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commission des lois

Proposition de loi

Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-3

28 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CHAIZE, BAZIN et BONNE, Mmes BORIES et CANAYER, MM. CHATILLON, CUYPERS et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, MM. DUFAUT et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI, MILON, MORISSET, MOUILLER, NOUGEIN, PACCAUD, PAUL, PIEDNOIR, PIERRE, PONIATOWSKI, RAPIN, REVET, SAVARY, VASPART, BABARY et DAUBRESSE et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L5211-4-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L5211-4-4. – Tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut participer à un groupement commandes mentionné à l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics quelles que soient les compétences qui lui ont été transférées mentionnées au g) de l’article L5211-5-1. »

Objet

L'article 28 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 autorise plusieurs acheteurs publics ou privés soumis à cette ordonnance - dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics - à constituer des groupements de commandes afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés publics.

Toutefois, compte tenu du principe de spécialité, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doit, sauf disposition législative contraire, justifier d'un besoin pour participer à un tel groupement. C'est ainsi que, depuis la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (article 66), un EPCI peut acquérir du matériel puis le mettre à la disposition de ses communes membres, même en dehors de ses compétences.

Pour autant, en dehors de cette hypothèse de mise en commun de moyens, le principe de spécialité interdit à un EPCI de participer à un groupement de commandes dans un domaine pour lequel il n'est pas compétent.

Le présent amendement autorise les EPCI à participer à des groupements de commandes quelles que soient leurs compétences, ce qui présente pour eux un double avantage : d'une part, cette modification lèverait les difficultés qui se posent en pratique aux EPCI pour justifier de leurs besoins afin de participer aux groupements de commandes ; d'autre part, elle constituerait une incitation bienvenue à la mutualisation des achats et aux économies d'échelle permises par ces groupements.