Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-88

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 6

Après le mot :

suffisante

insérer les mots : 

et par laquelle il peut se faire comprendre

Objet

Cet amendement vise à garantir que le demandeur d'asile sera entendu au moment de son entretien devant l'officier de protection de l'Ofpra dans la langue de son choix et par laquelle il peut se faire comprendre.

L'entretien devant l'Office est sans doute l'étape la plus essentielle pour le demandeur d'asile, celle au cours de laquelle il fera le récit de son histoire, de ses persécutions et de son parcours. Cela exige d'assurer que le demandeur pourra utiliser une langue qui lui permet de se faire comprendre. Refuser cette garantie essentielle, c'est ôter à l'entretien toute sa raison d'être.

Dès lors, il n'est pas acceptable que l'entretien du demandeur puisse se faire, comme le prévoit le projet de loi, dans une langue dont le demandeur d'asile a une connaissance suffisante. Avoir une connaissance suffisante (pour soi-même) ne signifie pas nécessairement d'être en mesure de se faire correctement comprendre (par l'autre).



NB :s