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commission des lois

Proposition de loi

Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-12

31 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CHAIZE et BONNE, Mmes BORIES et GARRIAUD-MAYLAM et MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE, PAUL, PIERRE, SAVARY, DAUBRESSE et Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – L’article L. 2411-5 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quarante » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a)      Dans la première phrase, le nombre : 2 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

b)      Dans la seconde phrase, le mot : « révisé » est remplacé par le mot : « augmenté ».

II. – Après l’article L. 2411-10, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 2411-10-1. – I. – Une taxe peut être instituée par délibération du conseil municipal pour contribuer au financement par la commune des frais liés au fonctionnement d’une section de commune.

 « II. – La taxe est instituée avant le premier octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante.

 « III. – La taxe est acquittée par chaque membre de la section de commune. Son montant est déterminé par délibération du conseil municipal dans la limite de 200 euros.

 « IV. – La taxe ne peut être perçue dès lors que les biens de la section de commune ont été transférés à la commune en application des articles L2411-11 à L2411-12-2 ou L2411-13.

  « V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

 

III. – Après l’article L. 2411-18, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 2411-18-1. – Le conseil municipal peut, par délibération, prononcer la dissolution d’une section de commune :

 « - soit à la demande de la commission syndicale ou, lorsque la commission syndicale n’a pas été constituée en raison des dispositions des 1° ou 3° de l’article L. 2411-5, de la moitié des membres de la section ;

 « - soit lorsque la commission syndicale n’a pas été constituée en raison du défaut de réponse des électeurs, constaté dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 2411-5 :

 « - soit lorsqu'il n'existe plus de membres de la section de commune. »

Objet

Selon le code général des collectivités territoriales, « constitue une section de commune toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ».

Héritage de l'histoire, la section de commune a essentiellement une fonction patrimoniale. Elle possède la personnalité juridique. La gestion des biens et des droits attachés à la section est assurée en principe par le conseil municipal et par le maire. Cette gestion peut être assurée aussi par une commission syndicale élue par les habitants.

Force est de constater que la complexité du régime juridique, dans la ligne droite d’un dispositif issu du droit médiéval, pose aujourd’hui de sérieuses difficultés à de nombreuses communes rurales. L’aspect de démocratie locale tend à s’estomper derrière des considérations de défense d’intérêts particuliers. L’obsolescence du cadre juridique constitue également une source de contentieux.

Aussi, la lourdeur de ces sections de communes suscite des interrogations quant à leur maintien.

Dans ce contexte, je propose : de limiter les cas de création d’une commission syndicale (en ne prévoyant leur création qu’au-delà d’un nombre d’électeurs ou un niveau de revenus plus élevés qu’actuellement) ; d’instaurer une taxe communale pour la gestion des sections de communes ; de permettre au conseil municipal de prononcer la dissolution d’une section de communes selon des cas définis.