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Proposition de loi

Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-1 rect.

5 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. HUGONET et BABARY, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BONNE et BONHOMME, Mme BORIES, MM. BOUCHET et BRISSON, Mmes BRUGUIÈRE et CANAYER, MM. CARDOUX, CHAIZE et CHATILLON, Mmes de CIDRAC et Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE et DUFAUT, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE et DEROMEDI, M. DUPLOMB, Mmes DURANTON et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GREMILLET, HURÉ, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, MM. LELEUX et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MAYET et MEURANT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, PACCAUD, PEMEZEC, PIEDNOIR, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mmes PRIMAS et RAIMOND-PAVERO, MM. REICHARDT, REVET, SAVARY, SCHMITZ et SIDO, Mme THOMAS et M. VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L5211-43 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission départementale de la coopération intercommunale comprend en outre un député et un sénateur élus dans le département, désignés respectivement par l’Assemblée nationale et par le Sénat. »

2° Au septième alinéa, après la référence : « 5° » sont insérés les mots : « et de l’alinéa précédent, »

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir la participation de Parlementaires dans les commissions départementales de la coopération intercommunale (CDCI).

 



NB :La présente rectification porte sur la place de l'amendement au sein de la proposition de loi.





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Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-2 rect. bis

5 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. LONGEOT et DÉTRAIGNE, Mme Nathalie GOULET, MM. LAUGIER, CANEVET et HENNO, Mme GOY-CHAVENT, MM. MAUREY et LUCHE, Mme BILLON, M. KERN, Mme VERMEILLET, MM. LOUAULT et PRINCE, Mmes GATEL, DOINEAU et LÉTARD, MM. MÉDEVIELLE, MOGA et VANLERENBERGHE et Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 104 est ainsi rédigé :

« Toute personne qui fixe sa résidence principale dans une commune ou dans un arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille le déclare auprès du maire de cette commune ou de cet arrondissement, ainsi que du maire de la commune ou de l’arrondissement situés en France où elle avait fixé antérieurement sa résidence principale, dans un délai d’un mois suivant ce changement de résidence.

« Lorsqu’une personne fixe sa résidence principale à l’étranger, elle le déclare auprès du maire de la commune ou de l’arrondissement situés en France où elle avait fixé antérieurement sa résidence principale, dans le délai mentionné à l’alinéa précédent.

« Lorsqu’une personne transfère sa résidence principale au sein d’une même commune ou d’un même arrondissement, elle le déclare auprès du maire de cette commune ou de cet arrondissement, dans le délai mentionné au premier alinéa.

 « Le fait, pour toute personne, d’omettre l’une des déclarations mentionnées aux alinéas précédents est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

2° À l’article 105, après le mot : « expresse » sont ajoutés les mots : « à la date de publication de la loi n°… du … relative à l’équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale ».

Objet

Il s'agit d'inscrire dans la loi une obligation de déclaration domiciliaire, comme cela existe déjà dans plusieurs pays européens.

En l'état actuel du droit français, l'article 104 du code civil prévoit que toute personne changeant de domicile effectue "une déclaration expresse" auprès des communes du lieu qu'elle quitte et du lieu qu'elle rejoint. Cependant, cette formalité n'est prévue qu'à des fins de preuve du lieu d'habitation et n'est donc pas une obligation. Le défaut de déclaration ne donne pas lieu à sanction.

Ainsi, le dispositif proposé obligerait toute personne changeant de domicile à effectuer une déclaration dans un délai d'un mois tant auprès de la commune qu'elle quitte  que celle qu'elle rejoint.

Ce dispositif répondrait alors aux attentes des maires des communes qui souhaiteraient légitiment être informés des arrivées et des départs de leurs concitoyens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-3

28 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CHAIZE, BAZIN et BONNE, Mmes BORIES et CANAYER, MM. CHATILLON, CUYPERS et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, MM. DUFAUT et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI, MILON, MORISSET, MOUILLER, NOUGEIN, PACCAUD, PAUL, PIEDNOIR, PIERRE, PONIATOWSKI, RAPIN, REVET, SAVARY, VASPART, BABARY et DAUBRESSE et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L5211-4-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L5211-4-4. – Tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut participer à un groupement commandes mentionné à l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics quelles que soient les compétences qui lui ont été transférées mentionnées au g) de l’article L5211-5-1. »

Objet

L'article 28 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 autorise plusieurs acheteurs publics ou privés soumis à cette ordonnance - dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics - à constituer des groupements de commandes afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés publics.

Toutefois, compte tenu du principe de spécialité, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doit, sauf disposition législative contraire, justifier d'un besoin pour participer à un tel groupement. C'est ainsi que, depuis la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (article 66), un EPCI peut acquérir du matériel puis le mettre à la disposition de ses communes membres, même en dehors de ses compétences.

Pour autant, en dehors de cette hypothèse de mise en commun de moyens, le principe de spécialité interdit à un EPCI de participer à un groupement de commandes dans un domaine pour lequel il n'est pas compétent.

Le présent amendement autorise les EPCI à participer à des groupements de commandes quelles que soient leurs compétences, ce qui présente pour eux un double avantage : d'une part, cette modification lèverait les difficultés qui se posent en pratique aux EPCI pour justifier de leurs besoins afin de participer aux groupements de commandes ; d'autre part, elle constituerait une incitation bienvenue à la mutualisation des achats et aux économies d'échelle permises par ces groupements. 






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Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-4

28 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CHAIZE, BAZIN et BONNE, Mmes BORIES et CANAYER, MM. CHATILLON et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, MM. DUFAUT et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI, MILON, MORISSET, MOUILLER, NOUGEIN, PACCAUD, PAUL, PIEDNOIR, PIERRE, POINTEREAU, PONIATOWSKI, RAPIN, REVET et SAVARY, Mme TROENDLÉ, MM. VASPART et DAUBRESSE et Mmes LAMURE et GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du troisième alinéa de l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « est incomplet » sont remplacés par les mots : « a perdu le dixième de ses membres, arrondi à l’entier supérieur ».

Objet

L’application progressive, depuis le 1er juillet dernier, de l’interdiction de cumuler des fonctions exécutives locales et un mandat de parlementaire national ou européen, a mis en lumière une difficulté.
Elle tient aux conséquences susceptibles de résulter de la simple application du droit par les parlementaires concernés : lorsque, pour se mettre en conformité avec les nouvelles exigences légales, ils démissionnent de leurs fonctions exécutives locales, et en particulier de leurs fonctions de maire, la désignation de leur remplaçant par le conseil municipal implique que le conseil municipal soit complet. A défaut, et sauf circonstances très particulières prévues, il y a lieu de convoquer les électeurs pour procéder au renouvellement intégral du conseil municipal. En d’autres termes, un seul siège vous manque et tout est renouvelé… fût-ce un siège sur plusieurs dizaines.
Une telle situation est loin de constituer une hypothèse d'école, en particulier dans les petites communes où, souvent, les candidatures aux élections municipales sont rassemblées sur une liste unique.
L'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales instaure donc une sorte de "clause de caducité" mettant brutalement fin au mandat de l'ensemble des membres d'un conseil municipal pour des raisons qui leur sont pourtant totalement étrangères.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à modifier le troisième alinéa de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales pour permettre l'élection du maire ou des adjoints dès lors que le conseil municipal n'a pas perdu plus de 10 % de ses membres (arrondi à l'entier supérieur).






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Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-5

28 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CHAIZE, BAZIN et BONNE, Mme CANAYER, MM. CHATILLON et CUYPERS, Mme DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI, MILON, MORISSET, MOUILLER, NOUGEIN, PACCAUD, PAUL, PIEDNOIR, PIERRE, PONIATOWSKI, RAPIN, REVET et SAVARY, Mme TROENDLÉ, M. VASPART et Mmes LAMURE et GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


L’article L. 2122-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont » sont remplacés par les mots : « ou de remplacer un adjoint, sont réputés pourvus les sièges du conseil municipal dont la vacance est » ;

2° Au 1°, après le mot : « maire » sont insérés les mots : « ou l’adjoint » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou de son remplaçant » ;

3° Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Des démissions données à compter de la veille du dernier jour imparti pour déposer une candidature à une élection à l’Assemblée nationale, au Sénat ou au Parlement européen à laquelle le maire ou un adjoint en exercice est candidat jusqu’à, selon le cas, la proclamation des résultats constatant qu’il n’a pas été élu ou la date à laquelle il a fait cesser l’incompatibilité résultant de son élection ; ».

Objet

L’application progressive, depuis le 1er juillet dernier, de l’interdiction de cumuler des fonctions exécutives locales et un mandat de parlementaire national ou européen, a mis en lumière une difficulté.
Elle tient aux conséquences susceptibles de résulter de la simple application du droit par les parlementaires concernés : lorsque, pour se mettre en conformité avec les nouvelles exigences légales, ils démissionnent de leurs fonctions exécutives locales, et en particulier de leurs fonctions de maire, la désignation de leur remplaçant par le conseil municipal implique que le conseil municipal soit complet. A défaut, et sauf circonstances très particulières prévues, il y a lieu de convoquer les électeurs pour procéder au renouvellement intégral du conseil municipal. En d’autres termes, un seul siège vous manque et tout est renouvelé… fût-ce un siège sur plusieurs dizaines.
Une telle situation est loin de constituer une hypothèse d'école, en particulier dans les petites communes où, souvent, les candidatures aux élections municipales sont rassemblées sur une liste unique.
L'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales instaure donc une sorte de "clause de caducité" mettant brutalement fin au mandat de l'ensemble des membres d'un conseil municipal pour des raisons qui leur sont pourtant totalement étrangères.

Aussi, le présent amendement modifie l'article L. 2122-9 du même code, relatif aux circonstances dans lesquelles le conseil municipal est réputé complet pour l'élection d'un nouveau maire, afin de mettre fin au pouvoir de « dissolution par la bande » de l'opposition municipale :

- d'une part (1° et 2°), le garde-fou de l'article L. 2122-9 est étendu à l'hypothèse de désignation d'un adjoint, puisque les adjoints au maire sont aussi concernés par les incompatibilités édictées en 2014 ;

- d'autre part (3°), il est prévu que la candidature d'un maire ou d'un adjoint « cristallise » l'effet des démissions sur la complétude du conseil municipal. Cette cristallisation commencerait la veille du dernier jour imparti pour déposer une candidature à une élection législative, sénatoriale ou européenne (en pratique le troisième jeudi précédant le scrutin, ce qui laisserait aux maires et adjoints concernés quasiment deux jours pour, s'ils ne l'ont encore fait, déposer leur candidature). Elle prendrait fin, si le candidat n'est pas élu (et ne se trouve donc pas en situation d'incompatibilité), avec la proclamation des résultats constatant son échec (qui, pour un candidat à l'Assemblée nationale, pourra intervenir à des jours différents selon qu'il aura ou non été présent au second tour) ; si, en revanche, le candidat est élu, cette cristallisation courrait jusqu'à ce que l'intéressé ait mis fin à l'incompatibilité en résultant (s'il le fait en optant pour la démission de ses fonctions exécutives locales, le 1° de l'article L. 2122-9 prendra le relais pour éviter les manœuvres politiques jusqu'au jour de l'élection du remplaçant).






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Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-6

28 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CHAIZE, BAZIN et BONNE, Mmes BORIES et CANAYER, MM. CHATILLON et CUYPERS, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI, MILON, MORISSET, MOUILLER, NOUGEIN, PACCAUD, PAUL, PIEDNOIR, PIERRE, PONIATOWSKI, RAPIN, REVET et SAVARY, Mme TROENDLÉ, MM. VASPART et DAUBRESSE et Mmes LAMURE et GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « collectivités territoriales, », la fin du 2° de l’article L. 270 du code électoral est ainsi rédigée : « s’il y a lieu de procéder à l’élection d’un nouveau maire ou de remplacer un adjoint et que le conseil municipal a perdu le dixième de ses membres, arrondi à l’entier supérieur. »

Objet

Le présent amendement procède à une coordination au sein du code électoral.






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Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-7

28 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CHAIZE, BAZIN et BONNE, Mmes BORIES et CANAYER, MM. CHATILLON et CUYPERS, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MANDELLI, MILON, MORISSET, MOUILLER, NOUGEIN, PACCAUD, PAUL, PIEDNOIR, PIERRE, PONIATOWSKI, RAPIN, REVET, SAVARY, VASPART et DAUBRESSE et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 100-4 ainsi rédigé :

« Art. L100-4 - Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’État communique aux collectivités territoriales les noms et adresses des personnes physiques dont il apprend qu’elles acquièrent la propriété ou deviennent occupants, à quelque titre que ce soit, d’un local situé sur leur territoire. »

Objet

Aucun dispositif ne garantit qu'une collectivité soit informée qu'une personne établit un lien avec elle. Ainsi, les autorités municipales peuvent ignorer pendant longtemps qu'une personne a pris sur le territoire de leur commune, un appartement en location (sans s'inscrire sur les listes électorales) ou acquis un local commercial. Il y a donc un angle mort dans la quête de transparence administrative, auquel vise à répondre le présent amendement.

Il est en effet proposé de s'en remettre à la solution la plus simple, voire la plus évidente qui soit : le dialogue entre les administrations. Plus précisément, l'Etat qui dispose d'une palette de sources d'information sur le rattachement d'une personne à une collectivité (par exemple via le rôle des contributions directes), devrait désormais, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (notamment pour le choix du ou des supports d'information à privilégier), porter à la connaissance des collectivités concernées le nom et l'adresse de toute personne s'y rattachant, soit parce qu'elle y acquiert un local (local d'habitation, que ce soit à titre de résidence principale ou secondaire, ou autre, notamment commercial), soit parce qu'elle s'en porte occupant, à quelque titre que ce soit (donc y compris en cas de location ou d'occupation à titre gratuit).

Cette solution présente le double avantage de ne mettre aucune déclaration à la charge des citoyens eux-mêmes et de ne demander de fait aucun véritable travail supplémentaire durable pour les services de l'Etat, puisque l'on peut raisonnablement penser que les nouvelles technologies permettront d'assurer une transmission automatique aux collectivités, d'informations qu'ils doivent de toute manière saisir pour eux-mêmes.






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Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-8

28 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CHAIZE, BAZIN et BONNE, Mme CANAYER, M. CHATILLON, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, MANDELLI, MILON, MORISSET, MOUILLER, NOUGEIN, PACCAUD, PAUL, PIERRE, PONIATOWSKI, RAPIN, REVET, SAVARY, VASPART et DAUBRESSE et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1636 B undecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7. Lorsque les dispositions de l'article 1522 bis sont appliquées à un établissement public de coopération intercommunale résultant de la fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, dont l’un au moins a institué, préalablement à la fusion, une redevance d'enlèvement des ordures ménagères en application de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères applicable à la totalité du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale résultant de la fusion ne peut excéder la somme des produits totaux de cette taxe ou de cette redevance tel qu'issus des rôles généraux, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés, au titre de l'année précédente. »

Objet

Selon l’article 1636B undecies 6e du code général des impôts : « La première année d'application des dispositions de l'article 1522 bis, le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut excéder le produit total de cette taxe tel qu'issu des rôles généraux au titre de l'année précédente. »

L’esprit de ce texte, qui ne prend pas en compte la situation des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) fusionnés, est que l’instauration d’une part incitative à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ne doit pas être un moyen d’accroître le produit global de cette taxe.

La conséquence collatérale de ce texte est qu’en cas de fusion d’EPCI, l’instauration d’une TEOM avec part incitative sur l’ensemble du territoire devient impossible lorsque l’un des EPCI fusionné avait supprimé la TEOM (pour la remplacer par une redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)). Ce cas n’a pas été envisagé par le législateur puisque hors cas de fusion d’EPCI, un EPCI n’a aucune raison de passer de la REOM à la TEOM avec part incitative.

Le cas de la fusion d’EPCI n’ayant pas été imaginé par le législateur, il convient de permettre le passage à la TEOM avec part incitative sur l’ensemble du territoire d’un EPCI dont une partie du territoire était passée au système de la REOM préalablement à la fusion.

Le présent amendement intègre un alinéa supplémentaire à l’article 1636B undecies du code général des impôts afin de prévoir explicitement ce cas.

Conformément à l’esprit du texte, le produit total de la TEOM avec part incitative ne devra pas excéder la somme des produits des TEOM et REOM des différents EPCI fusionnés.

 






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Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-9

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CHAIZE, BAZIN et BONNE, Mmes BORIES et CANAYER, MM. CHATILLON et CUYPERS, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MANDELLI, MILON, MORISSET, MOUILLER, NOUGEIN, PACCAUD, PAUL, PIEDNOIR, PIERRE, PONIATOWSKI, RAPIN, REVET, SAVARY et VASPART et Mme LAMURE


CHAPITRE V : PROCÉDER AUX AJUSTEMENTS NÉCESSAIRES AU BON FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES


Compléter l’intitulé de cette division par les mots :

et des établissements publics de coopération intercommunale

Objet

Cet amendement modifie l’intitulé du chapitre 5 du titre II de la proposition de loi afin de prendre en compte l’insertion dans ce chapitre, proposée par d’autres amendements, de dispositions concernant également les établissements publics de coopération intercommunale.






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Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-10

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CHAIZE, BAZIN et BONNE, Mme CANAYER, M. CUYPERS, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. Daniel LAURENT, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI, VASPART, MILON, MORISSET, MOUILLER, NOUGEIN, PACCAUD, PAUL, PIEDNOIR, PIERRE, POINTEREAU, PONIATOWSKI, RAPIN, REVET, SAVARY et BABARY et Mmes LAMURE et GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L1424-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L1424-2-1. – Le maire et le président du conseil départemental sont informés sans délai de l’objet et du lieu des interventions réalisées par le service d’incendie et de secours en application du 4° de l’article L1424-2 dans les limites de leur collectivité. Les informations ainsi délivrées ne peuvent porter sur l’identité et l’état de santé des personnes auxquelles il est porté secours. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

Objet

Il n’existe aucune disposition législative obligeant les services d’incendie et de secours à informer les élus locaux des interventions qu’ils conduisent sur le territoire de leurs collectivités.
Certes, l’article L1424-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la participation aux conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Cependant, ce lieu ne saurait constituer une « interface » à même d’informer précisément les élus locaux sur les missions réalisées par les SDIS dans leurs collectivités.

Des liens existent et jouent au quotidien, entre les maires et les services d’incendie et de secours, puisque les maires tout comme les préfets disposent des moyens de ces derniers pour l’exercice de leurs pouvoirs de police (article L1424-4 du CGCT). Ce n’est cependant pas dans ce cadre que peut être garantie une information complète du maire (et bien sûr du président du conseil départemental) sur les interventions effectuées.

Aussi, le présent amendement propose d'instituer une obligation pour les services d’incendie et de secours, d’informer les élus locaux de leurs interventions sur le territoire de leurs collectivités. 

Dans la mesure où cette disposition s’appliquerait aux secours d’urgence aux personnes, les informations transmises pourraient se limiter au motif et au lieu de l’intervention, à l’exclusion de tout renseignement à même d’identifier la personne concernée (nom et état de santé), ce qui permettrait de ne pas contrevenir au droit au respect de la vie privée, découlant de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC), et au droit au respect de la vie privée et familiale, inscrite à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).

 






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Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-11

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CHAIZE et BAZIN, Mme BORIES, M. BONNE, Mme CANAYER, MM. CHATILLON, CUYPERS et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI, MILON, MORISSET, MOUILLER, NOUGEIN, PACCAUD, PAUL, PIEDNOIR, PIERRE, POINTEREAU, PONIATOWSKI, RAPIN, REVET, SAVARY, VASPART et DAUBRESSE et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales, les mots : « visé à l'article L. 5212-24 » sont remplacés par le mot : « intercommunal ».

Objet

Les principes de spécialité et d'exclusivité régissant l'intercommunalité interdisent que le budget d'une commune membre puisse prendre à sa charge des dépenses afférentes au champ de compétences exercées par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Symétriquement, le budget des communes membres ne peut plus comporter de dépenses ou de recettes relatives à l'exercice des compétences transférées puisque le transfert emporte dessaisissement immédiat et total des communes qui ne peuvent plus intervenir dans le champ de ces compétences.

Les dérogations à ces principes doivent être prévues par le législateur.

Il ressort en effet la nécessité de faire évoluer les dispositions législatives afin d’ouvrir la possibilité, pour les établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre et leurs communes membres, d'opter pour un financement par des fonds de concours afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement ; option jusqu’à maintenant réservée aux établissements publics à fiscalité propre alors même que ceux-ci bénéficient par ailleurs des ressources issues de la fiscalité qu’ils gèrent directement.
Ainsi, le dispositif du présent amendement introduit la possibilité de recourir à des fonds de concours pour l'ensemble des syndicats communaux.






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Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-12

31 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CHAIZE et BONNE, Mmes BORIES et GARRIAUD-MAYLAM et MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE, PAUL, PIERRE, SAVARY, DAUBRESSE et Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – L’article L. 2411-5 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quarante » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a)      Dans la première phrase, le nombre : 2 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

b)      Dans la seconde phrase, le mot : « révisé » est remplacé par le mot : « augmenté ».

II. – Après l’article L. 2411-10, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 2411-10-1. – I. – Une taxe peut être instituée par délibération du conseil municipal pour contribuer au financement par la commune des frais liés au fonctionnement d’une section de commune.

 « II. – La taxe est instituée avant le premier octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante.

 « III. – La taxe est acquittée par chaque membre de la section de commune. Son montant est déterminé par délibération du conseil municipal dans la limite de 200 euros.

 « IV. – La taxe ne peut être perçue dès lors que les biens de la section de commune ont été transférés à la commune en application des articles L2411-11 à L2411-12-2 ou L2411-13.

  « V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

 

III. – Après l’article L. 2411-18, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 2411-18-1. – Le conseil municipal peut, par délibération, prononcer la dissolution d’une section de commune :

 « - soit à la demande de la commission syndicale ou, lorsque la commission syndicale n’a pas été constituée en raison des dispositions des 1° ou 3° de l’article L. 2411-5, de la moitié des membres de la section ;

 « - soit lorsque la commission syndicale n’a pas été constituée en raison du défaut de réponse des électeurs, constaté dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 2411-5 :

 « - soit lorsqu'il n'existe plus de membres de la section de commune. »

Objet

Selon le code général des collectivités territoriales, « constitue une section de commune toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ».

Héritage de l'histoire, la section de commune a essentiellement une fonction patrimoniale. Elle possède la personnalité juridique. La gestion des biens et des droits attachés à la section est assurée en principe par le conseil municipal et par le maire. Cette gestion peut être assurée aussi par une commission syndicale élue par les habitants.

Force est de constater que la complexité du régime juridique, dans la ligne droite d’un dispositif issu du droit médiéval, pose aujourd’hui de sérieuses difficultés à de nombreuses communes rurales. L’aspect de démocratie locale tend à s’estomper derrière des considérations de défense d’intérêts particuliers. L’obsolescence du cadre juridique constitue également une source de contentieux.

Aussi, la lourdeur de ces sections de communes suscite des interrogations quant à leur maintien.

Dans ce contexte, je propose : de limiter les cas de création d’une commission syndicale (en ne prévoyant leur création qu’au-delà d’un nombre d’électeurs ou un niveau de revenus plus élevés qu’actuellement) ; d’instaurer une taxe communale pour la gestion des sections de communes ; de permettre au conseil municipal de prononcer la dissolution d’une section de communes selon des cas définis.






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Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-13

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le chapitre III du titre II du livre premier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi intitulé :

Statut de l’élu municipal

II. Le chapitre III du titre II du livre premier de la troisième partie du même code est ainsi intitulé :

Statut de l’élu départemental

III. Le chapitre V du titre III du livre premier de la quatrième partie du même code est ainsi intitulé :

Statut de l’élu régional

IV. La section IV du chapitre I du titre I du livre deuxième de la cinquième partie du même code est ainsi intitulée :

Statut du délégué intercommunal

V. L’article L. 2123-17 du même code est supprimé

VI. L’article 432-14 du code pénal est ainsi rédigé :

"Art. 432-14. - Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d’économie mixte d’intérêt national chargées d’une mission de service public et des sociétés d’économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l’une de celles susmentionnées, de contrevenir aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, en vue de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié."

VII  Le second alinéa de l’article 122-4 du Code pénal est ainsi rédigé :

« N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime ou par l’autorité de sa fonction, à condition d’être mesuré et adapté aux circonstances, sauf si cet acte est manifestement illégal. »

Objet

Le deuxième alinéa de l’article 72 de la Constitution pose le principe selon lequel "dans les conditions prévues par la loi, [les] collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences". La libre administration des collectivités territoriales suppose de donner aux élus les moyens d’exercer leurs missions dans des conditions dignes. Ainsi, s’il existe un ensemble de dispositions relatives aux conditions d’exercice des mandats locaux, il n’existe pas de statut de l’élu à proprement parler. La présente proposition de loi s’abstient d’ailleurs d’en créer un.

La création d’un véritable statut de l’élu territorial, même par une reconnaissance symbolique, impose que soit déjà introduit dans le code général des collectivités territoriales des dispositions visant explicitement un tel statut. En outre, elle permettrait de donner un statut légal aux indemnités versées aux élus alors que le principe de gratuité des fonctions entretient l’ambiguïté entre une fonctionnarisation des élus et un dédommagement facultatif. De ce fait, le droit positif doit être amélioré à la fois sur le plan de l’extension de la disponibilité offerte aux élus et sur le plan de la sécurité juridique.

A cette fin, le présent amendement a pour objet :

- d’introduire dans les titres pertinents du CGCT les termes de "statut de l’élu" ;

- de supprimer l'article L.2123-17 du CGCT prévoyant la gratuité des fonctions de maire, d'adjoint et des conseiller municipal

- de reprendre le dispositif déjà adopté par le Sénat dans le même texte et tendant à préciser l’élément intentionnel du délit dit de « favoritisme »

-  de donner force de loi à l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 10 octobre 2012 qui, en se fondant sur l’article 122-4 du code pénal, avait relaxé le maire de Cousolre (Nord) précédemment condamné pour avoir donné une gifle à un adolescent qui l’avait provoqué, avait posé « que le geste du maire, mesuré et adapté aux circonstances de fait de l’espèce, même s’il l’a lui-même regretté, était justifié en ce qu’il s’est avéré inoffensif et était une réponse adaptée à l’atteinte inacceptable portée publiquement à l’autorité de sa fonction. »






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Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-14

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa (tableau) de l’article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

POPULATION

(habitants)

TAUX MAXIMAL

en % de l’indice 1015

Moins de 500

31

De 500 à 999

43

De 1 000 à 3 499

55

De 3 500 à 19 999

65

De 20 000 à 49 999

90

De 50 000 à 99 999

110

100 000 et plus

145

 

II. Les conséquences financières pour les collectivités territoriales du présent amendement sont compensées à due concurrence par une majoration à due concurrence de la dotation particulière relative à l’exercice des mandats locaux. Cette dotation est abondée d’un montant équivalent à celui de l’impôt sur le revenu des élus perçus par l’Etat.

Objet

La sécurité du mandat des élus locaux implique qui leur soit garanti des conditions matérielles d’exercice du mandat décentes. Le présent amendement vise à permettre d’augmenter les indemnités des élus.






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Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-15 rect.

6 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase de l’article L. 2121-19, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À la demande d’un dixième au moins des membres du conseil municipal, les trente premières minutes de la séance sont consacrées, tous les six mois, à l’examen des questions orales posées par l’opposition ».

2° Après la première phrase de l’article L. 3121-20, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À la demande d’un dixième au moins des membres du conseil général, les trente premières minutes de la séance sont consacrées, tous les six mois, à l’examen des questions orales posées par l’opposition ».

3° Après la première phrase de l’article L. 4132-20, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À la demande d’un dixième au moins des membres du conseil régional, les trente premières minutes de la séance sont consacrées, tous les six mois, à l’examen des questions orales posées par l’opposition ».

Objet

La mise en place d’un véritable statut de l’élu suppose de consolider les droits de l’opposition, en vue de renforcer la démocratie des assemblées locales. Cet amendement a donc pour objet :

- de permettre l’accès aux documents administratifs préalables aux délibérations, y compris les actes préparatoires que la jurisprudence de la CADA ne tient pas comme obligatoirement transmissibles ;

- de permettre la tenue de séances de questions orales réservées à l’opposition, afin de lui permettre d’exercer un contrôle sur les actes de la majorité ;

- d’organiser la tenue d’un débat sur le fonctionnement démocratique des assemblées délibérantes, suivi d’un débat et d’un vote ;

- de rendre obligatoire la création d’une commission des finances dans les communes de plus de 5 000 habitants ;

- de rendre obligatoire parmi les pièces annexées au compte administratif un rapport relatif aux dépenses de communication.






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(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-16 rect.

6 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2123-12-1, après les mots : « membres du conseil », sont insérés les mots : « des communes de plus de 3500 habitants » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 1621-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce bilan est transmis aux collectivités territoriales cotisantes. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du 1° du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose premièrement que, dans les communes de moins de 3500 habitants, les élus soient exonérés de la cotisation sur leurs indemnités au titre du droit individuel à la formation. Et deuxièmement que le bilan annuel du fonds créé pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux soit envoyé aux collectivités cotisantes.






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(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-17

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KERROUCHE, MARIE, Joël BIGOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la prolongation du régime dérogatoire qui assure, au sein d’un EPCI, la représentation de l’ensemble des anciennes communes d’une commune nouvelle.

Ce régime dérogatoire a été introduit par les députés socialistes lors de l'examen de la LOI du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d'une commune nouvelle. Il est actuellement limité dans le temps puisqu'il peut être mis en œuvre jusqu'au renouvellement suivant d'un conseil municipal de la commune nouvelle, soit le temps d'une mandature.

Le caractère temporaire de cette dérogation est gage de son équilibre, car il concilie la souplesse par une période d'adaptation transitoire et l’efficacité en donnant sa pleine cohérence à la commune nouvelle à l'issue de cette période transitoire.

Lors de l’examen du dispositif au Sénat, le rapporteur François Grosdidier soulignait que « cette disposition apparaît à votre commission et à son rapporteur raisonnable et équilibrée en ce qu’elle ne prévoit l’élargissement provisoire de la représentation de la commune nouvelle que par le strict nécessaire. Ce mécanisme facilitera cependant les fusions en permettant, dans un premier temps, la représentation des communes historiques à l’intercommunalité. Le droit commun sera rétabli dès le premier renouvellement du conseil municipal de la commune nouvelle ».

La prolongation de ce régime dérogatoire jusqu'au troisième renouvellement porte selon nous un mauvais coup aux communes, à l'inverse de l'objectif affiché.

En effet, au prétexte de défendre la représentation des anciennes communes d’une commune nouvelle au sein d’un EPCI, l’article diminue d’autant la représentation des autres communes membres de l’EPCI. Avec pour possible conséquence que des communes plus peuplées disposeront de moins de sièges que des communes nouvelles moins peuplées au sein de l’EPCI.

Ce qui soulève des questions au regard de l’équilibre territorial et de la démocratie locale, et à ce titre l'article entre en contradiction avec les principes posés par le Conseil constitutionnel.

Il semble évident que la prolongation d'un dispositif qui permet une surreprésentation des communes nouvelles au sein des organes délibérants des EPCI est manifestement inconstitutionnelle. Les auteurs font prendre le risque, si cette disposition venait à être adoptée, de placer les communes nouvelles concernées dans une situation semblable à celle à laquelle ont été confrontés les EPCI aux lendemains de la censure des dispositions relatives à l’accord local par la décision dite « Commune de Salbris ».

C'est la raison pour laquelle cet amendement propose la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-18

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERROUCHE, MARIE, Joël BIGOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


I. Alinéa 5

Supprimer la seconde phrase.

II. Alinéas 6 à 11

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir une plus grande liberté d'action à l'organe délibérant des EPCI dans les modalités de mise en œuvre de leurs compétences.

Les pôles territoriaux qui peuvent déjà être mis en œuvre seraient ainsi consacrés dans la loi mais leurs modalités de mise en œuvre seraient laissées à la liberté des élus qui ont su inventer des solutions diverses et innovantes sur leurs territoires. Il n'y a dès lors pas lieu de les contraindre dans leurs actions par des règles uniformes et rigides.






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(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-19

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERROUCHE, MARIE, Joël BIGOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

L’article 10 vise ni plus ni moins à faciliter les scissions d’EPCI, au risque de favoriser un système de retrait « à la carte ». Cette disposition, qui déroge au droit commun en vigueur en la matière, traduit une volonté de détricoter la logique intercommunale alors que celle-ci nécessite la stabilité pour correctement fonctionner.

Cet amendement en propose donc la suppression.






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(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-20

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KERROUCHE, MARIE, Joël BIGOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


I. Alinéa 2

Supprimer cet alinéa

II. Alinéa 3

L'alinéa est ainsi rédigé :

..° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La commission départementale de la coopération intercommunale, à la majorité de ses membres, peut saisir le représentant de l’État d'une demande de révision du schéma »

Objet

Cet amendement a un double objet.

D'une part, il conserve la possibilité pour la CDCI d'intégrer ses propositions au schéma à la condition qu'elles soient adoptées à la majorité des deux tiers de ses membres. La suppression de cette disposition nous parait quelque peu contradictoire avec l'objectif affiché du texte dans la mesure où la CDCI est une instance composée d'élus et que la suppression du seul pouvoir qu'elle détient reviendrait à laisser le préfet seul aux commandes.

D'autre part, il confirme la suppression de la révision tous les six ans mais va plus loin en prévoyant de confier un pouvoir d'initiative à la CDCI en matière de révision du schéma. Actuellement l'initiative appartient au seul préfet. Désormais l'initiative sera partagée entre le préfet et la CDCI si la moitié de ses membres en décide.






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(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-21

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, KERROUCHE, Joël BIGOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet article ne répond ni à l’objectif affiché par les auteurs de la proposition de loi d’apporter des « correctifs » techniques à la loi NOTRe, ni à des nécessités concrètes, mais illustre une volonté politique d’élargir le périmètre d’intervention du département.






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(n° 466 )

N° COM-22 rect.

6 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MARIE, KERROUCHE, Joël BIGOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, ou d'adhérer à des syndicats mixtes ayant le même objet

Objet

Cet amendement vise à garantir que le dispositif de prise de participation au capital s'exerce dans le cadre des compétences des départements afin d’éviter que ceux-ci détiennent des participations dans des sociétés dont l’objet social ne relèverait pas de compétences que la loi leur attribue.

Par ailleurs, il prévoit l'extension du dispositif aux syndicats mixtes de sorte à permettre aux départements d'adhérer auxdits syndicats mixtes.






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(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-23

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MARIE, KERROUCHE, Joël BIGOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa

..° A la première phrase, les mots : « par convention avec la région et en complément de celle-ci » sont remplacés par les mots : « avec l'accord de la région » et les mots : « accordées par la région » sont supprimés

Objet

Cet amendement vise à prévoir pour seule condition à l'intervention du département en matière agricole l'accord de la région. Il ne serait dès lors plus exigé que les aides du département interviennent en complément de celles de la région.

Pour rappel, c’est le gouvernement lui-même, lors de l'examen de la loi NOTRe, qui avait introduit la possibilité pour les départements d'intervenir en matière agricole. L’amendement présenté par le gouvernement et adopté par l’Assemblée nationale permettait cette intervention sans exiger que les aides du département soient complémentaires à celle de la région.

C’est la majorité sénatoriale de droite qui, en seconde lecture, avait restreint les possibilités d’intervention du département en exigeant que les aides du département en matière agricole soient nécessairement complémentaires à celles de la région.

Cet amendement propose de revenir à la rédaction initiale du gouvernement en prévoyant pour seule condition l'accord de la région.






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(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-24

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, KERROUCHE, Joël BIGOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

L’article L.3211-1-1 du code général des collectivités territoriales est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 3211-1-1. - I. - Le département élabore un schéma de cohésion départementale.

« Ce schéma détermine les orientations nécessaires à un développement équilibré du territoire départemental.

« Il engage le département pour une durée de six ans sur ses compétences et propose par convention le soutien de celui-ci aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, hors métropole, qui engageraient des actions conformes aux orientations du schéma. 

« II. - Ce schéma est soumis à l’avis des communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« III. - Le schéma peut être révisé par le conseil départemental.

« IV. - Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils départementaux, le président du conseil départemental présente à celui-ci un bilan de la mise en oeuvre du schéma. Le conseil délibère et peut décider le maintien en vigueur du schéma de cohésion départementale. »

Objet

Cet amendement a pour objet de corriger le caractère manifestement inconstitutionnel du schéma départemental proposé par les auteurs et à lui substituer un schéma qui d'une part correspond à une pratique partagée par les départements et d'autre part respecte une approche équilibrée des territoires départementaux.

Le schéma proposé par les auteurs autorise le département à intervenir dans des compétences que la loi confie aux communes et aux EPCI, et, plus grave, lui permet d’imposer à ces derniers de conduire des actions que lui seul aura déterminées.

En conséquence, ce dispositif d’une part contredit frontalement l’objectif affiché de conforter les communes, et d’autre part est entaché d'inconstitutionnalité puisque l'article 72 de la constitution interdit à une collectivité territoriale d’exercer une tutelle sur une autre.

Nous proposons un schéma qui, outre de n'être pas contraire au principe de non-tutelle, concilie à la fois les exigences de souplesse dans ses modalités et d’efficacité dans sa mise en œuvre.






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(n° 466 )

N° COM-25

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, KERROUCHE, Joël BIGOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

L'article 24 vise à relever le seuil des communes dans lesquelles pourra être exigé un droit de timbre sur les permis de construire. Actuellement possible dans les communes de moins de 10.000 habitants, le droit de timbre pourra être mis en place dans les communes jusqu'à 20.000 habitants.

Cet article constitue une augmentation déguisée d'un impôt, non dans son montant, mais dans le nombre de personnes assujetties.

C'est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de cet article.






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(n° 466 )

N° COM-26

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article L. 237-1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés.

Objet

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a modifié l’article L. 237-1 du code électoral.

Cet article interdit à tous les salariés de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres d’exercer le mandat de conseiller communautaire, alors même que seuls les personnes exerçant de hautes fonctions au sein d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics sont inéligibles à l’élection de conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort où ils exercent leurs fonctions.

Ainsi, il n’existe aucune incompatibilité entre l’exercice de tout emploi salarié au sein d’un EPCI et le mandat de conseiller municipal au sein de l’une de ses communes membres.

Il y a donc une flagrante inégalité de traitement entre les personnes exerçant un emploi salarié au sein d’un EPCI, qui peuvent se présenter, sauf s’ils y exercent de hautes fonctions, à l’élection de conseiller municipal et exercer le mandat correspondant au sein de l’une de ses communes membres, et celles exerçant un emploi salarié au sein d’une commune membre qui ne peuvent en aucun cas, et ce quelle que soit la nature de leur fonctions aux termes des dispositions contestées, exercer le mandat de conseiller communautaire.

Pourquoi les salariés de communes membres de l’EPCI élus conseillers communautaires devraient-il se soumettre à l’exercice d’un droit d’option, alors que les salariés de l’EPCI élus conseillers municipaux n’ont pas à émettre de choix ? Une telle différence de traitement ne repose sur absolument aucune considération d’intérêt général.

Une telle interdiction est parfaitement disproportionnée et nullement justifiée par des motifs de protection de de la liberté de choix de l’électeur, l’indépendance de l’élu ou la prévention des risques de confusion ou de conflits d’intérêt.

Lors des débats parlementaires, le Sénat avait souhaité, dans sa sagesse, trouver un équilibre entre les exigences de la communale et la liberté de candidature.

Le renouvellement général des conseils municipaux de mars 2014 a révélé les incohérences de cette disposition avec des élus privés de leur mandat communautaire au motif qu’ils travaillaient dans une autre commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale. De nouvelles situations d’incompatibilité se sont également fait jour à l'occasion de la nouvelle rationalisation de la carte intercommunale ayant entraîné des fusions d'EPCI.

Aussi, cet amendement propose de supprimer l’incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire et l’exercice d’un emploi salarié dans une des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

Il avait été adopté par le Sénat le 8 mars 2016 lors de l'examen de la proposition de loi visant à augmenter de deux candidats remplaçants la liste des candidats au conseil municipal.






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(n° 466 )

N° COM-27

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 239 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, tout élu ayant été amené à démissionner de son mandat de conseiller communautaire à la suite de l’un des cas d’incompatibilité prévus au II de l’article L. 237-1 qui ne se trouve plus dans la situation d’incompatibilité ayant conduit à cette démission, durant le temps d’exercice du mandat pour lequel il a démissionné, retrouve automatiquement son mandat de conseiller communautaire. L’élu concerné doit manifester son souhait de retrouver son mandat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président de l’établissement public de coopération intercommunale. La personne l’ayant remplacé dans ses fonctions de conseiller communautaire est considérée démissionnaire d’office. »

Objet

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a modifié l’article L. 237-1 du code électoral.

Cet article interdit à tous les salariés de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres d’exercer le mandat de conseiller communautaire, alors même que seuls les personnes exerçant de hautes fonctions au sein d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics sont inéligibles à l’élection de conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort où ils exercent leurs fonctions.

Ainsi, il n’existe aucune incompatibilité entre l’exercice de tout emploi salarié au sein d’un EPCI et le mandat de conseiller municipal au sein de l’une de ses communes membres.

Il y a donc une flagrante inégalité de traitement entre les personnes exerçant un emploi salarié au sein d’un EPCI, qui peuvent se présenter, sauf s’ils y exercent de hautes fonctions, à l’élection de conseiller municipal et exercer le mandat correspondant au sein de l’une de ses communes membres, et celles exerçant un emploi salarié au sein d’une commune membre qui ne peuvent en aucun cas, et ce quelle que soit la nature de leur fonctions aux termes des dispositions contestées, exercer le mandat de conseiller communautaire.

Pourquoi les salariés de communes membres de l’EPCI élus conseillers communautaires devraient-il se soumettre à l’exercice d’un droit d’option, alors que les salariés de l’EPCI élus conseillers municipaux n’ont pas à émettre de choix ? Une telle différence de traitement ne repose sur absolument aucune considération d’intérêt général.

Une telle interdiction est parfaitement disproportionnée et nullement justifiée par des motifs de protection de de la liberté de choix de l’électeur, l’indépendance de l’élu ou la prévention des risques de confusion ou de conflits d’intérêt.

Lors des débats parlementaires, le Sénat avait souhaité, dans sa sagesse, trouver un équilibre entre les exigences de la communale et la liberté de candidature.

Le renouvellement général des conseils municipaux de mars 2014 a révélé les incohérences de cette disposition avec des élus privés de leur mandat communautaire au motif qu’ils travaillaient dans une autre commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale. De nouvelles situations d’incompatibilité se sont également fait jour à l'occasion de la nouvelle rationalisation de la carte intercommunale ayant entraîné des fusions d'EPCI.

Aussi, cet amendement de repli propose de permettre à un élu ayant été amené à démissionner de son mandat de conseiller communautaire de retrouver automatiquement ce mandat dès que cesse cette incompatibilité prévue au II de l’article L237-1 du code électoral.






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Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-28

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le mot : « délégués », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « élus par les conseils municipaux des communes membres. »

II. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 273-6 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « élus », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par les conseils municipaux des communes membres, au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne. Les listes des candidats aux sièges de conseiller communautaire sont composées alternativement de candidats de chaque sexe. » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Les articles L. 273-7, L. 273-8, L. 273-9 et L. 273-10 sont abrogés ;

3° Après le mot : « sont », la fin de l’article L. 273-11 est ainsi rédigée : « élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus jeune est déclaré élu. » ;

4° L’article L. 273-12 est abrogé.

Objet

Lors des élections municipales et communautaires de mars 2014 dans les communes de plus de 1 000 habitants, les conseillers communautaires ont été élus par fléchage sur les listes des candidats au conseil municipal conformément aux dispositions de la loi du 17 mai 2013.

Les principaux objectifs de cette réforme était triple :

- Renforcer la parité

- Améliorer la légitimité démocratique des intercommunalités

- Rendre les intercommunalités plus lisibles pour les citoyens

Si le premier objectif a été atteint, les deux autres ne le sont pas.

En effet, le système byzantin de fléchage ne trouve aucun écho chez les électeurs et peut parfois même complexifier la gestion municipale.

Les aléas de la vie municipale font qu’un conseiller communautaire, élu par fléchage, peut quitter la majorité municipale au cours du mandat et donc la commune se voir représenter par un ex-élu de sa majorité municipale qui peut même se voir confier des responsabilités dans l’exécutif intercommunal.

Afin de maintenir une stabilité municipale, il est proposé de revenir à une désignation des conseillers communautaires par le conseil municipal dans les communes de plus de 1 000 habitants.






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Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-29

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « sont », la fin de l’article L. 273-11 du code électoral est ainsi rédigée : « élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus jeune est déclaré élu. »

Objet

Pour les élections municipales et communautaires dans les communes de moins de 1 000 habitants soumises au scrutin majoritaire, il existe une contrainte exigeant que les conseillers communautaires soient le maire, les adjoints puis les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.

Or cette exigence n'a pas de réelle justification.

En effet, il n’existe aucun lien entre la composition d’un exécutif municipal et les compétences de l’intercommunalité. Selon quels principes un Maire devrait-il définir l’ordre de ses adjoints et leurs compétences en fonction de l’intercommunalité ?

Au contraire, pour une plus grande souplesse, il conviendrait de laisser au conseil municipal le soin de les désigner lors de son installation.

Aussi, il est proposé de reconduire les anciennes modalités de désignation des conseillers communautaires pour les communes de moins de 1 000 habitants.






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Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-30

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l’article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est composée également de l'ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par l'Assemblée nationale et par le Sénat. ».

Objet

Sur le modèle de l’intégration récente des parlementaires au sein des commissions DETR, il est proposé de les intégrer également au sein des commission départementales de la coopération intercommunale (CDCI) dont le rôle a été majeur ces dernières années dans le cadre des fusions d’intercommunalités consécutives à la hausse du seuil minimal de population.

Même si l’article 11 de cette proposition de loi supprime le pouvoir de modification des schémas départementaux de coopération intercommunale par les CDCI, il est nécessaire de prévoir la présence de parlementaires qui pourront ainsi contrôler l'application des lois votées notamment des dérogations.






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Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-31

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d'investissement portés par des communes de moins de 1 000 habitants, cette participation minimale du maître d'ouvrage est de 5 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. »

Objet

L’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales de métropole, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet.

Ainsi, sauf dérogations particulières, cette participation minimale est fixée à 20 %.

Or, pour les petites communes rurales, il est bien souvent impossible de parvenir au bouclage de leur plan de financement avec une telle condition financière.

Même si peu de communes parviennent dans les faits à atteindre 80 % de financement pour un projet aujourd'hui, certains projets importants sont bloqués car la commune ne dispose pas des ressources financières pour apporter les 20 % de participation minimale.

Ainsi, il n'est pas rare que la liquidation d'une subvention soit bloquée par la préfecture pour des raisons arithmétiques ou que la participation de l'Etat soit calculée résiduellement à celles des autres financeurs afin de ne pas dépasser les 80 % alors même que l'Etat aurait pu faire un effort supplémentaire.

Il est donc proposé de fixer cette participation minimale à 5 % pour les communes de moins de 1000 habitants, soit 26 000 communes françaises.

L'esprit de cet amendement concerne les petits investissements portés par les communes rurales. Les investissements disproportionnés ne seraient pas concernés par cette disposition car ils ne bénéficieraient pas du soutien des autres partenaires financiers.

Il convient également de noter que certaines communes rurales n'ont jamais obtenu le 100 % promis à l'époque suite aux catastrophes naturelles et donc certains travaux majeurs n'ont pu être réalisés. Les exemples sont nombreux.

Cette disposition avait été adoptée par le Sénat dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2018 avant d'être supprimée par l'Assemblée nationale.

Lors de l'examen en séance publique, le Gouvernement avait en premier mis en doute le rattachement de l'amendement au domaine des lois de finances. Il est donc proposé de l'adopter dans cette initiative parlementaire.






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Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-32

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un paragraphe ainsi rédigé :

« Paragraphe ... : La conférence des Maires

« Art. L. 5211-10-2 : La conférence des Maires est une instance de coordination entre l’établissement public de coopération intercommunale et les communes membres, au sein de laquelle sont débattues les orientations politiques et les décisions essentielles de la communauté.

Cette instance est présidée de droit par le président de l’établissement public de coopération intercommunale et comprend les maires et maires délégués des communes membres.

Elle se réunit au moins une fois par trimestre, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou à la demande d’un tiers des maires.

Toute convocation est faite par le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour et s’accompagne d’une note explicative de synthèse sur ces questions.

Elle est adressée par écrit, au domicile des maires et maires délégués des communes membres ou, s’ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée.

Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le président de l’établissement public de coopération intercommunale sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Il est tenu de la convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande a été formulée par au moins un tiers des maires.

Objet

Face à l’augmentation de la taille des intercommunalités suite aux réformes territoriales successives, le pouvoir de décisions s’est éloigné des communes qui doivent demeurer la cellule de base de la démocratie locale.

Or, les EPCI ne sont pas des collectivités territoriales. Ils doivent être au service des communes et non l'inverse.

Il est donc proposé de mettre en place une conférence des maires ayant pour objet de débattre des orientations politiques et décisions essentielles de la communauté. Elle serait constituée de l’ensemble des maires et maires délégués des communes membres, sans seuil de population, et du président de l’EPCI.






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Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-33

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.5211-43 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, remplacer le nombre « 40 » par le nombre « 60 » ;

2° Au troisième alinéa, remplacer le nombre « 40 » par le nombre « 20 ».

Objet

La composition de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) a été modifiée par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.

La représentation des communes est passée de 60 % à 40 % et celle des intercommunalités de 20 % à 45 % (40 % pour les EPCI à fiscalité propre et 5 % pour les syndicats).

D’un schéma départemental de coopération intercommunale fondé par les communes, nous sommes passés à un schéma proposé par l’autorité préfectorale, modifié par des communes au sein d’une commission où leurs voix sont diminuées.

Même si l’article 11 de cette proposition de loi supprime le pouvoir de modification de ces schémas par les CDCI, il est proposé de revoir la composition de la CDCI afin d’y assurer une plus grande représentation des maires et élus municipaux.






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Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-34

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dès son adoption, le procès verbal de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est transmis aux conseillers municipaux des communes membres de manière dématérialisée ».

Objet

Face à l’augmentation de la taille des intercommunalités suite aux réformes territoriales successives, il convient d’assurer la transparence de l’action communautaire et son information aux communes membres.

Il est donc proposé que l'ensemble des conseillers municipaux des communes membres soit destinataire par courrier électronique du procès verbal de chaque conseil communautaire.






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Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-35

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Alinéa 2, tableau, deuxième colonne, deuxième ligne

Remplacer le nombre : « 17 » par le nombre : « 24 » ;

2° Alinéa 2, tableau, deuxième colonne, troisième ligne

Remplacer le nombre : « 31 » par le nombre : « 39 » ;

3° Alinéa 2, tableau, quatrième et cinquième lignes

Remplacer ces lignes par quatre lignes ainsi rédigées :

De 1 000 à 1 999

46

De 2 000 à 2 999

50

De 3 000 à 4 999

58

De 5 000 à 9 999

63

 

4° Alinéa 2, tableau, deuxième colonne, sixième ligne

Remplacer le nombre : « 65 » par le nombre : « 70 ».

Objet

Véritables bénévoles de la République, les Maires doivent assumer de plus en plus de responsabilités.

Bien que les fonctions électives soient par principe gratuites, les élus municipaux peuvent bénéficier d'indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de l'exercice de leur charge publique.

Avec les fusions d'intercommunalité, ils doivent bien souvent parcourir de grandes distances pour assister de nombreuses réunions. Face à la faiblesse de leur budget communaux, ils ne présentent bien souvent pas de demandes de remboursements de leurs frais 

A ce jour, un maire d'une commune de moins de 500 habitants, ils sont près de 20 000, perçoit une indemnité de 658 euros brut par mois.

Malgré le passage de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique de 1015 à 1022 puis prochainement à 1027 dans le cadre du « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR), la revalorisation des indemnités restent très modeste face à l'ampleur des responsabilités.

Augmentation brute mensuelle avec le changement d'indice :

Moins de 500 habitants : + 8 € 
De 500 à 999 habitants : + 14 €
De 1 000 à 3 499 habitants : + 20 €
De 3 500 à 9 999 habitants : + 26 €
De 10 000 à 19 999 habitants :+ 30 €
De 20 000 à 49 999 habitants : + 42 € 
De 50 000 à 99 999 habitants : + 51 € 
100 000 et plus : + 67 € 

Il est donc proposé d'améliorer la progressivité et de réellement revaloriser les indemnités des maires des communes les moins peuplés entre 100 et 300 euros bruts par mois.

Augmentation brute mensuelle :

Moins de 500 habitants : + 271 € 
De 500 à 999 habitants : + 310 € 
De 1 000 à 1 999 habitants : + 116 € 
De 2 000 à 2 999 habitants : + 271 €
De 3 000 à 4 999 habitants : + 116 € 
De 5 000 à 9 999 habitants : + 310 € 
De 10 000 à 19 999 habitants :+ 194 € 
De 20 000 à 49 999 habitants : + 0 € 
De 50 000 à 99 999 habitants : + 0 € 
100 000 et plus : + 0 € 






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Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-36

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Alinéa 2, tableau, deuxième colonne, deuxième ligne

Remplacer le chiffre : « 6,6 » par le chiffre : « 9,3 » ;

2° Alinéa 2, tableau, deuxième colonne, troisième ligne

Remplacer le chiffre : « 8,25 » par le nombre : « 10,40 » ;

3° Alinéa 2, tableau, quatrième et cinquième lignes

Remplacer ces lignes par quatre lignes ainsi rédigées :

De 1 000 à 1 999

17,75

De 2 000 à 2 999

19,25

De 3 000 à 4 999

23,25

De 5 000 à 9 999

25,25

 

4° Alinéa 2, tableau, deuxième colonne, sixième ligne

Remplacer le nombre : « 27,5 » par le nombre : « 30 » ;

5° Alinéa 2, tableau, deuxième colonne, septième ligne

Remplacer le nombre : « 33 » par le nombre : « 35 ».

Objet

Sur le même principe de meilleure progressivité et de revalorisation réelle de l'indemnité des Maires, il est prévu de revoir également proportionnellement le taux maximal de certaines tranches pour l'indemnité des adjoints au Maire (entre 50 et 120 euros brut mensuel d'augmentation).






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Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-37

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L.5211-39 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, ce rapport présente notamment les différentes actions de l’établissement par commune membre, sur chaque compétence, en matière de fonctionnement et d’investissement. Il indique le coût et les partenaires financiers de ces actions. ».

Objet

Face à l’augmentation de la taille des intercommunalités suite aux réformes territoriales successives, il convient d’assurer la transparence de l’action communautaire et son information aux communes membres.

Il est donc proposé de préciser le contenu du rapport d’activité annuel de l’EPCI en incluant le détail des actions par commune membre, sur chaque compétence, en matière de fonctionnement et d’investissement pour l’ensemble des EPCI de plus de 10 000 habitants comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.






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Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-38

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L.5211-39 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compte plus de 50 000 habitants, ce rapport présente notamment les différentes actions de l’établissement par commune membre, sur chaque compétence, en matière de fonctionnement et d’investissement. Il indique le coût et les partenaires financiers de ces actions. ».

Objet

Face à l’augmentation de la taille des intercommunalités suite aux réformes territoriales successives, il convient d’assurer la transparence de l’action communautaire et son information aux communes membres.

Il est donc proposé de préciser le contenu du rapport d’activité annuel de l’EPCI en incluant le détail des actions par commune membre, sur chaque compétence, en matière de fonctionnement et d’investissement pour l’ensemble des EPCI de plus de 50 000 habitants.






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Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-39

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 3313-1, avant la deuxième occurrence du mot « le », insérer les mots : « l’état récapitulatif des demandes de subvention prévu au troisième alinéa de l’article L. 3312-5, » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 4313-1, avant la deuxième occurrence du mot « le », insérer les mots : « l’état récapitulatif des demandes de subvention prévu à l’article L. 4312-11, ».

Objet

Le CGCT prévoit que les départements et les régions annexent à leur compte administratif un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l’exercice. Il doit préciser, pour chaque commune, la liste et l’objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.

Il est proposé que cet état récapitulatif soit inclus dans la liste des documents d’informations budgétaires et financières à mettre en ligne dont les modalités ont été fixées par décret n° 2016-834 du 23 juin 2016.






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Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-40

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Alinéa 2, tableau, deuxième colonne, premère ligne

Supprimer les mots : « de l'indice 1015 ».

Objet

Le I de l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que les indemnités allouées aux élus communaux sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

Dans le cadre du « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR), la décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 a fixé le nouvel indice brut terminal de la fonction publique à 1022 en lieu et place de l'indice 1015. Cet indice devrait ensuite être porté à 1027.

Il est donc proposé de corriger le tableau de l'article L. 2123-23 du CGCT qui fait toujours référence à l'indice 1015.






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Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

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(n° 466 )

N° COM-41

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 5211-36 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif de l'établissement public de coopération intercommunale. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune. Cet état est mis en ligne sur le site internet de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil communautaire des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Objet

Sur le modèle des dispositions existantes pour les départements et les régions introduites par l'article 107 de la loi NOTRe, il est proposé d'étendre aux EPCI de plus de 10 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants l'obligation d'annexer à leur compte administratif un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice.






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Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-42

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.3213-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié:

Après l'alinéa 1, il est ajouté l'alinéa suivant:

Le conseil départemental peut délibérer sur les questions relatives à l'entretien des routes nationales concernant la portion de ces routes qui traversent le département concerné. 

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre plus efficace l'entretien des routes nationales sur le tronçon qui traverse le département concerné. Il est des situations concrètes comme les déneigements des routes nationales qui peuvent être fréquent dans certains départements, où l'exercice de cette compétence d'entretien par le Département lui-même permettrait une action plus rationalisée et efficace. 

Cette prise en main de l'entretien par le Département permettrait aussi une meilleure connaissance des réseaux routiers et de leur évolution sur l'avenir par une participation affirmée du Département. 






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Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-43

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme VÉRIEN


ARTICLE 19


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L5211-13 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ne bénéficiant pas d’indemnité au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissement » sont supprimés.

 

Objet

A l’heure d’une crise de vocation des élus locaux, notamment en milieu rural, il est nécessaire de prendre en compte les difficultés financières rencontrées par les Présidents et Vice-présidents de communautés de communes faute remboursement de transport au sein d’EPCI ruraux.

Le régime actuel prévoit que les conseillers d’EPCI soient remboursés des frais de transport s’ils ne touchent pas d’indemnité dans le cadre de leur fonction et si le déplacement a lieu en dehors de leur commune. Ainsi, les Présidents et les Vice-présidents d’EPCI se voient écartés du régime de remboursement des frais de transport du fait de l’indemnité qu’ils touchent à ce titre.

Ces dispositions ne sont pas adaptées à la réalité du terrain de nos élus ruraux.

En effet, les communautés de communes sont souvent très étendues en superficie et recensent peu d’habitants ce qui implique des indemnités peu élevées pour les Présidents et Vice-présidents. Les membres de l’exécutif local se voient alors contraints de parcourir des distances considérables pour accomplir leur devoir de représentant communautaire, distances qui se font ressentir en termes de budget par les intéressés.

L’objet de cet amendement est donc de modifier l’article L5211-13 du code général des collectivités territoriales afin que les exécutifs d’EPCI puissent également bénéficier du remboursement de leurs frais de transport dans le cadre de leur mandat communautaire.

 






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Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-44

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.121-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié: 

A la 1ère phrase de l'alinéa 1, il est inséré après les mots " la politique d'action sociale", les mots " et l'action sociale familiale".

Objet

Cet amendement a pour objectif de rationaliser l'action sociale familiale au niveau des départements. En effet, cela permettrait d'éviter des doublons notamment et d'harmoniser l'action des caisses d'allocation familiales à cet échelon pertinent. Cela permettrait in fine une meilleure gestion  et utilisation de l'argent public.






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(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-45

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

Le 3° de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Entre le premier et le deuxième renouvellement de son conseil municipal, une commune nouvelle se voit attribuer, si le nombre de sièges de conseillers communautaires qui lui sont attribués en application de l’article L. 5211-6-1 est inférieur au nombre des anciennes communes qui l’ont constituée, un nombre de sièges supplémentaires lui permettant d’assurer la représentation de chacune des anciennes communes. Entre le deuxième et le troisième renouvellement général de son conseil municipal, elle se voit attribuer, le cas échéant, un nombre de sièges supplémentaires suffisant pour porter le nombre total de ses conseillers communautaires à la moitié des anciennes communes.

« Les trois premiers alinéas du présent 3° restent applicables à une commune nouvelle étendue à une ou plusieurs communes, sans que cette extension en prolonge la durée d’application.

« Si, par application de ces modalités, la commune nouvelle obtient plus de la moitié des sièges de l’organe délibérant, ou si elle obtient un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers municipaux, les procédures prévues respectivement au 3° et au 4° du IV de l’article L. 5211-6-1 s’appliquent ; ».

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 466 )

N° COM-46

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 10


I. – Alinéa 2

1° Remplacer le mot :

contiguës

par les mots :

formant un territoire d’un seul tenant et sans enclave

2° Après les mots :

délibérations concordantes

insérer les mots :

de leurs conseils municipaux

3° Après les mots :

sous réserve

rédiger ainsi la fin de cet alinéa

de ne pas créer d’enclave ou de discontinuité territoriale dans le périmètre d’un tel établissement et de respecter les seuils de population définis au 1° du III de l'article L. 5210-1-1. Ces délibérations définissent le périmètre du nouvel établissement, la catégorie à laquelle il appartient et ses statuts.

II. – Alinéa 3

1° Première phrase

a) Remplacer les mots :

saisit pour avis

par les mots :

notifie ces délibérations à

et les mots :

ainsi que

par les mots :

ainsi qu’aux

b) Après les mots :

cet établissement

supprimer la fin de cette phrase.

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

III. – Alinéas 4 et 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

« En cas de désaccord avec ce retrait, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou l'une de ses communes membres peut saisir la commission départementale de la coopération intercommunale dans un délai d'un mois à compter de la notification prévue au deuxième alinéa. Le représentant de l'État dans le département dispose de la même faculté dans un délai d'un mois à compter de la dernière délibération mentionnée au premier alinéa. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa première saisine pour se prononcer.

« Sauf si la commission s’y est opposée à la majorité des deux tiers de ses membres dans le délai imparti, le représentant de l’État dans le département constate par arrêté le retrait prévu au premier alinéa, ainsi que la création du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser la procédure de retrait-création d'un EPCI à fiscalité propre prévue à l'article 10.






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(n° 466 )

N° COM-47

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

I. – La première phrase du 3° du I de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales et l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211-19 du même code sont complétés par les mots : « , après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale ».

II. – La sous-section 2 de la section VIII du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code est complétée par l’article L. 5210-1-1 qui devient l’article L. 5211-45-1.

III. – L’article L. 5211-45-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les I, II et IV sont abrogés ;

2° Le premier alinéa du III est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – Les propositions, observations et avis de la commission départementale de la coopération intercommunale tiennent compte des objectifs et orientations suivants :

« 1° A La couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales, sous réserve des exceptions prévues par la loi ; »

3° Au V, les mots : « les schémas départementaux de coopération intercommunale ne sont pas dans l'obligation de prévoir » sont remplacés par les mots : « il peut être dérogé au principe de ».

IV. – En conséquence, le même code est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 1111-10, au b du 1° du I de l’article L. 2336-3 et au premier alinéa du I de l’article L. 5210-1-2, la référence : « L. 5210-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 5211-45-1 » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 5111-6 est ainsi modifié :

a) Les mots : « avec le schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 5210-1-1 ou » sont supprimés ;

b) Les mots : « du même article L. 5210-1-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 5211-45-1 » ;

3° Au dernier alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 et au dernier alinéa du I de l’article L. 5212-27, les mots : « prévus aux I et II de l'article L. 5210-1-1 et des orientations définies au III du même article » sont remplacés par les mots : « et orientations prévus au III de l'article L. 5211-45-1 » ;

4° À la sixième phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-45,  les mots : « qui diffère des propositions du schéma départemental de la coopération intercommunale prévu à l'article L. 5210-1-1 » sont supprimés.

V. – En conséquence, à la dernière phrase du second alinéa du I de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme et au dernier alinéa du A du II de l’article 1465 A du code général des impôts, la référence : « L. 5210-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 5211-45-1 ».

Objet

Les mesures proposées à l’article 11 ne répondent qu’imparfaitement au souci exprimé par les auteurs de la proposition de loi de « réserver désormais à la seule décision des élus concernés les modifications de la carte intercommunale ». Les schémas départementaux de coopération intercommunale, dénués par eux-mêmes de valeur prescriptive, n’en ont acquis que par le biais des procédures transitoires prévues pour leur mise en œuvre. En revanche, le préfet conserverait les pouvoirs qui lui sont reconnus à titre permanent pour faire évoluer la carte intercommunale.

La nouvelle rédaction ici proposée obéit à trois lignes directrices.

En premier lieu, il n’est pas question de remettre en question les principales règles qui régissent la coopération intercommunale, telles que la couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre, les seuils de population imposés à ces derniers et leurs aménagements, ou le principe de continuité territoriale des groupements. Ces règles ont fait l’objet d’un compromis entre les deux assemblées lors de l’adoption de la loi « NOTRe » et présidé à la refonte toute récente de la carte intercommunale. Si des ajustements sont concevables et souhaitables, on ne saurait ouvrir la voie aujourd’hui à de nouveaux bouleversements.

En deuxième lieu, s’il est utile de conserver au niveau départemental une instance de concertation entre élus et avec le préfet sur les évolutions souhaitables de l’intercommunalité, il ne paraît pas indispensable de mettre le fruit de ces réflexions sous la forme d’un schéma à réviser périodiquement. Le SDCI, assorti des procédures exceptionnelles créées pour sa mise en œuvre, a été l’instrument de l’achèvement de la carte intercommunale et de l’agrandissement des intercommunalités. Il a aujourd’hui fait son œuvre et peut sans dommage être supprimé.

En troisième lieu, il ne paraît pas souhaitable de remettre en cause les procédures existantes et permanentes de création, d’extension, de transformation et de fusion d’EPCI, qui ménagent au représentant de l’État un pouvoir d’initiative, mais ne lui permettent pas d’aller à l’encontre de la volonté d’une majorité qualifiée de communes concernées. En revanche, il importe que les CDCI soient systématiquement consultées sur les projets d’initiative préfectorale.






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Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-48 rect. bis

5 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I de l’article L. 1111-10 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « en milieu rural », sont insérés les mots : « ou dans une commune comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;

b) Le mot : « réalisés » est remplacé par le mot : « réalisées » ;

c) Sont ajoutés les mots : « et constituées d’office » ;

2° Au troisième alinéa du I de l'article L. 1511-2, après les mots : « tout ou partie des aides », sont insérés les mots : « aux départements, ».

Objet

Cet amendement vise tout d'abord à faire coïncider le périmètre des aides auxquelles peut contribuer le département avec celui des aides que les communes peuvent accorder au titre de l’article L. 2251-3, en l’étendant aux communes comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Il vise ensuite à étendre les aides du département en faveur de l’entretien et de l’aménagement de l’espace rural aux associations syndicales constituées d’office. La proposition de loi initiale prévoyait d’élargir la compétence des départements pour qu’il puisse contribuer à l’ensemble des opérations relatives à l’aménagement de l’espace rural, et non plus aux seules opérations réalisées par les associations de propriétaires. Cette disposition aurait pour conséquence de porter atteinte à l’équilibre de la loi « NOTRe » en donnant une compétence large aux départements en matière d’interventions économiques. Cet amendement propose donc d’étendre les possibilités actuelles du département aux associations de propriétaires constituées d’office qui sont, comme les associations syndicales autorisées, constituées après enquête publique. 

Enfin, le présent amendement a pour objet d’inclure les départements dans la liste des collectivités auxquelles la région peut déléguer tout ou partie de l'octroi des aides. Il ne s'agit donc pas de rétablir une compétence de plein droit des départements en matière d'aides aux entreprises : la région resterait maîtresse du processus.

Cet amendement est conforme à l'esprit qui a présidé à l'adoption de la loi « NOTRe » (et au texte même du projet de loi initial). Votre commission des lois estimait alors que la faculté générale dont disposent les collectivités de déléguer leurs compétences, prévue à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, rendait inutile une telle précision. La circulaire d'application de la loi est malheureusement plus restrictive, ce qui justifie un tel amendement aujourd'hui.






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Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-49

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

L’élargissement des domaines pour lesquels le département met son ingénierie à disposition des communes et de leur groupement tel que prévu par la proposition de loi constituerait un défi pour les départements, qui se verraient dans l’obligation de se doter des compétences humaines nécessaires pour répondre à ces demandes.

Le code général des collectivités territoriales prévoit, dans son article L. 5511-1, la possibilité pour le département de créer des agences techniques. Largement utilisée, cette possibilité permet au département de réaffirmer sa vocation à soutenir les territoires en difficulté en répondant à leurs demandes d’ingénierie. En supprimant l'article de la proposition de loi, cet amendement vise à favoriser le recours à cette formule sans alourdir les charges pesant sur les départements.






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(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-50

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 2

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent article sont celles existantes à la date de publication de la loi n° … du … relative à l’équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale. »

Objet

Cet amendement vise à préciser que les sociétés auxquelles la proposition de loi étend la possibilité de participation au capital du département sont les sociétés existantes à la date de publication de la proposition de loi.






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(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-51

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 15


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 3232-1-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et en complément de celle-ci », les mots : « , par des subventions, » et les mots : « accordées par la région » sont supprimés ;

b) À la même première phrase, après les mots : « article L. 551-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime », sont insérés les mots : « , d’organisations professionnelles de la pêche maritime et des élevages marins et d’organisations interprofessionnelles de la conchyliculture au sens respectivement des articles L. 912-1 et L. 912-6 du même code, » ;

c) La seconde phrase est supprimée ;

2° Au second alinéa, après les mots : « rural et régional », sont insérés les mots : « , dans le cadre d’un programme opérationnel de mise en œuvre des fonds européens lié à la pêche et aux affaires maritimes ».

Objet

Le présent amendement vise tout d’abord à élargir les types d’aides aux filières agricoles, forestières et halieutiques à la disposition des conseils départementaux.

Il tend ensuite à pallier l’interprétation actuelle de l’article L. 3232-1-2 du CGCT suivant laquelle les départements ne peuvent :

- ni cofinancer les organisations professionnelles des pêches maritimes et des élevages marins (définies aux articles L. 912-1 et L. 912-6 du code rural et de la pêche maritime) ;

- ni cofinancer les mesures d’aides dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).

 






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(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-52

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 16


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le schéma est mis en œuvre, le cas échéant, par voie de convention.

II. – Alinéa 6, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

III. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet d'assouplir les modalités de mise en œuvre du schéma départemental de la solidarité territoriale.

Il supprime un renvoi au décret qui paraît superflu.






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(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-53

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 17


I. – Alinéa 8

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

dans les conditions prévues aux articles L. 6123-3 et L. 6123-4

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 5311-3-1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « tout ou partie des missions exercées par les services mentionnés au 1° de l’article L. 5211-2 du présent code. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « les présidents des régions délégataires » sont remplacés par les mots : « le président du conseil régional » ;

- les mots : « hors dispositifs nationaux des politiques de l'emploi » sont supprimés.

IV. – Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Après le premier alinéa de l'article L. 5312-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général nomme les directeurs régionaux après avis des conseils régionaux intéressés. » 

V. – Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les administrations et les établissements publics de l’État, les régions, les organismes consulaires et les organismes paritaires participant aux politiques de l'orientation, de l'emploi et de la formation professionnelle sont tenus de communiquer au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions. »

a bis) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles comprend... (le reste sans changement). »

V. – Alinéa 16, première phrase

Compléter cette phrase par les mots : 

ou, en Corse, par le président du conseil exécutif

VI. – Alinéas 17

Supprimer cet alinéa.

VII. – Alinéas 18 à 22

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

6° Le premier alinéa de l'article L. 6123-4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et le représentant de l'État dans la région » et les mots : « et le représentant de l'État dans la collectivité de Corse » sont supprimés ;

b) Le mot : « signent » est remplacé par le mot : « signe ».

VIII. – Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il importe de renforcer le rôle des régions dans la conduite de la politique de l’emploi. Un rapport de l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE), en 2014, insistait sur la nécessité de décloisonner les politiques de l’emploi, de la formation professionnelle et du développement économique et de définir, pour chacun de ces domaines, des stratégies coordonnées à l’échelon local.

À défaut d'un transfert supplémentaire de compétences de l'État (auquel les règles de recevabilité financière des amendements parlementaires font obstacle), il est ici proposé d’élargir le champ des délégations de compétence susceptibles d’être consenties par l’État aux conseils régionaux. Ce ne serait plus seulement un rôle de coordination, mais des missions opérationnelles qui seraient délégués aux conseils régionaux, y compris la gestion de dispositifs dits « nationaux » ou encore le financement et l’animation des missions locales. Le champ et la durée de cette délégation, ainsi que les moyens mis à disposition de la région, seraient déterminés par convention, dans les conditions de droit commun définies à l’article L. 1111-8-1 du code général des collectivités territoriales.

Le présent amendement prévoit d'autres modifications plus ponctuelles :

- il est inutile de prévoir une compensation financière du transfert aux régions de la compétence exclusive de coordination des acteurs du service public de l’emploi. L’exclusivité de cette compétence se traduira, pour l’essentiel, par le fait que le président du conseil régional présidera seul le CREFOP et signera seul la convention pluriannuelle de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation, ce qui n’aura aucun coût ;

- pour faciliter l’exercice par la région de sa mission de coordination, il est souhaitable que les conseils régionaux soient consultés sur la nomination des directeurs régionaux de Pôle emploi, avec qui ils ont quotidiennement affaire ;

- il est préférable de maintenir, au sein du CREFOP, la commission chargée de la coordination des politiques de l'emploi, ainsi que la stratégie coordonnée en matière d'emploi, d'orientation et de formation professionnelles, élaborée de concert par le président du conseil régional et le représentant de l'État : même si la région devient cheffe de file en la matière, elle devra nécessairement se concerter avec l'État et les autres acteurs concernés ;

- plutôt que de transférer obligatoirement aux régions la mise en œuvre de la gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences – compétence dont les contours sont flous, de même que les moyens que requiert son exercice – mieux vaut leur donner les moyens juridiques d’accomplir cette tâche si elles le souhaitent, en imposant aux administrations et aux établissements publics de l’État, aux régions elles-mêmes, aux organismes consulaires et aux organismes paritaires participant aux politiques de l'orientation, de l'emploi et de la formation professionnelle de communiquer au CREFOP, comme au CNEFOP, les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions.






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(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-54

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 18


I. – Alinéa 1

Au début, insérer la mention :

I. –

II. – Après l'alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

1° A Après les mots : « les ministères concernés », la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 123-1 est ainsi rédigée : « , les collectivités territoriales et, parmi elles, chacune des régions. » ;

1° B Au début du premier alinéa de l’article L. 211-7, les mots : « Dans le respect de la carte des formations supérieures instituée par l'article L. 614-3, » sont supprimés ;

1° C Le deuxième alinéa de l’article L. 232-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Parmi eux, trois représentants des conseils régionaux sont nommés sur proposition du collège des présidents de conseil régional. » ;

III. – Alinéas 3 à 6

Remplacer ces alinéas par quinze alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 614-3 est abrogé ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 671-1, les mots : « du premier alinéa de son article L. 614-3, » sont supprimés ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 681-1 ainsi qu’aux articles L. 683-1 et L. 684-1,  les mots : « le premier alinéa de l'article L. 614-3, » sont supprimés ;

5° Le cinquième alinéa de l’article L. 683-2 et le cinquième alinéa de l’article L. 684-2 sont supprimés ;

6° Le cinquième alinéa de l’article L. 711-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3 » sont remplacés par les mots : « conclus avec l’État et les conseils régionaux intéressés » ;

b) La quatrième phrase est complétée par les mots : « ou les conseils régionaux » ;

7° Le I de l’article L. 711-4 est complété par les mots : « et des conseils régionaux intéressés » ;

8° À la première phrase de l’article L. 711-6 et au premier alinéa de l’article L. 752-1, les mots : « du premier alinéa de l'article L. 614-3, » sont supprimés ;

9° L’article L. 718-5 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa sont ainsi modifiées :

- les mots : « et les établissements » sont remplacés par les mots : «, les établissements » ;

- sont ajoutés les mots : « et les conseils régionaux intéressés ».

b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « la ou les régions et » sont supprimés ;

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « du premier alinéa de son article L. 614-3, » sont supprimés.

Objet

On ne peut qu'approuver dans son principe le renforcement des compétences des régions en matière d’enseignement supérieur et de recherche. Comme le notait le professeur Vincent Berger en 2012, « on ne peut pas tout piloter depuis Paris. La région – et les villes – se situent bien à un niveau pertinent pour réfléchir à l’orientation professionnelle, à l’organisation de la vie étudiante. Elles connaissent le tissu économique local, les besoins et les possibilités de formations par apprentissage ou en alternance, les développements à venir concernant les transports, l’immobilier, les logements étudiants. Cette connaissance leur permet d’exprimer des besoins et de viser des objectifs complémentaires de ceux de l’État. »

Toutefois, l’attribution à chaque conseil régional d’un pouvoir d’approbation de la carte des formations supérieures et de la recherche pourrait en théorie conduire à un blocage préjudiciable, en cas de désaccord entre eux ou avec l’État. Surtout, cette carte est tombée en désuétude depuis plusieurs décennies...

Le présent amendement prévoit d'autres mesures, plus efficaces, pour renforcer le rôle des régions dans le pilotage national de la politique d’enseignement supérieur et de recherche, d’une part, dans la gouvernance des établissements, d'autre part.

En premier lieu, il est proposé de consolider la place des régions au sein du Conseil national supérieur de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), en imposant par la loi la présence de trois représentants des régions.

En deuxième lieu, les stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche seraient soumises pour avis aux conseils régionaux.

En troisième lieu, il paraît indispensable que les régions soient parties aux contrats pluriannuels d’établissement ou de site. Certes, l’État demeurera le garant de la qualité de l’enseignement et de la production scientifique ainsi que de la répartition équitable de ces services publics sur le territoire. Il conservera, à cet effet, les plus larges pouvoirs. Toutefois, il est nécessaire que les attentes et les apports des régions soient mieux pris en compte au moment de définir la stratégie de moyen terme des établissements et de leurs regroupements.

En dernier lieu, et par cohérence, il est proposé que le conseil régional soit consulté lors de la création d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Les dispositions obsolètes relatives à la carte des formations supérieures et de la recherche seraient abrogées.






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Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-55

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 19


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – L'article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

II. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Les mots : « Les articles L. 2123-2, 2123-3, » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 2123-1 à » ;

III. – Alinéa 3

Remplacer la mention : 

par la mention : 

b)

IV. – Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 2123-4, il y a lieu de lire : "Les conseils des communautés de communes qui comportent, parmi leurs membres, au moins l’une des communes visées" au lieu de : "Les conseils municipaux visés".

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 5215-16 et après le premier alinéa de l’article L. 5216-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 2123-4, il y a lieu de lire : "Les conseils des communautés qui comportent, parmi leurs membres, au moins l’une des communes visées" au lieu de : "Les conseils municipaux visés". »

Objet

Le présent amendement tend à clarifier les modalités d'application du dispositif des crédits d'heures majorés aux métropoles, communautés urbaines et d'agglomération, et à l'étendre aux communautés de communes.






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Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-56

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 21


Après les mots :

des collectivités territoriales,

insérer les mots :

après la première occurrence des mots : « collectivité territoriale », sont insérés les mots : « ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts », et

Objet

Cet amendement vise à permettre à un EPCI à fiscalité propre de déléguer ses compétences lorsque ses statuts le prévoient expressément.






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Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-57 rect.

5 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 23


I. – Alinéa 3

1° Première phrase

Remplacer la date :

1er mars

par la date :

1er avril

2° Seconde phrase

Après les mots : 

avant cette date, 

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

la responsabilité de l’État peut être engagée.

II. – Alinéa 4

Remplacer la date : 

1er mars

par la date :

1er avril

Objet

À défaut de notification avant le 1er mars, les auteurs de la proposition de loi ont prévu que le montant de l’attribution individuelle d’une commune, d’un EPCI ou d’un département au titre de la DGF ne puisse être inférieur à la moyenne de ses attributions au titre des trois années précédentes. L’objectif est que les élus puissent, à compter du troisième mois de l’année, compter sur des ressources sûres.

Toutefois, le surplus de ressources qui en résulterait, le cas échéant, pour la collectivité ou le groupement concerné viendrait en diminution du montant total de la DGF, ce qui ne paraît pas souhaitable.

En revanche, puisque l’article 23 impose à l’État une date butoir, tout retard serait susceptible d’engager la responsabilité de l’État et, partant, de l’obliger à indemniser les collectivités qui en auraient subi un préjudice.

Par ailleurs, il paraît plus réaliste de fixer la date butoir au 1er avril.






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(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-58

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 24


I. – Alinéa 4, première phrase

Supprimer les mots :

de moins de 20 000 habitants

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

« Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui a institué le droit de timbre prévu au présent article ne peut avoir recours à la faculté prévue au premier alinéa de l’article L. 422-8. »

Objet

Le principe d’égalité semble faire obstacle à ce que la faculté d'instituer un droit de timbre pour l'instruction des demandes et déclarations d'urbanisme soit réservée aux communes de moins de 20 000 habitants.

Par ailleurs, il paraît légitime que les communes et EPCI qui feraient le choix d’instituer un tel prélèvement ne puissent avoir recours gratuitement aux services de l’État pour l’instruction des dossiers.






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(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-59

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 238 sont ainsi rédigés : 

« Un délai de dix jours, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, est accordé au conseiller municipal élu dans plusieurs communes pour faire sa déclaration d'option. Cette déclaration est adressée aux préfets des départements intéressés.

« Si, dans ce délai, le conseiller élu n'a pas fait connaître son option, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé. » ;

2° Les articles L. 255-2 à L. 255-4 sont abrogés ;

3° À l'article L. 429, les références : « L. 255-2 à L. 255-4, » sont supprimées.

Objet

Le présent amendement reprend les dispositions de la proposition de loi n° 209 (2017-2018) supprimant l'obligation de déclaration de candidature en vue des élections municipales dans les communes de moins de mille habitants, présentée par notre collègue Bruno Sido et plusieurs de nos collègues.

Comme l'écrivent les auteurs de cette proposition de loi, l'obligation de déclarer sa candidature, introduite par la loi du 17 mai 2013, est de nature à « décourager certaines personnes de s'engager dans la démocratie locale au sein des petites communes. Cela est particulièrement regrettable alors que, dans des communes de cette taille, l'exercice de fonctions électives est rarement motivé par une vocation politique mais est davantage mû par le plébiscite local ou tout simplement la volonté de rendre service. L'obligation de déclaration de candidature peut inhiber ces volontés locales et ne semble donc pas en adéquation avec le modus vivendi territorial. Il est d'autant plus important de supprimer cette entrave aux aspirations locales de candidature que les petites communes constatent pour beaucoup un manque de candidats et la prolifération de listes dépeuplées. » 

Par coordination, l'amendement rétablit la rédaction antérieure de l'article L. 238 du code électoral, qui accordait un droit d'option à toute personne élue dans plusieurs communes.

Pour la parfaite cohérence du code électoral, l'adoption de cet amendement exigerait que soit également adoptée sans délai la proposition de loi organique n° 208 (2017-2018) des mêmes auteurs, qui supprime la déclaration obligatoire de candidature des ressortissants de l'Union européenne et procède aux ajustements nécessaires.






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Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-60 rect.

6 juin 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-11 de M. CHAIZE

présenté par

Adopté

M. BAZIN et Mme EUSTACHE-BRINIO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Amendement COM-11

I. – Alinéa 2

Au début, insérer la mention : I. –

II. – Compléter cet amendement par deux alinéas ainsi rédigés : 

II. – Le chapitre II du titre II du livre septième de la cinquième partie du même code est complété par un article L. 5722-12 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5722-12. – Les syndicats mixtes de gestion forestière mentionnés à l'article L. 232-1 du code forestier peuvent recevoir de leurs membres, pour la réalisation des aménagements et équipements résultant de leur objet statutaire, des subventions ou des fonds de concours, sans que leur montant total puisse excéder la part du financement assurée, hors autres subventions, par leur bénéficiaire. »

Objet

En l’état actuel de la règlementation en vigueur, les collectivités territoriales membres d’un syndicat mixte ne peuvent contribuer à leur financement qu’au moyen d’une contribution au fonctionnement.

Les membres d’un syndicat mixte ne peuvent pas accorder à ces dernières des subventions ou des fonds de concours en vue de la réalisation de leur objet.

Cette situation est donc susceptible d’engendrer des difficultés au syndicat pour le financement de travaux ou de lourds investissements, lequel devra, le cas échéant, contracter un emprunt, sans possibilité de participation financière de ses membres, et ce malgré l’intérêt communautaire des investissements.

Or, les conditions dans lesquelles le syndicat a la possibilité d’emprunter apparaissent moins favorables que celles pouvant être proposées à ses membres, les coûts financiers du recours à l’emprunt et de l’opération étant de ce fait plus élevés.

Il existe toutefois quelques exceptions, prévues par le Code général des collectivités territoriales (CGCT) en faveur :

-  des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (articles L. 5214-16, L. 5215-26, L. 5216-5, L. 5217-7 du CGCT),

-  des syndicats intercommunaux exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité (articles L. 5722-8, L. 5212-24, L. 5212-26 du CGCT),

-  des syndicats mixtes assurant la gestion des ports autonomes (article L. 5722-10 du CGCT),

-  des syndicats mixtes compétents pour l’établissement d’un réseau de communications électroniques (article L. 5722-11 du CGCT).

La majorité des syndicats mixtes exerçant des compétences dans d’autres domaines ne peuvent percevoir des subventions ou des fonds de concours en vue du financement de leur objet de la part de leurs membres.

Afin de permettre aux membres d’un syndicat mixte de contribuer, sous forme de subvention ou de fonds de concours, aux opérations d’aménagement portées par un syndicat mixte, il apparait nécessaire de procéder à une évolution de la législation.  

C’est pourquoi, il est proposé d’insérer un nouvel article L. 5722-12 au CGCT permettant ainsi de sécuriser le financement des projets d’aménagement portés par des syndicats mixtes.






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Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-61

5 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de NICOLAY

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 1ER


I.- Alinéa 2

Après le mot :

social

insérer le mot :

durable

II.- Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° À la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs ;

...° À la transition écologique des territoires.

Objet

Cet amendement de précision vise :

- d'une part, à étendre le périmètre d'intervention de la future Agence nationale de la cohésion des territoires à la problématique de la dévitalisation des centres de vie des territoires ruraux et périurbains ;

- et d'autre part, à souligner le rôle essentiel que doit jouer la transition écologique, énergétique et alimentaire en vue de favoriser leur développement de manière durable et équilibrée.






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Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-62

5 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de NICOLAY

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 2


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

Le représentant de l’État dans la région et le représentant de l’État dans le département veillent à la cohérence et à la complémentarité des actions de l'agence avec celles conduites par les administrations et autres établissements publics de l’État, notamment à l'égard des collectivités territoriales.

L'Agence nationale pour la cohésion des territoires et les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d'intérêt commun, notamment à travers la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales et la commission prévue à l'article L. 2334-37 du même code. L'agence prend en compte les schémas mentionnés aux articles L. 4251-1 et L. 4251-13 dudit code.

Un établissement public de l’État disposant d'une compétence connexe ou complémentaire à celle de l'agence peut y être rattaché à la demande des deux tiers des membres de son conseil d'administration et après avis de l'agence, afin de mettre en commun des services et moyens.

Objet

Cet amendement vise à préciser le cadre d'intervention de la future Agence nationale de la cohésion des territoires, en soulignant l'importance et la nécessité pour l'établissement de coordonner ses actions avec les opérateurs de l’État et les collectivités territoriales et leurs groupements.

Il vise également à permettre une rationalisation des interventions de l’État dans les territoires en prévoyant que d'autres établissements publics opérant sur des champs connexes ou complémentaires peuvent y être rattachés.






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Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-63

5 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de NICOLAY

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

La précision de la capacité de l'agence à opérer à l'étranger et à mener une action internationale n'apparaît pas utile, dans le sens où l'agence pourra le faire à condition de rester dans le cadre de sa compétence, dans le respect du principe de spécialité.

De surcroît, l'agence doit avant tout se mobiliser dans les territoires pour permettre à des projets innovants et structurants d'émerger. La conduite de relations extérieures n'est donc pas une priorité.






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(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-64

5 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de NICOLAY

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 6


Compléter cet article par un 7° ainsi rédigé :

7° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir, pour l'avenir, la possibilité d'affecter de nouvelles ressources à l'Agence nationale de la cohésion des territoires, liées à ses missions de développement rural et de revitalisation des territoires. Il pourrait, à cet égard, être prévu de lui affecter la taxe sur les friches industrielles.






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(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-65

5 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de NICOLAY

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 5


I.- Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

et de deux députés et deux sénateurs

II.- Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le conseil d’administration doit être composé de manière à ce que l’écart entre, d’une part, le nombre d’hommes et, d’autre part, le nombre de femmes ne soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à des désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées d’autre part, ne soit pas supérieur à un.

Objet

Cet amendement vise à préciser la composition du conseil d'administration de l'agence pour prévoir que quatre parlementaires y siégeront.

En outre, il vise à appliquer à l'agence l'exigence de la parité homme - femme pour les différentes nominations au conseil d'administration et dans les organes qui en dépendent.






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(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-66

5 juin 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-3 de M. CHAIZE

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Amendement n° COM-3, alinéa 3

1° Après les mots :

à fiscalité propre peut

insérer les mots :

, si ses statuts le prévoient expressément,

2° Supprimer les mots :

mentionnées au g) de l'article L5211-5-1

Objet

Ce sous-amendement vise à compléter l'amendement permettant aux EPCI de participer aux groupements de commande prévus par l'article 28 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics afin que cette possibilité soit expressément prévue par les statuts de l'EPCI. L'objectif est de mettre l'amendement en conformité avec les principes d'attribution et de spécialité qui régissent les EPCI.






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(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-67

5 juin 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-4 de M. CHAIZE

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Amendement n° COM-4, alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa : 

Le troisième alinéa de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou, dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsqu'il a perdu le dixième de ses membres, arrondi à l'entier supérieur ».

Objet

Ce sous-amendement vise à réserver aux communes de 1 000 habitants et plus la possibilité de procéder à l'élection d'un nouveau maire lorsque le conseil municipal a perdu moins d'un dixième de ses membres, arrondi à l'entier supérieur.






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(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-68

5 juin 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-11 de M. CHAIZE

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Amendement n° COM-11, alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés : 

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5212-26-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5212-26-1. – Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux concernés.

« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. »

Objet

Ce sous-amendement a pour objet d'aligner le régime des fonds de concours au sein des syndicats de communes sur celui applicable dans les EPCI à fiscalité propre, tout en laissant subsister les dispositions spéciales applicables aux syndicats d'électricité.