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commission des lois

Proposition de loi

Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-24

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, KERROUCHE, Joël BIGOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

L’article L.3211-1-1 du code général des collectivités territoriales est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 3211-1-1. - I. - Le département élabore un schéma de cohésion départementale.

« Ce schéma détermine les orientations nécessaires à un développement équilibré du territoire départemental.

« Il engage le département pour une durée de six ans sur ses compétences et propose par convention le soutien de celui-ci aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, hors métropole, qui engageraient des actions conformes aux orientations du schéma. 

« II. - Ce schéma est soumis à l’avis des communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« III. - Le schéma peut être révisé par le conseil départemental.

« IV. - Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils départementaux, le président du conseil départemental présente à celui-ci un bilan de la mise en oeuvre du schéma. Le conseil délibère et peut décider le maintien en vigueur du schéma de cohésion départementale. »

Objet

Cet amendement a pour objet de corriger le caractère manifestement inconstitutionnel du schéma départemental proposé par les auteurs et à lui substituer un schéma qui d'une part correspond à une pratique partagée par les départements et d'autre part respecte une approche équilibrée des territoires départementaux.

Le schéma proposé par les auteurs autorise le département à intervenir dans des compétences que la loi confie aux communes et aux EPCI, et, plus grave, lui permet d’imposer à ces derniers de conduire des actions que lui seul aura déterminées.

En conséquence, ce dispositif d’une part contredit frontalement l’objectif affiché de conforter les communes, et d’autre part est entaché d'inconstitutionnalité puisque l'article 72 de la constitution interdit à une collectivité territoriale d’exercer une tutelle sur une autre.

Nous proposons un schéma qui, outre de n'être pas contraire au principe de non-tutelle, concilie à la fois les exigences de souplesse dans ses modalités et d’efficacité dans sa mise en œuvre.