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commission des lois

Proposition de loi

Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-2 rect. bis

5 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. LONGEOT et DÉTRAIGNE, Mme Nathalie GOULET, MM. LAUGIER, CANEVET et HENNO, Mme GOY-CHAVENT, MM. MAUREY et LUCHE, Mme BILLON, M. KERN, Mme VERMEILLET, MM. LOUAULT et PRINCE, Mmes GATEL, DOINEAU et LÉTARD, MM. MÉDEVIELLE, MOGA et VANLERENBERGHE et Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 104 est ainsi rédigé :

« Toute personne qui fixe sa résidence principale dans une commune ou dans un arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille le déclare auprès du maire de cette commune ou de cet arrondissement, ainsi que du maire de la commune ou de l’arrondissement situés en France où elle avait fixé antérieurement sa résidence principale, dans un délai d’un mois suivant ce changement de résidence.

« Lorsqu’une personne fixe sa résidence principale à l’étranger, elle le déclare auprès du maire de la commune ou de l’arrondissement situés en France où elle avait fixé antérieurement sa résidence principale, dans le délai mentionné à l’alinéa précédent.

« Lorsqu’une personne transfère sa résidence principale au sein d’une même commune ou d’un même arrondissement, elle le déclare auprès du maire de cette commune ou de cet arrondissement, dans le délai mentionné au premier alinéa.

 « Le fait, pour toute personne, d’omettre l’une des déclarations mentionnées aux alinéas précédents est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

2° À l’article 105, après le mot : « expresse » sont ajoutés les mots : « à la date de publication de la loi n°… du … relative à l’équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale ».

Objet

Il s'agit d'inscrire dans la loi une obligation de déclaration domiciliaire, comme cela existe déjà dans plusieurs pays européens.

En l'état actuel du droit français, l'article 104 du code civil prévoit que toute personne changeant de domicile effectue "une déclaration expresse" auprès des communes du lieu qu'elle quitte et du lieu qu'elle rejoint. Cependant, cette formalité n'est prévue qu'à des fins de preuve du lieu d'habitation et n'est donc pas une obligation. Le défaut de déclaration ne donne pas lieu à sanction.

Ainsi, le dispositif proposé obligerait toute personne changeant de domicile à effectuer une déclaration dans un délai d'un mois tant auprès de la commune qu'elle quitte  que celle qu'elle rejoint.

Ce dispositif répondrait alors aux attentes des maires des communes qui souhaiteraient légitiment être informés des arrivées et des départs de leurs concitoyens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.