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Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-1 rect. ter

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BAZIN, LONGUET et DAUBRESSE, Mme DESEYNE, M. PEMEZEC, Mme DEROCHE, M. BONHOMME, Mme LHERBIER, M. SCHMITZ, Mme LASSARADE, M. SAVIN, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. SIDO, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. SOL, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. REVET, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. GILLES, Mme THOMAS, M. Philippe DOMINATI, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et de CIDRAC, M. BABARY, Mme PUISSAT, M. Henri LEROY et Mme LAMURE


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° L’article L. 313-3 est complété par les mots :

« ou qui a fait l’objet d’une condamnation à une peine de prison ferme de deux ans ou plus. » ; ».

Objet

À l’heure actuelle, un étranger peut se voir refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou retirer une telle carte dès lors que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.

Le présent amendement vise à permettre également ce refus ou ce retrait à un étranger condamné à une peine de prison ferme de deux ans ou plus. En effet, il n'est pas acceptable qu'une personne accueillie en France y demeure après s'être rendue coupable d'un délit passible d'une telle peine. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-2 rect. ter

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BAZIN, LONGUET et DAUBRESSE, Mme DESEYNE, M. PEMEZEC, Mme DEROCHE, M. BONHOMME, Mme LHERBIER, M. SCHMITZ, Mme LASSARADE, M. SIDO, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. REVET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. GILLES, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. Philippe DOMINATI, Mmes Anne-Marie BERTRAND, THOMAS et de CIDRAC, M. BABARY, Mme PUISSAT, M. Henri LEROY et Mme LAMURE


ARTICLE 1ER


Aux alinéas 9 et 20, supprimer les mots « ou à son concubin ».

Objet

Il est aujourd’hui plus urgent que jamais de faire preuve de rigueur dans les conditions du regroupement familial afin de maîtriser réellement l’immigration. Le concubinage est un état de fait et non de droit, qui n’est pas sanctionné par un acte officiel : il est donc pratiquement impossible de vérifier la réalité de cette situation. Cette difficulté est d’autant plus importante que le concubinage est diabolisé dans un certain nombre de pays et donc caché par les concubins.

Le présent amendement s’oppose par conséquent à l’ouverture du bénéfice de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride au concubin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration, droit d'asile et intégration

(n° 464 )

N° COM-3

9 mai 2018




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-4 rect. ter

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BAZIN, LONGUET et DAUBRESSE, Mme DESEYNE, M. PEMEZEC, Mme DEROCHE, M. BONHOMME, Mme LHERBIER, M. SCHMITZ, Mme LASSARADE, M. SIDO, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. GROSDIDIER, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. REVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GILLES, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. Philippe DOMINATI, Mme THOMAS, M. GREMILLET, Mmes de CIDRAC et MORHET-RICHAUD, M. BABARY, Mme PUISSAT, M. Henri LEROY et Mme LAMURE


ARTICLE 2


Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et de la maîtrise courante du français » ; ».

Objet

La Constitution du 4 octobre 1958 consacre le français comme langue de la République.

Face à l’exigence d’adhésion des étrangers accueillis en France aux valeurs de la République et à la nécessité de leur adaptation rapide à la vie en France, le présent amendement vise à faire de la maîtrise du français un critère obligatoire, avec la régularité du séjour, à la délivrance d’une carte de résident.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-5 rect. ter

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BAZIN, LONGUET et DAUBRESSE, Mme DESEYNE, M. PEMEZEC, Mme DEROCHE, M. BONHOMME, Mme LHERBIER, M. SIDO, Mme LASSARADE, M. SCHMITZ, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. REVET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. GILLES, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, Anne-Marie BERTRAND, THOMAS et de CIDRAC, M. BABARY, Mme PUISSAT, M. Henri LEROY et Mme LAMURE


ARTICLE 3


Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le 2° du I est supprimé » ; ».

Objet

Il est aujourd’hui plus urgent que jamais de faire preuve de rigueur dans les conditions du regroupement familial afin de maîtriser réellement l’immigration. Le concubinage est un état de fait et non de droit, qui n’est pas sanctionné par un acte officiel : il est donc pratiquement impossible de vérifier la réalité de cette situation. Cette difficulté est d’autant plus importante que le concubinage est diabolisé dans un certain nombre de pays et donc caché par les concubins.

Le présent amendement vise donc à mettre un terme à la possibilité, pour un étranger bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, de demander à être rejoint par son concubin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-6 rect. ter

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BAZIN, LONGUET et DAUBRESSE, Mme DESEYNE, M. PEMEZEC, Mme DEROCHE, M. BONHOMME, Mme LHERBIER, M. SCHMITZ, Mme LASSARADE, M. GROSDIDIER, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. SIDO, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. REVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GILLES, Mmes Anne-Marie BERTRAND, THOMAS et de CIDRAC, M. BABARY, Mme PUISSAT, M. Henri LEROY et Mme LAMURE


ARTICLE 3


Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Au 3° du I, les mots : « dix-neuf » sont remplacés par les mots : « dix-huit » » ; »

Objet

Un enfant devenu majeur doit être en mesure de déposer une demande d’attribution de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride indépendamment de ses parents.

Le présent amendement vise donc à ramener de dix-neuf à dix-huit ans la limite d'âge pour l'accueil des enfants de réfugiés en France au titre de la réunification familiale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-7 rect. ter

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BAZIN, LONGUET et DAUBRESSE, Mme DESEYNE, M. PEMEZEC, Mme DEROCHE, M. BONHOMME, Mme LHERBIER, M. SIDO, Mme LASSARADE, M. SCHMITZ, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. REVET, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, GARRIAUD-MAYLAM et Anne-Marie BERTRAND, M. GILLES, Mmes THOMAS et de CIDRAC, M. BABARY, Mme PUISSAT, M. Henri LEROY et Mme LAMURE


ARTICLE 3


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

 

Objet

L’extension du regroupement familial aux frères et sœurs mineurs constituerait un appel d’air pour des flux migratoires toujours plus importants, sans perspective réelle d’intégration, ce qui ne manquerait pas de susciter des drames humanitaires. Un mineur arrivé en France non accompagné pourrait ainsi y faire venir en toute légalité ses parents et ses frères et sœurs.

Le présent amendement s’oppose donc à l’extension du regroupement familial aux frères et sœurs mineurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-8 rect. ter

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BAZIN, LONGUET et DAUBRESSE, Mme DESEYNE, M. BONHOMME, Mme DEROCHE, M. PEMEZEC, Mme LHERBIER, M. SIDO, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. SCHMITZ, Mme LASSARADE, M. GROSDIDIER, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. SOL, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. REVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GILLES, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. Philippe DOMINATI, Mmes THOMAS et de CIDRAC, M. BABARY, Mme PUISSAT, M. Henri LEROY et Mme LAMURE


ARTICLE 4


Substituer à l'alinéa 2 les alinéas suivants:

« 1° L’article L. 711-6 est modifié comme suit: 

a) Le premier alinéa est remplacé par les mots: « Le statut de réfugié est refusé ou retiré lorsque: » ; 

b) Au 1°, le mot « grave » est supprimé ;

c) Le 2° est ainsi modifié:

- le mot « dix » est remplacé par le mot « cinq » ;

- après le mot « France » sont insérés les mots: « , dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d'État, des États dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales » ;

- le mot « grave » est supprimé ;

- à la fin, il est ajouté le mot « française ».

Objet

L'article L. 711-6 du CESEDA permet de refuser ou de retirer le statut de réfugié dès lors qu'il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat et lorsque la personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement. Cette disposition n'est qu'une possibilité, à laquelle l'administration n'est pas tenue. Pourtant, il est inacceptable qu'un étranger constituant une menace grave pour la France bénéficie du statut de réfugié en son sein.

Par ailleurs, l'article L. 711-6 du CESEDA fait figurer parmi les critères justifiant le potentiel refus ou retrait du statut de réfugié la condamnation à une peine d'emprisonnement de dix ans. Pour autant, des peines d'emprisonnement moindres n'en demeurent pas moins considérables et justifieraient un tel refus ou retrait.

Le présent amendement vise donc d'abord a rendre obligatoire le refus ou le retrait du statut de réfugié dans les cas prévus à l'article L. 711-6 du CESEDA. Il vise également à abaisser le critère de dix d'emprisonnement à cinq ans et à remplacer le critère de constitution d'une menace « grave » pour la sûreté de l'État ou pour la société par celui de constitution d'une menace. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 464 )

N° COM-9

9 mai 2018




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-10 rect. quater

5 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BAZIN, LONGUET et DAUBRESSE, Mme DESEYNE, M. BONHOMME, Mme DEROCHE, M. PEMEZEC, Mme LHERBIER, M. SCHMITZ, Mme LASSARADE, M. SIDO, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. GROSDIDIER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, DELMONT-KOROPOULIS et GARRIAUD-MAYLAM, M. REVET, Mmes Anne-Marie BERTRAND et THOMAS, M. Philippe DOMINATI, Mme de CIDRAC, M. BABARY, Mme PUISSAT, M. Henri LEROY et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Il est inséré au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un article L. 743-3-1 ainsi rédigé :

« La décision définitive de rejet d'une demande d'attribution du statut de réfugié prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par la Cour nationale du droit d'asile en cas de saisine de celle-ci vaut obligation de quitter le territoire français. Aucune nouvelle demande émise par le même demandeur ne peut être enregistrée durant les six mois suivant la notification à celui-ci de la décision de rejet de sa demande. » ». 

Objet

Les impératifs de rationalisation du fonctionnement de l'administration, d'exécution rapide de ses décisions et de simplification des procédures exigent que la décision définitive de rejet d'une demande d'asile prononcée par l'OFPRA ou, en cas de recours, par la CNDA, vaille obligation de quitter le territoire français et interdise le dépôt par le même demandeur d'une nouvelle demande avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la notification de la décision.  

Le présent amendement vise par conséquent à donner aux décisions définitives de rejet d'une demande d'asile valeur d'obligation de quitter le territoire français.



NB :La rectification consiste en un changement de place





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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-11 rect. ter

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BAZIN, LONGUET et DAUBRESSE, Mme DESEYNE, M. PEMEZEC, Mme DEROCHE, M. BONHOMME, Mme LHERBIER, M. SIDO, Mme LASSARADE, M. SCHMITZ, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. SAVIN, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. GROSDIDIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. REVET, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. GILLES, Mme THOMAS, M. GREMILLET, Mme de CIDRAC, M. BABARY, Mme PUISSAT, M. Henri LEROY et Mme LAMURE


ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 7 bis revient sur la réduction de quinze à sept jours du délai de contestation d'une décision de transfert vers un autre État membre de l'Union européenne d'une personne dite "dublinée", faisant l'objet d'une procédure au titre du règlement Dublin III, votée en mars 2018. 

Le présent amendement vise à maintenir le délai de contestation de la décision de transfert à sept jours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 464 )

N° COM-12

9 mai 2018




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 464 )

N° COM-13

11 mai 2018




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 464 )

N° COM-14

11 mai 2018




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-15

30 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 20


A.- Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

B. - Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

C.- Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

c) Le second alinéa du même 4° est supprimé ;

D.- Compléter cet article par dix-neuf alinéas ainsi rédigés :

3° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Les chercheurs suivant un programme de mobilité

« Art. L. 313-27.- I.- La carte de séjour portant la mention « chercheur - programme de mobilité » est délivrée, dès sa première admission au séjour, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 et sous réserve d’une entrée régulière en France, au chercheur étranger qui justifie qu’il :

« 1° Relève d’un programme de l’Union européenne ou d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne dont la France ;

« 2° Est titulaire d’un diplôme équivalent au grade de master et mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé, situé en France, ayant une mission de recherche ou d’enseignement et préalablement agréé ;

« 3° Dispose de moyens d’existence suffisants et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France.

« II.- La carte de séjour mentionnée au I est d’une durée maximale égale à la durée de la convention d’accueil.

« III.- La carte de séjour portant la mention « chercheur – programme de mobilité (famille) » est délivrée de plein droit, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, au conjoint de l’étranger mentionné au I du présent article ainsi qu’aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l’article L. 313-2.

« La durée de cette carte de séjour est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.

« Cette carte de séjour donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

« Art. L. 313-28.- I. - Lorsqu’un chercheur étranger a été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne et est inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, il est autorisé à séjourner en France pour mener une partie de ses travaux de recherche sans délivrance d’un titre de séjour français et sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2, à condition que :

« 1° Le chercheur étranger justifie qu’il a signé une convention d’accueil avec un organisme public ou privé, situé en France, ayant une mission de recherche ou d’enseignement et préalablement agréé pour une mobilité de « courte durée » ou de « longue durée » ;

« 2° La durée de son séjour en France n’excède pas :

« a) cent quatre-vingt jours sur toute période de trois cent soixante jours pour une mobilité de « courte durée » ;

« b) douze mois pour une mobilité de « longue durée » ;

« 3° Ce séjour soit notifié aux autorités administratives compétentes ;

« 4° Le chercheur étranger justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France.

« II.- Le conjoint et les enfants du couple sont amis au séjour dans les mêmes conditions que le chercheur étranger. »

 

 

Objet

Cet amendement propose de sortir les dispositions relatives aux chercheurs étrangers en mobilité du passeport talent pour prévoir spécifiquement :

- Une carte de séjour « chercheur – programme de mobilité » qui serait délivrée dès la première admission au séjour ainsi qu’aux membres de la famille

- Un régime d’exemption de titre séjour pour les chercheurs en mobilité qui disposent déjà d’un titre de séjour dans un autre État membre à condition toutefois qu’ils notifient leur entrée et leur séjour en France aux autorités administratives en France






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-16

30 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 20


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

 a) Le 1° est ainsi rédigé :

 « 1° À l’étranger qui :

 «  a) Soit exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ;

 «  b) Soit est recruté dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public suivant des critères définis par décret et dont la liste est publiée par le Gouvernement, pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ; » 

 

Objet

Cet amendement clarifie la rédaction du premier cas de délivrance d’un passeport talent en distinguant bien le salarié qualifié et le salarié embauché par une start up.

Par ailleurs, plutôt que de conserver deux définitions de l’entreprise « innovante » (celles qui rempliraient les critères du code général des impôts et celles qui seraient reconnues par un organisme public selon des critères définis par décret), cet amendement propose de prévoir une seule définition (entreprise reconnue par un organisme public selon des critères définis par décret, charge au Gouvernement de reprendre les critères du code général des impôts dans le décret).






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-17

30 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 20


 

Après l’alinéa 6

 Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

c bis) Le 6° est ainsi rédigé :

 "6° À l’étranger qui justifie d’un projet économique innovant, reconnu par un organisme public suivant des critères définis par décret et dont la liste est publiée par le Gouvernement ;"

 

 

Objet

Cet amendement harmonise les rédactions pour la définition d’une entreprise innovante et d’un projet économique innovant : dans les deux cas, il faudrait qu’il/elle soit reconnu par un organisme public suivant des critères définis par décret et dont la liste est publiée par le Gouvernement.






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-18

30 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 21


I.- Alinéas 1 à 6 et alinéas 20 à 23

Supprimer ces alinéas.

II.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

V. - Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Les étudiants suivant un programme de mobilité

« Art. L. 313-29.- I.- Une carte de séjour « étudiant - programme de mobilité » est délivrée, dès sa première admission au séjour, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 et sous réserve d’une entrée régulière en France, à l’étudiant étranger qui justifie :

« 1° Qu’il relève d’un programme de l’Union européenne, d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne dont la France, ou d’une convention entre au moins deux établissements d’enseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de l’Union européenne dont la France ;

« 2° Qu’il dispose de moyens d’existence suffisants et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France ;

« 3° Qu’il dispose d’une connaissance suffisante de la langue du programme d’études qu’il suivra.

« II.- La carte de séjour mentionnée au I est d’une durée maximale égale à la durée des études prévues dans un établissement d’enseignement supérieur français, sans pouvoir excéder la durée restant à courir du cycle dans lequel est inscrit l’étudiant étranger.

« Elle donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.

« Art. L. 313-30.- Lorsqu’un étudiant étranger a été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne et est inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, il est autorisé à séjourner en France pour effectuer une partie de ses études au sein d’un établissement d’enseignement supérieur sans délivrance d’un titre de séjour français et sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2, à condition que :

« 1° La durée de son séjour en France n’excède pas douze mois ;

« 2° Ce séjour soit notifié aux autorités administratives compétentes ;

« 3° L’étranger justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France.

« L’étudiant étranger qui remplit les conditions énoncées au présent article peut, à titre accessoire, exercer une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. »

III.- En conséquence, alinéa 11

Remplacer la référence :

L. 313-27

par la référence :

L. 313-29

 

Objet

Sur le modèle de ce que l’amendement CULT. 1 a fait s’agissant des chercheurs étrangers en mobilité, cet amendement regroupe les dispositions relatives aux étudiants étrangers en mobilité pour prévoir spécifiquement :

Une carte de séjour « étudiant – programme de mobilité » qui serait délivrée dès la première admission au séjour

Un régime d’exemption de titre séjour pour les étudiants en mobilité qui disposent déjà d’un titre de séjour dans un autre État membre à condition toutefois qu’ils notifient leur entrée et leur séjour en France aux autorités administratives en France






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-19

30 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 22


I.- Alinéa 4

 Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

 « Art. L. 313-9. – I.- Une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an renouvelable une fois et portant la mention « jeune au pair » est délivrée à l’étranger qui :

 « 1° Est âgé de dix-huit à trente ans ;

 « 2° Est accueilli temporairement dans une famille d’une nationalité différente et avec laquelle il ne possède aucun lien de parenté, dans le but d’améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France en échange de petits travaux ménagers et de la garde d’enfants ;

« 3° A apporté la preuve soit qu’il dispose d’une connaissance de base de la langue française, soit qu’il possède un niveau d’instruction secondaire ou des qualifications professionnelles.

 II.- En conséquence, alinéa 5

 Supprimer les mots :

, qui a apporté la preuve soit qu’il dispose d’une connaissance de base de la langue française, soit qu’il possède un niveau d’instruction secondaire ou des qualifications professionnelles, 

 

 

Objet

Cet amendement clarifie la rédaction des conditions auxquelles est soumis le jeune qui sollicite une carte de séjour temporaire « jeune au pair ».






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-20

30 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 22


Alinéa 5

1° Remplacer les mots :

du « jeune au pair »

par les mots :

des deux parties

2° Après le mot :

accident 

insérer les mots :

du jeune au pair

 3° Remplacer les mots :

permettant au jeune au pair

par les mots :

lui permettant

 

Objet

 

Cet amendement prévoit que la convention fixe non seulement les droits et devoirs du jeune au pair mais également ceux de la famille d’accueil.






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Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-21

30 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 33 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

 

 

Objet

 

En tant qu’agent de l’État, le maire d’une commune doit permettre l’inscription à l’école de tout enfant en âge scolaire résidant sur le territoire de sa commune. Dans le cas d’un refus du maire d’inscrire cet enfant, le code général des collectivités territoriales prévoit que le préfet de département l’enjoint d’y procéder voire y procède d’office lui-même en se substituant au maire défaillant.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel qui prévoit que, sans attendre le déclenchement de la procédure de substitution par préfet, le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) pourrait autoriser l’accueil provisoire de l’élève et solliciter l’intervention du préfet.

Considérant que le droit en vigueur prévoit déjà une procédure d’inscription dans le premier degré de l’enseignement scolaire en cas de refus du maire de la commune, votre rapporteur pour avis estime il n’y a pas lieu de prévoir de procédure d’urgence supplémentaire. Il appartient en effet au préfet et à ses services de mettre en œuvre les prérogatives qu’ils tirent de la loi avec toute la diligence nécessaire au cas d’espèce.






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Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-22

30 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GROSPERRIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

 « Les étudiants étrangers bénéficient des actions de promotion de la santé prévues aux articles L. 831-1 à 831-3 du code de l’éducation. » ;

 

Objet

Contre l’avis du Sénat, la loi relative au droit des étrangers de mars 2016 avait supprimé la visite médicale des étudiants étrangers primo-arrivants qui était effectuée par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et qui permettait notamment de détecter et de traiter des maladies infectieuses parfois mortelles (SRAS, Ebola, tuberculose, hépatite, méningite, rougeole, etc.). En contrepartie elle a transféré la responsabilité du « suivi sanitaire préventif » des étudiants étrangers aux établissements d’enseignement supérieur sans pour autant leur transférer les moyens qu’y consacrait l’OFII.

Aujourd’hui les étudiants étrangers ne bénéficient donc plus d’une visite médicale à leur arrivée sur le territoire et, en cas de maladie infectieuse non détectée, les risques pour la santé publique sont accrus, a fortiori dans les salles de cours et les amphithéâtres où de nombreux étudiants se côtoient.

L’amendement propose donc de supprimer la responsabilité du suivi « préventif sanitaire » des étudiants étrangers qui pesait sur les établissements d’enseignement supérieur, de rappeler que les étudiants étrangers bénéficient bien évidemment des actions de promotion de la santé de droit commun menées par les établissements d’enseignement supérieur et de confier les visites médicales des étudiants étrangers primo-arrivants à l’OFII.






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Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-23 rect.

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes BERTHET, DEROMEDI et DI FOLCO, M. KAROUTCHI, Mmes MICOULEAU, MORHET-RICHAUD et PUISSAT et MM. RAPIN, REVET et DUFAUT


ARTICLE 32


Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 316-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est ainsi rédigé :

« En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée à l'étranger détenteur de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 316-3 ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre par son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité.

« Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune avec l’auteur des faits.

« En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée à l'étranger, détenteur de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 316-3, ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de le contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union. »

Objet

Cet amendement vise à mieux protéger les personnes subissant des violences ou un risque de mariage forcé lorsque l’auteur des faits a été condamné par le juge pénal.

En premier lieu, en cas de faits de violences au sein du couple, il est proposé de viser l’ensemble des violences commises à l’égard de personnes étrangères par leur conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (ou ancien conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité).

En second lieu, il est proposé d’étendre ce dispositif aux faits de violence commis à l’encontre d’une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou une union ou pour la contraindre de contracter ce mariage ou cet union.

Comme pour les faits de violences commis au sein du couple, les dispositions respecteraient un parcours d’admission au séjour : l’étranger victime est placé sous ordonnance de protection et se voit, pour ce motif, admis au séjour. Si la protection se prolonge jusqu’à la condamnation définitive, la personne accède à la carte de résident.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-24 rect.

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, MM. BABARY et BAZIN, Mmes BERTHET et BORIES, MM. CHAIZE et CORNU, Mmes de CIDRAC et DEROMEDI, M. Philippe DOMINATI, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, M. HUSSON, Mme IMBERT, MM. KENNEL, KAROUTCHI, LAMÉNIE, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. PIERRE et PILLET, Mme PUISSAT, MM. RETAILLEAU, REVET, SAVIN et VASPART, Mme LAMURE et M. DAUBRESSE


ARTICLE 26 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Cet accompagnement est subordonné à l’assiduité de l’étranger et au sérieux de sa participation aux formations prescrites au titre des 1° et 2°. »

Objet

Les Missions Locales qui accompagnent les jeunes de 16 à 25 ans vers l'emploi et la formation professionnelle accueillent régulièrement de jeunes migrants. Les dispositifs existants tels que le Parcours Contractualisé d'Accompagnement vers l'Emploi et l’Autonomie (PACEA) peuvent être engagés sans coordination avec le Parcours Personnalisé d'intégration républicaine. De plus, la généralisation de la Garantie Jeunes oblige les Missions Locales à intégrer des jeunes migrants qui ne maîtrisent pas les bases de la langue française dans ce dispositif initialement non prévu pour ce public.

 Cet amendement vise à mieux coordonner les différents dispositifs d'accompagnement des jeunes migrants vers l'emploi dans un souci de mieux favoriser leur intégration. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-25 rect.

7 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KAROUTCHI, Mme CANAYER, MM. PONIATOWSKI et CAMBON, Mme LAVARDE, M. KENNEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MAYET, Mme PROCACCIA, MM. BIZET, BRISSON et DUPLOMB, Mmes DEROCHE et MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mme BERTHET, MM. COURTIAL, MORISSET et SAVARY, Mme DUMAS, MM. REVET, DANESI et GINESTA, Mme THOMAS, M. SCHMITZ, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. GENEST, JOYANDET, PIEDNOIR, CHARON et DALLIER, Mme DESEYNE, M. Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Jean-Marc BOYER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS et MM. GILLES, GREMILLET, LELEUX, MANDELLI, MILON, PIERRE, SIDO, Philippe DOMINATI et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 33 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"Après le premier alinéa de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une résidence depuis au moins cinq ans sur le territoire français ne saurait justifier, à elle seule, une admission au séjour pour les étrangers en situation irrégulière. »

Objet

Le présent amendement propose de supprimer la circulaire Valls de 2012 précisant les conditions d’admission au séjour des étrangers en situation irrégulière.

Les « régularisations » d’étrangers en situations irrégulière ont connu, du fait de l’application de cette circulaire, une hausse substantielle : selon le rapport d’information sur l’application de la loi n°2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, elles sont passées de 23 294 en 2012 à 30 089 en 2017 soit 30 % de plus en 5 ans. Ce sont donc au total 181 210 ressortissants étrangers séjournant illégalement en France qui ont été régularisés au cours de la période 2012-2017.

Or, l’acquisition de la nationalité doit venir couronner un processus d’intégration et d’assimilation. Elle ne doit pas être un droit automatique.






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Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-26

1 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KAROUTCHI, Mme CANAYER, MM. PONIATOWSKI, CAMBON et KENNEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MAYET, Mme PROCACCIA, MM. BIZET, BRISSON et DUPLOMB, Mmes DEROCHE et MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mme BERTHET, MM. COURTIAL, MORISSET et SAVARY, Mme DUMAS, MM. REVET, DANESI et GINESTA, Mme THOMAS, M. SCHMITZ, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. GENEST, JOYANDET, PIEDNOIR, CHARON et DALLIER, Mme DESEYNE, M. Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Jean-Marc BOYER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS et MM. GILLES, GREMILLET, MANDELLI, MILON, PIERRE, VOGEL et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

" L’article L. 111-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’immigration vers le territoire français visée par le présent code est fonction de la capacité d’accueil et d’intégration du territoire français. Chaque année, le Gouvernement publie un rapport sur l’évolution de la capacité d’accueil du territoire en fonction des logements disponibles, de la situation de l’emploi et sur l’état de la politique du regroupement familial. »

Objet

Cet article est un préambule à la politique d’accueil de notre pays et à notre code de l’immigration. Mieux maîtriser l’immigration est un prérequis qui ne peut raisonnablement se réaliser qu’en ayant connaissance des capacités financières et matérielles de notre pays et ce pour assurer un accueil et une intégration dignes de ce nom.






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-27

1 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KAROUTCHI, Mme CANAYER, MM. PONIATOWSKI, CAMBON et KENNEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MAYET, Mme PROCACCIA, MM. BIZET, BRISSON et DUPLOMB, Mme MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mme BERTHET, MM. COURTIAL, MORISSET et SAVARY, Mme DUMAS, MM. REVET, DANESI et GINESTA, Mme THOMAS, M. SCHMITZ, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. GENEST, JOYANDET, CHARON et DALLIER, Mme DESEYNE, M. Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Jean-Marc BOYER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS et MM. GREMILLET, MANDELLI, MILON, PIERRE, SIDO et LONGUET


ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La proposition de loi Warsmann sur la bonne application du régime d’asile européen votée en mars 2018 est déjà modifiée par la majorité alors que le Gouvernement serinait l’urgence sur ce texte ! L’article 7 bis supprime la réduction de quinze à sept jours du délai de contestation devant le juge administratif d’une décision de transfert vers un autre État membre de l’Union européenne d’un étranger faisant l’objet d’une procédure « Dublin ».

L’objet de cet amendement est de supprimer cet article et de maintenir cette disposition.






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-28

1 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KAROUTCHI, Mme CANAYER, MM. PONIATOWSKI, CAMBON et KENNEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MAYET, Mme PROCACCIA, MM. BIZET, BRISSON et DUPLOMB, Mme MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mme BERTHET, MM. COURTIAL, MORISSET et SAVARY, Mme DUMAS, MM. REVET, DANESI et GINESTA, Mme THOMAS, M. SCHMITZ, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. GENEST, JOYANDET, CHARON et DALLIER, Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Jean-Marc BOYER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS et MM. GILLES, GREMILLET, MANDELLI, MILON, SIDO, VOGEL, Philippe DOMINATI et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 743-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 743-3-1. – Sauf circonstances particulières définies par décret en Conseil d’État, la décision définitive de rejet prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le cas échéant après que la Cour nationale du droit d’asile a statué, vaut obligation de quitter le territoire français et fait obstacle à toute nouvelle demande de titre dans un délai d’un an. À ce titre, elle peut faire l’objet d’une contestation devant la juridiction administrative de droit commun. »

Objet

Le présent amendement propose de modifier le CESEDA afin que la décision définitive de rejet prononcée par l’OFPRA ou la CNDA vaille obligation de quitter le territoire français. Dès 2013, le rapport de l’inspection générale des finances, de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale de l’Administration regrettait la « complexité relative de la procédure aujourd’hui suivie, alors qu’il pourrait être naturel et efficace de prévoir que la décision de la CNDA déboutant le demandeur d’asile vaille automatiquement OQTF » (« L’hébergement et la prise en charge financière des demandeurs d’asile »).

En effet, comme le souligne une contribution au rapport de Pierre Mazeaud intitulé « pour une nouvelle politique des migrations transparente, simple et solidaire » de juillet 2008 « S’agissant des déboutés du droit d’asile, il est anormal que le préfet soit obligé, après le rejet d’une demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA, de prendre explicitement un refus de séjour assorti d’une OQTF : sauf demande de l’intéressé d’un titre de séjour sur le fondement d’un autre article du code, le rejet de sa demande d’asile devrait valoir éloignement » « la solution proposée permettrait de simplifier le contentieux ».






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(n° 464 )

N° COM-29

1 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KAROUTCHI, Mme CANAYER, MM. PONIATOWSKI et CAMBON, Mme LAVARDE, M. KENNEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MAYET, Mme PROCACCIA, MM. BIZET, BRISSON et DUPLOMB, Mmes DEROCHE et MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mme BERTHET, MM. COURTIAL, MORISSET et SAVARY, Mme DUMAS, MM. REVET, DANESI et GINESTA, Mme THOMAS, M. SCHMITZ, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. GENEST, JOYANDET, PIEDNOIR, CHARON et DALLIER, Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Jean-Marc BOYER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS et MM. GILLES, GREMILLET, LELEUX, MANDELLI, MILON, PIERRE, SIDO, VOGEL et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 723-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La demande doit être accompagnée d’une charte dûment signée par le demandeur par laquelle il s’engage à reconnaître et à respecter la primauté des lois et les valeurs de la République parmi lesquelles la liberté, l’égalité dont celle des hommes et des femmes, la fraternité et la laïcité. »

Objet

Il convient de s’assurer d’emblée d’une connaissance des valeurs essentielles, primordiales et prééminentes de la société à laquelle doit adhérer le demandeur qui entend demander l’asile et de son engagement à les respecter.






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-30

1 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KAROUTCHI, Mme CANAYER, MM. PONIATOWSKI, CAMBON et KENNEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MAYET, Mme PROCACCIA, MM. BIZET, BRISSON et DUPLOMB, Mmes DEROCHE et MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mme BERTHET, MM. COURTIAL, MORISSET et SAVARY, Mme DUMAS, MM. REVET, DANESI et GINESTA, Mme THOMAS, M. SCHMITZ, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. GENEST, JOYANDET, PIEDNOIR, CHARON et DALLIER, Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Jean-Marc BOYER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS et MM. GILLES, GREMILLET, LELEUX, MANDELLI, MILON, PIERRE, SIDO, Philippe DOMINATI et LONGUET


ARTICLE 4


Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa de l’article L. 711-6, les deux occurrences du mot : « peut » sont remplacées par le mot : « doit » ; ».

Objet

Lorsque la personne représente une menace grave pour la sûreté de l’État ou qu’elle a été condamnée en dernier ressort en France pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme, le refus du statut de réfugié doit être automatique.






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(n° 464 )

N° COM-31

1 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KAROUTCHI, Mme CANAYER, MM. PONIATOWSKI, CAMBON et KENNEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MAYET, Mme PROCACCIA, MM. BIZET, BRISSON et DUPLOMB, Mme MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mme BERTHET, MM. COURTIAL, MORISSET et SAVARY, Mme DUMAS, MM. REVET, DANESI et GINESTA, Mme THOMAS, M. SCHMITZ, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. GENEST, JOYANDET, PIEDNOIR, CHARON et DALLIER, Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Jean-Marc BOYER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS et MM. GILLES, GREMILLET, MANDELLI, MILON, PIERRE, SIDO, Philippe DOMINATI et LONGUET


ARTICLE 3


Supprimer l'alinéa 3

Objet

Cet amendement vise à supprimer la disposition qui permet au réfugié ou au bénéficiaire de la protection subsidiaire mineur non marié de demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.

Cette disposition n’est pas envisagée par le droit européen, comme le souligne la directive du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial.

De plus, ce dispositif va entraîner une explosion de l’immigration, jetant sur les routes de la mort de nombreux mineurs non accompagnés, qui, une fois en France, pourront faire venir légalement non seulement leurs parents mais également toute leur fratrie. En 2017, 25000 mineurs se sont retrouvés en France, soit le double de l’année 2016 ; à 95 % des garçons, dont deux tiers ont plus de 16 ans et provenant majoritairement d’Afrique. Des familles « misent » donc sur leur enfant post adolescent pour venir légalement en France via le regroupement familial.






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(n° 464 )

N° COM-32

1 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. KAROUTCHI, Mme CANAYER, MM. PONIATOWSKI et CAMBON, Mme LAVARDE, M. KENNEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MAYET, Mme PROCACCIA, MM. BIZET et DUPLOMB, Mme MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mme BERTHET, MM. COURTIAL, MORISSET et SAVARY, Mme DUMAS, MM. REVET, DANESI et GINESTA, Mme THOMAS, M. SCHMITZ, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. GENEST, JOYANDET, CHARON et DALLIER, Mme DESEYNE, MM. Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Jean-Marc BOYER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS et MM. GILLES, GREMILLET, LELEUX, MANDELLI, MILON, PIERRE, SIDO, Philippe DOMINATI et LONGUET


ARTICLE 2


Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le premier alinéa est complété par les mots : « et de la maîtrise de la langue française » ; ».

Objet

La possibilité qu’offre la France aux étrangers d’obtenir une carte de résident honore notre pays, dans la mesure où diverses conditions, préservées dans l’ensemble de ce projet de loi, sont respectées.

Cependant, il en est une qui ne figure pas à l’article du CESEDA visé par le présent dispositif, qui est celle de la maitrise de la langue française. La langue française, dont la place au deuxième article de notre Constitution souligne l’importance, est le premier ciment de notre société.

Certes, le présent article vise les personnes bénéficiant de la protection des réfugiés et apatrides, mais il concerne l’attribution d’une carte de résident, qui a une durée de validité de 10 ans, et qui, en toute hypothèse, serait accordée après que l’ait été la carte de séjour pluriannuelle visée à l’article premier du présent projet, dans la mesure où pour obtenir la carte de résident, il faut notamment justifier d’un séjour régulier en France de quatre ans.

Cela laisse donc largement le temps aux étrangers de maitriser la langue française, il semble normal d’attendre d’eux la maitrise de cette langue qui les intègre ainsi de manière plus forte et cohérente à notre société.

Enfin, la section première concernant les dispositions générales s’appliquant au présent article conditionne l’obtention de la carte de résident à la maitrise de la langue française. Il semble opportun de rappeler ce principe dans la présente section 2, compte tenu des arguments qui viennent d’être énumérés.






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(n° 464 )

N° COM-33

1 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KAROUTCHI, Mme CANAYER, MM. PONIATOWSKI et CAMBON, Mme LAVARDE, M. KENNEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MAYET, Mme PROCACCIA, MM. BIZET, BRISSON et DUPLOMB, Mmes DEROCHE et MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mme BERTHET, MM. COURTIAL, MORISSET et SAVARY, Mme DUMAS, MM. REVET, DANESI et GINESTA, Mme THOMAS, M. SCHMITZ, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. GENEST, JOYANDET, PIEDNOIR, CHARON et DALLIER, Mme DESEYNE, M. Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Jean-Marc BOYER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS et MM. GILLES, GREMILLET, MANDELLI, MILON, PIERRE, SIDO, Philippe DOMINATI et LONGUET


ARTICLE 1ER


I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire »

le mot :

« mineurs ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 22.

Objet

Il s’agit d’un amendement de cohérence juridique, car, s’il est normal de ne pas séparer des familles lorsqu’il est question d’enfants mineurs, le principe d’indépendance qui s’attache à la majorité commande à ce que l’on dissocie les enfants majeurs de leurs parents, y compris pour une demande de protection subsidiaire et de carte de séjour pluriannuelle.

En effet, une fois l’enfant majeur, il est, lui aussi en situation de présenter, s’il le désire, lui aussi, la même demande que ses parents. Laisser les enfants sur la même demande que celle de leurs parents dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire se justifierait difficilement d’un point de vue juridique, et constituerait une rupture d’égalité avec les autres enfants majeurs du demandeur d’asile.

Le présent amendement entend donc corriger cette situation afin de rendre le texte plus cohérent d’un point de vue juridique, et un amendement de coordination sera également déposé à l’article 3 du présent texte afin de modifier l’article L752-1 du CESEDA en ce sens.






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N° COM-35

1 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. KAROUTCHI, Mme CANAYER, MM. PONIATOWSKI, CAMBON et KENNEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MAYET, Mme PROCACCIA, MM. BIZET, BRISSON et DUPLOMB, Mmes DEROCHE et MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mme BERTHET, MM. COURTIAL, MORISSET et SAVARY, Mme DUMAS, MM. REVET, DANESI et GINESTA, Mme THOMAS, M. SCHMITZ, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. GENEST, JOYANDET, PIEDNOIR, CHARON et DALLIER, Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Jean-Marc BOYER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS et MM. GILLES, GREMILLET, LELEUX, MANDELLI, MILON, PIERRE, SIDO, VOGEL, LONGUET et Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11

Les subventions aux États aidés par la France qui n’accepteraient pas d’accueillir leurs ressortissants déboutés, une fois les voies de recours épuisées, sont gelées.

Objet

En 2016, il y a eu 58 227 déboutés de la demande d’asile (source ministère de l’Intérieur). La pratique des reconduites est insuffisamment effective et insuffisamment efficiente, mais pour que cette pratique s’améliore, cela passe par un accord avec les pays d’origine (procédure de réadmission). Or, plusieurs consulats, pour des motifs humanitaires ou politiques, refusent de délivrer le laisser-passer indispensable.

L’objet de cet amendement est de geler les subventions aux États aidés par la France qui n’accepteraient pas d’accueillir leurs ressortissants déboutés.






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Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-36

1 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. KAROUTCHI, Mme CANAYER, MM. PONIATOWSKI, CAMBON et KENNEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MAYET, Mme PROCACCIA, MM. BIZET, BRISSON et DUPLOMB, Mmes DEROCHE et MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mme BERTHET, MM. COURTIAL, MORISSET et SAVARY, Mme DUMAS, MM. REVET, DANESI et GINESTA, Mme THOMAS, M. SCHMITZ, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. GENEST, JOYANDET, PIEDNOIR, CHARON et DALLIER, Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Jean-Marc BOYER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS et MM. GILLES, GREMILLET, LELEUX, MANDELLI, MILON, PIERRE, SIDO, VOGEL, Philippe DOMINATI et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11

Les contributions financières délivrées par la France aux États qui n’accepteraient pas d’accueillir leurs ressortissants déboutés, une fois les voies de recours épuisées, sont gelées.

Objet

Notre politique d'immigration est à bout de souffle. Il n'est pas normal que les pays d'origine des demandeurs d'asile qui reçoivent des contribution financières de la France en matière d'aide au développement, refusent de délivrer le laisser-passer consulaire.

L’objet de cet amendement est de conditionner l'aide au développement à la délivrance des laisser-passer consulaires.






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-38

1 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. KAROUTCHI, Mme CANAYER, MM. PONIATOWSKI, CAMBON et KENNEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MAYET, Mme PROCACCIA, MM. BIZET, BRISSON et DUPLOMB, Mmes DEROCHE et MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mme BERTHET, MM. COURTIAL, MORISSET et SAVARY, Mme DUMAS, MM. REVET, DANESI et GINESTA, Mme THOMAS, M. SCHMITZ, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. GENEST, JOYANDET, PIEDNOIR, CHARON et DALLIER, Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Jean-Marc BOYER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS et MM. GILLES, GREMILLET, MANDELLI, MILON, PIERRE, SIDO, VOGEL, Philippe DOMINATI et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’octroi de l’aide publique au développement est conditionné à la délivrance effective des laissez-passer consulaires.

Objet

La reconduite d’étrangers de certaines nationalités se révèle impossible faute de parvenir à obtenir un laisser passer consulaire des autorités correspondantes (dans le cas où l’étranger a fait disparaître tous ses papiers d’identité). Même si des progrès ont été réalisés depuis 2013, moins de la moitié des laissez-passer consulaires demandés par la France (46,2 %) ont été délivrés dans des délais utiles à l’éloignement en 2016. Les résultats obtenus sont très hétérogènes d’un pays à l’autre : seuls 11,8 % des laissez-passer consulaires ont été délivrés dans les temps par le Mali, 17,2 % dans le cas de l’Égypte et 48 % dans celui de l’Algérie.

Pour éviter les manœuvres dilatoires des consulats, le présent amendement vise à conditionner l’octroi de l’aide publique au développement aux réponses obtenues en matière de laissez-passer consulaires.






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-39

1 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KAROUTCHI, Mme CANAYER, MM. PONIATOWSKI et CAMBON, Mme LAVARDE, M. KENNEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MAYET, Mme PROCACCIA, MM. BIZET, BRISSON et DUPLOMB, Mmes DEROCHE et MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mme BERTHET, MM. COURTIAL, MORISSET et SAVARY, Mme DUMAS, MM. REVET, DANESI et GINESTA, Mme THOMAS, M. SCHMITZ, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. GENEST, JOYANDET, PIEDNOIR, CHARON et DALLIER, Mme DESEYNE, M. Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Jean-Marc BOYER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS et MM. GILLES, GREMILLET, MANDELLI, MILON, PIERRE, SIDO, VOGEL, Philippe DOMINATI et LONGUET


ARTICLE 17 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La proposition de loi Warsmann sur la bonne application du régime d’asile européen votée en mars 2018 est déjà modifiée par la majorité alors que le Gouvernement serinait l’urgence sur ce texte ! L’article 17 ter supprime l’augmentation de quatre à six jours la durée de validité de l’ordonnance du JLD qui permettait aux forces de l’ordre d’effectuer des visites domiciliaires dans le cadre des assignations à résidence.

L’objet de cet amendement est de supprimer cet article et de maintenir cette disposition.






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-41

1 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KAROUTCHI, Mme CANAYER, MM. PONIATOWSKI et CAMBON, Mme LAVARDE, M. KENNEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MAYET, Mme PROCACCIA, MM. BIZET, BRISSON et DUPLOMB, Mmes DEROCHE et MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mme BERTHET, MM. COURTIAL, MORISSET et SAVARY, Mme DUMAS, MM. REVET, DANESI et GINESTA, Mme THOMAS, M. SCHMITZ, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. GENEST, JOYANDET, PIEDNOIR, CHARON et DALLIER, Mme DESEYNE, M. Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Jean-Marc BOYER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS et MM. GILLES, GREMILLET, MANDELLI, MILON, PIERRE, SIDO et LONGUET


ARTICLE 16


À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« quarante-huit heures »

les mots :

« cinq jours »

Objet

La loi n°2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France établit que le juge des libertés et de la détention est saisi dans les 48 heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention, au-lieu de 5 jours précédemment. Un délai trop court qui explique, en partie, l’annulation de 20 % des placements en rétention. Il y a là un enjeu d’efficacité et de sécurisation des procédures. Au fond, cette mesure est le pendant indispensable au prolongement à 90 jours du délai maximal de la rétention administrative.






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(n° 464 )

N° COM-42

1 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KAROUTCHI, Mme CANAYER, MM. PONIATOWSKI, CAMBON et KENNEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MAYET, Mme PROCACCIA, MM. BIZET, BRISSON et DUPLOMB, Mmes DEROCHE et MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mme BERTHET, MM. COURTIAL, MORISSET et SAVARY, Mme DUMAS, MM. REVET, DANESI et GINESTA, Mme THOMAS, M. SCHMITZ, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. GENEST, JOYANDET, PIEDNOIR, CHARON et DALLIER, Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Jean-Marc BOYER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS et MM. GILLES, GREMILLET, MANDELLI, MILON, PIERRE, SIDO, Philippe DOMINATI et LONGUET


ARTICLE 16


Supprimer les alinéas 6 et 7.

Objet

La proposition de loi Warsmann sur la bonne application du régime d’asile européen, votée en mars 2018, est déjà modifiée par la majorité alors que le Gouvernement serinait l’urgence sur ce texte ! Les nouveaux alinéas introduits à l’article 16 suppriment :

- une disposition qui permet à la préfecture de placer en rétention un étranger soumis au règlement « Dublin » et refusant de donner ses empreintes ou les altérant volontairement

- une disposition qui permet le placement en rétention d’une personne ayant dissimulé des éléments de son parcours migratoire, de sa situation familiale et de ses demandes antérieures d’asile. 

L’objet de cet amendement est de supprimer ces alinéas et de maintenir ces dispositions votées il y a seulement un mois.






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(n° 464 )

N° COM-44

1 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KAROUTCHI, Mme CANAYER, MM. PONIATOWSKI, CAMBON et KENNEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MAYET, Mme PROCACCIA, MM. BIZET, BRISSON et DUPLOMB, Mmes DEROCHE et MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mme BERTHET, MM. COURTIAL, MORISSET et SAVARY, Mme DUMAS, MM. REVET, DANESI et GINESTA, Mme THOMAS, M. SCHMITZ, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. GENEST, JOYANDET, PIEDNOIR, CHARON et DALLIER, Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Jean-Marc BOYER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS et MM. GREMILLET, LELEUX, MANDELLI, MILON, PIERRE et SIDO


ARTICLE 11


Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix ». »

Objet

L’article 511-1 du Ceseda prévoit que l’autorité administrative peut assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans.

Ce délai de trois ans maximum apparait insuffisant au regard des objectifs poursuivis, le présent amendement propose de le porter à 10 ans maximum.

Cet amendement se justifie d’autant plus que des circonstances humanitaires peuvent permettre à l’autorité administrative de ne pas prononcer d’interdiction de retour.






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(n° 464 )

N° COM-46

1 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KAROUTCHI, Mme CANAYER, MM. PONIATOWSKI et CAMBON, Mme LAVARDE, M. KENNEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MAYET, Mme PROCACCIA, MM. BIZET, BRISSON et DUPLOMB, Mmes DEROCHE et MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mme BERTHET, MM. COURTIAL, MORISSET et SAVARY, Mme DUMAS, MM. REVET, DANESI et GINESTA, Mme THOMAS, M. SCHMITZ, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. GENEST, JOYANDET, PIEDNOIR, CHARON et DALLIER, Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Jean-Marc BOYER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS et MM. GILLES, GREMILLET, MANDELLI, MILON, PIERRE et SIDO


ARTICLE 11


Alinéa 8

Après le mot :

digitales

insérer les mots :

ou s’il les altère volontairement pour empêcher leur enregistrement

Objet

Amendement de cohérence qui permet d’ajouter comme critère à une OQTF la volonté délibérée d’empêcher l’enregistrement des empreintes digitales.






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-47 rect.

2 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes PUISSAT, BERTHET, DEROMEDI, DI FOLCO, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD et MM. RAPIN et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


I. – Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est ainsi modifié:

1° Après le premier alinéa du III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé:

"III bis - L'étranger mineur non accompagné d'un représentant légal ne peut être placé en rétention en application des I et II du présent article.";

2° A la première phrase de l'avant dernier alinéa du III, la référence: "III" est remplacée par la référence: "III bis".

II. – En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés : 

Chapitre II bis : Les garanties encadrant le placement en rétention des mineurs

Objet

En l'état du droit, la France ne place pas de mineurs isolés en rétention. Elle est ainsi plus protectrice que le droit européen (art. 17 de la directive "Retour").

Toutefois, cette interdiction de la rétention des mineurs isolés en France découle d'une combinaison peu lisible de plusieurs dispositions législatives et résulte de ce que les mineurs étrangers sont exclus des différentes mesures d'éloignement pouvant justifier le prononcé d'une mesure restrictive de liberté (ils ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'une OQTF, ni d'une expulsion).

Le présent amendement vise à rappeler explicitement cette interdiction de façon plus  lisible au sein de la partie du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consacrée à la rétention.



NB :Changement de place (d'un article additionnel avant l'article 16 vers un article additionnel après l'article 15)





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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-48

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes de la GONTRIE et BLONDIN, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, ASSOULINE, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

..) A la première phrase du huitième alinéa, après le mot « sexe » sont insérer les mots : «, l'identité de genre »

Objet

L'article L.723-6 du CESEDA permet à un demandeur d'asile de se présenter à son entretien personnel à l'Office avec un représentant d'une association de lutte contre les persécutions fondées sur le sexe ou l'orientation sexuelle.

L'Assemblée nationale a substitué à la notion de « sexe », celle d' « identité de genre ».

Or, sexe et genre renvoient à des champs différents, le premier renvoyant au sexe biologique, le second caractérisant la construction sociale des rôles, des comportements, des activités et des attributs qu'une société considère comme appropriés pour les hommes et les femmes.

Il n'y a dès lors pas lieu d'opposer ou de substituer l'un à l'autre mais de mentionner les deux pour qu'un demandeur d'asile puisse aussi bien être accompagné par le représentant d'une association de lutte contre les persécutions fondées sur le sexe, que par un représentant d'une association de défense des droits des personnes transgenres.

C'est l'objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-49

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Après l'alinéa 10

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

..° L'article L. 723-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'office ne peut fonder sa décision exclusivement sur des informations relatives à des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit restées confidentielles à l'égard de l'intéressé ».

Objet

L'article L. 723-10 du CESEDA permet à l'office de ne pas communiquer des informations versées au dossier du demandeur ou relatives à leurs sources dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes ayant fourni ces informations ou à celle des personnes auxquelles elles se rapportent ou serait préjudiciable à la collecte d'informations nécessaires à l'examen d'une demande d'asile.

Cet amendement vise à garantir que lorsqu'il est fait application de ce dispositif de non divulgation d'informations ou de sources par l'office, celui-ci ne puisse fonder sa décision exclusivement sur des informations qui seraient restées confidentielles pour le demandeur.

Une telle garantie existe pour la CNDA à l'article L.733-4 du CESEDA.

Par cet amendement nous souhaitons rendre cette garantie applicable devant l'office.






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-50

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « au » sont insérés les mots « sexe, à l'identité de ».

Objet

L'article L. 711-2 du CESEDA dispose que s'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe.

Nous proposons par cet amendement d'intégrer les aspects liés au sexe.

Ce qui semble aller de soi ne figure ni dans la Convention de Genève ni dans directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 relative aux normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale. La Convention de Genève évoque, dans son article 1er les persécutions « du fait de [la] race, de [la] religion, de [la] nationalité, de [l'] appartenance à un certain groupe social ou [des] opinions politiques ». La directive 2011/95/UE, évoque dans son article 10, au titre des motifs de persécution « la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l’appartenance à un certain groupe social ou aux opinions politiques ».

Considérant que les aspects liés au genre et à l'orientation sexuelle sont inscrits dans notre droit, nous considérons qu'il n'y a pas lieu de ne pas mentionner les aspects liés au sexe.






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(n° 464 )

N° COM-51

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

II. L'article L. 723-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

..) Le premier alinéa est complété par les mots : « portant sur les signes de persécutions ou d'atteintes graves qu'il aurait subies »

..) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Objet

L'article L. 723-5 du CESEDA prévoit que l'office peut demander à une personne sollicitant l'asile de se soumettre à un examen médical.

Par cet amendement, nous souhaitons préciser que cet examen médical porte sur les signes de persécutions ou d'atteintes graves que le demandeur aurait subies. Par cette mention, il s'agit d'assurer que l'examen médical soit en lien direct avec la demande de protection.

Cette garantie est fidèle à l'article 18 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (dite directive « procédures» ) qui dispose que « les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le demandeur soit soumis à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé ».






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-52 rect.

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE et LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

II. L'article L. 723-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

..) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si aucun examen médical n'est réalisé conformément à l'alinéa précédent, l'office informe le demandeur qu'il peut, de sa propre initiative et à ses frais, prendre les mesures nécessaires pour se soumettre à un examen médical portant sur les signes de persécutions ou d'atteintes qu'il aurait subies »

..) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Objet

L'amendement propose d'inscrire dans la loi une garantie prévue par la directive « procédures » du 26 juin 2013 et qui permet à un demandeur d'asile de faire réaliser l'examen médical à son initiative et à ses frais.






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-53

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Après l'alinéa 5,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

..) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, l'office permet au demandeur ou à son représentant de lui fournir par tout moyen toute information qu'il juge utile ».

Objet

L'article L. 723-6 du CESEDA permet à l'office de se dispenser d'entretien personnel si des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l'intéressé interdisent d'y procéder.

Cette disposition est aisément compréhensible sur le plan médical mais elle a néanmoins pour effet de priver un demandeur d'asile malade de pouvoir faire valoir ses arguments lors de l'entretien personnel.

Nous souhaitons garantir que dans pareille hypothèse, le demandeur ou son représentant puisse fournir à l'office par tout moyen, tous les éléments utiles à l'instruction de sa demande.

Cette garantie met ainsi en œuvre une disposition de la directive « procédures» qui prévoit que lorsque aucun entretien personnel n’est mené pour raison médicale « des efforts raisonnables sont déployés pour permettre au demandeur ou à la personne à charge de fournir davantage d’informations ».






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-54

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Après l'alinéa 5,

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

..) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'absence d'entretien personnel en application du 2° n'influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l'office »

Objet

L'amendement propose de transposer une disposition de l'article 14 de la directive « procédures » qui garantit qu'en cas d’absence d'entretien pour raison médicale, ce défaut d'entretien n'influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l'office.






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(n° 464 )

N° COM-55

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Après l'alinéa 18,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

..° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 723-15, après le mot « présentée », sont insérés les mots : « dans les trois ans »

Objet

L'article L. 723-15 du CESEDA définit les demandes de réexamen comme « toute demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure ».

Considérant qu'une demande d'asile qualifiée de demande de réexamen ne permet pas au demandeur de bénéficier des mêmes droits et garanties qu'une « première » demande, nous proposons de mieux encadrer la définition d'une demande de réexamen.

Par cet amendement, nous proposons qu'une demande d'asile présentée plus de trois ans après une décision définitive de rejet devra être considérée, non comme une demande de réexamen, mais comme une demande d'asile pleine et entière.

En raison des changements qui ont pu se produire dans cet intervalle de trois ans, tant pour le demandeur lui-même que dans le pays dont il est originaire, il est nécessaire de garantir au demandeur que sa demande bénéficiera de toutes les garanties liées à un examen de droit commun et non d'un examen « au rabais ».






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Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-56

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Après l'alinéa 2,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

..) Au premier alinéa de l'article L. 221-4, les mots : « dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots : « dès notification du maintien en zone d'attente ».

Objet

L'article L. 221-4 du CESEDA, dans son premier alinéa, fixe le principe selon lequel l'étranger maintenu en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix. 

L'alinéa 2 prévoit l’hypothèse dans laquelle « un nombre important d'étrangers serait maintenu simultanément en zone » pour indiquer que dans pareil cas la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue « dans les meilleurs délais ».

Cette rédaction pose au minimum un problème de cohérence puisque le régime dérogatoire est identique au régime de droit commun.

C'est pourquoi nous proposons d'inscrire que l'étranger est informé de ses droits au moment de la notification de son maintien en zone d'attente. Et de conserver le régime dérogatoire en cas de maintien simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers.






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-57

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Après l'alinéa 1,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

..) A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 744-1, après le mot : « intégration », sont inséré les mots : « , dans un délai de dix jours »

Objet

Le gouvernement fait de la réduction des délais d'examen d'une demande d'asile l'un des principaux objectifs assigné à ce projet de loi.

En cohérence avec cet objectif, nous proposons d'appliquer ce raccourcissement des délais à toutes les étapes de la procédure et pas uniquement lors de l'instruction de la demande devant l'Ofpra.

C'est pourquoi nous proposons d'inscrire dans la loi que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) formule ses propositions de conditions matérielles d'accueil dans les dix jours qui suivent l'enregistrement de la demande.

La réduction des délais ne peut peser exclusivement sur le demandeur par l'effet d'une réduction de ses droits. L'ensemble des acteurs concourant à la mise en œuvre du droit d'asile doivent favoriser cette réduction des délais. 






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(n° 464 )

N° COM-58

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéas 26 à 28

Supprimer ces alinéas

Objet

L'article L. 744-8 du CESEDA prévoit les cas dans lesquels les conditions matérielles d'accueil peuvent être retirées au demandeur d'asile. 

Le droit actuel garantit une marge d'appréciation à l'autorité administrative que le projet de loi lui retire. 

Le projet de loi prévoit en effet qu'en cas de refus par le demandeur de la proposition d'hébergement ou de la région de cantonnement, ou de non-respect des exigences des autorités chargés de l'examen de sa demande, il sera mis fin immédiatement et de plein droit à ses conditions matérielles d'accueil.

Ce recul est contestable pour au moins deux raisons.

La première est qu'il pourra être mis fin aux conditions matérielles d'accueil alors même qu'il ne lui aura pas été proposé d'hébergement mais seulement imposé une région de cantonnement. 

La seconde est qu'en supprimant la marge d'appréciation à l'autorité administrative, il ne sera plus tenu compte d'éventuels motifs légitimes pouvant justifier que le demandeur n'ait pu se rendre à son entretien ou n'ait pu se présenter aux autorités dans les délais et conditions qui lui avaient été fixés. Alors même qu'il pourrait faire valoir une raison légitime, les conditions matérielles d'accueil lui seront retirées immédiatement et de plein droit. 

 






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(n° 464 )

N° COM-59

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 29

Rédiger ainsi cet alinéa :

..) Après la première occurrence du mot « ou », sont insérés les mots : « , sans motif légitime »

Objet

Cet amendement relatif aux dispositions régissant le retrait des conditions matérielles d'accueil a un double objet. 

Il propose d'introduire la mention selon laquelle le retrait des conditions matérielles d'accueil est possible si le demandeur a fourni de fausses informations concernant sa situation familiale « sans motif légitime ». La dissimulation d'information concernant sa situation familiale peut résulter d'une volonté de protéger sa famille de menaces de persécutions ou de réseaux de passeurs. Elle ne traduit pas nécessairement une volonté de duper l'administration.

Il vise par ailleurs à supprimer un cas supplémentaire de retrait des conditions matérielles d'accueil. Le texte permet le retrait si le demandeur a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. Pour les mêmes raisons qu'indiquées précédemment, la présentation d'une première demande d'asile sous une fausse identité peut résulter d'un réflexe de protection et non d'une volonté de duper l'administration. Rappelons à ce propos que la Cour européenne des droits de l'Homme a récemment condamné la France en considérant que cet élément ne discrédite pas l'ensemble des déclarations du demandeur d'asile (CEDH, A. F. c/ France, 15 janvier 2015). Par ailleurs, la rédaction de l'article pourrait avoir pour effet de prendre en considération des cas qui ont peu à voir. En effet, il en va très différemment entre un demandeur d'asile qui présente une demande d'asile sous une fausse identité puis procède rapidement à une demande sous sa vraie identité et un demandeur d'asile qui multiplie les demandes sous de fausses identités. Pourtant l'article traite ces deux situations de la même façon. 






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(n° 464 )

N° COM-60

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le quatrième alinéa est abrogé.

Objet

Le quatrième alinéa de l'article L. 744-8 du CESEDA permet le refus des conditions matérielles d'accueil en cas de demande de réexamen ou de présentation de la demande d'asile au-delà du délai de 120 jours (délai ramené à 90 jours par le projet de loi).

Cet alinéa pose deux difficultés qui justifient sa suppression.

Le refus des conditions matérielles d'accueil en cas de demande de réexamen revient à sanctionner un demandeur du seul fait qu'il fasse usage de son droit à réexamen.

Le refus des conditions matérielles d'accueil en cas de présentation de sa demande d'asile après 90 jours constituerait une double peine pour le demandeur. Si un délai de 90 jours peut constituer un délai raisonnable pour des justiciables français qui maîtrisent la langue et connaissent même imparfaitement les procédures, il n'en va évidemment pas de même pour un demandeur d'asile, qui réchappe d'un parcours souvent traumatisant et qui ne maîtrise pas notre langue ni nos procédures. Le refus des conditions matérielles d'accueil pour introduction de la demande après 90 jours reviendrait à sanctionner le demandeur du seul fait d'avoir tardé à surmonter le parcours du combattant que constitue une procédure de demande d'asile. 






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(n° 464 )

N° COM-61

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme de la GONTRIE, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

La carte de séjour pluriannuelle est délivrée dans un délai d'un mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile.

Objet

Le gouvernement fait de la réduction des délais l'un des principaux objectifs de ce projet de loi.

En cohérence avec cet objectif, nous proposons d'encadrer dans la loi le délai de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle pour le bénéficiaire de la protection subsidiaire car la réduction des délais doit aussi se faire au bénéfice des demandeurs d'asile, a fortiori quand leur demande de protection a été approuvée. L'intégration des bénéficiaires d'une protection internationale est un enjeu majeur, insuffisamment prise en compte par ce projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-62

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MARIE et LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 24,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

La carte de séjour pluriannuelle est délivrée dans un délai d'un mois à compter de la décision d’octroi du statut d'apatride par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile.

Objet

Le gouvernement fait de la réduction des délais l'un des principaux objectifs de ce projet de loi.

En cohérence avec cet objectif, nous proposons d'encadrer dans la loi le délai de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle pour le bénéficiaire du statut d'apatride car la réduction des délais doit aussi se faire au bénéfice des demandeurs d'asile, a fortiori quand leur demande de protection a été approuvée. L'intégration des bénéficiaires d'une protection internationale est un enjeu majeur, insuffisamment prise en compte par ce projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-63 rect.

7 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l'alinéa 7,

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

..° Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :

La carte de résident est délivrée dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile.

Objet

Le gouvernement fait de la réduction des délais l'un des principaux objectifs de ce projet de loi.

En cohérence avec cet objectif, nous proposons d'encadrer dans la loi le délai de délivrance de la carte de résident pour le bénéficiaire du statut de réfugié car la réduction des délais doit aussi se faire au bénéfice des demandeurs d'asile, a fortiori quand leur demande de protection a été approuvée. L'intégration des bénéficiaires d'une protection internationale est un enjeu majeur, insuffisamment prise en compte par ce projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-64

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Après l'alinéa 2,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

..° Le II de l'article L. 723-2 est abrogé

Objet

L'article 723-2 du CESEDA prévoit les cas, très nombreux, dans lesquels il est statué ou peut être statué selon la procédure accélérée.

Cet amendement vise à supprimer trois d'entre eux en raison des difficultés qu'ils soulèvent.

Le premier vise à rendre possible le placement en procédure accélérée le demandeur d'asile qui a présenté de faux documents d'identité ou de voyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. Or, une personne contrainte de fuir pour échapper à des persécutions quitte le plus souvent son pays de façon précipitée et sous une fausse identité. Lorsque les persécutions émanent de son Etat ou sont tolérées par celui-ci, les possibilités de sortie légale du territoire sont le plus souvent impossibles. Le demandeur d'asile arrive sur le territoire français de façon irrégulière. Quant à la présentation de demandes d'asile sous des identités différentes, la Cour européenne des droits de l'Homme a récemment condamné la France dans une décision en considérant que cet élément ne discrédite pas l'ensemble des déclarations du demandeur d'asile (CEDH, A. F. c/ France, 15 janvier 2015).

Les deuxième et troisième cas englobent les motifs principaux des décisions actuelles de rejet de l'OFPRA, si bien qu'il implique que la quasi-totalité du contentieux de l'asile serait instruit à juge unique dans un délai de 5 semaines. En effet le motif classique d'un rejet d'une demande d'asile réside dans ce que l'OFPRA a considéré les déclarations du demandeur d'asile non convaincantes donc incohérentes, contradictoires, fausses, peu plausibles, sans pertinence... En outre, en prévoyant que les demandes d'asile "peu plausibles", "manifestement contradictoires", "sans pertinence" peuvent faire l'objet d'un traitement particulier, la loi vient ici consacrer une méthode d'évaluation des demandes d'asile purement subjective.






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N° COM-65

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

..° Le début du 3° du III de l'article L. 723-2 est ainsi rédigé : « Lorsqu'il est possible d'établir que, sans raison valable, le demandeur ... (le reste sans changement) »

Objet

L'article L. 723-2 du CESEDA prévoit qu'il sera statué en procédure accélérée lorsque le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de cent vingt jours à compter de son entrée en France.

Si l'étranger qui demande l'asile est entré irrégulièrement en France ou s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national, il n'est par nature pas possible d'établir un décompte permettant d'apprécier la durée de son maintien. Le dispositif est donc inopérant.

A défaut d'une suppression pure et simple, nous proposons au minimum une clarification rédactionnelle visant à mieux garantir les droits du demandeur.






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3 juin 2018


 

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présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Après l'alinéa 3,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

..) Au dernier alinéa du I, les mots : « de réunification familiale » sont remplacés par les mots : « d'asile »

Objet

L’article L. 752-1 du CESEDA prévoit que, dans le cadre d'une demande de réunification familiale après une reconnaissance de protection, l'âge des enfants est apprécié à la date de la demande de réunification familiale.

Cette disposition soulève une difficulté dans la mesure où un enfant, mineur au moment de la demande d'asile, peut être privé du bénéfice de la réunification familiale au motif qu'il est majeur au moment de la demande de réunification familiale, alors même qu'il fait toujours partie intégrante de la cellule familiale.

Ainsi le fait de considérer l'âge des enfants à la date de la demande de la réunification familiale peut entraîner des séparations injustes qui ne sont dues qu'aux délais des services en charge de l'asile.






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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Après l'alinéa 2,

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Après le septième alinéa de l'article L. 722-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général de l'office peut, dans une situation d'urgence liée à une évolution, soudaine ou imminente, dans un pays, en suspendre l'inscription de la liste des pays d'origine sûrs. Dans ce cas, le conseil d'administration est réuni dans les meilleurs délais et se prononce sur le maintien ou la radiation du pays de la liste des pays d'origine sûrs dans les conditions prévues au quatrième alinéa. »

Objet

Cet amendement vise à introduire une procédure exceptionnelle de suspension d'un pays de la liste des pays d'origine sûrs.

En cas d'évolution soudaine ou imminente dans un pays, le directeur général de l'office pourra suspendre l'inscription de ce pays de la liste des pays d'origine sûrs. Le conseil d'administration serait alors réuni dans les meilleurs délais pour décider s'il maintient ou radie le pays concerné.






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(n° 464 )

N° COM-68

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Après l'alinéa 1,

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

..) Après le premier alinéa de l'article L. 744-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Les conditions matérielles d'accueil sont également proposées au demandeur d'asile de bonne foi qui en fait la demande.

Objet

L'article L. 744-1 prévoit que l'OFII propose les conditions matérielles d'accueil au demandeur d'asile après l'enregistrement de sa demande. La réponse donnée par le demandeur à cette étape est définitive alors que sa situation peut être amenée à évoluer.

Un demandeur d’asile peut, au moment de son arrivée, bénéficier de ressources personnelles ou du soutien de proches qui justifient qu’il n’ait pas besoin de recourir aux conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII.

Cependant, il n’est pas rare que cette situation évolue et que ces personnes se retrouvent en situation de précarité et à la rue pendant la durée de leur procédure d’asile.

Par ailleurs, les demandeurs d’asile tout juste arrivés en France risquent de ne pas avoir compris les conséquences concrètes tirées du refus de l’orientation directive qui leurs seront expliquées au cours d’un rapide et unique entretien avec l’OFII.

Dans les deux cas, le projet de loi ne leur permet pas de solliciter à nouveau le dispositif national d’accueil, ni d’accéder à une allocation. Cet amendement vise donc à permettre à un demandeur de bonne foi de solliciter le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en cours de procédure.






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N° COM-69

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de la GONTRIE, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 2

Après les mots :

soit

insérer les mots :

leur identité de genre ou

Objet

Cet amendement vise à compléter la définition des pays d'origine sûrs pour garantir qu'un pays ne puisse figurer sur cette liste s'il y est recouru à la persécution, la torture ou des traitements inhumains contre les personnes transgenres. 

L'article L. 722-1 autorise de retenir un pays comme pays d'origine sûrs s'il peut être démontré qu'il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'il n'y a pas de menace en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle dans des situations de conflit armé international ou interne et ce « uniformément pour les hommes comme pour les femmes ».

L'Assemblée nationale y a ajouté la mention "quelle que soit leur orientation sexuelle". Nous proposons d'intégrer, à la notion de sexe et d'orientation sexuelle, celle d'identité de genre.






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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 24

Supprimer les mots :

ou dont il est raisonnable de penser qu'il a comprend

Objet

Considérant l'importance des conséquences attachées au refus ou au départ du lieu d'hébergement, à savoir le refus ou le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'information du demandeur d'asile ne peut se faire « dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ». 

Cette information ne peut se faire que dans une langue qu'il comprend.

Cette garantie est d'autant plus essentielle au regard des reculs opérés par le projet de loi puisqu'il s'agira d'expliquer à un demandeur d'asile que les conditions matérielles d'accueil pourront lui être refusées ou retirées alors même qu'il ne lui aura pas été proposé d'hébergement mais seulement assigné une région de résidence. 






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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR et LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Après l'alinéa 3,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

..° A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend » sont supprimés 

Objet

Cet amendement vise à assurer au demandeur qu'il sera informé de ses droits et obligations au minimum dans une langue qu'il comprend. 






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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de la GONTRIE, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 7

La troisième phrase est ainsi complétée :

et par laquelle il peut se faire comprendre

Objet

Cet amendement vise à consolider le régime linguistique dans lequel va s'exercer la procédure de l'Ofpra et la Cour nationale du droit d'asile.

Le projet de loi prévoit la détermination du choix de la langue au stade de l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cadre de l’instruction de la demande d'asile devant l'Ofpra et la CNDA, le demandeur d'asile n'est pas seulement informé de ses droits, il a vocation à faire valoir les arguments au soutien de sa demande, par l'exposé des persécutions subies, de son histoire, de son parcours migratoire. Il importe donc qu'il comprenne les informations qui lui sont communiquées mais aussi qu'il puisse se faire comprendre.

C'est pourquoi nous proposons d'introduire cette garantie supplémentaire.






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3 juin 2018


 

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présenté par

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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


A la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à assurer au demandeur qui fait l'objet d'une procédure « Dublin » qu'il sera informé de ses droits et obligations au minimum dans une langue qu'il comprend. 






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3 juin 2018


 

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présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Après l'alinéa 4,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

..) Au second alinéa, les mots : « ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend » sont supprimés

Objet

Cet amendement vise à assurer au demandeur qu'il sera informé de ses droits et obligations au minimum dans une langue qu'il comprend. 






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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la troisième phrase de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, les mots : « ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à assurer au demandeur qu'il sera informé de ses droits et obligations au minimum dans une langue qu'il comprend. 






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(n° 464 )

N° COM-76

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS TITRE II : RENFORCER L'EFFICACITÉ DE LA LUTTE CONTRE L'IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE


Après le Titre II : Renforcer l’efficacité de la lutte contre l'immigration irrégulière

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par les mots : « et par laquelle il peut se faire comprendre »

Objet

Amendement de coordination relatif au régime linguistique.






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(n° 464 )

N° COM-77

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 2, première phrase 

Après le mot :

suffisante

insérer les mots 

et par laquelle il peut se faire comprendre

Objet

Amendement de coordination relatif à la langue dans laquelle le demandeur d'asile est entendu.






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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 2, deuxième phrase 

Rédiger ainsi cette phrase :

Le requérant de bonne foi peut se prévaloir de ce défaut d'interprétariat à tout instant et indique la langue dans laquelle il souhaite être entendu pour la suite de la procédure.

Objet

Le projet de loi prévoit que le demandeur d'asile ne peut se prévaloir d'un défaut d'interprétariat uniquement lors du recours devant la CNDA. Ce qui revient à permettre de poursuivre une procédure devant l'OFPRA alors que le demandeur ferait connaitre un défaut d'interprétariat.

Cet amendement a pour objet de permettre au demandeur de bonne foi d'invoquer un défaut d'interprétariat à tout moment de l'Office et alors d'indiquer la langue dans laquelle il souhaite être entendu pour la suite de la procédure.






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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 2

Supprimer la dernière phrase

Objet

Le projet de loi prévoit que si la CNDA ne peut désigner un interprète dans la langue demandée, l’intéressé est entendu « dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ».

Les enjeux sont suffisamment lourds au stade de l'audience devant la Cour pour qu'il soit garanti que le demandeur pourra bénéficier d'un interprète dans la langue demandée.






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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 7, cinquième phrase

Supprimer cette phrase

Objet

Le nouvel article L. 741-2-1 créé par le projet de loi prévoit la détermination de la langue d'instruction de la demande d'asile dès le stade de l'enregistrement de la demande. Il prévoit également que la contestation du choix de la langue de procédure ne peut intervenir qu'à l'occasion du recours devant la CNDA.

Cette disposition revient à considérer qu'il est possible qu'un demandeur d'asile puisse être entendu dans une « mauvaise » langue au cours de son entretien à l'Ofpra. Eu égard à l'importance que revêt l’entretien devant l'office, il n'y a pas lieu d'empêcher un demandeur d'asile de bonne foi de solliciter que la procédure s'opère dans la langue de son choix.

Le texte prévoit que le changement de langue est possible à tout instant s'il s'agit de procéder à l'entretien en français. Rien ne justifie, si ce n'est des questions d'organisation interne à l'office, que ce principe ne s'applique à tout changement de langue.






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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 2

Remplacer les mots : 

à la fin, il est ajouté les mots : «française »

par les mots :

et remplacer le mot : « société » par les mots : « sûreté de l'Etat »

Objet

Cet amendement vise à préciser la rédaction de l'article L. 711-6 relatif aux cas de refus ou de cessation du statut de réfugié.

Pour le second cas qui concerne une personne condamnée en dernier ressort en France soit d'un crime, soit d'un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, l'article ajoute une condition, que la présence de l'intéressé constitue une menace grave pour la société.

La notion de « menace grave pour la société », aux contours flous, est moins précise que celle de « menace grave pour la sûreté de l'Etat ». C'est pourquoi nous proposons d'appliquer cette même rédaction pour les deux cas de refus ou de cessation du statut de réfugié.






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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de la GONTRIE, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Après l'alinéa 2,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

..° A la première phrase de l'article L. 713-3, après le mot : « protection », sont insérés les mots : « effective et non temporaire »

Objet

L'article L. 713-3 permet de refuser une demande d'asile d'une personne si celle-ci a accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine.

Cet amendement vise à assurer qu'il ne pourra lui être refusé une protection en France qu'à la condition que la protection dont il peut bénéficier dans son pays d'origine est effective et non temporaire.






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N° COM-83

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de la GONTRIE, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR, DURAIN, FICHET, KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Après l'alinéa 1,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

..° A l'article L. 721-4, après le mot : « sexe », insérer les mots « et par pays d'origine »

Objet

Cet amendement vise à préciser que le rapport annuel établit par l'Ofpra fournit des données quantitatives et qualitatives présentées par pays d'origine.






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N° COM-84 rect.

7 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Après l'alinéa 1,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

..° A l'article L. 721-4, après le mot : « sexe », insérer les mots : « et par langue utilisée »

Objet

Cet amendement vise à préciser que le rapport annuel établit par l'Ofpra fournit des données quantitatives et qualitatives présentées par langue d’instruction des demandes d'asile.






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N° COM-85 rect.

7 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de la GONTRIE, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Après l'alinéa 2,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

..° Au huitième alinéa de l'article L. 722-1, après le mot : « enfants » sont insérés les mots : « ou une association de défense des personnes homosexuelles et des personnes transgenres » ;

Objet

L'article L. 722-1 du CESEDA permet aux associations de défense des droits de l'homme, de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile, de défense des droits des femmes ou de défense des droits des enfants de saisir le conseil d'administration d'une demande tendant à l'inscription ou à la radiation d'un Etat sur la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs.

Cet alinéa propose d'accorder ce droit aux associations de défense des homosexuel(le)s et personnes transgenres, par cohérence avec la protection accordée aux personnes persécutées en raison de leur orientation sexuelles ou leur identité de genre.






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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR, ASSOULINE et LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Après l'alinéa 3,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

..° Au IV de l'article L. 723-2 les mots : « que dans les cas prévus au I et au 5° du III du présent article » sont supprimés.

Objet

L'article L. 723-2 du CESEDA prévoit des dérogations au principe selon lequel il ne peut être appliqué la procédure accélérée à des mineurs non accompagnés.

L’intérêt supérieur de l'enfant impose qu'un mineur non accompagné bénéficie du niveau maximal des garanties procédurales dues à un demandeur d'asile.

Nous proposons donc qu'en toute hypothèse, il ne puisse être appliquée la procédure accélérée aux mineurs non accompagnés






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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour l'office de convoquer le demandeur à son entretien personnel « par tout moyen ». 

Certes, l'article prévoit que ce moyen doit garantir la confidentialité et la réception personnelle par le demandeur. Mais considérant que le non-respect de ces garanties ne pourra être ni évalué ni sanctionné, l'effectivité de cette garantie est nulle. 

Or, l'entretien personnel est un moment essentiel de l'instruction d'une demande d'asile. Cela impose que le demandeur soit convoqué selon des modalités solides.

C'est d'autant plus important que les conséquences d'un non-respect à une convocation à un entretien sont extrêmement lourdes : l'article 9 du projet de loi prévoit désormais qu'une absence aux entretiens mettra fin immédiatement et de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Ce déséquilibre manifeste entre d'un côté les modalités de convocation et de l'autre les conséquences résultant d'une absence à une convocation n'est pas acceptable.






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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 6

Après le mot :

suffisante

insérer les mots : 

et par laquelle il peut se faire comprendre

Objet

Cet amendement vise à garantir que le demandeur d'asile sera entendu au moment de son entretien devant l'officier de protection de l'Ofpra dans la langue de son choix et par laquelle il peut se faire comprendre.

L'entretien devant l'Office est sans doute l'étape la plus essentielle pour le demandeur d'asile, celle au cours de laquelle il fera le récit de son histoire, de ses persécutions et de son parcours. Cela exige d'assurer que le demandeur pourra utiliser une langue qui lui permet de se faire comprendre. Refuser cette garantie essentielle, c'est ôter à l'entretien toute sa raison d'être.

Dès lors, il n'est pas acceptable que l'entretien du demandeur puisse se faire, comme le prévoit le projet de loi, dans une langue dont le demandeur d'asile a une connaissance suffisante. Avoir une connaissance suffisante (pour soi-même) ne signifie pas nécessairement d'être en mesure de se faire correctement comprendre (par l'autre).



NB :s





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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à supprimer la mention selon laquelle la notification de la décision de l'office peut se faire par tout moyen. 

Cette modalité de notification ne garantit pas que le demandeur aura accès dans un délai raisonnable à la décision de l'office.

Il peut ne pas avoir aisément accès aux réseaux téléphoniques ou numériques et auquel cas, cela retardera d'autant le moment où il prendra connaissance de la décision de l'office. Or, le temps pour lui est compté pour pouvoir faire son recours en cas de décision de rejet. C'est d'autant plus essentiel que le projet de loi diminue à 15 jours le délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile. 






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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de la GONTRIE, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à supprimer la mention selon laquelle la notification d'une décision d'irrecevabilité peut se faire par tout moyen.






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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Après l'alinéa 10,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

..° Au troisième alinéa de l'article L. 723-11, après le mot « effective » sont insérés les mots : « non temporaire »

Objet

L'article 723-11 permet à l'office de prendre une décision d'irrecevabilité lorsque le demandeur bénéfice du statut de réfugié et d'une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible.

Par cohérence avec l'article L. 713-2 qui prévoit que la protection doit être effective et non temporaire, cet amendement complète l'article L. 723-11 pour ajouter à l'exigence d'effectivité de la protection dans l'Etat tiers celle de durabilité. 






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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

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ARTICLE 5


Après l'alinéa 11,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

..° A l'article L. 723-12, après le mot : « informe » sont insérés les mots : « , oralement lors de l'entretien ou à tout moment par écrit, »

Objet

Cet article vise à inscrire dans la loi les modalités par lesquelles le demandeur informe l'office du retrait de sa demande.

Ces modalités sont actuellement de niveau réglementaire, mais eu égard d'une part à l'importance de cette décision et d'autre part, au fait que le projet de loi inscrit dans la loi des modalités de notification à de multiples occasions, il y a lieu de hisser cette garantie au niveau législatif.






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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéas 12 à 15

Supprimer ces alinéas

Objet

Les alinéas 12 à 15 ont pour effet de faire coexister deux cas de clôture similaire dans leur principe mais distinct dans leur périmètre :

♦ Le cas dans lequel le demandeur n'aura pas introduit sa demande d'asile dans les délais. L'office pourra alors prendre une décision de clôture.

♦ Le cas (nouveau) dans lequel le demandeur n'aura pas introduit sa demande d'asile. L'office devra alors prendre une décision de clôture. 

La coexistence de ces deux régimes pose un problème en terme de cohérence juridique, ainsi qu'au regard du principe d'intelligibilité de la loi.






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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

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ARTICLE 5


Alinéas 16 à 18

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement vise à supprimer la mention selon laquelle la décision de clôture de l'office peut être notifiée par tout moyen. 






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MM. MARIE et LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

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ARTICLE 5


Alinéa 19

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à supprimer la mention selon laquelle une décision de cessation de la protection peut être faite par tout moyen.






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3 juin 2018


 

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présenté par

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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

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ARTICLE 5


Alinéa 20

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à supprimer la mention selon laquelle une décision de l'office sur une demande du statut d'apatride peut être faite par tout moyen.






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présenté par

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MM. SUEUR et LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'extension des cas dans lesquels la Cour nationale du droit national pourra statuer à juge unique dans un délai de cinq semaines.

L’article propose d’étendre les audiences par juge unique pour les recours contre les décisions de cessation de la protection pour cause de menace grave, ce qui nous semble une mauvaise option pour deux raisons.

D'une part, pour une raison de principe. Les décisions prises après audience collégiale, ce qui doit constituer la règle de droit commun, représentent déjà moins d’une décision sur deux. Cette extension des décisions à juge unique affaiblira donc encore davantage le principe de l'audience collégiale.

D'autre part, pour une question d’efficacité. Les demandes soulevant des questions d’ordre public devraient en toute hypothèse être examinées en formation collégiale en raison de la sensibilité des enjeux en présence.






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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

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ARTICLE 6


Après l'alinéa 5,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

..° A la seconde phrase de l'article L. 731-3, les mots « d'une semaine » sont remplacées par les mots « de quinze jours »

Objet

L'article L. 731-3 prévoit que la CNDA examine les requêtes qui lui sont adressés par les réfugiés visés par l'une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la Convention de Genève.

L'article 31 dispose que les Etats n’appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu’ils se présentent sans délai aux autorités. 

L'article 32 dispose que les Etats n’expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public.

L'article 33 dispose qu'aucun Etat n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

Dans ces hypothèses l'article L. 731-3 fixe un délai d'une semaine pour l'exercice du recours devant la CNDA. L'amendement propose de porter ce délai à 15 jours de sorte à permettre à l’intéressé de préparer son recours dans des conditions plus satisfaisantes.






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AMENDEMENT

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Rejeté

MM. MARIE et LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

..) Après la troisième phrase, est inséré une phrase ainsi rédigée : « L'interprète mis à disposition du demandeur est présent dans la salle d'audience où ce dernier se trouve »

Objet

Cet amendement vise à supprimer, en cas d'audience par vidéo-conférence, la possibilité selon laquelle l’interprète puisse ne pas être physiquement présent aux côtés du demandeur mais dans la salle où se tient l'audience de la Cour.

L'interprétariat à distance altère nécessairement la traduction du récit du demandeur. Il n'y a donc pas lieu de faciliter cette modalité d'organisation de l'audience au seul motif que la Cour n'a pas été en mesure d’audiencer le dossier dans des conditions assurant la présence d'un interprète aux côtés du demandeur.






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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

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MM. SUEUR et LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité d'organiser une audience par vidéo-conférence, contre la volonté du requérant, en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile. 

La possibilité pour le requérant qui séjourne en France métropolitaine de venir s'exprimer en personne devant la Cour pour exposer ses arguments de fait et de droit est une garantie essentielle qu'il convient de conserver. Cette régression est d'autant moins acceptable qu'elle est motivée par des difficultés d’organisation des audiences. Or, on ne peut accepter que des garanties procédurales soient altérer au nom de considérations pratiques.

Une audience se tenant par vidéo-conférence est incompatible avec une défense de qualité, de surcroit lorsque l'oralité est déterminante pour la décision qui doit être prise. C'est pourquoi la vidéo-conférence doit être réservée aux seuls cas de force majeure tels un éloignement géographique rendant impossible la présence physique du requérant. 






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Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-101

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR et LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Après l'alinéa 11,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

..° Le début du premier alinéa de l'article L. 733-3 est ainsi rédigé : « Avant de statuer sur un recours soulevant une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse, la Cour ... (le reste sans changement) »

Objet

Cet amendement vise à élargir les cas dans lesquels la CNDA peut formuler une demande d'avis au Conseil d'Etat avant de statuer. Actuellement, l'article L. 733-3 pose trois conditions cumulatives : il doit s'agir d'une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. 

Cette troisième condition nous semble restreindre inutilement cette possibilité offerte à la Cour, et surtout, elle a pour effet de retarder le recours à ce dispositif alors qu'un éclairage du Conseil d'Etat au plus tôt pourrait garantir une plus grande sécurité juridique.






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N° COM-102

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE et LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 2

Supprimer les mots :

, et que ce défaut d'interprétariat est imputable à l'office

Objet

L'article 7 du projet de loi ajoute un nouveau cas dans lequel la CNDA, juge de plein contentieux, peut renvoyer l'examen de la demande d'asile à l'office : si elle estime que le requérant a été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de l'entretien, faute d'avoir pu bénéficier du concours d'un interprète dans la langue qu'il a indiquée dans sa demande d'asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d'interprétariat est imputable à l'office.

L'article 7 est insuffisamment précis sur le fait de savoir si la charge de la preuve de la responsabilité de l'Office concernant le défaut d'interprétariat pèse sur le requérant.

Or, s'il devait revenir au requérant de prouver que le défaut d'interprétariat est imputable à l’Office, cette preuve serait impossible à apporter et ce cas de renvoi pour examen à l'Office serait sans effectivité. C'est la raison pour laquelle, à titre conservatoire, il est proposé de supprimer cette mention. 






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(n° 464 )

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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE et LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa

Objet

Le projet de loi prévoit que le droit au maintien sur le territoire, garantie introduite par la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l’asile, prendra fin désormais à compter de la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, et non plus à compter de la notification de la décision.

Considérant que le demandeur est rarement présent lors de la lecture de la décision, celui-ci ne pourra prendre connaissance ni du sens de la décision, ni du contenu de sa motivation et il lui sera dès lors impossible de former un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois qui lui est imparti. Même si le demandeur est présent, le simple affichage du résultat ne lui permet pas de connaitre les motifs exacts de la décision.

En conséquence cette mesure altère son droit à un recours effectif puisque, en cas de rejet de sa demande, il se trouve dans l’incapacité de faire valoir ses arguments.






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(n° 464 )

N° COM-104

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas

Objet

Le projet de loi multiplie les cas dans lesquels le droit au maintien sur le territoire, et donc le caractère suspensif du recours, ne s'applique pas.

L'article 8 aurait pour effet de faire coexister deux cas identiques dans leur principe dans distincts dans leur périmètre :

♦ Le droit au maintien prendrait fin en cas de demande de réexamen jugée irrecevable présentée en vue de faire échec à une mesure d'éloignement.

♦ Le droit au maintien prendrait fin en cas de demande de réexamen jugée irrecevable . Ce cas nouveau n'est en réalité qu'une extension du cas précédent. 

La coexistence de deux cas similaires pose au minimum une difficulté au regard du principe d'intelligibilité de la loi.

En tout état de cause, le droit de se maintenir sur le territoire français le temps du recours doit demeurer le principe et il n'y a pas lieu de multiplier les exceptions qui vident ce principe de son effectivité.






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N° COM-105

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa

Objet

Le projet de loi multiplie les cas dans lesquels le droit au maintien sur le territoire, et ce faisant le caractère suspensif du recours, ne s'applique pas : décision de rejet pour une demande examinée en procédure accélérée pour pays d’origine sûr, demande de réexamen ou cas de menace à l’ordre public.

Ces exceptions reviendraient à couvrir à un nombre considérable des décisions de l'office et donc à faire du droit au maintien et du caractère suspensif des  droits résiduels. La France se placerait dès lors en contradiction avec le droit européen qui garantit le principe du droit au recours. 






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(n° 464 )

N° COM-106

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LECONTE et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas

Objet

Le projet de loi institue un mécanisme de recours devant le juge administratif par lequel le demandeur d'asile pourra solliciter le bénéfice du caractère suspensif de son recours et donc la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. 

Cet amendement vise à supprimer ce dispositif, très vigoureusement condamné par le Conseil d’État.

Ce mécanisme vise à donner l'apparence que la France respecte le principe du droit au maintien sur le territoire prévu par le droit européen. Mais il n'est qu'une usine à gaz qui ne garantit en rien l’effectivité du droit au maintien. Il s'agit d'un contournement du droit européen et de la jurisprudence de la CJUE et de la CEDH qui doit être condamné.






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(n° 464 )

N° COM-107 rect.

6 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme de la GONTRIE, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


I.- Alinéa 8

Après les mots:

autre région

insérer les mots :

dans laquelle un hébergement lui est proposé

II.- Alinéa 21, première phrase

Supprimer les mots:

ou, le cas échéant, de la région d'orientation

III.- Alinéa 24

Remplacer les mots :

ou la région d'orientation mentionnés au

par les mots :

en application du

Objet

Cet amendement vise à supprimer le dispositif en vertu duquel le demandeur d'asile pourra être orienté vers une région sans garantie d’un hébergement.

Ce dispositif marque une véritable rupture avec la logique de la loi de 2015 qui conciliait le caractère directif du dispositif d’orientation avec la garantie d’un hébergement pour le demandeur. 






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N° COM-108

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LECONTE et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéas 16 et 17

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement vise à supprimer les alinéas portant au niveau législatif le principe du recensement des demandeurs d’asile et des réfugiés présents dans les centres d’hébergement d’urgence de droit commun, institué par la circulaire « Collomb ».

L'obligation faite aux structures d’hébergement d’urgence de communiquer mensuellement à l’OFII la liste des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale ayant présenté une demande d’asile ou ayant obtenu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire remet en cause le principe de l'inconditionnalité de l'accueil.






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(n° 464 )

N° COM-109

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

« ..° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement qui tient compte de ses besoins, de sa situation personnelle et familiale au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ;

Objet

Le projet de loi permet de conditionner le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à l'acceptation de la région d'orientation.

Cet amendement vise à supprimer cette disposition qui permet de refuser les conditions matérielles d'accueil à un demandeur alors qu'il ne lui aura pas été proposé d'hébergement mais seulement imposé une région d'assignation à résidence.






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(n° 464 )

N° COM-110

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 22

Remplacer les mots :

de l'ensemble,

par les mots :

, sauf motif légitime,

Objet

Le projet de loi prévoit de conditionner le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au respect de l'ensemble des exigences des autorités chargées de l'asile, à savoir se rendre aux entretiens, se présenter aux autorités et fournir les informations utiles.

Les textes en vigueur prévoient déjà de telles exigences, qui sont légitimes, car éclairantes de la bonne coopération du demandeur.

Pour autant cette nouvelle rédaction constitue un recul dans la mesure où le projet de loi ne prévoit plus l'hypothèse dans laquelle le non-respect d'une de ses exigences répondrait à un motif légitime. Ce faisant elle écarte la marge d'appréciation de l'OFII qui ne pourra pas évaluer si une absence à un entretien ou une non présentation aux autorités se justifie par un motif légitime.

L'amendement vise donc à conserver cette mention.






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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. SUEUR, MARIE, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéas 23 et 24

Supprimer ces alinéas

Objet

Amendement de conséquence des amendements SOC-70 et SOC-11 qui suppriment respectivement l'orientation directive sans garantie d'hébergement et le caractère immédiat et de plein droit du retrait des conditions matérielles d'accueil.

Ainsi, nous proposons d'en rester au droit en vigueur qui prévoit que « le demandeur est préalablement informé des conséquences de l'acceptation ou du refus de l'hébergement proposé » en cohérence avec notre position qui vise à assurer que, dans le cadre de l'orientation directive, un hébergement sera proposé au demandeur d'asile.






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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. SUEUR, MARIE, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Après l'alinéa 32,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

..° Après l'article L. 744-8, il est inséré un article L. 744-8-1 ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article L. 744-8, et sauf en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement, les conditions matérielles d'accueil ne peuvent être suspendues, retirées ou refusées en cas de non-respect du délai d’enregistrement de la demande d'asile mentionné à l'article 741-1. »

Objet

Le projet de loi fait peser des contraintes très lourdes sur le demandeur d'asile, qui vont au-delà de la pleine et entière coopération qu'un pays est en droit d'attendre de l’intéressé. A ceci s'ajoute le fait que l'Etat ne remplit pas les obligations qui sont les siennes, notamment en matière de premier accueil ou d'hébergement.

En effet, alors que l'article L. 741-1 prévoit que l'enregistrement de la demande d'asile doit intervenir dans les trois jours suivant la présentation de la demande auprès de l'autorité administration compétente, délai porté à dix jours lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément, ces délais non seulement ne sont pas respectés mais leur non-respect n'est pas sanctionné. Dans le même temps, le demandeur peut être sanctionné par le refus ou le retrait des conditions matérielles d'accueil alors même que l'Etat ne lui a pas fait de proposition d'hébergement.

Afin de mettre un terme à ce déséquilibre entre les droits et les obligations des parties, cet amendement propose de sanctionner le non-respect du délai d'enregistrement de la demande d'asile par l'impossibilité de refuser, retirer ou supprimer les conditions matérielles d'accueil, sauf en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement.






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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 38


Alinéas 8 à 11

Supprimer ces alinéas

Objet

L’article abaisse à 60 jours contre 90 actuellement le délai dans lequel un demandeur d’asile en Guyane doit introduire sa demande sous peine de la voir instruite en procédure accélérée.

Le gouvernement ne justifie pas cette diminution du délai de présentation de la demande d'asile par des considérations propres à la Guyane mais comme une mise en cohérence avec la diminution opérée pour le reste du territoire national de 120 à 90 jours.

Ainsi, on assiste à un nivellement des droits par le bas où les dispositions en hexagone imposerait des dérogations en outre-mer, lesquelles nécessiteraient à s'appliquer ensuite en hexagone et ainsi de suite. Ce cercle vicieux n'a jamais fait la démonstration de son efficacité sinon en termes de recul des droits des demandeurs d'asile.






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(n° 464 )

N° COM-114

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LECONTE, IACOVELLI et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est ainsi rédigé :

« Les actions de formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6313-1 du code du travail sont proposées au demandeur d'asile lors de l'introduction de sa demande.

« L’accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile dès l'introduction de sa demande. Dans ce cas, le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation de travail. 

« L'accès au marché du travail est autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et le cas échéant la Cour nationale du droit d'asile, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué dans un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande. »

Objet

Cet amendement vise à rendre effectif le droit au travail des demandeurs d’asile en faisant une application stricte de la directive européenne dite « Accueil ».

En effet, l’article L. 744-11 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la LOI n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, multiplie les conditions à l’accès au marché du travail pour les demandeurs d’asile (autorisation préalable, opposabilité de la situation de l’emploi, etc..) rendant inapplicable en pratique le droit au travail.

Or, pour qu’il soit effectif, on doit non seulement rendre le droit au travail automatique (sans demande d’autorisation préalable et sans opposabilité de la situation de l’emploi) mais aussi reconnaître le droit à la formation professionnelle dès le début de la demande d’asile.

Cet amendement réforme en profondeur les dispositions relatives à l'accès au marché du travail en instituant un dispositif à trois niveaux :

d’une part, prévoir que les actions de formation professionnelles sont proposées au demandeur lors de l'introduction de sa demande,

d'autre part permettre au demandeur d’asile de déposer auprès de la DIRECCTE une demande d’autorisation de travail dès le dépôt de leur demande d’asile,

enfin, de permettre l'accès au marché du travail au demandeurs d'asile si l’OFPRA et la CNDA n'ont toujours pas statué sur sa demande dans un délai de six mois. Dans cette dernière hypothèse, les demandeurs d’asile qui se verraient proposer un emploi après 6 mois à compter de l’introduction de leur demande d’asile pourraient l’accepter sans autre formalité, et seraient donc dispensés des lourdes démarches administratives et des contraintes actuellement en vigueur (demande d’autorisation préalable, opposabilité du marché du travail, etc..) et qui constituent un frein à l’accès effectif au marché du travail.

L’adoption de cet amendement aura sans aucun doute un impact positif sur les finances publiques dès lors que les demandeurs d’asile qui bénéficieront enfin d’un accès effectif au marché du travail pourront exercer sans contrainte administrative l’emploi de leur choix et ne seront plus de ce fait bénéficiaires de l’ADA (allocation pour  demandeurs d’asile). Ceci facilitera également leur intégration professionnelle sur notre territoire. 






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N° COM-115 rect.

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MARIE et LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. SUEUR, DURAIN, FICHET, KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, MM. IACOVELLI et TEMAL, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33 BIS (NOUVEAU)


I. Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

..° Après le k, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

II. Après l'alinéa 7

insérer un alinéa ainsi rédigé :

..) Le nombre d'étrangers ayant bénéficié d'une autorisation de travail en application de l'article L. 744-1.

Objet

Cet amendement vise à compléter le rapport annuel remis par le gouvernement sur les orientations pluriannuelles de la politique d'asile, d'immigration et d'intégration pour prévoir qu'il devra indiquer le nombre d'autorisations de travail délivrées chaque année aux demandeurs d'asile.






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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SUEUR et LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. IACOVELLI, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33 BIS (NOUVEAU)


I. Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

..° Après le k, il est ainsi deux alinéas ainsi rédigés :

II. Après l'alinéa 7,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

..) Le nombre d'étrangers mineurs ayant fait l'objet d'un placement en rétention.

Objet

Cet amendement de repli vise à compléter le rapport annuel remis par le gouvernement sur les orientations pluriannuelles de la politique d'asile, d'immigration et d'intégration pour prévoir qu'il devra indiquer le nombre de mineurs ayant fait l'objet d'un placement en rétention.






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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10 A (NOUVEAU)


Alinéa 6

Supprimer la dernière phrase.

Objet

L’amendement vise à rétablir le bénéficie d'un jour franc pour l'étranger qui se voit notifier un refus d'entrée aux frontières terrestres de la France ou à Mayotte

Sans jour franc, l’étranger ne pourra matériellement pas faire valoir son droit de refuser le rapatriement ni contester le refus d’entrée. Sans ce délai, il ne pourra en effet ni avertir la personne chez laquelle il devait se rendre, ni le conseil de son choix.






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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LECONTE et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité d'organiser une audience par vidéo-conférence, contre la volonté du requérant, depuis la salle de la zone d'attente en cas de recours contre une décision de refus d'entrée. 

La possibilité pour le requérant de venir s'exprimer en personne devant le tribunal administratif compétent pour exposer ses arguments de fait et de droit est une garantie essentielle qu'il convient de conserver. Cette régression est d'autant moins acceptable qu'elle est motivée par des difficultés d’organisation des audiences. Or, on ne peut accepter que des garanties procédurales soient altérées au nom de considérations pratiques.

Une audience se tenant par vidéo-conférence est incompatible avec une défense de qualité, de surcroit lorsque l'oralité est déterminante pour la décision qui doit être prise. C'est pourquoi la vidéo-conférence doit être réservée aux seuls cas de force majeure tels un éloignement géographique rendant impossible la présence physique du requérant. 






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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE et LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité d'organiser une audience par vidéo-conférence, contre la volonté du requérant, depuis la salle de la zone d'attente en cas de recours contre une décision prolongation de maintien en zone d'attente. 

La possibilité pour le requérant de venir s'exprimer en personne devant le juge des libertés et de la détention compétent pour exposer ses arguments de fait et de droit est une garantie essentielle qu'il convient de conserver. Cette régression est d'autant moins acceptable qu'elle est motivée par des difficultés d’organisation des audiences. Or, on ne peut accepter que des garanties procédurales soient altérées au nom de considérations pratiques.

Une audience se tenant par vidéo-conférence est incompatible avec une défense de qualité, de surcroit lorsque l'oralité est déterminante pour la décision qui doit être prise. C'est pourquoi la vidéo-conférence doit être réservée aux seuls cas de force majeure tels un éloignement géographique rendant impossible la présence physique du requérant. 






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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile est introduit par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative l'invite à déposer sa demande. »

Objet

L’article 23 du projet de loi prévoit que le demandeur d’asile devra au moment où il présente sa demande présenter concomitamment sa demande au titre du droit au séjour. Avec pour corollaire de proscrire toute demande de titre de séjour sur un fondement autre que celui de l’asile à l’issue d’un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.

Comment imaginer sérieusement qu’un demandeur d’asile, à l’issue d’un exil de plusieurs milliers de kilomètres, avec les violences et traumatismes que celui-ci suppose, soit en capacité dans un délai bref de faire l’examen objectif des titres de séjour auxquels il pourrait prétendre ? De ce point de vue, l’absence de clarification du gouvernement sur le délai à l’issue duquel le demandeur ne pourra plus déposer son admission au séjour est inquiétant.

Cette disposition, abusivement qualifiée de « mesure de simplification », vise en réalité à faciliter la mise à exécution de l’éloignement de l’étranger débouté de sa demande d’asile.

Certes, l’article prévoit que le demandeur d’asile pourra déposer une demande d’autorisation de séjour sur un fondement autre que la protection internationale en cas de « circonstances nouvelles », notion suffisamment floue pour craindre qu’elle soit appréciée de façon restrictive.

Enfin, concernant les étrangers malades, ce dispositif appelle deux observations.

La première est qu’il ignore que dans la grande majorité des cas les maladies ont été découvertes à l'occasion d'un recours aux soins ou du bilan de santé réalisé après l'arrivée en France et le dépôt de la demande d'asile. Le demandeur peut dès lors ignorer au moment où il dépose sa demande d’asile qu’il souffre de telle ou telle pathologie.

La seconde est qu’il risque d’aboutir à un système de « ni-ni ». Si les personnes gravement malades qui demandent un titre de séjour pour soins après le rejet de leur demande d’asile ne sont pas admises à déposer cette demande, elles ne pourront pas non plus être éloignées puisque l’article L.511-4 garantit qu’un étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale ne peut faire l’objet d’un OQTF.

Cet amendement vise donc à conserver le volet relatif à l'information du demandeur et à sa possibilité, s'il le souhaite, d'indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre , mais supprime la restriction au droit de solliciter ultérieurement un titre de séjour après un rejet de sa demande d'asile.






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-121

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28


Avant l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, après la première occurrence du mot : « ou » sont insérés les mots : «, sans motif légitime, »

Objet

L'alinéa L. 313-5-1 du CESEDA prévoit que l'étranger peut se voir retirer sa carte ou voir le renouvellement de celle-ci refusée s'il cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations.

Le troisième cas de retrait ou de non renouvellement soulève une difficulté dans la mesure où le simple fait de ne pas déférer à une convocation peut s’expliquer par une raison  parfaitement légitime.

Le présent amendement vise donc à mieux garantir les droits de l'étranger en prévoyant que la carte de séjour peut lui être retirée s'il ne défère pas aux convocations, sans motif légitime.






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(n° 464 )

N° COM-122

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


Alinéas 3 à 6

Supprimer ces alinéas

Objet

L’article 29 durcit les conditions de délivrance des cartes de séjour temporaire « stagiaire ICT ».

Ces cartes sont délivrées aux ressortissants étrangers qui viennent en France effectuer une mission dans le cadre d’un détachement afin d’occuper un stage, un poste d’encadrement supérieur ou d’expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l’emploie. Le salarié conserve son contrat de travail dans l’entreprise du groupe à l’étranger qui le détache en France.

Ces cartes seront désormais non renouvelables et accordées aux seuls étrangers résidant en dehors de l’UE. La durée minimale d’expérience professionnelle au sein du groupe qui emploie le stagiaire est portée à six mois au lieu de trois actuellement. Un délai de six mois entre la fin d’un transfert temporaire intragroupe en France et une nouvelle demande sera exigé.

Le caractère conforme de ces modifications aux prescriptions de la directive du 15 mai 2014 ne peut constituer en lui-même une justification à ce durcissement.

D'autant que l'étude d'impact ne donne aucun élément solide justifiant la modification d'un dispositif qui a à peine deux ans d’existence. Elle se limite à évoquer « des suspicions de détournements signalées en 2017 par quelques consulats » mais n’apporte aucun élément concret (combien ? dans quels pays ?) permettant d’apprécier la pertinence des modifications apportées par cet article et ses conséquences concrètes.






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(n° 464 )

N° COM-123

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 31


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Sauf si le comportement de l'étranger constitue une menace à l'ordre public ou s'il est établi que sa demande constitue un cas de fraude, l'avis du collège est conforme lorsqu'il conclut à l'impossible éloignement de l'étranger à raison de son état de santé ».

Objet

L'Assemblée nationale à prévu, s'agissant de la délivrance de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », délivrée pour raisons médicales, que lorsque le collège de médecins émet un avis favorable, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée.

Cette précision, présentée comme une garantie nouvelle, n'apporte en réalité rien de plus que le droit existant puisque la décision de l'autorité administrative est de fait déjà motivée. 

Cet amendement vise donc à garantir de façon effective que l'autorité administrative ne pourra aller contre l'avis du collège de médecins. Hors les cas de menace à l'ordre public ou de fraude, l'autorité administrative sera tenue de suivre l'avis médical. Hors ces deux cas, il ne relève pas de la compétence de l'autorité administrative d’apprécier les conditions de caractère médical.






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(n° 464 )

N° COM-124

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARIE, Mme de la GONTRIE, MM. LECONTE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 35


Alinéa 16

Supprimer les mots : 

« et aux articles L. 316-1 et L. 316-3 »

Objet

Le projet de loi ajoute à la liste des cartes de séjour temporaire qui ne peuvent donner lieu à une carte de séjour pluriannuelle, les cartes de séjour « vie privée et familiale » délivrées à l'étranger qui bénéfice d'une ordonnance de protection en raison de violences conjugales.

Certes dans cette hypothèse la carte de séjour temporaire est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale, mais eu égard à la durée d'instruction des dossiers dans les affaires relevant du proxénétisme ou de la traite des êtres humains, et de la particulière vulnérabilité des victimes, il ne nous parait pas légitime de maintenir celles-ci dans une situation d'insécurité et donc de stress. 

C'est la raison pour laquelle cet amendement retire des dérogations à la délivrance des cartes de séjour pluriannuelle les cartes de séjour temporaires délivrées aux victimes de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de violences conjugales.

Celles-ci pourront, au terme d'une première année de séjour régulier en France, bénéficier d'une carte de séjour pluriannuelle, tant qu'elles remplissent les conditions de sa délivrance.






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(n° 464 )

N° COM-125

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de la GONTRIE, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot « articles » sont insérés les références : « 222-34 à 222-43-1, 222-52 à 222-67, 224-1 A à 224-1 C » et les références « et 225-5 à 225-10 » sont remplacés par les références : « , 225-5 à 225-10 et 225-12-5 à 222-12-7 »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre la délivrance de la carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" à l'étranger qui dépose plainte contre une personne des faits de trafic de stupéfiants, de trafic d'armes, de réduction en esclavage ou d'exploitation de la mendicité.

Actuellement l'article L. 316-1 du CESEDA prévoit la délivrance de la carte de séjour « vie privée et familiale » en cas de plainte pour proxénétisme ou  traites des êtres humains, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions.

Cette disposition introduite par la loi de sécurité intérieure du 18 mars 2003, a pour objectif d'aider les pouvoirs publics à démanteler les réseaux mafieux qui exploitent la misère humaine en incitant les victimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme à dénoncer ceux qui les exploitent.

Dans le même objectif de démantèlement des réseaux, cet amendement vise à élargir ce dispositif aux infractions de trafic de stupéfiants, de trafic d'armes, de réductions en esclavage et d'exploitation de la mendicité.



 






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(n° 464 )

N° COM-126 rect.

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE et LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l'article L. 313-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la disposition qui crée, par exception, un titre pluriannuel d'une durée de deux ans pour les étrangers mariés à un ressortissant de nationalité française, les père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et les étrangers dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.

Cette durée dérogatoire n'a aucune justification et a pour effet de maintenir ces personnes dans la précarité à l'inverse de l'objectif d'intégration affiché par le projet de loi.






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(n° 464 )

N° COM-127

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer le mécanisme en vertu duquel un étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle lorsqu'il sollicite une carte de séjour pluriannuelle "salarié" ou "travailleur temporaire" doit repasser par l'étape carte de séjour temporaire.

Ce mécanisme va à l’encontre de la logique de progressivité du parcours migratoire, en créant un va et vient entre carte pluriannuelle et carte de séjour temporaire. Cette mesure ne tient pas compte de l’intégration résultant des années passées en France en séjour régulier et enferme les étrangers dans des catégories rigides de droit au séjour.

Le droit à la carte de séjour doit donc être garanti pour autant que l’étranger remplit les conditions posées pour l’obtention d’une carte de séjour, quel que soit son fondement. S'il est légitime et nécessaire de s'assurer que l'étranger qui a changé de statut pour celui de salarié a effectivement occupé l'emploi qu'il a déclaré lors de la délivrance du titre de séjour, ce contrôle peut d'ores et déjà s'opérer et la carte peut être retirée si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte.






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(n° 464 )

N° COM-128

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


Alinéa 7

I. Supprimer les mots :

« et durable »

II. Après le mot :

« économique, »

insérer les mots : 

« patrimonial et culturel »

Objet

L'article 20 relatif à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » complète le critère de la renommée nationale ou internationale établie, trop restrictif, pour y adjoindre celui de « la participation significative et durable au développement économique, au développement de l’aménagement du territoire ou au rayonnement de la France ». 

Cet amendement propose d'élargir le périmètre de la carte de séjour pluriannuelle « passeport talent », afin notamment d'apporter une réponse adaptée aux difficultés soulevées dans l'étude d'impact. Bien que la notion de « rayonnement de la France » soit particulièrement large, il n’est pas certain que cette rédaction réponde à l'exemple, cité dans l'étude d'impact, des artistes recrutés par l’Opéra national de Paris.

Cet amendement supprime donc la mention du caractère durable qui pourrait constituer une restriction inutile et ajoute à la notion de développement économique, celle de développement patrimonial et culturel.






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N° COM-129

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


Alinéas 11, 14 et 16

Supprimer ces alinéas

Objet

L’article 29 durcit les conditions de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle « salarié détaché ICT »

Ces cartes sont délivrées aux ressortissants étrangers qui viennent en France effectuer une mission dans le cadre d’un détachement afin d’occuper un stage, un poste d’encadrement supérieur ou d’expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l’emploie. Le salarié conserve son contrat de travail dans l’entreprise du groupe à l’étranger qui le détache en France.

Ces cartes seront désormais non renouvelables et accordées aux seuls étrangers résidant en dehors de l’UE. La durée minimale d’expérience professionnelle au sein du groupe qui emploie le stagiaire est portée à six mois au lieu de trois actuellement. Un délai de six mois entre la fin d’un transfert temporaire intragroupe en France et une nouvelle demande sera exigé.

Le caractère conforme de ces modifications aux prescriptions de la directive du 15 mai 2014 ne peut constituer en lui-même une justification à ce durcissement.

D'autant que l'étude d'impact ne donne aucun élément solide justifiant la modification d'un dispositif qui a à peine deux ans d’existence. Elle se limite à évoquer « des suspicions de détournements signalées en 2017 par quelques consulats » mais n’apporte aucun élément concret (combien ? dans quels pays ?) permettant d’apprécier la pertinence des modifications apportées par cet article et ses conséquences concrètes.






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(n° 464 )

N° COM-130

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

..° A la seconde phrase de l'article L. 314-5-1, les mots : conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « familiales et conjugales »

Objet

L'article 33 propose à juste raison d'étendre le bénéfice du renouvellement de plein droit de la carte de résident pour les victimes de violences familiales.

Par cohérence avec l'élargissement du dispositif aux violences familiales, cet amendement supprime la mention selon laquelle celles-ci sont exercées par le conjoint.






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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux premiers alinéas de l'article L. 314-14 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public et à condition qu'il satisfasse aux conditions prévues à l'article L. 314-2, la carte de résident permanent, à durée indéterminée, est délivrée de plein droit à l'étranger à l'expiration de sa carte de résident ou de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" délivrée sur le fondement des articles L. 314-8 à L. 314-12 » 

Objet

L'article L. 314-14 retarde de façon très excessive la délivrance de la carte de résident permanent. 

En prévoyant qu'elle ne sera délivrée de plein droit qu'à l'occasion du second renouvellement de la carte de résident, l'article ne permet à un étranger d'en bénéficier qu'après 25 ans de présence régulière sur le territoire français. 

Le présent amendement consiste à permettre la délivrance de plein droit de la carte de résident permanent à l'issue de la date de validité de la carte de résident ou carte de résident longue durée UE. Dans une telle hypothèse l’étranger sera déjà au minimum sur le territoire depuis 15 ans. Combiné à l'exigence selon laquelle l'étranger doit satisfaire aux exigences d'intégration républicaine mentionnées à l'article L. 314-2, cette durée de quinze années nous parait suffisante pour témoigner de la bonne intégration de l'étranger au sein de la société française.






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N° COM-132

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas

Objet

L’article 11 anticipe l'adoption du nouveau schéma introduit à l’article 23 selon lequel un demandeur d’asile devra au moment où il présente sa demande présenter concomitamment sa demande au titre du droit au séjour.

L’article prévoit qu'en cas de refus définitif de sa demande d'asile ou si celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, le demandeur d’asile fera alors l’objet d’une OQTF sur le fondement du 6° du I de l’article L. 511-1.

Par coordination avec l'amendement de suppression du dispositif imposant au demandeur de présenter sa demande au titre du droit au séjour concomitamment à sa demande d'asile, ces alinéas sont supprimés.






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N° COM-133

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le projet de loi multiplie les cas dans lesquels la préfecture peut décider que l’étranger est obligé de quitter le territoire sans délai de départ volontaire.

Parmi ces cas, l'article 11 ajoute le cas dans lequel l’étranger a fait usage de titres de séjour ou de document contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom. L'article ne retient dès lors pas la circonstance selon laquelle l'étranger a eu ou non connaissance du caractère frauduleux de ces titres ou documents dont il a fait usage.

L’article L.321-1 du code pénal définit le recel comme le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. En conséquence, cet amendement vise à supprimer l'extension du cas e) de l'article L. 511-1 du CESEDA.






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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Après l'alinéa 5,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les a), b), et c) sont abrogés. »

Objet

Le 3° du II de l'article L. 511-1 détermine les éléments caractérisant un risque de fuite, et ce faisant, justifiant la notification d'une OQTF sans délai de départ volontaire.

Parmi les éléments caractérisant ce risque de fuite, trois d'entre eux constituent des cas de maintiens irréguliers sur le territoire : a) l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et c) si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement.

Cet amendement vise à supprimer ces trois cas dans la mesure où un maintien irrégulier ne peut caractériser à lui seul un risque de fuite.






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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Après l'alinéa 12,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au premier alinéa, le mot : « assortit » est remplacé par les mots : « peut assortir »

Objet

L’article L. 511-1 du CESEDA prévoit que l’autorité administrative a compétence liée s’agissant du prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ou lorsque celui-ci n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti.

Cet amendement vise à laisser au préfet une marge d’appréciation concernant le prononcé de l’interdiction de retour.

L'automaticité d'une telle mesure encoure l'inconstitutionnalité. Le conseil constitutionnel avait, en effet, déjà censuré l'interdiction de retour automatique liée à l'époque aux arrêtés de reconduite à la frontière pris "sans égard à la gravité du comportement" de l’intéressé (Décision n°93-325 CD du 13/08/1993).






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AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Après l'alinéa 1,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa du I bis, la référence : « 4° » est supprimée ;

Objet

L'article L. 512-1 prévoit un régime de recours abrégé dans un délai de 15 jours et selon une procédure à juge unique sans conclusion du rapporteur public contre certaines OQTF. 

Cet amendement vise à ne pas rendre applicable ce régime dérogatoire aux étrangers n’ayant pas demandé le renouvellement de leur titre de séjour. La non demande du renouvellement d'un titre de séjour dans le délai imparti peut être liée à des circonstances particulières, extérieures à l'étranger, qui ne justifient pas que celui-ci ne dispose du délai de droit commun de trente jours pour déposer son recours.

Il peut s'agir de raisons tendant aux conditions d'accueil des étrangers dans certaines préfectures (difficultés à obtenir un rendez-vous sur Internet, impossibilité d'avoir un interlocuteur au téléphone, files d'attente interminables ne permettant pas d'être reçu, ..) ou de difficultés personnelles importantes (hospitalisation, problèmes lourds de santé, décès d'un conjoint ou enfant...).

Rien ne justifie donc que la personne qui n'a pu faire renouveler son titre dans le délai imparti, soit sanctionnée une seconde fois par un délai restreint de recours réduit à deux semaines.






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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR, MARIE et LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité d'organiser une audience par vidéo-conférence, contre la volonté du requérant faisant l'objet d'un placement en rétention, depuis une salle aménagée à côté du lieu de rétention en cas de recours contre une OQTF. 

La possibilité pour le requérant de venir s'exprimer en personne devant le tribunal administratif compétent pour exposer ses arguments de fait et de droit est une garantie essentielle qu'il convient de conserver. Cette régression est d'autant moins acceptable qu'elle est motivée par des difficultés d’organisation des audiences. Or, on ne peut accepter que des garanties procédurales soient altérées au nom de considérations pratiques.

Une audience se tenant par vidéo-conférence est incompatible avec une défense de qualité, de surcroit lorsque l'oralité est déterminante pour la décision qui doit être prise. C'est pourquoi la vidéo-conférence doit être réservée aux seuls cas de force majeure tels un éloignement géographique rendant impossible la présence physique du requérant. 






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Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-138

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Après l'alinéa 3,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa du II, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « deux jours ouvrés » ;

Objet

Cet amendement porte à deux jours ouvrés au lieu des quarante-huit heures actuellement prévu par l'article L. 512-1, le délai dans lequel doit s'exercer le recours contre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.

Considérant le délai particulièrement court pour exercer ce droit au recours, il importe au minimum que la mise en œuvre de ce droit soit pleinement effective et donc qu'elle ne soit pas encore restreinte parce que l'OQTF serait notifiée un samedi soir.






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(n° 464 )

N° COM-139

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Après l'alinéa 4,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au premier alinéa du III, les deux occurrences du mot : « quarante huit heures » sont remplacées par les mots « deux jours ouvrés » ;

Objet

Cet amendement porte à deux jours ouvrés au lieu des quarante-huit heures actuellement prévu par l'article L. 512-1, le délai dans lequel doit s'exercer le recours contre une obligation de quitter le territoire français lorsque l'étranger fait l'objet d'un placement en rétention ou contre le placement en rétention lui-même.

Considérant le délai particulièrement court pour exercer ce droit au recours, il importe au minimum que la mise en œuvre de ce droit soit pleinement effective et donc qu'elle ne soit pas encore restreinte parce que l'OQTF ou le placement en rétention serait notifié un samedi soir.






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(n° 464 )

N° COM-140

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. IACOVELLI, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Après l'alinéa 7,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

..) Les six derniers alinéas du III sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En toute hypothèse, il ne peut être pris de décision de placement en rétention à l'encontre d'un mineur isolé ou d'un étranger accompagné d'un mineur ».

Objet

Cet amendement vise à interdire totalement et en toute hypothèse le placement en rétention d'un mineur car l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut souffrir d'aucune exception.

Dans ce cas, l'assignation à résidence du mineur doit constituer la seule alternative.






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(n° 464 )

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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Alinéas 10 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise donc à maintenir le droit en vigueur qui assure qu’un étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention pourra faire valoir ses droits (assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) à compter de son arrivée au lieu de rétention.

Le projet de loi ne précise plus le point de départ à partir duquel le demandeur placé en rétention pourra bénéficier effectivement de ses droits. Avec pour conséquence que l’autorité administrative pourra différer d’autant la possibilité pour le retenu d’exercer ses droits, au premier rang desquels celui de communiquer avec son avocat.






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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LECONTE et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Alinéas 22 à 27

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'allongement de la durée de la rétention à 90 jours contre 45 aujourd'hui car cette prolongation est inefficace, disproportionnée et attentatoires aux libertés individuelles.

Selon le gouvernement, ce doublement de la durée de la rétention vise à « répondre aux situation identifiées dans lesquelles la durée maximale de la rétention de 45 jours ne permet pas de procéder à l’éloignement ».

Pourtant, ainsi que le souligne l’étude d’impact, la durée moyenne de séjour en rétention est de 12 jours. Et pour les éloignements qui s’opèrent au-delà de ce délai moyen, 32,25% ont pu être réalisés après quinze jours de rétention, et 10,54% après 30 jours de rétention. Soit en tout état de cause, en-deçà du délai maximal de 45 jours prévu par le droit en vigueur.

Les éléments de droit comparatif fournis par l’étude d’impact démontrent que, dans tous les pays ayant une durée de rétention supérieure à celle de la France, le délai moyen de séjour en rétention est supérieur à celui observé en France. Preuve que l’allongement de la durée maximale n’est pas gage d’un éloignement plus rapide.

Il n’est pas non plus gage d’un plus grand nombre d’éloignements puisque le passage de la durée maximale de rétention de 32 à 45 jours par la loi du 16 juin 2011 a été inefficace puisque le nombre d’expulsions a diminué.

Le gouvernement affirme que l’allongement de la durée maximale de la rétention peut être de nature à permettre d’améliorer la délivrance des laisser-passer consulaires et, par conséquent, l’exécution des mesures d’éloignement. Sur ce point, qui relève davantage de l’invocation que d’un examen rationnel, l’avis budgétaire présenté par François-Noël Buffet sur la mission « Asile, immigration, intégration et nationalité » du projet de loi de finances pour 2018 apporte quelques éléments d'appréciation. Il apparait que le nombre de laissez-passer obtenus hors délai, c’est-à-dire ceux pour lesquels un allongement de la durée de rétention pourrait avoir un effet, s’élève à seulement 170 pour l’année 2016.

En définitive, la corrélation entre allongement du délai de rétention et amélioration du taux d’exécution des mesures d’éloignement relève de la mystification et de l'affichage politique.






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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR et LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Alinéa 28

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité d'organiser une audience par vidéo-conférence, contre la volonté du requérant, depuis une salle à côté du centre de rétention administrative en cas de recours contre une décision prolongation de maintien en rétention. 

La possibilité pour le requérant de venir s'exprimer en personne devant le juge des libertés et de la détention compétent pour exposer ses arguments de fait et de droit est une garantie essentielle qu'il convient de conserver. Cette régression est d'autant moins acceptable qu'elle est motivée par des difficultés d’organisation des audiences. Or, on ne peut accepter que des garanties procédurales soient altérées au nom de considérations pratiques.

Une audience se tenant par vidéo-conférence est incompatible avec une défense de qualité, de surcroit lorsque l'oralité est déterminante pour la décision qui doit être prise. C'est pourquoi la vidéo-conférence doit être réservée aux seuls cas de force majeure tels un éloignement géographique rendant impossible la présence physique du requérant. 






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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LECONTE et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'allongement à 24h, contre 16h actuellement, de la durée de retenue pour vérification du droit au séjour.

Par souci d’éviter toute analogie avec le régime de la garde à vue, dont la Cour de justice de l’Union européenne avait interdit le recours, le législateur avait choisi en 2012 de fixer la durée maximale du dispositif de retenue pour vérification à 16h.

Le gouvernement estime aujourd’hui que cette durée de 16h est insuffisante pour effectuer les diligences requises (conduite au local de police, information du retenu sur ses droits et exercice de ceux-ci, audition de l’étranger, investigation, instruction par la préfecture chargée des décisions administratives, notification de ces décisions), notamment en cas d’interpellation en fin de journée d’un étranger peu coopératif, et propose en conséquence d’allonger la durée maximale de la retenue à 24 heures.

Si la durée de 16h est insuffisante, comment expliquer alors que la retenue pour vérification soit en progression régulière au point que le gouvernement estime dans l’étude d’impact qu’elle est mise en œuvre « dans une proportion tout à fait satisfaisante ». Ainsi, on a dénombré pour l'année 2015, 36.726 retenues, pour l'année 2016, 43.765 et, pour le seul premier trimestre 2017, 33.711 retenues pour vérification.






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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à supprimer la collecte des empreintes et photographies recueillis dans le cadre des mesures de contrôles réalisés lors d'une retenue pour vérification au droit de séjour et de circulation.

Saisi du projet de loi, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a émis de vives réserves sur ce dispositif au motif d'une part qu'il risque d’entraîner une collecte massive et systématique de données biométriques qu'elle juge disproportionnée, d'autre part, qu'il existe des mesures  de vérification de la régularité du séjour ou du droit de circulation moins intrusives pour les personnes concernées peuvent être mises en œuvre telles que la consultation des données d’AGDREF 2, et enfin que cette collecte va conduire à un enregistrement des empreintes digitales et de la photographie, dans un traitement automatisé de données à caractère personnel.






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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SUEUR et LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 3

Supprimer les mots :

« alors que la rétention a été prolongée une seconde fois en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 552-7 et qu'ils interviennent trop tardivement pour qu'il puisse être procédé à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de rétention restant à courir ou »

Objet

Cet amendement vise à mettre l'article L. 624-1-1 en conformité avec la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) et éviter ainsi une condamnation de la France.

La CJUE et la Cour de cassation ont jugé qu’appliquer une peine d’emprisonnement à un étranger qui n'a pas fait l'objet d'une mesure de rétention, ou dont la rétention n'est pas arrivée à son terme, n’est pas conforme à la directive « Retour » car temps qu'une rétention est possible, il y a lieu de la privilégier à l'emprisonnement.

Sur ce point l’article 19 bis A n’est pas conforme à la jurisprudence de la CJUE et de la Cour de cassation puisqu’il permet l'emprisonnement avant la fin de la rétention. Cet amendement supprime donc cette mention contraire au droit européen.






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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 TER (NOUVEAU)


Après l'article 19 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les trois derniers alinéas de l'article 388 du code civil sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires, ni d'un examen radiologique osseux ».

Objet

Cet amendement vise à écarter tout examen de tests osseux aux fins de détermination de l’âge des jeunes, dont la fiabilité est largement critiquée par la communauté scientifique.

Dans son avis relatif à l’évaluation de la minorité d’un jeune étranger isolé, rendu le 23 janvier 2014, le Haut Conseil de la santé publique a notamment indiqué qu’avec la méthode couramment employée, reposant sur une radiographie de la main et du poignet gauche du jeune, laquelle est comparée avec des clichés de référence se trouvant sur des tables faites à partir d’une population américaine « d’origine caucasienne » dans les années 1930-1940 (Atlas de Greulich et Pyle) et d’une population britannique de classe moyenne dans les années 1950 (méthode de Tanner et Whitehouse), « des variations ont été mises en évidence en fonction de l’origine ethnique, laissant toujours une imprécision de 18 mois en moyenne » et cite également une étude qui avance que « la lecture indépendante des clichés par deux radiologues spécialisés en imagerie pédiatrique, (…), a montré que leurs évaluations différaient dans 33 % des cas, l’écart étant en moyenne de 18 mois (avec des extrêmes de mois de 39 mois à plus de 31 mois) ».

Cette analyse corrobore celle qui avait déjà été développée par l’Académie nationale de Médecine, au cours de sa séance du 16 janvier 2007.

De même, dans sa décision relative à la situation des mineurs isolés étrangers, rendue le 19 décembre 2012, le Défenseur des droits a par ailleurs émis un certain nombre de recommandations, deux d’entre elles portant précisément sur l’absence de fiabilité de ce procédé.

La méthode des tests osseux expose en outre le jeune à des risques découlant de l’utilisation de rayons X, puisqu’elle comprend la prise de radiographies, alors même que le procédé utilisé ne répond à aucune nécessité thérapeutique.

Il s’agit en outre d’un procédé intrusif, susceptible de fragiliser l’état psychologique du jeune, qui est déjà vulnérable, du fait de son isolement.

Dès le 23 juin 2005, le Comité national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé sur les méthodes de détermination de l’âge à des fins juridiques a procédé à une analyse approfondie, au cours de laquelle elle indique notamment que « la soumission à des investigations radiologiques et à un regard clinique peut apparaître comme porteuse d’une certaine violence (effectuées généralement sans consentement) et peut blesser la dignité des enfants adolescents soumis à un tel regard médical sans comprendre leur finalité, dans une structure hospitalière apparentée alors à une structure policière » et conclut de manière plus générale que « il ne faudrait pas que les difficultés d’évaluation de l’âge réel soient de nature à faire perdre le bénéfice de la protection attachée à l’état de mineur. Si la justice ne peut s’abriter derrière la médecine, elle doit, en revanche, assumer sa responsabilité de respecter avant tout la dignité des personnes (…) et en particulier à ce moment de la vie sans frontières réelles autres que celles établies par une date de naissance ».

L’objectif proposé par cet amendement répond à une recommandation de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme qui, dans son avis rendu le 14 juin 2014, préconise de « mettre fin à la pratique actuelle consistant à ordonner des expertises médico-légales de détermination de l’âge reposant sur des examens physiques du jeune isolé étranger. L’évaluation de l’âge à partir d’un examen osseux, des parties génitales, du système pileux et/ou de la dentition doit être interdite. »

D’autres moyens existent pour évaluer l’âge, tels que la preuve documentaire, pour laquelle il existe une présomption d’authenticité prévue à l’article 47 du Code civil et régulièrement rappelée par la Cour de cassation.






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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 TER (NOUVEAU)


Après l'article 26 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, si la formation suivie n'est pas destinée à lui apporter une qualification professionnelle, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 peut lui être délivrée ».

Objet

Cet amendement de repli a pour objet de préciser que l’admission exceptionnelle au séjour est accessible dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire aux étrangers qui ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) entre l’âge de 16 ans et l'âge de 18 ans, et qui suivent depuis au moins 6 mois une formation scolaire, qu'elle soit ou non destinée à leur apporter une qualification professionnelle.

En effet, l’article L 313-15 du CESEDA a été créé par la loi du 16 juin 2011, afin de permettre l’admission exceptionnelle au séjour d’un jeune confié à l’ASE entre 16 et 18 ans qui justifie avoir suivi au moins 6 mois « une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ». Il prévoit dans ce cas qu’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » peut être délivré (carte de séjour prévue à l’article L 313-10).

Or, en pratique cet article ne s’applique qu’aux jeunes inscrits dans une filière en apprentissage prévoyant l’alternance au moment du dépôt de leur demande. Il faut donc avoir trouvé un employeur qui prenne des apprentis, et qui accepte de signer un contrat d’apprentissage, alors que l’on est pourtant dépourvu de titre de séjour.

Les élèves qui ne remplissent pas ces conditions, qui font de l’apprentissage mais qui ne parviennent pas à obtenir les formulaires Cerfa requis auprès de leur futur employeur (qui devra aussi régler une taxe à l’OFII), ou qui suivent des formations professionnelles en lycée (et donc ne sont pas en alternance), ou encore des formations technologiques ou générales, sont exclus du bénéfice de l’actuel article L 313-5.

Si un titre de séjour sur le fondement de l’article L 313-10 (salarié ou travailleur temporaire) ne peut  pas leur être délivré, il est nécessaire qu’il puisse alors prétendre à l’admission exceptionnelle au séjour et à la délivrance d’une carte portant la mention « étudiant ».

C’est le sens de cet amendement, qui, en outre, aligne les conditions de délivrance sur celles requises par l’actuel article L313-5, c’est-à-dire : à titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour pourra être délivrée à l’étranger confié à l’ASE entre l’âge de 16 ans et l’âge de 18 ans, et qui justifie suivre depuis au moins 6 moins une formation scolaire, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.

Si cette possibilité est envisagée par la Circulaire du 28 novembre 2012, elle n’apparait pas actuellement dans le CESEDA et il apparait donc nécessaire de la sécuriser en la codifiant.






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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 TER (NOUVEAU)


Après l'article 26 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la première phrase du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : «, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine » sont supprimés.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la condition liée à la nature des liens avec la famille restée dans le pays d’origine pour l’étranger confié à l’ASE depuis qu’il a atteint au plus l’âge de 16 ans et entrant dans le champ d’application de l’article L 313-11 2° bis du CESEDA.

Cela concerne donc la délivrance d’une carte de séjour de plein droit portant la mention "vie privée et familiale" permise depuis la loi du 24 juillet 2006, pour les enfants placés avant leurs 16 ans.

En effet, la Circulaire du Ministre de l’Intérieur du 28/11/2012  rappelle à l’autorité administrative qu’elle n’a  pas à "opposer systématiquement le critère tiré de la nature des liens avec le pays d’origine mentionné aux articles L.313-11 2° bis et L.313-15 du CESEDA si ces liens sont inexistants, ténus ou profondément dégradés. »

Or, en pratique cette instruction n’est pas appliquée et des actes de décès des parents sont dans de nombreux cas sollicités par les Préfets, faisant ainsi obstacle à la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", y compris lorsque l’ensemble des autres conditions sont remplies.

Le présent amendement entend y remédier.






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AMENDEMENT

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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 TER (NOUVEAU)


Après l'article 26 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine » sont supprimés.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la condition liée à la nature des liens avec la famille restée dans le pays d’origine pour les étrangers confiés à l’ASE entre 16 et 18 ans et entrant dans le champs d’application de l’article L 313-15 du CESEDA. 

La Circulaire du Ministre de l’Intérieur du 28/11/2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions du CESEDA, rappelle à l’autorité administrative qu’elle n’a  pas à "opposer systématiquement le critère tiré de la nature des liens avec le pays d’origine mentionné aux articles L.313-11 2° bis et L.313-15 du CESEDA si ces liens sont inexistants, ténus ou profondément dégradés. »

Or, en pratique, les préfectures sont amenées à demander aux jeunes concernés de présenter une copie de l’acte de décès des parents pour justifier de cette condition et certaines fondent le refus du titre de séjour demandé sur la seule existence de quelques contacts téléphoniques, parfois anciens, avec un membre de la famille vivant dans le pays d’origine. Cette disposition, dont la formulation est trop subjective, exclut de fait de nombreux jeunes, quand bien même  ils rempliraient l’ensemble des autres conditions requises, et alors qu’ils ont pourtant été confiés à l’ASE entre l’âge de 16 ans et l’âge de 18 ans.

En effet, il est une majorité des cas où si les parents de l’intéressé sont décédés, le jeune n’a aucun moyen de s’en procurer la preuve (si le décès n’a pas été porté à l’état civil local, si l’état civil du pays d’origine est défaillant en raison des perturbations internes que connait l’état, si le jeune n’a plus d’attache ou de proche pouvant les solliciter sur place, etc..). La difficulté est la même dans l’hypothèse où ils sont encore vivants, mais qu’il n’a plus aucun contact avec eux.

L’absence de production d’un tel acte de décès ne devrait donc pas conduire a refuser l’obtention des titres de séjour sollicités et ce critère peu pertinent doit être retiré de la loi, afin d’être certain que les instructions données par le Circulaire précitée seront bien respectées.






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AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

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ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28


Avant l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter l'article L. 313-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace à l'ordre public, la décision de retrait ou de refus de renouvellement de la carte de séjour ne pourra intervenir avant un délai de quatre mois après la date à laquelle l’étranger a été mis à même de présenter ses observations, ou à la date d’expiration de cette carte si elle est antérieure ».

Objet

Cet amendement a pour objet de sécuriser la procédure de retrait ou de non renouvellement de carte de séjour prévue à l’article L. 313-5-1 du CESEDA. 

L’alinéa 3 de l'article se limite à prévoir qu’une décision motivée de retrait ou de non renouvellement est adressée après que l’étranger "a été mis à même de présenter ses observations". Afin de respecter le principe du contradictoire, et de ne pas faire de la carte pluriannuelle un titre qui pourrait être retiré à tout moment alors que la personne étrangère pourrait prétendre au droit au séjour sur un autre fondement, il est nécessaire de permettre à l’intéressé de disposer d’un délai durant lequel il pourra faire valoir son droit au séjour auprès de l’autorité préfectorale.

Ce délai est de quatre mois, ou jusqu’à la date de validité de sa carte de séjour si cette dernière est encore valable plus de quatre mois.






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-152

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1°, après le mot : « indéterminée » sont insérés les mots : « ou d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée égale ou supérieur à douze mois »

2° Au 2°, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « d'une durée inférieure à douze mois »

Objet

L'article L. 313-10 du CSEDA relatif à la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle s'articule autour de la distinction entre CDI et CDD. Cette distinction, issue de la loi relative au droit des étrangers de mars 2016 a constitué un recul pour les détenteurs de CDD d'une durée égale ou supérieure à douze mois puisqu'ils ne relèvent désormais plus de la carte "salarié" mais de la carte "travailleur temporaire".

Le monde du travail étant marqué par un recours accru aux CDD, notamment dans les métiers peu qualifiés qu'occupent de nombreuses personnes migrantes, cette disposition a eu pour effet d'accroître le nombre de cartes « travailleur temporaire » au détriment des cartes « salariés ».

Or ceci constitue un recul pour les travailleurs étrangers, déjà largement précaires, car les droits attachés à l'une et l'autre carte ne sont pas égaux. D'abord, parce que l'autorisation de travail accordée au titulaire d'une carte « salarié » lui permet de changer d'employeur, ainsi que de métier au bout de la troisième année de séjour régulier, ce qui n'est pas le cas de l'autorisation de travail attachée à la carte de « travailleur temporaire ». Ensuite, parce que la carte « salarié » protège son titulaire contre les effets du licenciement sur le droit au séjour, mais pas celui d'une carte « travailleur temporaire ».

Cet amendement entend dès lors rétablir le droit antérieur à la réforme de 2016.






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-153

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR et LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité d'assigner à résidence un étranger qui fait l’objet d’une OQTF avec délai de départ volontaire.

Cette disposition participe à une logique de suspicion dans la mesure où, alors même que son comportement ou ses antécédents lui assurent le bénéficie d’un délai de départ de volontaire, parce qu'il ne présente pas de risque de fuite et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l'étranger pourra malgré tout faire l’objet d’une restriction à sa liberté d’aller et venir par une assignation à cette résidence.

En conséquence, cette mesure nous semble encourir une censure du Conseil constitutionnel dans la mesure où elle constitue une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir des étrangers visés.






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(n° 464 )

N° COM-154

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE et LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Alinéa 9

L'alinéa est ainsi rédigé :

« IV. - La vulnérabilité de l'étranger ainsi que les conditions d'accompagnement dont il peut bénéficier sont prises en compte dans la détermination de la durée de la mesure de son placement en rétention prise en application du I et du II.

Objet

L'Assemblée nationale a souhaité préciser que l’autorité administrative devra prendre en compte la vulnérabilité de la personne en situation de handicap lors de la détermination de la durée du placement en rétention.

C’est un ajout positif mais restrictif dans la mesure où l’article 21 de la directive européenne « accueil », pour caractériser les personnes vulnérables, ne se limite pas aux seules personnes en situation de handicap.

Cet amendement vise donc à élargir la disposition adoptée à l'Assemblée nationale pour prévoir que l'autorité administrative lors de la détermination de la durée du placement en rétention prend en compte la vulnérabilité de l'étranger et les éventuelles conditions d'accompagnement dont il peut bénéficier.






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(n° 464 )

N° COM-155

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

Remplacer les mots : « le mineur non accompagné » par les mots : « l'étranger »

Objet

L'Assemblée nationale a apporté une clarification utile pour les mineurs en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée.

Puisque l’accès au marché du travail n’est pas autorisé avant neuf mois à compter de la demande d’asile, les mineurs étrangers en contrat d’apprentissage ne font pas de demandes d’asile, de peur de perdre le bénéfice de leur contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Afin d’éviter toute rupture dans leur parcours de formation, l'Assemblée a précisé que l’intéressé est autorisé à poursuivre son contrat pendant la durée de traitement de la demande.

Si cette clarification est positive, rien ne semble justifier que le bénéficie en soit accordé aux seuls mineurs. Cet amendement vise donc à élargir ce dispositif à tous les étrangers en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation sans condition d'âge.






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(n° 464 )

N° COM-156

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33 QUATER (NOUVEAU)


Remplacer les mots :

« le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser »

par les mots :

« celui-ci en informe, dans les meilleurs délais, le directeur académique des services de l’éducation nationale qui autorise »

Objet

Afin d'assurer l'effectivité du droit à la scolarisation cet amendement vise à prévoir qu'une décision de refus de scolarisation du maire est transmise dans les meilleurs délais au directeur académique.






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(n° 464 )

N° COM-157

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. DEVINAZ, Mme LEPAGE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'abaissement à 90 jours du délai dans lequel un demandeur d'asile doit présenter sa demande, sous peine de la voir examinée en procédure accélérée.

Cet abaissement du délai ignore tout à la fois les conditions de détresse dans lesquelles peuvent arriver certains réfugiés, et le parcours d’obstacle que constitue le dépôt d’une demande d’asile. Il est difficile d'imaginer comment, en trois mois, des personnes pourraient, tout en tâchant de se mettre à l’abri, de se nourrir, de recevoir le cas échéant les soins nécessaires, entreprendre les démarches nécessaires, connaitre les guichets auxquels s’adresser, les critères pris en compte, etc.

En définitive, cet abaissement du délai à 90 jours a pour seul objectif de faire examiner en procédure accélérée un nombre accru de demandes de protection. 40% des demandes sont déjà examinées en procédure accélérée. Il y a tout à parier qu’avec l’adoption de ce texte, une majorité des dossiers de demandes d’asile sera examinée en vertu d’une procédure dérogatoire au droit commun.






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(n° 464 )

N° COM-158

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

Objet

Le projet de loi réduit à quinze jours, au lieu de trente actuellement, le délai dans lequel le demandeur peut former un recours contre une décision de l’OFPRA.

Avec un délai de 15 jours entre la notification de la décision (« par tout moyen ») et le moment du dépôt du recours, il deviendra très difficile pour le demandeur d’asile de trouver une association ou un avocat pour faire le recours. Les travailleurs sociaux des centres d'hébergement, quand il y en a, sont débordés. Le recours même s’il peut être introduit de façon sommaire reste difficile à faire par une personne qui ne maîtrise pas le français et ne connaît pas bien la procédure.

Ce délai de quinze jours participe à dégrader les conditions dans lesquelles le demandeur d’asile pourra constituer son dossier, rencontrer son avocat, en somme faire valoir ses droits et notamment son droit au recours.

Cet amendement vise donc à supprimer cette remise en cause du droit au recours.






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(n° 464 )

N° COM-159

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LECONTE et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. IACOVELLI, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Après l'alinéa 2,

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 221-5 est ainsi rédigé :

« Un mineur non accompagné ne peut faire l’objet d’une mesure de maintien en zone d’attente. Immédiatement avisé par l’autorité administrative, le procureur de la République est saisi dans un délai de vingt-quatre heures. » 

Objet

Cet amendement a pour objet d'interdire le placement en zone d'attente d'un mineur non accompagné.

La procédure d’admission sur le territoire français est inappropriée pour les mineurs non accompagnés. Elle ne saurait même pas être limitée à des cas exceptionnels. Durant leur minorité, les mineurs isolés ne devraient pas pouvoir faire l’objet d’une mesure privative de liberté et devraient bénéficier dès leur arrivée en France du dispositif de protection judiciaire de la jeunesse.

Ils seront alors à même de pouvoir faire examiner leur demande d’asile selon des conditions adaptées à leur situation de vulnérabilité. Une telle mesure sera conforme notamment à la Recommandation n° 6 du Comité des droits de l’enfant de l’Organisation des Nations Unies, relative au traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, selon laquelle « les enfants non accompagnés ou séparés ne devraient pas, en règle générale, être placés en détention », ainsi qu’au regard du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant précisé à l’article 37 de la Convention, qui prévoit que les États doivent « veiller à ce que nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire » et dont l’applicabilité directe a été reconnue par le Conseil d’État (CE, 14 février 2001, 220271 et CE, 31 octobre 2008, OIP, 293785).






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(n° 464 )

N° COM-160

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes BLONDIN et LEPAGE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le caractère automatique de l’IRTF (interdiction de retour pour le territoire français) pour un étranger soumis à une OQTF qui s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire.

Cette suppression a pour objet de conserver le pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative.






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(n° 464 )

N° COM-161

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LECONTE, SUEUR et MARIE, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'augmentation du délai de jugement de 72 à 96 heures sur un recours contre une OQTF d'un étranger placé en rétention.

Cette augmentation a pour seule justification de résoudre des difficultés d'organisations internes aux juridictions, au mépris des droits du requérant qui pourra être privé pendant une durée plus longue de sa liberté d'aller et venir.






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(n° 464 )

N° COM-162

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LECONTE et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Alinéa 15

Remplacer les mots :

quarante-huit heures

par les mots :

vingt-quatre heures

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'augmentation du délai de jugement de 24 à 48 heures sur un recours devant le juge des libertés et de la détention contre une décision de prolongation de placement en rétention.

Cette augmentation a pour seule justification de résoudre des difficultés d'organisations internes aux juridictions, au mépris des droits du requérant qui pourra être privé pendant une durée plus longue de sa liberté d'aller et venir.






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(n° 464 )

N° COM-163 rect.

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, MM. ASSOULINE, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Alinéa 20

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'augmentation à 10h du délai pendant lequel un étranger est maintenu à la disposition de la justice après la notification de la levée de sa rétention.

Ce délai a déjà fait l’objet d’un allongement, puisque de 4h, il a été porté à six heures, par la loi du 16 juin 2011, aux motifs, déjà à l'époque, d'accorder plus de temps au Procureur de la République pour solliciter du premier président de la Cour d’appel la suspension de la levée de la rétention.

Poursuivre cette logique d'allongement des délais, alors même qu'elle n'a pas fait la preuve de son efficacité, nous parait déraisonnable au regard de la liberté d'aller et de venir. C'est pourquoi il est proposé de supprimer cette disposition.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 12 vers l'article 16).





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(n° 464 )

N° COM-164

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement supprime l'alourdissement des sanctions applicables à ceux qui refusent de se soumettre à la prise de photographies ou d’empreintes par l'ajout d'une peine d'interdiction du territoire d’une durée n’excédant pas trois ans. Cette disposition revêt un caractère disproportionné.






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N° COM-165

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité que certains actes du régime de la retenue pour vérification puissent désormais être accomplis par un agent n'ayant pas la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire.






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(n° 464 )

N° COM-166

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à supprimer la restriction de circulation concernant les mineurs étrangers admis au séjour à Mayotte.

Alors que le document de circulation des étrangers mineurs (DCEM) permet aujourd’hui la réadmission du mineur sur l’ensemble du territoire français, l’article prévoit un régime dérogatoire pour Mayotte : désormais les DCEM délivrés à Mayotte ne permettront une réadmission que sur le territoire de Mayotte au motif d'empêcher que le séjour des mineurs sur le territoire métropolitain soit utilisé pour faciliter l’entrée des majeurs les rejoignant.

Le droit en vigueur offre déjà tout un ensemble de mesures de contrôles contre ce type de contournement de la législation. Dès lors, il n'y a pas lieu, au prétexte que certains ne respectent pas les textes en vigueur d'introduire un tel régime dérogatoire.






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N° COM-167

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


Alinéas 7 et 10

Remplacer les mots :

« parents »

par les mots :

« titulaires de l'autorité parentale »

Objet

Cet amendement vise à substituer au terme de « parents » celui de « titulaires de l'autorité parentale »

Cet amendement rejoint les préoccupations du Défenseur des droits qui relève qu'en pratique révèle il fait une interprétation restrictive de cette notion par l’administration, excluant du dispositif les enfants recueillis, par exemple, par des grand-parents ou des oncles et tantes.






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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


Alinéa 7

Supprimer les mots :

« ou, à Mayotte, à l'étranger mineur né sur le territoire français dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte dé séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident »

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition dérogatoire pour Mayotte.

Cette disposition prévoit qu'à Mayotte, pour pouvoir bénéficier d'un document de circulation pour étranger mineur (DCEM), l'étranger mineur doit être né sur le territoire français. Cette exigence n'est pas prévue pour le reste du territoire français.






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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


Supprimer cet article

Objet

Amendement de suppression d'un article visant à habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnance.






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(n° 464 )

N° COM-170

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LECONTE et MARIE, Mme de la GONTRIE, MM. SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 39


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression d'un article visant à habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnance.






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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. DEVINAZ, Mme LEPAGE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 8 du projet de loi qui notamment supprime le caractère suspensif du recours.

Les dispositions de cet article s’inscrivent très clairement dans le cadre d’une politique du chiffre au détriment des garanties procédurales auxquels ont droit les demandeurs d’asile.

D’une part, le droit de rester sur le territoire pendant l’examen de la demande d’asile est supprimé dès la lecture en audience publique de la décision de la CNDA. Cette extinction du droit au maintien sur le territoire à partir de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA – et non plus à partir de la notification au demandeur d’asile – n’offre aucune garantie que le demandeur d’asile ait pris connaissance de la décision de la CNDA.

D’autre part la procédure accélérée devant la CNDA est rendue systématique tout comme la suppression du caractère suspensif du recours devant la CNDA pour toutes les décisions de l’OFPRA concernant les demandeurs ressortissants de pays d’origine sûr, les demandeurs dont la demande de réexamen a été rejetée, les demandeurs présentant une menace grave pour l’ordre public. La fin du caractère suspensif de ce recours est une atteinte au droit au recours effectif, garanti par l’article 13 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. En effet, le demandeur d’asile pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement avant que la CNDA n’ait eu le temps de statuer.

L’objectif est ici de ces mesures est de rendre plus facilement et surtout plus rapidement expulsables les demandeurs d’asile concernés.






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N° COM-172

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Après l'alinéa 6,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

..) Après le second alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma régional prend en compte les vulnérabilité particulières des demandeurs et prévoit des places d'hébergement en non-mixité pour les femmes isolés, les mineures et les cheffes de familles monoparentales dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles »

Objet

Cet amendement s’inscrit dans les recommandations portées par le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. L’article 9 vise à assurer une répartition plus équilibrée des demandeurs et demandeuses d’asile sur le territoire. Afin de répondre à l’objectif constitutionnel de favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes, et afin de permettre une mise en sécurité effective des demandeuses d’asile majeures et mineures (confrontées le long de leur parcours migratoire à des dangers spécifiques : viols ou menace de viols, prostitution, traite), le présent amendement prévoit la création de places d’hébergement spécifique pour les femmes dans les CADA. Ces places d’hébergement devront être adaptées à la situation des femmes accueillies : mineures, victimes de violences sexuelles, femmes isolées, cheffes de familles monoparentales. 






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N° COM-173

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme BLONDIN, MM. IACOVELLI, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Après l'alinéa 17,

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

..° Après la section 2, il est inséré un section ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Formation linguistique des demandeurs d'asile

« Art. L. 744-6-1. - Une formation linguistique est proposée au demandeur d'asile. Elle tient compte de l'évaluation mentionnée à l'article L. 744-6.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d'application du présent article ».

Objet

Cet amendement propose d'intégrer une formation linguistique aux conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile.

Cette formation linguistique, dans ses modalités, tiendra compte de l'évaluation des besoins réalisée par l'Ofii.






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N° COM-174

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ASSOULINE et LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10 B (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article qui fige dans la loi le périmètre dans lequel un étranger ayant franchi la frontière intérieure du territoire national pourra faire l’objet d’une décision de refus d’entrée et non pas d’une décision d’éloignement.

Cette disposition se révèle imprécise car elle permettrait d'appliquer le régime du refus d'entrée à un étranger qui ne vient pas de franchir la frontière mais qui est établi dans le périmètre des dix kilomètres. Or, une telle pratique serait un détournement du droit.






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Immigration, droit d'asile et intégration

(n° 464 )

N° COM-175

3 juin 2018




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-176

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Après l'alinéa 4,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

..) A la quatrième phrase du 2°, les mots « , sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité » sont supprimés.

Objet

Cet amendement, issu de l'avis du Défenseur des droits du 15 mars 2018, a pour objet de garantir la présence de l'avocat, lors de la retenue pour vérification d'identité.

L'article L. 611-1-1 permet que la première audition peut débuter sans la présence de l'avocat si elle porte uniquement sur les éléments d'identité. Or, c'est précisément l'objet de la retenue pour vérification. La présence de l'avocat doit dès lors être possible dès la première audition sans restriction.






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-177

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de la GONTRIE, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Après l'alinéa 2,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

..° L'article L. 723-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le demandeur introduit sa demande d'asile auprès de l'office dans la langue qu'il a indiqué lors de l’enregistrement de sa demande ».

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux demandeurs d'asile de remplir leur dossier et y retranscrire leur récit dans la langue de leur choix.

Le projet de loi prévoit dans son article 7 que, désormais, le demandeur d'asile devra indiquer dès l'enregistrement de sa demande d'asile, la langue dans laquelle il préfère être entendu et que ce choix lui sera opposable pendant toute la durée de l'examen de sa demande.

Par cohérence, il y a lieu de faire application de ce principe dès l'introduction de la demande d'asile devant l'Ofpra, c'est à dire permettre au demandeur d'introduire sa demande dans la langue dans laquelle il préfère être entendu. Car, actuellement, l'article R. 723-1 oblige le demandeur a déposé sa demande d'asile « en français sur un imprimé établi par l'office ».

Obliger des demandeurs d'asile qui, dans la très grande majorité des cas, ne maîtrisent pas notre langue, de rédiger en français les motivations de leur demande, est une absurdité.

Face à cette obligation les demandeurs d'asile se trouvent souvent démunis, ce qui fait notamment le jeu de trafics de traduction. De prétendus traducteurs, contre rémunération, fournissent aux demandeurs des récits clés en main en français. Les demandeurs se trouvent alors dans la situation de ne pas pouvoir soutenir ce récit, qui ne correspond pas à la réalité de leur histoire, lors de leur entretien. Ce trafic, non seulement de soutirer de l'argent à des demandeurs d'asile, nuit à leur démarche. Alors même qu'ils justifieraient d'un dossier solide leur permettant de bénéficier d'une protection, il se trouve prisonnier d'un récit fabriqué de toute pièce qui va d'emblée les décrédibiliser.  






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-178 rect.

6 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. Le chapitre II du Livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1°) L'article L. 622-1 est ainsi rédigé :

« Toute personne qui, dans un but lucratif lorsque la contrepartie est manifestement disproportionnée, aura intentionnellement facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30.000 Euros.

« Sera puni des mêmes peines celui, quelle que soit sa nationalité, aura intentionnellement commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.

« Sera puni des mêmes peines celui qui aura intentionnellement facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.

« Sera puni des mêmes peines celui qui aura intentionnellement facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnelle à la convention des Nations Unies contre la criminalité organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000 »

2°) L'article L. 622-4 est abrogé

II. L'article 28 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Toute personne qui, dans un but lucratif lorsque la contrepartie est manifestement disproportionnée, aura intentionnellement facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou le séjour irréguliers d'un étranger dans les îles Wallis et Futuna sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 636 000 CFP ».

b) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Sera puni des mêmes peines celui qui, dans un but lucratif lorsque la contrepartie est manifestement disproportionnée, aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. »

c) Le III est abrogé.

III. L'article 30 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Toute personne qui, dans un but lucratif lorsque la contrepartie est manifestement disproportionnée, aura intentionnellement facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou le séjour irréguliers d'un étranger dans les îles Wallis et Futuna sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 636 000 CFP ».

b) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Sera puni des mêmes peines celui qui, dans un but lucratif lorsque la contrepartie est manifestement disproportionnée, aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. »

c) Le III est abrogé.

IV. L'article 30 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Toute personne qui, dans un but lucratif lorsque la contrepartie est manifestement disproportionnée, aura intentionnellement facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou le séjour irréguliers d'un étranger dans les îles Wallis et Futuna sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 636 000 CFP ».

b) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Sera puni des mêmes peines celui qui, dans un but lucratif lorsque la contrepartie est manifestement disproportionnée, aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. »

c) Le III est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à abroger ce qu'on appelle communément le "délit de solidarité" tout en conservant un arsenal juridique efficace contre les passeurs qui font commerce de la détresse.

En dépit des modifications successives apportées par le législateur la pénalisation des actions menées par des citoyens à l'égard de personnes migrantes dans la détresse, demeure. Et l'article 29 ter tel qu'adopté par l'Assemblée nous semble constituer une nouvelle rustine.

La pénalisation de l'aide à l'entrée et au séjour a été dévidée de sa cible. Elle devait avoir pour objectif de poursuivre et sanctionner les personnes et organisation qui font de l'exil des réfugiés un trafic humain lucratif, exploitant et maintenant dans un état de dépendance les personnes qui souhaitent entrer sur le territoire français pour faire valoir leur droit à demander l'asile. L'examen de nombreuses décisions judiciaires démontre que l'article L. 622-1 du CESEDA sert souvent de fondement à des poursuites voire ç la condamnation d'aidants solidaire qui ne tirent aucun profit de leurs actions qui visent exclusivement à garantir les droits et la dignité de femmes, d'hommes et d'enfants.

Le mécanisme d'exemption prévu à l'article L. 622-4 est complexe et ambigu. Il a fait régulièrement la preuve de son inefficacité en condamnant des citoyens qui de toute évidence ne sont pas des passeurs.

C'est pourquoi il nous apparait aujourd'hui indispensable de rompre avec la logique d'exemptions et de redéfinir globalement l'incrimination d'aide irrégulier à l'entrée et au séjour. C'est l'objet de cet amendement qui intègre deux éléments constitutifs pour qualifier l'infraction. D'une part, le caractère intentionnel de l'acte. Il devra être prouvé que les intéressés ont agi dans l'intention de commettre l'infraction. D'autre part, le caractère lucratif car les actions menées à titre gratuit, sans recherche de profit, signifient qu'elles poursuivent une ambition humanitaire et ne peuvent dès lors être poursuivi.

Les passeurs qui agissent avec une intention de commettre une infraction et dans un objectif de profit continueront à pouvoir être poursuivi et condamné et, à leur égard, l’État ne doit faire preuve d'aucune indulgence.

Par conséquence, l'article L. 622-4, qui prévoyait des exemptions n'a plus lieu d'être car la nouvelle rédaction de l'incrimination couvre les cas actuellement prévus au titre des dérogations.

Enfin, l'amendement procède aux coordinations nécessaires pour les collectivités d'outre-mer au titre du principe de spécialité législative.






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-179

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ASSOULINE, LECONTE, SUEUR et MARIE, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Alinéa 2

Remplacer les mots :

, dont le montant doit être

par les mots :

ou que le montant de celles-ci est

Objet

Cet amendement vise à préciser la rédaction de l'article 28 qui fixe les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».

L'article prévoit que l'étranger doit apporter la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel.

Cet amendement vise à poser le principe selon lequel l'étranger dont le montant des ressources est au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel sera présumé pouvoir vivre de ses ressources et n'aura pas a apporté une preuve supplémentaire. C'est seulement si ses ressources n'atteignent pas ce montant qu'il devra apporter la preuve qu'ils peuvent en vivre.






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-180

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ROSSIGNOL, MM. ASSOULINE, DEVINAZ et TEMAL, Mmes BLONDIN et de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 30 qui, au prétexte de lutter contre les reconnaissances frauduleuses, aura pour effet de précariser toutes les familles et donc remettra en cause le droit de vivre en famille.

Les motivations de l’article 30 viseraient à sécuriser les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et à lutter contre les reconnaissances frauduleuses du lien de filiation des ressortissants français. En réalité, la disposition conditionne la délivrance du titre de séjour à l’étranger se prévalant de la qualité de parent d’enfant français à la justification de la contribution effective de l’autre parent à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. La disposition conditionne l’établissement d’un acte de reconnaissance de paternité ou de maternité à la production de justificatifs d’identité et de domicile. En outre, elle prévoit la mise en œuvre d’un dispositif d’alerte du procureur de la République par l’officier d’état civil pouvant aboutir à une opposition à l’établissement d’un tel acte de reconnaissance.

L’article participe à priver le parent des droits liés à la filiation avec un enfant français, faisant de l’enfant une victime collatérale de cette rédaction. Plus alarmant, en motivant ce refus par l’absence de preuve d’une contribution directe à l’éducation de l’enfant de la part de l’autre parent, cette mesure vise à discriminer les plus fragiles et les plus précaires, pour lesquels il est difficile d’apporter les justificatifs requis. Il s’agit donc de l’introduction dans la loi d’une suspicion généralisée, créant de facto une discrimination à l’égard des couples franco-étrangers. La mise en œuvre de ces dispositions, et notamment la possibilité pour l’officier d’état civil de douter du caractère authentique de la reconnaissance de paternité ou de maternité peut entraîner en premier lieu une présomption de reconnaissance frauduleuse envers les couples franco-étrangers. En outre, ces dispositions se fondent sur une inversion de la logique du droit civil : actuellement, dans le droit commun, le fait de contribuer à l’entretien de l’enfant est une conséquence de la filiation. Or, dans ce projet de loi, cette contribution devient une condition obligatoire pour donner ses effets à la filiation. De ces dispositions découle une probable précarisation du séjour des parents d’enfant français et une incertitude certaine quant à l’identité des enfants : à travers la nécessaire production de preuves autrefois non requises, elles créent des obstacles supplémentaires pour les parents d’enfant français, et notamment les mères plus fréquemment précaires, dans la reconnaissance de leur droit au séjour. En outre, les dispositions ne précisent pas le seuil qui serait exigé pour l’examen de la contribution effective à l’entretien et l’éducation de l’enfant : or, le niveau d’investissement requis par les décrets d’application pèsera sur les droits et libertés fondamentales des demandeurs et demandeuses. Enfin, qu’en est-il des situations dans lesquelles une femme étrangère mère d’un enfant dont le père est français est abandonnée par celui-ci ou victime de violences conjugales et donc dans l’impossibilité d’apporter la preuve de la participation de celui-ci dans l’entretien et l’éducation de l’enfant ? Ces femmes se verront opposer une double voire une triple violence : celle d’être abandonnées ou victimes de violences conjugales et celle de se voir refuser un droit au séjour malgré leur qualité de mères d’un enfant français qu’elle élève (un cas de figure récurrent parmi les femmes victimes accompagnées par les associations).






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(n° 464 )

N° COM-181

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer les mots :

jusqu’à la clôture de l’instruction

par les mots :

dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat

Objet

Un amendement introduit par l’Assemblée nationale a complété l’article L. 731-2 du CESEDA relatif aux recours devant la CNDA en précisant : « Ils mentionnent l’objet de la demande et l’exposé sommaire des circonstances de fait et de droit invoquées à leur appui. Ils peuvent être complétés par des mémoires, pièces et actes de procédure jusqu’à la clôture de l’instruction ».

Cet amendement, qui vise à formaliser dans la loi une pratique constante des juridictions administratives, nécessite toutefois d’être précisé compte tenu de la diversité des procédures devant la CNDA. Cette diversité tient à la complexité variable des affaires soumises à la Cour, qui peuvent justifier la tenue d’audiences collégiales, d’audiences à juge unique (article L. 731-2 du CESEDA) ou un règlement par ordonnance du président de la Cour ou des présidents de section, de chambre ou de formation de jugement (article L. 733-2).

Aussi est-il proposé de préciser que la transmission d’un mémoire complémentaire ou de pièces supplémentaires se fera dans des conditions qui seront définies par décret en Conseil d’Etat. Ce décret permettra d’adapter les règles applicables en matière de transmission des mémoires et pièces complémentaires à la spécificité de chacun de ces contentieux tout en préservant les garanties offertes aux justiciables.






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-182

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1°A L’article L. 744-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « social », est inséré le mot : « , juridique » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « bénéficie du droit d’élire » sont remplacés par le mot : « élit » ;

Objet

Le présent amendement vise à préciser que les demandeurs d’asile non hébergés dans le dispositif national d’accueil ont l’obligation – et non simplement la faculté – d’être domiciliés dans des structures de premier accueil et d’accompagnement des demandeurs d’asile (SPADA).

En l’état actuel du droit, les demandeurs d’asile qui ne disposent ni d’un hébergement, au sens du 1° de l’article L. 744-3, ni d’un domicile stable bénéficient du droit d’élire domicile en SPADA, mais cette modalité de domiciliation ne revêt pas de caractère obligatoire. Cette situation peut entrainer des difficultés dans la délivrance du courrier au demandeur d’asile qui renonce à sa domiciliation en SPADA au profit d’une simple adresse postale chez un tiers.

Cette évolution législative s’inscrit à ce titre dans une démarche de rationalisation des modalités de domiciliation des demandeurs d’asile, dans le but de mieux les suivre et les accompagner durant l’instruction de leur demande d’asile.






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(n° 464 )

N° COM-183

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 3

Après les mots :

est puni

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

d'une peine de trois ans d'emprisonnement. Cette peine est également applicable à l’étranger qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet.

Objet

Le présent amendement apporte des précisions de cohérence à l’article 19 bis A adopté par l’Assemblée nationale qui vise à faciliter l’application de la loi pénale dans les cas où l’étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement oppose « un refus d’embarquement » à l’occasion de l’exécution d’office de cette mesure.

Il s’agit de maintenir la cohérence des dispositions pénales du CESEDA dans le respect des exigences résultant de la directive "retour".

La loi n’incrimine plus le seul fait de séjour irrégulier, mais elle rend passible de sanctions pénales (y compris d’emprisonnement), d’une part, le maintien irrégulier sur le territoire d’un étranger obligé de le quitter après qu’une mesure de surveillance a pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, d’autre part, les comportements qui empêchent l’exécution même de la mesure alors que l’administration accomplit les diligences à cet effet.

Participent à ce comportement d’obstruction, le refus de présentation des documents nécessaires au départ ou la fourniture de faux renseignements empêchant celui-ci.

Il en est de même lorsque l’étranger refuse sciemment et sans motif légitime de se soumettre aux dispositions opérationnelles mises en œuvre par l’administration pour l’exécution d’office de son départ.

Cette obstruction caractérisée au départ, communément désignée sous le terme de « refus d’embarquement », constitue à l’évidence une aggravation des comportements de maintien irrégulier en violation des effets d’une mesure d’éloignement et de non-coopération ou de maintien. Dans tous les cas, l’autorité administrative a mis en œuvre les diligences requises en prononçant la décision d’éloignement et en mettant en œuvre les procédures nécessaires à son exécution.

Il s’agit de rétablir la cohérence du texte dans le CESEDA, tant au regard des comportements incriminés que de l’objet exclusif de la rétention, en conformité avec les exigences d’efficacité résultant de la directive "retour".

Si l’effet utile de la directive "retour" s’oppose à ce que la loi permette l’application d’une peine d’emprisonnement alors que la procédure d’éloignement doit être mise en œuvre, l’emprisonnement ayant alors pour effet de retarder l’éloignement, la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé que, lorsque la procédure administrative a échoué du fait d’une obstruction de l’étranger, des sanctions pénales (y compris d’emprisonnement) sont applicables. Le caractère dissuasif de ces sanctions contribue à la mise en œuvre efficace de la directive.






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(n° 464 )

N° COM-184

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 30


Alinéa 2

Première phrase

Remplacer les mots :

ou un titre exécutoire relatifs

par le mot :

relative

Seconde phrase

Après le mot :

rapportée

insérer le mot :

ou

et supprimer les mots :

ou qu’aucun titre exécutoire n’a été délivré

Objet

Au regard de l’objectif de l’article 30 de lutter contre les reconnaissances frauduleuses de paternité et après analyse, il apparaît que la possibilité de produire un titre exécutoire en lieu et place d’une preuve de la contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant aurait pour effet de priver de portée les dispositions de cet article, sans apporter de garanties supplémentaires aux demandeurs de bonne foi.

En effet, les demandeurs qui ont recours à des reconnaissances frauduleuses aux seules fins d’obtenir un titre pourraient s’entendre avec le parent auteur de la reconnaissance pour faire homologuer un accord fictif et ainsi ne plus avoir à justifier de la contribution effective du parent français à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. A l’inverse, les demandeurs de bonne foi qui ne pourraient pas trouver d’accord avec le parent défaillant ne pourraient pas bénéficier de cette condition.

Dans ces conditions, afin de prévenir tout risque de détournement du titre exécutoire et de conserver un plein effet utile aux dispositions de l’article 30, le présent amendement supprime cette possibilité qui ne présente pas les mêmes garanties qu’une procédure juridictionnelle.






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N° COM-185

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 32


I. - Au début de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

I. - Au 1° de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la référence : « L. 316-1 » est supprimée.

II. – En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

II

Objet

En application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les victimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme accèdent de plein droit à une carte de résident lorsque la plainte a donné lieu à une condamnation définitive.

Toutefois, toutes les plaintes n’aboutissent pas à une condamnation définitive, alors même que les procédures peuvent être très longues. Les plaignants peuvent donc, sous couvert de la carte de séjour en tant que victimes de la traite des êtres humains, résider et séjourner régulièrement en France pendant quelques années et y établir le centre de leurs intérêts privés et professionnels.

Or, les détenteurs de carte de séjour prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 316-1 sont exclus du bénéfice de la carte de résident visée par les dispositions de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (carte de résident longue durée au sein de l’Union européenne CRLD - UE).






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3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 33 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 33 ter a été introduit dans le texte du projet de loi par les députés qui ont adopté quatre amendements identiques. Ces dispositions visent à compléter l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles pour prévoir, dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour prévu par l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un accès au séjour, de plein droit, à l’étranger hébergé depuis 3 ans par un organisme agrée pour accueillir et faire participer à des activités d’économie solidaire des personnes en difficulté.

Au-delà du fait que de telles dispositions devraient normalement trouver leur place dans le CESEDA et non le CASF, le Gouvernement en propose la suppression en raison de son opposition à un tel dispositif. En effet, en l’état actuel du droit, cet article n’est pas nécessaire pour prendre en compte les situations individuelles concernées et pourrait même se révéler contre-productif au regard de l’objectif de maîtrise de l’immigration irrégulière recherché par le présent projet de loi.

Le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation pour délivrer des titres de séjour lorsque la situation le justifie. Ainsi, un étranger qui contribue, depuis plusieurs années et de manière réelle et sérieuse, à l’activité d'économie solidaire des organismes visés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et présente des perspectives d’intégration réelles, peut valablement solliciter et, sous réserve qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, obtenir un titre de séjour dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour.

En revanche, inscrire explicitement dans la loi qu’un tel motif d’admission au séjour est prévu, à  l’endroit de toute personne « présente » dans ces structures, pourrait emporter des risques de détournement. De telles possibilités ouvriraient à de nombreux étrangers en séjour irrégulier une perspective de régularisation les conduisant à se tourner vers ces organismes, afin d’obtenir un titre de séjour.

Une telle voie conduirait ainsi à une augmentation non maîtrisée des mesures de régularisation car la rédaction prévoit que celle-ci interviendrait « de plein droit » et sans que le préfet ne puisse s’y opposer, de façon d’ailleurs contradictoire avec les principes mêmes de l’admission exceptionnelle au séjour qui réserve pour chaque situation un large pouvoir d’appréciation et d’examen des situations dans leur ensemble au préfet.

Cette situation serait également préjudiciable à ces organismes, sur lesquels reposerait une pression artificielle et qui pourraient être instrumentalisés, notamment par des filières d’immigration irrégulière.

Il convient donc de laisser les préfets user de l’entièreté de leur pouvoir d’appréciation, de sorte que puissent être réglées les situations individuelles signalées par ces associations dans le cadre d’un dialogue avec les préfectures qui existe dans la plupart des départements et qui permet d’apporter une réponse sociale appropriée à de nombreuses situations tout en maîtrisant le nombre de régularisations dans son ensemble.






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N° COM-187

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 34 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au neuvième alinéa de l’article L.311-9, après les mots : « et L.313-24 » sont insérés les mots : « , ou de la carte de résident mentionnée au 7° de l’article L.314-11 » ;

2° Après l’article L. 314-6-1, il est inséré un article L. 314-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-6-2. – La carte de résident délivrée à un étranger en application du 7° de l’article L. 314-11 peut lui être retirée en cas de retrait du certificat de bonne conduite présenté pour la délivrance de ce titre. » ;

« 3° Le 7° de l’article L. 314-11 est ainsi rédigé :

« 7° À l'étranger servant ou ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française et titulaire du certificat de bonne conduite, sans que soit applicable la condition de régularité du séjour ; »

Objet

Les militaires, non-citoyens de l’Union européenne, servant à titre étranger se trouvent le plus souvent en situation irrégulière au regard du droit au séjour. Outre le problème de principe posé par cette situation, les intéressés se trouvent, de ce fait, dans l’impossibilité de faire valoir certains droits, notamment le regroupement familial et l’accès au logement.

Le présent amendement doit permettre à ces militaires, ainsi qu’à ceux ayant quitté le service, de bénéficier de la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Deux conditions sont toutefois posées : d’une part, le demandeur devra justifier d’une durée de service au sein de la Légion étrangère de trois ans au moins ; d’autre part, le demandeur devra se trouver en possession d’un certificat de bonne conduite, délivré par le commandement de la Légion étrangère.

Par ailleurs, doit être prise en considération la situation très particulière de ces étrangers qui, tous, sont amenés, durant leurs cinq premières années d’engagement, à risquer leur vie dans le cadre des OPEX. L’engagement singulier de ces militaires au service de la France justifie que leur soit délivrée une carte de résident dont la durée de dix ans leur permettra de jouir, d’une façon certaine, de l’ensemble des droits attachés à la régularité de la résidence sur le territoire national et d’échapper aux formalités associées au renouvellement annuel d'une carte de séjour temporaire, formalités qui peuvent parfois être difficilement conciliables avec la durée d’un engagement hors du territoire national.

Le présent amendement prévoit également une exemption du parcours personnalisé d'intégration républicaine, prévu à l’article L. 311-9 du CESEDA, justifiée par la situation particulière des légionnaires qui, à la date de délivrance du premier titre, auront servi sous les drapeaux et vécu au quartier pendant au moins trois ans et qui, si leur engagement est toujours en cours, ne disposeront pas de la disponibilité requise pour suivre ce parcours.

Enfin, un mécanisme est prévu afin d’éviter qu’un légionnaire ayant obtenu une carte de résident alors qu’il se trouvait encore en service ne soit tenté de déserter. En pareil cas, le certificat de bonne conduite produit pour l’obtention du titre de séjour pourra être retiré et, sur le fondement de ce retrait, la carte de résident pourra être abrogée.






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(n° 464 )

N° COM-188

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MEUNIER, M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. Après l’alinéa 12

Ajouter un alinéa ainsi rédigé

« 6° A ses collatéraux au deuxième degré dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L.311-3, si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. »

II. Alinéa 13

Remplacer la référence :

par la référence :

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle aux frères et sœurs des étrangers mineurs bénéficiaires de la protection subsidiaire.

Sans cette disposition, les frères et sœurs d'un étranger mineur non marié qui auraient bénéficié de la réunification familiale, se trouveraient sans titre de séjour à compter de leur majorité.






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(n° 464 )

N° COM-189

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MEUNIER, M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. Après l’alinéa 23

ajouter un alinéa ainsi rédigé :

«  ..° A ses collatéraux au second degré dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L.311-3 »

II. Alinéa 24

Remplacer la référence :

par la référence :

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle aux frères et sœurs des étrangers mineurs ayant obtenu le statut d’apatride.

Sans cette disposition, les frères et sœurs d'un étranger mineur non marié qui auraient bénéficié de la réunification familiale, se trouveraient sans titre de séjour à compter de leur majorité.






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(n° 464 )

N° COM-190

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MEUNIER, M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa : 

..° Le 8° est ainsi modifié :

..) Après le d) il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« e) Ses collatéraux du deuxième degré dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L.311-3, si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié »

..) Compléter par un alinéa ainsi rédigé :

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice de la carte de résident aux frères et sœurs de l'étranger mineur qui a obtenu le statut de réfugié. 

Sans cette disposition, les frères et sœurs d'un étranger mineur non marié qui auraient bénéficié de la réunification familiale, se trouveraient sans titre de séjour à compter de leur majorité.






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(n° 464 )

N° COM-191

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KAROUTCHI


ARTICLE 9


Après l’alinéa 38

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« c) Après le quatrième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  L’étranger, présent sur le territoire français, peut introduire une action en paiement dans un délai de deux ans à compter de la date d’ouverture de ses droits. Ce délai est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. »

Objet

Cet amendement vise à encadrer les demandes de régularisation du versement de l’allocation pour demandeurs d’asile (ADA) dans un délai de deux ans, sur le modèle d’autres prestations sociales. Il est proposé de faire courir ce délai à compter de la date à laquelle les droits à l’ADA auraient dû être ouverts, ce qui permet d'inclure la période à régulariser.

En parallèle, cet amendement prévoit d’instituer le même délai pour l'action en répétition de l'indu exercée par l'Office français de l’immigration et de l’intégration en cas de versement indu de l’ADA. Cela doit permettre de limiter dans le temps l’obligation pesant sur l’établissement de poursuivre le recouvrement de ces indus, en réservant toutefois les cas de fraude et de fausses déclarations.






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N° COM-192

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes ROSSIGNOL, LEPAGE, BLONDIN et de la GONTRIE, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 32


Alinéa 6

après la référence :

L. 316-4,

insérer les mots :

le mot « définitive » est supprimé,

Objet

Cet amendement vise à permettre à l’étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l’article 132-80 du code pénal de bénéficier de plein droit d’une carte de résident en cas de condamnation de l’auteur, que cette condamnation soit définitive ou non. De cette manière, un éventuel appel ne sera pas suspensif de l’octroi de la carte de résident. 






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N° COM-193

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes ROSSIGNOL, LEPAGE, BLONDIN et de la GONTRIE, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 32


Alinéa 6

après le mot :

« est »

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la condition introduite par le texte qui autorisera la délivrance de la carte de résident à un étranger victime de violences conjugales en cas de condamnation définitive de l'auteur des faits seulement s'il a été préalablement titulaire de la carte de séjour temporaire équivalente.

Cette condition nouvelle pourrait avoir un effet pervers, en privant les victimes de violences conjugales du bénéfice de la carte de résident au seul prétexte qu'elle bénéficiait jusqu'alors d'un titre de séjour autre que celui prévu à l'article L. 316-3 (une carte de séjour temporaire portant une autre mention, une carte de séjour pluriannuelle).

Cette condition est donc contraire à l'intérêt des personnes victimes de violences conjugales. Cet amendement propose dès lors de la supprimer.






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4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ROSSIGNOL, LEPAGE et de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le mot « définitive » est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à permettre à l’étranger victime des infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoignant dans une procédure pénale de bénéficier de plein droit d’une carte de résident en cas de condamnation de l’auteur, que cette condamnation soit définitive ou non. De cette manière, un éventuel appel ne sera pas suspensif de l’octroi de la carte de résident. 






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N° COM-195

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ROSSIGNOL, LEPAGE et de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 32


Après l'alinéa 3,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

..) Au premier alinéa, les mots : « bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil » sont remplacés par les mots : « dépose plainte pour une infraction mentionnée à l'article 132-80 du code pénal »

Objet

Cet amendement vise à supprimer la restriction de l’octroi d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » aux seuls bénéficiaires ou anciens bénéficiaires de l’ordonnance de protection (laquelle, pour rappel, ne dure que 6 mois et n’est renouvelable qu'une fois) afin de la maintenir à toutes les victimes de violences conjugales, ayant déposé plainte à ce titre.






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N° COM-196

4 juin 2018




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-197

4 juin 2018




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-198

4 juin 2018




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-199

4 juin 2018




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-200

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROMEDI et BERTHET, M. BUFFET, Mme DI FOLCO, MM. DUFAUT et KAROUTCHI, Mmes MICOULEAU, PUISSAT et MORHET-RICHAUD et MM. RAPIN et REVET


ARTICLE 26 BIS (NOUVEAU)


Supprimer les alinéas 2 et 5.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer une mesure introduite à l’Assemblée nationale permettant l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile six mois après le dépôt de leur demande d’asile, et non plus neuf mois comme le prévoit le droit en vigueur (article L. 744-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).

Or, la remise en cause de ce délai n’apparaît pas justifiée pour deux raisons. D’une part, il est strictement conforme à ce que prévoit le droit de l’Union européenne (article 15 de la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale) et, d’autre part, cet assouplissement pourrait poser de sérieuses difficultés opérationnelles.

En effet, dans l’hypothèse où une autorisation provisoire de travail aurait été accordée au demandeur d’asile à qui aucune protection n’est finalement accordée, et alors que celui-ci devrait en principe faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire, cet étranger serait alors employé en situation de travail irrégulier.

De plus, il mettrait de facto son employeur en situation illégale d’emploi d’étranger sans titre, étant précisé que seul l’étranger lui-même peut le tenir informé du rejet définitif de sa demande d’asile, ce dont il n’est donc pas certain qu’il y ait vraiment intérêt.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement souhaite donc maintenir le droit en vigueur, conforme au droit de l’Union européenne, en matière d’accès au marché du travail des demandeurs d’asile.

Par ailleurs, il supprime également  le principe introduit à l’Assemblée nationale selon lequel le silence de l’administration à l’issue d’un délai de deux mois, vaudrait acceptation de la demande d’autorisation provisoire de travail d’un demandeur d’asile. Il n’y a pas lieu de revenir sur l’exception à la règle du silence valant acceptation qui prévaut en la matière, totalement justifiée pour des motifs de bonne administration et d’instruction du dossier.  






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N° COM-201

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA, M. COLLOMBAT, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet article comporte des dispositions affaiblissant considérablement les garanties et les droits fondamentaux des demandeurs d’asile, c’est pourquoi nous en souhaitons la suppression.

En effet, l’article 5 instaure une réduction de 120 à 90 jours du délai courant de l’entrée sur le territoire français et au-delà duquel le dépôt d’une demande d’asile peut entrainer, à la demande de l’autorité administrative, l’examen de celle-ci selon la procédure accélérée. Or, un placement en procédure accéléré prive le justiciable de la collégialité devant la CNDA et raccourcit le délai de préparation du dossier au détriment de la qualité de l’instruction.

Dans le même objectif purement comptable et dénué de bon sens, d’autres dispositions de cet article autorisent l’OFPRA à adresser la convocation à l’entretien individuel par tout moyen. Sachant, bien évidemment, que la plupart des demandeurs d’asile, souvent démunis financièrement, n’ont aucun accès à internet. Le même procédé est employé pour l’envoi par l’OFPRA de ses décisions écrites, ce qui entraîne également une insécurité juridique patente.






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N° COM-202

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA, M. COLLOMBAT, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit la réduction d’un mois à 15 jours du délai de recours devant la CNDA pour l’ensemble des décisions de rejet, irrecevabilité, clôture et retrait de l’OFPRA. Or, il convient d’observer que ce délai d’un mois est déjà dérogatoire au délai d’appel en droit administratif. Or, comme l’indique la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), cette nouvelle réduction de délai envisagée est de nature à remettre en cause le droit à un recours effectif tel que prévu par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Considérant que le délai de 15 jours retenu par le projet de loi, y compris avec les précisions apportées par l’Assemblée nationale, ne permettra pas de garantir l’effectivité des recours introduits devant la CNDA, nous préconisons, la suppression de ces dispositions.






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N° COM-203

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA, M. COLLOMBAT, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

L’article 8 supprime le caractère suspensif du recours devant la CNDA des décisions prises par l’OFPRA en procédure accélérée pour les demandeurs ressortissants de « pays d’origine sûre » et de ceux présentant une menace grave pour l’ordre public.

Cette disposition affecte le droit à un recours effectif tel que prévu par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme. En outre, elle est contraire aux exigences constitutionnelles selon lesquelles « le respect du droit d’asile, principe de valeur constitutionnelle, implique d’une manière générale que l’étranger qui se réclame de ce droit soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande » (CC, 13 août 1993, 325 DC, paragraphe 84). Cette disposition porterait atteinte au principe d’égalité de traitement des recours et au droit à un recours effectif des demandeurs d’asile, dans la mesure où elle permettrait leur expulsion alors même que leur recours serait toujours pendant devant la CNDA.

C’est notamment pour ces raisons, que les auteurs de cet amendement, souhaitent la suppression de cet article.






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4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BENBASSA et ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et WATRIN


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

La dernière réforme du droit d’asile en juillet 2015 avait déjà inséré dans le CESEDA des dispositions relatives à l’hébergement : le demandeur d’asile est ainsi déjà tenu d’accepter l’hébergement qui lui est proposé, sous peine d’être privé de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil.

Avec cet article 9, le gouvernement entend renforcer ce caractère directif puisque le demandeur est désormais orienté vers une région précise où il est obligé de résider. Si le texte adopté par l’Assemblée nationale présente quelques améliorations, le droit des demandeurs d’asile qui souhaitent être hébergés dans leur famille ou chez un tiers n’est toujours pas expressément garanti.

Par ailleurs, l’article tend à élargir de façon significative les cas où les conditions matérielles d’accueil feront l’objet d’une décision de plein droit.

Enfin, cet article vise à légaliser la circulaire du 12 décembre 2017 en prévoyant des modalités d’échange d’informations entre l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO), s’agissant des demandeurs d’asile et des personnes ayant obtenu la protection. Il s’agit de la mise en place d’un fichier qui recense les personnes hébergées dans les CHU afin de connaître leur situation administrative (Dublin, fuite, débouté, …) en vue d’identifier s’ils ont toujours droit d’être hébergés.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article 9 qui contrevient au droit inconditionnel à l’accueil et au maintien en hébergement d’urgence, quelle que soit l’origine de leur détresse.






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4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA, M. COLLOMBAT, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

L’article 11 prévoit notamment qu’un étranger qui a déposé une demande d’asile et qui souhaite demander un autre titre de séjour doit effectuer cette seconde démarche en parallèle de la première. Il précise également qu’en cas de rejet de la demande d’asile et de la demande de titre de séjour, la délivrance d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) est systématique.

Les auteurs du présent amendement considèrent que ces mesures ont pour effet de limiter de manière significative les droits des exilés et s’érigent contre toute automatisation de la délivrance des OQTF. Ils proposent, en conséquence, la suppression de cet article.






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N° COM-206

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BENBASSA et ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et WATRIN


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

L’article 14 introduit la possibilité d’assigner à résidence les étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec délai de départ volontaire.

Cette disposition, qui existe déjà notamment pour des personnes coupables d’actes criminels ou terroristes, est aujourd’hui injustement étendue à des étrangers ne représentant pas nécessairement de menace pour l’ordre public.

Contrevenant au principe fondamental de circulation des personnes, cette disposition revient de surcroît à sanctionner une personne qui n’a commis aucun délit.

Les auteurs du présent amendement proposent donc la suppression de cet article.






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4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA, M. COLLOMBAT, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est emblématique de la philosophie du projet de loi : plus d’enfermement, plus de répression et toujours moins de droits pour les exilés.

Extension du délai de rétention à 90 voire 135 jours, restriction des pouvoirs du juge des libertés et de la détention (JLD), extension de la vidéo audience, toutes ces mesures viennent heurter les principes tant juridiques qu’humains des auteurs de cet amendement qui en proposent donc la suppression.






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4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BENBASSA et ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et WATRIN


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

En l’état du droit, l’article L. 561-1 du CESEDA ne prévoit aucune limitation de temps pour l’assignation des étrangers qui font l’objet d’une interdiction judiciaire de territoire. Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel en novembre 2017.

En conséquence, l’article 17 prévoit qu’au-delà d’une durée de 5 ans, la menace pour l’ordre public sera constitutive de circonstances particulières permettant le maintien de l’assignation. Cette assignation pouvant être renouvelée tous les 5 ans, sans limitation dans le temps.

Cette disposition constitue une atteinte évidente aux libertés fondamentales des exilés que les auteurs du présent amendement proposent de supprimer.






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4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BENBASSA et ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et WATRIN


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

L’article 19 comprend plusieurs mesures particulièrement défavorables aux demandeurs d’asile et aux exilés. Il est notamment prévu l’augmentation de la durée de la retenue administrative de 16 à 24 heures ce qui reviendrait à l’aligner sur le régime de la garde à vue.

Les auteurs du présent amendement souhaitent rappeler que le séjour irrégulier n’est pas un délit et ne peut aboutir à une telle privation de liberté. Ils proposent en conséquence la suppression de cet article.






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4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, de BELENET, PATRIAT, MARCHAND, AMIEL, BARGETON, NAVARRO, HASSANI, HAUT, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


I. - Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 9° À l’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 313-26 justifiant de quatre année de résidence régulière en France et remplissant les conditions prévues à l'article L. 314−2 ; ».

II. - Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« 12° À l’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 313-25 justifiant de quatre année de résidence régulière en France et remplissant les conditions prévues à l'article L. 314−2. ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir que pour obtenir la carte de résident de dix ans, les protégés subsidiaires et apatrides devront satisfaire, outre la condition de quatre années de résidence régulière, les conditions d’intégration républicaines dans la société française prévues à l’article L. 314−2. Cette mesure participe de l'objectif général d'intégration en encourageant notamment l’effort d'apprentissage de la langue française.

Actuellement, le droit européen impose seulement aux États membres de délivrer aux protégés subsidiaires un premier titre valable pendant une période d’au moins un an renouvelable pour une période d’au moins deux ans. Seules des considérations relatives à l’ordre public les autorisent à ne pas délivrer ces titres. En délivrant la carte de séjour pluriannuelle de quatre ans prévue à l’article L. 313-25, la France respecte pleinement ses obligations européennes. En fixant par ailleurs comme conditions, pour la délivrance de la carte de résident de dix ans, une durée de résidence régulière de quatre ans et l’intégration républicaine dans la société française, la France ne contrevient pas non plus à ses obligations européennes puisque le protégé subsidiaire, qui ne satisfera pas ces conditions, conservera toujours son droit à une carte de séjour pluriannuelle.






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Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-211

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, de BELENET, PATRIAT, AMIEL, MARCHAND, BARGETON, NAVARRO, HASSANI, HAUT, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 35


Après l'alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le 16° est supprimé.

Objet

Le présent amendement vise à aligner le département de Mayotte sur les autres départements de France et d’outre-mer. 

La composition spécifique du collège médical à Mayotte ne se justifie plus au vu de l’expérience accumulée par les médecins de l’OFII depuis la mise en place du dispositif d’instruction des demandes de titre de séjour pour soins. En effet, si l’avis d’un médecin de Mayotte peut être utile sur un certain nombre de dossiers, l’obligation d’un avis pour tous les dossiers mahorais (environ 2 000) n’est pas nécessaire. Les spécificités mahoraises sont aujourd’hui bien identifiées par le service médical de l’OFII. 

L’île manque dramatiquement de médecins (STATISS au 1ier janvier 2016 : 58 médecins généralistes pour 100.000 habitants, contre 141 pour La Réunion et 156 pour la Métropole). Il convient donc de mieux utiliser ce temps médical. C’est ainsi que la possibilité de libérer ce(s) médecin(s) exerçant à Mayotte de leur participation aux collèges, permettra ainsi de libérer du temps médical pour les visites médicales, améliorant ainsi la qualité des dossiers. 

L’OFII aura recours, autant que de besoin et le plus souvent possible, aux avis d’un médecin résident à Mayotte, mais en libérant du temps, il améliorera l’accueil des demandeurs.

Enfin, c’est un retour au « droit commun », aspiration maintes fois rappelée par les autorités et élus du département.






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-212

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, de BELENET, PATRIAT, AMIEL, MARCHAND, HASSANI, BARGETON, NAVARRO, HAUT, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 19


I. – Alinéa 17

Remplacer les mots : 

ou un titre de séjour

par les mots :

, un titre de séjour ou tout document provisoire mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

II. – Alinéa 18

Remplacer les mots : 

ou du titre de séjour

par les mots :

, du titre de séjour ou du document provisoire mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Objet

L’objet initial du II de l’article 19 est d’étendre l’incrimination prévue à l’article 441-8 du code pénal aux titres de séjour et de la rendre applicable à l’ensemble du territoire national pour couvrir les départements d’outre-mer.

Tirant les enseignements des difficultés rencontrées à Mayotte, où ce type de fraude est pratiqué très couramment, il y a lieu d’incriminer également l’utilisation des documents à caractère provisoire énumérés au premier alinéa de l’article L.3114 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui autorisent la présence sur le territoire à titre temporaire.






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-213

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, de BELENET, PATRIAT, AMIEL, MARCHAND, BARGETON, NAVARRO, HASSANI, HAUT, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 38


Après l’alinéa 2, 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° A bis A la fin du premier alinéa de l’article L. 221-2-1, la référence : « l’ordonnance no 2014464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie législative) » est remplacée par la référence : « la loi no      du      pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de prolonger pour cinq ans la période expérimentale durant laquelle, à Mayotte, il est dérogé à l’obligation de séparer les locaux affectés à la rétention administrative et au maintien en zone d’attente.

Cette dérogation, issue de l’ordonnance no 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie législative), doit expirer le 10 mai 2019.

Il importe de la prolonger, afin de tenir compte du contexte spécifique à Mayotte, résultant de sa situation géographique particulière et de la pression migratoire extrême qui s’exerce sur ce département. 

A cet égard, il doit être souligné que l’aéroport et le centre de rétention administrative se situent sur l’île de Petite-Terre où les disponibilités immobilières sont limitées. En outre, la pression migratoire forte peut connaître des flux d’arrivée qui justifient que les moyens disponibles puissent être adaptés en conséquence.

La mise en œuvre de ces dispositions pragmatiques est sans incidence sur les droits des personnes maintenues. Le second alinéa de l’article L. 221-2-1 du CESEDA précise en effet que dans ce cas, les étrangers maintenus en zone d’attente et les étrangers placés en rétention administrative dans le même lieu demeurent régis respectivement par le cadre juridique qui leur est applicable.






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-214

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, de BELENET, PATRIAT, AMIEL, MARCHAND, BARGETON, NAVARRO, HASSANI, HAUT, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 TER (NOUVEAU)


Après l'article 19 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre II du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 626-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 626-2. – Par dérogation à l'article 441-6 du code pénal, le fait d’utiliser une fausse attestation, notamment sur son identité ou son lieu de résidence, en vue d’obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Le fait d’établir une fausse attestation permettant à un étranger de communiquer des renseignements inexacts, notamment sur son identité ou son lieu de résidence, en vue de lui faire obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou de faire obstruction à son éloignement, peut faire l’objet des poursuites pénales prévues à l’article L. 622-1. »

Objet

Le présent amendement complète les dispositions du chapitre VI du titre II du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) relatif aux sanctions.

Il s’agit de prévenir et de réprimer d’une sanction dissuasive le développement d’une pratique dûment identifiée de fourniture de fausses attestations de domiciliation à l’effet de faciliter l’obtention d’un titre de séjour ou un comportement dilatoire dans une procédure d’éloignement.

L’infraction peut être le fait de la personne étrangère concernée mais également de toute personne, y compris des nationaux. En incluant ce cas de figure, le présent amendement opère un lien de pure cohérence avec la possibilité des poursuites pénales prévues à l’article L. 6221 du CESEDA relatives à l’aide à l’entrée et au séjour irrégulier.

Si le droit pénal général comme le CESEDA incriminent chacun dans leurs champs la fourniture et l’utilisation de fausses attestations ou de faux renseignement, les comportements visées ne sont pas l’objet d’une incrimination précisément énoncée et d’un régime de sanction cohérent dans le droit des étrangers.






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-215

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. de BELENET


ARTICLE 16


Après l’alinéa 7, insérer trois alinéas ainsi rédigés:

...) Le III est ainsi modifié :

- au deuxième alinéa du III,  le mot «, sauf : » est supprimé;

- les troisième à sixième alinéas sont supprimés ;

Objet

Cet amendement a pour objet d’interdire la rétention des mineurs en situation de migration.

L’enfermement des enfants migrants, isolés ou non, est contraire aux engagements internationaux ratifiés par la France. La Convention relative aux droits de l’enfant fait prévaloir de manière inconditionnelle l’intérêt supérieur de l’enfant. Or, la privation du droit à la liberté entraîne la violation de nombreux autres droits fondamentaux de l’enfant (droit à l’éducation, à la santé,…).

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a condamné cinq fois la France pour privation de liberté des mineurs étrangers. Par ailleurs, la Présidente du comité des droits de l’enfant des Nations Unies s’est récemment positionnée de manière inconditionnelle contre la détention des enfants migrants en février 2018.

La loi française prévoit depuis 2016  que l’assignation à résidence pour les personnes faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être la règle ; le placement en rétention n’est possible pour les enfants et leurs familles qu’à titre exceptionnel. Dans les faits, les autorités recourent très souvent à la rétention.

Ainsi, le nombre de mineurs migrants placés en rétention ne cesse d’augmenter en Métropole et en Outre-Mer. Pourtant, ces espaces de détention accentuent la vulnérabilité des enfants, même en cas de placement exceptionnel. Les conditions dans lesquelles ils sont retenus ont de graves conséquences sur leur état de santé : isolement, refus de s’alimenter, insomnies, stress et symptômes pouvant s’apparenter à du stress post-traumatique.






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-216 rect.

5 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KAROUTCHI, RETAILLEAU, ALLIZARD, BABARY, BASCHER et BAZIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, MM. BOUCHET, BRISSON, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, CORNU, COURTIAL, CUYPERS, DANESI et DARNAUD, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, M. DUFAUT, Mmes DUMAS et DURANTON, M. ÉMORINE, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES, GINESTA, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT, HUGONET et HUSSON, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et KENNEL, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LE GLEUT et LELEUX, Mme LHERBIER, M. LONGUET, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, PANUNZI, PAUL, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET et POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAISON, RAPIN, REICHARDT, REVET et VASPART, Mmes TROENDLÉ et THOMAS et MM. VOGEL, SOL, SIDO, SCHMITZ, SAVIN, SAVARY, SAURY et DAUBRESSE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10. - Les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration et d'intégration peuvent faire l'objet d'un débat annuel au Parlement.

« Le Parlement prend alors connaissance d'un rapport du Gouvernement qui indique et commente, pour les dix années précédentes :

« a) Le nombre des différents visas accordés et celui des demandes rejetées ;

« b) Le nombre des différents titres de séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés ;

« c) Le nombre d'étrangers admis au titre du regroupement familial et des autres formes de rapprochement familial ;

« d) Le nombre d'étrangers admis aux fins d'immigration de travail ;

« e) Le nombre d'étrangers ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ainsi que celui des demandes rejetées ;

« f) Le nombre d'attestations d'accueil présentées pour validation et le nombre d'attestations d'accueil validées ;

« g) Le nombre d'étrangers ayant fait l'objet de mesures d'éloignement effectives comparé à celui des décisions prononcées ;

« h) Les procédures et les moyens mis en œuvre pour lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers ;

« i) Les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main-d’œuvre étrangère ;

« j) Les actions entreprises avec les pays d'origine pour mettre en oeuvre une politique de gestion concertée des flux migratoires et de codéveloppement ;

« k) Les actions entreprises pour favoriser l'intégration des étrangers en situation régulière ;

« l) Le nombre des acquisitions de la nationalité française, pour chacune des procédures ;

« m) Des indicateurs permettant d'estimer le nombre d'étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français.

« Le Gouvernement présente, en outre, les conditions démographiques, économiques, géopolitiques, sociales et culturelles dans lesquelles s'inscrit la politique nationale d'immigration et d'intégration. Il précise les capacités d'accueil de la France. Il rend compte des actions qu'il mène pour que la politique européenne d'immigration et d'intégration soit conforme à l'intérêt national.

« Sont jointes au rapport du Gouvernement les observations de :

« 1° L’Office français de l’immigration et de l’intégration ;

« 2° L’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui indique l’évolution de la situation dans les pays considérés comme des pays d’origine sûr.

« Le Sénat est consulté sur les actions conduites par les collectivités territoriales compte tenu de la politique nationale d'immigration et d'intégration.

« Le Parlement détermine, pour les trois années à venir, le nombre des étrangers admis à s'installer durablement en France, pour chacune des catégories de séjour à l'exception de l'asile, compte tenu de l'intérêt national. L'objectif en matière d'immigration familiale est établi dans le respect des principes qui s'attachent à ce droit. »

Objet

La France a le droit de choisir qui elle souhaite accueillir sur son territoire. Il convient que le Parlement puisse débattre, chaque année, de la politique d’immigration.

Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi que le Parlement conduise annuellement un débat approfondi, à partir d’un rapport du Gouvernement, intégrant toutes les dimensions de la politique nationale d’immigration et d’intégration :

- les indicateurs chiffrés rendant compte des flux d’entrée, de séjour et d’éloignement,

- les  conditions démographiques, économiques, géopolitiques, sociales et culturelles,

- les capacités d’accueil de notre pays,

- les actions conduites par les collectivités territoriales,

- l’articulation avec la politique européenne d’immigration et d’intégration.

Ce débat portera sur les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration en présentant des indicateurs chiffrés rendant compte des flux d’entrée, de séjour et d’éloignement et fera l'objet d'un vote.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-217 rect.

5 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, BABARY, BASCHER et BAZIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, MM. BOUCHET, BRISSON, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CORNU, COURTIAL, CUYPERS, DANESI et DARNAUD, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, MM. Philippe DOMINATI et DUFAUT, Mmes DUMAS et DURANTON, M. ÉMORINE, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES, GINESTA, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT, HUGONET et HUSSON, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI et KENNEL, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, MM. LAUFOAULU, LE GLEUT et LELEUX, Mme LHERBIER, M. LONGUET, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, de NICOLAY, PANUNZI, PAUL, PEMEZEC, PERRIN, PIERRE, PILLET et POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAISON, RAPIN, REICHARDT, REVET, SAURY, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VASPART, VOGEL et DAUBRESSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :


A l’article L. 411-1 du même code, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots :« vingt-quatre mois »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent encadrer davantage l’entrée des étrangers sur le territoire français au titre du regroupement familial (soit environ 13 000 personnes pour la seule année 2013) en ajustant les
critères pris en compte.
En l’espèce, cet amendement reprend la directive 2003/86/CE du 23 septembre 2003 en faisant passer la condition de séjour sur le territoire avant la présentation d’une demande de regroupement familial de dix-huit à vingt-quatre mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-218 rect.

5 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KAROUTCHI, RETAILLEAU, ALLIZARD, BASCHER et BAZIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BIZET, BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, MM. BOUCHET, BRISSON, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, CORNU, COURTIAL, CUYPERS, DANESI et DARNAUD, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, MM. Philippe DOMINATI et DUFAUT, Mmes DUMAS et DURANTON, M. ÉMORINE, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES, GINESTA, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT, HUGONET et HUSSON, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et KENNEL, Mmes LAMURE et LANFRANCHI DORGAL, MM. LAUFOAULU, LE GLEUT et LELEUX, Mme LHERBIER, M. LONGUET, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, PANUNZI, PAUL, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE et POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAISON, RAPIN, REICHARDT, REVET, SAURY, SAVIN, SCHMITZ, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VASPART, VOGEL et DAUBRESSE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 A (NOUVEAU)


Avant l'article 10 A (nouveau), insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Aide médicale d’urgence
« Art. L. 251-1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.
« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues par l’article L. 251-2.
« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 251-2. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :
« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires ;
« 4° Les examens de médecine préventive.
« La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251-1 du présent code d’un médicament générique, sauf :
« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
« 3° Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique.
« Art. L. 251-3. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le chapitre II est abrogé ;
3° Le chapitre III est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions financières
« Art. L. 253-1. – Les prestations prises en charge par l’aide médicale d’urgence peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs de l’aide médicale d’urgence sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l’aide médicale.
« Art. L. 253-2. – Les dépenses d’aide médicale sont prises en charge par l’État.
« Lorsque les prestations d’aide médicale ont pour objet la réparation d’un dommage ou d’une lésion imputable à un tiers, l’État peut poursuivre le tiers responsable pour le remboursement des prestations mises à sa charge.
« Art. L. 253-3. – Les demandes en paiement des prestations fournies au titre de l’aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, établissements de santé et autres collaborateurs de l’aide sociale doivent, sous peine de forclusion, être présentées dans un délai de deux ans à compter de l’acte générateur de la créance.
« Art. L. 253-4. – Sauf disposition contraire, les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement propose de remplacer l’aide médicale d’Etat (AME) par une aide médicale d’urgence (AMU).

Comme c’est le cas en Allemagne, la prise en charge serait limitée :

1°  au traitement des maladies graves et des douleurs aiguës,

2°  aux soins liés à la grossesse et ses suites,

3°  aux vaccinations réglementaires,

4°  aux examens de médecine préventive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 464 )

N° COM-219 rect.

5 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, BABARY, BASCHER et BAZIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BIZET, BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, MM. BOUCHET, BRISSON, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CORNU, COURTIAL, CUYPERS, DANESI et DARNAUD, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, M. DUFAUT, Mmes DUMAS et DURANTON, M. ÉMORINE, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES, GINESTA, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT, HUGONET et HUSSON, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI et KENNEL, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, MM. LAUFOAULU, LE GLEUT, LELEUX et LONGUET, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, PANUNZI, PAUL, PEMEZEC, PERRIN, PIERRE et POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAISON, RAPIN, REICHARDT, REVET, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VASPART, VOGEL et DAUBRESSE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 A (NOUVEAU)


Avant l'article 10 A (nouveau), insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « , sous réserve, s'il est majeur, de s'être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, d'un droit annuel dont le montant est fixé par décret ».

Objet

Cet amendement rétablit l'obligation d'acquitter un forfait pour pouvoir bénéficier de l'aide médicale d'Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 464 )

N° COM-220 rect.

5 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, BABARY, BASCHER et BAZIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BIZET, BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, MM. BOUCHET, BRISSON, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CORNU, COURTIAL, CUYPERS, DANESI et DARNAUD, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, MM. Philippe DOMINATI et DUFAUT, Mmes DUMAS et DURANTON, M. ÉMORINE, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES, GINESTA, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT, HUGONET et HUSSON, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI et KENNEL, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LE GLEUT et LELEUX, Mme LHERBIER, M. LONGUET, Mme MALET, M. MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, MOUILLER, PANUNZI, PAUL, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAISON, RAPIN, REICHARDT, REVET, SAURY, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VASPART, VOGEL et DAUBRESSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 743-3 – La décision définitive de rejet prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile vaut obligation de quitter le territoire français. »

Objet

Par principe, les demandeurs d’asile déboutés doivent quitter le territoire, la prise d’une décision de rejet par l’OFPRA, en l’absence de recours, ou par la CNDA, en cas de recours, entrainant la notification par la préfecture compétente d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Comme le soulignait le rapport d’avril 2013 de la mission commune des inspections générales sur l’hébergement et la prise en charge financière des demandeurs d’asile « on peut à ce titre s’interroger sur la complexité relative de la procédure aujourd’hui suivie, alors qu’il pourrait être naturel et efficace de prévoir que la décision de la CNDA déboutant le demandeur d’asile vaille automatiquement OQTF (…) Les quelques éléments statistiques existants laissent toutefois à penser que (…) la majorité des déboutés du droit d’asile demeurent sur le territoire ».

En effet, le taux d’admission global à la protection (OFPRA et CNDA) oscille entre 22 % et 25 % . Les déboutés du droit d’asile ont ainsi été au nombre de 43 500 en 2012 et de 45 000 en 2013 (mineurs inclus). Ils tendent pour la plupart à se maintenir irrégulièrement sur le territoire, dans l’attente d’une régularisation éventuelle. Très peu partent d’eux-mêmes ou sont effectivement éloignés. Selon les estimations du rapport d’avril 2013 de la mission conjointe des trois corps d’inspection (IGF, IGA et IGAS), moins de 5 % des déboutés du droit d’asile seraient éloignés.

Il apparait indispensable que les déboutés du droit d’asile après rejet de leur demande retournent dans leur pays d’origine. Ce maintien sur le territoire jette le discrédit sur l’autorité des décisions administratives et juridictionnelles et fait peser un cout significatif sur les finances publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-221 rect.

5 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, BABARY, BASCHER et BAZIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BONNE, BOUCHET, BRISSON, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CORNU, COURTIAL, CUYPERS, DANESI et DARNAUD, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, MM. Philippe DOMINATI et DUFAUT, Mmes DUMAS et DURANTON, M. ÉMORINE, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES, GINESTA, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT, HUGONET et HUSSON, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI et KENNEL, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LE GLEUT, LELEUX et LONGUET, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, PANUNZI, PAUL, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET et POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAISON, RAPIN, REICHARDT, REVET, SAURY, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VASPART, VOGEL et DAUBRESSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 511-1 du CESEDA est ainsi modifié :

1° Au début du dernier alinéa du I, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. Toutefois, lorsqu'il est accompagné d'un enfant mineur ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse dont il assure seul la garde effective, il ne peut être tenu de rejoindre qu'un pays membre de l'Union européenne ou avec lequel s’applique l'acquis de Schengen. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de sept jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. » ;

b) Les deuxième à quatrième phrases sont supprimées.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent réduire le délai de départ volontaire de trente à sept jours, afin de se conformer à la directive "retour" et d’éviter les risques de soustraction à la mesure d'éloignement prononcée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-222 rect.

5 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, BABARY, BASCHER et BAZIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, MM. BOUCHET, BRISSON, CALVET et CAMBON, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CORNU, COURTIAL, CUYPERS, DANESI et DARNAUD, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, MM. Philippe DOMINATI et DUFAUT, Mmes DUMAS et DURANTON, M. ÉMORINE, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES, GINESTA, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT, HUGONET et HUSSON, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI et KENNEL, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LE GLEUT et LELEUX, Mme LHERBIER, M. LONGUET, Mmes MALET et MICOULEAU, MM. MORISSET, PANUNZI, PAUL, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET et POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAISON, RAPIN, REICHARDT, REVET, SAURY, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VASPART, VOGEL et DAUBRESSE


ARTICLE 11


I. – Alinéas 13 à 22

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) Les premier à huitième alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de cinq ans à compter de l’exécution de ladite obligation :

« 1° lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ;

« 2° lorsque, un délai de départ volontaire lui ayant été accordé, l’étranger qui ne faisait pas l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà dudit délai.

« Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour.

« L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français de l’étranger disposant d’un délai volontaire de départ d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de cinq ans à compter de l’exécution de ladite obligation.

« Sauf s'il n'a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, le présent III n'est pas applicable à l'étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application de l'article L. 316-1 n'a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d'un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre État membre de l'Union européenne, il n'a pas rejoint le territoire de cet État à l'expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti pour le faire.

« L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire.

« Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans.

« La durée de l'interdiction de retour ainsi que, dans le cas mentionné au cinquième alinéa du présent III, son prononcé sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Au deuxième alinéa du I bis de l’article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la référence : « sixième alinéa » est remplacée par la référence : « 2° ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent porter à 5 ans, au lieu de 3 ans, la durée maximale d'interdiction du territoire, conformément à la directive "retour", afin de garantir l'effectivité de la mesure d’éloignement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-223

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


I. - Après l’alinéa 1

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° Le premier alinéa de l’article 131-30 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à cinq ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi.

« Lorsqu’elle est encourue, le prononcé de la peine d’interdiction du territoire français est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit commis en état de récidive légale ou d’un crime. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

...° Au 5° de l’article 131-30-2, la référence : « 12 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France » est remplacée par la référence : « L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;

...° Les articles 213-2 et 215-2 sont abrogés ;

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

aa) Les articles 221-11 et 221-16 sont abrogés ;

III. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Après le mot : « coupable », la fin de l’article 222-48 est ainsi rédigée : « de l’infraction définie à l’article 222-14-1. » ;

IV. – Alinéas 4 à 7

Supprimer ces alinéas.

V. – Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) L’article 222-64 est abrogé ;

d) À l’article 225-21, les références : «  1 bis, 2, » sont supprimées ;

VI. – Alinéas 8 à 12

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Les articles 311-15, 312-14, 321-11, 322-16 et 324-8 sont abrogés ;

VII – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

3° À l’article 414-6, les mots : « chapitres Ier, II et IV du présent titre et aux articles 413-1 à 413-4, » sont remplacés par le mot : « articles » ;

4° Les articles 431-27, 434-46, 442-12 et 443-7 sont abrogés ;

5° Le dernier alinéa de l’article 435-14 est supprimé.

VIII. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – L’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

IX. – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

I. – 

Objet

Cet amendement a pour objet d’élargir le champ d’application de la peine d’interdiction du territoire français et d’en systématiser le prononcé, dans le respect des exigences constitutionnelles.

Le I de cet amendement vise à modifier le champ d’application de la peine d’interdiction du territoire français, qui reste aujourd’hui très limité en raison de la nécessité d’une disposition législative spécifique. Avec cet amendement, la peine d’interdiction du territoire français serait désormais une peine générale, encourue pour toute infraction passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans. Elle resterait encourue pour des délits passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure, lorsqu’une disposition législative spécifique le prévoirait, par exemple le délit de participation armée à une manifestation (pour lequel une peine de trois ans d’emprisonnement est encourue). Cette clarification du champ d’application de la peine d’interdiction du territoire français, qui participe à la lisibilité de l’échelle des peines, est de nature à faciliter le prononcé de ces peines par les juridictions.

De plus, afin de systématiser son prononcé, elle serait obligatoire pour les crimes, les délits commis en récidive légale et certains délits particulièrement graves. Cette peine obligatoire respecterait les exigences constitutionnelles d’individualisation des peines, puisque les juridictions pourraient en écarter le prononcé, par une décision spécialement motivée, au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

Le II, III, IV, V, VI et VII tirent les conséquences de la généralisation de la peine d’interdiction du territoire français à toutes les infractions dont la peine encourue est égale ou supérieure à cinq ans d’emprisonnement, en supprimant les références désormais inutiles.

Enfin, le VIII supprime une disposition redondante aux dispositions du code pénal, figurant à l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

 






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-224

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 19 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à revenir sur les modifications apportées par l'Assemblée nationale qui affaiblissent le délit d'aide à l'entrée et au séjour des étrangers en situation irrégulière en reformulant le champ de l'exemption pénale permettant d’y échapper.

Votre rapporteur, qui a reçu en audition les services de la police aux frontières chargés de la lutte contre le trafic de migrants, vous invite ainsi à faire preuve de fermeté en refusant d’affaiblir un outil juridique indispensable au démantèlement des filières d’immigration clandestine :Alors que le nombre de ces filières est en hausse constante depuis 2012 (pour atteindre un chiffre record de 275 filières démantelées en 2017), votre rapporteur rappelle que 764 condamnations ont été prononcées en 2016 pour réprimer l’infraction d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers (sur le fondement de l’article L.622-1 du CESEDA) et 320 pour l’infraction d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier aggravée (sur le fondement de l’article L.622-5 du CESEDA).






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-225

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 16


A. – Au début, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « cinq jours ».

B.  – En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

II. – 

C. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

aa) Au I, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « cinq jours » ;

D. – Alinéa 15

1° Première phrase

Remplacer les mots :

quarante-huit heures

par les mots :

cinq jours

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

dans les quarante-huit heures suivant sa saisine

par les mots :

avant l’expiration du sixième jour de rétention

E. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis À l’article L. 552-3, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « cinq jours » ;

Objet

Pour plus d'efficacité dans les procédures d'éloignement, cet amendement vise à rétablir à 5 jours, au lieu de 48 heures, la durée de la première phase de la rétention administrative.

Il reprend ainsi la position qui était déjà celle du Sénat en 2015, lors de l'examen de la loi relative au droit des étrangers en France, et dont l'expérience a prouvé la justesse.

Dès 2014, la police aux frontières avait déjà chiffré que la contrainte du nouveau délai de 48 heures conduirait à ne pouvoir reconduire 743 retenus éloignés entre les troisième et cinquième jours de rétention. Selon les informations recueillies par votre rapporteur lors de ses auditions, les services estiment désormais à 600 par an les éloignements perdus du fait de cette réforme.

Le délai actuel de 48 heures est en effet bien trop court pour permettre aux services concernés de traiter dans de bonnes conditions les procédures dont ils ont la charge. Il nécessite en outre un nombre d’escortes et de rotations plus important qui épuisent les personnels et représentent une part importante du budget consacré aux politiques d’éloignement.

L'allongement de la première phase de la rétention préserve naturellement le plein exercice des droits du retenu : il dispose de la faculté de contester la mesure d'éloignement, support de sa rétention, dans un délai rapide et par un recours suspensif devant le juge administratif, et se voit garanti qu'il soit statué sur la régularité de la rétention elle-même dans un délai tout aussi bref devant le juge des libertés et de la détention.






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-226 rect.

6 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

2°ter  Le même article L. 552-3 est complété par les mots : « et pour une nouvelle période d’une durée maximale de quarante jours » ;

II. – Alinéas 23 à 25

Remplacer ces alinéas par deux  alinéas ainsi rédigés :

a) Les premiers à troisième alinéas sont supprimés ;

ab) Au quatrième alinéa, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, » sont supprimés ;

III. – Alinéa 27

1° Première phrase

Remplacer les références :

aux troisième ou quatrième alinéas

par la référence :

à l’article L. 552-3 

2° Troisième phrase

Remplacer la référence :

au présent article

par les références :

aux articles L. 552-1 et L. 552-2

3° Quatrième phrase

Remplacer le mot :

quinze

par le mot :

quarante-cinq

4° Cinquième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

Objet

Le présent amendement propose un séquençage plus simple et plus opérationnel de la rétention administrative sans dépasser, sauf exceptions limitatives, la durée maximale actuelle.

Le Gouvernement n’a pas démontré l’utilité concrète de l’allongement de la durée maximale de rétention.

En effet, cette mesure d’affichage ne s’attaque pas à la véritable cause des taux dérisoires d’éloignement : la mauvaise volonté de certains pays tiers pour accueillir leurs ressortissants et leur délivrer des laissez-passer consulaires. En 2016 sur l’ensemble des laissez-passer consulaires demandés (5 859), ce n’est que dans 3 % des cas que les documents de voyage sont arrivés trop tard (170), alors que dans 50 % des cas le pays n’a tout simplement jamais répondu !

Cette mesure n’est pas financée, alors qu’il conviendrait de créer de nouvelles places et de procéder à des aménagements importants dans les centres de rétention qui sont actuellement totalement inadaptés à de longs séjours. Votre rapporteur rappelle par exemple que le budget de fonctionnement hôtelier des centres de rétention administrative prévu pour l’année 2018 (26,30 millions d’euros) est plus faible que l’exécution constatée en 2016 (27,09 millions d’euros). Comment, dans ces conditions, organiser un doublement de la durée maximale de la rétention sans mettre à mal les droits des personnes retenues et pousser à bout des personnels déjà très sollicités ? 

Cette mesure inquiète à juste titre tant les personnels des centres de rétention (confrontés à des retenus désœuvrés et de plus en plus violents) que les magistrats (dont la sollicitation va encore s’accroître avec la multiplication des possibilités de prolongation de la rétention).

Tant par souci d’efficacité que de responsabilité, votre rapporteur vous propose donc de la réorganiser pour la rendre plus simple et beaucoup plus opérationnelle :

- en prévoyant une première phase de 5 jours, puis une possibilité de prolongation de 40 jours ;

- et en ménageant des possibilités d’allongement pour répondre aux cas les plus préoccupants (45 jours pour les étrangers se livrant à des manœuvres dilatoires ; 6 mois au total pour les étrangers coupables ou suspectés de terrorisme).

Plutôt que de se focaliser inutilement sur la durée maximale de la rétention, votre rapporteur vous propose des solutions plus efficaces et plus respectueuses des libertés individuelles : subordonner l’octroi de visas de long séjour à des efforts de coopération en matière d’obtention de laisser passer consulaires et de lutte contre l’immigration irrégulière .






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-227

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

I. – Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l’avant dernier alinéa du III de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, après les mots : « la durée du placement en rétention », sont insérés les mots : « ne peut excéder cinq jours. Elle ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés : 

Chapitre II bis : Les garanties encadrant le placement en rétention des mineurs

Objet

Le présent amendement vient encadrer la durée de rétention des mineurs accompagnant leur famille et qui se trouvent placés en rétention avec leur représentant légal.

Les mineurs ne pouvant faire l’objet d’un éloignement en droit français, leur placement en rétention est exclu s’ils sont isolés. En revanche, lorsqu’un étranger majeur est placé en rétention dans la perspective de son éloignement, les mineurs dont il a la charge suivent juridiquement son sort, au nom du respect de l’unité familiale et des liens familiaux. Des "mineurs accompagnants" peuvent donc être placés en rétention, sous de strictes conditions tenant à un accueil adapté. Leur nombre a considérablement augmenté ces deux dernières années (plus de 300 en 2017), malgré plusieurs condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme.

Ni le Gouvernement ni les députés du groupe majoritaire à l’Assemblée nationale n’ont eu le courage de traiter la situation des mineurs placés en centre de rétention avec leur famille, ouvrant même désormais la possibilité de les retenir trois mois dans des lieux totalement inadaptés.

Votre rapporteur est bien persuadé qu’il ne faut donner aucune immunité absolue contre la rétention et l’éloignement à des étrangers en situation irrégulière au seul motif qu’ils seraient accompagnés d’un enfant mineur.

Très pragmatiquement, il propose de tenir compte de la pratique de nos services, qui ont confirmé ne recourir à de telles mesures que pour des durées courtes, de l’ordre de quelques jours. 

Dès lors une durée plafond de cinq jours pourrait être fixée à la rétention des mineurs accompagnants un étranger en rétention, et ce sans nuire à l’efficacité des éloignements.






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-228

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase de l’article L. 222-5 et à la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 222-6, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° L’article L. 222-5 et le second alinéa de l’article L. 222-6 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin, et s’alimenter. »

Objet

Lorsque le juge des libertés et de la détention met fin au maintien en zone d'attente d’un étranger, ce dernier est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le temps pour ce dernier de faire appel de la décision et de demander que cet appel soit suspensif.

Par parallélisme avec le dispositif prévu pour la rétention aux articles 16 et 17 bis du présent projet de loi, le présent amendement vise à porter de six à dix heures ce délai.

Comme le préconise le Conseil d’Etat dans son avis sur le présent projet de loi, à propos de la rétention, il prévoit également que dans cette période, l’étranger maintenu à disposition de la justice peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin, et s’alimenter.






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Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-229

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 16 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du I de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même des décisions relatives aux agréments des représentants des personnes morales ayant pour mission, dans les lieux de rétention administrative prévus au chapitre III du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits et des personnes autorisées à y fournir des prestations de loisirs, ainsi que des décisions relatives à l’accès à ces lieux des représentants proposés par les associations humanitaires habilitées à cette fin. »

Objet

Le présent amendement vise à faciliter le recours aux enquêtes administratives préalablement à certaines décisions d'agrément ou d'autorisation d'accès de personnes extérieures aux  centres de rétention, afin d'en assurer la sécurité.

L’article L. 553-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la possibilité, pour les personnes retenues, de bénéficier d’actions d'accueil, d'information et de soutien, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits et préparer leur départ. Il renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin d’en définir les modalités.

Ces dispositions réglementaires définissent ainsi les conditions dans lesquelles interviennent les personnes morales ayant conclu une convention avec l’autorité administrative pour aider les étrangers retenus à exercer leurs droits. Elles précisent notamment les conditions dans lesquelles ces personnes morales désignent leurs représentants. L’accès aux lieux de rétention des représentants des personnes morales ayant conclu une convention avec l’Etat pour l’assistance juridique aux retenus est subordonné à un agrément individuel.

D’autre part, toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq années, ayant pour objet la défense des étrangers, la défense des droits de l'homme, l'assistance médicale et sociale ou l'assistance aux personnes privées de liberté, peut demander à être habilitée à proposer des représentants en vue d'accéder aux lieux de rétention. Chaque association habilitée transmet à l’autorité administrative une liste de noms de représentants qui pourront, en l’absence d’opposition de l’autorité administrative, accéder aux lieux de rétention à moins que des motifs d’ordre public s’y opposent.

Le présent amendement a pour objet de garantir le fonctionnement des lieux de rétention et la sécurité des personnes qui y sont présentes en écartant de l’éligibilité à l’agrément individuel et au droit d’accès les représentants des personnes morales qui seraient susceptibles d’y porter atteinte. Dans le même esprit, il entend également sécuriser l’accès des personnes invitées à fournir aux personnes retenues des prestations de loisirs pendant la durée de leur hébergement dans un lieu de rétention.






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-230

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 34


Alinéas 5 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Coordination (avec l'amendement COM-221)






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-231

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 611-3 est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ou qui, ayant », sont remplacés par les mots : « ou qui, soit ayant » ;

2° Après la date « 19 juin 1990, », sont insérés les mots : « soit ayant été contrôlés à l’occasion du franchissement d’une frontière intérieure en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures prévues au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), » ;

3° Les mots : « ne remplissent pas les conditions d’entrée prévues à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « ne remplissent pas les conditions d’entrée prévues à l’article 6 dudit règlement ».

Objet

Par souci d'efficacité, le présent amendement vise à permettre aux forces de l'ordre déployées à la frontière terrestre depuis le rétablissement des frontières internes de la France au sein de l'espace Schengen de mieux contrôler l'identité des personnes contrôlées dans le cadre des procédures de « refus d'entrée ».

Comme certains parquets s'en sont ouverts à votre rapporteur, il leur serait absolument indispensable de pouvoir relever leurs empreintes digitales aux fins de vérification d'identité et de consultation du fichier des personnes recherchées, ce qui n'est pas systématiquement le cas actuellement.

Il corrige enfin une référence obsolète au code frontières Schengen.






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-232

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La méconnaissance des dispositions de l’avant-dernière phrase du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé de procédures ultérieures d'éloignement et de rétention. 

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(n° 464 )

N° COM-233

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

Après la première phrase de l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette aide au retour ne peut lui être attribuée qu’une seule fois. » 

Objet

Le présent amendement vise d'abord à supprimer l'extension du dispositif de l'aide au retour aux étrangers placés en rétention.

Il s'agit en effet d'éviter tout effet d’aubaine de la part des retenus : une fois leur éloignement forcé inéluctable, il est à craindre qu’ils sollicitent à bon compte une aide au retour dont le caractère volontaire sera dû essentiellement aux diligences de l’administration.

Le présent amendement réaffirme enfin le caractère unique du recours à l'aide au retour versée par l'OFII, afin qu'elle ne soit pas détournée de son objectif (votre rapporteur rappelle que les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers peuvent d’ailleurs être relevées et mémorisées à cette fin)






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-234

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 17 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à maintenir à 144 heures (et non 96) la durée de validité de l’ordonnance du JLD autorisant la visite domiciliaire d’un étranger assigné à résidence.

Il s'agit d'un outil utile aux forces de l'ordre, considérablement sollicitées par les activités d'éloignement, et qui doivent pouvoir utiliser ce délai lorsque certaines décisions sont obtenues au début des weekends ou la veille de jours fériés.

Votre rapporteur déplore à cet égard la façon caricaturale dont les députés de la majorité de l’Assemblée nationale sont revenus sans justification sur plusieurs dispositions d’une loi promulguée il y a à peine plus de deux mois… et qu’ils avaient eux-mêmes votée! 






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(n° 464 )

N° COM-235

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 16


Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à conserver la possibilité pour les préfectures de placer en rétention un étranger soumis au règlement « Dublin » refusant de donner ses empreintes, les altérant volontairement ou dissimulant des éléments de son parcours migratoire, de sa situation familiale et de ses demandes antérieures d’asile.

Il s'agit d'une disposition adoptée récemment à l’initiative du Sénat et votée conforme par l'Assemblée nationale. Votre rapporteur déplore à cet égard la façon caricaturale dont les députés de la majorité de l’Assemblée nationale sont revenus sans justification sur plusieurs dispositions d’une loi promulguée il y a à peine plus de deux mois… et qu’ils avaient eux-mêmes votée!

À l'initiative de votre rapporteur, votre commission avait en effet, à l'occasion de l’examen de la proposition de loi dite "Warsmann" sur la bonne application du régime d’asile européen, ajouté comme critère permettant de caractériser un risque non négligeable de fuite (et de justifier un placement en rétention d'un demandeur d’asile sous statut "Dubin") :

- le refus de se conformer à l'obligation de donner ses empreintes digitales ;

- l'altération volontaire de ces dernières pour empêcher leur enregistrement ;

- la dissimulation des éléments de son parcours migratoire, de sa situation familiale et de ses demandes antérieures d’asile.

Ces ajouts répondaient à d’impérieuses nécessités opérationnelles. Ils ont été jugés conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

En effet, à titre d’exemple, d’après les informations recueillies par votre rapporteur, entre le 1er janvier et le 18 septembre 2017, sur 5 576 présentations à la borne « Eurodac » dans le Calaisis, 3 469 refus de prélèvement d’empreintes ont été relevés (62 %) ! Les altérations volontaires d’empreintes digitales sont elles aussi fréquentes, ce qui nuit à l’efficacité du règlement « Dublin ». Votre commission avait adopté une position équilibrée, excluant du champ de la disposition les demandeurs d’asile de bonne foi, dont les empreintes auraient par exemple été altérées antérieurement, involontairement ou par accident. Quant aux dissimulations d’informations, elles peuvent évidemment témoigner d’une volonté de se soustraire à la bonne application des critères de détermination de l’Etat responsable de la demande d’asile.

Il est donc proposé de conserver ces critères dans le faisceau d’indice qui permet de caractériser le risque non négligeable de fuite d’un demandeur d’asile sous statut "Dublin".






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(n° 464 )

N° COM-236

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1er du projet de loi vise à octroyer une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans puis une carte de résident aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux apatrides, dès leur première admission au séjour.

Cet amendement propose de supprimer cet article pour trois raisons :

-          les titres de séjour des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des apatrides ont été réformés il y a moins de trois ans, sans que le Gouvernement ait procédé à leur évaluation. Le droit en vigueur est d’ailleurs conforme à l’article 24 de la directive « Qualification » du 13 décembre 2011 ;

-          l’article 1er est contraire à la position adoptée par le Sénat en 2015. Comme le rappelle l’article 16 de la directive « Qualification », la protection subsidiaire n’est pas permanente : elle est conditionnée à l’évolution de la situation personnelle des bénéficiaires et, plus globalement, des conflits ayant justifié leur protection ;

-          le dispositif proposé par le Gouvernement est moins protecteur pour les apatrides : ces derniers bénéficieraient d’une carte de résident après quatre ans de présence en France, contre trois ans aujourd’hui.






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(n° 464 )

N° COM-237

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 4 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de cohérence avec l’amendement de suppression de l’article 1er du projet de loi.






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(n° 464 )

N° COM-238

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 3


I.- Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 752-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « mutilation sexuelle », sont insérés les mots : « ou à un mineur de sexe masculin invoquant un tel risque de nature à altérer ses fonctions reproductrices » et les mots : « l’intéressée est mineure » sont remplacés par les mots : « l’intéressé est mineur » ;

b) Après ce même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II.- Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

c) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à la mineure » sont remplacés par les mots : « au mineur ».

III. - Alinéa 8

1° Première phrase

Après les mots :

mutilation sexuelle

insérer les mots :

ou par un mineur de sexe masculin invoquant un tel risque de nature à altérer ses fonctions reproductrices

2° En conséquence, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

La loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile a créé un dispositif de prévention des mutilations sexuelles pour protéger les mineures de sexe féminin.

L’OFPRA peut solliciter l’organisation d’un examen médical :

-          pendant l’instruction de la demande d’asile (article L. 723-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, CESEDA) ;

-          après l’octroi de la protection, pour vérifier qu’aucune mutilation sexuelle n’a été pratiquée depuis (article L. 752-3 du CESEDA).

L’Assemblée nationale a étendu l’examen médical prévu lors de l’instruction de la demande d’asile aux mineurs de sexe masculin, invoquant un risque de mutilation sexuelle de nature à altérer leurs fonctions reproductrices.

Ce type de mutilations constitue un phénomène nouveau mais une problématique réelle dans certaines régions du monde.

Dès lors, cet amendement vise à étendre le dispositif adopté par l’Assemblée nationale à l’examen médical pratiqué après l’octroi de la protection internationale, notamment pour vérifier que le mineur de sexe masculin n’a pas subi de mutilations sexuelles depuis.






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(n° 464 )

N° COM-239

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

À l’initiative du Sénat, la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 a réduit de quinze à sept jours le délai de recours contre une décision de transfert en application du règlement « Dublin III », sauf lorsque l’intéressé est placé en rétention ou assigné à résidence.

Cette disposition, qui reprend une proposition de la Commission européenne dans le cadre de la réforme en cours du règlement « Dublin III », a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 mars 2018.

De manière peu cohérente, l’article 7 bis du projet de loi vise à la remettre en cause, alors qu’elle a été adoptée il y a moins de trois mois et que les difficultés soulevées par les procédures « Dublin » sont réelles, connues de tous et menacent l’équilibre de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

Cet amendement vise donc à supprimer l’article 7 bis du projet de loi et à maintenir à sept jours le délai de recours contre les décisions de transfert en application du règlement « Dublin III ».






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(n° 464 )

N° COM-240

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 9


I.- Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

a bis AA) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du comité régional de l’habitat et de l’hébergement concerné » sont remplacés par les mots : « d’une commission de concertation composée de représentants des collectivités territoriales, de gestionnaires de lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile et d’associations de défense des droits des demandeurs d’asile » ;

II.- En conséquence, alinéa 5

Après les mots :

phrase du

insérer le mot :

même

Objet

Le renforcement des schémas d’accueil des demandeurs d’asile implique une meilleure association des territoires et des parties prenantes.

À l’Assemblée nationale, le Gouvernement a évoqué cette nécessité, sans toutefois s’y engager.

En l’état du droit, les schémas régionaux d’accueil des demandeurs d’asile sont soumis à l’avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, une instance à vocation généraliste qui n’est pas en mesure de traiter la problématique de l’accueil des demandeurs d’asile.

Pour assurer une meilleure association des territoires et des parties prenantes, cet amendement prévoit la mise en place d’une commission de concertation ad hoc composée de représentants des collectivités territoriales, de gestionnaires de lieux d’hébergement et d’associations de défense des droits des demandeurs d’asile.






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(n° 464 )

N° COM-241

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 5

1° Remplacer les mots :

ainsi rédigée

par les mots :

remplacée par deux phrases ainsi rédigées

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il définit également les actions mises en œuvre pour assurer l’éloignement des déboutés du droit d’asile et l’exécution des mesures de transfert prévues à l’article L. 742-3.

Objet

L’Assemblée nationale a complété le contenu des schémas régionaux d’accueil des demandeurs d’asile en y ajoutant « les actions en faveur de l’intégration des réfugiés », ce qui semble tout à fait opportun.

Pour être complet, ce document doit également définir les actions à mener pour assurer l’éloignement des déboutés du droit d’asile et les transferts des personnes sous procédure « Dublin », qui revêtent aujourd’hui une importance capitale.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 464 )

N° COM-242

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 9


A.- Alinéas 6 et 14

Supprimer ces alinéas.

B.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III- À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, des centres d’accueil et d’examen des situations peuvent héberger, pendant une durée maximale d’un mois, des étrangers qui ne disposent pas d’un domicile stable et qui ont explicitement déclaré leur intention de déposer une demande d’asile. Ils leur offrent des prestations d’accueil et d’accompagnement social, juridique et administratif.

Les décisions d’admission et de sortie de ces centres sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en prenant en compte l’état de vulnérabilité des intéressés ainsi que leur situation personnelle et familiale.

Les places en centre d’accueil et d’examen des situations sont prises en compte dans le décompte des logements locatifs sociaux, au sens du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.

Cette expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis à l’Assemblée nationale et au Sénat, au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation.

Objet

À l’automne 2017, des centres d’accueil et d’examen des situations (CAES) ont été créés dans les Hauts-de-France pour évaluer la situation d’étrangers « mis à l’abri » après le démantèlement des campements insalubres et, le cas échéant, les héberger dans l’attente de l’enregistrement de leur demande d’asile.

En décembre 2017, le ministère de l’intérieur a lancé une expérimentation visant à créer 200 places de CAES dans chaque région métropolitaine.

L’Assemblée nationale a souhaité consacrer dans la loi l’existence des CAES. Toutefois, une telle disposition soulève deux difficultés :

-          il est sans doute prématuré de tirer des conclusions définitives concernant l’efficacité des CAES. D’une part, ces centres pourraient conduire à un nouvel « empilement » des dispositifs d’hébergement. D’autre part, leurs coûts de fonctionnement restent élevés (25 euros par jour et par place, contre 16 euros dans la plupart des structures de l’hébergement d’urgence) ;

-          l’accueil en CAES doit rester une faculté pour l’État, non une obligation car il semble aujourd’hui impossible (et même inopportun) de proposer une place en CAES à l’ensemble des étrangers déclarant leur intention de déposer une demande d’asile en France.

Sans remettre en cause les CAES, cet amendement vise à leur reconnaître un caractère expérimental, ce qui présenterait un triple avantage : poursuivre leur développement sur l’ensemble du territoire national, les décompter dans les logements sociaux de la loi « SRU » et maintenir le Parlement informé des résultats de cette expérimentation.






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(n° 464 )

N° COM-243

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 9

Après les mots :

schéma national

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

d’accueil des demandeurs d’asile. Au regard de l’évaluation prévue à l’article L. 744-6, il tient compte de la situation personnelle et familiale du demandeur, de son état vulnérabilité, de ses besoins et de l’existence de structures permettant leur prise en charge.

Objet

Cet amendement vise à mieux tenir compte de l’état de vulnérabilité des étrangers pour lesquels l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) décide de procéder à une orientation directive.

Le texte adopté par l’Assemblée nationale circonscrit cette prise en compte aux victimes de la traite des êtres humains et aux cas de graves violences physiques ou sexuelles.

Or, la notion de vulnérabilité est plus large : elle comprend notamment l’état de santé, les troubles mentaux, le handicap, l’âge… Il semble donc indispensable que les décisions de l’OFII intègrent l’ensemble de ces aspects.






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(n° 464 )

N° COM-244

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 9


I.- Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

bis Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 744-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

II-. Alinéa 13, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

III-. Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’État conclut avec les gestionnaires des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile une convention visant à assurer, sur une base pluriannuelle, l’harmonisation progressive des conditions de prise en charge dans ces structures. » ;

Objet

Les dispositifs d’hébergement des demandeurs d’asile sont aujourd’hui éclatés en plusieurs catégories, ce qui nuit à leur lisibilité mais également à leur efficacité : centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), centres d’accueil et d’examen des situations (CAES), accueil temporaire – service de l’asile (AT-SA), hébergement d’urgence des demandeurs d’asile déconcentré (HUDA déconcentré), programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile (PRAHDA), centres d’accueil et d’orientation (CAO), etc.

L’Assemblée nationale a permis une première avancée en prévoyant qu’un décret en Conseil d’État « assure une uniformisation progressive des conditions de prise en charge dans ces structures ». Laissant une trop grande marge de manœuvre au Gouvernement, cette disposition présente toutefois des effets juridiques incertains.

Dès lors, cet amendement vise à renforcer les efforts d’harmonisation des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile en :

-          prévoyant que l’État conclut une convention en ce sens avec les gestionnaires des lieux d’hébergement, qui sont au plus proche du terrain ;

-          incitant l’État à adopter une démarche pluriannuelle alors que, jusqu’à présent, son action a trop souvent consisté à répondre dans l’urgence aux crises migratoires. Cette démarche faciliterait également l’organisation, et donc l’efficacité, des gestionnaires de lieux d’hébergement.






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N° COM-245

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 9


Après l’alinéa 15

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

bis Le troisième alinéa du même article L. 744-5 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sauf décision motivée de l’autorité administrative, les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive de leur demande d’asile ne peuvent pas s’y maintenir. » ;

Objet

Après l’octroi de la protection internationale, les réfugiés peuvent se maintenir dans leur lieu d’hébergement pendant trois mois. Les déboutés bénéficient du même droit, pour un délai plus court (un mois à compter du rejet de leur demande d’asile).

Les déboutés occuperaient aujourd’hui environ 10 000 places du dispositif national d’accueil, soit 12 % du parc.

Face à l’engorgement de ce dispositif, il est proposé de conditionner le maintien des déboutés du droit d’asile dans leur lieu d’hébergement à une décision motivée de l’autorité administrative, la priorité devant être donnée aux demandeurs d’asile dont le dossier est en cours d’examen.






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N° COM-246

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 9


Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

c) Au dernier alinéa, les mots : « du troisième alinéa » sont supprimés ;

Objet

Coordination.






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N° COM-247

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 27

Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

Objet

Reprenant le droit en vigueur, le projet de loi donne la faculté à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de refuser ou de retirer les conditions matérielles d’accueil d’un demandeur d’asile qui ne se rend pas aux entretiens personnels auxquels il est convoqué, qui se comporte de manière violente dans son lieu d’hébergement, qui a dissimulé ses ressources financières, etc.

Au regard de la gravité de ces faits, le présent amendement tend à lier la compétence de l’OFII. À titre d’exemple, si un demandeur d’asile présente un comportement violent, l’OFII aurait l’obligation, et non la simple faculté, de lui retirer ou de refuser son hébergement dans un centre d’accueil et le versement de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA).






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Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-248

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 9


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV- Les deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 348-2 du code de l’action sociale et des familles sont supprimés.

Objet

Amendement de coordination.

Les conditions de sortie des centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) sont aujourd’hui définies dans deux codes (le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, CESEDA, et le code de l’action sociale et des familles), ce qui constitue une source de confusions.

Par cohérence, il est proposé de regrouper ces dispositions au sein du CESEDA.






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-249

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

la personne s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire

par les mots :

l’intéressé

2° Remplacer le mot :

elle

par le mot :

il

3° Remplacer les mots :

le temps d’examen

par les mots :

l’examen

Objet

Rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-250

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 4


Après l'alinéa 1er

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 711-6 est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés, deux fois, par le mot : « est ».

Objet

L’article L. 711-6 du CESEDA permet de refuser le statut de réfugié ou d’y mettre fin pour des personnes :

- pour lesquelles il y a des raisons sérieuses de considérer que leur présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l’État ;

- ou qui ont été condamnées pour un crime, un délit constituant un acte de terrorisme ou un délit puni de 10 ans de prison, et qui constituent une menace grave pour la société.

Reprenant une mesure votée par le Sénat en 2015, le présent amendement vise à préciser qu’avoir qualifié les faits, l’OFPRA a l’obligation, et non la simple faculté, de refuser le statut de réfugié ou d’y mettre fin.






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-251

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 20


A.- Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

B. - Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

C.- Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

c) Le second alinéa du même 4° est supprimé ;

D.- Compléter cet article par dix-neuf alinéas ainsi rédigés :

3° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Les chercheurs suivant un programme de mobilité

« Art. L. 313-27.- I.- La carte de séjour portant la mention « chercheur - programme de mobilité » est délivrée, dès sa première admission au séjour, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 et sous réserve d’une entrée régulière en France, au chercheur étranger qui justifie qu’il :

« 1° Relève d’un programme de l’Union européenne ou d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne dont la France ;

« 2° Est titulaire d’un diplôme équivalent au grade de master et mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé, situé en France, ayant une mission de recherche ou d’enseignement et préalablement agréé ;

« 3° Dispose de moyens d’existence suffisants et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France.

« II.- La carte de séjour mentionnée au I est d’une durée maximale égale à la durée de la convention d’accueil.

« III.- La carte de séjour portant la mention « chercheur – programme de mobilité (famille) » est délivrée de plein droit, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, au conjoint de l’étranger mentionné au I du présent article ainsi qu’aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l’article L. 313-2.

« La durée de cette carte de séjour est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.

« Cette carte de séjour donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

« Art. L. 313-28.- I. - Lorsqu’un chercheur étranger a été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne et est inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, il est autorisé à séjourner en France pour mener une partie de ses travaux de recherche sans délivrance d’un titre de séjour français et sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2, à condition que :

« 1° Le chercheur étranger justifie qu’il a signé une convention d’accueil avec un organisme public ou privé, situé en France, ayant une mission de recherche ou d’enseignement et préalablement agréé pour une mobilité de « courte durée » ou de « longue durée » ;

« 2° La durée de son séjour en France n’excède pas :

« a) cent quatre-vingt jours sur toute période de trois cent soixante jours pour une mobilité de « courte durée » ;

« b) douze mois pour une mobilité de « longue durée » ;

« 3° Ce séjour soit notifié aux autorités administratives compétentes ;

« 4° Le chercheur étranger justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France.

« II.- Le conjoint et les enfants du couple sont amis au séjour dans les mêmes conditions que le chercheur étranger. »

Objet

Rédigé en association avec le rapporteur de la commission de la culture, cet amendement vise à revoir le dispositif proposé par le Gouvernement pour les chercheurs exerçant une mobilité à l’intérieur de l’Union européenne (programme de mobilité, conventions d’accueil entre des établissements d’enseignement supérieur, etc.).

Il vise, tout d’abord, à assurer la lisibilité, et donc l’efficacité, du dispositif en créant des articles spécifiques dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Il tend, ensuite, à mettre en œuvre les dispositifs prévus par la directive 2016/801 du 11 mai 2016 pour mieux organiser ce flux migratoire avec :

-          la réduction la durée du titre de séjour (durée de la convention d’accueil au sein de l’établissement français d’enseignement supérieur, contre quatre ans dans le projet du Gouvernement, contre quatre ans dans le projet de loi) ;

-          la précision selon laquelle l’intéressé doit disposer de moyens d’existence suffisants et d’une assurance maladie.






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(n° 464 )

N° COM-252

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

b)  Au 1°, le mot : « grave » est remplacé par les mots : «  pour la sécurité publique ou » ;

II. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) Au 2°, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou dans un État membre de l’Union européenne » et, après le mot : « terrorisme », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , soit pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace pour la société française. » ;

Objet

Le présent amendement vise à étendre le champ des comportements susceptibles de fonder une décision d’exclusion ou de cessation du statut de réfugié sur le fondement de l’article L. 711-6 du CESEDA, en supprimant le caractère de gravité de cette menace.

Il ajoute également les menaces à la sécurité publique, afin de couvrir les cas de personnes qui ne représentent pas une menace pour la sûreté de l’État mais pour la sécurité sur le territoire et qui n’ont de fait, pas vocation à être protégée par la France.

Ces précisions reprennent précisément la terminologie de l’article 14 de la directive 2011/95/UE « Qualification ».






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-253

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 4


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

d) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort dans un État tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’État, des États démocratiques garantissant l’indépendance des juridictions répressives, soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme, soit pour un délit puni de dix d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace pour la société française. » ;

Objet

Le présent amendement propose une nouvelle rédaction s’agissant de la prise en compte des condamnations intervenues dans des États tiers et susceptibles de fonder une décision de refus ou de retrait du statut de réfugié.

L’extension aux États tiers, introduite à l’Assemblée nationale, est en effet opportune, et permettrait par exemple d’écarter du droit d’asile une personne condamnée pour un crime ou un acte de terrorisme par les États-Unis ou le Canada.






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-254 rect.

5 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

II. – Le titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 611-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-13. Les décisions administratives de délivrance, de renouvellement ou de retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement des articles L. 121-4, L. 122-1, L. 311-12, L. 313-3, L. 314-3 et L. 316-1-1 ou des stipulations équivalentes des conventions internationales, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques intéressées n’est pas incompatible avec le maintien sur le territoire.

« Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.

« Il peut également être procédé aux mêmes enquêtes pour l’application des articles L. 411-6, L. 711-6, L. 712-2 et L. 712-3 du présent code.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de la consultation de traitements de données à caractère personnel. »

Objet

Cet amendement reprend la possibilité prévue à l’article 4 de procéder à des enquêtes administratives pouvant conduire au refus ou au retrait de titres de séjour, ou d'une protection internationale.

Il vise toutefois à codifier cette mesure au sein du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et non pas au sein du code de la sécurité intérieure comme le propose l’article 4.

Cela semble en effet plus cohérent s’agissant d’une mesure concernant le droit des étrangers, d’autant plus que l’article visé du code de la sécurité intérieure (L. 114-1) concerne un sujet tout à fait différent, celui des enquêtes administratives principalement menées pour les recrutements aux emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’État, ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense.

Le présent amendement reprend en outre, via un décret, la garantie selon laquelle les personnes concernées sont informées de la consultation de traitements de données à caractère personnel.






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-255

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 21


I.- Alinéas 1 à 6 et alinéas 20 à 23

Supprimer ces alinéas.

II.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

V. - Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Les étudiants suivant un programme de mobilité

« Art. L. 313-29.- I.- Une carte de séjour « étudiant - programme de mobilité » est délivrée, dès sa première admission au séjour, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 et sous réserve d’une entrée régulière en France, à l’étudiant étranger qui justifie :

« 1° Qu’il relève d’un programme de l’Union européenne, d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne dont la France, ou d’une convention entre au moins deux établissements d’enseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de l’Union européenne dont la France ;

« 2° Qu’il dispose de moyens d’existence suffisants et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France ;

« 3° Qu’il dispose d’une connaissance suffisante de la langue du programme d’études qu’il suivra.

« II.- La carte de séjour mentionnée au I est d’une durée maximale égale à la durée des études prévues dans un établissement d’enseignement supérieur français, sans pouvoir excéder la durée restant à courir du cycle dans lequel est inscrit l’étudiant étranger.

« Elle donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.

« Art. L. 313-30.- Lorsqu’un étudiant étranger a été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne et est inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, il est autorisé à séjourner en France pour effectuer une partie de ses études au sein d’un établissement d’enseignement supérieur sans délivrance d’un titre de séjour français et sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2, à condition que :

« 1° La durée de son séjour en France n’excède pas douze mois ;

« 2° Ce séjour soit notifié aux autorités administratives compétentes ;

« 3° L’étranger justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France.

« L’étudiant étranger qui remplit les conditions énoncées au présent article peut, à titre accessoire, exercer une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. »

III.- En conséquence, alinéa 11

Remplacer la référence :

L. 313-27

par la référence :

L. 313-29

Objet

Rédigé en association avec le rapporteur de la commission de la culture, cet amendement concerne la mobilité des étudiants à l’intérieur de l’Union européenne.

Comme pour les chercheurs, il combine les objectifs de :

-          lisibilité, en créant une carte de séjour unique alors que le Gouvernement propose d’en créer deux pour le même motif de séjour ;

 

-          rigueur, en prévoyant, comme le permet la directive 2016/801 du 11 mai 2016, que l’étudiant « mobile » justifie d’une connaissance suffisante de la langue de son programme d’études et d’une assurance maladie.






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(n° 464 )

N° COM-256

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 25


A.- Alinéas 1 et 2

Remplacer la référence :

par la référence :

B.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II.- Au IX de l’article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° ».

Objet

Coordination entre le présent projet de loi et :

-          l’article 22 du projet de loi pour un État au service d’une société de confiance ;

-          l’article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.






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N° COM-257

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 26


A.- Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

B.- Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

C.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II.- La limite d’âge mentionnée à l’article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public est portée, à titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 2022, à soixante-treize ans pour les médecins engagés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en qualité de contractuels et exerçant les missions définies aux 4° et 7° de l’article L. 5223-1 du code du travail.

Les médecins contractuels en fonction au 31 décembre 2022 et âgés de plus de soixante-sept ans à cette date peuvent poursuivre ou renouveler l’exécution de leur contrat jusqu’à l’âge de soixante-treize ans.

D.- En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

I.-

Objet

Amendement rédactionnel.

L’allongement de l’âge de départ à la retraite des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est une mesure transitoire qui n’a pas vocation à être insérée dans le code du travail.






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N° COM-258

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 26 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 6

Remplacer les mots :

le cas échéant

par les mots :

en association avec les structures du service public de l’emploi

Objet

L’Assemblée nationale a prévu que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) fournisse, « le cas échéant », un conseil en orientation professionnelle et un accompagnement destiné à favoriser l’insertion professionnelle des étrangers bénéficiant d’un premier titre de séjour.

Cette mesure s’inspire d’un ancien dispositif de l’OFII qui existait avant 2016 mais qui n’a pas rempli ses objectifs.

L’OFII reste en effet fortement sollicité par ses nouvelles missions en matière d’asile et n’est pas en mesure de proposer de nouvelles actions d’intégration. De même, l’office n’est pas outillé pour mettre en œuvre des actions d’insertion professionnelle au plus près du marché de l’emploi et des entreprises.

Certes, l’OFII et Pôle emploi ont conclu un accord-cadre national en 2016 mais le dialogue entre les deux structures peine à se systématiser, comme l’a d’ailleurs constaté le député Aurélien Taché, parlementaire en mission.

Pour renforcer l’intégration des étrangers primo-arrivants en situation régulière, cet amendement prévoit que :

-          les structures du service public de l’emploi, et plus particulièrement Pôle Emploi, soient directement associées au dispositif d’insertion professionnelle proposé par l’OFII ;

-          ce dispositif soit mis en œuvre de manière obligatoire, non « le cas échéant ».






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N° COM-259

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 26 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle donne lieu à une certification standardisée permettant d’évaluer le niveau de langue de l’étranger.

Objet

Pour renforcer l’intégration des étrangers primo-arrivants en situation régulière, cet amendement prévoit que leur niveau de langue fasse l’objet d’une certification standardisée à l’issue du contrat d’intégration républicaine.

Cette certification semble indispensable pour renforcer la motivation et l’employabilité des étrangers qui suivent les cours de langue de l’OFII. Elle est également obligatoire pour exercer certains métiers comme les professions de chirurgien-dentiste ou de pharmacien.






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N° COM-260

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 27


Alinéa 1

1° Remplacer le mot :

vingt-quatre

par le mot :

dix-huit

2° Remplacer les mots :

à, par voie d’ordonnance

par les mots :

par voie d’ordonnances à

Objet

L’article 27 du projet de loi vise à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour poursuivre trois objectifs : améliorer la codification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), créer un titre de séjour regroupant les actuelles cartes « salarié » et « travailleur temporaire » et simplifier le régime des autorisations de travail pour certains travailleurs étrangers.

Le délai d’habilitation serait conséquent : deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Outre un ajustement rédactionnel, cet amendement propose de diminuer ce délai d’habilitation, en cohérence avec la proposition du rapporteur d’en réduire le champ.






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N° COM-261

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 27


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances pour créer un titre de séjour unique regroupant les actuelles cartes « salarié » et « travailleur temporaire ».

En effet :

-          ces titres de séjour ont été réformés il y a à peine deux ans (loi n° 2016-274 du 7 mars 2016) ;

-          l’étude d’impact n’examine en rien les conséquences concrètes de cette mesure, qui seraient analysées « lors de l’évaluation préalable du projet d’ordonnance » ;

-          au regard de leur importance, les titres de séjour de l’immigration économique doivent faire l’objet d’un débat spécifique devant le Parlement ;

-          cette réforme ne présente qu’une faible complexité technique et ne justifie pas le recours à une ordonnance ;

-          permettre aux titulaires d’un contrat à durée déterminée (CDD) de se maintenir en France pendant au moins un an après l’expiration de leur contrat et d’accéder à la carte de séjour pluriannuelle, comme le suggère l’étude d’impact, pourrait créer un « appel d’air » et compliquer encore davantage les procédures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière.






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4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 27


A.- Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

B.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Le 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « La situation de l’emploi dans la profession et la zone géographique concernées est réexaminée au moins tous les deux ans. »

C.- En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

I. -

Objet

Le contrat de travail d’un étranger doit être homologué par les directions régionales des entreprises,  de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

Ces dernières peuvent opposer la « situation de l’emploi » pour refuser cette homologation dans les « métiers sous tension », dont la liste est fixée par le Gouvernement et qui présentent un taux de chômage élevé.

L’article 27 du projet de loi habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour modifier le régime des autorisations de travail délivrées par les DIRECCTE.

L’étude d’impact conduit à douter de l’évaluation de cette mesure, dont l’analyse complète interviendrait « lors de l’évaluation préalable du projet d’ordonnance ».

Dès lors, cet amendement vise à supprimer cette partie de l’habilitation à légiférer par ordonnances et à la remplacer par une mesure concrète : le réexamen, au moins tous les deux ans, des « métiers sous tension ».

En effet, la liste des « métiers sous tension » n’a pas été révisée depuis 2008 et n’est donc plus adaptée aux réalités du marché du travail. Il convient de la réactualiser dans les meilleurs délais pour mieux identifier les « métiers tendus » et mieux organiser l’immigration de nature économique.

Cette réévaluation semble indispensable pour mener une politique migratoire à la fois cohérente et structurée.






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N° COM-263

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 28


Alinéa 4

Supprimer les mots :

pour ce qui concerne l’assurance maladie

Objet

Rédactionnel.

Il semble inutile de préciser dans la loi le champ exact du décret d’application de l’article 28 (relatif à la carte de séjour temporaire « visiteur »).






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N° COM-264

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 29


I.- Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « moyens suffisants » sont remplacés par les mots : « moyens d’existence suffisants, d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France »

II.- Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- il est précédé de la mention : « I bis.- » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’établissement ou l’entreprise établi dans le premier État membre notifie au préalable le projet de mobilité de l’étranger, dès lors qu’il est connu, aux autorités administratives compétentes du premier État membre ainsi qu’à l’autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l’immigration. » 

III.- Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Au premier alinéa du II du même article L. 313-7-2, après le mot : « suffisantes », sont insérés les mots : « et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France » ;

Objet

Cet amendement concerne la mobilité européenne des stagiaires au sein des entreprises multinationales (« stagiaires ICT »), prévue par la directive 2014/66/UE du 15 mai 2014 et donnant accès à une carte de séjour d’un an non renouvelable.

Il poursuit deux objectifs :

-          d’une part, imposer aux bénéficiaires de ces dispositifs de disposer d’une assurance maladie couvrant la durée de leur séjour en France, comme le prévoient les articles 5 et 22 de la directive ;

-          d’autre part, améliorer la lisibilité du dispositif.






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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-265

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 29


I.- Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

- après le mot : « moins », la fin de la même première phrase est ainsi rédigée : « douze mois, de moyens d’existence suffisants et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France. » ;

II. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

d) au premier alinéa du IV, après les mots : « ressources suffisantes », sont insérés les mots : « et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France ».

Objet

L’étude d’impact mentionne des détournements concernant les procédures « salariés détachés ICT », qui favorisent la mobilité européenne des cadres et des experts appartenant à des entreprises multinationales.

Les mesures prévues par l’article 29 du projet de loi ne semblent pas suffisantes pour faire face à ces détournements.

Dès lors, cet amendement propose d’imposer que le « salarié détaché ICT » justifie :

-          d’une ancienneté dans son entreprise multinationale d’au moins douze mois (contre trois mois en l’état du droit et six mois dans le projet de loi) ;

-          de moyens d’existence suffisants ;

-          d’une assurance maladie.

L’ensemble des critères sont autorisés par les articles 5 et 22 de la directive 2014/66/UE du 15 mai 2014.






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(n° 464 )

N° COM-266

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 30


I.- Alinéa 13, première phrase

Après le mot :

reconnaissance

inserer les mots :

, même mineur,

II.- Alinéa 14

Après le mot :

opposition

insérer les mots :

du procureur de la République

III.- Alinéa 18

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’auteur de la reconnaissance en est informé sans délai.

IV.- En conséquence, alinéa 19

Remplacer le mot :

il

par les mots :

l’officier de l’état civil

Objet

Amendement de précision concernant le nouveau dispositif de lutte contre les reconnaissances frauduleuses de filiation.

Il précise notamment que l’auteur de la reconnaissance litigieuse doit être informé de la décision du procureur de la République de s’opposer à sa demande, ce qui lui permettra, le cas échéant, de solliciter sa levée devant le tribunal de grande instance.






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(n° 464 )

N° COM-267

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

En cas de violences conjugales, le préfet n’est pas autorisé à retirer ou à refuser le renouvellement du titre de séjour de la victime des violences conjugales lorsqu’elle est de nationalité étrangère, qu’elle soit mariée à un Français ou à un ressortissant étranger. Cette garantie est indispensable pour assurer sa protection.

L’article 33 du projet de loi vise à étendre ce dispositif aux « violences familiales », s’inspirant d’une disposition adoptée en 2016 pour les étrangers mariés à un Français depuis trois ans ou moins.

Cette disposition soulève toutefois deux difficultés :

-          depuis 2016, le Sénat s’est toujours montré très réservé face au terme de « violence familiale ». En effet, le degré de filiation n’étant pas défini, cette nouvelle notion pourrait concerner les violences commises par les ascendants et descendants, les frères et sœurs, etc. ;

-          le périmètre des « violences familiales » est plus large que celui du regroupement familial ou de l’admission au séjour d’un conjoint de Français, ce qui ne semble pas cohérent.

En conséquence, il est proposé de supprimer l’article 33 du projet de loi.






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N° COM-268

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 33 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination dans l’hypothèse où l’amendement de M. Bruno Retailleau avant l’article 1er serait adopté (débat annuel devant le Parlement concernant la politique migratoire).






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N° COM-269

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 34 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

À l’expiration de sa carte de résident (d’une durée de dix ans), un étranger peut justifier de la régularité de son séjour pendant un délai de trois mois, notamment pour éviter des « ruptures de droit ».

L’article 34 bis vise à étendre ce dispositif aux cartes de séjour pluriannuelles et aux cartes de séjour temporaire.

Néanmoins, l’impact de cette mesure ne semble pas suffisamment évalué.

À titre d’exemple, le titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée de deux mois dispose aujourd’hui d’une carte de séjour « travailleur temporaire » d’une même durée (carte de séjour temporaire). L’article 34 bis lui permettrait de séjourner trois mois supplémentaires en France, soit une durée supérieure à celle de son titre de séjour initial.

Face à cette incohérence, il est proposé de supprimer cet article.






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N° COM-270

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 36


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec l’amendement de suppression de l’article 1er du projet de loi.






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N° COM-271

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 37


Alinéa 2

I.- Alinéa 2

Après la référence :

« à 9° »

Supprimer la fin de cet alinéa.

II.- Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Au 3°, les mots : « aux articles L. 313-7, » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 313-7, au 10° de l’article L. 313-11 ainsi qu’aux articles ».

Objet

Aujourd’hui, les réfugiés, les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les membres de leur famille peuvent effectuer un service civique dès l’obtention de leur titre de séjour.

Les apatrides doivent attendre un an, alors même qu’ils sont protégés par la France en vertu de la convention de New-York du 28 septembre 1954.

Pour aider à leur intégration, cet amendement autorise les apatrides à effectuer un service civique dès leur admission au séjour, sans attendre un délai d’un an.






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N° COM-272

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 5223-3 du code du travail, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis De représentants des collectivités territoriales ; ».

Objet

Le conseil d’administration de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est aujourd’hui composé de dix-huit membres dont un président nommé par décret, huit représentants de l’État, cinq personnalités qualifiées, deux parlementaires et deux représentants du personnel.

Or, les décisions de l’OFII ont un impact croissant sur les territoires, notamment en ce qui concerne l’orientation directive des demandeurs, la gestion du contrat d’intégration républicaine (CIR) et l’accompagnement administratif des entreprises recrutant un salarié étranger.

Pour garantir une meilleure concertation avec les territoires, cet amendement propose d’inclure des représentants des collectivités territoriales dans le conseil d’administration de l’OFII.






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N° COM-273

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « réinsertion sociale », la fin de la première phrase du 4° du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « , des centres d’accueil pour demandeurs d'asile, des centres provisoires d'hébergement mentionnés aux articles L. 345-1, L. 348-1 et L.349-1 du code de l’action sociale et des familles et des centres d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile. »

Objet

Depuis 2015, les places en centre d’accueil pour les demandeurs d’asile (CADA) sont intégrés dans le décompte des logements sociaux des communes au titre de la loi « relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi « SRU »), afin d’inciter les communes à accueillir de telles structures sur leur territoire.

Dans la même logique, cet amendement propose d’introduire dans le décompte des logements sociaux :

-          les structures de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (HUDA), qui sont indispensables face à l’insuffisance des places en CADA ;

-          les centres d’hébergement provisoire (CPH) destinés aux personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.






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N° COM-274

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice du cinquième alinéa du présent article, le visa de long séjour peut être refusé au ressortissant d’un État délivrant un nombre particulièrement faible de laisser-passez consulaires ou ne respectant pas les stipulations d’un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »

Objet

En 2016, le Maroc n’a délivré dans les temps impartis que 27,5 % des laissez-passer consulaires sollicités par la France. Ce taux est également particulièrement faible pour des pays comme le Mali (11,8 %), l’Égypte (17,2 %), la Tunisie (31,5 %) ou encore l’Algérie (45 %).

Or, en l’absence de laissez-passer consulaire, aucun éloignement n’est possible.

Face à cette situation, le Gouvernement propose d’allonger la durée de rétention, ce qui pourrait n’avoir aucun impact sur la volonté de coopération, ou non, des États tiers.

Cet amendement propose une mesure à la fois plus adaptée et plus simple : réduire le nombre de visas accordés aux ressortissants des pays les moins coopératifs.

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, s’y était d’ailleurs engagé devant la commission des lois du Sénat en novembre dernier (« si certains gouvernements laissent une immigration irrégulière se développer, nous leur délivrerons moins de visas »), sans proposer de mesures concrètes depuis.

Sur le plan juridique, cet amendement est conforme à la jurisprudence du Conseil d’État, selon laquelle l’administration peut se fonder « sur toute considération d’intérêt général » pour refuser la délivrance d’un visa de long séjour (Conseil d’État, 29 mars 2010, affaire n° 325122).

Il ne concerne pas les visas de court séjour, dont le régime juridique relève de l’Union européenne. Sur ce point, la Commission européenne propose également de réformer le droit communautaire pour délivrer moins de visas de court séjour aux pays les moins coopératifs.






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N° COM-275

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 114-10-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département informe sans délai les organismes mentionnés à l’article L. 114-10-1 du présent code lorsqu’il prend une mesure d’éloignement en application des titres Ier à IV du livre V et du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Objet

Le versement des prestations sociales est subordonné à la régularité du séjour. Ainsi, « la sécurité sociale assure pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille » (article L. 111-1 du code de la sécurité sociale).

En pratique, les caisses de sécurité sociale ne disposent pas des informations nécessaires pour mettre en œuvre ce principe : elles n’ont pas connaissance des obligations de quitter le territoire français (OQTF), des expulsions pour motif d’ordre public, des décisions de transfert « Dublin », etc.

Face à ce manque d’informations, cet amendement contraint les préfectures à informer sans délais les organismes de la sécurité sociale des mesures d’éloignement qu’elles prennent.






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N° COM-276

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« À l’occasion de leur première admission au séjour, les étudiants étrangers suivent la visite médicale prévue au 4° de l’article L. 5223-1 du code du travail. Ils bénéficient ensuite des actions de promotion de la santé prévues aux articles L. 831-1 à 831-3 du code de l’éducation. »

Objet

Contre l’avis du Sénat, la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a relégué au second plan la visite médicale des étudiants étrangers devant l’OFII.

Elle a privilégié l’application du droit commun de la médecine universitaire et plus particulièrement l’action des services interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé (SIUMPPS).

L’Etat est toutefois resté muet sur les modalités pratiques de ce transfert.

Il en résulte un grave problème de santé publique, dans la mesure où :

-          les SIUMPPS ne sont pas mesure d’exercer cette nouvelle mission ;

-          quand elle est réalisée par les SIUMPPS, la visite médicale des étudiants étrangers est beaucoup moins poussée que celle de l’OFII, notamment en ce qui concerne la détection de la tuberculose ;

-          à l’inverse, les médecins de l’OFII disposent d’une meilleure connaissance des pathologies des populations migrantes et d’un équipement leur permettant de réaliser des radiographies des poumons.

Chaque année, entre 160 et 320 cas de tuberculose sont constatés dans l’enseignement supérieur, dont la moitié serait des tuberculoses actives. Or, en moyenne, une personne atteinte d’une tuberculose active en contamine quatre autres.

Dès lors, cet amendement prévoit, pour des raisons de santé publique, que les étudiants étrangers bénéficient de la visite médicale de l’OFII.






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4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS A (NOUVEAU)


Après l'article 26 bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Après le 1° du I de l’article L. 313-17, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Il justifie d’un niveau de langue lui permettant au moins de comprendre des expressions fréquemment utilisées dans le langage courant, de communiquer lors de tâches habituelles et d’évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats ; » 

2° Le premier alinéa de l’article L. 314-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ,qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette connaissance lui permet au moins de comprendre des conversations suffisamment claires, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets courants et d’exposer succinctement une idée ».

II.- Le premier alinéa de l’article 21-24 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’intéressé justifie d’un niveau de langue lui permettant au moins de comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, de communiquer avec spontanéité, de s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande variété de sujets. »

III.- Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Objet

L’intégration des étrangers primo-arrivants nécessite un investissement massif dans les cours de langue de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et la certification du niveau ainsi obtenu.

En contrepartie, les attendus en matière d’acquisition de la langue française doivent être relevés, en demandant que l’étranger justifie d’un niveau :

-          A2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) pour obtenir une carte de séjour pluriannuelle (alors, qu’aujourd’hui, il est simplement demander à l’intéressé de suivre avec assiduité les cours de l’OFII) ;

-          B1 pour obtenir une carte de résident (contre A2 aujourd’hui), sauf pour des publics spécifiques comme les réfugiés par exemple ;

-          B2 pour obtenir la nationalité française sur décision de l'autorité publique (contre B1 aujourd’hui).

Un étranger ne remplissant pas ces exigences pourrait obtenir une carte de séjour temporaire d’un an renouvelable, non un titre de séjour pluriannuel. Les conditions de son intégration à la société française serait ainsi réévaluée tous les ans.

Ce dispositif s’appliquerait au 1er janvier 2020 pour permettre à l’OFII d’adapter ses cours de langue en conséquence.






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(n° 464 )

N° COM-278

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Le titre Ier du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 711-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut mettre » sont remplacés par le mot : « met » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « peut également mettre » sont remplacés par les mots : « met également » ;

2° L’article L. 712-2 est ainsi modifié :

a) Au d, le mot : « grave » est supprimé ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices de ces crimes ou agissements ou qui y sont personnellement impliquées. » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

3° L’article L. 712-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peut mettre » sont remplacés par le mot : « met » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « peut également mettre » sont remplacés par les mots : « met également ».

Objet

Le présent amendement concerne les clauses de cessation du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire.

En premier lieu, dans la même logique que lors d’un précédent amendement, il vise à préciser qu’après avoir qualifié les faits, et si ceux-ci correspondent à une clause de cessation de la protection due au titre de la convention de Genève, l’OFPRA a l’obligation, et non la simple faculté, de mettre fin au statut de réfugié.

L’amendement institue le même principe en matière de protection subsidiaire.

En deuxième lieu, il supprime le caractère de gravité de la menace exigée pour exclure une personne lorsque son activité constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État.

Enfin, il vise à ajouter une clause d’exclusion de la protection subsidiaire. Le droit en vigueur prévoit en effet l’exclusion des personnes dont l’activité sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État, mais pas celles des instigateurs ou de leurs complices. Étant donné la gravité des agissements concernés, le présent amendement propose de procéder à cette exclusion.

Ces mesures concernant la protection subsidiaire, conformes à l’article 17 de la directive 2011/95/UE « Qualification », ont déjà été votées par le Sénat en 2015.






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N° COM-279

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 35


Article 35

I.- Alinéas 3, 6, 7, 9, 10, 17, 18 et 24

Supprimer ces alinéas.

II.- Alinéa 13 et 14

Remplacer les références :

et L. 313-27

par les références :

, L. 313-27 et L. 313-29

III.- Alinéa 16

Supprimer les mots :

à la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 313-7

Objet

Amendement de coordination avec :

-          l’amendement de suppression de l’article 1er du projet de loi ;

-          les amendements tendant à rendre plus lisibles les dispositifs de mobilité européenne des étudiants et des chercheurs.






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N° COM-280

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 723-2 est ainsi modifié :

a) Au 3° du III, les mots : « cent vingt » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-dix » ;

b) À la seconde phrase du V, après le mot : « accélérée », sont insérés les mots : « , sauf si le demandeur est dans la situation mentionnée au 5° du III, » ;

Objet

Le présent amendement tend à prévoir que sont exclus des cas dans lesquels l’OFPRA peut décider de ne pas ne pas statuer en procédure accélérée (au titre du V de l’article L. 723-2 du CESEDA), ceux dans lesquels le demandeur constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État.






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N° COM-281

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 38


Article 38

Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

III.- La huitième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-6, L. 562-6 et L. 573-2 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi rédigée :

"

 L. 212-2   Résultant de la loi n° du pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie

"

Objet

Coordination avec le projet de loi pour un État au service d’une société de confiance, en cours d’examen devant le Parlement.






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4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 9

Remplacer les mots :

le professionnel de santé qui le suit habituellement

par les mots :

un professionnel de santé

Objet

Cet amendement clarifie la qualité du professionnel de santé pouvant accompagner le demandeur d’asile à son entretien à l’OFPRA.

Il vise simplement un « professionnel de santé » et non « le professionnel de santé qui le suit habituellement » dans la mesure où cette notion est plus restrictive et semble inappropriée pour une personne venant d’arriver sur le territoire français.






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4 juin 2018


 

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présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 39


Alinéa 1

1° Remplacer les mots :

vingt-quatre

par les mots :

dix-huit

2° Remplacer le mot :

d’ordonnance

par le mot :

d’ordonnances

Objet

Outre un ajustement rédactionnel, cet amendement vise à procéder à une coordination avec l’amendement réduisant le délai de l’habilitation à légiférer par ordonnances pour améliorer la codification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) (article 27 du projet de loi).






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N° COM-284

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Le demandeur a abandonné, sans motif légitime, le lieu où il était hébergé en application de l’article L. 744-3.

Objet

Cet amendement reprend une mesure déjà votée par le Sénat en 2015, et prévoyant la clôture d’une demande d’asile lorsque le demandeur a abandonné son lieu d’hébergement ou n’a pas respecté le contrôle administratif auquel il était astreint, sauf motif légitime.

Cette disposition, conforme à l’article 28 de la directive 2013/32/UE « Procédures », est de nature à dissuader les demandes d’asile abusives.






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Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-285

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 5


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° B Après l’article L. 722-5, il est inséré un article L. 722-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 722-6. - Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles l’Office émet par tout moyen les convocations et notifications prévues au présent livre ainsi qu’au livre VIII. Il fixe notamment les modalités permettant d’assurer la confidentialité de la transmission de ces documents et leur réception personnelle par le demandeur. » ;

Objet

Le présent amendement vise à prévoir un décret en Conseil d’État pour préciser les conditions dans lesquelles les convocations et notifications de l’OFPRA par voie dématérialisée permettront d’assurer la confidentialité et la réception personnelle par le demandeur

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État, indique qu’ « une notification par voie dématérialisée ne [peut] être opposée que dans la mesure où il est démontré qu’elle a été opérée personnellement et qu’il est possible de garder une trace tant des opérations de notification que, le cas échéant, de la prise de connaissance par l’intéressé ».

Ce faisant, le présent amendement permettrait de préciser ces conditions et ainsi garantir le caractère équitable de la procédure.






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Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-286 rect.

7 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut, pour assurer cette mission, se rendre directement dans les pays tiers pour y mener des opérations de réinstallation vers la France. » 

Objet

Le présent amendement prévoit de consacrer dans la loi les missions de réinstallation vers la France menées à l’échelle internationale par l’OFPRA, afin de garantir leur pérennité.

Pour l’année 2017, l’OFPRA a ainsi conduit 13 missions de réinstallation vers la France  en se rendant directement dans les pays d’origine pour accorder la protection aux personnes les plus fragiles.

L’objectif de ces missions est de permettre à l’Office d’identifier dans les pays sources les personnes éligibles à la protection internationale, et ainsi de leur éviter des traversées dangereuses, et d’informer celles qui sont insusceptibles de se voir accorder l’asile ou la protection subsidiaire.






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Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-287

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a pour objet de maintenir à 30 jours le délai de recours d’une décision de rejet de l’OFPRA devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).  

Parmi les mesures de ce projet de loi, la réduction de ce délai de recours fait l’objet des plus vives critiques, tant de la part des associations que des magistrats.

Il est illusoire de penser que la réduction d'un droit va nécessairement permettre de gagner du temps.

Déjà, en 2006, il avait été proposé de réduire ce délai à 15 jours, prévu à l’époque par décret, ce que le Sénat avait refusé en inscrivant directement dans la loi le délai de recours à 30 jours.

Les conditions de réduction de ce délai ne sont pas davantage réunies aujourd’hui.

À la CNDA, les dossiers instruits en procédure normale sont traités en près de 6 mois et 15 jours en moyenne. Dans ces conditions, il est évident que les effets de la réduction de ce délai seront très limités sur le délai global de traitement de la demande d’asile.

Loin de résoudre ces difficultés, les dispositions ajoutées à l’Assemblée nationale en créent de nouvelles : il s’agit de rigidités procédurales risquant de désorganiser la CNDA et, là encore, de facteurs d’un délai d’instruction supplémentaire.

La réduction des délais de traitement des demandeurs d’asile est une nécessité, mais exige une réforme d’ensemble, notamment des structures de pré-accueil et des guichets uniques dans les préfectures. De même, l’urgence n’est pas de réduire les délais de recours, mais bien de poursuivre les efforts de modernisation de la CNDA.






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Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-288

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 6


Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

b bis) L’avant-dernière phrase est ainsi modifiée :

– après le mot : « opérations », sont insérés les mots : « , pour lesquelles il est recouru à des personnels qualifiés permettant d’assurer la bonne conduite de l’audience sous l’autorité de son président, » ;

– la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir, pour les vidéoaudiences de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le recours à des personnels qualifiés pour assurer le bon déroulement de l'audience sous l'autorité du président. Il reprend là une suggestion du Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi.

Il tend également à prévoir, toujours dans le cadre des vidéoaudiences de la CNDA, la réalisation d'un double procès-verbal et d'un enregistrement intégral audiovisuel ou sonore, et non pas seulement l’un ou l’autre comme le prévoit le droit en vigueur, afin de sécuriser les minutes de l’audience.






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Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-289

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L.743-2-1 ainsi rédigé :

«  Art. L.743-2-1.  – Sauf circonstance particulière, la décision définitive de rejet prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le cas échéant après que la Cour nationale du droit d’asile a statué, vaut obligation de quitter le territoire français. À ce titre, elle peut faire l'objet d'une contestation devant la juridiction administrative de droit commun. »

Objet

Le présent amendement tend à prévoir que toute décision définitive de rejet d’une demande d’asile de l’OFPRA, le cas échéant après que la Cour nationale du droit d’asile a statué, vaut obligation de quitter le territoire français.

Par principe, les demandeurs d’asile déboutés doivent quitter le territoire français, soit dès la décision de rejet de l’OFPRA soit, s’ils forment un recours, dès la décision de rejet de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).

Ces décisions doivent en conséquence être suivies de la notification par les préfectures d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Les « déboutés » du droit d’asile représentent une proportion importante du nombre de demandeurs d’asile : ils peuvent être estimés à 53 600 personnes en 2016 et 42 886 personnes en 2017, cette baisse pouvant s’expliquer par l’augmentation du nombre de décisions rendues par l’OFPRA (+28 % entre 2016 et 2017).

Or, plusieurs rapports ont mis en évidence la faiblesse du taux d’exécution des OQTF émises à l’encontre des étrangers déboutés du droit d’asile. Une proportion importante d’entre eux demeure donc sur le territoire français de manière illégale.

Un rapport de la Cour des comptes avait indiqué en 2015 que moins de 4 % des déboutés du droit d’asile seraient vraiment éloignés du territoire.

En conséquence, le Sénat avait ainsi proposé en 2015 de mettre en œuvre la mesure efficace et opérationnelle, s’inspirant des recommandations de ce rapport, que reprend le présent amendement.

Cette décision pourrait, le cas échéant, être contestée devant la juridiction administrative.

Ainsi, il n’y aurait plus de délai entre la décision définitive de refus de droit d’asile et le départ du territoire français, garantissant une réelle exécution de l’éloignement des personnes déboutés du droit d’asile et qui n’ont pas vocation à demeurer sur le territoire français.

 






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Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-290

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 7, troisième phrase

Supprimer le mot :

autre 

 

Objet

Amendement rédactionnel.






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Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-291

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 2

1° Première phrase

Remplacer les mots :

fixé par décret

par les mots :

de deux mois

2° Seconde phrase

Après les mots :

circonstances nouvelles,

supprimer les mots :

notamment pour des raisons de santé,

Objet

Le présent amendement prévoit de fixer à deux mois le délai dans lequel le demandeur d’asile doit présenter sa demande d’admission au séjour à un autre titre, et non pas de renvoyer à un décret comme le propose le projet de loi.

Il prévoit également de supprimer une précision inutile introduite à l’Assemblée nationale, les circonstances nouvelles permettant de déroger au principe du regroupement de la demande d’asile et de la demande d’admission au séjour à un autre titre comprenant nécessairement des raisons de santé.






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Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-292

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 26 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer une disposition déjà satisfaite par les textes en vigueur.

Le soutien à la formation des mineurs non accompagnés par la voie de l’apprentissage ou de contrat de professionnalisation ne peut qu’être encouragé par les pouvoirs publics.

Toutefois, le principe d’une autorisation de travail accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE), pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée, est d’ores et déjà prévu au deuxième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail.

Cette analyse a été confirmée par une décision du Conseil d’État du 15 février 2017[1] selon laquelle, dès lors qu’un mineur étranger non accompagné sollicite une autorisation de travail pour la conclusion d’un contrat tel que ceux précités, celle-ci doit lui être délivrée de plein droit, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire y fasse obstacle.


[1] Conseil d’État, juge des référés, arrêt du 15 février 2017, Ministère de l’intérieur c/Agry Verdun, n° 407355.






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Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-293 rect.

5 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 TER (NOUVEAU)


Après l'article 26 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 611-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 611-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-6-1. - Afin de garantir la protection de l’enfance aux mineurs étrangers privés temporairement ou définitivement de leur famille et de lutter contre l’entrée et le séjour irrégulier en France, le ministère de l’intérieur est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel collectées au cours de l’accueil et de la prise en charge des étrangers reconnus majeurs  par les services départementaux en charge de la protection de l’enfance.

« Ce traitement automatisé de données comprend :

« 1° Les résultats de l’évaluation sociale mentionnée à l’article L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;

« 2° Les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des personnes concernées, qui peuvent être relevées et mémorisées ;

« 3° Le cas échéant, les résultats des examens radiologiques réalisés sur décision judiciaire en application du deuxième alinéa de l’article 388 du code civil.

« Le consentement de l’étranger évalué au relevé de ses empreintes digitales et photographiques est recueilli, dans une langue comprise par l’intéressé, ou dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. 

« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.

« Dans le cas où le juge des enfants reconnaît la minorité de l’étranger en application de l’article 375 du code civil, il est procédé à l’effacement immédiat des données de la personne concernée du traitement automatisé de données.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les catégories de personnes pouvant être destinataires des données et avoir accès au traitement mentionné au présent article, les modalités d’exercice des droits des personnes concernées et la durée de conservation desdites données. »

Objet

Le présent amendement tend à créer un fichier national biométrique des étrangers ayant sollicité la protection de l’enfance mais qui ont été reconnus majeurs au terme de la procédure prévue par les textes.

Les mineurs non accompagnés (MNA), également désignés comme mineurs isolés étrangers (MIE), se définissent comme les jeunes étrangers de moins de 18 ans privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. Il est du devoir de la France d’assurer leur protection.

En charge de la protection de l’enfance, les départements sont en première ligne de cette politique. Les conseils départementaux auraient ainsi effectué plus de 54 000 évaluations sociales, préalable à la confirmation de la minorité.

D’après les données du ministère de la justice, presque 15 000 nouveaux mineurs non accompagnés ont été confiés aux départements sur décision judiciaire en 2017. Le nombre de MNA intégrant les dispositifs de la protection de l’enfance a triplé entre 2014 et 2017.

Récemment, le rapport d’information du Sénat de Mme Élisabeth Doineau et M. Jean-Pierre Godefroy sur la prise en charge des mineurs isolés étrangers signalait une situation d’urgence, et proposait plusieurs réformes ambitieuses, dont aucune n’a pour l’instant été mise en œuvre. Il soulignait notamment que les coûts imposés aux départements lors de la phase d'évaluation de la minorité étaient très supérieurs à la compensation accordée par l'État.

À l’Assemblée nationale, le Gouvernement s’est constamment opposé à l’insertion dans ce texte de mesures, pourtant indispensables, sur les MNA.

De même, un rapport de trois inspections générales de l’État (IGAS, IGA et IGJ) et de l’Assemblée des départements de France (ADF) publié cette année, met en évidence l’absence d’harmonisation des méthodes d’évaluation d’un département à l’autre.

Ce rapport souligne une grande lacune, qui pourrait remettre en cause la soutenabilité du système.

En l’état actuel, une personne reconnue comme majeure dans un département peut être en mesure de solliciter l’accès au dispositif de mise à l’abri, d’évaluation et de prise en charge des MNA dans un ou même plusieurs autres départements.

Cette situation n’est pas acceptable et conduit à saturer les dispositifs d’accueil de la protection de l’enfance, au détriment des enfants mineurs, qu’ils soient étrangers ou français, à qui les départements doivent la protection.

En conséquence, le présent amendement propose la création d’un fichier national biométrique des étrangers qui auront été déclarés majeurs après avoir sollicité la protection de l’enfance, reprenant la proposition n° 8 du rapport bipartite des inspections et de l’ADF précité.






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Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-294

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 5


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

4° bis À la première phrase de l’article L. 723-12, les mots : « peut clôturer » sont remplacés par le mot : « clôture » ;

Objet

Le présent amendement impose à l'OFPRA de clôturer le dossier si le demandeur l'informe du retrait de sa demande, reprenant une mesure déjà votée par le Sénat en 2015.

En effet dès lors que les conditions d’application de cet article sont réunies, l’OFPRA ne dispose d’aucune marge d’appréciation.






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Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-295

6 juin 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-29 de M. KAROUTCHI

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Alinéas 3 et 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

Après l'article L. 713-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 713-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 713-1-1. - Après l'octroi du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, l'intéressé signe une charte par laquelle il s'engage à reconnaître et à respecter la primauté des lois et des valeurs de la République parmi lesquelles la liberté, l'égalité, dont celle des hommes et des femmes, la fraternité et la laïcité. »

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet de prévoir la signature de la charte proposée par l'amendement COM-29 une fois le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire octroyé.