaient demander des actes, ce qui paraît peu réaliste compte tenu de la lourde charge de travail qui incombe déjà à ces magistrats.






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 27


I. - Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

II. - Alinéa 18

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

VI. – L’article 230-33 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « huit » ;

- à la seconde phrase, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de quinze jours » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette opération ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l’opération puisse excéder deux ans. » ;

c) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires ».

III. - Après l’alinéa 18

Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

VI bis. – Au deuxième alinéa de l’article 230-34 du code de procédure pénale, les références : « 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 2° et 3° ».

VI ter. – Le dernier alinéa de l’article 230-35 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le juge des libertés et de la détention confirme cette autorisation, par une ordonnance motivée, dans un délai maximal de vingt-quatre heures. À défaut, il est mis fin à l’opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et elles ne peuvent pas être exploitées ou utilisées dans la procédure. Le juge des libertés et de la détention peut également ordonner la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués. Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l'autorisation comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent mentionné à ce même alinéa. »

VI quater. –Au dernier alinéa de l’article 709-1-3 du code de procédure pénale, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° ».

Objet

L’article 27 du projet de loi tend à élargir, de manière significative, le champ d’application de la technique d’enquête de géolocalisation : désormais, cette technique pourrait s’appliquer dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction concernant toutes les infractions punies d’au moins trois ans d’emprisonnement, et non plus seulement les infractions punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement sauf exceptions (atteintes aux personnes, évasions). 

Le présent amendement tend à prévoir les garanties permettant de s’assurer de la proportionnalité d’une telle extension du champ d’application de cette technique :

- en matière d’enquête, la durée de l’autorisation renouvelée par le juge des libertés et de la détention serait de 15 jours, et non d’un mois, afin de permettre un contrôle a minima tous les 15 jours du bien-fondé de l’utilisation de cette technique. La décision serait motivée et la durée maximale d’autorisation serait de deux ans ;

- les données collectées dans le cadre d’une procédure d’urgence non autorisée par un juge des libertés et de la détention seraient conservées sous scellés, sans possibilité d’exploitation, voire détruites.






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 28


I. - Alinéa 4

a) Après le mot :

peine

insérer les mots :

d’au moins trois ans

b) Après le mot :

électronique,

insérer les mots :

et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient,

II. - Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« À peine de nullité, l’autorisation prévue au 3° est écrite et motivée.

« À peine de nullité, les actes mentionnés au présent article ne peuvent constituer une provocation ou une incitation à commettre une infraction et ne peuvent recourir à des procédés frauduleux ou à des stratagèmes de nature à déterminer des agissements délictueux  .

« Les actes mentionnés au présent article s’effectuent sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d’instruction. »

Objet

L’article 28 du projet de loi vise à généraliser les enquêtes sous pseudonyme (« cyber-infiltration ») à tous les délits punis d’une peine d’emprisonnement. Cette généralisation apparaît excessive et conduirait à ne plus réserver l’enquête sous pseudonyme aux services spécialisés. Or une telle technique d’enquête, équivalente à l’infiltration, ne saurait être efficace que si elle est réalisée par des personnels spécialement formés à la spécificité de la cybercriminalité et plus spécifiquement aux techniques d’infiltration numérique.

Cet amendement vise à ne permettre le recours à cette technique que pour les enquêtes concernant les infractions punis d’une peine au moins égale à trois ans d’emprisonnement.

Afin d’assurer la proportionnalité de cette extension, le présent amendement vise également à préciser que ces actes doivent s’effectuer sous le contrôle de magistrats qui peuvent mettre fin à tout moment à ces actes. L’autorisation délivrée pour l’achat de produits illicites devrait être motivée.

Enfin, considérant que ce régime n’est pas sans soulever des difficultés tant la frontière avec la provocation ou le recours à un stratagème peut être poreuse, cet amendement vise à préciser les procédés prohibés qui porteraient atteinte au principe de la loyauté des preuves.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 39


Après l'alinéa 8

Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... – A la première phrase de l’article 495-10, les mots : « l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « le dernier ».

... – A la première phrase du III de l’article 80, le mot : « troisième» sont remplacés par le mot : « dernier».

... – À la première phrase de l’article 397-7, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ». 

Objet

Amendement de coordination avec des modifications introduites par l'article 39 du projet de loi.






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AMENDEMENT

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Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 42


Alinéas 15 à 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de loi prévoit que le président de la cour d’assises puisse statuer seul sur les dommages et intérêts alloués à la victime.

Considérant que la décision à juge unique offre moins de garanties pour les victimes, cet amendement propose de conserver le régime actuel où le président et les assesseurs statuent sur l’action civile.






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(n° 463 )

N° COM-200

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 42


I. - Alinéa 18

Remplacer la référence :

380-2-1

par la référence :

380-2-1 A

II. - Alinéa 19

Au début, remplacer la référence :

380-2-1

par la référence : 380-2-1 A

Objet

Correction d’une erreur matérielle : il existe déjà un article 380-2-1 dans le code de procédure pénale.






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(n° 463 )

N° COM-201

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 42


I. – Alinéa 26, seconde phrase

Remplacer les mots :

de cet article

par les mots :

du même article

II. – Alinéa 28

Remplacer les mots :

du même code

par les mots :

du code de procédure pénale

III. – Alinéa 31

Après la référence :

305

insérer les mots :

du même code

IV. – Alinéa 32

Après la référence :

362

insérer les mots :

dudit code

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(n° 463 )

N° COM-202

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 29


I. - Alinéa 1

Supprimer cet alinéa

II. - Alinéa 5

Supprimer cet alinéa

III. - Alinéa 12

Supprimer les mots :

à un crime ou

Objet

Prévues initialement en matière d’information judiciaire pour des infractions de terrorisme, puis de criminalité organisée, les techniques spéciales d’enquête (sonorisation, IMSI-catcher…), très intrusives, sont aujourd’hui applicables à l’ensemble des infractions de la délinquance et de la criminalité organisée, dans le cadre des informations judiciaires comme dans le cadre des enquêtes, depuis la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016.

L’article 29 du projet de loi prévoit leur extension aux crimes de droit commun.

Cet amendement vise à supprimer cette extension alors que sa nécessité n’apparaît pas avérée et qu’aucune garantie supplémentaire n’est prévue. Enfin, il convient de souligner le manque de moyens des services enquêteurs pour utiliser ces techniques et l’absence de système informatique permettant d’en assurer le contrôle.






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(n° 463 )

N° COM-203

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 29


I. - Alinéa 15

Remplacer le mot :

avis

par le mot :

information

II. - Alinéa 16, première phrase

Après le mot :

objet

la fin de cette phrase est ainsi rédigée :

d’une ordonnance écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires.

III. - Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

IV. - Alinéa 18

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.

V. - Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai des actes accomplis. Les procès-verbaux dressés en exécution de sa décision lui sont communiqués sans délai.

VI. - Après l’alinéa 19

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n’ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu’il notifie au procureur de la République. Ce dernier peut former appel devant le président de la chambre de l’instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification.

« Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du magistrat. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans l’autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

VII. - Alinéa 20

Supprimer les mots :

ou aux biens

VIII. - Alinéa 21, deuxième phrase

Remplacer les mots :

le

par les mots :

une ordonnance motivée du

IX. - Alinéa 21

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le juge des libertés et de la détention peut également ordonner la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués ;

X. - Alinéa 22

Supprimer les mots :

, sans avis préalable du procureur de la République

XI. - Alinéa 23, seconde phrase

Après le mot :

risque

insérer le mot :

imminent

XII. - Alinéa 30

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les ordonnances autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.

XIII. - Alinéas 43 à 53

Remplacer ces alinéas par ces six alinéas ainsi rédigés :

a) L’article 706-96 est ainsi rédigé :

« Art. 706-96. – Il peut être recouru à la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. » ;

b) L’article 706-96-1 est ainsi rédigé :

« Art. 706-96-1. - Au cours de l’enquête, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 706-96, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s’applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

« Au cours de l’information, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 706-96, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir hors des heures prévues à l’article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

« La mise en place du dispositif technique mentionné à l’article 706-96 ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100-7. » ;

XIV. - Alinéa 54

Après les mots :

706-96 »

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et la seconde phrase est supprimée ;

XV. - Alinéas 55 et 56

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

i) L’article 706-99, qui devient l’article 706-98, est ainsi modifié :

- le premier alinéa est supprimé ;

- au second alinéa, les mots : « mentionnés au premier alinéa du présent article » sont supprimés, et les mots : « auxdits articles 706-96 et 706-96-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article 706-96 » ;

XVI. - Alinéa 65

Supprimer cet alinéa.

Objet

Sans remettre en cause le principe d’un alignement du régime des techniques spéciales d’enquête proposé par l’article 29 du projet de loi, cet amendement répare plusieurs oublis quant aux garanties actuellement prévues pour encadrer le recours à ces techniques : l’exigence d’une ordonnance écrite et motivée (actuel article 706-97 du code de procédure pénale), l’exigence de mentionner l’infraction qui motive le recours à la mesure de sonorisation dans la décision, et de mentionner la durée de celle-ci (actuel article 706-97 du code de procédure pénale), la nécessité de préciser dans l’autorisation l’infraction qui motive le recours aux opérations ainsi que la durée de ces opérations (actuel article 706-102-3 du code de procédure pénale), l’interdiction à peine de nullité que les opérations aient un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées par les autorisations (actuel article 706-102-4 du code de procédure pénale) et l’interdiction de conserver des séquences relatives à la vie privée, qui sont étrangères aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure (actuelles dispositions des articles 706-101 et 706-102-8 du code de procédure pénale).

Enfin, cet amendement vise à supprimer la nécessité, pour le juge d’instruction lors des informations judiciaires, de solliciter l’avis du procureur de la République.






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(n° 463 )

N° COM-204

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 32


Après l’alinéa 4

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

I bis. - L’article 56 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne chez qui l’officier de police judiciaire se transporte peut être assistée de son avocat. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’officier de police judiciaire ».

I ter. -Au troisième alinéa de l’article 76 du même code, les mots : « (premier alinéa) » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à compléter l’article 32 du projet de loi, qui étend les prérogatives de perquisitions lors des enquêtes préliminaires, afin de prévoir la possibilité pour la personne faisant l’objet d’une perquisition d’être assistée de son avocat. Cet amendement permet ainsi de garantir la proportionnalité des dispositions du II de l’article 32 du projet de loi relatives à l’extension des possibilités de perquisitions pour toutes les enquêtes portant sur des infractions punies d’au moins trois ans d’emprisonnement.






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N° COM-205

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 32


Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la création d’un nouveau régime ad hoc permettant aux agents des forces publiques de pénétrer au sein d’un domicile afin de faire exécuter un ordre de comparaître.

En effet, l’article 77-4 du code de procédure pénale leur permet déjà de pénétrer pendant la même plage horaire dans un domicile pour exécuter un mandat de recherche délivré par le procureur de la République contre toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, soit les mêmes conditions que la disposition proposée.






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(n° 463 )

N° COM-206

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 32


I. - Alinéas 16 et 18, deuxième phrase

Remplacer les mots :

juge des libertés et de la détention

par les mots :

président de la chambre d’instruction

II. - Alinéa 18, dernière phrase

Supprimer les mots :

le président de

III. - Alinéa 19

Après les mots :

demande d’annulation,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, la demande d’annulation est transmise au président de cette juridiction par le président de la chambre de l’instruction.

Objet

Cet amendement vise à modifier la faculté de demander l’annulation de l’acte de perquisition au juge des libertés et de la détention. En l’état du texte, un juge des libertés et de la détention pourrait être conduit à statuer sur la régularité d’un acte qu’il a lui-même autorisé. Au regard des risques d’inconstitutionnalité de cette atteinte au principe d’impartialité des juridictions, cet amendement vise à faire trancher ce contentieux, non pas par le juge des libertés et de la détention, mais par le président de la chambre de l’instruction.

 






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(n° 463 )

N° COM-207

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 34


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la nécessité pour les plaignants de porter un recours devant le procureur général en cas de décision de classement sans suite du procureur de la République : une telle disposition serait susceptible de retarder excessivement l’ouverture d’une information judiciaire, au détriment du droit des victimes.

 






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N° COM-208

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 34


I. Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – L’article 706-104 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

II. - Alinéa 2, au début

Remplacer la référence :

80-5

par la référence :

706-104

III. - Alinéa 2

1° Première phrase

a) Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Pour les investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1, lorsqu’il requiert (le reste sans changement...) 

b) Supprimer la référence :

, 706-95

c) Remplacer la référence :

706-95-4

par la référence :

706-95-20

d) Supprimer les mots :

ni dépasser de plus de quarante-huit heures le terme légal autorisé dans le cadre de l’enquête ni

e) Remplacer les mots :

une semaine

par les mots :

quarante-huit heures

2° Seconde phrase

Remplacer le mot :

décision

par le mot :

ordonnance

IV. - Alinéa 9

Après la référence :

article 5

insérer les mots :

du présent code

Objet

Cet amendement vise à permettre l’extension de la procédure de « sas » aux seules infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées.

Aujourd’hui, cette procédure est limitée aux infractions terroristes.

Sa généralisation au-delà des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées n’apparait pas souhaitable en raison du risque de chevauchement d’attributions entre le procureur de la République et le juge d’instruction.

Par ailleurs, il convient de maintenir le délai de 48 heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif actuellement prévu par le « sas », à l’article 706-24-2 du code de procédure pénale : la poursuite pendant une semaine d’opérations aussi attentatoires aux libertés individuelles, avec la seule autorisation et le seul contrôle du procureur de la République, semble disproportionnée.






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N° COM-209

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 34


I. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque les investigations réalisées au cours de l’enquête effectuée à la suite de la plainte déposée conformément au deuxième alinéa de l’article 85 ont permis d’établir qu’une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l’objet de poursuites, mais que l’action publique n’a pas été mise en mouvement par le procureur de la République, celui-ci peut également requérir du juge d’instruction de rendre une ordonnance de non-lieu à informer, tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe. »

II. – Après l’alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis. - A la seconde phrase du premier alinéa de l’article 392-1 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».

III. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

constatant l’inutilité d’une information prise conformément au

par les mots :

de refus d’informer prise conformément à la troisième phrase du

Objet

Le III de l’article 34 du projet de loi vise à ajouter une troisième hypothèse justifiant le refus d’informer : ces dispositions permettraient au procureur de la République de requérir du juge d’instruction « une ordonnance constatant l’inutilité d’une information et invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe » lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

- toutes les investigations utiles à la manifestation de la vérité ont déjà été réalisées,

- l’enquête a mis à jour des « charges suffisantes » contre une personne mais le procureur de la République a refusé, en opportunité, de mettre en mouvement l’action publique,

- et une citation directe devant le tribunal peut être envisagée.

Outre quelques précisions rédactionnelles, cet amendement vise à faire explicitement de cette possibilité un troisième cas d’ordonnances de non-lieu à informer, et non une ordonnance « constatant l’inutilité d’une information ».






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(n° 463 )

N° COM-210

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 37


I. - Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa de l’article 495-17 est ainsi rédigé :

« Lorsque la loi le prévoit, le procureur de la République peut recourir à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle. Le paiement de l’amende forfaitaire délictuelle fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 131-13 du code pénal, éteint l’action publique dans les conditions prévues à la présente section. » ;

II. - Après l’alinéa 9

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

bis Après l’article 495-17, il est inséré un article 495-17-1 ainsi rédigé :

« Art. 495-17-1. - Pour les délits, prévus par le code pénal, punis d’une peine d’amende, le procureur de la République peut recourir à la procédure de l’amende forfaitaire, conformément à la présente section, lorsque la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés et que les victimes éventuelles ont été intégralement désintéressées.

« Sauf disposition contraire, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 600 €. » ;

Objet

Cet amendement vise à étendre le champ d’application de la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle à tous les délits punis d’une peine d’amende. Sauf disposition contraire, le montant de l’amende forfaitaire serait de 300 €, 250 € en cas de paiement immédiat et 600 € en cas de majoration.

 






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1 octobre 2018


 

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Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 40


I. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

qui n’est pas supérieure

par les mots :

inférieure ou égale

II. - Alinéas 5 à 29

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Les délits du code pénal, à l’exception des délits d’agressions sexuelles prévus aux articles 222-27 à 222-31 ;

III. - Alinéa 44

Après les mots :

applicable aux délits

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

punis d’une peine d’amende et aux délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, à l’exception des délits d’atteintes à la personne humaine prévus au titre II du livre II du code pénal. » ;

IV. - Alinéa 48

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Le deuxième alinéa de l’article 495-3 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toute ordonnance portant condamnation à une peine est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de condamnation à une peine de jour-amende ou une peine de travail d’intérêt général, l’ordonnance est également portée à connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée. »

Objet

Cet amendement vise à simplifier la liste des infractions relevant de la compétence du juge unique : tous les délits punis d’une peine d’une durée inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement seraient concernés, à l’exception des infractions d’agressions sexuelles.

Cet amendement vise également à simplifier la liste des infractions relevant de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale : tous les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, à l’exception des délits d’atteintes à la personne humaine.

Cet amendement vise enfin à prévoir de manière générale que toute peine doit être portée à la connaissance du prévenu. Conformément à l’avis du Conseil d’État, en cas de prononcé à des peines dont l’inexécution entraîne une peine d’emprisonnement, l’ordonnance pénale doit également être notifiée oralement, en personne.






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ARTICLE 29


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° A la première phrase des articles 706-95-1 et 706-95-2, après les mots : « l’accès », sont insérés les mots : « pendant une durée de vingt-quatre heures » ;

Objet

Cet amendement vise à prévoir une durée maximale pour l’autorisation de recourir à la technique d’enquête d’accès à distance à des correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles.

Cette technique est particulièrement intrusive puisqu’elle permet de récupérer toutes les correspondances stockées (et pas seulement les flux).

Cet amendement propose de limiter la durée de son utilisation à 24 heures.

 






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MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 41


I. - Alinéa 2

Remplacer les deux occurrences des mots :

doit indiquer

par le mot :

indique

II. - Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas

Objet

Outre une précision rédactionnelle, cet amendement vise à supprimer l’examen à juge unique des appels portant sur un jugement rendu à juge unique. Le principe de collégialité, s’il peut être modulé en première instance, doit s’imposer en appel afin de garantir la qualité des décisions de justice et le droit à un recours effectif.






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 34


Compléter cet article par un VI ainsi rédigé :

VI. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 173 du code de procédure pénale, le chiffre : « V » est remplacé par le chiffre : « IX ».

Objet

Cet amendement corrige une erreur matérielle issue de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

 






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AMENDEMENT

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MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 37


Alinéas 3, 5 et 7, premières phrases

1° Après les mots :

premier alinéa

insérer les mots :

du présent article

2° Remplacer les mots :

et suivants

par les mots :

à 495-25

Objet

Amendement de précision.






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ARTICLE 51


I. - Alinéas 1, 6 et 7

a) Après le mot :

études

insérer le mot :

opérationnelles

b) Remplacer l’année :

2026

par l’année :

2022

II. - Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

En premier lieu, cet amendement vise à limiter l’utilisation de procédures dérogatoires aux établissements construits ou programmés avant le 31 décembre 2022 : en effet, la garde des sceaux s’est engagée à ce que 15 000 places d’emprisonnement soient construites ou lancées avant le 31 décembre 2022. Il est donc inutile d’étendre à 2026 ces dispositifs.

Ensuite, cet amendement vise à exclure l’application de ces dispositions aux projets de construction d’établissements pénitentiaires en phases d’études préalables : seules les phases d’études au stade de la commande opérationnelle nécessitent le recours à ces procédures dérogatoires.

Enfin, cet amendement supprime le recours à la procédure d’expropriation d’extrême urgence, considérant que cette procédure s’appliquerait à des immeubles bâtis et alors même qu’il n’existe aucune certitude quant à la nécessité d’un tel dispositif. Les retards pris par l’administration pénitentiaire ne doivent pas se traduire par un abaissement des droits des riverains de ces futurs projets.






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N° COM-217

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 51


I. - Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

et indemnisés par le maître d’ouvrage du projet

par les mots :

dans les conditions fixées au I et III de l’article L. 121-1-1 du code de l’environnement

II. - Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le maître d’ouvrage verse l’indemnité relative à la mission des garants de la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.

Objet

Pour accélérer la construction ou l’extension d’établissements pénitentiaires, l’article 51 du projet de loi vise à remplacer les enquêtes publiques par une procédure de participation du public par voie électronique. Cette procédure ne serait pas menée par un commissaire-enquêteur mais par un ou plusieurs « garants » nommés par la Commission nationale du débat public (CNDP).

Cet amendement tend à renforcer les garanties d’impartialité de cette nouvelle procédure en :

- rappelant que le garant est tenu à des obligations de neutralité et doit veiller à la qualité, à la sincérité et à l’intelligibilité de la procédure de consultation ;

- évitant tout lien de subordination financière entre le garant et le maître d’ouvrage. Concrètement, l’indemnité du garant serait versée par le maître d’ouvrage à la CNDP, qui serait responsable de son transfert vers le garant (alors que, dans le projet de loi initial, le garant était directement indemnisé par le maître d’ouvrage).

Ces dispositions s’inspirent directement de l’article 9 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

 






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(n° 463 )

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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 51


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation au même article L. 300-6-1, la participation du public relative aux procédures de mise en compatibilité et d’adaptation est assurée conformément au I du présent article.

Objet

Pour accélérer la construction ou l’extension d’établissements pénitentiaires, l’article 51 du projet de loi tend à créer une procédure intégrée permettant d’adapter simultanément plusieurs documents d’urbanisme et documents prescriptifs de rang supérieur (plan local d’urbanisme, plan de prévention des risques, etc.).

Par cohérence avec cet objectif de simplification, cet amendement propose de remplacer l’enquête publique nécessaire pour mener cette procédure intégrée par le dispositif, plus souple, de participation du public par voie électronique.

Cette disposition s’inspire directement de l’article 12 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.






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(n° 463 )

N° COM-219

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 51


Alinéa 7

1° Supprimer le mot :

favoriser

2° Remplacer les mots :

gratuitement ou avec décote

par les mots :

à titre gratuit ou à une valeur inférieure à leur valeur vénale

Objet

Amendement de précision.






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(n° 463 )

N° COM-220

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 50


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité de dématérialiser les échanges lors des commissions d’application des peines : ces commissions sont aujourd’hui des instances donnant lieu à d’intenses débats entre la direction de l’établissement pénitentiaire, le parquet, le juge de l’application des peines et le service d’insertion et de probation, qu’il convient de préserver. Une telle dématérialisation aboutirait à une réduction des échanges et à amoindrir la connaissance partagée de la situation des personnes détenues.






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N° COM-221

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 50


I. - Alinéa 10, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Après avoir accordé, en application de l’article 712-5, une première permission de sortir à un condamné majeur, afin de préparer sa réinsertion professionnelle ou sociale ou de maintenir ses liens familiaux, le juge de l’application des peines peut déléguer cette prérogative au chef d’établissement pénitentiaire, selon des modalités déterminées par décret.

II. - Alinéa 10, seconde phrase

Après le mot :

demandée

insérer les mots :

à nouveau

III. - Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement vise à préciser la délégation de pouvoir du juge d’application des peines au chef d’établissement pénitentiaire, pour accorder les permissions de sortir en vue de préparer la réinsertion du condamné ou afin de maintenir ses liens familiaux.






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N° COM-222

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 48


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique.

Cette peine autonome n’apporte aucune plus-value par rapport au placement sous surveillance électronique, modalité d’aménagement d’une peine d’emprisonnement, au régime bien plus souple.

La complexité de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) renforce l’illisibilité du système d’exécution des peines, accroît l’hypocrisie entre le prononcé d’une peine et son exécution et n’est pas de nature à lutter contre la récidive : la DDSE est une peine sans contenu, sans environnement contraignant permettant à un condamné d’entrer dans un parcours de réinsertion.

 






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 43


I. - Alinéa 1

Remplacer le mot :

modifié

par le mot :

rédigé

II. - Alinéas 2 à 10

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. 131-3. - Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :

« 1° L’emprisonnement ;

« 2° La probation ;

« 3° Le travail d’intérêt général ;

« 4° L’amende ;

« 5° Le jour-amende ;

« 6° Le stage prévu à l’article 131-5-1 ;

« 7° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131-6 ;

« 8° Le suivi socio-judiciaire prévu à l’article 131-36-1.

III. - Alinéas 12 à 17

Supprimer ces alinéas.

IV. - Alinéa 19

a) Remplacer les mots :

ou plusieurs stages

par le mot :

stage

b) Après le mot :

nature

insérer les mots :

, les modalités et le contenu

V. - Après l’alinéa 29

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

III bis. – Le début de l’article 131-6 est ainsi rédigé : « En matière correctionnelle, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que l’emprisonnement ou que l’amende, une ou plusieurs (le reste sans changement) ;

III ter. - L’article 131-7 est abrogé.

VI. - Alinéa 30

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

IV. - L’article 131-8 du même code est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « ou en même temps que » ; 

b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

VII. - Alinéa 33

Supprimer cet alinéa.

VIII. - Alinéa 34

Rédiger ainsi cet alinéa :

V. – Le premier alinéa de l’article 131-9 du même code est supprimé.

IX. – Alinéa 38

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Les 8°, 9°, 9° bis et 9° ter sont abrogés ;

X. – Alinéa 39

Supprimer cet alinéa.

XI. - Alinéas 43 à 48

Supprimer ces alinéas.

XII. – Alinéa 50

Après la référence :

225-20,

supprimer les mots :

les 6° et 7° de

Objet

Cet amendement vise à modifier l’échelle des peines correctionnelles.

En premier lieu, il vise à supprimer la création par le projet de loi d’une peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) en tant que peine autonome. Les juridictions de jugement peuvent d’ores et déjà prononcer des placements sous surveillance électronique (PSE), au contenu similaire mais aux modalités d’exécution plus souples. Le fait d’ériger le PSE en peine autonome ne peut avoir pour effet, par lui-même, d’encourager davantage les juridictions à prononcer cette mesure : le faible taux de prononcé de PSE s’explique principalement par l’absence d’enquêtes pré-sentencielles portant sur la faisabilité matérielle de cette peine. De plus, il n’apparaît pas nécessaire d’augmenter le recours aux PSE alors même que la pertinence criminologique de cette peine est régulièrement remise en cause et que son efficacité à prévenir la récidive n’est pas avérée.

L’amendement vise également à supprimer la peine de sanction-réparation de l’échelle des peines correctionnelles définie par l’article 131-3 du code pénal. Peu prononcée, cette sanction apparaît peu utile, redondante avec d’autres dispositions prenant en considération la victime et crée une confusion entre les fonctions de la sanction et l’action civile en réparation.

A l’inverse, il inscrit, aux fins de clarification de la nomenclature, la peine de suivi socio-judiciaire au rang des peines principales.

Cet amendement prévoit par ailleurs le cumul des peines d’emprisonnement, alternatives à l’emprisonnement (travail d’intérêt général ou stage) ou restrictives de liberté afin de redonner au tribunal correctionnel toute sa liberté de choix. Il appartient aux juridictions de jugement de prononcer les peines qu’elles considèrent adaptées.

Cet amendement simplifie également le régime unique des stages, dont les modalités et le contenu serait déterminé par les juridictions, au regard des besoins locaux, et non par le législateur.

Cet amendement supprime également la possibilité de prononcer un travail d’intérêt général sans accord préalable du condamné : l’absence de consentement augurerait mal du succès de l’exécution d’une telle peine, en l’absence de moyens de contrainte due au principe supra national d’interdiction des peines forcées.

Enfin, par coordination avec les articles 46 et 47, cet amendement vise à prévoir l’introduction de la peine autonome de probation dans l’échelle des peines : en remplacement du sursis probatoire proposé par le projet de loi, cette peine résulterait de la fusion de la contrainte pénale (contenu criminologique) avec le sursis avec mise à l’épreuve (contenu juridique). Cette peine autonome de probation pourrait se cumuler avec une peine d’emprisonnement, contrairement à la contrainte pénale.






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 44


I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au septième alinéa, après les mots : « de probation », sont insérés les mots : « ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » et après les mots : « d’une enquête », sont insérés les mots : «, de vérifier la faisabilité matérielle de certaines peines ou aménagements de peine pouvant être prononcés » ;

II. - Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° À la première phrase, après les mots : « de probation », sont insérés les mots : « ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » ;

III. - Alinéa 9

Remplacer les mots :

de détention à domicile sous surveillance électronique, d’un travail d’intérêt général, d’une peine d’emprisonnement avec sursis probatoire ou d’une peine d’emprisonnement aménagée

par le mot :

adaptée

Objet

L'article 44 du projet de loi prévoit la possibilité de confier des enquêtes pré-sentencielles au service de la protection judiciaire de la jeunesse. Concernant les majeurs, il vise à confier par priorité ces enquêtes aux services pénitentiaires d'insertion et de probation ou aux associations.

Sans remettre en cause l'extension au service de la protection judiciaire de la jeunesse prévue par l'article 44 du projet de loi, cet amendement vise à maintenir le droit en vigueur s'agissant du recours aux services pénitentiaires d’insertion et de probation pour les enquêtes pré-sentencielles : au regard de l’organisation et des moyens des SPIP, il serait illusoire de leur confier à nouveau, par défaut, cette mission.

Enfin, tout en approuvant l’élargissement de l’ajournement pour investigations, cet amendement vise à supprimer la limitation introduite quant aux peines pouvant être prononcées.






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(n° 463 )

N° COM-225

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 45


I. - Avant l’alinéa 1er

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

I A. – Le deuxième alinéa de l’article 132-1 du code pénal est complété par les mots : « et motivée ».

I B. – Le premier alinéa de l’article 132-17 du code pénal est complété par les mots : « et motivée au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ».

II. - Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

III. - Alinéa 3

a) Au début de cet alinéa, insérer les mots :

En matière correctionnelle,

b) Remplacer le mot :

indispensable

par le mot :

nécessaire

IV. - Alinéa 4, première phrase

a) Remplacer les mots :

six mois

par les mots :

un an

b) Remplacer les mots :

doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou la situation du condamné, faire

par le mot :

fait

c) Compléter cette phrase par les mots :

au regard de la personnalité du condamné et de sa situation matérielle, familiale et sociale, sauf impossibilité matérielle

V. - Alinéa 4, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

VI. - Alinéa 5

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d’emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l’objet d’une mesure d’aménagement, le tribunal (le reste sans changement) ...

VII. - Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Du placement sous surveillance électronique, de la semi-liberté et du placement à l’extérieur

VIII. - Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

IX. - Alinéas 10 et 11

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 132-25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à un an d’emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire dont la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à un an, ou une peine dont la durée de l’emprisonnement restant à exécuter suite à une détention provisoire est inférieure ou égale à un an, la juridiction de jugement ordonne, sauf décision spécialement motivée au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur.

X. - Alinéa 12

Remplacer les mots :

détention à domicile

par le mot :

placement

XI. - Alinéa 13

a) Supprimer les mots :

détention à domicile sous

b) Après les mots :

désignés par le

insérer les mots :

tribunal correctionnel ou le

c) Supprimer les mots :

et au port d'un dispositif intégrant un émetteur permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans ces lieux et pendant ces périodes

d) Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il est également astreint au port d’un dispositif intégrant un émetteur permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans ces lieux et pendant ces périodes.

XII - Alinéa 17

Remplacer les mots :

La détention à domicile

par les mots :

Le placement

XIII. Après l’alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. – À l’article 132-27 du code pénal, les mots : « de deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à » sont remplacés par le mot : « d’ ».

XIV - Alinéa 20

Remplacer le mot :

doit

par le mot :

peut

XV - Alinéa 21

a) Remplacer les mots :

de la détention à domicile

par les mots :

du placement

b) Remplacer les mots :

qui seront

par les mots :

fixées à l’audience ou

XVI. - Alinéa 22

Supprimer les mots :

, s’il ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d’aménagement adaptée,  

XVII. - Alinéa 23

a) Première phrase

Supprimer les mots :

, si l’emprisonnement est d’au moins six mois,

b) Seconde phrase

Remplacer les mots :

et suivants du présent code

par les mots :

à 723-18

XVIII. - Alinéa 25

Après la référence :

insérer les mots :

du I du présent article, en application de l’article 132-19 du code pénal

XIX. - Alinéa 26

Supprimer cet alinéa.

XX. - Alinéas 29 à 31

Rédiger ainsi ces alinéas : 

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Art. 474. – Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l’article 464-2, en cas de condamnation d’une personne non incarcérée à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, la personne condamnée présente à l’audience peut être convoquée à comparaître devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation, dans un délai qui ne saurait être supérieur à quarante-cinq jours, en vue de déterminer les modalités d’exécution de la peine, et devant le juge de l’application des peines, dans un délai qui ne saurait être supérieur à trente jours. Le présent alinéa est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement sous surveillance électronique ou du placement à l’extérieur.

« L’avis de convocation devant le juge de l’application des peines précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s’il ne se présente pas, sans excuse légitime, devant ce magistrat. » ;

XXI. - Alinéa 32

Remplacer les mots :

d’emprisonnement assortie du sursis probatoire

par les mots :

de probation ou une peine d’emprisonnement assortie d’une peine de probation

XXII. - Alinéa 33

Rédiger ainsi cet alinéa :

VI. – A la première phrase du premier alinéa de l’article 723-7 et à la première phrase de l’article 723-7-1 du code de procédure pénale, la référence : « 132-26-1 » est remplacée par la référence : « 132-26 ».

XXIII. - Alinéa 34

Remplacer la référence :

723-113

par la référence :

723-13

XXIV. - Alinéa 36

Remplacer les mots :

de l’article 464-2

par les mots :

du I de l’article 464-2 et qu’il a ordonné la convocation du condamné devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation

XXV. - Alinéas 38 à 40

Supprimer ces alinéas.

XXVI. - Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

X. - À la première phrase de l’article 723-15-1, après le mot : « convocation, », sont insérés les mots : « mentionnée à l’article 474 ».

XI. - À la première phrase de l’article 723-17 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 723-17-1, les mots : « mentionnée à l’article 723-15 » sont remplacés par les mots : « à une peine égale ou inférieure à un an d’emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an ».

XII. - À la fin du premier alinéa de l’article 747-2, les mots : « ou de l’article 723-15 » sont supprimés.

Objet

L’article 45 tend à refondre les dispositions du projet de loi visant à encadrer le prononcé des peines par les tribunaux correctionnels.

Outre quelques améliorations rédactionnelles, cet amendement a plusieurs objets.

En premier lieu, il tend à poser un principe de motivation générale des peines correctionnelles, prolongeant ainsi la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation sur la motivation des peines (Décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, Crim. 29 nov. 2016, n° 15-86.116, n° 15-86.712 et n° 15-83.108, Crim. 11 juill. 2017, n° 16-82.985 et 2 nov. 2017, n° 16-86.802) en maintenant le principe de motivation spéciale de l’emprisonnement ferme.

Ensuite, il vise à simplifier les dispositions du projet de loi en ne retenant qu’un seuil : les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à un an qui, par principe, sont aménagées en prenant en compte la personnalité du condamné et sa situation. En revanche, il supprime les seuils intermédiaires, d’un mois à six mois et de six mois à un an.

En troisième lieu, cet amendement vise à supprimer l’interdiction des peines d’emprisonnement de moins d’un mois. Si certaines études suggèrent que les courtes peines ont des effets délétères, d’autres ont démontré l’efficacité des peines courtes (8 ou 14 jours d’emprisonnement) par rapport à d’autres peines comme le travail d’intérêt général. De plus, l’interdiction des peines courtes peut avoir pour effet d’inciter les magistrats à prononcer des peines plus longues pour contourner cette règle.

Par coordination avec l’amendement présenté à l’article 43, cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique.

Enfin, cet amendement vise à mettre fin à l’automaticité de la procédure d’examen des peines d’emprisonnement d’une durée inférieure à deux ans (un an selon le projet de loi) en vue d’un aménagement (procédure de l’article 723-15) : sans supprimer cette procédure, cet amendement vise à permettre aux seules juridictions de jugement de décider du recours ou non à cette procédure.

 






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N° COM-226

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 709-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport annuel comprend également une présentation de la politique pénale et d’aménagement des peines du ministère public, une présentation de la jurisprudence du tribunal de grande instance en matière de peines privatives de liberté, ainsi qu’une synthèse des actions et conclusions de la commission de l’exécution et de l’application des peines du tribunal. » ;

2° À la dernière phrase, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et transmis au Parlement ».

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer les échanges entre, d’une part, le ministère public et les magistrats du siège sur la question de l’exécution et de l’aménagement des peines, et d’autre part, les magistrats et les représentants de l’administration pénitentiaire au niveau local.

Il reprend ainsi l’article 27 bis de la proposition de loi n° 7 (2017-2018) d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice, adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017.

À cet effet, il tend à élargir le contenu du rapport annuel public du procureur de la République sur l’état et les délais de l’exécution des peines, prévu à l’article 709-2 du code de procédure pénale : ce rapport comporterait désormais une présentation de la politique pénale et d’aménagement des peines du ministère public, une présentation de la jurisprudence du tribunal de grande instance en matière de peine privative de liberté, ainsi qu’une synthèse des actions et conclusions de la commission de l’exécution et de l’application des peines du tribunal. Il tend également à prévoir la transmission au Parlement du rapport annuel public prévu à l’article 709-2 du code de procédure pénale.

Comme le soulignait le rapport d’information de la mission d’information de la commission des lois sur le redressement de la justice, les juges statuant en matière correctionnelle semblent se désintéresser de la question de l’exécution concrète des peines qu’ils prononcent. Vos rapporteurs dénoncent à nouveau cette « étanchéité entre l’application du principe constitutionnel d’individualisation de la peine par les magistrats de la juridiction de jugement et l’application qui en est faite par les magistrats des juridictions de l’aménagement des peines ».






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(n° 463 )

N° COM-227

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 131-36-1 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « En matière criminelle ou correctionnelle, la juridiction de jugement... (le reste sans changement). » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l’obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l’application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d’assistance, prévues à l’article 132-44 et à l’article 132-45, destinées à prévenir la récidive et à assurer sa réinsertion sociale.

« La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder trois ans en cas de condamnation pour un délit, dix ans pour un délit commis en récidive ou mentionné à l’article 706-47 du code de procédure pénale ou vingt ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu’il s’agit d’un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu’il s’agit d’un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d’assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s’appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l’application des peines de mettre fin à la mesure à l’issue d’un délai de trente ans, selon les modalités prévues à l’article 712-7 du même code. » ;

c) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « juge de l’application des peines » sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné » ;

2° Les articles 131-36-2 et 131-36-3 sont abrogés ;

3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 131-36-4 et au second alinéa de l’article 131-36-12, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

4° Les articles 221-9-1, 221-15, 222-65, 224-10, 227-31 et 421-8 sont abrogés ;

5° L’article 222-48-1 est ainsi rédigé :

« Art. 222-48-1. - En cas de condamnation pour une infraction définie aux articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14 et 222-18-3 commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, le suivi socio-judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu’il s’agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu’il n’y a pas lieu de prononcer cette mesure ; en matière criminelle, la cour d’assises délibère de façon spécifique sur le prononcé d’un suivi socio-judiciaire. »

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 763-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « aux articles 131-36-2 et 131-36-3 » sont remplacées par la référence : « au deuxième alinéa de l’article 131-36-1 » ;

b) À la troisième phrase du troisième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l’article 763-5 est ainsi rédigée : « En cas d’inobservation des obligations mentionnées à l’article 131-36-1 du code pénal ou de l’injonction de soins, le juge de l’application des peines saisit, d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, par requête motivée, le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction en application du quatrième alinéa de l’article 131-36-1 du code pénal. » ;

3° Au quatrième alinéa de l’article 763-10, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Objet

Cet amendement vise à étendre la possibilité de prononcer, en tant que peine complémentaire, un suivi socio-judiciaire à l’ensemble des infractions délictuelles et criminelles afin d’éviter les sorties d’incarcération dites « sèches », c’est-à-dire sans suivi renforcé ou retour progressif à la liberté, génératrices de récidive. Il vise à traduire la proposition n° 124 du rapport de la mission d’information de la commission des lois sur le redressement de la justice et reprend ainsi l’article 28 de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice, adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017.

Depuis plusieurs années, cette volonté du législateur d’accompagner les condamnés à leur sortie de prison s’est principalement manifestée par la simplification du prononcé des aménagements de peine avec, par exemple, l’examen systématique de la situation de tous les détenus aux deux tiers de leur peine. Ces dispositifs présentent l’inconvénient de ne permettre un suivi du condamné que pendant la stricte durée de la peine privative de liberté prononcée par la juridiction de jugement.

Cet amendement vise à étendre le champ d’application du suivi socio-judiciaire afin d’en faire une peine complémentaire et générale permettant d’accompagner toutes les sorties de détention. Cela permettrait un suivi post-libération même lorsque le condamné a intégralement purgé sa peine d’emprisonnement, sans pour autant avoir recours aux mesures de sûreté. La durée maximale pour les délits de droit commun concernant ce suivi socio-judiciaire serait fixée à trois ans.






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 50


Alinéa 1

Après le mot :

peine

insérer le signe de ponctuation :

,

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-229

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 32


I. - Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans la limite de douze heures.

II. - Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un procès-verbal de fouille est établi et contresigné par le capitaine ou son représentant, à qui une copie est immédiatement remise.

Objet

L'article 32 du projet de loi vise à créer un régime de réquisitions permettant la visite et la fouille systématique de tous les navires présents dans une certaine zone.

Or contrairement au régime prévu par l’article L. 5211-3-1 du code des transports, ce régime ne nécessite pas d’autorisation du juge des libertés et de la détention en cas de refus de l’occupant des lieux, aucun procès-verbal n’est remis à l’intéressé et aucune contestation de la régularité de la fouille ne peut avoir lieu devant le premier président de la cour d’appel.  De plus, aucune durée limite à la fouille n’est fixée par la loi.

Aussi cet amendement vise-t-il à prévoir la remise d’un procès-verbal de fouille aux intéressés ainsi que la limitation temporelle de cette fouille à 12 heures.






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N° COM-230

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 56


I. - Alinéa 6

Remplacer la référence :

l'article 40

par la référence :

l'article 41

II. - Après l'alinéa 6

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Les dispositions des 3° à 6° du III de l'article 37 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

... - Les dispositions de l'article 40 entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à :

- reporter au 1er janvier 2020 l'entrée en vigueur des dispositions prévoyant l’inscription des amendes forfaitaires au casier judiciaire, au regard des développements informatiques nécessaires ;

- reporter d'un an l'entrée en vigueur de l'extension du champ d'application de l'ordonnance pénale, au regard de la nécessité de mettre à jour les bases Cassiopée et Natinf ;

- reporter de trois mois l'entrée en vigueur de la réforme de l'appel dévolutif en matière correctionnelle, afin de permettre aux justiciables d'anticiper ces évolutions.






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

« Art. 4-1. – Les personnes proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne de conciliation ou de médiation ou tout autre mode de résolution amiable des litiges sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne garantit un accès direct aux informations relatives au processus de résolution amiable.

« Art. 4-1-1. – Les personnes proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne d’arbitrage sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne garantit un accès direct aux informations relatives au processus d’arbitrage.

« La sentence arbitrale peut être rendue sous forme électronique.

« Art. 4-1-2. – Les services en ligne mentionnés aux articles 4-1 et 4-1-1 ne peuvent résulter exclusivement d’un traitement algorithmique ou automatisé. Lorsque ce service est proposé à l’aide d’un tel traitement, les parties doivent en être informées par une mention explicite et doivent expressément y consentir. Les règles définissant ce traitement, dont le responsable doit s’assurer de la maîtrise et de ses évolutions, ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées à toute partie qui en fait la demande.

« Art. 4-1-3. – Les personnes proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne d’aide à la saisine des juridictions sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et de confidentialité. Le service en ligne délivre une information sur les conséquences de toute action judiciaire.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa ne peuvent réaliser, de quelque manière que ce soit, aucun acte d’assistance ou de représentation au sens de l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sans le concours d’un avocat.

« Art. 4-1-4. – Les personnes qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement des services en ligne mentionnés aux articles 4-1, 4-1-1 et 4-1-3 accomplissent leur mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d’une procédure efficace et équitable.

« Elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions de l’article 226-13 du code pénal.

Objet

Le présent amendement vise à mieux distinguer les obligations applicables aux plates-formes proposant des services en ligne de conciliation ou de médiation et celles applicables aux plates-formes proposant des services en ligne d’arbitrage, car les prestations de résolution amiable ne sont pas de même nature que la justice conventionnelle que constitue l’arbitrage.

Il distingue également plus clairement la règle excluant que de tels services puissent exclusivement résulter d’un traitement par algorithme. En outre, il apporte quelques précisions à la rédaction du projet de loi, sans en modifier la portée.

S’inspirant de la disposition adoptée par le Sénat dans la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice en octobre 2017, le présent amendement prévoit également l’encadrement des plates-formes proposant des services en ligne d’aide à la saisine des juridictions, en précisant notamment que ces services ne peuvent pas conduire à réaliser des actes d’assistance ou de représentation sans le concours d’un avocat.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 3


A. – Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 4-2. – Pour pouvoir être proposés au public, les services mentionnés aux articles  4-1, 4-1-1 et 4-1-3 doivent être certifiés par le ministre chargé de la justice. La certification est accordée après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 4-1 à 4-1-4.

B. – Alinéa 8

Supprimer les mots :

au deuxième alinéa

et après le mot :

accordée

insérer les mots :

de plein droit

C. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un décret en Conseil d’État précise les procédures de délivrance et de retrait de la certification pour les services mentionnés au premier alinéa du présent article. »

Objet

Le présent amendement vise à rendre obligatoire la certification pour permettre d’offrir au public un service en ligne de résolution amiable des litiges, d’arbitrage ou d’aide à la saisine des juridictions, afin de prévoir de réelles garanties pour les justiciables. Pour la même raison, il prévoit que la certification devra être réalisée par le ministère de la justice lui-même, et non des organismes certificateurs accrédités par le COFRAC.






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 11


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Objet

Amendement rédactionnel.






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 19


A. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Par dérogation à l’article L. 10 du présent code, les modalités de cette mise à disposition garantissent le respect de la vie privée des personnes mentionnées dans la décision et préviennent tout risque de ré-identification des magistrats, des fonctionnaires de greffe, des parties et de leur entourage et de toutes les personnes citées dans la décision, ainsi que tout risque, direct ou indirect, d’atteinte à la liberté d’appréciation des magistrats et à l’impartialité des juridictions.

B. – Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les modalités de cette mise à disposition garantissent le respect de la vie privée des personnes mentionnées dans la décision et préviennent tout risque de ré-identification des magistrats, des fonctionnaires de greffe, des parties et de leur entourage et de toutes les personnes citées dans la décision, ainsi que tout risque, direct ou indirect, d’atteinte à la liberté d’appréciation des magistrats et à l’impartialité des juridictions. » ;

Objet

Le présent amendement vise à relever le niveau d’exigence de protection de la vie privée dans le cadre de l’open data des décisions des juridictions administratives et judiciaires, consistant notamment à diffuser les décisions sans information de nature à identifier les magistrats et les parties, de façon systématique et non au cas par cas, afin d’éviter tout risque d’exploitation inappropriée de ces données.

Cet amendement s’inspire directement de la disposition adoptée par le Sénat dans la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice en octobre 2017.






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement est un amendement de coordination avec l’amendement qui propose la suppression de l’article 12 du projet de loi, afin de maintenir la phase de conciliation dans la procédure de divorce contentieux.

Le 1° du I de l’article 2, que cet amendement propose de supprimer, revient sur l’interdiction faite au juge, prévue au premier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, de désigner un médiateur pour procéder à ces tentatives de conciliation, préalables à l’instance.

Si l’article 12 du projet de loi est supprimé, alors, il est nécessaire de rétablir, comme actuellement, l’impossibilité pour le juge de déléguer cette conciliation à un médiateur familial, car c’est au cours de cette phase que le juge reçoit les parties pour un premier contact et qu’il se prononce sur les mesures provisoires nécessaires au fonctionnement de la famille jusqu’au prononcé du divorce.






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 19


A. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

B. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

C. – Alinéa 32

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de codification et de coordination.






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéas 7 à 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’extension du champ de l’obligation de tentative de règlement amiable des différends préalable à la saisine du juge, prévue au II de l’article 2 du projet de loi.

Si l’on ne peut que partager l’objectif du Gouvernement : « développer les modes alternatifs de résolution des différends afin que ne soient portées devant le juge que les affaires les plus contentieuses, pour lesquelles les parties n’ont pas pu trouver ensemble de solution amiable et afin d’apaiser autant que possible les échanges entre les parties » (étude d’impact annexée au projet de loi, page 25), le dispositif prévu n’est pas abouti.

En premier lieu, la rédaction retenue entraine une restriction des modes de règlement des litiges admis, en énumérant seulement la conciliation par un conciliateur de justice, la médiation et la procédure participative, alors qu’actuellement, les parties peuvent justifier avoir rempli leur obligation de tentative de règlement amiable de leur litige en justifiant d’autres diligences entreprises (dans le cadre d’une assurance de protection juridique ou en faisant appel à un huissier de justice par exemple).

En second lieu, le champ d’application du dispositif est imprécis. Seraient concernés par cette obligation, les demandes tendant au paiement d’une somme n’excédant pas un « certain montant » et les litiges concernant les conflits de voisinage. Qu’entendre par « demande tend[ant] au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant » ? Que recouvre exactement la notion de « conflit de voisinage » ? Aucune définition de cette notion n’est donnée par les textes législatifs en vigueur. La jurisprudence reconnait seulement la notion de « trouble anormal de voisinage ».

Enfin, en troisième lieu, le dispositif mis en place dans la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXe siècle est trop récent pour produire tous ses effets et n’a pas encore été évalué. À quoi bon proposer une extension de ce dispositif si on ne peut affirmer avec certitude qu’il a eu un effet positif sur le nombre des saisines des tribunaux d’instance.

En dernier lieu, le nombre de 2 400 conciliateurs nécessaire pour absorber la réforme de 2016, selon les évaluations du Gouvernement de l’époque, n’a toujours pas été atteint puisque seuls 2 021 conciliateurs sont actuellement en fonction. Or, selon le Gouvernement, s’il est difficile de quantifier les effets exacts de l’extension du dispositif, il est à prévoir une augmentation significative de l’activité des conciliateurs.

Il est donc prématuré d’envisager d’étendre le dispositif prévu en 2016, sous peine de porter atteinte au droit à un recours effectif devant un juge constitutionnellement garanti.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 19


A. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

B. – Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à garantir la publicité des décisions des juridictions administratives et judiciaires, en supprimant la restriction en matière de délivrance individuelle de copie prévue par le texte, dès lors que des limitations à la publicité sont déjà prévues pour les débats et pour les jugements en certaines matières plus sensibles pour les personnes et leur vie privée.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéa 10

Après le mot :

peines

insérer le mots :

prévues

Objet

Amendement rédactionnel.






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéas 17 et 18

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement revient sur l’attribution exclusive aux notaires de la compétence de recueillir le consentement du couple qui recourt à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.

Les dispositions sur le consentement et ses conséquences en matière d’établissement du lien de filiation de l’enfant à l’égard de l’époux ou du concubin de la mère de l’enfant étant susceptibles d’évoluer dans le cadre de la future réforme des lois bioéthiques, il n’est pas pertinent de les modifier dès à présent, même à la marge.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 19


A. – Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par quatorze alinéas ainsi rédigés :

2° Après l’article L. 111-11, sont insérés quatre articles L. 111-11-1 à L. 111-11-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-11-1. – En matière civile, les débats sont publics.

« Sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ont toutefois lieu en chambre du conseil :

« 1° En matière gracieuse ;

« 2° Dans les matières relatives à l’état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;

« 3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret.

« Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, si toutes les parties le demandent ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

« Art. L. 111-11-2. – En matière civile, les jugements sont prononcés publiquement.

« Sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ne sont toutefois pas prononcés publiquement :

« 1° En matière gracieuse ;

« 2° Dans les matières relatives à l’état et à la capacité des personnes déterminées par décret.

« 3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret.

« Art. L. 111-11-3. - Les tiers peuvent se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement en matière civile.

« La copie est limitée au dispositif lorsque le jugement est rendu après débats en chambre du conseil.

B. – Alinéa 14

Remplacer la référence :

L. 111-14

par la référence :

L. 111-11-4

C. – Alinéas 17 à 31

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

III. – Le titre III bis de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile est abrogé. 

Objet

Le présent amendement vise, d’une part, à codifier dans le code de l’organisation judiciaire les règles relatives à la publicité des débats devant les juridictions civiles et à la publicité des jugements de ces mêmes juridictions et, d’autre part, à préciser ces règles.

En particulier, il clarifie la disposition nouvelle selon laquelle les débats peuvent avoir lieu en chambre du conseil en certaines matières intéressant la vie privée et il supprime une disposition similaire concernant le secret des affaires, car elle est déjà satisfaite par les règles de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles et administratives instaurées par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires.






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1 octobre 2018


 

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présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu pour la mise en œuvre du présent article, dans les départements dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la sécurité sociale, les organismes débiteurs des prestations familiales, dans le respect des garanties de compétence et d’impartialité, peuvent délivrer des titres exécutoires portant exclusivement sur la modification du montant d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :

a) La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a antérieurement fait l’objet d’une fixation par l’autorité judiciaire, d’une convention homologuée par elle, ou d’une convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire ou d’une décision d’un organisme débiteur des prestations familiales prise sur le fondement de l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ;

b) La modification du montant de la contribution fait l’objet d’un accord des parties, qui saisissent conjointement l’organisme compétent ;

c) Le montant de la contribution, fixé en numéraire, est supérieur ou égal au montant prévu par un barème national ;

d) La demande modificative est fondée sur l’évolution des ressources des parents ou sur l’évolution, par accord des parties, des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;

e) La demande modificative est accompagnée de documents ou pièces permettant à l’organisme compétent d’apprécier la réalité de ces évolutions ;

f) La demande modificative est formée dans le département où l’une des parties a élu domicile ;

g) Aucune instance portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants concernés par la contribution à l’entretien et à l’éducation n’est pendante devant le juge aux affaires familiales.

La décision rendue par l’organisme compétent peut être contestée par l’une des parties devant le juge aux affaires familiales.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise à limiter l’expérimentation prévue par le Gouvernement en matière de révision des pensions alimentaires sans passage devant le juge aux seules hypothèses dans lesquelles les parties sont d’accord sur le nouveau montant.

En effet, il convient d’écarter l’application du dispositif prévu à l’article 6 en cas de désaccord des parties, car la fixation de la contribution reposerait exclusivement sur l’application mathématique d’un barème, y compris lorsque l’un des parents n’a pas fourni les renseignements et documents demandés, sans possibilité de prise en compte de la situation particulière du foyer et de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme le fait actuellement le juge.

Cet amendement limite également les personnes compétentes pour homologuer ces accords. Alors que l’article 6 donne compétence aux caisses d’allocations familiales et à des officiers publics et ministériels, sans préciser quels officiers publics et ministériels seraient concernés, le présent amendement confie cette compétence aux seules caisses d’allocations familiales

Ces organismes interviennent déjà en la matière depuis le 1er avril 2018, puisqu’ils sont compétents pour donner force exécutoire aux accords par lesquels des parents séparés, qui n’étaient pas mariés, fixent le montant de la pension alimentaire due par l’un d’eux, ab initio.

Elles interviennent donc déjà dans ce processus et suivent souvent les familles concernées dans le cadre de leurs missions traditionnelles. Elles disposent par ailleurs d’un accès facilité aux informations nécessaires pour évaluer les ressources des parents.

Compte tenu du périmètre plus réduit du dispositif prévu, cet amendement inscrit directement dans la loi les dispositions nécessaires à l’expérimentation, renvoyant à un décret en Conseil d’État, la fixation de ses modalités d’application, la liste des départements concernés devant quant à elle être établie par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la sécurité sociale.






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présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


I. – Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 713-7 est ainsi modifié :

a) Après le b, sont insérés des b bis et b ter ainsi rédigés :

« b bis) Les agriculteurs inscrits au registre des actifs agricoles situés dans ce ressort ;

« b ter) Les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, inscrites à un ordre professionnel ou déclarés auprès de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, situées dans ce ressort ; »

b) Le c est complété par les mots : « ainsi que les conjoints des personnes énumérées au b ter qui collaborent à l’activité de leur époux sans autre activité professionnelle » ;

2° Après le mot : « en », la fin du premier alinéa de l’article L. 713-11 est ainsi rédigée : « six catégories professionnelles correspondant, respectivement, aux activités commerciales, artisanales, agricoles, libérales, industrielles ou de services. » ;

3° Au 5° de l’article L. 723-4, les mots : « ou au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « , au répertoire des métiers ou au registre des actifs agricoles » et la référence : « au d » est remplacée par les références : « aux b ter et d » ;

4° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 723-7, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre II bis

Dispositions relatives aux juridictions commerciales

Objet

Le présent amendement vise à élargir le collège électoral des tribunaux de commerce aux exploitants agricoles ainsi qu’aux travailleurs indépendants et professionnels libéraux, prolongeant l’extension aux artisans du collège électoral prévue à l’initiative du Sénat par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Il reprend ainsi une disposition de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice, adoptée par le Sénat en 2017.

En outre, pour tenir compte des difficultés de recrutement des juges consulaires, sans remettre en cause la limite d’âge fixée à 75 ans, le présent amendement permet qu’un juge soit élu pour cinq mandats consécutifs de quatre ans au lieu de quatre seulement, outre le premier mandat, dont la durée est limitée à deux ans.






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-244

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 7


1° Alinéa 2

Remplacer les mots :

le régime

par les mots :

leur régime

2° Alinéa 4

a) Supprimer les mots :

d’enfant mineur sous tutelle ou

b) Remplacer le mot :

leur

par le mot :

son

3° Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à maintenir l’homologation par le juge des modifications de régime matrimonial en présence d’enfants mineurs, que l’article 7 propose de supprimer.

Lors de l’examen du projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, examiné par le Sénat en 2017, la commission des lois, à l’initiative de son rapporteur M. Thani Mohamed Soilihi, s’était opposée à la suppression de cette homologation en présence d’enfants mineurs.

Par cohérence avec la position prise par la commission des lois, cet amendement s’oppose à la suppression de l’intervention du juge car elle permet de vérifier que la modification est bien conforme à l’intérêt de la famille, prise sans sa globalité, et pas seulement à l’intérêt des époux.

Il est également délicat, comme le propose l’article 7, de confier au notaire, qui ne sera pas parvenu à convaincre les époux de renoncer à la modification envisagée au nom de l’intérêt de leurs enfants, le soin de saisir le juge. Cela le placerait dans une position délicate vis-à-vis de ses clients.






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-245

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La progression du nombre de conciliateurs de justice, entre 2018 et 2022, s’effectuera selon le calendrier suivant :

 

2018

2019

2020

2021

2022

Nombre de conciliateurs de justice

2 220

2 520

2 820

3 120

3 420

Objet

Le présent amendement a pour objet de programmer la progression du nombre de conciliateurs de justice pour la période 2018-2022.

Déjà adoptée par le Sénat dans la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice, cette disposition traduit la proposition n° 64 du rapport de la mission d’information de la commission des lois sur le redressement de la justice.

Elle prévoit ainsi le recrutement de 1 500 conciliateurs de justice supplémentaires entre 2018 et 2022, par rapport à 2017, pour atteindre le nombre de 3 420 au terme de cette même période, eu égard au renforcement de leur rôle et de leurs missions prévu par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-246

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


A. – Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Aux première et troisième phrases du deuxième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 234-1 du code de commerce, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».

II. - Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 611-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale » sont remplacés par les mots : « , une entreprise individuelle commerciale ou artisanale, une personne morale de droit privé ou une personne physique exerçant une activité agricole ou indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, » et les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, lorsque la personne physique ou morale concernée exerce la profession d’avocat, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d’officier public ou ministériel, le président du tribunal ne procède qu’à l’information de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont elle relève, sur les difficultés portées à sa connaissance relativement à la situation économique, sociale, financière et patrimoniale du professionnel. » ;

2° L’article L. 611-2-1 est abrogé ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 611-3 est ainsi rédigé :

« Le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques. » ;

4° À l’article L. 611-4, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » et les mots : « exerçant une activité commerciale ou artisanale » sont supprimés ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 611-5 est supprimé ;

6° Le premier alinéa de l’article L. 621-2 est ainsi rédigé :

« Le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques. » ;

7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 662-3, les mots : « de commerce et le tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

8° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 662-6, les mots : « de commerce et celui du tribunal de grande instance établissent » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques établit ».

II. - Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « commerciales » est remplacé par le mot : « économiques » ;

2° Le titre Ier est ainsi modifié :

a) À la fin de l’article L. 713-6, aux a et e du 1° de l’article L. 713-7 et au premier alinéa de l’article L. 713-11, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

b) Au I de l’article L. 713-12, la première occurrence des mots : « de commerce » est remplacée par les mots : « des affaires économiques » ;

3° Le titre II est ainsi modifié :

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

b) À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 721-1 et à l’article L. 721-2, deux fois, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

c) À la fin de l’intitulé de la section 1 du chapitre Ier, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

d) Au premier alinéa de l’article L. 721-3, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

e) À l’article L. 721-3-1 et au premier alinéa de l’article L. 721-4, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

f) L’article L. 721-5 est abrogé ;

g) Au premier alinéa des articles L. 721-6 et L. 721-7, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

h) À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

i) L’article L. 721-8 est ainsi modifié :

- le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Des tribunaux des affaires économiques spécialement désignés connaissent : » ;

- au 4°, au dixième alinéa, à la première phrase du onzième alinéa, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, deux fois, et au dernier alinéa, deux fois, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

j) À la fin de l’intitulé de la section 1 du chapitre II, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

k) À l’article L. 722-1, aux articles L. 722-2 et L. 722-3, à l’article L. 722-3-1, deux fois, à la première phrase du premier alinéa, deux fois, et au second alinéa de l’article L. 722-4 et aux première et deuxième phrases de l’article L. 722-5, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

l) À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre II, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

m) Aux première et seconde phrases du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 722-6, aux premier, deux fois, et second, deux fois, alinéas de l’article L. 722-6-1, au premier alinéa de l’article L. 722-6-2, aux première et deuxième phrases de l’article L. 722-6-3, aux premier et dernier, deux fois, alinéas de l’article L. 722-7, au premier alinéa de l’article L. 722-8, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 722-9, à l’article L. 722-10, au premier alinéa, deux fois, et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 722-11, au premier alinéa de l’article L. 722-12, à l’article L. 722-13, aux premier et second alinéas de l’article L. 722-14 et aux articles L. 722-15 et L. 722-16, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

n) Aux premier et second alinéas de l’article L. 722-17, dans sa rédaction résultant de l’article 95 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

o) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 722-18, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 722-19, au premier alinéa de l’article L. 722-20, au premier alinéa et aux 1° et 2° du I de l’article L. 722-21, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

p) À la fin de l’intitulé du chapitre III, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

q) Au premier alinéa et au 2° de l’article L. 723-1, aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 723-3, au premier alinéa, au 1°, deux fois, et au dernier alinéa, deux fois, de l’article L. 723-4, au premier alinéa, deux fois, et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 723-7, aux premiers alinéas des articles L. 723-9, L. 723-10 et L. 723-11 et à l’article L. 723-12, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

r) À la fin de l’intitulé du chapitre IV, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

s) À l’article L. 724-1, à l’article L. 724-1-1, deux fois, au 3°, deux fois, de l’article L. 724-2, à l’article L. 724-3, au premier alinéa de l’article L. 724-3-1, à la première phrase, deux fois, du premier alinéa, au deuxième alinéa, au 1°, aux première et deuxième phrases du neuvième alinéa et au douzième alinéa de l’article L. 724-3-3, aux première, deux fois, et dernière phrases de l’article L. 724-4 et à l’article L. 724-7, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

4° Le titre III est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, le mot : « commerciales » est remplacé par le mot : « économiques » ;

b) À l’article L. 731-2, au premier alinéa de l’article L. 731-4 et aux articles L. 732-1 et L. 732-2, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

c) L’article L. 732-3 est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

- le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le greffe des tribunaux mixtes des affaires économiques est assuré par un greffier de tribunal des affaires économiques. » ;

d) À l’article L. 732-4, deux fois, à la première phrase de l’article L. 732-5, à l’article L. 732-6, deux fois, et à la deuxième phrase de l’article L. 732-7, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

5° Le titre IV est ainsi modifié :

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 741-1, au premier alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 741-2, au premier alinéa de l’article L. 742-1 et à l’article L. 742-2, à la première phrase de l’article L. 743-1, au premier alinéa de l’article L. 743-2, à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 743-3, au premier alinéa, trois fois, de l’article L. 743-4, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 743-5, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 743-6, au premier alinéa de l’article L. 743-7, aux premier et second alinéas de l’article L. 743-8, à la première phrase, deux fois, de l’article L. 743-12 et aux première, deux fois, et seconde, trois fois, phrases du premier alinéa, aux première, deux fois, et seconde phrases du deuxième alinéa et au dernier alinéa, trois fois, de l’article L. 743-12-1, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

c) Après le mot : « tarification », la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre III est supprimée ;

d) Au premier alinéa de l’article L. 743-13, à la première phrase de l’article L. 743-14, au premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 743-15, à l’article L. 744-1, trois fois, à l’article L. 744-2, quatre fois, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».

III. - À l’article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de grande instance » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».

IV. - À la fin du I de l’article L. 145 A du livre des procédures fiscales, les mots : « et au premier alinéa de l’article L. 611-2-1 du code précité » sont supprimés.

V. - À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 2325-55 et au premier alinéa de l’article L. 7322-5 du code du travail, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».

VI. - Le livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 215-1, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

2° À la fin du 1° de l’article L. 261-1, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre II bis

Dispositions relatives aux juridictions commerciales

Objet

Le présent amendement vise à étendre à toutes les entreprises la compétence des tribunaux de commerce en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises, en raison de leur savoir-faire dans ce domaine, incluant par conséquent les exploitants agricoles, les travailleurs indépendants et, par cohérence, l’ensemble des personnes morales de droit privé qui ne relèvent pas aujourd’hui de la juridiction commerciale. Une telle évolution permettrait en outre de réduire la charge d’activité des tribunaux de grande instance, dans une matière qu’ils pratiquent peu.

Cet amendement prolongerait l’extension aux artisans de la compétence générale des tribunaux de commerce prévue, à l’initiative du Sénat, par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Il reprend ainsi une disposition de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice, adoptée par le Sénat en 2017.

En conséquence de cette extension de compétence, le tribunal de commerce prendrait la nouvelle dénomination de tribunal des affaires économiques.

L’entrée en vigueur de cette extension de compétence est prévue au plus tard au 1er janvier 2022, c’est-à-dire en même temps, par cohérence et dans un souci de simplicité, que l’extension de compétence aux artisans, par un amendement à l’article 56.

L’extension aux exploitants agricoles ne remettrait pas en cause les règles propres au code rural en matière de traitement des difficultés des entreprises agricoles : elles continueraient à s’appliquer aux exploitants agricoles sans aucune modification. De même, l’extension aux travailleurs indépendants ne remettrait pas en cause les règles particulières applicables aux professionnels libéraux réglementés, prévoyant notamment une implication des instances ordinales ou professionnelles dans la procédure.






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(n° 463 )

N° COM-247

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 10


1° Alinéa 1

Remplacer le mot :

publication

par le mot :

promulgation

2° Alinéa 8

Remplacer les mots :

la présente disposition

par les mots :

le présent II

3° Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Par souci de lisibilité de la loi, cet amendement vise seulement à prévoir dans un article à part la suppression de l’avis du procureur de la République, dans la procédure d’amende civile prononcée à l’encontre d’une personne qui a irrégulièrement opéré un changement d’usage de locaux destinés à l’habitation. Cette disposition n’a en effet aucun lien avec les procédures de délivrance des apostilles et des légalisations dont traite l’article 10.






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N° COM-248

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « habitat », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est supprimée.

Objet

Par souci de lisibilité de la loi, cet amendement vise seulement à prévoir dans un article distinct la suppression de l’avis du procureur de la République dans la procédure d’amende civile prononcée à l’encontre d’une personne qui a irrégulièrement opéré un changement d’usage de locaux destinés à l’habitation. Cette disposition n’a en effet aucun lien avec les procédures de délivrance des apostilles et des légalisations dont traite l’article 10.






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N° COM-249

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la suppression de la phase de conciliation dans la procédure de divorce contentieux, envisagée par l’article 12 du projet de loi.

Comme le souligne le Gouvernement lui-même dans l’étude d’impact annexée au projet de loi (page 102), la suppression de la phase de conciliation risque de favoriser une logique d’affrontement des parties et, par là même, d’entrainer une augmentation du nombre de divorces pour faute, car la phase de conciliation est une phase de réflexion et de maturation du divorce.

La phase de conciliation constitue le premier et souvent le seul contact que les parties auront avec leur juge. Elle constitue parfois même le premier contact des parties entre elles depuis bien longtemps.

L’audience devant le juge permet de faire prendre conscience aux époux des conséquences de la procédure de divorce et de la nécessité pour eux de s’accorder sur ce qu’exige l’intérêt des enfants mineurs.

C’est d’ailleurs lors de cette phase, souple, orale, que le juge peut demander à entendre l’enfant, pour déterminer les mesures provisoires appropriées. Avec la réforme proposée, la procédure serait désormais écrite et la situation de l’enfant noyée dans les échanges de conclusions, dans la phase de mise en état de l’affaire, au milieu des mesures pécuniaires.

D’un point de vue purement procédural ensuite, il n’entre pas dans les fonctions traditionnelles du juge de la mise en état de recevoir les parties. Il ne semble donc pas pertinent de lui confier la compétence de fixer les mesures provisoires régissant le fonctionnement du foyer jusqu’au prononcé du divorce.

Finalement, le problème de lenteur de la procédure de divorce ne résulte pas tant de la phase de conciliation que de l’insuffisance des moyens octroyés aux juridictions pour se prononcer dans des délais raisonnables.

Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement propose de supprimer l’article 12, car toutes les dispositions prévues par cet article s’articulaient avec la suppression de la phase de conciliation.






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N° COM-250

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 18


Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour le juge aux affaires familiales ou pour le parent qui y a un intérêt, de demander au procureur de la République de requérir le concours des forces publiques pour faire exécuter une décision judiciaire, une convention homologuée par le juge ou une convention de divorce par consentement mutuel enregistrée aux rang des minutes d’un notaire, fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Selon le Gouvernement, cette procédure serait conçue comme une voie d’exécution ultime, réservée à certaines situations seulement.

Or, rien dans la rédaction proposée ne limite l’application de cette procédure aux cas les plus graves ou aux hypothèses de refus réitérés d’exécuter la décision. Certes, il reviendra aux parquets de juger de l’opportunité de requérir la force publique mais, en termes d’alourdissement de leur charge de travail, dès lors que la décision ou la convention ne sera pas exécutée le juge, mais aussi la personne intéressée, pourra saisir directement le procureur de la République, sans qu’aucune condition ne limite cette saisine.

Par ailleurs, cette nouvelle compétence sera difficile à mettre en œuvre pour les magistrats du parquet, car ils seront chargés d’exécuter des décisions prises par un autre magistrat, ce qui pourrait les placer en situation de porte à faux.

Enfin, et surtout, le recours à la force publique pour faire exécuter des mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale est une question sensible car l’enfant est au cœur des mesures ordonnées et la contrainte peut s’avérer contre-productive.

Si l’objectif est de réserver le recours à la force publique aux cas les plus graves, comme le fait valoir le Gouvernement, il existe déjà des dispositifs pénaux permettant de sanctionner le parent défaillant, comme le délit de non représentation d’enfant, encouru par le parent qui ferait obstacle au droit de visite de l’autre parent.

Ces poursuites sont extrêmement rares mais n’est-ce pas justement l’objectif poursuivi ? Le recours à la force publique doit être réservé aux cas les plus extrêmes, lorsque tous les autres moyens ont été mis en œuvre pour faire exécuter la décision.

À cet égard, les autres mesures prévues par l’article 18 du projet de loi sont de nature à améliorer l’exécution des décisions prises en matière familiale, notamment la possibilité pour le juge d’assortir les mesures ordonnées d’une astreinte ou de prononcer une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros.

Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement propose de supprimer la possibilité de saisir sans condition le procureur de la République pour qu’il requière la force publique pour faire exécuter une décision relative à l’exercice de l’autorité parentale.






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N° COM-251

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


I. – Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À l’article L. 145-56, les mots : « de compétence et » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 622-14, il est inséré un article L. 622-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 622-14-1. – Le tribunal statue sur toute contestation relative au bail des immeubles donnés à bail au débiteur. » ;

3° Après l’article L. 721-3-1, il est inséré un article L. 721-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 721-3-2. – Les tribunaux de commerce connaissent des contestations  relatives aux baux commerciaux, aux baux professionnels et aux conventions d’occupation précaire conclus entre les personnes mentionnées à l’article L. 721-3. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre II bis

Dispositions relatives aux juridictions commerciales

Objet

Le présent amendement vise à attribuer aux tribunaux de commerce la compétence pour connaître des litiges relatifs aux baux commerciaux, dès lors que les parties sont des personnes relevant de la compétence ordinaire des tribunaux de commerce.

Il ajoute que les tribunaux de commerce sont compétents pour statuer sur tout litige relatif au bail du débiteur dans une procédure collective, afin d’éviter le ralentissement des procédures dans l’attente de la décision du tribunal de grande instance.

Cet amendement s’inspire des dispositions de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice, adoptée par le Sénat en 2017.






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(n° 463 )

N° COM-252

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 21


Alinéa 16, au début de la première phrase

insérer les mots :

Sur leur demande,

Objet

Cet amendement vise à prévoir que c’est seulement à leur demande que des magistrats honoraires pourront être désignés par les chefs de juridiction administrative pour exercer des fonctions d’aide à la décision au profit de magistrats en exercice.

Cette précision est inspirée de ce qui est prévu pour les magistrats honoraires de l’ordre judiciaire, par l’article 40 de la loi organique du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature.

En effet, il serait délicat d’imposer à des magistrats expérimentés ces fonctions d’aide à la décision qui sont généralement occupées par des assistants de justice.






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N° COM-253

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 53


A. – Alinéa 2

Remplacer le mot :

grande

par le mot :

première

B. – Alinéas 3 et 4

Remplacer la seconde occurrence du mot :

grande

par le mot :

première

C. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigés :

bis Au premier alinéa de l’article L. 122-1 et à l’article L. 122-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

D. – Alinéas 5 et 6

Rédiger ainsi ces alinéas :

4° À l’article L. 123-1, les mots : « grande instance, les tribunaux d’instance, les tribunaux d’instance ayant compétence exclusive en matière pénale » sont remplacés par les mots : « première instance » ;

5° À la deuxième phrase de l’article L. 123-4, les mots : « d’instance, des tribunaux de grande instance et » sont supprimés ;

E. – Après l’alinéa 6

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

bis À l’intitulé du titre Ier du livre II, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

ter À la première phrase de l’article L. 211-1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

quater À l’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

quinquies Aux articles L. 211-3 et L. 211-4, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

F. – Alinéa 8

Remplacer le mot :

grande

par le mot :

première

G. – Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Aux articles L. 211-6, L. 211-7, L. 211-8 et L. 211-9-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

ter À l’intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

H. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Aux articles L. 211-10, L. 211-11, L. 211-11-1, L. 211-12, L. 211-13 et L. 211-14, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

I. – Alinéa 15

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

9° L’article L. 212-1 est ainsi modifié :

a) Le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

J. – Alinéas 16 et 19

Remplacer le mot :

grande

par le mot :

première

K. – Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

10° bis À l’article L. 212-3 et au premier alinéa des articles L. 212-4 et L. 212-6, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

L. – Alinéa 22

Remplacer le mot :

grande

par le mot :

première

M. – Alinéa 24

Remplacer le mot :

grande

par le mot :

première

et remplacer les mots :

dénommées "tribunaux d’instance"

par les mots :

détachées

N. – Après l’alinéa 25

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

12° bis À la fin de l’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont supprimés ;

12° ter Aux articles L. 213-1 et L. 213-2, au premier alinéa et au 1° de l’article L. 213-3 et au premier alinéa de l’article L. 213-4, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

O. – Alinéa 29

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 213-4-1. – Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions…

P. – Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

13° bis Aux premier et second alinéas de l’article L. 213-5, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

Q. – Après l’alinéa 38

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

14° bis Au premier alinéa de l’article L. 213-7, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

14° quater Au premier alinéa de l’article L. 213-9, à la première phrase de l’article L. 214-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

R. – Alinéa 39

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

15° L’article L. 215-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

b) Après les mots : « siège du tribunal », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « de première instance. » ;

15° bis À l’article L. 215-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

S. – Alinéas 41, 42, 43, 44, 45 et 49

Remplacer le mot :

grande

par le mot :

première

T. – Après l’alinéa 49

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

16° bis Aux articles L. 216-1 et L. 216-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

16° ter À l’intitulé du chapitre VII du titre Ier du livre II, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

16° quater Aux articles L. 217-1 et L. 217-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

U. – Alinéas 53, première phrase, 56, première et seconde phrases, 59 (deux fois), 60 et 61

Remplacer le mot :

grande

par le mot :

première

V. – Alinéa 63

Remplacer la seconde occurrence du mot :

grande

par le mot :

première

W. – Alinéa 65, première phrase

Remplacer le mot :

grande

par le mot :

première

X. – Compléter cet article par dix-neuf alinéas ainsi rédigés :

III. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 621-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

2° Le livre VII est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 722-4, au dernier alinéa de l’article L. 722-7 et à l’article L. 722-10, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

b) Le titre III est ainsi modifié :

- à l’article L. 731-1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

- à la fin de l’article L. 731-2, les mots : « , à l’exception des affaires qui relèvent de la compétence du tribunal d’instance en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre II du code de l’organisation judiciaire » sont supprimés ;

- à la première phrase de l’article L. 731-3, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 732-3 et à l’article L. 732-4, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

c) Au premier alinéa, deux fois, de l’article L. 743-4, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 743-6, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 743-7, au second alinéa de l’article L. 743-8, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 743-9, à l’article L. 743-10 et à l’article L. 744-1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ».

IV. - Le second alinéa de l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution est supprimé.

V. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 1134-10, aux première et seconde phrases du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 1422-1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 1423-11, les mots : « d’instance » sont remplacés par les mots : « de première instance » ;

3° À la première phrase du premier alinéa et aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1454-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

4° Le 3° de l’article L. 1521-3 est abrogé ;

5° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2323-4, à la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 2323-39, au dernier alinéa de l’article L. 2325-38, au second alinéa de l’article L. 2325-40, à la première phrase du deuxième alinéa et aux première et dernière phrases du troisième alinéa de l’article L. 2325-55, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

6° L’article L. 3252-6 est abrogé ;

7° Aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 7112-4, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ».

VI. - Aux articles L. 4261-2 et L. 4262-2 du code des transports, la référence : « L. 223-3 » est remplacée par la référence : « L. 215-4 ».

Objet

Dans un souci de clarification de la réforme de l’organisation judiciaire de première instance prévue par le projet de loi, regroupant le tribunal de grande instance et les tribunaux d’instance de son ressort au sein d’une nouvelle juridiction unifiée, le présent amendement vise à donner à celle-ci la dénomination plus cohérente de tribunal de première instance, plutôt que de conserver la dénomination de tribunal de grande instance. Il procède en conséquence à de nombreuses coordinations et supprime le maintien de la dénomination de tribunal d’instance pour les chambres détachées de cette nouvelle juridiction unifiée, en raison de la confusion qu’elle entraîne pour la lisibilité de l’organisation judiciaire.

Ainsi, cet amendement reprend la logique de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice, adoptée par le Sénat en 2017, sans aller toutefois jusqu’à la mise en place d’un unique tribunal de première instance par département.






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Jusqu’en 2022, le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat sur les orientations des finances publiques, un rapport sur l’exécution de la présente loi.

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir, pour toute la durée de la programmation, la remise d’un rapport annuel au Parlement, préalablement au débat d’orientation budgétaire, sur l’exécution de la loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice.

Déjà adoptée par le Sénat dans la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice, cette disposition permettrait d’assurer le suivi de l’exécution de la loi de programmation.

Une disposition similaire figurait dans la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice.






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(n° 463 )

N° COM-255

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


I.- Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1635 bis Q du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1635 bis Q. - I. - Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 20 à 50 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.

« II. - La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.

« III. - Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :

« 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;

« 2° Par l’État ;

« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;

« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

« 5° Pour les procédures introduites par les salariés devant un conseil de prud’hommes ;

« 6° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ;

« 7° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;

« 8° Pour la procédure mentionnée à l’article 515-9 du code civil ;

« 9° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 34 du code électoral ;

« 10° Pour les procédures de conciliation mentionnées à l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles déléguées par le juge, en vertu d’une disposition particulière, au conciliateur de justice.

« IV. - Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.

« V. - Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.

« Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.

« Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique sont fixées par voie réglementaire.

« VI. - La contribution pour l’aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.

« VII. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II.- En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre V bis

Accroître la maîtrise des dépenses d’aide juridictionnelle

Objet

Cet amendement vise à rétablir la contribution pour l’aide juridique supprimée par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, suivant la rédaction retenue par le Sénat lors de l’adoption, le 24 octobre 2017, de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice, présentée par M. Philippe Bas. Elle serait désormais modulée, de 20 à 50 euros, en fonction du type d’instance engagée.






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(n° 463 )

N° COM-256

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 53


A. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Au premier alinéa du même article L. 121-3, après le mot : « différents », sont insérés les mots : « pôles, chambres, » et après le mot : « services », sont insérés les mots : « et, s’il en existe, chambres détachées » ;

B. – Après l’alinéa 5

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

bis Après l’article L. 123-1, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-1. - Les fonctionnaires des greffes des tribunaux de première instance sont affectés soit au siège du tribunal, soit au siège d’une chambre détachée. Par décision conjointe du président du tribunal et du procureur de la République près ce tribunal, prise après avis du directeur des services de greffe, leur affectation peut être modifiée, pour nécessité de service et pour une durée limitée.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement vise à apporter des précisions et des garanties pour les magistrats du siège et les fonctionnaires de greffe dans la nouvelle organisation de la juridiction unifiée issue du regroupement du tribunal d’instance et du tribunal de grande instance.

S’agissant des magistrats du siège, il prévoit que l’ordonnance de roulement prise chaque année par le président du tribunal de première instance peut les affecter au siège de la juridiction ou dans une chambre détachée, le service d’un magistrat pouvant être partagé entre les deux, comme cela se pratique déjà dans les quelques chambres détachées de tribunal de grande instance qui existent aujourd’hui.

S’agissant des fonctionnaires, il apporte une garantie de localisation géographique des emplois soit au siège du tribunal soit dans une chambre détachée, tout en prévoyant un mécanisme limité de délégation interne entre les différents sites du tribunal, qui devra être précisé par décret. Il s’agit de répondre à la crainte exprimée par les organisations syndicales de greffiers, dans le cadre de cette nouvelle juridiction, de voir leur lieu de travail être modifié au jour le jour à la discrétion des chefs de juridiction.

Cet amendement reprend une disposition de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice, adoptée par le Sénat en 2017.






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


I.- Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 18 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

« Art. 18-1. - Toute demande d’aide juridictionnelle est précédée de la consultation d’un avocat. Celui-ci vérifie que l’action envisagée n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.

« Cette consultation n’est pas exigée du défendeur à l’action, de la personne civilement responsable, du témoin assisté, de la personne mise en examen, du prévenu, de l’accusé, du condamné et de la personne faisant l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

« La rétribution due à l’avocat pour cette consultation est prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle si le demandeur remplit les conditions pour en bénéficier, à l’exception de celles fixées à l’article 7.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II.- En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre V bis

Accroître la maîtrise des dépenses d’aide juridictionnelle

Objet

Cet amendement vise à prévoir la consultation obligatoire d’un avocat préalablement au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, à l’exception des actions pour lesquelles le justiciable est défendeur ou, en matière pénale, des demandes relevant de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle en raison de leur caractère urgent.

Il s’agit de rendre effectif le filtre actuellement prévu par l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui n’est jamais appliqué en pratique. Cet article prévoit que l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement.

Cette consultation serait rétribuée comme un acte d’aide juridictionnelle, dès lors que le demandeur de l’aide remplirait bien les autres conditions que celle relative au bien-fondé de son action.

Ce système de contrôle du bien-fondé et de la recevabilité de la demande a également d’autres vertus. En Allemagne, par exemple, il permet d’orienter les demandes qui le justifient vers des procédures de conciliation et d’aboutir à un accord amiable pour une part importante des affaires traitées.

Les dispositions proposées reprennent l’article 19 de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice, présentée par M. Philippe Bas, adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017.






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 53


Après l’alinéa 6

Insérer alinéas ainsi rédigés :

Au chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire, il est ajouté un article L. 124-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-1. – Tout projet de création ou de suppression et tout projet de modification du siège ou du ressort d’un tribunal de première instance ou d’une chambre détachée donnent lieu à une évaluation, au vu des observations présentées par le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour ainsi que par le conseil départemental, dont il est rendu compte dans un rapport public.

« La même procédure est applicable aux tribunaux pour enfants ainsi qu’aux juridictions mentionnées à l’article L. 261-1.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères sur la base desquels la création ou la suppression ou la modification du siège ou du ressort d’une juridiction ou d’une chambre détachée doit être justifiée. »

Objet

Le présent amendement propose d’instaurer une procédure encadrant toute évolution de la carte judiciaire, concernant toutes les juridictions judiciaires de première instance. Cette procédure devrait associer les chefs de cour et les élus départementaux et aboutir à un rapport public d’évaluation, reposant sur des critères objectifs préexistants. Ces garanties devraient conduire à organiser une concertation approfondie et une évaluation sérieuse avant toute modification ponctuelle ou plus large du maillage territorial des juridictions, laquelle relève du pouvoir réglementaire.

Cet amendement reprend avec quelques ajustements une disposition de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice, adoptée par le Sénat en 2017.






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 4


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 4 du projet de loi tend à étendre la représentation obligatoire par avocat devant certaines juridictions ou certains contentieux, et notamment devant les tribunaux paritaires des baux ruraux.

Le présent amendement a pour objet de maintenir le droit en vigueur s’agissant de ces juridictions de première instance dont le contentieux ne représente que 2 860 affaires par an en moyenne.

Devant le tribunal paritaire des baux ruraux, outre la même liberté d’assistance et de représentation valable devant les actuels tribunaux d’instance (conjoint, concubin, partenaire d’un PACS, ou même défense personnelle), les parties peuvent se faire assister ou représenter par un membre ou salarié d’une organisation professionnelle agricole.

Il s’agit pour la plupart de juristes aguerris au contentieux des baux ruraux, soumis aux dispositions légales relatives à la délivrance de consultations juridiques, de sorte que l’argument selon lequel il s’agirait d’assurer une meilleure présentation des causes apparaît moins opérant que pour d’autres contentieux.

De surcroît, il apparaît que ce dispositif est fréquemment sollicité par les agriculteurs ou les propriétaires bailleurs, et ne pose pas de difficulté particulière.

En outre, le législateur reconnaît l’assistance et la représentation en justice par d’autres professionnels que les avocats, notamment syndicaux ou associatifs, devant plusieurs autres juridictions spécialisées en première instance : tribunaux des affaires de la sécurité sociale (futurs pôles sociaux des tribunaux de grande instance), conseils de prud’hommes et tribunaux de commerce.

Il n’apparaît donc pas justifié de distinguer les tribunaux paritaires des baux ruraux en les traitant de manière isolée.

 






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


I.- Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 21 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « peut recueillir » sont remplacés par le mot : « recueille » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« À cet effet, il consulte les services de l’État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales. Ceux-ci sont tenus de lui communiquer, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l’intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l’aide juridictionnelle. »

II.- En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre V bis

Accroître la maîtrise des dépenses d’aide juridictionnelle

Objet

Cet amendement propose de rendre obligatoire, à l’article 21 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la consultation par les bureaux d’aide juridictionnelle (BAJ) des services ou des organismes sociaux compétents pour apprécier les ressources des demandeurs.

Actuellement, cette consultation n’est qu’une faculté pour les BAJ. En application de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1991 « les services de l’État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de communiquer au bureau, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l’intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ».

Or, en pratique, cette possibilité n’est que peu utilisée. Il n’est pas rare que les bureaux d’aide juridictionnelle se contentent exclusivement de déclarations sur l’honneur des justiciables pour attribuer l’aide juridictionnelle, ce qui explique en partie le taux très élevé d’admission, 90 %, observé en première instance.

Confier l’appréciation du niveau de ressources du demandeur à des magistrats et des personnels judiciaires, dont ce n’est pas le métier, constitue une perte de temps coûteuse pour la justice, alors même que ce travail est déjà fait par d’autres administrations spécialisées. Cet amendement propose donc de mutualiser les informations relatives aux ressources d’un demandeur, détenues par d’autres administrations.

Les dispositions proposées reprennent l’article 20 de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice, présentée par M. Philippe Bas, adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017.






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-261

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 53


Alinéas 11 à 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

Afin de pallier le maintien d’un grand nombre de tribunaux de grande instance, la moitié des départements comportant aux moins deux tribunaux, puisque le projet de loi ne propose pas de créer une juridiction unifiée de première instance au niveau départemental, il est prévu de pouvoir spécialiser un tribunal par département pour connaître de certaines matières civiles et de certains délits et contraventions.

La procédure permettant de procéder à cette spécialisation à l’échelle départementale serait particulièrement lourde : un décret en Conseil d’État fixerait d’abord la liste générale des matières civiles et pénales susceptibles de faire l’objet d’une spécialisation, ensuite les chefs de cour pourraient proposer au ministère de la justice des spécialisations, après avis des chefs de juridiction concernés, et enfin un décret simple interviendrait pour désigner dans le département des tribunaux compétents pour connaître de certaines matières.

Elle supposerait en pratique un consensus entre les chefs de juridiction et les magistrats des différentes juridictions, afin de répartir certains contentieux entre elles. Comme il ne serait pas garanti que les emplois de magistrats et de fonctionnaires de greffe puissent être adaptés en conséquence, il faudrait organiser des spécialisations croisées entre tribunaux, de façon à équilibrer les volumes de contentieux ainsi échangés sans modification des charges d’activité.

Au surplus, cette procédure complexe ne concernerait que des contentieux civils très techniques, représentant un faible volume d’affaires, sans garantir in fine une spécialisation réellement poussée des magistrats concernés dans ces contentieux, tandis qu’en matière pénale ne pourraient pas être concernés les délits jugés à juge unique, qui représentent pourtant l’essentiel de l’activité pénale des tribunaux correctionnels.

Dans de telles conditions, portant sur de très faibles volumes et des matières très restreintes, ce mécanisme de spécialisation ne présente guère d’intérêt pour améliorer le fonctionnement de la justice, alors qu’il serait source de complexité et porterait atteinte à la lisibilité de l’organisation judiciaire pour le justiciable.

En conséquence, le présent amendement supprime ce mécanisme de spécialisation, qui n’est qu’un palliatif pour essayer de compenser le fait que la réforme proposée ne va pas jusqu’à créer un tribunal unique par département.

Ainsi, en dehors des spécialisations déjà prévues à l’échelle nationale pour certains contentieux très spécifiques (propriété intellectuelle…), les tribunaux de première instance auraient tous la même compétence dans les départements.






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(n° 463 )

N° COM-262

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 4


A. – Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

II. – Après l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. – Par dérogation au premier alinéa de l'article 4, dans certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le tribunal de grande instance, outre par un avocat, par :

B. – Alinéa 10

Après le mot alinéa

insérer les mots :

du présent article

C. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. »

Objet

Le présent amendement tend à introduire au sein de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le dispositif permettant de déroger à la représentation obligatoire par avocat devant le tribunal de grande instance proposé par l’article 4 du projet de loi.

Ce dispositif tire les conséquences de la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance proposée par le projet de loi, et exclut la plupart des contentieux actuels de l’instance de la représentation obligatoire par avocat.

Il est plus cohérent et de nature à faciliter l’accessibilité de la loi, d’instituer ce principe général dans la loi de 1971 déjà citée, qui prévoit le principe du monopole de l’avocat, plutôt que dans la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit.

Outre une précision rédactionnelle, le présent amendement comprend aussi, par cohérence, la mention expresse selon laquelle tout représentant qui n’est pas avocat doit disposer d’un pouvoir spécial.






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(n° 463 )

N° COM-263

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


I.- Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le mot : « étrangères » est remplacé par le mot : « relatives ».

II.- En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre V bis

Accroître la maîtrise des dépenses d’aide juridictionnelle

Objet

Cet amendement vise à améliorer le taux de recouvrement des sommes versées au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à la suite d’une décision de retrait de l’aide ou auprès de la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès, dès lors que celle-ci n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, en confiant ce recouvrement au Trésor public.

En pratique, le retrait de l’aide juridictionnelle n’est que rarement ordonné – il représente environ 0,1 % du nombre annuel d’admissions – et, quand il l’est, les sommes ne sont recouvrées que dans 3 ou 4 % des cas.

Les dispositions proposées reprennent l’article 22 de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice, présentée par M. Philippe Bas, adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017.






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N° COM-264

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 53


Alinéa 22

Remplacer les mots :

des chefs de cour

par les mots :

conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-265

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 4


Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

II bis. – Au début du chapitre III du titre V du livre IV de la première partie du code du travail, il est inséré un article L. 1453-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1453-1 A. – Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le conseil de prud’hommes, outre par un avocat, par :

« 1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;

« 2° Les défenseurs syndicaux ;

« 3° Leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin ;

« L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.

« Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation. »

Objet

Le présent amendement tend à codifier à droit constant dans la partie législative du code du travail les principes d’assistance et de représentation devant le conseil de prud’hommes.

Le code du travail comprenant l’ensemble des dispositions concernant les prud’hommes, il est plus cohérent d’y regrouper aussi celles concernant l’assistance et la représentation des parties, plutôt que de les inscrire dans la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit.

Cette modification est de nature à assurer la lisibilité et l’accessibilité de la loi.






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N° COM-266

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 53


A. – Alinéa 24

Supprimer les mots :

ainsi que les compétences matérielles

et remplacer le mot :

fixées

par le mot :

fixés

B. – Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les compétences matérielles minimales de l’ensemble des chambres détachées sont fixées par décret en Conseil d’État.

C. – Alinéa 25

Remplacer les mots :

après avis conjoint

par les mots :

sur proposition conjointe 

Objet

Le présent amendement traite des compétences matérielles des chambres détachées du tribunal de première instance.

Le socle des compétences matérielles des chambres détachées doit être fixé par voie réglementaire.

Afin de lever toute ambiguïté de rédaction, cet amendement tend à préciser que ce socle sera fixé au niveau national, de façon à ce que les compétences minimales de toutes les chambres détachées soient identiques sur le territoire, dans un souci de lisibilité, et afin d’éviter, dans un souci de proximité, que ces compétences soient définies au cas par cas et puissent être trop limitées ou résiduelles. L’essentiel des compétences des actuels tribunaux d’instance a vocation à être maintenu dans les futures chambres détachées. Ce socle de compétences devrait être fixé par un décret en Conseil d’État, compte tenu de l’importance de la matière, et non par un décret ordinaire.

Des compétences supplémentaires pourront être dévolues à ces chambres détachées par décision des chefs de cour, en fonction de la situation locale.

Cet amendement vise à préciser que ces compétences supplémentaires peuvent être attribuées aux chambres détachées par les chefs de cour sur proposition, et pas seulement après avis, des chefs de juridiction. Il s’agit ainsi de reprendre une disposition de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice, adoptée par le Sénat en 2017. Attribuer un tel rôle de proposition aux chefs de juridiction serait cohérent avec leur connaissance du ressort et du contentieux de leur propre juridiction et permettrait de renforcer leur responsabilité.






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N° COM-267

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 53


A. – Alinéas 36 à 38

Supprimer ces alinéas.

B. – Après l’alinéa 38

Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :

14° ter La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Le juge chargé des contentieux de proximité

« Art. L. 213-8-1. – Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge chargé des contentieux de proximité.

« Le juge chargé des contentieux de proximité connaît, en matière civile, des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.

« Il connaît également :

« 1° De la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;

« 2° Des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre ;

« 3° Des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;

« 4° Des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel ;

« 5° Des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;

« 6° Des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation. » ;

Objet

Le présent amendement vise à assurer le maintien d’une fonction particulière de juge chargé des contentieux de proximité, reprenant une partie importante des compétences aujourd’hui exercées par le juge d’instance. L’objectif est de garantir que des magistrats seront bien affectés, au sein du tribunal de première instance, dans le cadre de la répartition des services par l’ordonnance de roulement du président du tribunal, au traitement spécifique des contentieux de la proximité et des personnes économiquement vulnérables.

En conséquence, l’attribution au juge de l’exécution de la compétence pour connaître du surendettement et de la saisie des rémunérations, prévue par le texte, serait supprimée, car elle serait dévolue au nouveau juge chargé des contentieux de proximité. Celui-ci serait en outre compétent en matière de contentieux civils dont l’enjeu n’excède pas 10 000 euros, de baux d’habitation, de surendettement ou encore de crédit à la consommation. À la différence de l’actuel juge d’instance, afin de constituer un bloc de compétence cohérent, il ne serait pas compétent, en particulier, en matière d’élections professionnelles, de contrat de travail maritime, de divers litiges agricoles ou encore de bornage ou de servitudes.






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N° COM-268

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’expérimentation prévue par le projet de loi concernant les cours d’appel.

Prévue dans deux régions, cette expérimentation comporte deux volets : d’une part, la possibilité de désigner, au sein d’une même région, des chefs de cour ayant des fonctions d’animation et de coordination vis-à-vis des autres chefs de cour et, d’autre part, la possibilité de spécialiser, au sein d’une même région également, des cours d’appel pour connaître de certains contentieux civils particuliers.

En matière d’organisation judiciaire des cours d’appel, les enjeux de réforme consistent d’abord, indépendamment même de leur nombre, à assurer la cohérence de leurs ressorts avec les limites administratives des régions, de façon à ce qu’aucun ressort ne soit partagé entre deux voire trois régions, ce qui nuit à l’efficacité de l’action de l’institution judiciaire. Se pose ensuite la question de la taille critique de certaines cours, en partie liée à celle de l’étendue du ressort, compte tenu d’un faible effectif de magistrats. Ces sujets ne sont pas évoqués dans le cadre de la réforme de la justice.

Outre qu’elle serait source de complexité, qu’elle ne présenterait qu’une faible utilité pour le justiciable et qu’elle créerait entre les chefs de cour une hiérarchisation qui n’aurait sans doute que peu d’effets concrets en termes d’amélioration du fonctionnement de la justice, une telle expérimentation ne correspond pas aux enjeux prioritaires.






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N° COM-269

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 4


Après l’alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II ter. – Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII du code de commerce, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« De l’assistance et de la représentation

« Art. L. 722-5-1. – Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter, devant le tribunal de commerce, outre par un avocat, par toute personne de leur choix.

« Le premier alinéa du présent article est également applicable devant le tribunal de grande instance dans les matières prévues par le livre VI de la partie législative du présent code.

« Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. »

Objet

Le présent amendement tend à donner valeur législative au principe de la libre assistance et représentation des parties devant le tribunal de commerce.

Ce principe est actuellement institué par une disposition règlementaire (articles 853 du code de procédure civile et R. 662-2 du code de commerce).

Or, il s’agit pourtant d’une dérogation au monopole légal confié aux avocats en application de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui devrait donc être prévue par la loi, comme l’a déjà jugé le Conseil d’État dans sa jurisprudence[1]

Il est donc préférable de codifier ces dispositions, à droit constant, au sein de la partie législative du code de commerce.

Le principe s’appliquerait comme actuellement, devant le tribunal de commerce, tout comme pour les procédures du livre VI du code de commerce (procédures collectives) traitées devant le tribunal de grande instance.


[1] Conseil d’État, sixième et quatrième sous-sections réunies, 6 avril 2001, n° 205136.






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(n° 463 )

N° COM-270

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 4


A. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° La division et l’intitulé du paragraphe 4 sont supprimés ;

B. – Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

3° Le paragraphe 1 de la section 5 est ainsi modifié :

a) Le A est abrogé ;

b) La division et l’intitulé du B sont supprimés.

C. – Alinéa 22

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

V. – Le 2° du I de l’article 12 de la loi (le reste sans changement) 

D. – Alinéas 23 et 24

Rédiger ainsi ces deux alinéas :

1° Au début du trente-cinquième alinéa sont ajoutés la mention et les mots :  « I. – En première instance » ;

2° Après le quarante-deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

E. – Alinéa 26

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

VI. – Au quatre-vingt-unième alinéa du 2° du II de l’article 12 de la loi (le reste sans changement).

 

Objet

Le présent amendement apporte diverses précisions rédactionnelles et légistiques.






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 55


A. – Alinéa 2

Remplacer le mot :

prévue

par les mots :

et de la création du tribunal de première instance en résultant prévues

B. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

, mettre en cohérence et modifier

par les mots :

et mettre en cohérence, par coordination,

et remplacer le mot :

grande

par le mot :

première

Objet

Amendement de coordination et de précision de l’habilitation visant à tirer les conséquences de la suppression du tribunal d’instance et à expliciter la création du tribunal de première instance qui en résulte, ainsi que de mise en conformité avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel concernant la précision des finalités de l'habilitation.






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 8


Alinéas 7 à 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Alors qu’une réforme globale de la protection juridique des majeurs est attendue, à la suite de la mission interministérielle confiée à Mme Anne Caron-Déglise, le présent projet de loi devance le futur débat sur cette réforme par plusieurs mesures en matière de tutelles.

L’article 8 du projet de loi tend ainsi à supprimer le contrôle préalable du juge pour certains actes accomplis par le tuteur d’une personne protégée.

Le présent amendement vise à revenir sur la modification de l’article 500 du code civil proposée par l’article 8, qui permettrait au tuteur, sans autorisation préalable du juge des tutelles :

- d’inclure dans les frais de gestion la rémunération de tiers dont il sollicite le concours (avocat ou notaire par exemple) ;

- ou encore de conclure un contrat de gestion de valeurs mobilières ou d’instruments financiers au nom de la personne protégée.

Le projet de loi ne laisse subsister que le contrôle préalable du conseil de famille. Dès lors, comme la constitution d’un conseil de famille est facultative pour les majeurs en tutelle, certains tuteurs seraient tenus de lui demander une autorisation, tandis que d’autres pourraient agir sans aucune autorisation.

Il résulterait ainsi de ces dispositions la mise en place de modalités de contrôle hétérogènes pour les personnes protégées, sans que cela résulte d’un critère objectif ou soit justifié par un motif d’intérêt général, au risque de méconnaître le principe constitutionnel d’égalité devant la loi.






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1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 56


Après l’alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

IV bis. – Les dispositions des articles 19 bis et 19 quater entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

IV ter. – Les dispositions de l’article 19 ter entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.

À cette date, les procédures ouvertes en application du livre VI du code de commerce en cours devant les tribunaux de grande ou de première instance sont transférées en l’état aux tribunaux des affaires économiques territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction antérieurement compétente sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant la juridiction à laquelle les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des juridictions antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux des affaires économiques compétents.

Objet

Par coordination avec les amendements reprenant les dispositions relatives aux tribunaux de commerce de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice, adoptée par le Sénat en 2017, le présent amendement précise leurs conditions d’entrée en vigueur.

L’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’élargissement du collège électoral des tribunaux de commerce et à l’attribution de compétence en matière de baux commerciaux est prévue au 1er janvier 2020.

L’entrée en vigueur de l’extension des compétences à l’ensemble des entreprises et de la dénomination de tribunal des affaires économiques est prévue au plus tard au 1er janvier 2022, c’est-à-dire en même temps, par cohérence et dans un souci de simplicité, que l’extension des compétences aux artisans, prévue à l’initiative du Sénat par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.






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N° COM-274

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

L’article 9 du projet de loi prévoit l’une des quatre habilitations demandées par le Gouvernement pour légiférer par ordonnance en matière de justice civile.

Il s’agit, pour alléger les tâches des magistrats et fonctionnaires des greffes, de transférer deux missions respectivement assurées par les tribunaux d’instance et de grande instance à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) : la gestion de certaines saisies sur rémunérations, d’une part (multi-créanciers), et celle des sommes consignées dans le cadre d’expertises, d’autre part.

L’étude d’impact annexée au projet de loi relève que la gestion de ces missions par les juridictions connaît des dysfonctionnements.

Toutefois, le transfert tel qu’il est proposé pose des difficultés de deux ordres : sur le fond et sur la méthode.

S’agissant de la gestion et de la répartition des saisies sur rémunérations, cette mission para-juridictionnelle apparaît assez éloignée du métier de la CDC. De plus, les greffes des tribunaux d’instance resteraient compétents pour certains actes de la procédure, ce qui conduit à s’interroger sur le gain de temps espéré.

S’agissant de la gestion des sommes consignées pour frais d’expertise, si cette mission se rapproche davantage du métier de la CDC, la gestion de ces fonds, et non la simple consignation, par une institution non juridictionnelle peut également interroger.

Dans les deux cas, la CDC ne pourrait pas proposer d’accueil physique aux justiciables, ce qui pourrait constituer un frein à l’accès au service public de la justice, alors que les populations concernées sont particulièrement vulnérables.

S’agissant de la méthode, aucune évaluation de cette réforme n’a semble-t-il encore été lancée, alors pourtant qu’elle implique la mise en œuvre d’un système d’information assurant l’interopérabilité entre le ministère de la justice et la CDC, mais aussi avec le Trésor public.

Il apparaît donc prématuré d’autoriser le Gouvernement à légiférer par ordonnance s’agissant de mesures dont la faisabilité soulève de telles incertitudes.

Le présent amendement propose donc, à titre conservatoire, la suppression de l’article 9.






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N° COM-275

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

La section 1 du chapitre II du titre premier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par deux articles L. 212-5-1 et L. 212-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 212-5-1. – Devant le tribunal de grande instance, la procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite.

« Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande. 

« Art. L. 212-5-2. – Les demandes formées devant le tribunal de grande instance en paiement d'une somme n'excédant pas un montant défini par décret en Conseil d'État peuvent, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, être traitées dans le cadre d'une procédure dématérialisée. Dans ce cas, la procédure se déroule sans audience.

« Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande. »

Objet

L’article 13 du projet de loi tend à poser le principe selon lequel les procédures devant le tribunal de grande instance se déroulent sans audience lorsque les parties en sont d’accord et à prévoir en outre, pour les petits litiges, la dématérialisation de la procédure.

Le présent amendement propose en premier lieu de codifier ces dispositions au sein du code de l’organisation judiciaire.

Il leur apporte ensuite plusieurs modifications de fond.

Il spécifie que la procédure sans audience ne peut être mise en œuvre qu’à l’initiative des parties, et complète le dispositif en prévoyant la comparution des parties à l’audience, si le tribunal l’estime nécessaire ou si l’une des parties le demande.

S’agissant de l’institution d’une procédure dématérialisée, sans audience, pour les petits litiges, le présent amendement exige, par parallélisme des formes, l’accord exprès des parties et supprime la faculté offerte au tribunal de refuser une demande d’audience formulée de la part de l’une des parties, considérant que cela pourrait constituer un obstacle inutile à l’accès au juge.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-276

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 14


A. – Alinéa 1

a) Au début de cet alinéa :

supprimer la mention :

I. –

b) Remplacer les mots :

un article

par les mots :

deux articles

c) Après la référence :

L. 211-17

insérer le mot et la référence :

et L. 211-18 

B. – Alinéa 6

a) Rédiger ainsi le début de l’alinéa :

« Art. L. 211-18.  –

b) Remplacer le mot :

sont

par les mots :

peuvent être

C. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elles peuvent être formées par voie dématérialisée.

Objet

L’article 14 tend à spécialiser au niveau national un seul tribunal de grande instance pour traiter de façon dématérialisée les injonctions de payer.

Les recours formés contre les ordonnances portant injonction de payer, lorsqu’ils ne tendront pas exclusivement à l’obtention de délais de paiement, resteront toutefois de la compétence du tribunal territorialement compétent pour connaître de la créance.

Le dispositif prévoit que les requêtes doivent obligatoirement être formées par voie dématérialisée, de même que les oppositions aux ordonnances précitées.

Le présent amendement propose que la voie dématérialisée ne soit qu’une option, dans la mesure où l’institution d’une saisine obligatoire par voie dématérialisée – inédite semble-t-il –  pourrait constituer un frein à l’accès à la justice, tant pour le créancier que pour le débiteur.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-277

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 17


I. – Alinéa 3

Après le mot :

phrase

insérer les mots :

du premier alinéa

II. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

III. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de retard dans la transmission de l’inventaire, le juge peut accorder un délai supplémentaire au tuteur, si celui-ci n'a pu obtenir communication des renseignements et documents nécessaires à son établissement auprès des personnes visées au deuxième alinéa.

« Lorsque les conditions du quatrième alinéa ne sont pas remplies, le juge peut également désigner une personne qualifiée, choisie sur une liste établie par le procureur de la République, pour procéder à l’inventaire aux frais du tuteur. Le juge fixe dans sa décision le délai accordé à la personne qualifiée pour procéder à l’inventaire, ainsi que sa rémunération, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret. »

Objet

L’article 17 du projet de loi permet au juge de sanctionner le tuteur en cas de retard dans la remise de l’inventaire à l’ouverture de la mesure de protection, en désignant un « technicien » pour y procéder aux frais du tuteur.

Le présent amendement, tenant compte des dysfonctionnements relevés par plusieurs rapports s’agissant de la remise effective de l’inventaire, conserve la philosophie de l’article tout en y substituant un dispositif gradué et plus encadré.

En premier lieu, le juge pourrait accorder au tuteur un délai complémentaire pour réaliser l’inventaire, dès lors qu’il rapporterait la preuve de difficultés manifestes dans la communication de renseignements ou de documents par un tiers, malgré l’accomplissement de toutes les diligences requises de sa part.

En second lieu, le juge pourrait, comme le projet de loi le propose, désigner une personne qualifiée (la notion de technicien paraissant trop restrictive), pour procéder à l’inventaire aux frais du tuteur.

Le présent amendement propose toutefois de renforcer l’encadrement de ce dispositif à deux égards :

- la personne qualifiée serait choisie sur une liste établie par le procureur de la République ;

- le juge fixerait le délai qui lui serait accordé ainsi que sa rémunération, qui ne devrait pas excéder un plafond fixé par décret.






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-278

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 17


A. – Alinéas 8 à 12

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

« Art. 512. – Pour les majeurs protégés, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le subrogé tuteur lorsqu’il en a été nommé un ou par le conseil de famille lorsqu’il est fait application de l’article 457. En cas de difficultés, le juge statue sur la conformité des comptes à la requête de l’une des personnes chargées de la mesure de protection.

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque les ressources de la personne protégée le permettent et si l’importance ou la composition de son patrimoine le justifie, le juge peut désigner, dès réception de l’inventaire et du budget prévisionnel, une personne qualifiée choisie sur une liste établie par le procureur de la République, chargée de la vérification et de l’approbation des comptes annuels de gestion. Le juge fixe dans sa décision les modalités selon lesquelles le tuteur soumet à cette dernière le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de ces opérations, ainsi que sa rémunération, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret. 

« En l’absence de désignation d’un subrogé tuteur ou d’un conseil de famille, et lorsque le juge ne désigne pas de personne qualifiée pour y procéder, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le directeur des services de greffe judiciaires :

« 1° Du tribunal de grande instance, s’agissant des mesures de protection des mineurs ;

« 2° Du tribunal d’instance, s’agissant des mesures de protection des majeurs.

« À l’issue de la vérification du compte de gestion, un exemplaire est versé sans délai au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.

« En cas de refus d’approbation des comptes, le juge est saisi d’un rapport de difficulté par la personne en charge de vérifier et d’approuver les comptes, et statue sur la conformité du compte.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

B. – Alinéas 18 et 19

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 17 du projet de loi prévoit une réforme des modalités de contrôle des comptes de gestion des mesures de tutelle.

Le contrôle aujourd’hui judiciaire serait remplacé, lorsque cela est possible, par un contrôle interne aux organes en charge de la protection ou, au-delà d’un certain niveau de patrimoine, par un professionnel, qui pourrait être un expert-comptable, au motif que cette mission ne peut pas être correctement assurée en raison du manque d’effectifs dans les greffes.

Dans la plupart des cas, cette réforme risquerait fort de se traduire par une disparition pure et simple de tout contrôle, en particulier pour les personnes aux revenus et patrimoines les plus modestes. En effet, la majorité des tutelles n’ont ni conseil de famille, ni subrogé tuteur, le mécanisme de contrôle interne devenant alors inopérant.

Le présent amendement propose donc un dispositif alternatif permettant de renforcer l’efficacité du système actuel, tout en préservant les garanties de contrôle pour les personnes protégées.

En premier lieu, il retient le principe d’un contrôle interne par le subrogé tuteur ou le conseil de famille, comme le propose le projet de loi. En cas de difficultés, le juge pourrait statuer sur les comptes à la demande de l’une des personnes en charge de la protection. Il supprime en revanche la possibilité pour les personnes en charge d’établir les comptes (lorsque plusieurs personnes sont en charge de la tutelle) de les approuver, eu égard au risque de manque d’impartialité.

En deuxième lieu, il permet au juge de désigner une personne qualifiée pour contrôler les comptes, si la composition ou l’importance du patrimoine le justifie, mais seulement si les ressources de la personne le permettent. La personne qualifiée serait choisie sur une liste établie par le procureur de la République, et ce dans le cadre de tarifs plafonnés par décret.

En troisième et dernier lieu, le présent amendement maintient un contrôle par les greffes des tribunaux d’instance dès lors que la personne protégée ne dispose ni d’organe de contrôle interne, ni d’un patrimoine justifiant le recours à un contrôle externe.

Dans tous les cas, en cas de refus d’approbation des comptes, le juge pourrait être saisi d’un rapport de difficulté par la personne en charge de vérifier et d’approuver les comptes, et statuer sur la conformité du compte.

Ce dispositif s'inscrit dans le sens des préconisations de la mission interministérielle confiée à Mme Anne Caron-Déglise.

Par cohérence, certaines dispositions sont par ailleurs regroupées dans le même article 512 du code civil.






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-279

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 17


Alinéas 14 et 15

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 513. - Par dérogation aux articles 510 à 512, lorsque la tutelle n’a pas été confiée à un mandataire à la protection des majeurs, le juge peut, en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée, dispenser le tuteur d’établir le compte de gestion et de le faire approuver. »

Objet

Le présent amendement tend à maintenir le droit en vigueur s’agissant de la dispense d’établissement et de contrôle des comptes de gestion, qui peut être autorisée par le juge des tutelles, en cas de modicité des revenus ou de patrimoine de la personne protégée.

En effet, il n’y a aucune raison d’élargir la possibilité de dispense aux mesures de protection confiées aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Le rapport de la mission interministérielle confiée à Mme Anne Caron-Déglise fait d’ailleurs état du souhait des membres de cette mission que les comptes établis par les mandataires professionnels demeurent soumis au contrôle du juge sans possibilité de dispense.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-280

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


A. - Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 567 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour le demandeur en cassation et les autres parties, sauf pour la déclaration de pourvoi prévue aux articles 576 et 577.

« Cet avocat est choisi par le demandeur en cassation ou par la partie ou, à sa demande, désigné par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. La désignation intervient dans un délai maximal de huit jours lorsque le pourvoi porte sur les matières dans lesquelles la chambre criminelle est tenue de statuer dans un délai légal en application des articles 567-2, 574-1 et 574-2. » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa des articles 567-2, 574-1 et 574-2, les mots : « ou son avocat » sont supprimés ;

3° Les articles 584 et 585 sont abrogés ;

4° L'article 585-1 est ainsi rédigé :

« Art. 585-1. - Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, et sous réserve des articles 567-2, 574-1 et 574-2, la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur en cassation doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. » ;

5° À la fin de la première phrase de l'article 586, les mots : « , une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur » sont remplacés par les mots : « et une expédition de l'acte de pourvoi » ;

6° Au début de l'article 588, les mots : « Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, » sont supprimés ;

7° L'article 590-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et n'a pas déposé son mémoire dans le délai prévu à l'article 584 » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « n'ayant pas constitué avocat » sont supprimés ;

8° L'article 858 est abrogé.

II. - Le second alinéa de l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

« Au-delà d'un délai de dix jours après la déclaration de pourvoi, la partie civile pourra transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation. Le mémoire devra être accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en cause. »

III. - L'article 49 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer est abrogé.

B.- En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

« Sous-section 3

« Dispositions relatives à la cassation

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire la représentation devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Il reprend l’article 26 de la proposition de loi d’orientation et de redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017, afin de mettre en œuvre la proposition n° 86 de la mission d’information de la commission des lois sur le redressement de la justice.

À la différence de la procédure de cassation devant les chambres civiles de la Cour de cassation, la procédure de cassation en matière pénale n'impose pas que les pourvois soient soutenus par un avocat aux conseils.

Malgré l'apparence d'un plus large accès au juge pour le justiciable, les chances pour ce dernier de voir aboutir ses pourvois sont en réalité réduites eu égard à la technicité du droit pénal. En 2014, 56 % des mémoires personnels ont abouti à une décision de non-admission contre seulement 9 % des pourvois soutenus par un avocat aux Conseils.

L'absence de représentation obligatoire ne permet pas aux avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation de jouer leur rôle habituel de conseil et de dissuader les justiciables de former des pourvois voués à l'échec. Elle oblige la Cour de cassation à se prononcer sur de très nombreux pourvois manifestement infondés, au détriment de sa mission de garantir la bonne application du droit.

 






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-281

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 56


A. - Alinéa 1

a) Remplacer la date :

septembre 2019

par la date :

janvier 2020 

b) Après les mots :

à l’exception des

insérer les mots :

II bis et II ter, qui s’appliquent aux instances introduites à compter du lendemain de la publication de la présente loi, et des

B. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

II. bis –Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 13 sont applicables à compter d’une date définie par décret en Conseil d’État et au plus tard au 1er janvier 2021.

C. – Alinéa 4, première phrase

Remplacer le mot :

troisième

par le mot :

deuxième

Objet

Cet amendement a pour objet de faire coïncider l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la représentation obligatoire par avocat prévues à l’article 4 du projet de loi, qui s’inscrit dans le cadre de la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance, avec l’entrée en vigueur de cette même réforme prévue au présent article 56.

En l’absence de cette précision, la représentation par avocat deviendrait obligatoire devant les tribunaux d’instance et les conseils de prud’hommes, faute de disposition transitoire.

Il s’agit donc de corriger cette incohérence.

L’amendement fait aussi entrer en vigueur dans le délai de droit commun la codification législative de l’assistance et de la représentation des parties devant les conseils de prud’hommes et le tribunal de commerce.

Enfin, il opère une coordination avec la modification de l’article 17.






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(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-282

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 46


I. – Alinéas 1 à 26

Remplacer ces alinéas par cinquante alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article 131-4-1 du code pénal est ainsi rédigé :  

« Art. 131-4-1. – Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un crime ou d’un délit de droit commun, puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée de cinq ans au plus, ou d’une durée de dix ans au plus lorsque la personne est en état de récidive légale, le justifient, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d’emprisonnement une peine de probation.

« Dès le prononcé de la condamnation, la personne condamnée est astreinte, pour toute la durée d’exécution de sa peine, aux mesures de contrôle prévues à l’article 131-4-3.

« Si elle dispose d’éléments d’information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint.

« Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l’application des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d’insertion et de probation. 

« Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur et les faits de l’espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que la peine de probation consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l’objet d’évaluations régulières par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l’insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société.

« La juridiction fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans, ni le maximum de la peine d’emprisonnement encourue.

« Après le prononcé de la peine, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu’il est présent, les obligations et interdictions à respecter au titre de la probation et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations et interdictions particulières qui lui sont imposées. Il l’informe de la possibilité qu’il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s’il observe une conduite satisfaisante.

« Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de la probation prévue au premier alinéa. 

« La condamnation à la peine de probation est exécutoire par provision. »

II. – Après l’article 131-4-1, sept articles ainsi rédigés sont insérés :

« Art. 131-4-2. – La juridiction fixe le délai de probation qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale. Le délai de probation ne peut excéder la durée de la peine d’emprisonnement encourue. 

Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l&_8217;article 131-4-3 et à celles des obligations particulières prévues par l’article 131-4-4 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d’aide destinées à favoriser son reclassement social. 

« Art. 131-4-3. – Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :

1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné;

2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;

3° Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ;

4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;

5° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ;

6° Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger. 

« Art. 131-4-4. – La juridiction de jugement ou le juge de l’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes :

« 1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

« 2° Établir sa résidence en un lieu déterminé ;

« 3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;

« 4° Justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;

« 5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;

« 6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;

« 7° S’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique ;

« 8° Sous réserve de son accord, s’inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ;

« 9° Ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

« 10° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés;

« 11° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d’argent et de hasard ;

« 12° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;

« 13° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction ;

« 14° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;

« 15° Ne pas détenir ou porter une arme ;

« 16° Accomplir, à ses frais, un des stages prévus par l’article 131-5-1 ;

« 17° S’abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait l’auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction commise et s’abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu’en cas de condamnation pour crimes ou délits d’atteintes volontaires à la vie, d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles ;

« 18° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;

« 19° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l’application du présent 19°, l’avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l’opportunité d’imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;

« 20° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger ;

« 21° Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider.

« 22° L’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, selon les modalités prévues par l’article 131-8 ;

« 23° L’injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu’une expertise médicale a conclu qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un traitement. »

« Art.131-4-5. – Les mesures d’aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social.

Ces mesures, qui s’exercent sous forme d’une aide à caractère social et, s’il y a lieu, d’une aide matérielle, sont mises en œuvre par le service pénitentiaire d’insertion et de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés. 

« Art. 131-4-6. – Lorsque la peine de probation accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. 

« Art. 131-4-7. – En cas de non-respect de ses obligations par le condamné, le juge de l’application des peines peut ordonner l’emprisonnement de la personne. »    

« Art. 132-4-8. – La condamnation à la peine de probation est réputée non avenue lorsque le condamné n’a pas fait l’objet d’une décision ordonnant son emprisonnement. »

II. – La sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre 1er du code pénal est abrogée.

Objet

Cet amendement vise à ériger la probation en une peine autonome, distincte de l’emprisonnement, alors que le projet de loi propose d’instaurer un sursis probatoire, qui dépend d’une peine d’emprisonnement, en fusionnant le sursis avec mise à l'épreuve et la contrainte pénale.

Il importe de faire évoluer l’échelle des peines en cessant de faire de l’emprisonnement la peine de référence.

L'amendement reprend fidèlement, en les adaptant autant que nécessaires, les dispositions prévues pour le sursis probatoire, y compris la possibilité de décider un suivi renforcé dont les contours évoquent ceux de l'actuelle contrainte pénale. 

L'amendement prévoit la possibilité de décider une peine d'emprisonnement et une peine de probation en complément. La probation débuterait alors à la fin de l'exécution de la peine privative de liberté. 

Le suivi du condamné pourrait être assuré par le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP), mais aussi par une association habilitée.






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(n° 463 )

N° COM-283

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 47


Rédiger ainsi cet article

I. – Le titre premier bis du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

Titre premier bis

« De la peine de probation

« Art. 713-42. – Lorsqu’une condamnation à une peine de probation est prononcée, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines territorialement compétent selon les modalités prévues par l'article 712-10 du présent code.

Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle prévues par l’article 131-4-3 du code pénal et à celles des obligations particulières prévues par l’article 131-4-4 du même code qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, y compris pendant une période d'incarcération du condamné, prendre le juge de l'application des peines en application des dispositions de l'article 712-8 du présent code.

« Art. 713-43. – Au cours du délai de probation, le juge de l'application des peines sous le contrôle de qui le condamné est placé s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des mesures de contrôle et d'aide et des obligations imposées à ce condamné.

« Art.713-44. – Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu'il en est requis, devant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé.

« En cas d'inobservation des obligations et mesures de contrôle, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.

« Art. 713-45. – En cas d'incarcération pour une condamnation à une peine d'emprisonnement assortie d’une peine de probation, il est remis au condamné avant sa libération un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou devant une personne morale habilitée désignée par le juge de l’application des peines dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours à compter de sa libération s'il s'agit d'une personne condamnée ou ayant été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et qui ne saurait être supérieur à un mois dans les autres cas. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou la personne morale habilitée est alors saisi de la mesure de probation.

« Art.713-46. – Lorsque le tribunal a fait application du cinquième alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal et a prononcé une peine de probation avec un suivi renforcé, le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou la personne morale habilitée désignée par le juge de l’application des peines évalue la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée.

« A l'issue de cette évaluation, le service ou la personne morale habilitée adresse au juge de l'application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle prévues à l'article 131-4-3 du code pénal, d'assistance prévues à l'article 131-4-5 du même code et des obligations et des interdictions mentionnées à l'article 131-4-4 dudit code.

« Au vu de ce rapport, le juge de l'application des peines, lorsqu'il n'a pas été fait application du troisième alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, ainsi que les mesures d'aide dont il bénéficie. S'il a été fait application de cet alinéa, le juge de l'application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d'aide dont le condamné bénéficie.

« Le juge statue, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation, par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S'il envisage d'astreindre le condamné à l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.

« La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l'exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou par la personne morale habilitée ainsi que par le juge de l'application des peines.

« Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article 712-8 du présent code et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ou supprimer certaines d'entre elles.

« Lorsque le tribunal n'a pas fait application de l'article 131-4-1 du code pénal, le juge de l'application des peines peut, s'il estime que la personnalité du condamné le justifie, décider, à tout moment au cours de l'exécution de la probation, d'ordonner un suivi renforcé. 

« Art. 713-47. – Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 713-42, lorsque le condamné commet, pendant la durée d’exécution de la peine de probation, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par jugement motivé la prolongation du délai de probation. Il peut aussi ordonner la mise à exécution de tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction en application du sixième alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal.

« La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6 du présent code.

« Ces dispositions sont applicables même lorsque le délai de probation fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de l’emprisonnement s'est produit pendant le délai de probation.

« Art. 713-48. – Lorsque le juge de l'application des peines prolonge le délai de probation, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années.

« Art. 713-49. – Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières imposées en application de l'article 713-42 et si son reclassement paraît acquis, le juge de l'application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre. Le juge de l'application des peines ne peut être saisi à cette fin ou se saisir d'office avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.

« La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6 du présent code.

« Art. 713-50. – Lorsque le condamné à une peine de probation doit satisfaire à l'obligation de s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d'éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 10° et 14° de l'article 131-4-4 du code pénal, le juge de l'application des peines, le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou la personne morale habilitée avise la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la date de fin de la mise à l'épreuve.

« Cet avis n'est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

« Art. 713-51. – La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommages-intérêts.

« Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.

« Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 713-48 ou de l'article 132-52 du code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue. Cette disposition ne s'applique pas à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent d'avoir effet à l'issue d'un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non avenue.

« Art. 713-52. – Les dispositions relatives aux effets de la peine de probation sont fixées par l'article 132-4-7 du code pénal. »

II. – Les chapitres II et III du titre IV du livre V du code de procédure pénale sont abrogés.

Objet

Cet amendement tire les conséquences de la création d’une peine autonome de probation à l’article 46 du projet de loi en procédant aux coordinations nécessaires dans le code de procédure pénale.

Il précise également que le suivi du condamné à une peine de probation peut être assuré par le service pénitentiaire d’insertion ou de probation ou par une association habilitée.    






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N° COM-284

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 49


Alinéas 2 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il ne paraît pas justifié de faire de la libération sous contrainte aux deux tiers de la peine la règle de principe. Il est préférable de laisser au juge de l'application des peines le soin d'apprécier au cas par cas de l'opportunité de cette mesure en fonction du sérieux du projet de réinsertion du détenu.






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(n° 463 )

N° COM-285

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 3, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

2018

2019

2020

2021

2022

6,98

7,29

7,65

8,20

8,99

 

II. – Alinéa 4

Remplacer le nombre :

6 500

par le nombre :

13 728

 

III. – Alinéa 5, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

2018

2019

2020

2021

2022

1 100

2 987

3 095

3 213

3 333

IV. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 1er du projet de loi reprend la trajectoire budgétaire de la mission « Justice » déjà votée par le Parlement dans la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

L’effort proposé apparaît néanmoins insuffisant pour assurer le redressement budgétaire des juridictions et de l’administration pénitentiaire.

Le projet de loi prévoit une augmentation des crédits de 23,5 % sur l’ensemble de la période 2018-2022 par rapport à 2017, en passant de 7 milliards en 2018 à 8,3 milliards d’euros constants en 2022, hors charges de pensions, soit une hausse de 1,3 milliard d’euros.

Or, dans la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice adoptée le 24 octobre 2017, le Sénat avait adopté une trajectoire budgétaire bien plus ambitieuse, à la hauteur des enjeux et du manque actuel de moyens de la justice.

Sur la même période de 2018 à 2022, cette trajectoire prévoyait une augmentation des crédits de 33,8 %, pour atteindre 8,99 milliards d’euros, soit une hausse de 1,9 milliard d’euros, hors charges de pensions.

S’agissant des créations d’emplois, le projet de loi prévoit la création de 6 500 emplois au sein du ministère de la justice entre 2018 et 2022, quand la proposition de loi adoptée par le Sénat en prévoyait 13 728.

Le présent amendement tend donc à reprendre la trajectoire budgétaire déjà votée par le Sénat, de façon à aboutir, en 2022, à 33,8 % d'augmentation du budget, hors charges de pensions, et à 13 728 créations d'emploi supplémentaires, par rapport à 2017.

La loi de finances pour 2018 étant en cours d'exécution, deux ajustements sont réalisés par rapport aux montants adoptés dans la proposition de loi pour le redressement de la justice :

- l'amendement reprend le montant des crédits de paiement et le plafond de création d'emplois votés dans la loi de finances pour 2018 (le nombre des créations d'emplois est donc ajusté sur les années suivantes pour aboutir à 13 728 créations d'emplois au total) ; 

- il reprend également, pour 2019 et 2020, les montants votés dans la loi de programmation des finances publiques, qui convergeaient avec la proposition de loi pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat.  

En outre, le présent amendement supprime la mention selon laquelle la programmation fera l’objet d’actualisations d’ici 2021. En effet, il n’est nul besoin de le prévoir puisque la valeur de l’article 1er, purement programmatique, n’est aucunement contraignante. Les crédits et les emplois devront être formellement votés chaque année par la loi de finances, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. 


 






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(n° 463 )

N° COM-286

2 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 15


Alinéa 1

Remplacer le mot :

publication

par le mot :

promulgation

Objet

Amendement de précision.






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N° COM-287

2 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 55


Alinéa 5

Remplacer le mot :

publication

par le mot :

promulgation

Objet

Amendement de précision.






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N° COM-288

2 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 53


I.- Remplacer les douzième, treizième et quatorzième alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 211-9-3. - I.- Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux de grande instance dans un même département, l'un d'entre eux peut être spécialement désigné par décret pour connaître seul, dans l'ensemble de ce département :

« 1° De certaines des matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières ;

« 2° De certains délits et contraventions dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières. Cette liste ne peut comporter les délits mentionnés à l'article 398-1 du code de procédure pénale, à l’exception des délits prévus par le code du travail, le code de l'action sociale et des familles, le code de la sécurité sociale, la législation sociale des transports, le code de l'environnement, le code rural et de la pêche maritime, le code forestier, le code minier, le code de l'urbanisme, le code de la consommation et le code de la propriété intellectuelle.

« Il peut être saisi des infractions connexes aux délits et contraventions mentionnées au 2°.

« II.- Pour la mise en œuvre du I du présent article, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort après avis des chefs de juridiction concernés. »

II. - Après le vingt-deuxième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  A l'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre I du livre II, le mot : « détachées » est remplacé par le mot : « de proximité ».

III. - Au vingt-quatrième alinéa de cet article, remplacer les mots : « chambres dénommées " tribunaux d’instance " », par les mots : « chambres de proximité dénommées " tribunaux de proximité " ».

IV.- Au vingt-cinquième alinéa de cet article, remplacer les mots : « Des compétences supplémentaires peuvent être attribuées à ces chambres » par les mots : « Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires ».

Objet

Le présent amendement clarifie les conditions de la spécialisation départementale.

En matière civile, les notions de volumétrie et de technicité des matières concernées sont insérées, afin de mieux identifier les contentieux pouvant être spécialisées, dans un souci d’efficacité.

L’amendement précise par ailleurs en matière pénale que les délits portant sur des matières techniques, visés à l’article 398-1 du code de procédure pénale, relevant donc du juge unique correctionnel, pourront faire l’objet d’une spécialisation départementale.

Il prévoit par ailleurs que la compétence des juridictions spécialement désignées peut concurremment s'étendre aux infractions connexes.

L’amendement modifie l’appellation de chambre détachée, dénommée tribunal d’instance en celle de chambre de proximité, dénommée tribunal de proximité.

 






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(n° 463 )

N° COM-289

2 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 2338-3 du code de la défense est ainsi rédigé :

« « Les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du présent code peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. Ils peuvent également faire usage de matériels appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de la défense, pour immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l’article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure ».

Objet

L’article 41 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 a modifié l’article L. 2338-3 du code de la défense autorisant l’usage des armes par les militaires sur le territoire national dans le cadre des opérations intérieures telle que l’opération Sentinelle.

Cette modification avait pour objet de donner compétence au ministre de la défense, et non au ministre de l’intérieur (à l’instar du régime applicable aux policiers et gendarmes), pour définir les normes techniques applicables aux moyens susceptibles d’être employés par les militaires pour immobiliser les véhicules.

Mais elle a également eu pour effet paradoxal de restreindre les cas d’usage des armes par les militaires engagés en opération intérieure à la seule hypothèse de l’immobilisation des véhicules. Cet effet n’est pas souhaitable, l’enjeu opérationnel de l’engagement des militaires requis par l’autorité civile pour intervenir sur le territoire national exigeant qu’ils bénéficient du même régime unique d’usage de la force et de l’arme défini pour l’ensemble des forces de sécurité intérieure à l’article L435-1 du code de sécurité intérieure.

Il convient donc de modifier l’article L. 2338-3 du code de la défense, afin de supprimer cette restriction inappropriée et de sécuriser l’action des militaires agissant en opérations intérieures.






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(n° 463 )

N° COM-290

2 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 707-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 707-1. - L’Agence de l’exécution des peines est un service à compétence nationale, placé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, ayant pour mission de centraliser la gestion des procédures complexes d’exécution des peines.

« L’Agence de l’exécution des peines :

« 1° Participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations permettant d’aider les juridictions dans leurs missions d’exécution des peines ;

« 2° Assure la gestion des dossiers d’exécution complexes en matière de peines privatives de liberté ou de peines restrictives de droit résultant de condamnations étrangères de personnes de nationalité française, ou de nationalité étrangère résidant en France ;

« 3° Assure la mise à exécution des peines de confiscation prononcées par les juridictions françaises concernant des biens ou une personne étrangère ;

« 4° Représente le ministère de la justice au sein des instances de la coopération internationale compétentes en matière d’exécution des peines ;

« 5° Élabore chaque année un rapport d’activité rendu public, qui peut comprendre des propositions d’évolution du droit de l’exécution des peines.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à créer un service à compétence nationale auprès du ministre de la justice afin de centraliser les demandes d’exécution des peines présentant une dimension internationale, qu’il s’agisse d’amendes, de peines de confiscation ou encore de peines d’emprisonnement. Ce service constituerait un point de contact unique, pour les magistrats français et étrangers, pour les questions complexes d’exécution des peines. Cela permettrait de rationaliser le circuit de gestion des dossiers complexes.

Ces missions sont aujourd’hui exercées par plusieurs services du ministère de la justice, notamment :

- le bureau de l’exécution des peines et des grâces (direction des affaires criminelles et des grâces) qui conseille, de manière générale, les juridictions et répond à leurs interrogations ;

- le bureau de l’entraide pénale internationale (direction des affaires criminelles et des grâces) pour les dossiers d’exécution des peines à vocation internationale impliquant une transmission formalisée d’autorité judiciaire à autorité judiciaire étrangère ;

- la mission justice, placée auprès de la direction centrale de la police judiciaire, qui assure l’exécution des conventions internationales de coopération judiciaire ;

- le bureau de l’action juridique et du droit pénitentiaire (direction de l’administration pénitentiaire) qui apporte un appui juridique à destination des greffes judiciaires pénitentiaires ;

- l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) qui traite les demandes étrangères de saisies et confiscations sur le territoire français.

Cet éclatement nuit à la bonne exécution des peines.