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commission des lois

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-277

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS A (NOUVEAU)


Après l'article 26 bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Après le 1° du I de l’article L. 313-17, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Il justifie d’un niveau de langue lui permettant au moins de comprendre des expressions fréquemment utilisées dans le langage courant, de communiquer lors de tâches habituelles et d’évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats ; » 

2° Le premier alinéa de l’article L. 314-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ,qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette connaissance lui permet au moins de comprendre des conversations suffisamment claires, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets courants et d’exposer succinctement une idée ».

II.- Le premier alinéa de l’article 21-24 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’intéressé justifie d’un niveau de langue lui permettant au moins de comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, de communiquer avec spontanéité, de s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande variété de sujets. »

III.- Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Objet

L’intégration des étrangers primo-arrivants nécessite un investissement massif dans les cours de langue de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et la certification du niveau ainsi obtenu.

En contrepartie, les attendus en matière d’acquisition de la langue française doivent être relevés, en demandant que l’étranger justifie d’un niveau :

-          A2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) pour obtenir une carte de séjour pluriannuelle (alors, qu’aujourd’hui, il est simplement demander à l’intéressé de suivre avec assiduité les cours de l’OFII) ;

-          B1 pour obtenir une carte de résident (contre A2 aujourd’hui), sauf pour des publics spécifiques comme les réfugiés par exemple ;

-          B2 pour obtenir la nationalité française sur décision de l'autorité publique (contre B1 aujourd’hui).

Un étranger ne remplissant pas ces exigences pourrait obtenir une carte de séjour temporaire d’un an renouvelable, non un titre de séjour pluriannuel. Les conditions de son intégration à la société française serait ainsi réévaluée tous les ans.

Ce dispositif s’appliquerait au 1er janvier 2020 pour permettre à l’OFII d’adapter ses cours de langue en conséquence.