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commission des lois

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-200

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROMEDI et BERTHET, M. BUFFET, Mme DI FOLCO, MM. DUFAUT et KAROUTCHI, Mmes MICOULEAU, PUISSAT et MORHET-RICHAUD et MM. RAPIN et REVET


ARTICLE 26 BIS (NOUVEAU)


Supprimer les alinéas 2 et 5.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer une mesure introduite à l’Assemblée nationale permettant l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile six mois après le dépôt de leur demande d’asile, et non plus neuf mois comme le prévoit le droit en vigueur (article L. 744-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).

Or, la remise en cause de ce délai n’apparaît pas justifiée pour deux raisons. D’une part, il est strictement conforme à ce que prévoit le droit de l’Union européenne (article 15 de la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale) et, d’autre part, cet assouplissement pourrait poser de sérieuses difficultés opérationnelles.

En effet, dans l’hypothèse où une autorisation provisoire de travail aurait été accordée au demandeur d’asile à qui aucune protection n’est finalement accordée, et alors que celui-ci devrait en principe faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire, cet étranger serait alors employé en situation de travail irrégulier.

De plus, il mettrait de facto son employeur en situation illégale d’emploi d’étranger sans titre, étant précisé que seul l’étranger lui-même peut le tenir informé du rejet définitif de sa demande d’asile, ce dont il n’est donc pas certain qu’il y ait vraiment intérêt.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement souhaite donc maintenir le droit en vigueur, conforme au droit de l’Union européenne, en matière d’accès au marché du travail des demandeurs d’asile.

Par ailleurs, il supprime également  le principe introduit à l’Assemblée nationale selon lequel le silence de l’administration à l’issue d’un délai de deux mois, vaudrait acceptation de la demande d’autorisation provisoire de travail d’un demandeur d’asile. Il n’y a pas lieu de revenir sur l’exception à la règle du silence valant acceptation qui prévaut en la matière, totalement justifiée pour des motifs de bonne administration et d’instruction du dossier.