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commission des affaires économiques

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-204

7 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEXIES (NOUVEAU)


Après l'article 14 sexies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa du I de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties, à usage d’agrément, contigües à ces bâtiments. »

Objet

Cet amendement vise à autoriser l’autorité administrative à prendre des mesures pour interdire ou encadrer l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des résidences régulièrement
habitées.

Il répond à un enjeu d’exposition aux produits phytopharmaceutiques des habitants riverains des zones où ils sont utilisés. Certaines études tendent à établir un lien entre l’exposition non professionnelle aux produits phytopharmaceutiques et des pathologies chroniques.

Ces dispositions pourront concerner toutes ou certaines catégories de produits en tenant compte, par exemple, de leur profil toxicologique mais aussi, le cas échéant, des moyens existant pour réduire le risque de dérive lors de la pulvérisation, donc d’exposition des riverains. Elles s’appliqueront sans préjudice des dispositions de nature individuelle prévues dans les autorisations de mises sur le marché délivrées par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail en application du règlement 1107/2009/CE. Ce risque est en effet évalué, dans le cadre de ce règlement, sur la base de lignes directrices établies au niveau européen.