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commission des lois

Projet de loi

lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 487 )

N° COM-20

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BILLON, MM. JANSSENS et BONNECARRÈRE, Mme VERMEILLET, MM. DÉTRAIGNE, CADIC et LAUGIER, Mmes VULLIEN et de la PROVÔTÉ, M. LONGEOT, Mme VÉRIEN, M. KERN, Mmes MORIN-DESAILLY et TETUANUI et M. LAFON


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Après l’alinéa 22, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Après le 1° de l’article 222-28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lorsqu’elle a entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours ; »

Objet

Le présent amendement tire la conséquence de la recommandation n° 13 du rapport d’information de la délégation aux droits des femmes Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat.

Il vise à créer une circonstance aggravante pour les agressions sexuelles autres que le viol ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours.

Dans son rapport Prévenir et combattre les violences faites aux femmes, un enjeu de société, la délégation aux droits des femmes a relevé une lacune dans les peines associées aux infractions sexuelles autres que le viol, définies aux articles 222-27 et 222-28 du code pénal.

L’article 222-28 définit neuf circonstances aggravantes mais ne prévoit pas le cas visé par l’amendement. Or il est nécessaire pour tenir compte des graves conséquences, aussi bien physiques que psychologiques, subies par les victimes d’agressions sexuelles.

Cet amendement vise donc à étendre l’article 222-28 du code pénal aux cas d’agression sexuelle ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours. Ces faits seraient alors punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende au lieu des cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende prévus par l’article 222-27.