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commission des lois

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-255

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 21


I.- Alinéas 1 à 6 et alinéas 20 à 23

Supprimer ces alinéas.

II.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

V. - Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Les étudiants suivant un programme de mobilité

« Art. L. 313-29.- I.- Une carte de séjour « étudiant - programme de mobilité » est délivrée, dès sa première admission au séjour, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 et sous réserve d’une entrée régulière en France, à l’étudiant étranger qui justifie :

« 1° Qu’il relève d’un programme de l’Union européenne, d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne dont la France, ou d’une convention entre au moins deux établissements d’enseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de l’Union européenne dont la France ;

« 2° Qu’il dispose de moyens d’existence suffisants et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France ;

« 3° Qu’il dispose d’une connaissance suffisante de la langue du programme d’études qu’il suivra.

« II.- La carte de séjour mentionnée au I est d’une durée maximale égale à la durée des études prévues dans un établissement d’enseignement supérieur français, sans pouvoir excéder la durée restant à courir du cycle dans lequel est inscrit l’étudiant étranger.

« Elle donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.

« Art. L. 313-30.- Lorsqu’un étudiant étranger a été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne et est inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, il est autorisé à séjourner en France pour effectuer une partie de ses études au sein d’un établissement d’enseignement supérieur sans délivrance d’un titre de séjour français et sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2, à condition que :

« 1° La durée de son séjour en France n’excède pas douze mois ;

« 2° Ce séjour soit notifié aux autorités administratives compétentes ;

« 3° L’étranger justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France.

« L’étudiant étranger qui remplit les conditions énoncées au présent article peut, à titre accessoire, exercer une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. »

III.- En conséquence, alinéa 11

Remplacer la référence :

L. 313-27

par la référence :

L. 313-29

Objet

Rédigé en association avec le rapporteur de la commission de la culture, cet amendement concerne la mobilité des étudiants à l’intérieur de l’Union européenne.

Comme pour les chercheurs, il combine les objectifs de :

-          lisibilité, en créant une carte de séjour unique alors que le Gouvernement propose d’en créer deux pour le même motif de séjour ;

 

-          rigueur, en prévoyant, comme le permet la directive 2016/801 du 11 mai 2016, que l’étudiant « mobile » justifie d’une connaissance suffisante de la langue de son programme d’études et d’une assurance maladie.