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commission de la culture

Proposition de loi

en faveur de l'engagement associatif

(1ère lecture)

(n° 486 (2017-2018) )

N° COM-12

12 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PELLEVAT et BIZET, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. del PICCHIA, Mmes GRUNY et NOËL, MM. BONHOMME, DAUBRESSE et VOGEL, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. PACCAUD, Mme RAMOND, MM. VASPART, JOYANDET, BOUCHET, PIERRE et LAUGIER, Mme VULLIEN, M. KERN, Mme MICOULEAU, M. Loïc HERVÉ, Mme SOLLOGOUB, MM. HENNO, PONIATOWSKI, CHARON et LONGEOT, Mmes LHERBIER, LANFRANCHI DORGAL et JOISSAINS, MM. LAMÉNIE, Bernard FOURNIER, LAUREY et MOGA, Mmes TETUANUI, CHAUVIN et Marie MERCIER, MM. HURÉ et POINTEREAU, Mme BERTHET et MM. MARSEILLE et LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (NOUVEAU)


I. – Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-4-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-4-3-1. – I. – Sont exonérés des cotisations et contributions de sécurité sociale, à l’exception de la contribution sociale généralisée mentionnée à l’article L. 136-2 et de la contribution au redressement de la dette sociale mentionnée à l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les sommes ou avantages alloués par une œuvre ou un organisme d’intérêt général remplissant les conditions mentionnées aux I, 2° du II et 1° du IV de l’article 200 ter du code général des impôts aux personnes qui ne bénéficient pas d’un contrat de travail et qui y exercent librement :

« 1° Des activités de gestion, dès lors qu’ils n’excèdent pas, au titre d’une année civile, 3 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 ;

« 2° Des activités d’encadrement, dès lors qu’ils n’excèdent pas, au titre d’une année civile, 14,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3.

« II. – Sont exclus du bénéfice du présent article :

« 1° Les dirigeants et les administrateurs ;

« 2° Les salariés et les travailleurs indépendants ;

« 3° Les stagiaires et les personnes ayant souscrit un service civique ;

« 4° Les arbitres et les juges non titulaires d’un contrat de travail.

« III. – Le bénéfice du présent article est subordonné à la déclaration par l’œuvre ou l’organisme d’intérêt général des sommes et avantages versés à la personne mentionnée au I.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État et les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’exonérer, sous certaines conditions, les activités bénévoles des contributions et cotisations sociales, à l’exception de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au redressement de la dette sociale (CRDS).